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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Audience publique de vacation, 4 septembre 2026, n° 2026073291

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Parties (entreprises)

THE SOCIALITE FAMILY

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 8 juillet 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société THE SOCIALITE FAMILY (« TSF »), société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 797 641 131, dont le siège social est situé [Adresse 1], dont l'activité consiste en l'exploitation d'un média en ligne et la commercialisation de ses propres créations de mobilier.

Le même jugement a désigné :

M. Bruno Gallois, en qualité de juge-commissaire ;

La SCP ABITBOL & [L], prise en la personne de Me [Y] [L], en qualité d'administrateur judiciaire ;

La SELAFA MJA, prise en la personne de Me [H] [I], en qualité de mandataire judiciaire ;

Ce même jugement a fixé la période d'observation à six mois, soit jusqu'au 8 janvier 2027.

Activité

La société THE SOCIALITE FAMILY, créée en 2013, exerce une double activité : d'une part l'exploitation d'un média comprenant des « looksboobs » de décoration pour les pièces de la maison et d'autre part la commercialisation d'une ligne de mobilier, luminaires et décorations, créés dans son studio parisien.

Elle est présidée par Mme [T] [U], présidente, et par Mme [F] [K], directrice générale, et emploie 29 salariés.

La société dispose de trois points de vente : [Adresse 52] à [Localité 1], un corner au sein du magasin Le Bon Marché, ainsi qu'un Pop-up sur [Localité 2].

Origine des difficultés

Selon le rapport de l'administrateur judiciaire, les difficultés rencontrées par la société trouvent principalement leur origine dans :

La crise frappant le secteur de l'immobilier, affectant les achats de meubles,

Les effets des Jeux Olympiques sur [Localité 1], ayant une incidence sur le niveau d'activité des boutiques,

La forte concurrence et ses impacts sur le niveau des marges.

Malgré des opérations de restructuration (apport de trésorerie, gel sur deux années de la dette bancaire et moratoire sur les charges sociales et fiscales), la société n'est pas parvenue à équilibrer sa trésorerie et son activité n'a pas atteint le point mort.

La société a fait l'objet de plusieurs procédures de conciliation, dont la dernière (ouverte le 13 mai 2026) a donné lieu à régularisation d'une déclaration de cessation des paiements.

En prévision d'une impasse de trésorerie estimée à la fin de l'été 2026, une recherche d'investisseurs a été entreprise par l'administrateur judiciaire.

Résultats financiers à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

À la date d'ouverture de la procédure, la situation économique de la société se présentait comme suit :

[…]

La faiblesse des résultats d'exploitation de l'entreprise, malgré des apports de trésorerie et des négociations avec plusieurs créanciers, ont traduit une situation de déséquilibre financier caractérisée, l'entreprise se trouvant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Situation sociale de l'entreprise

À la date d'ouverture de la procédure, la société THE SOCIALITE FAMILY employait 29 salariés, dont 5 alternants.

Mme [WV] [AY] a été élue représentante des salariés.

Etat du passif de la société THE SOCIALITE FAMILY

Le passif figurant dans la déclaration de cessation des paiements déposée par le dirigeant s'élève à la somme de 3 151 691,13 €, dont 1 885 000 € au titre d'un passif bancaire et des dettes fiscales et sociales représentant 665 447 €.

Le passif déclaré s'élève à la somme de 3 723 250,77 € et se décompose comme suit, sachant que le délai de déclaration n'est pas expiré à la date de mise à disposition du présent jugement :

En€

Passif déclaré

(non définitif)

Créances superprivilégiées :

128 322,76 €

Créances privilégiées :

800 248,40 €

Créances chirographaires :

2 794 636,61 €

Passif total :

3 723 250,77 €

DÉROULEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

Depuis l'ouverture de la procédure, la gestion de la société a été poursuivie avec l'assistance de l'administrateur judiciaire et la recherche de candidats à la reprise de la société THE SOCIALITE FAMILY a été initiée dès le premier mois.

Le processus d'appel d'offres a été organisé sous l'égide de l'administrateur judiciaire afin de rechercher un repreneur. La date limite de dépôt des offres a été fixée au 24 juillet 2026 à midi. L'examen des offres a été programmé à l'audience du 21 août 2026, sur la base d'un rapport actualisé de l'administrateur judiciaire présentant notamment l'analyse comparée des projets de reprise et leurs incidences économiques et sociales.

À l'expiration des délais impartis, plusieurs candidats ont manifesté leur intérêt pour la reprise de la société, quatre offres principales ayant été déposées dans les formes et délais requis. Ces offres, présentées par les sociétés NV GALLERY, MOPI INVESTISSEMENT, AA INVESTMENTS LTD et SYMMETRIC, ont été analysées par l'administrateur judiciaire dans un rapport comparatif portant notamment sur la solidité financière des projets, leurs incidences sociales et leur capacité à assurer la poursuite de l'activité.

Les candidats SYMMETRIC et MOPI INVESTISSEMENT se sont désistés auprès de l'administrateur judiciaire avant l'audience du 21 août 2026.

Le débiteur et les cocontractants ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2026 en application des articles L.631-19 et L.626-9 du code de commerce, les mandataires de justice et le procureur de la République étant avisés de la date de l'audience.

Les candidats repreneurs ont été convoqués par lettre simple en date du 5 août 2026.

A l'audience du 21 août 2026 étaient présents :

Me [Y] [L], administrateur judiciaire,

Me [H] [I], mandataire judiciaire, substituée par Me [J] [G],

Mme [WV] [AY], représentante des salariés de la société,

Mmes [T] [U] et [F] [K], dirigeantes de la société, assistées de Me Didier Bruere-Dawson,

M. Hadrien Aramini, vice-procureur de la République,

M. [Z] [E] et Mme [P] [D], représentant la société AA INVESTMENTS, assistés de Me Denis Meyer,

MM. [B] [C] et [R] [M], représentant la société NV GALLERY, assistés de Me Julien De Michele,

M. [EH] [BF], représentant la SCI FIACRE DU SENTIER,

M. [O] [Q], représentant la SAS EZYTAIL, assisté de Me Christelle Niclet,

M. [FT] [ND], représentant la société SERENITINE,

MM. [V] [N] et [B] [N], représentant la société [N].

A l'issue de l'audience, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 4 septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS

L'analyse des offres reçues a été menée à partir des critères légaux posés par l'article L.642-1 du code de commerce : pérennité de l'activité, maintien de l'emploi, montant proposé, qualité du projet industriel et commercial, garanties apportées, et compatibilité avec la situation du débiteur.

Après analyse du mandataire judiciaire, il ressort que l'article L. 642-12 al.4 du code de commerce ne trouve pas à s'appliquer à la situation de la société THE SOCIALITE FAMILY. De plus, plusieurs créanciers sont titulaires d'un nantissement du fonds de commerce et l'article L. 642-12 al. 1 s'applique et une quote-part du prix de cession sera affecté au désintéressement de ces créanciers.

OFFRES DE REPRISE

A - Offre améliorée de la société NV GALLERY

Recevabilité

L'offre améliorée de la société NV GALLERY a été déposée dans les délais impartis et assortie d'une garantie financière.

