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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Audience publique de vacation, 2 septembre 2026, n° 2026063484

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Parties (entreprises)

SCALINX

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 10 juin 2026, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SCALINX, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 813 872 025, dont le siège social est situé [Adresse 1].

Le même jugement a désigné :

Monsieur Stéphane Catoire, en qualité de juge-commissaire ;

La SCP ABITBOL & [N], prise en la personne de Maître [G] [N], en qualité d'administrateur judiciaire ;

La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [C] [Z], en qualité de mandataire judiciaire ;

La SCP Richard & Ludovic Morand, commissaire de justice, aux fins d'inventaire, prévu à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

Ce même jugement a fixé la période d'observation à six mois, soit jusqu'au 10 décembre 2026 ;

Activité

La société SCALINX, créée en septembre 2015, exploite une activité de conception et commercialisation de circuits intégrés semi-conducteurs. Son siège social est fixé [Adresse 1]. Elle est présidée par Monsieur [Y] [H].

Trois sites sont exploités : [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3], où sont embauchés (au jour de l'audience du 18 août), 65 personnes.

Origine des difficultés

Selon le rapport de l'administrateur judiciaire, les difficultés rencontrées par la société trouvent principalement leur origine dans :

Des niveaux d'investissements très élevés, nécessaires pour le développement de l'activité, face à des cycles commerciaux longs,

L'impossibilité pour la société d'atteindre son point mort,

Les levées de fonds ne semblent pas avoir été suffisantes pour assurer le maintien de la trésorerie de la société, le temps qu'elle devienne rentable.

Résultats financiers à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

À la date d'ouverture de la procédure, la situation économique de la société se présentait comme suit :

[…]

Malgré deux augmentations de capital et une forte progression du chiffre d'affaires en 2024, la société ne parvient pas à équilibrer ses comptes et ne prévoit pas un retour à la rentabilité à minima pour 2027. Des recherches d'échelonnement des principales dettes ont été mises en place, concomitamment à un apport de trésorerie complémentaire des associés à hauteur de 2 000 K€. Ces mesures, efficaces, n'ont toutefois pas permis de consolider la situation de trésorerie de la société.

Sans apport significatif de la part de partenaires ou des associés, la société SCALINX a dû déposer une déclaration de cessation des paiements, avec pour seule issue possible la cession des actifs.

Situation sociale de l'entreprise

À la date d'ouverture de la procédure, la société SCALINX employait 73 salariés en contrat à durée indéterminée à temps plein ; Au jour de la cession, le nombre de salariés devrait être abaissé à 65 personnes, suite, notamment, à 6 démissions.

Un Comité Social et Economique a été élu en octobre 2024.

L'Unedic-AGS est intervenue pour un montant de 765 199 €, dont 574 049 € à titre superprivilégié.

Etat du passif de la société SCALINX

Le passif figurant dans la déclaration de cessation des paiements déposée par le dirigeant s'élève à 16 111 793 € et le passif proposé à l'admission s'élevant à la somme de 28 598 436 K€ se décompose comme suit (délai non expiré à la date de l'audience) :

En €

Passif soumis à

l'admission

Créanciers superprivilégiés :

574 049,17 €

Créanciers privilégiés :

7 000 664,51 €

Créanciers chirographaires :

21 023 722,49 €

Passif total :

28 598 436,17 €

DÉROULEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

Depuis l'ouverture de la procédure, la gestion de la société a été poursuivie avec l'assistance de l'administrateur judiciaire, et l'objectif résidait dans la recherche d'un repreneur du fonds de commerce et des salariés.

Dans ce contexte, un processus d'appel d'offres a été organisé sous l'égide de l'administrateur judiciaire afin de rechercher un repreneur. La date limite de dépôt des offres initiales a été fixée au 3 juillet 2026.

Une offre a été déposée, dans le délai légal, au tribunal des activités économiques par la société NANOXPLORE, et a été améliorée dans son courrier du 4 août 2026.

Le débiteur et les cocontractants, ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 10 juillet 2026, en application des articles L.631-19 et L.626-9 du code de commerce, les mandataires et le Procureur de la République étant avisés de la date de l'audience.

Le candidat repreneur a été convoqué par lettre simple en date du 10 juillet 2026.

A l'audience du 18 août 2026 étaient présents :

Me [G] [N], administrateur judiciaire,

Me [X] [Q], représentant la Selafa MJA et Associés, mandataire judiciaire,

M. [Y] [U], président de la société SCALINX,

M. [A] [O], représentant des salariés de la société,

Monsieur Christophe ARROYO, vice-procureur de la république,

M. [I] [K], représentant de la société Mared, Présidente de la société NANOXPLORE,

A l'issue de l'audience, la présidente a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 2 septembre 2026 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS

L'analyse de l'unique offre reçue a été menée à partir des critères légaux posés par l'article L.642-1 du Code de commerce : pérennité de l'activité, maintien de l'emploi, montant proposé, qualité du projet industriel, garanties apportées et compatibilité avec la situation du débiteur.

Le fonds de commerce de la société SCALINX ne fait pas l'objet de créances bénéficiant des dispositions de l'article L. 642-12 al.4 du code de commerce.

