Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-6, 24 avril 2026, n° 2026020151
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par jugements du 4 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert sur déclarations de cessation des paiements du 13 octobre 2025, des procédures de redressement judiciaire à l'égard des trois sociétés composant le groupe SYM dans lequel figure la société SYM OPTIC FRANCE, à savoir : * La société SYM LAB GROUP, société par actions simplifiée au capital de 695 074 euros, créée le 11 juin 2022, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 914 768 445, dont le siège social est sis [Adresse 11] et représentée par M. [K] [N]. Cette société holding détient à 100% le capital des deux structures suivantes : La société SYM OPTIC FRANCE, société par actions simplifiée Unipersonnelle, au capital de 1 000 euros, créée le 5 avril 2019, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 850 017 880, dont le siège social est sis [Adresse 11] et représentée par M. [K] [N]. La société SYM TECH, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 10 000 euros, créée le 9 décembre 2022, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 922 123 526, dont le siège social est sis [Adresse 11] et représentée par M. [S] [W]. Ces trois jugements ont désigné : la SELARL [C], prise en la personne de Maître [F] [I], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance ; la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [E] [T], en qualité de mandataire judiciaire ; Maître [Y] [Z], en qualité de commissaire de justice ; Madame [U] [Q] en qualité de juge-commissaire. Ces mêmes jugements ont : fixé provisoirement la date de cessation de paiement au 13 octobre 2025, compte tenu de l'exigibilité des dettes bancaires de la société Holding ; fixé à six mois la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 4 mai 2026, dont le tribunal a autorisé la poursuite de cette période par jugement du 7 janvier 2026. Présentation et activité du groupe Le Groupe SYM composé des sociétés SYM LAB GROUP, SYM TECH et SYM OPTIC FRANCE intervient dans le domaine de la santé et de l'accès aux soins et plus spécifiquement sur des solutions optiques et auditives après réalisation de bilans. Les activités du Groupe ne sont pas soumises à agrément ou autorisation administrative. La société SYM LAB GROUP exerce une activité de holding traditionnelle et n'emploie pas de salarié. La société SYM OPTIC FRANCE exerce une activité d'opticien-lunetier ayant pour objet de répondre au besoin de santé publique, dans un contexte de forte progression des déserts médicaux, concernant plus de 20 millions de Français et de délais d'attente pour l'obtention d'un rendez-vous auprès d'un ophtalmologues pouvant excéder 12 mois. La société opère au moyen de "Médicobus" entièrement équipés, conçus comme des cabinets d'optique, au nombre de 12 animés à date par 14 opticiens qui permettent un examen de vue, une téléconsultation avec un ophtalmologue, de proposer des lunettes de qualité sans reste à charge, le tout en 45 mn et sous 10 à 15 jours. La société emploie à date 30 salariés dont 28 CDI, outre le dirigeant. La société SYM TECH commercialise, via son logiciel SaaS, une solution qui permet la mise en relation entre les opticiens et les ophtalmologues en France dans le cadre de la téléexpertise. Les opticiens peuvent ainsi réaliser des examens de vue et transmettent les résultats aux ophtalmologues partenaires de SYM TECH, qui les analysent et le cas échéant, délivrent une ordonnance. La société emploie à date 3 salariés en CDI. Le marché Le groupe SYM intervient sur un marché important de 10 M€ de chiffre d'affaires composé des marchés optiques (8 M€) et auditifs (2 M€) très concurrentiel, avec un grand nombre de points de vente répartis sur l'ensemble du territoire. PAGE 3 On y retrouve : * de grandes enseignes nationales, des réseaux mutualistes, de nombreux opticiens indépendants. SYM OPTIC FRANCE est la principale société opérationnelle du Groupe ; ses équipes sont réparties entre [Localité 1] et les différentes escales des parcours des médicobus. Ces unités permettent de réaliser des examens de vue, ainsi que la vente et l'adaptation de lunettes directement sur les lieux d'intervention, partout en France. Origine des difficultés du groupe Aux dires du dirigeant, les difficultés du Groupe SYM résultent notamment de son modèle start-up , fortement consommateur de trésorerie en raison des investissements nécessaires, de l'absence de rentabilité malgré une croissance de l'activité et surtout de l'absence de refinancement des investisseurs, attendu pour 1,2 m€ par la direction, pour permettre de finaliser les investissements nécessaires à l'atteinte du point mort du Groupe. Aussi, forte d'une rentabilité opérationnelle atteinte fin 2024, la direction a entamé des négociations ayant finalement achoppé avec ses associés en vue d'un refinancement. Ces derniers