Aucune condition suspensive ne figure dans la dernière offre de la société NV GALLERY et cela a été confirmé à l'audience.

Présentation de la société et projet de reprise

La société NV GALLERY est spécialisée en conception, édition et commercialisation de mobilier, luminaires et d'objets de décoration d'intérieur, et intervient sur un segment haut de gamme.

Son capital est en partie détenu par des fonds d'investissements intervenant sur le secteur de la consommation.

Le chiffre d'affaires prévisionnel 2026 devrait s'élever à la somme de 2,8 millions d'euros, générant un Ebitda positif de 1,6 millions d'euros.

Le projet présenté s'inscrit dans une volonté de poursuivre l'exploitation des activités de la société THE SOCIALITE FAMILY, en intervenant sur une amélioration de la marge brute (en optimisant les approvisionnements, notamment par une localisation partielle de la production en Asie) et des canaux de distribution physiques et digitaux.

Le candidat met en avant une expertise dans le B2C et le B2B.

Périmètre de la reprise

La société NV GALLERY propose de reprendre le site parisien situé [Adresse 1] et le corner du magasin LE BON MARCHE. Les bureaux parisiens ([Adresse 53]) et le point de vente de [Localité 2] ne sont pas intégrés dans l'offre proposée.

Volet social

L'offre déposée prévoit la reprise de 25 contrats de travail (19 en contrats à durée indéterminée, 1 contrat à durée déterminée, 1 personne en alternance et 4 stagiaires). Le repreneur s'engage à reprendre l'ensemble des droits acquis des salariés en matière de congés payés et jours de RTT et de récupération acquis. Il accorde une garantie d'emploi sur une année, et une priorité de réembauche pendant une durée de deux années.

Le coût de licenciement des quatre salariés non repris est évalué par les organes de la procédure à la somme de 134 k€.

Volet financier

Le prix de cession proposé s'élève à 200 000 €, ventilé entre éléments corporels (15 000 €), stocks (135 000 €) et les éléments incorporels (50 000 €).

Au titre des charges augmentatives du prix de cession proposé, il convient de noter :

La reconstitution des dépôts de garantie des deux sites repris, représentant la somme de 40 k€,

Les droits acquis par les salariés repris (estimés par le pollicitant à la somme de 140 k€),

L'acceptation des cartes cadeaux acquises par les clients antérieurement à l'entrée en jouissance du fonds de commerce (estimées à 9 k€),

La reprise des commandes en cours, pour lesquelles des acomptes ont été versés,

Un abondement au coût des licenciements des salariés non repris pour la somme de 50 k€.

Le repreneur indique qu'il fera son affaire des éventuels éléments du stocks bénéficiant d'une clause de réserve de propriété.

Le financement de la reprise, du besoin en fonds de roulement et des frais inhérents à l'intégration de la société reprise est assuré par des apports financiers des associés du repreneur, dans le cadre d'augmentation de capital.

B - Offre améliorée de la société AA INVESTMENTS

Recevabilité

L'offre améliorée de la société AA INVESTMENTS a été déposée dans les délais et assortie d'une garantie financière suffisante.

Aucune condition suspensive ne figure dans la dernière offre de la société AA INVESTMENTS et cela a été confirmé à l'audience.

Présentation de la société et projet de reprise

La société AA INVESTMENTS est une holding de droit hongkongais et l'activité du groupe est centrée sur la distribution mondiale, physique et en ligne de produits de beauté et de parfums. Le repreneur potentiel a déjà mené des opérations d'acquisition de plusieurs sociétés devant le tribunal des activités économiques de Paris.

Le repreneur propose de poursuivre l'activité de la société THE SOCIALITE FAMILY, en l'intégrant à son propre écosystème de distribution, en capitalisant sur les synergies avec son activité historique.

Périmètre de la reprise

La société AA INVESTMENTS propose de reprendre le site parisien situé [Adresse 1], le corner du magasin LE BON MARCHE ainsi que le pop-up store de [Localité 2]. Les bureaux parisiens ([Adresse 53]) ne sont pas intégrés dans l'offre proposée.

Volet social

L'offre prévoit la reprise de 26 postes de travail (20 en contrats à durée indéterminée, 1 contrat à durée déterminée, 1 personne en alternance et 4 stagiaires).

Le repreneur s'engage à reprendre l'ensemble des droits acquis des salariés en matière de congés payés, RTT et tous avantages acquis.

Le coût des licenciements est évalué par les organes de la procédure à la somme de 111 k€.

Volet financier

Le prix de cession proposé est de 275 000 €, ventilé entre éléments corporels (20 000 €), stocks (240 000 €) et éléments incorporels (15 000 €).

Au titre des charges augmentatives du prix de cession proposé, il convient de noter :

La reconstitution des dépôts de garantie des deux sites repris, représentant la somme de 40 k€),

Les droits acquis par les salariés (estimés à un coût de l'ordre de 140 k€),

L'acceptation des cartes cadeaux acquises par les clients antérieurement à l'entrée en jouissance du fonds de commerce (estimées à 9 k€),

La reprise des commandes en cours, pour lesquelles des acomptes ont été versés.

Le repreneur indique qu'il fera son affaire des éventuels éléments du stocks bénéficiant d'une clause de réserve de propriété et précise qu'il s'engage à financer à hauteur de 1,4 millions d'euros l'activité reprise si cela est nécessaire.

ANALYSE ET AVIS DES ORGANES DE LA PROCÉDURE

L'administrateur judiciaire

L'administrateur judiciaire prend acte que les deux offres présentées sont recevables, et qu'elles proposent un prix de cession très faible, eu égard au montant du passif de la société. Elle estime que les critères légaux sont respectés dans les deux projets présentés, et se déclare favorable pour les deux repreneurs.

Le mandataire judiciaire

Le mandataire judiciaire, après avoir rappelé que les prix de cession proposés par les deux repreneurs, sont insignifiants, en comparaison au montant du passif déclaré au jour de l'audience.

A la suite des débats, le mandataire judiciaire exprime sa préférence au projet porté par la société NV GALLERY, considérant que le repreneur est plus proche de l'ADN et de la nature du projet monté par les deux dirigeantes historiques de la société THE SOCIALITE FAMILY.

Les dirigeantes

Les dirigeantes de la société THE SOCIALITE FAMILY se prononcent en faveur du repreneur NV GALLERY, considérant que le projet présenté est très proche de l'histoire et des composantes historiques de la société.

La représentante des salariés

La représentante des salariés de la société THE SOCIALITE FAMILY, au nom du Comité Social et Economique, exprime que ce dernier est favorable aux deux projets, mais ne précise pas une préférence pour l'un ou l'autre des deux repreneurs.

Les cocontractants présents à l'audience

Le cocontractant représentant la société informatique, présent à l'audience, a formulé un avis favorable à l'offre présentée par la société NV GALLERY, dans la mesure où ce projet garantit l'absence de résiliation du contrat initialement conclu avec la société THE SOCIALITE FAMILY.

Le juge-commissaire

Le juge-commissaire a présenté son rapport et exposé son analyse des offres au regard des critères légaux. Il se prononce en faveur de la société NV GALLERY.