OFFRES DE REPRISE AMELIOREE, DEPOSEE PAR LA SOCIETE NANOXPLORE

Recevabilité

L'offre améliorée de la société NANOXPLORE a été déposée dans les délais impartis et assortie d'une garantie financière.

Aucune condition suspensive ne figure dans la dernière offre de la société NANOXPLORE, comme cela a été confirmé à l'audience du 18 août.

Présentation de la société et projet de reprise

La société NANOXPLORE développe et commercialise des semi-conducteurs programmables, destinés à des clients intervenant dans le secteur spatial et de la défense. Elle est à la fois un concurrent et un partenaire, intervenant sur plusieurs clients communs.

L'offre s'inscrit dans le cadre d'une croissance externe visant à constituer un acteur européen de référence dans les semi-conducteurs pour les marchés spatial, défense et aéronautique. Des synergies industrielles et commerciales sont attendues suite à cette reprise (prospection commerciale, fonctions support et ressources d'ingénierie).

Volet social

L'offre déposée prévoit la reprise de 60 salariés présents aujourd'hui, soit :

58 salariés en contrat à durée indéterminée,

1 salarié en contrat à durée déterminée,

1 apprenti.

5 salariés seront donc à licencier, en considérant l'effectif actualisé de 65 salariés au jour de la cession.

La société NANOXPLORE s'engage à reprendre l'ensemble des droits acquis des salariés en matière de congés payés et RTT.

Volet financier

Le prix de cession proposé s'élève à la somme de 134 303 euros, ventilé entre les éléments corporels (20 000 €), les stocks (4 303 €) et les éléments incorporels (110 000 €).

Le dépôt de garantie relatif au bail du site de [Localité 2] serait reconstitué.

L'apurement théorique du passif est estimé à environ 0,5 % du passif proposé à l'admission.

ANALYSE ET AVIS DES ORGANES DE LA PROCÉDURE

L'administrateur judiciaire

L'administrateur judiciaire prend acte que l'offre proposée par la société NANOXPLORE permet un apurement du passif extrêmement faible, mais évitera le licenciement de 60 personnes.

Le candidat intervient dans le même univers commercial et technologique que la société SCALINX et dispose d'une trésorerie suffisante pour absorber la société et permettre qu'elle se redresse sur les trois années à venir.

L'administrateur judiciaire émet un avis favorable à l'offre de reprise présentée par la société NANOXPLORE.

Le mandataire judiciaire

Le mandataire judiciaire constate que le prix de cession proposé ne permet pas aux créanciers de la société d'espérer un quelconque désintéressement, d'autant plus que la créance superprivilégiée de l'AGS ne sera que partiellement remboursée.

Il se déclare néanmoins favorable à l'offre de la société NANOXPLORE.

Le dirigeant

Le dirigeant de la société SCALINX se déclare favorable avec le projet proposé par la société NANOXPLORE.

Le représentant des salariés

Le représentant des salariés s'exprime en faveur du projet de reprise porté par la société NANOXPLORE.

Les cocontractants présents à l'audience

Aucun co-contractant n'était présent à l'audience du 18 août 2026.

Le juge-commissaire

Le juge-commissaire a présenté son rapport et exposé son analyse au regard des critères légaux. Il a relevé que l'offre présentée par la société NANOXPLORE permet le maintien de l'emploi et la continuité opérationnelle, tout en regrettant la faiblesse du prix proposé eu égard au montant du passif. Il a, en conséquence, émis un avis favorable à l'offre présentée par la société NANOXPLORE.

Le ministère public

Le vice-procureur de la République a été entendu en ses observations et s'est déclaré favorable à la reprise de la société SCALINX et en particulier les salariés par la société NANOXPLORE

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL :

Vu les articles L. 631-22, L. 642-5 et R. 642-3 du Code de commerce,

Vu l'alinéa 4 de l'article L. 642-12 du code de commerce, Vu les explications fournies à l'audience, Vu les avis et observations de l'ensemble des parties ;

Sur la recevabilité des offres

Attendu qu'aux termes des dispositions des articles L.642-2 et R.642-3 du code de commerce, le tribunal ne peut statuer que sur des offres déposées dans les formes et délais requis, comportant les indications nécessaires à l'appréciation de leur sérieux et de leurs conditions de financement ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats qu'une unique offre a été déposée dans le cadre du processus d'appel d'offres organisé pendant la période d'observation, émanant de la société NANOXPLORE ;

Attendu que cette offre a fait l'objet d'une amélioration déposée dans le délai imparti, et régulièrement communiquée aux organes de la procédure et aux parties, lesquelles ont été mises en mesure d'en débattre contradictoirement à l'audience ;

Attendu que l'offre recevable comporte un périmètre de reprise déterminé, un prix de cession identifié ainsi que des éléments relatifs à leur financement, permettant au tribunal d'en apprécier la consistance ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer recevable l'offre améliorée présentée par la société NANOXPLORE.