ne se sont pas entendus sur les engagements de financement à tenir pour chacun d'eux ni sur l'ouverture du capital au profit de tiers du fait de la dilution induite. Ce blocage a rendu impossible la poursuite du développement nécessaire à l'atteinte de la rentabilité globale et à la stabilisation financière de la société. En l'absence de financement complémentaire, la poursuite de l'activité a entraîné une dégradation continue de la trésorerie, conduisant à une situation de cessation des paiements que le Groupe a tenté d'anticiper en octobre 2025 par le biais d'une demande d'ouverture de procédures de sauvegarde. Celles-ci ont été converties en demandes de redressements judiciaires, octroyés par le tribunal par jugements du 4 novembre 2025. La synthèse des principaux agrégats du dernier exercice clos du groupe sont les suivants : […] Passif déclaré du groupe […] Suivi de l'activité au cours de la période d'observation Au cours de la période d'observation comprise entre le mois de novembre 2025 et le mois de mars 2026, le groupe a réalisé les opérations suivantes : […] Malgré une hausse de l'activité constatée par rapport aux prévisions, portée par l'activité optique, le Groupe SYM a généré d'importantes pertes d'exploitation de l'ordre de – 545 k€, contre – 326 k€ attendus sur les 5 premiers mois de la période d'observation. La société SYM LAB GROUP La société SYM LAB GROUP présente les caractéristiques suivantes : Situation passive Le passif entre les mains du mandataire judiciaire s'élève 2 220 881 € se décompose comme suit : […] Le passif est principalement constitué de la créance déclarée par le groupe BNP relative aux contrats de crédits-bails dont les montants s'élèvent à 153 k€ pour les échéances échues et 1 606 k€ pour les échéances à échoir ainsi que des créances fiscales à titre provisionnelles pour 400 k€. Situation sociale A l'ouverture de la procédure, la Société n'employait aucun salarié. La trésorerie et l'activité de la période d'observation réalisée par le Groupe SYM n'ont pas permis de procéder au paiement de ses charges courantes, générant un important passif de procédure. L'activité ne permettant pas d'envisager une période d'observation à l'équilibre, ni l'élaboration d'un plan de redressement judiciaire, les dirigeants ont décidé de procéder à un plan de cession. Dans ces circonstances, l'administrateur judiciaire a initié un appel d'offres de reprise dont la date limite de dépôts des offres a été fixée au 27 janvier 2026 à 12h00. Une publicité a été diffusée dans les journaux « Les Echos » et « Mayday Mag » ainsi qu'après du Greffe du tribunal et sur les sites du CNAJMJ et de l'ASPAJ afin d'assurer la transparence du processus de cession. Cinq (5) candidats potentiels ont eu accès à la data room après signature d'un engagement de confidentialité. A l'issue du délai de l'appel d'offres, une seule offre de reprise a été réceptionnée. En application de l'article R.642-1 al. 3 du code de commerce, l'administrateur judiciaire a invité le candidat à préciser et améliorer son offre en fixant une date limite au plus tard le 31 mars 2026 à minuit, soit deux jours avant l'audience d'examen de l'offre. A l'issue de ce délai, une offre de cession de l'activité du groupe SYM a été déposée par la société LES OPTICIENS MOBILES. Présentation synthétique de la société LES OPTICIENS MOBILES et de son offre améliorée La société Monsieur [P] [B]. Créée en 2014 sous la forme société par actions simplifiée, LES OPTICIENS MOBILES, dont le capital est de 221 k€, est immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 803 554 245 et son siège social est sis [Adresse 12] ; Son Président est la SAS MY DEVELOPMENT (RCS [Localité 2] 803 259 836) représentée par Il s'agit d'une Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale et d'une société à mission qui constitue le premier réseau d'options à l'échelle nationale intervenant sur les lieux de vie et de travail afin de faciliter l'accès à la santé visuelle pour tous. Accompagnée dans son développement par des associés réputés tels que AMUNDI ASSET MANAGEMENT, EVOLEM (Groupe APRIL), IMPACTIVIST, [Adresse 13] INVESTMENT MANAGER auprès desquels il a obtenu près de 13 m€ de financement depuis 2016, elle réalise un chiffre d'affaires d'environ 10 m€ consolidé pour l'exercice 2024/2025 et compte 57 salariés, outre 110 opticiens collaborateurs à l'échelle du Groupe. Les données financières du candidat peuvent être résumées ainsi pour ses deux derniers exercices : […] Le candidat prévoit une faculté de substitution au profit de deux sociétés filiales à constituer, au capital social de 50 k€ chacun et détenues à 100% par la SAS LES OPTICIENS MOBILES. La description synthétique de l'offre : La reprise des activités et des actifs du Groupe SYM s'inscrit pour le groupe LES OPTICIENS MOBILES dans une logique de consolidation de sa position de leader sur le marché de la délivrance de produits d'optique en itinérance. Le