Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-5, 26 juin 2026, n° 2026038187
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 2-5 JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 Par sa mise à disposition au greffe R.G. : 2026038187 P.C. : P202600830 La SARL à associé unique [Q], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B [Numéro identifiant 1]. PLAN DE CESSION DANS LE CADRE D'UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE * Mme [G], [O], [T] [Q], demeurant [Adresse 2] (adresse extrait Kbis) et encore [Adresse 3], gérante de la SARL à associé unique [Q], présente assistée de Me François Dizier, avocat (B0606). * SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [B], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur, présente. * Mme [C] [Z], [Adresse 5], repreneur, présente. * Mme [J] [M], [Adresse 6], salariée, repreneur, présente. * ALFAPARF, [Adresse 7], cocontractant absent. * LOCAM SAS, [Adresse 8], cocontractant absent. * ENGIE, [Adresse 9], cocontractant absent. * SMI - SOCIETE MUTUALISTE INTERPROFESSIONELLE, [Adresse 10], cocontractant absent. * PACIFICA / LCL, [Adresse 11], cocontractant absent. * INDIVISION [V], [Adresse 12], cocontractante, représentée par M. [K] [V], [Adresse 13], propriétaire, présent. Faits et procédure Historique et activité de la société La SARL à associé unique [Q] (ci-après dénommée « la société » ou « la débitrice ») fut créée en Décembre 2009. Domiciliée au [Adresse 1], elle est enregistrée au RCS de Paris sous le numéro [Numéro identifiant 1]. Elle est dirigée par sa Présidente, Mme [G] [Q]. La société exploite un salon de coiffure au [Adresse 1] avec un bail renouvelé le 1er décembre 2018 pour une durée de 9 ans avec l'indivision [V] Voinson sous l'enseigne KELLY D. La société avait bénéficié d'un plan de redressement d'une durée de 10 ans le 25 juin 2021 par jugement du Tribunal de céans nommant la SELAFA MJA en la personne de Maître [Y] [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. LRAR : -ALFAPARF -LOCAM SAS -ENGIE -SMI - SOCIETE MUTUALISTE INTERPROFESSIONELLE -PACIFICA / LCL -INDIVISION [V] -Mme [C] [Z] Signif.: -Mme [G] [Q] Copies : -TPG -SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [B] -Parquet Maître [B] par requête en date du 17 juillet 2025 a dû constater l'inexécution du plan de la société. A la date de l'audience, la société comptait 3 salariés. Procédure. Par jugement en date du 27 février 2026, le tribunal de céans a prononcé la résolution du plan de redressement de la société et ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec maintien d'activité pendant une durée de 3 mois au bénéfice de la SARL à associé unique [Q] aux fins de mise en œuvre d'un plan de cession. La date de cessation des paiements a été fixée au 24/06/2025, date du non-paiement de l'échéance prévue du plan. Ce même jugement a désigné : La SELAFA MJA en la personne de Maître [Y] [B] en qualité de liquidateur judiciaire ; Le Président Laurent PFEIFFER en qualité de juge-commissaire. Par jugement en date du 29 mai 2026, le Tribunal de céans sur réquisition de Madame la Procureure de la République pour un maintien d'activité supplémentaire de 3 mois, a autorisé le maintien de l'activité pour une durée supplémentaire de 1 mois soit jusqu'au 27 juin 2026. Diligences du liquidateur judiciaire en vue du recueil des offres Dès le placement en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire a fait paraître une annonce dans la presse ainsi que sur des sites spécialisés. Le Tribunal a fixé une date limite de dépôt des offres au mercredi 15 avril 2026. A cette date, le liquidateur judiciaire avait reçu deux offres, l'une de Mme [J] [M] fille de l'ancienne dirigeante et salariée du salon de coiffure et une de Mme [C] [Z] une ancienne cliente du salon de coiffure. A l'issue du délai d'amélioration des offres