Sur le fond

Attendu qu'il appartient au tribunal, en application des dispositions de l'article L.642-5 du code de commerce, de retenir l'offre permettant d'assurer dans les meilleures conditions la pérennité de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ;

Attendu que sur le critère de maintien de l'emploi, l'unique pollicitant s'est engagé à reprendre 60 salariés, sur les 65 présents au jour de l'audience destinée à statuer sur le projet de reprise de la société ;

Attendu que la reprise des salariés de la société SCALINX par la société NANOXPLORE s'inscrit dans le cadre d'un fort besoin de recrutement de compétences exprimé par le pollicitant et que les profils des salariés embauchés chez SCALINX correspondent à ce besoin ;

Attendu enfin que la société NANOXPLORE s'est engagée à reprendre à sa charge les avantages acquis (RTT et congés payés au jour du transfert) ;

En conséquence, le tribunal dit que l'offre présentée à l'audience du 18 août 2026 respecte le critère du maintien de l'emploi.

Attendu que pour l'appréciation de la pérennité de l'activité exercée par la société SCALINX, le tribunal constate que le repreneur potentiel est un des concurrents de la société SCALINX et a monté un projet de développement destiné à accroître sa présence sur le marché, initialement développé par la société SCALINX ;

Attendu que le repreneur propose de conserver le site de [Localité 2] d'une part et de poursuivre les contrats et les procédures de recherches destinés à améliorer les composants vendus ;

Le tribunal dit que l'offre présentée à l'audience du 18 août respecte le critère de maintien de l'activité.

Attendu enfin que pour respecter la troisième condition précisée à l'article L. 642-1 du code de commerce, l'offre retenue doit permettre d'apurer le passif, le tribunal constate que l'offre déposée par la société NANOXPLORE ne permet de désintéresser qu'une quote-part symbolique des créanciers de la société ; Attendu toutefois, que la reprise de 60 salariés sur 65 permettra d'éviter un nombre élevé de licenciements, dont le coût évoqué à l'audience serait supérieur à trois

Attendu que le juge-commissaire a émis un avis favorable à l'offre présentée par la société NANOXPLORE ;

Attendu que le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation dans le cadre des dispositions des articles L. 642-1 et suivants du Code de commerce, estime que l'offre présentée par la société NANOXPLORE est de nature à assurer le meilleur équilibre entre les objectifs de maintien de l'emploi, de sauvegarde de l'activité de la société SCALINX, et d'apurement du passif ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir cette offre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

millions d'euros ;

Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Le juge-commissaire entendu en son rapport, Monsieur le vice-procureur en ses réquisitions, et l'ensemble des rapports, avis et observations entendus et considérés,

Sur les offres de reprise

Déclare recevable l'offre présentée par la société NANOXPLORE ;

Sur le choix de l'offre

Arrête le plan de cession de la : SAS SCALINX [Adresse 1]

Activité : L'étude, la conception, la réalisation, la commercialisation et la distribution de produits et de services dans les domaines de l'électronique et de la microélectronique. La prestation de conseil et de maintenance en matière électronique, micro-électronique et informatique.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 813872025

Etablissement(s)
 * RCS Caen - RCS Grenoble

ou de toute société qu'elle se substituerait conformément à son offre, dans les termes et conditions de celle-ci, tels que débattus à l'audience.

En faveur de la SAS Nanoxplore – [Adresse 6].

Ce plan comprend les dispositions financières suivantes :

Prix de cession total : 134 303 € (cent trente-quatre trois cent trois euros), ventilé comme suit :
 * 20 000 € pour les actifs corporels, hors stocks,
 * 4 303 € pour les éléments de stocks,
 * 110 000 € pour les éléments incorporels.

Prend acte que le cessionnaire a confirmé l'intangibilité du prix de cession et renonce à toute compensation ou reversement, la cession ne donnant pas lieu à l'établissement de comptes prorata temporis.

Ordonne, en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, le transfert de soixante (60) contrats de travail, dans les conditions prévues par l'offre retenue (à savoir reprise de l'ancienneté et des congés payés, jours de RTT, repos compensateurs et autres droits pécuniaires acquis antérieurement à la date de l'entrée en jouissance du fonds de commerce de la société SCALINX).

[…]

Les contrats de travail repris correspondent aux emplois suivants : Site de [Localité 3]

[…]

Prend acte que le repreneur s'engage à faire son affaire des modifications des contrats de travail des personnes reprises afin de transférer leur lieu de travail sur les sites gérés par la société NANOXPLORE.

Autorise le licenciement des salariés occupant les postes suivants, sur le site de Paris : Responsable administrative et trésorerie, Directeur Administratif et financier, Directeur Ingénierie Numérique et Directeur Produit et Ingénierie, qui interviendra dans le délai d'un mois à compter du présent jugement.

