Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-5, 5 juin 2026, n° 2026037935
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Exposé du litige
RAPPEL DE LA PROCEDURE Par ordonnance en date du 23 février 2026, Monsieur le Président du Tribunal des Activités Économiques de Paris a ouvert une procédure de mandat ad hoc au profit de la société AXIOVAL, SAS au capital social de 150.000 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 807 450 549, dont le siège social est sis [Adresse 1] (ci-après « la Société »). Cette même ordonnance a désigné la SELAFA M.J.A., prise en la personne de Maître [U] [Q], en qualité de mandataire ad hoc pour une durée de deux mois soit jusqu'au 23 avril 2026. A l'issue des réflexions menées et au regard de la situation de l'entreprise, la décision a été prise par le management d'engager un processus de cession de l'activité dans un cadre amiable. Par ordonnance en date du 2 avril 2026, le Président du Tribunal des Activités Économiques de Paris a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la Société pour une durée de 4 mois soit jusqu'au 2 août 2026. Cette même ordonnance a désigné la SELAFA M.J.A., prise en la personne de Maître [U] [Q], en qualité de conciliateur. Une offre de reprise de l'activité émanant de la société FCL a été reçue pendant la procédure de conciliation. C'est dans ce contexte que la Société a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 13 avril 2026 compte tenu de la situation de trésorerie très dégradée. Par jugement en date du 24 avril 2026, le Tribunal des Activités Économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Société avec une poursuite d'activité fixée pour une période de deux mois soit jusqu'au 24 juin 2026. Ce même jugement a désigné : Madame Elisabeth DUVAL en qualité de Juge-commissaire ; La SELAFA M.J.A., en la personne de Maître [U] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 10 avril 2026. Le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire a renvoyé l'examen de l'offre formulée par FCL et reçue par le conciliateur à l'audience du 21 mai 2026. PRÉSENTATION D'AXIOVAL Historique et actionnariat AXIOVAL a été créée en 2014 par Messieurs [F] [G] et [S] [M] avec pour objet le conseil en organisation et en management d'une part, en systèmes et logiciels informatiques d'autre part, auprès des organisations et des entreprises porteuses de missions d'intérêt général. Monsieur [G], qui pilotait l'activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques (conseil SI), a souhaité quitter la Société en septembre 2023, et ses parts ont été rachetées par Monsieur [M] et Madame [T] [W], collaboratrice. Cette dernière a décidé de démissionner de ses fonctions au moment de l'ouverture de la procédure de mandat ad hoc et ses parts ont été rachetées par Monsieur [M], qui détient 100 % du capital de la Société depuis le 31 mars 2026. Activité S'appuyant depuis sa création sur deux piliers d'activité, AXIOVAL s'est recentrée, depuis le départ fin 2023 de Monsieur [G], sur son activité de conseil en organisation et en management. Les missions réalisées dans le cadre de cette activité concernent principalement la transformation, l'organisation, la gestion opérationnelle (renforcement d'équipe, management de transition en cas de poste de direction vacant, en particulier pour les fonctions Commande publique et Ressources humaines), la stratégie et le pilotage de la performance. La Société dispose d'un portefeuille d'une cinquantaine de clients, dont des communes ou communautés de communes, des conseils départementaux ou régionaux, des établissements publics, des centres hospitaliers, des établissements d'enseignement supérieurs… Au-delà de marchés ponctuels, de gré à gré ou obtenus à l'issue d'appel d'offres, AXIOVAL est également titulaire de plusieurs contrats cadre pluri-annuels. Origine des difficultés Les difficultés de la société résultent de plusieurs facteurs : * Difficultés de l'activité conseil SI L'activité de conseil SI a connu jusqu'en 2023 une croissance rapide mais non maîtrisée, marquée par une forte hausse des effectifs, un recours accru à la sous-traitance afin de palier un recrutement difficile, une fonction commerciale insuffisamment sécurisée et des risques non contrôlés dans l'exécution des projets, avec pour conséquence des pertes importantes enregistrées sur cette activité. Ainsi, alors que l'exercice 2023 démarrait sur une dynamique favorable après une année 2022 bénéficiaire, il s'est conclu par une perte de plus de 600 k€ et des fonds propres négatifs, inférieurs à la moitié du capital. Le départ de Monsieur [G] fin 2023 a conduit à la fermeture de l'activité SI et à la restructuration de la Société (réduction d'effectifs) au premier semestre 2024. Malgré une très bonne année pour l'activité de conseil en management et organisation, 2024 s'est terminée de nouveau, sous le poids des charges exceptionnelles de restructuration, sur un résultat net négatif de près de 150 k€. * Un équilibre financier fragile et une charge de la dette trop élevée En 2025, AXIOVAL est pleinement recentrée sur une seule activité, mais l'équilibre financier reste fragile : la taille critique n'est pas atteinte pour sécuriser un fonds de roulement suffisant, et les réserves ont été entièrement utilisées en 2023 et 2024, limitant les capacités de croissance. Le contexte défavorable spécifique au secteur public (instabilité politique liée à l'année préélectorale du bloc communal à laquelle s'ajoute les votes compliqués du budget de l'Etat) ne permet pas une exploitation à pleine capacité (taux de facturation annuel moyen des consultants : 60%) et, combiné à des charges de structure