fixée au 1er juin 2026, les 2 candidates ont proposé une offre conjointe améliorée. A la date de l'audience, une seule offre subsistait, celle présentée par Mme [C] [Z]. Résultat de l'appel d'offres. * Mme [C] [Z] avec reprise des 3 salariées et un prix de cession de 15.200€ TTC se ventilant en actifs incorporels 10.750€ et actifs corporels 4.450€ Le 27 avril 2026, le liquidateur judiciaire a déposé au greffe les projets de plan de cession totale de la société [Q], conformément aux dispositions des articles L642-1 et suivants du code de commerce, complétés. Le débiteur, le représentant des salariés, les co-contractants, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception envoyée par le greffe du tribunal de céans du 28 avril 2026, en application des dispositions des articles R631-40 et R642-3 du code de commerce, le mandataire judiciaire liquidateur et le procureur de la République étant avisés de la date de l'audience. Les candidats repreneurs ont été convoqués par lettre simple en date du 28 avril 2026. Le 30 avril 2026, le liquidateur judiciaire a remis son rapport au greffe. Le 04 juin 2026 s'est tenue une audience de chambre du conseil, à l'issue de laquelle la présidente a clos les débats et a annoncé qu'un jugement serait prononcé le 26 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile. Examen des moyens des parties Sur les éléments principaux ressortant des notes des organes de la procédure. a- Présentation comparée des offres de reprises Le tableau ci-dessous reprend en synthèse les points différenciants des offres améliorées transmises. […] b- Situation passive Les rapports des organes de la procédure font ressortir le passif déclaré suivant incorporant le passif résiduel du plan de continuation. PAGE 4 Postes En € Superprivilégié 5.850 Privilégié 115.514 Chirographaire 371.843 Total déclaré 493.027 c- Avis des organes de la procédure au regard des critères de la loi. En synthèse de son rapport, le liquidateur judiciaire apporte les conclusions suivantes. L'offre ne remplit pas les critères de désintéressement des créanciers mais maintient la préservation de l'emploi, Elle présente l'avantage d'associer une personne extérieure et la salariée principale du salon de coiffure pour assurer la pérennité de ce salon de coiffure. Compte tenu de ces éléments, le liquidateur se déclare néanmoins favorable à l'offre de Mme [C] [Z], et rappellent que cette dernière, avec une valorisation économique estimée à 27 k€ en incluant les droits acquis des salariées, reste préférable à un scenario liquidatif. Sur les éléments principaux ressortant des observations faites en chambre du conseil le 12/03/2026 Le Tribunal fait remarquer que les stocks sont repris mais non valorisés et propose que ceux-ci soient repris pour la somme de 400€ et donc que l'offre globale de reprise se ventilera de la façon suivante : Eléments corporels : 4.050€ Eléments incorporels : 10.750€ incluant l'enseigne, le nom commercial et le droit au bail Stocks : 400€ Maître [Y] [B], liquidateur judiciaire reprend en synthèse les termes de son rapport, et se déclare favorable à l'offre de Mme [C] [Z]. La dirigeante se déclare elle aussi favorable à l'offre de Mme [C] [Z] puisque associée à la principale salariée du salon et compte tenu du volet social de reprise intégrale des salariées. La représentante des salariées se déclare elle aussi favorable à l'offre de Mme [C] [Z], pour des raisons analogues. Le Bailleur présent lors de l'audience se déclare favorable à cette offre même s'il perd l'antériorité des loyers non versés. Le Juge Commissaire (rapport lu en audience) se déclare favorable à l'offre de Mme [C] [Z]. Le ministère public représenté par Mme Louhibi, substitut du procureur de la République, se déclare réservée sur la seule offre de reprise vu le faible montant proposé en face du passif de la société.