Le ministère public

Le vice-procureur de la République, entendu en ses observations, constate que les critères légaux sont respectés dans les deux offres présentées et s'en remet à la sagesse du tribunal pour le choix du repreneur.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les articles L. 631-22, L. 642-5 et R. 642-3 du code de commerce, Vu l'alinéa 4 de l'article L. 642-12 du code de commerce, Vu les explications fournies à l'audience, Vu les avis et observations de l'ensemble des parties ;

Sur la recevabilité des offres

Attendu qu'aux termes des dispositions des articles L.642-2 et R.642-3 du code de commerce, le tribunal ne peut statuer que sur des offres déposées dans les formes et délais requis, comportant les indications nécessaires à l'appréciation de leur sérieux et de leurs conditions de financement ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que quatre offres ont été déposées dans le cadre du processus d'appel d'offres organisé pendant la période d'observation, émanant respectivement des sociétés NV GALLERY, AA INVESTMENTS, MOPI INVESTISSEMENT et THE BRADERY ;

Attendu que les sociétés THE BRADERY et MOPI INVESTISSEMENT ont retiré leurs offres avant l'audience du 21 août ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer recevables les offres améliorées présentées par sociétés NV GALLERY et AA INVESTMENTS.

Sur le fond

Attendu qu'il appartient au tribunal, en application des dispositions de l'article L.642-5 du code de commerce, de retenir l'offre permettant d'assurer dans les meilleures conditions la pérennité de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ;

Attendu que sur le critère de maintien de l'emploi, la société NV GALLERY propose la reprise de 25 contrats de travail, contre 26 dans le projet présenté par la société AA INVESTMENTS ; Attendus que les deux pollicitants s'engagent à reprendre les congés payés acquis et plus largement l'ensemble des droits détenus par les salariés au jour de la cession ;

Considérant le nombre de salariés de la société THE SOCIALITE FAMILY au nombre de 29, le tribunal considère que les deux offres présentées à l'audience du 21 août 2026 respectent le critère de maintien de l'emploi.

Attendu que pour l'appréciation de la pérennité de l'activité, le tribunal constate que tous les pollicitants interviennent dans les domaines d'activités portés par la société THE SOCIALITE FAMILY, aussi bien en typologie de produits et services à vendre qu'en nature de leurs clientèles historiques.

Attendu que les deux projets intègrent le maintien de la marque comme vecteur de distribution d'une part et que d'autre part, les pollicitants se sont engagés à finaliser les commandes

interrompues du fait de la procédure collective, permettant ainsi que préserver l'image de la marque par le soutien qu'elle offre à ses clients ;

Attendu que la société AA INVESTMENTS propose la reprise du pop-up store de [Localité 2], en complément des sites de [Localité 3] et du Bon Marché, alors que la société NV GALLERY ne propose la reprise que des deux sites parisiens ;

En conséquence, le tribunal estime que le projet porté par la société AA INVESTMENTS satisfait plus au critère légal relatif au maintien de l'activité de la société à céder que l'offre présentée par NV GALLERY ;

Attendu enfin que pour respecter la troisième condition précisée à l'article L. 642-1 du code de commerce, l'offre retenue doit permettre d'apurer le passif, le tribunal constate que :

L'offre déposée par la société NV GALLERY propose un prix de 200 000 €, majoré de 50 000 €, au titre d'une participation au financement des licenciements induits par la cession. La procédure ayant chiffré le coût des quatre licenciements nécessaires à 134 000 €, in fine, la somme résiduelle revenant à la procédure pour désintéresser les créanciers représente 116 000 €.

L'offre présentée par la société AA INVESTMENTS propose un prix de 275 000 €, et induit de supporter le coût de trois licenciements (estimé à 111 000 €). En conséquence, il reviendrait dans cette optique, la somme de 164 000 € au mandataire judiciaire pour le désintéressement des créanciers.

Attendu que les dirigeantes ont exprimé un avis en faveur de la reprise au bénéfice de la société NV GALLERY, tout en assurant le tribunal de la qualité des échanges et du sérieux des équipes de la société AA INVESTMENTS ;

Attendu que les salariés, par la voie de leur Comité Social et Economique, dont la représentante était présente à l'audience, n'ont pas exprimé de préférence quant au choix du repreneur ;

Attendu que le financement d'une telle reprise, spécifiquement en faisant son affaire des commandes annulées du fait de la procédure collective, semble plus assuré par la société AA INVESTMENTS, dans la mesure où elle dispose déjà des fonds disponibles et mobilisables rapidement d'une part et qu'elle s'est engagée au cours de l'audience au versement de la somme de 1,4 millions d'euros si la trésorerie de l'activité reprise le nécessitait d'autre part ;

Attendu que le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation dans le cadre des dispositions des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce, estime que l'offre présentée par la société AA INVESTMENTS est de nature à assurer le meilleur équilibre entre les objectifs de sauvegarde de l'activité de la société THE SOCIALITE FAMILY, de maintien de l'emploi et d'apurement du passif ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir cette offre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Le juge-commissaire entendu en son rapport,

M. le vice-procureur en ses réquisitions, et l'ensemble des rapports, avis et observations entendus et considérés,

Sur les offres de reprise

Déclare recevables les offres présentées par les sociétés NV GALLERY et AA INVESTMENTS.

Sur le choix de l'offre

Arrête le plan de cession de la société THE SOCIALITE FAMILY, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS Paris sous le n° 797 641 131, au profit de la société AA INVESTMENTS, ou de toute société qu'elle se substituerait conformément à son offre, dans les termes et conditions de celle-ci, tels que débattus à l'audience.

Ce plan comprend les dispositions financières suivantes : Prix de cession total : 275 000 € (deux cent soixante-quinze mille), ventilé comme suit :
 * 20 000 € pour les actifs corporels, hors stocks,
 * 240 000 € pour les éléments de stocks,
 * 15 000 € pour les éléments incorporels.

Prend acte que le cessionnaire a confirmé l'intangibilité du prix de cession et renonce à toute compensation ou reversement, la cession ne donnant pas lieu à l'établissement de comptes au

prorata temporis
 * Ordonne, en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, le transfert de vingt-six (26) contrats de travail, dans les conditions prévues par l'offre retenue (à savoir reprise de l'ancienneté, des congés payés et de tout avantage acquis, à la date de l'entrée en jouissance du fonds de commerce de la société THE SOCIALITE FAMILY). Les contrats de travail repris correspondent aux emplois suivants :

Catégorie professionnelle

(contrats à durée indéterminée)

Nombre de

salariés repris

Responsable approvisionnement et logistique

1

Responsables commerciaux

3

Chef de projet e-commerce

1

Chef de projet communication digitale

1

Designer graphique DA

1

Développeur produits

2

Designer produits

2

Chargés des services clients et ADV

2

Conseillers de vente

6

Chargé de projet merchandising et régisseur

1

Total

20г

Catégorie professionnelle

(contrats à durée déterminée ou stage)

Nombre de salariés repris

Développeur produits

1

Alternant – chef de projet campagne « paid »

1

Stagiaire e-commerce

1

Stagiaire graphiste

1

Stagiaire chef de projets

1

Stagiaire chef de projets BtoB

1

Total

6

Autorise le licenciement des salariés occupant les postes suivants : Directeur des Opérations, Responsable administratif, finance et RH et Responsable digital et e-commerce,