Ordonne la reprise des contrats suivants :

Nom du contractant

Référence du contrat

Baux Commerciaux

VIJACOM

Bail de Caen

Leasing Matériel

CEN Lease - BPCE

Lease

545622/00 - 143738-RG-0/137

CEN Lease - BPCE

Lease

523337/00 - 100969-RG-0/137

[…]

Prend acte que la société NANOXPLORE reprend, conformément aux termes de son offre, les actifs corporels et incorporels nécessaires à la poursuite de l'activité, tels que détaillés dans le rapport de l'administrateur judiciaire et dans l'offre retenue,

Au titre des immobilisations incorporelles : la totalité des éléments incorporels attachés à l'ensemble de l'activité de SCALINX, et notamment (de façon non exhaustive) :

Les fonds de commerce attachés à l'ensemble de l'activité de SCALINX ;

Les marques, brevets, dessins et modèles et autres droits de propriété intellectuelle. Il est précisé à ce titre que sont repris :

Les brevets déposés ou obtenus par SCALINX figurant en annexe 20 de son offre ;

Les marques déposées par SCALINX figurant en annexe 21 de son offre ;

La liste des IPs dont SCALINX est propriétaire figurant en annexe 22 de son offre ;

Plus généralement, l'ensemble des droits de propriété intellectuelle et éléments incorporels attachés à l'activité reprise, qu'ils soient ou non expressément identifiés, incluant notamment tout savoir-faire, procédés, développements, données techniques, logiciels, codes sources, bases de données, ainsi que l'ensemble des noms de domaine, sites internet, URL et, de manière générale, tout autre actif immatériel nécessaire à la poursuite de l'exploitation, même non expressément listé ;

La dénomination, le nom commercial, l'enseigne, les logos ;

La clientèle et le nom des sites repris ;

Les sites internet, URL, noms de domaine, réseaux sociaux et actifs digitaux ;

Les fichiers clients, bases de données, logiciels, progiciels et contrats connexes.

Au titre des immobilisations corporelles : l'intégralité des actifs corporels tels que décrits dans l'inventaire du Commissaire de justice établi le 20 juillet 2026. Le repreneur s'est engagé à faire son affaire de l'enlèvement de ces actifs pour les sites non repris (Paris et Grenoble) dans les meilleurs délais après la décision du tribunal des activités économiques de Paris.

Au titre des stocks : les composants nécessaires à l'exploitation de l'activité et au travail de recherche.

Prend acte de l'engagement du repreneur, à assister le mandataire judiciaire nommé à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société SCALINX, dans le cadre de l'évaluation de la quote-part du crédit d'impôt recherche (CIR), au titre de la période courant du 1er janvier 2026 à la date de l'entrée en jouissance de la présente cession.

Dit que le prix de cession s'entend hors droits, frais et taxes de toute nature, lesquels seront intégralement à la charge du cessionnaire ;

Prend acte que les honoraires du rédacteur des actes de cession, pour le compte de l'administrateur judiciaire, conformes aux standards du marché, seront à la charge du cessionnaire.

Dit que les biens cédés seront inaliénables pendant deux ans à compter de la date d'entrée en jouissance, conformément à l'article L.642-10 du code de commerce,

Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par l'administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l'article R.642-12 du code de commerce.

Met fin à la période d'observation,

Fixe la date d'entrée en jouissance au lendemain du jugement arrêtant la cession,

Désigne la société NANOXPLORE (ou la société substituée) comme tenue d'exécuter le plan, laquelle devra respecter les engagements pris en chambre du conseil.

Maintient la SCP ABITBOL & [N], en la personne de Me [G] [N], en qualité d'administrateur judiciaire, avec la mission prévue à l'article L.631-22 du code de commerce, pendant quatre mois, délai dans lequel les actes de cession devront être régularisés,

Maintient la Selafa MJA, en la personne de Me [C] [Z], en qualité de mandataire judiciaire, avec les missions prévues aux articles R.631-42 et R.642-10 du code de commerce,

Maintient Monsieur Stéphane Catoire en qualité de juge-commissaire,

Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 18 août 2026, où siégeaient : Madame Béatrix Peret, présidente, Monsieur Frédéric Turbat et Madame Catherine Giudicelli,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Béatrix Peret, présidente du délibéré et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Texte intégral
LRAR: -Sas Nanoxplore,

Signif.: -M. [Y] [H] Copies : -TPG -SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & ROUSSELET en la personne de Me Joanna Rousselet -SELAFA MJA en la personne de Me Jean-Charles Demortier -Parquet

RG : 2026063484 PC : P202602460

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION

JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 Par sa mise à disposition au greffe

SAS SCALINX [Adresse 1]

PLAN DE CESSION DANS LE CADRE D'UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
M. [Y] [H], demeurant : [Adresse 2], représentant légal, présent.
M. [A] [O], demeurant : [Adresse 3], représentant des salariés, présent.
 * SELAFA MJA en la personne de Me [C] [Z] – [Adresse 4], Mandataire judiciaire, présent.
 * SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & ROUSSELET en la personne de Me [G] [N], [Adresse 5], administrateur judiciaire, présente.

Repreneur :
 * Société Nanoxplore, représentée par M. [I] [K], [Adresse 6], présent, assisté de M. Kerveilcant Yves, conseil, présent.

Cocontractant :
 * Aig - [Adresse 7], absent,

Allianz [Adresse 8], absent,

Bnp Natiocredimurs [Adresse 9], absent,

Bnp Natiocredimurs / Vassard Caen [Adresse 9], absent.

Bouygues [Adresse 10], absent.

Ca immobilier [Adresse 11], absent.