Motifs
Motivation Le tribunal note qu'en application des dispositions des articles L642-1 et R. 642-3 et suivants du code de commerce, toutes les parties présentes ont pu s'exprimer et être entendues dans le cadre du respect de la procédure. Il rappelle à titre liminaire qu'au visa des dispositions des textes susvisés, pour être retenue une offre de reprise présentée dans le cadre d'un plan de cession d'activité doit vérifier des critères de recevabilité et de mérite. Sur la recevabilité des offres présentées. Au vu de ce qui précède, et des pièces produites au débat, le tribunal note que l'offre remise par Mme [C] [Z] remplit l'ensemble des critères de recevabilité requis par les textes susvisés, et notamment ceux figurant à l'article L642-2 du code de commerce. * En conséquence, le tribunal dira que cette offre est recevable. Sur le mérite de l'offre présentée. Le tribunal reprendra successivement les critères requis par l'article L642-5 alinéa 1 du code de commerce. Le tribunal note que cette offre ne remplit pas le critère de désintéressement des créanciers. Concernant le critère de pérennité, l'offre présente l'avantage d'avoir une association entre une gestionnaire et la fille de l'ancienne dirigeante par ailleurs salariée du salon de coiffure. Et concernant le volet social, le tribunal note que l'offre reprenant l'intégralité des salariées avec l'ensemble de leurs droits acquis le remplit totalement. En conséquence de ce qui précède, le tribunal retiendra l'offre présentée par Mme [C] [Z]. Sur le transfert des contrats. L'article L642-7 alinéa 1 du code de commerce dispose que « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L. 642-13. ». Mme [C] [Z], dont l'offre sera retenue par le tribunal, mentionne en annexe de son offre la liste des contrats dont elle demande au tribunal la cession à son bénéfice au visa de l'article susmentionné. Les contrats considérés sont rappelés dans le tableau ci-dessous. […] Le tribunal fera droit à la demande de Mme [C] [Z], et il ordonnera le transfert judiciaire de ces contrats à son profit. Sur la faculté de substitution et le financement de la transition opérationnelle Le projet retenu présenté par Mme [C] [Z] prévoit une faculté de substitution demandée au tribunal en application des dispositions de l'article L642-9 du code de commerce. Le tribunal rappelle qu'au visa de l'article L642-9 al.3 du code de commerce, en cas de substitution de cessionnaire, « l'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits. ». Sur les frais d'actes de cession Le tribunal rappelle que l'ensemble des frais d'actes de cession sont à la charge du repreneur, ce compris les frais de conseils y afférant. Il le mentionnera dans son dispositif. * En conséquence de ce qui précède, il sera statué dans les termes ci-après. Dispositif
Dispositif
Par ces motifs, le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, le jugecommissaire entendu en son rapport écrit : Dit recevables l'offre présentée par Mme [C] [Z] ; Arrête le plan de cession Des activités de la SARL à associé unique [Q], [Adresse 1] exerçant sous l'enseigne : KELLY D l'activité de coiffure, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro [Numéro identifiant 1] ; Au profit de Mme [C] [Z], [Adresse 5], conformément aux termes de l'offre révisée déposée au greffe le 30 avril 2026 et de ses précisions ou compléments ultérieurs, auxquels il convient de se référer pour plus de détails ; Autorise la substitution au profit de toute personne morale à constituer de droit français, détenue directement ou indirectement par Mme [C] [Z] en application des dispositions de l'article L642-9 du code de commerce ; Ordonne la cession des actifs et des activités de la SARL à associé unique [Q] à Mme [C] [Z] selon les modalités définies dans l'offre initiale et ses compléments, outre les indications et précisions fournies le 04/06/2026 à l'audience : Prix global de 15 200 € réparti comme suit : éléments incorporels : …..10.750€ éléments corporels : …………………………….. Stocks : ……400€ Ce prix s'entend net vendeur, hors frais, hors droits et hors taxes, les droits d'enregistrement, les frais et les honoraires divers afférents à la cession restant à la charge du repreneur ; Remboursement à la Liquidation du Dépôt de Garantie du Bail soit la somme de 6.800€ Volet social : Reprise de 3 salariées sur 3 Reprise des congés payés, RTT acquis Fixe la date d'entrée en jouissance à la