Ordonne la reprise des contrats suivants :

SCI AGYCIS,

SCI FIACRE du Sentier (deux contrats afférents l'un à la cave et l'autre à la boutique),

LE BON MARCHE,

SCI CHATEAUBRIAND,

AUSSIH,

EDF SA,

TOTAL ENERGIES ELECTRICITE,

Z BY EDF CONFORT

KEYYO SA,

BOUYGUES TELECOM

SFR

FREE TELECOM

AIRCALL SAS

GRENNKE LOCATION

PREFILOC CAPITAL

MMA IARD (RC Professionnelle) et MMA IARD (Multirisque PRO-PME)

GENERALI IARD

AXA France IARD

STOIK France

APRIL (les deux contrats d'assurance homme clé des deux dirigeantes historiques)

PRVLINK

GENERATION

FINTECTURE

SACEM

SPENDESK

GS 1 France

DIGIDOCADDINGWELL

MICROSOFT

META FACEBOOK & PINTEREST

KLAVIVYO

STORYBLOCK

SHOPIFY

ALGOLIA

Prend acte que la société AA INVESTMENTS reprend, conformément aux termes de son offre, les actifs corporels et incorporels nécessaires à la poursuite de l'activité, tels que détaillés dans le rapport de l'administrateur judiciaire et dans l'offre retenue :
 * Au titre des immobilisations incorporelles :

Tous les fichiers, listing et toutes informations y afférente, tous référencements auprès des clients et le droit de se dire successeur dans les relations et/ou contrat clients,

L'ensemble des marques et logos déposés et non déposés, pour tous les territoires dans le monde entier,

Les brevets, dessins et modèles, en ce compris ceux relatifs aux collections passées, actuelles et à venir, et tous les autres droits de propriété industrielles détenus par la société,

L'ensemble des technologies et savoir-faire, qu'ils aient fait ou non l'objet d'un brevet,

L'ensemble des logiciels, progiciels, programmes et fichiers informatiques utilisés et/ou développés par la société pour l'exploitation de son activité,

Les licences d'utilisation des logiciels susvisés,

Les droits sur l'intégralité des codes sources utilisés par la société, tous les sites internet, les noms de domaine et l'ensemble des éléments y afférents,

L'ensemble des droits d'auteur attachés aux noms de domaine et aux sites internet,

L'ensemble des adresses électroniques et numéros de téléphone,

L'ensemble des fiches produits et données techniques de conception et l'ensemble des contenus marketing associés,

L'ensemble des fichiers clients, fournisseurs, la base prospects, la base tarifaire, les catalogues et tous documents techniques ou commerciaux permettant l'exploitation de l'activité,

Les certifications, rapports et essais produits et techniques,

Les travaux de recherche et développement,

Les comptes et pages de réseaux sociaux, ainsi que les identifiants et les codes d'accès,

Le droit à se dire successeur de toute autorisation administrative ou contractuelle et de tout référencement accordé par un tiers à la société,

Et plus généralement, tout éventuel autre actif incorporel nécessaire à l'activité.

Au titre des immobilisations corporelles : Le matériel d'exploitation, les aménagements et installations, le mobilier et le matériel informatique nécessaires à l'exploitation, tels qu'inventoriés et valorisés dans les pièces de la procédure,
 * Au titre des stocks : la totalité des stocks, libre de tous droits de tiers.

Dit que le prix de cession s'entend hors droits, frais et taxes de toute nature, lesquels seront intégralement à la charge du cessionnaire ;

Prend acte que les honoraires du rédacteur des actes de cession, pour le compte de l'administrateur judiciaire, conformes aux standards du marché, seront à la charge du cessionnaire.

Dit que les biens cédés seront inaliénables pendant deux ans à compter de la date d'entrée en jouissance, conformément à l'article L.642-10 du code de commerce,

Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par l'administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l'article R.642-12 du code de commerce.

Met fin à la période d'observation.

Fixe la date d'entrée en jouissance au lendemain du jugement arrêtant la cession.

Désigne la société AA INVESTMENTS (ou la société substituée) comme tenue d'exécuter le plan, laquelle devra respecter les engagements pris en chambre du conseil.

Maintient la SCP ABITBOL & [L], en la personne de Me [Y] [L], en qualité d'administrateur judiciaire, avec la mission prévue à l'article L.631-22 du code de commerce, pendant quatre mois, délai dans lequel les actes de cession devront être régularisés.

Maintient la SELAFA MJA, en la personne de Me [H] [I], en qualité de mandataire judiciaire, avec les missions prévues aux articles R.631-42 et R.642-10 du code de commerce.

Maintient M. Bruno Gallois en qualité de juge-commissaire.

Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de chambre du conseil du 21 août 2026, où siégeaient : Mme Pénélope de Wulf, présidente du délibéré, M. Félix Mayer, juge, M. Frédéric Turbat, juge. Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, présidente du délibéré, et par M. Nicolas Rignault, greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION

JUGEMENT PRONONCE LE 04/09/2026 Par sa mise à disposition au greffe

RG 2026073291 PC P202602855 SAS THE SOCIALITE FAMILY [Adresse 1]

PLAN DE CESSION
 * Mme [T] [U], [Adresse 2], présidente de la SAS THE SOCIALITE FAMILY, présente,
 * Mme [F] [K], [Adresse 3], directrice générale de la SAS THE SOCIALITE FAMILY, présente,

Assistées de Me Didier Bruere-Dawson, avocat.

SCP d'Administrateurs Judiciaires Abitbol & [L] en la personne de Me [Y] [L], administrateur judiciaire de la SAS THE SOCIALITE FAMILY, présente.
SELAFA MJA en la personne de Me [H] [I], mandataire judiciaire de la SAS THE SOCIALITE FAMILY, substituée par Me [J] [G], présente.

Repreneurs :
 * NV GALLERY, [Adresse 4], représentée par M. [B] [C] et M. [R] [M], présents, assistés de Me Julien De Michele, avocat (J120).
 * SYMMETRY, [Adresse 5], représentée par M. [W] [X], absent.
 * AA INVESTMENTS, Flat/Rm, [Adresse 6] (Hong-Kong), représentée par M. [Z] [E] et Mme [P] [D], présents, assistés de Me Denis Meyer, avocat (P179).
 * MOPI INVESTISSEMENT, [Adresse 7], représentée par M. [S] [A], absent.

Cocontractants :

ADDINGWELL SAS [Adresse 8], non comparant. AIG EUROPE SA (via Isa courtage) [Adresse 9], non comparant.

AIRCALL SAS, [Adresse 10], non comparant.

APRIL / AXERIA PREVOYANCE, [Adresse 11], non comparant.

AUSSIH, [Adresse 12], non comparant.

AXA FRANCE IARD, [Adresse 13], non comparant.

BOUYGUES TELECOM, [Adresse 14], non comparant. CABINET ALCYON SARL, [Adresse 15], non comparant.

CORUSCANT SAS, [Adresse 16], non comparant. DIGIDOC, [Adresse 17], non comparant. EDF SA, [Adresse 18], non comparant. EZYTAIL SAS, [Adresse 19], représentée par M. [O] [Q],

présent, assisté de Me Christelle Niclet, avocate.