inadaptées (locaux surdimensionnés et coût du poste de responsable administratif et financier), se traduit par un exercice 2025 une nouvelle fois déficitaire (près de 100 k€ de pertes nettes). Le poids de l'endettement contracté en 2023 pour accompagner le développement devient insurmontable dans un contexte de trésorerie fragile et conduit Monsieur [M] à engager une démarche d'adossement à l'automne 2025 puis à demander la nomination d'un mandataire ad hoc en février 2026. Enfin, le dépôt d'une déclaration de cessation de paiements s'impose en avril 2026, alors que le niveau de la trésorerie ne permet plus de faire face aux paiements des fournisseurs, ni au plan d'apurement des dettes fiscales et sociales négocié en décembre 2025 avec le CCSF. Éléments financiers historiques Compte de résultats Le compte de résultats traduit la montée en puissance de l'activité SI jusqu'en 2023, suivie par une phase de recentrage sur l'activité de conseil en management et organisation et de restructuration de la Société. […] Situation passive Le passif estimé dans la déclaration de cessation des paiements s'élève à la somme de 324 335,42 € et se décompose comme suit : […] Il ressort de la liste L.622-6 du code de commerce, de la déclaration de cessation des paiements que le passif estimé à l'ouverture de la procédure se décompose comme suit : […] La différence entre la déclaration de cessation des paiements et la liste L.622-6 du Code de commerce (+ 260 953,76 €) résulte essentiellement de : la mention dans la liste L.622-6 de créances nanties au profit du CIC pour un montant d'environ 100 k€; une augmentation du passif bancaire ; une augmentation des dettes fiscales et sociales ; la prise en compte du compte courant d'associé de Monsieur [M] pour un montant de 35 k€, non repris dans la déclaration de cessation de paiements. Dès l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et conformément aux dispositions de l'article R. 622-21 alinéa 1er du Code de commerce, les créanciers connus ont été invités à déclarer leurs créances. Ainsi, 26 invitations à déclarer ont été adressées aux créanciers dont une sous la forme recommandée. La publication du jugement d'ouverture au BODACC est intervenue en date du 11 mai 2026. Conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 et R. 622-24 du Code de commerce, le délai de déclaration de créances expire le 11 juillet 2026 pour les créanciers demeurant sur le territoire de la France Métropolitaine et le 11 septembre 2026 pour les créanciers hors métropole. À ce jour, seule l'AGS a procédé à une déclaration de créance, pour un montant total de 25 768,23 € à titre superprivilégié, correspondant notamment aux avances réalisées au titre des salaires du mois d'avril 2026. Situation sociale A l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la Société employait 6 collaborateurs en CDI en sus de son dirigeant, Monsieur [M], dont le contrat de travail est suspendu. Conformément aux dispositions de l'article R. 621-14 du Code de commerce, le liquidateur judiciaire a invité le dirigeant à réunir les salariés, en l'absence de Comité social et économique pour procéder, le cas échéant, à l'élection du représentant des salariés, prévue à l'article L. 621-4 du Code de commerce. L'élection s'est déroulée le 13 mai 2026 et Monsieur [D] [I] a été élu à ces fonctions. PRÉSENTATION DU PLAN DE REPRISE Une annonce concernant la recherche d'un repreneur pour AXIOVAL a été publiée le 20 mars 2026 par le mandataire ad hoc sur la plateforme du CNAJMJ (Actify) et sur son site internet. En parallèle, ce dernier a approché différents acteurs du marché dans lequel évolue la Société, afin de susciter un intérêt à la reprise, étant rappelé que Monsieur [M] avait déjà tenté de se rapprocher de potentiels partenaires dès le mois d'octobre 2025. Sur les 8 contacts sollicités, 2 ont décliné et 6 n'ont pas répondu. Un contact a également été établi avec FCL, un des partenaires habituels de l'entreprise, en vue d'évoquer les conditions juridiques d'une éventuelle reprise de l'activité dans le cadre d'un prepack cession. Suite à plusieurs échanges avec FCL, cette dernière a adressé par courriel une lettre d'intention au terme du délai imparti de dépôt des offres, soit le 6 avril 2026. La lettre d'intention a été transformée en offre portant sur les actifs et l'activité d'AXIOVAL le 13 avril 2026. Des réunions entre le candidat acquéreur, son conseil, le management et l'ensemble du personnel de la Société (en l'absence de CSE ou d'institution représentative du personnel) se sont tenues entre le 16 et le 20 avril, et, à la demande du conciliateur, une offre améliorée a été déposée le 22 avril par FCL (l'amélioration portant principalement sur la reprise de 5 salariés au lieu de 4). Offre de FCL FCL est une société du groupe d'expertise comptable A-Com, spécialisée dans le conseil et l'assistance aux collectivités locales pour la structuration et la mise en place de financements. Elle emploie 25 salariés. Ses comptes montrent une activité en croissance et des résultats solides. […] Elle dispose d'une trésorerie supérieure à 1 M€. Le projet de reprise de FCL s'appuie sur la mise en œuvre de nombreuses synergies avec AXIOVAL : Portefeuille clients similaire (collectivités territoriales, établissements publics) Complémentarité des expertises (financement pour FCL, stratégie et organisation pour AXIOVAL) Opportunité de développement commercial croisé Mutualisation des moyens (fonctions support, locaux) Le périmètre de reprise porte sur : Actifs incorporels : marques, études, droits de propriété intellectuelle, procédés de fabrication et savoir-faire, clientèle et fichier clients, prospects, outils