date de mise à disposition du jugement 0h. Ordonne le transfert judiciaire des contrats au profit de Mme [C] [Z], selon le détail figurant en annexe de son offre reçue par le greffe le 30 avril 2026, en application des dispositions de l'article L642-7 du code de commerce, tels que rappelés ci-dessous : […] Dit que la date de transfert des contrats repris est la date d'entrée en jouissance ; Prend acte de l'engagement de Mme [C] [Z] de prendre à sa charge l'intégralité des droits acquis des salariés repris entre la date de prononcé du jugement d'ouverture et celle de l'entrée en jouissance; Dit que le repreneur fera son affaire personnelle des biens éventuellement revendiqués; Désigne Mme [C] [Z] comme tenue d'exécuter le plan, qui devra respecter les modalités de son offre déposée au greffe le 27 et le 30 avril 2026 et les engagements pris en chambre du conseil, engagements dont elle reste garante conformément aux dispositions de l'article L. 642-9, al. 3 du code de commerce ; Fixe la date de prise en jouissance au jour du prononcé du présent jugement ; Prend acte de la remise des fonds offerts par le cessionnaire retenu et par l'autre offre associée dorénavant à la présente offre; Dit que l'exploitation des actifs et des activités cédées se fera sous l'entière responsabilité du cessionnaire à compter de la prise en jouissance et ce jusqu'à la signature des actes définitifs de transfert de propriété ; Dit que les actes de cession devront être régularisés et signés dans les 90 jours qui suivent la mise à disposition du présent jugement ; Dit que l'ensemble des frais, droits et taxes inhérents à la cession, ainsi que les émoluments du rédacteur des actes de cession, conjointement rédigés avec l'administrateur judiciaire, seront pris en charge par le cessionnaire ; Dit que les actifs cédés seront inaliénables pendant une durée de 2 ans selon l'article L. 642-10 du code de commerce ; Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le mandataire judiciaire liquidateur dans les conditions prévues à l'article R. 642-12 du code de commerce ; Maintient la SELAFA MJA en la personne de Maître [Y] [B], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, avec les missions prévues aux articles R.631-42 et R. 642-10 du code de commerce, jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances, à la rédaction des actes notariés de cession et enfin au compte-rendu de fin de mission ; Maintient M. Laurent PFEIFFER juge commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire liquidateur ; Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 04 juin 2026 où siégeaient : Mme Pascale Cholmé, M. Jean-Michel Russo et M. Dominique Gruson. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, présidente du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffière.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 2-5 JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 Par sa mise à disposition au greffe R.G. : 2026038187 P.C. : P202600830 La SARL à associé unique [Q], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B [Numéro identifiant 1]. PLAN DE CESSION DANS LE CADRE D'UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE * Mme [G], [O], [T] [Q], demeurant [Adresse 2] (adresse extrait Kbis) et encore [Adresse 3], gérante de la SARL à associé unique [Q], présente assistée de Me François Dizier, avocat (B0606). * SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [B], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur, présente. * Mme [C] [Z], [Adresse 5], repreneur, présente. * Mme [J] [M], [Adresse 6], salariée, repreneur, présente. * ALFAPARF, [Adresse 7], cocontractant absent. * LOCAM SAS, [Adresse 8], cocontractant absent. * ENGIE, [Adresse 9], cocontractant absent. * SMI - SOCIETE MUTUALISTE INTERPROFESSIONELLE, [Adresse 10], cocontractant absent. * PACIFICA / LCL, [Adresse 11], cocontractant absent. * INDIVISION [V], [Adresse 12], cocontractante, représentée par M. [K] [V], [Adresse 13], propriétaire, présent. Faits et procédure Historique et activité de la société La SARL à associé unique [Q] (ci-après dénommée « la société » ou « la débitrice ») fut créée en Décembre 2009. Domiciliée au [Adresse 1], elle est enregistrée au RCS de Paris sous le numéro [Numéro identifiant 1]. Elle est dirigée par sa Présidente, Mme [G] [Q]. La société exploite un salon de coiffure au [Adresse 1] avec un bail renouvelé le 1er décembre 2018 pour