FINTECTURE SAS, [Adresse 20], non comparant.

FREE (TELECOM), [Adresse 21], non comparant.

GENERALI IARD (via Isa courtage), [Adresse 22], non comparant.

GENERATION, [Adresse 23], non comparant.

GRENKE LOCATION SAS, [Adresse 24], non comparant. GS1 FRANCE (association), [Adresse 25], non comparant. II BY EDF SAS, [Adresse 26], non comparant. KAWA COFFEE – VAYGA SAS, [Adresse 27], non comparant. KEYYO SAS, [Adresse 28], non comparant.

LA POSTE, [Adresse 29], non comparant.

LE BON MARCHE – CORNER, [Adresse 30], non comparant. LEASECOM SAS, [Adresse 31], non comparant. LSA COURTAGE SAS, [Adresse 32], non comparant.

MICROSOFT, [Adresse 33], non comparant.

MMA IARD SA, [Adresse 34], non comparant.

MPG UPELA SAS, [Adresse 35], non comparant. ONE PILOT, [Adresse 36], non comparant.

ORANGE SA, [Adresse 37], non comparant.

PREFILOC CAPITAL SAS, [Adresse 38], non comparant. PREVLINK (association), [Adresse 39], non comparant.

[N], [Adresse 40], représentée par MM. [V] [N] et [B] [N], présents.

RYTMA SAS, [Adresse 41], non comparant.

SACEM, [Adresse 42], non comparant. SCI AGYCIS, [Adresse 43], non comparant.

SCI FIACRE DU SENTIER, [Adresse 44], représentée par M. [EH] [BF], présent.

SERENITINE, [Adresse 45], représentée par M. [FT] [ND], présent.

SFR, [Adresse 46], non comparant.

SCI CHATEAUBRIAND, [Adresse 12], non comparant. SPENDESK SAS, [Adresse 47], non comparant.

STOÏK FRANCE / AXERIA IARD + TOKIO MARINE, [Adresse 48], non comparant.

TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE SA, [Adresse 49], non comparant.

UNLIKELY, [Adresse 50], non comparant.

VO DSI SAS, [Adresse 51], non comparant.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 8 juillet 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société THE SOCIALITE FAMILY (« TSF »), société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 797 641 131, dont le siège social est situé [Adresse 1], dont l'activité consiste en l'exploitation d'un média en ligne et la commercialisation de ses propres créations de mobilier.

Le même jugement a désigné :

M. Bruno Gallois, en qualité de juge-commissaire ;

La SCP ABITBOL & [L], prise en la personne de Me [Y] [L], en qualité d'administrateur judiciaire ;

La SELAFA MJA, prise en la personne de Me [H] [I], en qualité de mandataire judiciaire ;

Ce même jugement a fixé la période d'observation à six mois, soit jusqu'au 8 janvier 2027.

Activité

La société THE SOCIALITE FAMILY, créée en 2013, exerce une double activité : d'une part l'exploitation d'un média comprenant des « looksboobs » de décoration pour les pièces de la maison et d'autre part la commercialisation d'une ligne de mobilier, luminaires et décorations, créés dans son studio parisien.

Elle est présidée par Mme [T] [U], présidente, et par Mme [F] [K], directrice générale, et emploie 29 salariés.

La société dispose de trois points de vente : [Adresse 52] à [Localité 1], un corner au sein du magasin Le Bon Marché, ainsi qu'un Pop-up sur [Localité 2].

Origine des difficultés

Selon le rapport de l'administrateur judiciaire, les difficultés rencontrées par la société trouvent principalement leur origine dans :

La crise frappant le secteur de l'immobilier, affectant les achats de meubles,

Les effets des Jeux Olympiques sur [Localité 1], ayant une incidence sur le niveau d'activité des boutiques,

La forte concurrence et ses impacts sur le niveau des marges.

Malgré des opérations de restructuration (apport de trésorerie, gel sur deux années de la dette bancaire et moratoire sur les charges sociales et fiscales), la société n'est pas parvenue à équilibrer sa trésorerie et son activité n'a pas atteint le point mort.

La société a fait l'objet de plusieurs procédures de conciliation, dont la dernière (ouverte le 13 mai 2026) a donné lieu à régularisation d'une déclaration de cessation des paiements.

En prévision d'une impasse de trésorerie estimée à la fin de l'été 2026, une recherche d'investisseurs a été entreprise par l'administrateur judiciaire.

Résultats financiers à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

À la date d'ouverture de la procédure, la situation économique de la société se présentait comme suit :

[…]

La faiblesse des résultats d'exploitation de l'entreprise, malgré des apports de trésorerie et des négociations avec plusieurs créanciers, ont traduit une situation de déséquilibre financier caractérisée, l'entreprise se trouvant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Situation sociale de l'entreprise

À la date d'ouverture de la procédure, la société THE SOCIALITE FAMILY employait 29 salariés, dont 5 alternants.

Mme [WV] [AY] a été élue représentante des salariés.

Etat du passif de la société THE SOCIALITE FAMILY

Le passif figurant dans la déclaration de cessation des paiements déposée par le dirigeant s'élève à la somme de 3 151 691,13 €, dont 1 885 000 € au titre d'un passif bancaire et des dettes fiscales et sociales représentant 665 447 €.

Le passif déclaré s'élève à la somme de 3 723 250,77 € et se décompose comme suit, sachant que le délai de déclaration n'est pas expiré à la date de mise à disposition du présent jugement :

En€

Passif déclaré

(non définitif)

Créances superprivilégiées :

128 322,76 €

Créances privilégiées :

800 248,40 €

Créances chirographaires :

2 794 636,61 €

Passif total :

3 723 250,77 €

DÉROULEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

Depuis l'ouverture de la procédure, la gestion de la société a été poursuivie avec l'assistance de l'administrateur judiciaire et la recherche de candidats à la reprise de la société THE SOCIALITE FAMILY a été initiée dès le premier mois.

Le processus d'appel d'offres a été organisé sous l'égide de l'administrateur judiciaire afin de rechercher un repreneur. La date limite de dépôt des offres a été fixée au 24 juillet 2026 à midi. L'examen des offres a été programmé à l'audience du 21 août 2026, sur la base d'un rapport actualisé de l'administrateur judiciaire présentant notamment l'analyse comparée des projets de reprise et leurs incidences économiques et sociales.

À l'expiration des délais impartis, plusieurs candidats ont manifesté leur intérêt pour la reprise de la société, quatre offres principales ayant été déposées dans les formes et délais requis. Ces offres, présentées par les sociétés NV GALLERY, MOPI INVESTISSEMENT, AA INVESTMENTS LTD et SYMMETRIC, ont été analysées par l'administrateur judiciaire dans un rapport comparatif portant notamment sur la solidité financière des projets, leurs incidences sociales et leur capacité à assurer la poursuite de l'activité.

Les candidats SYMMETRIC et MOPI INVESTISSEMENT se sont désistés auprès de l'administrateur judiciaire avant l'audience du 21 août 2026.

Le débiteur et les cocontractants ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2026 en application des articles L.631-19 et L.626-9 du code de commerce, les mandataires de justice et le procureur de la République étant avisés de la date de l'audience.