commerciaux et marketing, bases de données, logiciels d'exploitation, ensemble des contrats clients, carnet de commandes, propositions de contrat, devis, soumissions à des marchés, archives sociales, commerciales, techniques et juridiques, fichier fournisseur, documents commerciaux et techniques, nom commercial « AXIOVAL », droit au transfert des lignes téléphoniques, adresses e-mails, droits relatifs au site internet incluant le nom de domaine. Actifs corporels : parc informatique et bureautique. Les locaux actuellement occupés par AXIOVAL ne seront pas repris par le candidat acquéreur. Les projections financières établies par FCL pour l'activité d'AXIOVAL font ressortir les agrégats suivants : Le prévisionnel fait apparaître une situation déficitaire sur la période de mai à décembre 2026, avec un chiffre d'affaires de 310 k€ et un EBE négatif de 80 k€. À compter de 2027, une amélioration est anticipée avec un chiffre d'affaires de 590 k€ et un résultat à l'équilibre, tendance confirmée en 2028 avec une activité poursuivant sa croissance (790 k€) et un EBE positif (à près de 10 % du chiffre d'affaires). Le besoin de financement du plan (BFR), évalué à 90 k€, sera assuré par FCL qui puisera dans sa trésorerie disponible. Le prix proposé est de 30 k€ (dont 2 k€ pour les actifs corporels et 28 k€ pour les actifs incorporels) et a été intégralement versé au jour de l'audience entre les mains du liquidateur judiciaire. Cinq collaborateurs (sur un total de six hors dirigeant) sont repris, avec leur ancienneté et leurs droits au titre des congés payés pour l'exercice en cours. Le dirigeant d'AXIOVAL n'est pas repris et la sixième salariée (responsable administrative et financière) occupe un poste qui n'est pas repris étant précisé qu'elle avait indiqué ne pas souhaiter faire partie du périmètre de reprise. MOYENS Il ressort : A) Du rapport du liquidateur judiciaire Sur l'aspect économique et le maintien de l'activité L'offre reçue est portée par un acteur sérieux et financièrement solide, faisant partie d'un groupe partageant ces mêmes caractéristiques. Le projet de FCL s'inscrit dans une logique de croissance externe, avec de vraies complémentarités en termes de compétences et un portefeuille client similaire auquel FCL pourra proposer une offre élargie. D'autres synergies pourront être rapidement concrétisées, en termes de locaux et de fonctions support. Si les risques liés à l'intégration et au pilotage d'une nouvelle équipe demeurent, il semble que le critère de pérennisation de l'activité soit rempli. Sur l'aspect social Après amélioration de son offre, FCL prévoit la reprise de 5 des 6 salariés (hors dirigeant), ainsi que leur ancienneté et leurs congés payés pour l'exercice en cours. Le poste de responsable administratif et financier n'est pas repris par FCL. FCL s'engage également à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique des salariés repris dans les deux ans suivant la cession, sauf autorisation préalable du Tribunal des Activités Économiques de Paris saisi par requête. Le critère tenant au maintien de l'emploi semble donc satisfait. Sur l'apurement du passif S'agissant de l'apurement du passif, l'offre prévoit un prix de cession de 30 k€. Ce prix demeure modeste au regard du montant du passif, mais évite les coûts liés aux licenciements qui auraient dû être mis en œuvre en l'absence de plan de reprise (évalués par le liquidateur judiciaire à 118 k€ pour les cinq salariés repris). Le critère de désintéressement des créanciers ne peut être considéré comme rempli du fait du faible prix de cession, mais son appréciation doit également tenir compte des coûts évités pour la collectivité. B) Des observations recueillies en chambre du conseil FCL FCL, représentée par Madame [L] [V], directrice générale de la société, réitère sa volonté de développer l'offre de services issue d'AXIOVAL, en l'intégrant dans sa propre offre commerciale et en s'appuyant sur une équipe complète en termes de compétences et de séniorité (du consultant junior au senior manager). Madame [V] confirme l'absence de : lien juridique direct ou indirect ou familial avec le dirigeant d'AXIOVAL, condamnation et / ou sanctions prévues par le Code de commerce (interdiction de gérer, faillite personnelle) affectant le mandataire social de FCL ou de toute autre société liée, procédure collective ou situation cessation des paiements concernant FCL ou l'un de ses actionnaires personnes morales. Le dirigeant d'AXIOVAL (Monsieur [M]) Monsieur [M] appuie le projet de reprise de FCL, considérant que le repreneur est une société solide et connaissant bien la clientèle d'AXIOVAL, et qu'il préserve l'unité de l'équipe reprise. Il exprime toutefois une interrogation quant à la compréhension par FCL des métiers d'AXIOVAL et au projet industriel qui ne lui paraît pas abouti. Les salariés d'AXIOVAL Les salariés d'AXIOVAL, représentés par Monsieur [I], expriment un avis de principe favorable au projet de reprise par FCL, tout en s'interrogeant sur le projet d'entreprise du repreneur et sur leurs futures conditions de travail. Le liquidateur judiciaire Le liquidateur judiciaire, représenté par Maître [Q], se dit favorable à la reprise par FCL. Le juge commissaire Dans un avis écrit, madame le juge-commissaire donne un avis favorable au projet de reprise de FCL. Le ministère public Le ministère public représenté par Mme Dané, vice procureur de la République, se déclare favorable à l'offre de FCL. Les co-contractants dont notamment la banque bénéficiant d'un nantissement sur le fonds de commerce ont été dûment et régulièrement convoqués par le greffe à l'audience mais n'étaient ni présents, ni représentés.