Cadence [Adresse 12], absent.
 * Cen Lease - Bpce Lease [Adresse 13], absent.
 * Dexis - [Adresse 14], absent.
 * Edf Paris - Direction Commerciale Régionale - [Adresse 15], absent.

Elsys design [Adresse 16], absent.

Ercom [Adresse 17], absent.

Google [Adresse 18], absent.
 * Grenke - [Adresse 19], absent.
 * Knowbe4 - Akonis – [Adresse 20], absent.
 * Maaf, [Adresse 21], absent.
 * Ohmycad – [Adresse 22] absent.
 * Regus – [Adresse 23] absent.
 * Securitas – [Adresse 24] absent.
 * Securitas Technology – [Adresse 25], absent.

Senetic [Adresse 26], absent.

Sicotec [Adresse 27], absent.

Siemens Eda [Adresse 28], absent.

Sif [Adresse 29], absent.

Snub [Adresse 30], absent.

Synergie Cad Psc [Adresse 31], absent.

Telehouse [Adresse 32], absent.

Ups [Adresse 33], absent.

Verisure Paris [Adresse 34], absent.

Vijacom [Adresse 35], absent.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 10 juin 2026, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SCALINX, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 813 872 025, dont le siège social est situé [Adresse 1].

Le même jugement a désigné :

Monsieur Stéphane Catoire, en qualité de juge-commissaire ;

La SCP ABITBOL & [N], prise en la personne de Maître [G] [N], en qualité d'administrateur judiciaire ;

La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [C] [Z], en qualité de mandataire judiciaire ;

La SCP Richard & Ludovic Morand, commissaire de justice, aux fins d'inventaire, prévu à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

Ce même jugement a fixé la période d'observation à six mois, soit jusqu'au 10 décembre 2026 ;

Activité

La société SCALINX, créée en septembre 2015, exploite une activité de conception et commercialisation de circuits intégrés semi-conducteurs. Son siège social est fixé [Adresse 1]. Elle est présidée par Monsieur [Y] [H].

Trois sites sont exploités : [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3], où sont embauchés (au jour de l'audience du 18 août), 65 personnes.

Origine des difficultés

Selon le rapport de l'administrateur judiciaire, les difficultés rencontrées par la société trouvent principalement leur origine dans :

Des niveaux d'investissements très élevés, nécessaires pour le développement de l'activité, face à des cycles commerciaux longs,

L'impossibilité pour la société d'atteindre son point mort,

Les levées de fonds ne semblent pas avoir été suffisantes pour assurer le maintien de la trésorerie de la société, le temps qu'elle devienne rentable.

Résultats financiers à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

À la date d'ouverture de la procédure, la situation économique de la société se présentait comme suit :

[…]

Malgré deux augmentations de capital et une forte progression du chiffre d'affaires en 2024, la société ne parvient pas à équilibrer ses comptes et ne prévoit pas un retour à la rentabilité à minima pour 2027. Des recherches d'échelonnement des principales dettes ont été mises en place, concomitamment à un apport de trésorerie complémentaire des associés à hauteur de 2 000 K€. Ces mesures, efficaces, n'ont toutefois pas permis de consolider la situation de trésorerie de la société.

Sans apport significatif de la part de partenaires ou des associés, la société SCALINX a dû déposer une déclaration de cessation des paiements, avec pour seule issue possible la cession des actifs.

Situation sociale de l'entreprise

À la date d'ouverture de la procédure, la société SCALINX employait 73 salariés en contrat à durée indéterminée à temps plein ; Au jour de la cession, le nombre de salariés devrait être abaissé à 65 personnes, suite, notamment, à 6 démissions.

Un Comité Social et Economique a été élu en octobre 2024.

L'Unedic-AGS est intervenue pour un montant de 765 199 €, dont 574 049 € à titre superprivilégié.

Etat du passif de la société SCALINX

Le passif figurant dans la déclaration de cessation des paiements déposée par le dirigeant s'élève à 16 111 793 € et le passif proposé à l'admission s'élevant à la somme de 28 598 436 K€ se décompose comme suit (délai non expiré à la date de l'audience) :

En €

Passif soumis à

l'admission

Créanciers superprivilégiés :

574 049,17 €

Créanciers privilégiés :

7 000 664,51 €

Créanciers chirographaires :

21 023 722,49 €

Passif total :

28 598 436,17 €

DÉROULEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

Depuis l'ouverture de la procédure, la gestion de la société a été poursuivie avec l'assistance de l'administrateur judiciaire, et l'objectif résidait dans la recherche d'un repreneur du fonds de commerce et des salariés.

Dans ce contexte, un processus d'appel d'offres a été organisé sous l'égide de l'administrateur judiciaire afin de rechercher un repreneur. La date limite de dépôt des offres initiales a été fixée au 3 juillet 2026.

Une offre a été déposée, dans le délai légal, au tribunal des activités économiques par la société NANOXPLORE, et a été améliorée dans son courrier du 4 août 2026.

Le débiteur et les cocontractants, ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 10 juillet 2026, en application des articles L.631-19 et L.626-9 du code de commerce, les mandataires et le Procureur de la République étant avisés de la date de l'audience.