Les candidats repreneurs ont été convoqués par lettre simple en date du 5 août 2026.

A l'audience du 21 août 2026 étaient présents :

Me [Y] [L], administrateur judiciaire,

Me [H] [I], mandataire judiciaire, substituée par Me [J] [G],

Mme [WV] [AY], représentante des salariés de la société,

Mmes [T] [U] et [F] [K], dirigeantes de la société, assistées de Me Didier Bruere-Dawson,

M. Hadrien Aramini, vice-procureur de la République,

M. [Z] [E] et Mme [P] [D], représentant la société AA INVESTMENTS, assistés de Me Denis Meyer,

MM. [B] [C] et [R] [M], représentant la société NV GALLERY, assistés de Me Julien De Michele,

M. [EH] [BF], représentant la SCI FIACRE DU SENTIER,

M. [O] [Q], représentant la SAS EZYTAIL, assisté de Me Christelle Niclet,

M. [FT] [ND], représentant la société SERENITINE,

MM. [V] [N] et [B] [N], représentant la société [N].

A l'issue de l'audience, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 4 septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS

L'analyse des offres reçues a été menée à partir des critères légaux posés par l'article L.642-1 du code de commerce : pérennité de l'activité, maintien de l'emploi, montant proposé, qualité du projet industriel et commercial, garanties apportées, et compatibilité avec la situation du débiteur.

Après analyse du mandataire judiciaire, il ressort que l'article L. 642-12 al.4 du code de commerce ne trouve pas à s'appliquer à la situation de la société THE SOCIALITE FAMILY. De plus, plusieurs créanciers sont titulaires d'un nantissement du fonds de commerce et l'article L. 642-12 al. 1 s'applique et une quote-part du prix de cession sera affecté au désintéressement de ces créanciers.

OFFRES DE REPRISE

A - Offre améliorée de la société NV GALLERY

Recevabilité

L'offre améliorée de la société NV GALLERY a été déposée dans les délais impartis et assortie d'une garantie financière.

Aucune condition suspensive ne figure dans la dernière offre de la société NV GALLERY et cela a été confirmé à l'audience.

Présentation de la société et projet de reprise

La société NV GALLERY est spécialisée en conception, édition et commercialisation de mobilier, luminaires et d'objets de décoration d'intérieur, et intervient sur un segment haut de gamme.

Son capital est en partie détenu par des fonds d'investissements intervenant sur le secteur de la consommation.

Le chiffre d'affaires prévisionnel 2026 devrait s'élever à la somme de 2,8 millions d'euros, générant un Ebitda positif de 1,6 millions d'euros.

Le projet présenté s'inscrit dans une volonté de poursuivre l'exploitation des activités de la société THE SOCIALITE FAMILY, en intervenant sur une amélioration de la marge brute (en optimisant les approvisionnements, notamment par une localisation partielle de la production en Asie) et des canaux de distribution physiques et digitaux.

Le candidat met en avant une expertise dans le B2C et le B2B.

Périmètre de la reprise

La société NV GALLERY propose de reprendre le site parisien situé [Adresse 1] et le corner du magasin LE BON MARCHE. Les bureaux parisiens ([Adresse 53]) et le point de vente de [Localité 2] ne sont pas intégrés dans l'offre proposée.

Volet social

L'offre déposée prévoit la reprise de 25 contrats de travail (19 en contrats à durée indéterminée, 1 contrat à durée déterminée, 1 personne en alternance et 4 stagiaires). Le repreneur s'engage à reprendre l'ensemble des droits acquis des salariés en matière de congés payés et jours de RTT et de récupération acquis. Il accorde une garantie d'emploi sur une année, et une priorité de réembauche pendant une durée de deux années.

Le coût de licenciement des quatre salariés non repris est évalué par les organes de la procédure à la somme de 134 k€.

Volet financier

Le prix de cession proposé s'élève à 200 000 €, ventilé entre éléments corporels (15 000 €), stocks (135 000 €) et les éléments incorporels (50 000 €).

Au titre des charges augmentatives du prix de cession proposé, il convient de noter :

La reconstitution des dépôts de garantie des deux sites repris, représentant la somme de 40 k€,

Les droits acquis par les salariés repris (estimés par le pollicitant à la somme de 140 k€),

L'acceptation des cartes cadeaux acquises par les clients antérieurement à l'entrée en jouissance du fonds de commerce (estimées à 9 k€),

La reprise des commandes en cours, pour lesquelles des acomptes ont été versés,

Un abondement au coût des licenciements des salariés non repris pour la somme de 50 k€.

Le repreneur indique qu'il fera son affaire des éventuels éléments du stocks bénéficiant d'une clause de réserve de propriété.

Le financement de la reprise, du besoin en fonds de roulement et des frais inhérents à l'intégration de la société reprise est assuré par des apports financiers des associés du repreneur, dans le cadre d'augmentation de capital.

B - Offre améliorée de la société AA INVESTMENTS

Recevabilité

L'offre améliorée de la société AA INVESTMENTS a été déposée dans les délais et assortie d'une garantie financière suffisante.

Aucune condition suspensive ne figure dans la dernière offre de la société AA INVESTMENTS et cela a été confirmé à l'audience.

Présentation de la société et projet de reprise

La société AA INVESTMENTS est une holding de droit hongkongais et l'activité du groupe est centrée sur la distribution mondiale, physique et en ligne de produits de beauté et de parfums. Le repreneur potentiel a déjà mené des opérations d'acquisition de plusieurs sociétés devant le tribunal des activités économiques de Paris.

Le repreneur propose de poursuivre l'activité de la société THE SOCIALITE FAMILY, en l'intégrant à son propre écosystème de distribution, en capitalisant sur les synergies avec son activité historique.

Périmètre de la reprise

La société AA INVESTMENTS propose de reprendre le site parisien situé [Adresse 1], le corner du magasin LE BON MARCHE ainsi que le pop-up store de [Localité 2]. Les bureaux parisiens ([Adresse 53]) ne sont pas intégrés dans l'offre proposée.

Volet social

L'offre prévoit la reprise de 26 postes de travail (20 en contrats à durée indéterminée, 1 contrat à durée déterminée, 1 personne en alternance et 4 stagiaires).

Le repreneur s'engage à reprendre l'ensemble des droits acquis des salariés en matière de congés payés, RTT et tous avantages acquis.

Le coût des licenciements est évalué par les organes de la procédure à la somme de 111 k€.

Volet financier

Le prix de cession proposé est de 275 000 €, ventilé entre éléments corporels (20 000 €), stocks (240 000 €) et éléments incorporels (15 000 €).

Au titre des charges augmentatives du prix de cession proposé, il convient de noter :

La reconstitution des dépôts de garantie des deux sites repris, représentant la somme de 40 k€),

Les droits acquis par les salariés (estimés à un coût de l'ordre de 140 k€),

L'acceptation des cartes cadeaux acquises par les clients antérieurement à l'entrée en jouissance du fonds de commerce (estimées à 9 k€),

La reprise des commandes en cours, pour lesquelles des acomptes ont été versés.

Le repreneur indique qu'il fera son affaire des éventuels éléments du stocks bénéficiant d'une clause de réserve de propriété et précise qu'il s'engage à financer à hauteur de 1,4 millions d'euros l'activité reprise si cela est nécessaire.