Motifs
SUR CE Vu les articles L. 631-22, L. 642-5 et R. 642-3 du Code de commerce, Vu les explications et engagements fournis à l'audience, Vu les avis et observations de l'ensemble des parties, L'offre présentée par FCL pérennise l'activité d'AXIOVAL en l'intégrant à son offre commerciale à destination des communes, collectivités territoriales et autres entités publiques et para-publiques. La solidité de FCL et ses moyens financiers importants permettront de répondre aux enjeux auxquels a dû faire face AXIOVAL et qui ont contribué à ses difficultés (cyclité de l'activité, longs délais de paiement,…). En termes d'emploi, l'essentiel de l'équipe d'AXIOVAL est préservé et leurs droits globalement protégés (ancienneté, congés payés de l'année en cours). Enfin l'offre financière de FCL est certes faible au regard du passif, mais évite des coûts de licenciement que la collectivité aurait dû supporter en l'absence de projet de reprise. Le liquidateur judiciaire, le juge commissaire et le Ministère public donnent un avis favorable à cette reprise par FCL. En conclusion, et en l'absence d'offre concurrente, le tribunal retiendra l'offre de reprise formulée par FCL et statuera dans les termes ci-après.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Madame le Juge Commissaire entendue en son rapport écrit, Madame le Procureur en ses réquisitions et l'ensemble des rapports, avis et observations entendus et considérés, Dit recevable l'offre de reprise présentée par la SAS à associé unique FCL (enseigne : FCL Gérer la cité), Arrête le plan de cession des actifs et activités de la SAS AXIOVAL ayant son siège social [Adresse 1], exerçant sous le nom commercial : AXIOVAL l'activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion conseils en systèmes et logiciels informatiques et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 807450549 en faveur de la SAS à associé unique FCL enseigne : FCL Gérer la Cité, (RCS Paris 351 926 712), dont le siège social est [Adresse 5], et ce conformément aux termes de leur offre améliorée en date du 22 avril 2026 déposée au greffe de ce tribunal le 27 avril 2026 à laquelle il convient de se référer pour le détail complet des modalités de la reprise, et aux précisions fournies en chambre du conseil, Sur le fondement de l'article L. 642-1 du Code de commerce Ordonne la cession des actifs et des activités de la SAS AXIOVAL à SAS FCL au prix global de 30 000 € répartis ainsi : Actifs corporels : 2 000 € Actifs incorporels : 28 000 € La SAS FCL précise dans son offre avoir bien tenu compte du fait qu'il n'y a pas de caractère automatique du transfert des marchés conclus avec Axioval et fera son affaire personnelle de la poursuite des contrats clients régis par le code de la commande publique conformément aux exigences et informations du cahier des charges. Le périmètre de reprise de ce plan comprend : Actifs corporels : parc informatique et bureautique. Actifs incorporels : marques, études, droits de propriété intellectuelle, procédés de fabrication et savoir-faire, clientèle et fichier clients, prospects, outils commerciaux et marketing, bases de données, logiciels d'exploitation, ensemble des contrats clients, carnet de commandes, propositions de contrat, devis, soumissions à des marchés, archives sociales, commerciales, techniques et juridiques, fichier fournisseur, documents commerciaux et techniques, nom commercial « AXIOVAL », droit au transfert des lignes téléphoniques, adresses e-mails, droits relatifs au site internet incluant le nom de domaine, Désigne le dirigeant de la SAS à associé unique FCL comme tenu d'exécuter le plan qui devra respecter les engagements pris en chambre du conseil, Sur le fondement de l'article L. 642-7 du Code de commerce * Prend acte du fait que la SAS FCL n'entend reprendre aucun contrat sur le fondement de l'article L.642-7 du code de commerce, et notamment le contrat de bail portant sur les locaux situés [Adresse 1] dont est titulaire la SAS AXIOVAL, Sur le fondement de l'article L. 1224-1 du Code du travail Ordonne, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert des contrats de travail des 5 salariés repris par la SAS FCL, avec ancienneté et congéspayés au titre de l'année en cours, occupant les postes repris dans les catégories professionnelles suivantes : […] Sur le fondement de l'article L. 642-5 du Code de commerce Autorise le mandataire judiciaire liquidateur à procéder au licenciement pour motif économique du salarié occupant un poste en contrat à durée indéterminée non repris par SAS FCL, […] licenciement qui qui interviendra dans le délai d'un mois à compter du présent jugement. Dit que le cessionnaire prendra la gestion de l'entreprise dans l'attente de la signature des actes de cession, sous sa seule responsabilité dès la date d'entrée en jouissance et ce conformément aux dispositions de l'article L. 642-8 du code de commerce, Fixe la date d'entrée en jouissance au jour du présent jugement, Prend acte que la SAS FCL s'engage à (i) ne procéder à aucun licenciement pour motif économique des salariés, sauf autorisation préalable du tribunal et (ii) ne pas céder d'actifs nécessaires à l'exploitation, au cours des deux années suivant la cession, Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le mandataire judiciaire liquidateur dans les conditions prévues à l'article R 642-12 du code de commerce, Dit que la SAS FCL s'engage à acquitter, à compter de la date d'entrée en jouissance, les contributions, impôts et taxes et autres charges de toute nature auxquels peut et pourra donner lieu l'exploitation des actifs repris et ce, sous la condition que le fait générateur desdites charges soit postérieur à la date de l'entrée en jouissance, Dit que la SAS FCL s'engage à supporter l'ensemble des frais, des droits et des taxes inhérents à la cession à intervenir, ainsi que les émoluments et honoraires des rédacteurs d'actes qui seront désignés par le liquidateur judiciaire et le repreneur, Met fin à la poursuite d'activité, Maintient la SELAFA M.J.A., prise en la personne de Maître [U] [Q], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, avec la mission prévue à l'article L. 631-22 du code de commerce, jusqu'à la signature des actes de cession, Maintient Madame Elisabeth DUVAL en qualité de juge-commissaire, Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 21 mai 2026 où siégeaient : M. Charles-Henri Le Chevalier, M. Christophe Couturier et M. Vincent Tricon. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Texte intégral