une durée de 9 ans avec l'indivision [V] Voinson sous l'enseigne KELLY D. La société avait bénéficié d'un plan de redressement d'une durée de 10 ans le 25 juin 2021 par jugement du Tribunal de céans nommant la SELAFA MJA en la personne de Maître [Y] [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. LRAR : -ALFAPARF -LOCAM SAS -ENGIE -SMI - SOCIETE MUTUALISTE INTERPROFESSIONELLE -PACIFICA / LCL -INDIVISION [V] -Mme [C] [Z] Signif.: -Mme [G] [Q] Copies : -TPG -SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [B] -Parquet Maître [B] par requête en date du 17 juillet 2025 a dû constater l'inexécution du plan de la société. A la date de l'audience, la société comptait 3 salariés. Procédure. Par jugement en date du 27 février 2026, le tribunal de céans a prononcé la résolution du plan de redressement de la société et ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec maintien d'activité pendant une durée de 3 mois au bénéfice de la SARL à associé unique [Q] aux fins de mise en œuvre d'un plan de cession. La date de cessation des paiements a été fixée au 24/06/2025, date du non-paiement de l'échéance prévue du plan. Ce même jugement a désigné : La SELAFA MJA en la personne de Maître [Y] [B] en qualité de liquidateur judiciaire ; Le Président Laurent PFEIFFER en qualité de juge-commissaire. Par jugement en date du 29 mai 2026, le Tribunal de céans sur réquisition de Madame la Procureure de la République pour un maintien d'activité supplémentaire de 3 mois, a autorisé le maintien de l'activité pour une durée supplémentaire de 1 mois soit jusqu'au 27 juin 2026. Diligences du liquidateur judiciaire en vue du recueil des offres Dès le placement en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire a fait paraître une annonce dans la presse ainsi que sur des sites spécialisés. Le Tribunal a fixé une date limite de dépôt des offres au mercredi 15 avril 2026. A cette date, le liquidateur judiciaire avait reçu deux offres, l'une de Mme [J] [M] fille de l'ancienne dirigeante et salariée du salon de coiffure et une de Mme [C] [Z] une ancienne cliente du salon de coiffure. A l'issue du délai d'amélioration des offres fixée au 1er juin 2026, les 2 candidates ont proposé une offre conjointe améliorée. A la date de l'audience, une seule offre subsistait, celle présentée par Mme [C] [Z]. Résultat de l'appel d'offres. * Mme [C] [Z] avec reprise des 3 salariées et un prix de cession de 15.200€ TTC se ventilant en actifs incorporels 10.750€ et actifs corporels 4.450€ Le 27 avril 2026, le liquidateur judiciaire a déposé au greffe les projets de plan de cession totale de la société [Q], conformément aux dispositions des articles L642-1 et suivants du code de commerce, complétés. Le débiteur, le représentant des salariés, les co-contractants, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception envoyée par le greffe du tribunal de céans du 28 avril 2026, en application des dispositions des articles R631-40 et R642-3 du code de commerce, le mandataire judiciaire liquidateur et le procureur de la République étant avisés de la date de l'audience. Les candidats repreneurs ont été convoqués par lettre simple en date du 28 avril 2026. Le 30 avril 2026, le liquidateur judiciaire a remis son rapport au greffe. Le 04 juin 2026 s'est tenue une audience de chambre du conseil, à l'issue de laquelle la présidente a clos les débats et a annoncé qu'un jugement serait prononcé le 26 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile. Examen des moyens des parties Sur les éléments principaux ressortant des notes des organes de la procédure. a- Présentation comparée des offres de reprises Le tableau ci-dessous reprend en synthèse les points différenciants des offres améliorées transmises. […] b- Situation passive Les rapports des organes de la procédure font ressortir le passif déclaré suivant incorporant le passif résiduel du plan de continuation. PAGE 4 Postes En € Superprivilégié 5.850 Privilégié 115.514 Chirographaire 371.843 Total déclaré 493.027 c- Avis des organes de la procédure au regard des critères de la loi. En synthèse de son rapport, le liquidateur judiciaire apporte les conclusions suivantes. L'offre ne remplit pas les critères de désintéressement des créanciers mais maintient la préservation de l'emploi, Elle présente l'avantage d'associer une personne extérieure et la salariée principale du salon de coiffure pour assurer la pérennité de ce