Le candidat repreneur a été convoqué par lettre simple en date du 10 juillet 2026.

A l'audience du 18 août 2026 étaient présents :

Me [G] [N], administrateur judiciaire,

Me [X] [Q], représentant la Selafa MJA et Associés, mandataire judiciaire,

M. [Y] [U], président de la société SCALINX,

M. [A] [O], représentant des salariés de la société,

Monsieur Christophe ARROYO, vice-procureur de la république,

M. [I] [K], représentant de la société Mared, Présidente de la société NANOXPLORE,

A l'issue de l'audience, la présidente a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 2 septembre 2026 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS

L'analyse de l'unique offre reçue a été menée à partir des critères légaux posés par l'article L.642-1 du Code de commerce : pérennité de l'activité, maintien de l'emploi, montant proposé, qualité du projet industriel, garanties apportées et compatibilité avec la situation du débiteur.

Le fonds de commerce de la société SCALINX ne fait pas l'objet de créances bénéficiant des dispositions de l'article L. 642-12 al.4 du code de commerce.

OFFRES DE REPRISE AMELIOREE, DEPOSEE PAR LA SOCIETE NANOXPLORE

Recevabilité

L'offre améliorée de la société NANOXPLORE a été déposée dans les délais impartis et assortie d'une garantie financière.

Aucune condition suspensive ne figure dans la dernière offre de la société NANOXPLORE, comme cela a été confirmé à l'audience du 18 août.

Présentation de la société et projet de reprise

La société NANOXPLORE développe et commercialise des semi-conducteurs programmables, destinés à des clients intervenant dans le secteur spatial et de la défense. Elle est à la fois un concurrent et un partenaire, intervenant sur plusieurs clients communs.

L'offre s'inscrit dans le cadre d'une croissance externe visant à constituer un acteur européen de référence dans les semi-conducteurs pour les marchés spatial, défense et aéronautique. Des synergies industrielles et commerciales sont attendues suite à cette reprise (prospection commerciale, fonctions support et ressources d'ingénierie).

Volet social

L'offre déposée prévoit la reprise de 60 salariés présents aujourd'hui, soit :

58 salariés en contrat à durée indéterminée,

1 salarié en contrat à durée déterminée,

1 apprenti.

5 salariés seront donc à licencier, en considérant l'effectif actualisé de 65 salariés au jour de la cession.

La société NANOXPLORE s'engage à reprendre l'ensemble des droits acquis des salariés en matière de congés payés et RTT.

Volet financier

Le prix de cession proposé s'élève à la somme de 134 303 euros, ventilé entre les éléments corporels (20 000 €), les stocks (4 303 €) et les éléments incorporels (110 000 €).

Le dépôt de garantie relatif au bail du site de [Localité 2] serait reconstitué.

L'apurement théorique du passif est estimé à environ 0,5 % du passif proposé à l'admission.

ANALYSE ET AVIS DES ORGANES DE LA PROCÉDURE

L'administrateur judiciaire

L'administrateur judiciaire prend acte que l'offre proposée par la société NANOXPLORE permet un apurement du passif extrêmement faible, mais évitera le licenciement de 60 personnes.

Le candidat intervient dans le même univers commercial et technologique que la société SCALINX et dispose d'une trésorerie suffisante pour absorber la société et permettre qu'elle se redresse sur les trois années à venir.

L'administrateur judiciaire émet un avis favorable à l'offre de reprise présentée par la société NANOXPLORE.

Le mandataire judiciaire

Le mandataire judiciaire constate que le prix de cession proposé ne permet pas aux créanciers de la société d'espérer un quelconque désintéressement, d'autant plus que la créance superprivilégiée de l'AGS ne sera que partiellement remboursée.

Il se déclare néanmoins favorable à l'offre de la société NANOXPLORE.

Le dirigeant

Le dirigeant de la société SCALINX se déclare favorable avec le projet proposé par la société NANOXPLORE.

Le représentant des salariés

Le représentant des salariés s'exprime en faveur du projet de reprise porté par la société NANOXPLORE.

Les cocontractants présents à l'audience

Aucun co-contractant n'était présent à l'audience du 18 août 2026.

Le juge-commissaire

Le juge-commissaire a présenté son rapport et exposé son analyse au regard des critères légaux. Il a relevé que l'offre présentée par la société NANOXPLORE permet le maintien de l'emploi et la continuité opérationnelle, tout en regrettant la faiblesse du prix proposé eu égard au montant du passif. Il a, en conséquence, émis un avis favorable à l'offre présentée par la société NANOXPLORE.