LRAR : -SCI 80 MONTMARTRE -CIC -Société FCL Signif.: -M. [S] [O] [M] Copies: -TPG -SELAFA MJA en la personne de Me [U] [Q] -Parquet REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 2-5 JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2026 Par sa mise à disposition au greffe R.G. : 2026037935 P.C. : P202601816 La SAS AXIOVAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 807450549. PLAN DE CESSION DANS LE CADRE D'UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE M. [S] [O] [M], demeurant [Adresse 2], présent. M. [D] [I], [Adresse 3], représentant du personnel, présent. * SELAFA MJA en la personne de Me [U] [Q], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur, présente. * SAS à associé unique FCL - enseigne : FCL Gérer la Cité, [Adresse 5], repreneur, représentée par Mme [L] [C] née [A], [Adresse 6], directrice générale de ladite société, présente assistée de Me Myriam Guarrel, [Adresse 7], avocate au barreau de Brive-la-Gaillarde M. [K] [H], président de la SAS @COM.EXPERTISE - STE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES elle-même présidente de la SA FINEX elle-même présidente de la SAS IN CITEUM elle-même présidente de la SAS à associé unique FCL, absent, représenté par Me Myriam Guarrel, [Adresse 7], avocate au barreau de Brive-la-Gaillarde. - SCI 80 MONTMARTRE, [Adresse 8], bailleresse, absente. * CIC, [Adresse 9], cocontractant, absent. RAPPEL DE LA PROCEDURE Par ordonnance en date du 23 février 2026, Monsieur le Président du Tribunal des Activités Économiques de Paris a ouvert une procédure de mandat ad hoc au profit de la société AXIOVAL, SAS au capital social de 150.000 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 807 450 549, dont le siège social est sis [Adresse 1] (ci-après « la Société »). Cette même ordonnance a désigné la SELAFA M.J.A., prise en la personne de Maître [U] [Q], en qualité de mandataire ad hoc pour une durée de deux mois soit jusqu'au 23 avril 2026. A l'issue des réflexions menées et au regard de la situation de l'entreprise, la décision a été prise par le management d'engager un processus de cession de l'activité dans un cadre amiable. Par ordonnance en date du 2 avril 2026, le Président du Tribunal des Activités Économiques de Paris a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la Société pour une durée de 4 mois soit jusqu'au 2 août 2026. Cette même ordonnance a désigné la SELAFA M.J.A., prise en la personne de Maître [U] [Q], en qualité de conciliateur. Une offre de reprise de l'activité émanant de la société FCL a été reçue pendant la procédure de conciliation. C'est dans ce contexte que la Société a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 13 avril 2026 compte tenu de la situation de trésorerie très dégradée. Par jugement en date du 24 avril 2026, le Tribunal des Activités Économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Société avec une poursuite d'activité fixée pour une période de deux mois soit jusqu'au 24 juin 2026. Ce même jugement a désigné : Madame Elisabeth DUVAL en qualité de Juge-commissaire ; La SELAFA M.J.A., en la personne de Maître [U] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 10 avril 2026. Le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire a renvoyé l'examen de l'offre formulée par FCL et reçue par le conciliateur à l'audience du 21 mai 2026. PRÉSENTATION D'AXIOVAL Historique et actionnariat AXIOVAL a été créée en 2014 par Messieurs [F] [G] et [S] [M] avec pour objet le conseil en organisation et en management d'une part, en systèmes et logiciels informatiques d'autre part, auprès des organisations et des entreprises porteuses de missions d'intérêt général. Monsieur [G], qui pilotait l'activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques (conseil SI), a souhaité quitter la Société en septembre 2023, et ses parts ont été rachetées par Monsieur [M] et Madame [T] [W], collaboratrice. Cette dernière a décidé de démissionner de ses fonctions au moment de l'ouverture de la procédure de mandat ad hoc et ses parts ont été rachetées par Monsieur [M], qui détient 100 % du capital de la Société depuis le 31 mars 2026. Activité S'appuyant depuis sa création sur deux piliers d'activité, AXIOVAL s'est recentrée, depuis le départ fin 2023 de Monsieur [G], sur son activité de conseil en organisation et en management. Les missions réalisées dans le cadre de cette activité concernent principalement la transformation, l'organisation, la gestion opérationnelle (renforcement d'équipe, management de transition en cas de poste de direction vacant, en particulier pour les fonctions Commande publique et Ressources humaines), la stratégie et le pilotage de la performance. La Société dispose d'un portefeuille d'une cinquantaine de clients, dont des communes ou communautés de communes, des conseils départementaux ou régionaux, des établissements publics, des centres hospitaliers, des établissements d'enseignement supérieurs… Au-delà de marchés ponctuels, de gré à gré ou obtenus à l'issue d'appel d'offres, AXIOVAL est également titulaire de plusieurs contrats cadre pluri-annuels. Origine des difficultés Les difficultés de la société résultent de plusieurs facteurs : * Difficultés de l'activité conseil SI L'activité de conseil SI a connu jusqu'en 2023 une croissance rapide mais non maîtrisée, marquée par une forte hausse des effectifs, un recours accru à la sous-traitance afin de palier un recrutement difficile, une fonction commerciale insuffisamment sécurisée et des risques non contrôlés dans l'exécution des projets, avec pour conséquence des pertes importantes enregistrées sur cette activité. Ainsi, alors que l'exercice 2023 démarrait sur une dynamique favorable après une année 2022 bénéficiaire, il s'est conclu par une perte de plus de 600 k€ et des fonds propres négatifs, inférieurs à la moitié du capital. Le départ de Monsieur [G] fin 2023 a conduit à la fermeture de l'activité SI et à la restructuration de la Société (réduction d'effectifs) au premier semestre 2024. Malgré une très bonne année pour l'activité de conseil en management et organisation, 2024 s'est terminée de nouveau, sous le poids des charges exceptionnelles de restructuration, sur un résultat net négatif de près de 150 k€. * Un équilibre financier fragile et une charge de la dette trop élevée En 2025, AXIOVAL est pleinement recentrée sur une seule activité, mais l'équilibre financier reste fragile : la taille critique n'est pas atteinte pour sécuriser un fonds de roulement suffisant, et les réserves ont été entièrement utilisées en 2023 et 2024, limitant les capacités de croissance. Le contexte défavorable spécifique au secteur public (instabilité politique liée à l'année préélectorale du bloc communal à laquelle s'ajoute les votes compliqués du budget de l'Etat) ne permet pas une exploitation à pleine capacité (taux de facturation annuel moyen des consultants : 60%) et, combiné à des charges de structure