salon de coiffure. Compte tenu de ces éléments, le liquidateur se déclare néanmoins favorable à l'offre de Mme [C] [Z], et rappellent que cette dernière, avec une valorisation économique estimée à 27 k€ en incluant les droits acquis des salariées, reste préférable à un scenario liquidatif. Sur les éléments principaux ressortant des observations faites en chambre du conseil le 12/03/2026 Le Tribunal fait remarquer que les stocks sont repris mais non valorisés et propose que ceux-ci soient repris pour la somme de 400€ et donc que l'offre globale de reprise se ventilera de la façon suivante : Eléments corporels : 4.050€ Eléments incorporels : 10.750€ incluant l'enseigne, le nom commercial et le droit au bail Stocks : 400€ Maître [Y] [B], liquidateur judiciaire reprend en synthèse les termes de son rapport, et se déclare favorable à l'offre de Mme [C] [Z]. La dirigeante se déclare elle aussi favorable à l'offre de Mme [C] [Z] puisque associée à la principale salariée du salon et compte tenu du volet social de reprise intégrale des salariées. La représentante des salariées se déclare elle aussi favorable à l'offre de Mme [C] [Z], pour des raisons analogues. Le Bailleur présent lors de l'audience se déclare favorable à cette offre même s'il perd l'antériorité des loyers non versés. Le Juge Commissaire (rapport lu en audience) se déclare favorable à l'offre de Mme [C] [Z]. Le ministère public représenté par Mme Louhibi, substitut du procureur de la République, se déclare réservée sur la seule offre de reprise vu le faible montant proposé en face du passif de la société. Motivation Le tribunal note qu'en application des dispositions des articles L642-1 et R. 642-3 et suivants du code de commerce, toutes les parties présentes ont pu s'exprimer et être entendues dans le cadre du respect de la procédure. Il rappelle à titre liminaire qu'au visa des dispositions des textes susvisés, pour être retenue une offre de reprise présentée dans le cadre d'un plan de cession d'activité doit vérifier des critères de recevabilité et de mérite. Sur la recevabilité des offres présentées. Au vu de ce qui précède, et des pièces produites au débat, le tribunal note que l'offre remise par Mme [C] [Z] remplit l'ensemble des critères de recevabilité requis par les textes susvisés, et notamment ceux figurant à l'article L642-2 du code de commerce. * En conséquence, le tribunal dira que cette offre est recevable. Sur le mérite de l'offre présentée. Le tribunal reprendra successivement les critères requis par l'article L642-5 alinéa 1 du code de commerce. Le tribunal note que cette offre ne remplit pas le critère de désintéressement des créanciers. Concernant le critère de pérennité, l'offre présente l'avantage d'avoir une association entre une gestionnaire et la fille de l'ancienne dirigeante par ailleurs salariée du salon de coiffure. Et concernant le volet social, le tribunal note que l'offre reprenant l'intégralité des salariées avec l'ensemble de leurs droits acquis le remplit totalement. En conséquence de ce qui précède, le tribunal retiendra l'offre présentée par Mme [C] [Z]. Sur le transfert des contrats. L'article L642-7 alinéa 1 du code de commerce dispose que « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L. 642-13. ». Mme [C] [Z], dont l'offre sera retenue par le tribunal, mentionne en annexe de son offre la liste des contrats dont elle demande au tribunal la cession à son bénéfice au visa de l'article susmentionné. Les contrats considérés sont rappelés dans le tableau ci-dessous. […] Le tribunal fera droit à la demande de Mme [C] [Z], et il ordonnera le transfert judiciaire de ces contrats à son profit. Sur la faculté de substitution et le financement de la transition opérationnelle Le projet retenu présenté par Mme [C] [Z] prévoit une faculté de substitution demandée au tribunal en application des dispositions de l'article L642-9 du code de commerce. Le tribunal rappelle qu'au visa de l'article L642-9 al.3 du code de commerce, en cas de substitution de cessionnaire, « l'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits. ». Sur les frais d'actes de cession Le tribunal rappelle que l'ensemble des frais d'actes de cession sont à la charge du repreneur, ce compris les frais de conseils y afférant. Il le mentionnera dans son dispositif. * En conséquence de ce qui précède, il sera statué dans les termes ci-après. Dispositif Par ces