Le ministère public

Le vice-procureur de la République a été entendu en ses observations et s'est déclaré favorable à la reprise de la société SCALINX et en particulier les salariés par la société NANOXPLORE

SUR CE LE TRIBUNAL :

Vu les articles L. 631-22, L. 642-5 et R. 642-3 du Code de commerce,

Vu l'alinéa 4 de l'article L. 642-12 du code de commerce, Vu les explications fournies à l'audience, Vu les avis et observations de l'ensemble des parties ;

Sur la recevabilité des offres

Attendu qu'aux termes des dispositions des articles L.642-2 et R.642-3 du code de commerce, le tribunal ne peut statuer que sur des offres déposées dans les formes et délais requis, comportant les indications nécessaires à l'appréciation de leur sérieux et de leurs conditions de financement ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats qu'une unique offre a été déposée dans le cadre du processus d'appel d'offres organisé pendant la période d'observation, émanant de la société NANOXPLORE ;

Attendu que cette offre a fait l'objet d'une amélioration déposée dans le délai imparti, et régulièrement communiquée aux organes de la procédure et aux parties, lesquelles ont été mises en mesure d'en débattre contradictoirement à l'audience ;

Attendu que l'offre recevable comporte un périmètre de reprise déterminé, un prix de cession identifié ainsi que des éléments relatifs à leur financement, permettant au tribunal d'en apprécier la consistance ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer recevable l'offre améliorée présentée par la société NANOXPLORE.

Sur le fond

Attendu qu'il appartient au tribunal, en application des dispositions de l'article L.642-5 du code de commerce, de retenir l'offre permettant d'assurer dans les meilleures conditions la pérennité de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ;

Attendu que sur le critère de maintien de l'emploi, l'unique pollicitant s'est engagé à reprendre 60 salariés, sur les 65 présents au jour de l'audience destinée à statuer sur le projet de reprise de la société ;

Attendu que la reprise des salariés de la société SCALINX par la société NANOXPLORE s'inscrit dans le cadre d'un fort besoin de recrutement de compétences exprimé par le pollicitant et que les profils des salariés embauchés chez SCALINX correspondent à ce besoin ;

Attendu enfin que la société NANOXPLORE s'est engagée à reprendre à sa charge les avantages acquis (RTT et congés payés au jour du transfert) ;

En conséquence, le tribunal dit que l'offre présentée à l'audience du 18 août 2026 respecte le critère du maintien de l'emploi.

Attendu que pour l'appréciation de la pérennité de l'activité exercée par la société SCALINX, le tribunal constate que le repreneur potentiel est un des concurrents de la société SCALINX et a monté un projet de développement destiné à accroître sa présence sur le marché, initialement développé par la société SCALINX ;

Attendu que le repreneur propose de conserver le site de [Localité 2] d'une part et de poursuivre les contrats et les procédures de recherches destinés à améliorer les composants vendus ;

Le tribunal dit que l'offre présentée à l'audience du 18 août respecte le critère de maintien de l'activité.

Attendu enfin que pour respecter la troisième condition précisée à l'article L. 642-1 du code de commerce, l'offre retenue doit permettre d'apurer le passif, le tribunal constate que l'offre déposée par la société NANOXPLORE ne permet de désintéresser qu'une quote-part symbolique des créanciers de la société ; Attendu toutefois, que la reprise de 60 salariés sur 65 permettra d'éviter un nombre élevé de licenciements, dont le coût évoqué à l'audience serait supérieur à trois

Attendu que le juge-commissaire a émis un avis favorable à l'offre présentée par la société NANOXPLORE ;

Attendu que le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation dans le cadre des dispositions des articles L. 642-1 et suivants du Code de commerce, estime que l'offre présentée par la société NANOXPLORE est de nature à assurer le meilleur équilibre entre les objectifs de maintien de l'emploi, de sauvegarde de l'activité de la société SCALINX, et d'apurement du passif ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir cette offre.

PAR CES MOTIFS

millions d'euros ;

Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Le juge-commissaire entendu en son rapport, Monsieur le vice-procureur en ses réquisitions, et l'ensemble des rapports, avis et observations entendus et considérés,

Sur les offres de reprise

Déclare recevable l'offre présentée par la société NANOXPLORE ;

Sur le choix de l'offre

Arrête le plan de cession de la : SAS SCALINX [Adresse 1]

Activité : L'étude, la conception, la réalisation, la commercialisation et la distribution de produits et de services dans les domaines de l'électronique et de la microélectronique. La prestation de conseil et de maintenance en matière électronique, micro-électronique et informatique.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 813872025

Etablissement(s)
 * RCS Caen - RCS Grenoble

ou de toute société qu'elle se substituerait conformément à son offre, dans les termes et conditions de celle-ci, tels que débattus à l'audience.

En faveur de la SAS Nanoxplore – [Adresse 6].

Ce plan comprend les dispositions financières suivantes :

Prix de cession total : 134 303 € (cent trente-quatre trois cent trois euros), ventilé comme suit :
 * 20 000 € pour les actifs corporels, hors stocks,
 * 4 303 € pour les éléments de stocks,
 * 110 000 € pour les éléments incorporels.

Prend acte que le cessionnaire a confirmé l'intangibilité du prix de cession et renonce à toute compensation ou reversement, la cession ne donnant pas lieu à l'établissement de comptes prorata temporis.

Ordonne, en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, le transfert de soixante (60) contrats de travail, dans les conditions prévues par l'offre retenue (à savoir reprise de l'ancienneté et des congés payés, jours de RTT, repos compensateurs et autres droits pécuniaires acquis antérieurement à la date de l'entrée en jouissance du fonds de commerce de la société SCALINX).