inadaptées (locaux surdimensionnés et coût du poste de responsable administratif et financier), se traduit par un exercice 2025 une nouvelle fois déficitaire (près de 100 k€ de pertes nettes). Le poids de l'endettement contracté en 2023 pour accompagner le développement devient insurmontable dans un contexte de trésorerie fragile et conduit Monsieur [M] à engager une démarche d'adossement à l'automne 2025 puis à demander la nomination d'un mandataire ad hoc en février 2026. Enfin, le dépôt d'une déclaration de cessation de paiements s'impose en avril 2026, alors que le niveau de la trésorerie ne permet plus de faire face aux paiements des fournisseurs, ni au plan d'apurement des dettes fiscales et sociales négocié en décembre 2025 avec le CCSF. Éléments financiers historiques Compte de résultats Le compte de résultats traduit la montée en puissance de l'activité SI jusqu'en 2023, suivie par une phase de recentrage sur l'activité de conseil en management et organisation et de restructuration de la Société. […] Situation passive Le passif estimé dans la déclaration de cessation des paiements s'élève à la somme de 324 335,42 € et se décompose comme suit : […] Il ressort de la liste L.622-6 du code de commerce, de la déclaration de cessation des paiements que le passif estimé à l'ouverture de la procédure se décompose comme suit : […] La différence entre la déclaration de cessation des paiements et la liste L.622-6 du Code de commerce (+ 260 953,76 €) résulte essentiellement de : la mention dans la liste L.622-6 de créances nanties au profit du CIC pour un montant d'environ 100 k€; une augmentation du passif bancaire ; une augmentation des dettes fiscales et sociales ; la prise en compte du compte courant d'associé de Monsieur [M] pour un montant de 35 k€, non repris dans la déclaration de cessation de paiements. Dès l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et conformément aux dispositions de l'article R. 622-21 alinéa 1er du Code de commerce, les créanciers connus ont été invités à déclarer leurs créances. Ainsi, 26 invitations à déclarer ont été adressées aux créanciers dont une sous la forme recommandée. La publication du jugement d'ouverture au BODACC est intervenue en date du 11 mai 2026. Conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 et R. 622-24 du Code de commerce, le délai de déclaration de créances expire le 11 juillet 2026 pour les créanciers demeurant sur le territoire de la France Métropolitaine et le 11 septembre 2026 pour les créanciers hors métropole. À ce jour, seule l'AGS a procédé à une déclaration de créance, pour un montant total de 25 768,23 € à titre superprivilégié, correspondant notamment aux avances réalisées au titre des salaires du mois d'avril 2026. Situation sociale A l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la Société employait 6 collaborateurs en CDI en sus de son dirigeant, Monsieur [M], dont le contrat de travail est suspendu. Conformément aux dispositions de l'article R. 621-14 du Code de commerce, le liquidateur judiciaire a invité le dirigeant à réunir les salariés, en l'absence de Comité social et économique pour procéder, le cas échéant, à l'élection du représentant des salariés, prévue à l'article L. 621-4 du Code de commerce. L'élection s'est déroulée le 13 mai 2026 et Monsieur [D] [I] a été élu à ces fonctions. PRÉSENTATION DU PLAN DE REPRISE Une annonce concernant la recherche d'un repreneur pour AXIOVAL a été publiée le 20 mars 2026 par le mandataire ad hoc sur la plateforme du CNAJMJ (Actify) et sur son site internet. En parallèle, ce dernier a approché différents acteurs du marché dans lequel évolue la Société, afin de susciter un intérêt à la reprise, étant rappelé que Monsieur [M] avait déjà tenté de se rapprocher de potentiels partenaires dès le mois d'octobre 2025. Sur les 8 contacts sollicités, 2 ont décliné et 6 n'ont pas répondu. Un contact a également été établi avec FCL, un des partenaires habituels de l'entreprise, en vue d'évoquer les conditions juridiques d'une éventuelle reprise de l'activité dans le cadre d'un prepack cession. Suite à plusieurs échanges avec FCL, cette dernière a adressé par courriel une lettre d'intention au terme du délai imparti de dépôt des offres, soit le 6 avril 2026. La lettre d'intention a été transformée en offre portant sur les actifs et l'activité d'AXIOVAL le 13 avril 2026. Des réunions entre le candidat acquéreur, son conseil, le management et l'ensemble du personnel de la Société (en l'absence de CSE ou d'institution représentative du personnel) se sont tenues entre le 16 et le 20 avril, et, à la demande du conciliateur, une offre améliorée a été déposée le 22 avril par FCL (l'amélioration portant principalement sur la reprise de 5 salariés au lieu de 4). Offre de FCL FCL est une société du groupe d'expertise comptable A-Com, spécialisée dans le conseil et l'assistance aux collectivités locales pour la structuration et la mise en place de financements. Elle emploie 25 salariés. Ses comptes montrent une activité en croissance et des résultats solides. […] Elle dispose d'une trésorerie supérieure à 1 M€. Le projet de reprise de FCL s'appuie sur la mise en œuvre de nombreuses synergies avec AXIOVAL : Portefeuille clients similaire (collectivités territoriales, établissements publics) Complémentarité des expertises (financement pour FCL, stratégie et organisation pour AXIOVAL) Opportunité de développement commercial croisé Mutualisation des moyens (fonctions support, locaux) Le périmètre de reprise porte sur : Actifs incorporels : marques, études, droits de propriété intellectuelle, procédés de fabrication et savoir-faire, clientèle et fichier clients, prospects, outils commerciaux et marketing, bases de données, logiciels d'exploitation, ensemble des contrats clients, carnet de commandes, propositions de contrat, devis, soumissions à des marchés, archives sociales, commerciales, techniques et juridiques, fichier fournisseur, documents commerciaux et techniques, nom commercial « AXIOVAL », droit au transfert des lignes téléphoniques, adresses e-mails, droits relatifs au site internet incluant le nom de domaine. Actifs corporels : parc informatique et bureautique. Les locaux actuellement occupés par AXIOVAL ne seront pas repris par le candidat acquéreur. Les projections financières établies par FCL pour l'activité d'AXIOVAL font ressortir les agrégats suivants : Le prévisionnel fait apparaître une situation déficitaire sur la période de mai à décembre 2026, avec un chiffre d'affaires de 310 k€ et un EBE négatif de 80 k€. À compter de 2027, une amélioration est anticipée avec un chiffre d'affaires de 590 k€ et un résultat à l'équilibre, tendance confirmée en 2028 avec une activité poursuivant