motifs, le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, le jugecommissaire entendu en son rapport écrit : Dit recevables l'offre présentée par Mme [C] [Z] ; Arrête le plan de cession Des activités de la SARL à associé unique [Q], [Adresse 1] exerçant sous l'enseigne : KELLY D l'activité de coiffure, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro [Numéro identifiant 1] ; Au profit de Mme [C] [Z], [Adresse 5], conformément aux termes de l'offre révisée déposée au greffe le 30 avril 2026 et de ses précisions ou compléments ultérieurs, auxquels il convient de se référer pour plus de détails ; Autorise la substitution au profit de toute personne morale à constituer de droit français, détenue directement ou indirectement par Mme [C] [Z] en application des dispositions de l'article L642-9 du code de commerce ; Ordonne la cession des actifs et des activités de la SARL à associé unique [Q] à Mme [C] [Z] selon les modalités définies dans l'offre initiale et ses compléments, outre les indications et précisions fournies le 04/06/2026 à l'audience : Prix global de 15 200 € réparti comme suit : éléments incorporels : …..10.750€ éléments corporels : …………………………….. Stocks : ……400€ Ce prix s'entend net vendeur, hors frais, hors droits et hors taxes, les droits d'enregistrement, les frais et les honoraires divers afférents à la cession restant à la charge du repreneur ; Remboursement à la Liquidation du Dépôt de Garantie du Bail soit la somme de 6.800€ Volet social : Reprise de 3 salariées sur 3 Reprise des congés payés, RTT acquis Fixe la date d'entrée en jouissance à la date de mise à disposition du jugement 0h. Ordonne le transfert judiciaire des contrats au profit de Mme [C] [Z], selon le détail figurant en annexe de son offre reçue par le greffe le 30 avril 2026, en application des dispositions de l'article L642-7 du code de commerce, tels que rappelés ci-dessous : […] Dit que la date de transfert des contrats repris est la date d'entrée en jouissance ; Prend acte de l'engagement de Mme [C] [Z] de prendre à sa charge l'intégralité des droits acquis des salariés repris entre la date de prononcé du jugement d'ouverture et celle de l'entrée en jouissance; Dit que le repreneur fera son affaire personnelle des biens éventuellement revendiqués; Désigne Mme [C] [Z] comme tenue d'exécuter le plan, qui devra respecter les modalités de son offre déposée au greffe le 27 et le 30 avril 2026 et les engagements pris en chambre du conseil, engagements dont elle reste garante conformément aux dispositions de l'article L. 642-9, al. 3 du code de commerce ; Fixe la date de prise en jouissance au jour du prononcé du présent jugement ; Prend acte de la remise des fonds offerts par le cessionnaire retenu et par l'autre offre associée dorénavant à la présente offre; Dit que l'exploitation des actifs et des activités cédées se fera sous l'entière responsabilité du cessionnaire à compter de la prise en jouissance et ce jusqu'à la signature des actes définitifs de transfert de propriété ; Dit que les actes de cession devront être régularisés et signés dans les 90 jours qui suivent la mise à disposition du présent jugement ; Dit que l'ensemble des frais, droits et taxes inhérents à la cession, ainsi que les émoluments du rédacteur des actes de cession, conjointement rédigés avec l'administrateur judiciaire, seront pris en charge par le cessionnaire ; Dit que les actifs cédés seront inaliénables pendant une durée de 2 ans selon l'article L. 642-10 du code de commerce ; Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le mandataire judiciaire liquidateur dans les conditions prévues à l'article R. 642-12 du code de commerce ; Maintient la SELAFA MJA en la personne de Maître [Y] [B], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, avec les missions prévues aux articles R.631-42 et R. 642-10 du code de commerce, jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances, à la rédaction des actes notariés de cession et enfin au compte-rendu de fin de mission ; Maintient M. Laurent PFEIFFER juge commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire liquidateur ; Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 04 juin 2026 où siégeaient : Mme Pascale Cholmé, M. Jean-Michel Russo et M. Dominique Gruson. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, présidente du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffière.
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