ANALYSE ET AVIS DES ORGANES DE LA PROCÉDURE

L'administrateur judiciaire

L'administrateur judiciaire prend acte que les deux offres présentées sont recevables, et qu'elles proposent un prix de cession très faible, eu égard au montant du passif de la société. Elle estime que les critères légaux sont respectés dans les deux projets présentés, et se déclare favorable pour les deux repreneurs.

Le mandataire judiciaire

Le mandataire judiciaire, après avoir rappelé que les prix de cession proposés par les deux repreneurs, sont insignifiants, en comparaison au montant du passif déclaré au jour de l'audience.

A la suite des débats, le mandataire judiciaire exprime sa préférence au projet porté par la société NV GALLERY, considérant que le repreneur est plus proche de l'ADN et de la nature du projet monté par les deux dirigeantes historiques de la société THE SOCIALITE FAMILY.

Les dirigeantes

Les dirigeantes de la société THE SOCIALITE FAMILY se prononcent en faveur du repreneur NV GALLERY, considérant que le projet présenté est très proche de l'histoire et des composantes historiques de la société.

La représentante des salariés

La représentante des salariés de la société THE SOCIALITE FAMILY, au nom du Comité Social et Economique, exprime que ce dernier est favorable aux deux projets, mais ne précise pas une préférence pour l'un ou l'autre des deux repreneurs.

Les cocontractants présents à l'audience

Le cocontractant représentant la société informatique, présent à l'audience, a formulé un avis favorable à l'offre présentée par la société NV GALLERY, dans la mesure où ce projet garantit l'absence de résiliation du contrat initialement conclu avec la société THE SOCIALITE FAMILY.

Le juge-commissaire

Le juge-commissaire a présenté son rapport et exposé son analyse des offres au regard des critères légaux. Il se prononce en faveur de la société NV GALLERY.

Le ministère public

Le vice-procureur de la République, entendu en ses observations, constate que les critères légaux sont respectés dans les deux offres présentées et s'en remet à la sagesse du tribunal pour le choix du repreneur.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les articles L. 631-22, L. 642-5 et R. 642-3 du code de commerce, Vu l'alinéa 4 de l'article L. 642-12 du code de commerce, Vu les explications fournies à l'audience, Vu les avis et observations de l'ensemble des parties ;

Sur la recevabilité des offres

Attendu qu'aux termes des dispositions des articles L.642-2 et R.642-3 du code de commerce, le tribunal ne peut statuer que sur des offres déposées dans les formes et délais requis, comportant les indications nécessaires à l'appréciation de leur sérieux et de leurs conditions de financement ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que quatre offres ont été déposées dans le cadre du processus d'appel d'offres organisé pendant la période d'observation, émanant respectivement des sociétés NV GALLERY, AA INVESTMENTS, MOPI INVESTISSEMENT et THE BRADERY ;

Attendu que les sociétés THE BRADERY et MOPI INVESTISSEMENT ont retiré leurs offres avant l'audience du 21 août ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer recevables les offres améliorées présentées par sociétés NV GALLERY et AA INVESTMENTS.

Sur le fond

Attendu qu'il appartient au tribunal, en application des dispositions de l'article L.642-5 du code de commerce, de retenir l'offre permettant d'assurer dans les meilleures conditions la pérennité de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ;

Attendu que sur le critère de maintien de l'emploi, la société NV GALLERY propose la reprise de 25 contrats de travail, contre 26 dans le projet présenté par la société AA INVESTMENTS ; Attendus que les deux pollicitants s'engagent à reprendre les congés payés acquis et plus largement l'ensemble des droits détenus par les salariés au jour de la cession ;

Considérant le nombre de salariés de la société THE SOCIALITE FAMILY au nombre de 29, le tribunal considère que les deux offres présentées à l'audience du 21 août 2026 respectent le critère de maintien de l'emploi.

Attendu que pour l'appréciation de la pérennité de l'activité, le tribunal constate que tous les pollicitants interviennent dans les domaines d'activités portés par la société THE SOCIALITE FAMILY, aussi bien en typologie de produits et services à vendre qu'en nature de leurs clientèles historiques.

Attendu que les deux projets intègrent le maintien de la marque comme vecteur de distribution d'une part et que d'autre part, les pollicitants se sont engagés à finaliser les commandes

interrompues du fait de la procédure collective, permettant ainsi que préserver l'image de la marque par le soutien qu'elle offre à ses clients ;

Attendu que la société AA INVESTMENTS propose la reprise du pop-up store de [Localité 2], en complément des sites de [Localité 3] et du Bon Marché, alors que la société NV GALLERY ne propose la reprise que des deux sites parisiens ;

En conséquence, le tribunal estime que le projet porté par la société AA INVESTMENTS satisfait plus au critère légal relatif au maintien de l'activité de la société à céder que l'offre présentée par NV GALLERY ;

Attendu enfin que pour respecter la troisième condition précisée à l'article L. 642-1 du code de commerce, l'offre retenue doit permettre d'apurer le passif, le tribunal constate que :

L'offre déposée par la société NV GALLERY propose un prix de 200 000 €, majoré de 50 000 €, au titre d'une participation au financement des licenciements induits par la cession. La procédure ayant chiffré le coût des quatre licenciements nécessaires à 134 000 €, in fine, la somme résiduelle revenant à la procédure pour désintéresser les créanciers représente 116 000 €.

L'offre présentée par la société AA INVESTMENTS propose un prix de 275 000 €, et induit de supporter le coût de trois licenciements (estimé à 111 000 €). En conséquence, il reviendrait dans cette optique, la somme de 164 000 € au mandataire judiciaire pour le désintéressement des créanciers.

Attendu que les dirigeantes ont exprimé un avis en faveur de la reprise au bénéfice de la société NV GALLERY, tout en assurant le tribunal de la qualité des échanges et du sérieux des équipes de la société AA INVESTMENTS ;

Attendu que les salariés, par la voie de leur Comité Social et Economique, dont la représentante était présente à l'audience, n'ont pas exprimé de préférence quant au choix du repreneur ;

Attendu que le financement d'une telle reprise, spécifiquement en faisant son affaire des commandes annulées du fait de la procédure collective, semble plus assuré par la société AA INVESTMENTS, dans la mesure où elle dispose déjà des fonds disponibles et mobilisables rapidement d'une part et qu'elle s'est engagée au cours de l'audience au versement de la somme de 1,4 millions d'euros si la trésorerie de l'activité reprise le nécessitait d'autre part ;

Attendu que le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation dans le cadre des dispositions des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce, estime que l'offre présentée par la société AA INVESTMENTS est de nature à assurer le meilleur équilibre entre les objectifs de sauvegarde de l'activité de la société THE SOCIALITE FAMILY, de maintien de l'emploi et d'apurement du passif ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir cette offre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Le juge-commissaire entendu en son rapport,

M. le vice-procureur en ses réquisitions, et l'ensemble des rapports, avis et observations entendus et considérés,

Sur les offres de reprise

Déclare recevables les offres présentées par les sociétés NV GALLERY et AA INVESTMENTS.