sa croissance (790 k€) et un EBE positif (à près de 10 % du chiffre d'affaires). Le besoin de financement du plan (BFR), évalué à 90 k€, sera assuré par FCL qui puisera dans sa trésorerie disponible. Le prix proposé est de 30 k€ (dont 2 k€ pour les actifs corporels et 28 k€ pour les actifs incorporels) et a été intégralement versé au jour de l'audience entre les mains du liquidateur judiciaire. Cinq collaborateurs (sur un total de six hors dirigeant) sont repris, avec leur ancienneté et leurs droits au titre des congés payés pour l'exercice en cours. Le dirigeant d'AXIOVAL n'est pas repris et la sixième salariée (responsable administrative et financière) occupe un poste qui n'est pas repris étant précisé qu'elle avait indiqué ne pas souhaiter faire partie du périmètre de reprise. MOYENS Il ressort : A) Du rapport du liquidateur judiciaire Sur l'aspect économique et le maintien de l'activité L'offre reçue est portée par un acteur sérieux et financièrement solide, faisant partie d'un groupe partageant ces mêmes caractéristiques. Le projet de FCL s'inscrit dans une logique de croissance externe, avec de vraies complémentarités en termes de compétences et un portefeuille client similaire auquel FCL pourra proposer une offre élargie. D'autres synergies pourront être rapidement concrétisées, en termes de locaux et de fonctions support. Si les risques liés à l'intégration et au pilotage d'une nouvelle équipe demeurent, il semble que le critère de pérennisation de l'activité soit rempli. Sur l'aspect social Après amélioration de son offre, FCL prévoit la reprise de 5 des 6 salariés (hors dirigeant), ainsi que leur ancienneté et leurs congés payés pour l'exercice en cours. Le poste de responsable administratif et financier n'est pas repris par FCL. FCL s'engage également à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique des salariés repris dans les deux ans suivant la cession, sauf autorisation préalable du Tribunal des Activités Économiques de Paris saisi par requête. Le critère tenant au maintien de l'emploi semble donc satisfait. Sur l'apurement du passif S'agissant de l'apurement du passif, l'offre prévoit un prix de cession de 30 k€. Ce prix demeure modeste au regard du montant du passif, mais évite les coûts liés aux licenciements qui auraient dû être mis en œuvre en l'absence de plan de reprise (évalués par le liquidateur judiciaire à 118 k€ pour les cinq salariés repris). Le critère de désintéressement des créanciers ne peut être considéré comme rempli du fait du faible prix de cession, mais son appréciation doit également tenir compte des coûts évités pour la collectivité. B) Des observations recueillies en chambre du conseil FCL FCL, représentée par Madame [L] [V], directrice générale de la société, réitère sa volonté de développer l'offre de services issue d'AXIOVAL, en l'intégrant dans sa propre offre commerciale et en s'appuyant sur une équipe complète en termes de compétences et de séniorité (du consultant junior au senior manager). Madame [V] confirme l'absence de : lien juridique direct ou indirect ou familial avec le dirigeant d'AXIOVAL, condamnation et / ou sanctions prévues par le Code de commerce (interdiction de gérer, faillite personnelle) affectant le mandataire social de FCL ou de toute autre société liée, procédure collective ou situation cessation des paiements concernant FCL ou l'un de ses actionnaires personnes morales. Le dirigeant d'AXIOVAL (Monsieur [M]) Monsieur [M] appuie le projet de reprise de FCL, considérant que le repreneur est une société solide et connaissant bien la clientèle d'AXIOVAL, et qu'il préserve l'unité de l'équipe reprise. Il exprime toutefois une interrogation quant à la compréhension par FCL des métiers d'AXIOVAL et au projet industriel qui ne lui paraît pas abouti. Les salariés d'AXIOVAL Les salariés d'AXIOVAL, représentés par Monsieur [I], expriment un avis de principe favorable au projet de reprise par FCL, tout en s'interrogeant sur le projet d'entreprise du repreneur et sur leurs futures conditions de travail. Le liquidateur judiciaire Le liquidateur judiciaire, représenté par Maître [Q], se dit favorable à la reprise par FCL. Le juge commissaire Dans un avis écrit, madame le juge-commissaire donne un avis favorable au projet de reprise de FCL. Le ministère public Le ministère public représenté par Mme Dané, vice procureur de la République, se déclare favorable à l'offre de FCL. Les co-contractants dont notamment la banque bénéficiant d'un nantissement sur le fonds de commerce ont été dûment et régulièrement convoqués par le greffe à l'audience mais n'étaient ni présents, ni représentés. SUR CE Vu les articles L. 631-22, L. 642-5 et R. 642-3 du Code de commerce, Vu les explications et engagements fournis à l'audience, Vu les avis et observations de l'ensemble des parties, L'offre présentée par FCL pérennise l'activité d'AXIOVAL en l'intégrant à son offre commerciale à destination des communes, collectivités territoriales et autres entités publiques et para-publiques. La solidité de FCL et ses moyens financiers importants permettront de répondre aux enjeux auxquels a dû faire face AXIOVAL et qui ont contribué à ses difficultés (cyclité de l'activité, longs délais de paiement,…). En termes d'emploi, l'essentiel de l'équipe d'AXIOVAL est préservé et leurs droits globalement protégés (ancienneté, congés payés de l'année en cours). Enfin l'offre financière de FCL est certes faible au regard du passif, mais évite des coûts de licenciement que la collectivité aurait dû supporter en l'absence de projet de reprise. Le liquidateur judiciaire, le juge commissaire et le Ministère public donnent un avis favorable à cette reprise par FCL. En conclusion, et en l'absence d'offre concurrente, le tribunal retiendra l'offre de reprise formulée par FCL et statuera dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Madame le Juge Commissaire entendue en son rapport écrit, Madame le Procureur en ses réquisitions et l'ensemble des rapports, avis et observations entendus et considérés, Dit recevable l'offre de reprise présentée par la SAS à associé unique FCL (enseigne : FCL Gérer la cité), Arrête le plan de cession des actifs et activités de la SAS AXIOVAL ayant son siège social [Adresse 1], exerçant sous le nom commercial : AXIOVAL l'activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion conseils en systèmes et logiciels informatiques et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 807450549 en faveur de la SAS à associé unique FCL enseigne : FCL Gérer la Cité, (RCS Paris 351 926 712), dont le siège social est [Adresse 5], et ce conformément aux termes de leur offre améliorée en date du 22 avril 2026 déposée au greffe de ce tribunal le 27 avril 2026 à