[…]

Les contrats de travail repris correspondent aux emplois suivants : Site de [Localité 3]

[…]

Prend acte que le repreneur s'engage à faire son affaire des modifications des contrats de travail des personnes reprises afin de transférer leur lieu de travail sur les sites gérés par la société NANOXPLORE.

Autorise le licenciement des salariés occupant les postes suivants, sur le site de Paris : Responsable administrative et trésorerie, Directeur Administratif et financier, Directeur Ingénierie Numérique et Directeur Produit et Ingénierie, qui interviendra dans le délai d'un mois à compter du présent jugement.

Ordonne la reprise des contrats suivants :

Nom du contractant

Référence du contrat

Baux Commerciaux

VIJACOM

Bail de Caen

Leasing Matériel

CEN Lease - BPCE

Lease

545622/00 - 143738-RG-0/137

CEN Lease - BPCE

Lease

523337/00 - 100969-RG-0/137

[…]

Prend acte que la société NANOXPLORE reprend, conformément aux termes de son offre, les actifs corporels et incorporels nécessaires à la poursuite de l'activité, tels que détaillés dans le rapport de l'administrateur judiciaire et dans l'offre retenue,

Au titre des immobilisations incorporelles : la totalité des éléments incorporels attachés à l'ensemble de l'activité de SCALINX, et notamment (de façon non exhaustive) :

Les fonds de commerce attachés à l'ensemble de l'activité de SCALINX ;

Les marques, brevets, dessins et modèles et autres droits de propriété intellectuelle. Il est précisé à ce titre que sont repris :

Les brevets déposés ou obtenus par SCALINX figurant en annexe 20 de son offre ;

Les marques déposées par SCALINX figurant en annexe 21 de son offre ;

La liste des IPs dont SCALINX est propriétaire figurant en annexe 22 de son offre ;

Plus généralement, l'ensemble des droits de propriété intellectuelle et éléments incorporels attachés à l'activité reprise, qu'ils soient ou non expressément identifiés, incluant notamment tout savoir-faire, procédés, développements, données techniques, logiciels, codes sources, bases de données, ainsi que l'ensemble des noms de domaine, sites internet, URL et, de manière générale, tout autre actif immatériel nécessaire à la poursuite de l'exploitation, même non expressément listé ;

La dénomination, le nom commercial, l'enseigne, les logos ;

La clientèle et le nom des sites repris ;

Les sites internet, URL, noms de domaine, réseaux sociaux et actifs digitaux ;

Les fichiers clients, bases de données, logiciels, progiciels et contrats connexes.

Au titre des immobilisations corporelles : l'intégralité des actifs corporels tels que décrits dans l'inventaire du Commissaire de justice établi le 20 juillet 2026. Le repreneur s'est engagé à faire son affaire de l'enlèvement de ces actifs pour les sites non repris (Paris et Grenoble) dans les meilleurs délais après la décision du tribunal des activités économiques de Paris.

Au titre des stocks : les composants nécessaires à l'exploitation de l'activité et au travail de recherche.

Prend acte de l'engagement du repreneur, à assister le mandataire judiciaire nommé à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société SCALINX, dans le cadre de l'évaluation de la quote-part du crédit d'impôt recherche (CIR), au titre de la période courant du 1er janvier 2026 à la date de l'entrée en jouissance de la présente cession.

Dit que le prix de cession s'entend hors droits, frais et taxes de toute nature, lesquels seront intégralement à la charge du cessionnaire ;

Prend acte que les honoraires du rédacteur des actes de cession, pour le compte de l'administrateur judiciaire, conformes aux standards du marché, seront à la charge du cessionnaire.

Dit que les biens cédés seront inaliénables pendant deux ans à compter de la date d'entrée en jouissance, conformément à l'article L.642-10 du code de commerce,

Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par l'administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l'article R.642-12 du code de commerce.

Met fin à la période d'observation,

Fixe la date d'entrée en jouissance au lendemain du jugement arrêtant la cession,

Désigne la société NANOXPLORE (ou la société substituée) comme tenue d'exécuter le plan, laquelle devra respecter les engagements pris en chambre du conseil.

Maintient la SCP ABITBOL & [N], en la personne de Me [G] [N], en qualité d'administrateur judiciaire, avec la mission prévue à l'article L.631-22 du code de commerce, pendant quatre mois, délai dans lequel les actes de cession devront être régularisés,

Maintient la Selafa MJA, en la personne de Me [C] [Z], en qualité de mandataire judiciaire, avec les missions prévues aux articles R.631-42 et R.642-10 du code de commerce,

Maintient Monsieur Stéphane Catoire en qualité de juge-commissaire,

Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 18 août 2026, où siégeaient : Madame Béatrix Peret, présidente, Monsieur Frédéric Turbat et Madame Catherine Giudicelli,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Béatrix Peret, présidente du délibéré et par Mme Sylvie Pénard, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R642-12, code de commerce L642-10, code de commerce L642-1, code de commerce R631-42, code de commerce L642-5, code de commerce R642-3, code de commerce L642-12, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2, code de commerce R642-10, code de commerce L631-19, code de commerce L626-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T01:53:31.243Z.