Sur le choix de l'offre

Arrête le plan de cession de la société THE SOCIALITE FAMILY, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS Paris sous le n° 797 641 131, au profit de la société AA INVESTMENTS, ou de toute société qu'elle se substituerait conformément à son offre, dans les termes et conditions de celle-ci, tels que débattus à l'audience.

Ce plan comprend les dispositions financières suivantes : Prix de cession total : 275 000 € (deux cent soixante-quinze mille), ventilé comme suit :
 * 20 000 € pour les actifs corporels, hors stocks,
 * 240 000 € pour les éléments de stocks,
 * 15 000 € pour les éléments incorporels.

Prend acte que le cessionnaire a confirmé l'intangibilité du prix de cession et renonce à toute compensation ou reversement, la cession ne donnant pas lieu à l'établissement de comptes au

prorata temporis
 * Ordonne, en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, le transfert de vingt-six (26) contrats de travail, dans les conditions prévues par l'offre retenue (à savoir reprise de l'ancienneté, des congés payés et de tout avantage acquis, à la date de l'entrée en jouissance du fonds de commerce de la société THE SOCIALITE FAMILY). Les contrats de travail repris correspondent aux emplois suivants :

Catégorie professionnelle

(contrats à durée indéterminée)

Nombre de

salariés repris

Responsable approvisionnement et logistique

1

Responsables commerciaux

3

Chef de projet e-commerce

1

Chef de projet communication digitale

1

Designer graphique DA

1

Développeur produits

2

Designer produits

2

Chargés des services clients et ADV

2

Conseillers de vente

6

Chargé de projet merchandising et régisseur

1

Total

20г

Catégorie professionnelle

(contrats à durée déterminée ou stage)

Nombre de salariés repris

Développeur produits

1

Alternant – chef de projet campagne « paid »

1

Stagiaire e-commerce

1

Stagiaire graphiste

1

Stagiaire chef de projets

1

Stagiaire chef de projets BtoB

1

Total

6

Autorise le licenciement des salariés occupant les postes suivants : Directeur des Opérations, Responsable administratif, finance et RH et Responsable digital et e-commerce,

Ordonne la reprise des contrats suivants :

SCI AGYCIS,

SCI FIACRE du Sentier (deux contrats afférents l'un à la cave et l'autre à la boutique),

LE BON MARCHE,

SCI CHATEAUBRIAND,

AUSSIH,

EDF SA,

TOTAL ENERGIES ELECTRICITE,

Z BY EDF CONFORT

KEYYO SA,

BOUYGUES TELECOM

SFR

FREE TELECOM

AIRCALL SAS

GRENNKE LOCATION

PREFILOC CAPITAL

MMA IARD (RC Professionnelle) et MMA IARD (Multirisque PRO-PME)

GENERALI IARD

AXA France IARD

STOIK France

APRIL (les deux contrats d'assurance homme clé des deux dirigeantes historiques)

PRVLINK

GENERATION

FINTECTURE

SACEM

SPENDESK

GS 1 France

DIGIDOCADDINGWELL

MICROSOFT

META FACEBOOK & PINTEREST

KLAVIVYO

STORYBLOCK

SHOPIFY

ALGOLIA

Prend acte que la société AA INVESTMENTS reprend, conformément aux termes de son offre, les actifs corporels et incorporels nécessaires à la poursuite de l'activité, tels que détaillés dans le rapport de l'administrateur judiciaire et dans l'offre retenue :
 * Au titre des immobilisations incorporelles :

Tous les fichiers, listing et toutes informations y afférente, tous référencements auprès des clients et le droit de se dire successeur dans les relations et/ou contrat clients,

L'ensemble des marques et logos déposés et non déposés, pour tous les territoires dans le monde entier,

Les brevets, dessins et modèles, en ce compris ceux relatifs aux collections passées, actuelles et à venir, et tous les autres droits de propriété industrielles détenus par la société,

L'ensemble des technologies et savoir-faire, qu'ils aient fait ou non l'objet d'un brevet,

L'ensemble des logiciels, progiciels, programmes et fichiers informatiques utilisés et/ou développés par la société pour l'exploitation de son activité,

Les licences d'utilisation des logiciels susvisés,

Les droits sur l'intégralité des codes sources utilisés par la société, tous les sites internet, les noms de domaine et l'ensemble des éléments y afférents,

L'ensemble des droits d'auteur attachés aux noms de domaine et aux sites internet,

L'ensemble des adresses électroniques et numéros de téléphone,

L'ensemble des fiches produits et données techniques de conception et l'ensemble des contenus marketing associés,

L'ensemble des fichiers clients, fournisseurs, la base prospects, la base tarifaire, les catalogues et tous documents techniques ou commerciaux permettant l'exploitation de l'activité,

Les certifications, rapports et essais produits et techniques,

Les travaux de recherche et développement,

Les comptes et pages de réseaux sociaux, ainsi que les identifiants et les codes d'accès,

Le droit à se dire successeur de toute autorisation administrative ou contractuelle et de tout référencement accordé par un tiers à la société,

Et plus généralement, tout éventuel autre actif incorporel nécessaire à l'activité.

Au titre des immobilisations corporelles : Le matériel d'exploitation, les aménagements et installations, le mobilier et le matériel informatique nécessaires à l'exploitation, tels qu'inventoriés et valorisés dans les pièces de la procédure,
 * Au titre des stocks : la totalité des stocks, libre de tous droits de tiers.

Dit que le prix de cession s'entend hors droits, frais et taxes de toute nature, lesquels seront intégralement à la charge du cessionnaire ;

Prend acte que les honoraires du rédacteur des actes de cession, pour le compte de l'administrateur judiciaire, conformes aux standards du marché, seront à la charge du cessionnaire.

Dit que les biens cédés seront inaliénables pendant deux ans à compter de la date d'entrée en jouissance, conformément à l'article L.642-10 du code de commerce,

Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par l'administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l'article R.642-12 du code de commerce.

Met fin à la période d'observation.

Fixe la date d'entrée en jouissance au lendemain du jugement arrêtant la cession.

Désigne la société AA INVESTMENTS (ou la société substituée) comme tenue d'exécuter le plan, laquelle devra respecter les engagements pris en chambre du conseil.

Maintient la SCP ABITBOL & [L], en la personne de Me [Y] [L], en qualité d'administrateur judiciaire, avec la mission prévue à l'article L.631-22 du code de commerce, pendant quatre mois, délai dans lequel les actes de cession devront être régularisés.

Maintient la SELAFA MJA, en la personne de Me [H] [I], en qualité de mandataire judiciaire, avec les missions prévues aux articles R.631-42 et R.642-10 du code de commerce.

Maintient M. Bruno Gallois en qualité de juge-commissaire.

Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de chambre du conseil du 21 août 2026, où siégeaient : Mme Pénélope de Wulf, présidente du délibéré, M. Félix Mayer, juge, M. Frédéric Turbat, juge. Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, présidente du délibéré, et par M. Nicolas Rignault, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R642-12, code de commerce L642-10, code de commerce L642-1, code de commerce R631-42, code de commerce L642-5, code de commerce R642-3, code de commerce L642-12, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2, code de commerce R642-10, code de commerce L631-19, code de commerce L626-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T11:57:11.414Z.