laquelle il convient de se référer pour le détail complet des modalités de la reprise, et aux précisions fournies en chambre du conseil, Sur le fondement de l'article L. 642-1 du Code de commerce Ordonne la cession des actifs et des activités de la SAS AXIOVAL à SAS FCL au prix global de 30 000 € répartis ainsi : Actifs corporels : 2 000 € Actifs incorporels : 28 000 € La SAS FCL précise dans son offre avoir bien tenu compte du fait qu'il n'y a pas de caractère automatique du transfert des marchés conclus avec Axioval et fera son affaire personnelle de la poursuite des contrats clients régis par le code de la commande publique conformément aux exigences et informations du cahier des charges. Le périmètre de reprise de ce plan comprend : Actifs corporels : parc informatique et bureautique. Actifs incorporels : marques, études, droits de propriété intellectuelle, procédés de fabrication et savoir-faire, clientèle et fichier clients, prospects, outils commerciaux et marketing, bases de données, logiciels d'exploitation, ensemble des contrats clients, carnet de commandes, propositions de contrat, devis, soumissions à des marchés, archives sociales, commerciales, techniques et juridiques, fichier fournisseur, documents commerciaux et techniques, nom commercial « AXIOVAL », droit au transfert des lignes téléphoniques, adresses e-mails, droits relatifs au site internet incluant le nom de domaine, Désigne le dirigeant de la SAS à associé unique FCL comme tenu d'exécuter le plan qui devra respecter les engagements pris en chambre du conseil, Sur le fondement de l'article L. 642-7 du Code de commerce * Prend acte du fait que la SAS FCL n'entend reprendre aucun contrat sur le fondement de l'article L.642-7 du code de commerce, et notamment le contrat de bail portant sur les locaux situés [Adresse 1] dont est titulaire la SAS AXIOVAL, Sur le fondement de l'article L. 1224-1 du Code du travail Ordonne, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert des contrats de travail des 5 salariés repris par la SAS FCL, avec ancienneté et congéspayés au titre de l'année en cours, occupant les postes repris dans les catégories professionnelles suivantes : […] Sur le fondement de l'article L. 642-5 du Code de commerce Autorise le mandataire judiciaire liquidateur à procéder au licenciement pour motif économique du salarié occupant un poste en contrat à durée indéterminée non repris par SAS FCL, […] licenciement qui qui interviendra dans le délai d'un mois à compter du présent jugement. Dit que le cessionnaire prendra la gestion de l'entreprise dans l'attente de la signature des actes de cession, sous sa seule responsabilité dès la date d'entrée en jouissance et ce conformément aux dispositions de l'article L. 642-8 du code de commerce, Fixe la date d'entrée en jouissance au jour du présent jugement, Prend acte que la SAS FCL s'engage à (i) ne procéder à aucun licenciement pour motif économique des salariés, sauf autorisation préalable du tribunal et (ii) ne pas céder d'actifs nécessaires à l'exploitation, au cours des deux années suivant la cession, Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le mandataire judiciaire liquidateur dans les conditions prévues à l'article R 642-12 du code de commerce, Dit que la SAS FCL s'engage à acquitter, à compter de la date d'entrée en jouissance, les contributions, impôts et taxes et autres charges de toute nature auxquels peut et pourra donner lieu l'exploitation des actifs repris et ce, sous la condition que le fait générateur desdites charges soit postérieur à la date de l'entrée en jouissance, Dit que la SAS FCL s'engage à supporter l'ensemble des frais, des droits et des taxes inhérents à la cession à intervenir, ainsi que les émoluments et honoraires des rédacteurs d'actes qui seront désignés par le liquidateur judiciaire et le repreneur, Met fin à la poursuite d'activité, Maintient la SELAFA M.J.A., prise en la personne de Maître [U] [Q], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, avec la mission prévue à l'article L. 631-22 du code de commerce, jusqu'à la signature des actes de cession, Maintient Madame Elisabeth DUVAL en qualité de juge-commissaire, Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 21 mai 2026 où siégeaient : M. Charles-Henri Le Chevalier, M. Christophe Couturier et M. Vincent Tricon. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R642-3, code de commerce L642-5, code de commerce R622-24, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce R622-21, code de commerce R642-12, code de commerce L642-8, code de commerce L631-22, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026039868
en commun : code de commerce R642-3, code de commerce L642-5, code de commerce R622-24, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce R642-12, code de commerce L642-8, code de commerce L631-22, code de commerce L622-24
- 8 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026046751
en commun : code de commerce R642-3, code de commerce L642-5, code de commerce R622-24, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce R642-12, code de commerce L642-8, code de commerce L631-22, code de commerce L622-24
- 12 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026033888
en commun : code de commerce R642-3, code de commerce R622-24, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce R642-12, code de commerce L642-8, code de commerce L631-22, code de commerce L622-24
- 7 mai 2026 · Tribunal des activités économiques du Havre · n° 2026F00409
en commun : code de commerce R642-3, code de commerce L642-5, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce R642-12, code de commerce L642-8, code de commerce L631-22
- 24 avril 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026020151
en commun : code de commerce R642-3, code de commerce L642-5, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce R642-12, code de commerce L642-8, code de commerce L631-22
- 23 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026041357
en commun : code de commerce R642-3, code de commerce L642-5, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce R642-12, code de commerce L642-8, code de commerce L631-22
- 8 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026050903
en commun : code de commerce R642-3, code de commerce L642-5, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce R642-12, code de commerce L642-8, code de commerce L631-22
- 26 août 2026 · Tribunal des activités économiques d'Avignon · n° 2026012795
en commun : code de commerce R642-3, code de commerce L642-5, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce R642-12, code de commerce L642-8, code de commerce L631-22
Mise à jour de la source le 2026-06-09T11:19:48.457Z.