Groupe met en avant des synergies économiques et commerciales (clientèle, produits et achats notamment) et opérationnelles et entend poursuivre le développement de la flotte automobile du groupe avec un (1) nouveau "Médicobus" par mois à compter d'octobre 2026 puis deux (2) nouveaux camions par mois sont également prévus à compter de février 2027 pour lui permettre d'atteindre la rentabilité de l'activité reprise. Le groupe LES OPTICIENS MOBILES entend mettre à profit ses propres équipes techniques afin de poursuivre le développement de la plateforme. Le Groupe estime que cette consolidation renforcera également son écoute auprès des organismes de santé et permettra d'atteindre une exploitation rentable à compter de 2026. L'offre L'offre est indivisible pour les trois structures pour un prix de cession de 50 000 euros qui s'impute comme suit : […] Le fonds de commerce et l'ensemble des actifs incorporels des sociétés, et notamment : L'ensemble des droits, marques, logiciels, fichiers informatiques figurant à l'actif des sociétés SYM LAB GROUP SAS, SYM OPTIC et SYM TECH ; Les droits et autorisations nécessaires à l'exploitation de l'entreprise. […] A savoir l'ensemble des éléments corporels détenus en pleine propriété, dont l'actif matériel inventorié ou non par le commissaire de justice. Stocks : 1 500 € 1 500 € 2 000 € A savoir l'ensemble des stocks. Personnel : 26 des 33 salariés sont repris, 3 sur SYM TECH et 23 sur SYM OPTIC FRANCE avec la totalité de leur droits acquis. Pour les personnels non repris, le délai de priorité de réembauchage porté à 24 mois. Les contrats repris : Les contrats clients et les contrats suivants seront repris : SYM LAB GROUP : NATIOCREDIMUR, le candidat précisant faire son affaire de la reprise des dettes en cas de levée d'option d'achat des crédits-bails ; GAN. SYM OPTIC FRANCE : LA POSTE ; SHOEBOX ; AIRCALL ; FREE MOBILE ; AUTOROUTE DU SUD ; [G] ; HUBSPOT ; [D] ; KOPTICAL ; GAN ASSURANCE ; ENGIE ; SOGESSUR ; OPTICMARKET ; SWILE ; SUPERVISION ; POINT DE VENTE INTERMARCHE. SYM TECH: AG2R ; HUBSPOT ; [D] ; ENGIE ; SWILE ; INFOCORP ; MICROSOFT AZUR ; [L] ; AXA RESPONSABILITE CIVILE. Les locaux ne sont pas repris et le repreneur s'est engagé à assurer toutes les sommes dues au bailleur dans le respect du contrat de prestations de services à l'occasion de la restitution des locaux. Le groupe LES OPTICIENS MOBILES s'engage à affecter 500 k€ dès la reprise du groupe SYM pour le financement des pertes et 500 k€ supplémentaires pour le développement de l'activité et le financement du besoin en fonds de roulement mais aucune preuve d'évidence de disponibilité des fonds du groupe LES OPTICIENS MOBILES. L'ensemble des données contenues dans l'offre a été mise à la disposition du tribunal. Le 20 février 2026 SELARL [C] en la personne de Me [F] [I] a déposé au greffe rapport aux fins de redressement par voie de cession de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.631-22 du code de commerce. Le débiteur, le représentant des salariés et les cocontractants ont été convoqués à l'audience en chambre du conseil du 3 avril 2026, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du greffe du 27 février 2026, en application de l'article R.631-40 et R.642-3 du code de commerce, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et la procureure de la République étant avisés de la date de l'audience. Le candidat repreneur a été convoqué par lettre simple en date du 27 février 2026. Conformément aux dispositions de l'article R.642-1 du code de commerce, le candidat ne peut apporter aucune modification à son offre moins de deux jours avant la date fixée pour l'audience d'examen des offres par le tribunal. L'administrateur judiciaire a déposé un rapport au greffe le 3 avril 2026 en vue de l'audience. PAGE 9 LES MOYENS DES PARTIES Il ressort : Du rapport de l'administrateur judiciaire L'offre est recevable répondant aux exigences légales et ne comporte pas de clause suspensive. Sur la pérennité de l'activité : Les dirigeants de la société LES OPTICIENS MOBILES connaissent bien cette activité de vente ambulante et l'offre développera des synergies attendues avec le Groupe SYM. Un plan d'affaires à horizon 2027 est joint à l'offre. Sur le maintien de l'emploi : La société LES OPTICIENS MOBILES reprendra 26 salariés, représentant 78% des salariés du groupe. Les effectifs non repris soit 7 personnes bénéficieront d'une période de priorité de réembauchage portée à 24 mois. Sur l'apurement du passif : Le prix de cession proposé de 50.000 € est insuffisant au regard de la valeur des actifs incorporels et corporels repris. Néanmoins, la reprise de 78% des salariés du groupe évite le coût des licenciements et la reprise des contrats de crédits-bails diminue de manière substantielle le montant du passif. Pour SYM LAB GROUP, le prix d'acquisition de 6 501 € ne représente que 0,29% du passif total déclaré de 2 222 881 € et ne permettrait que faiblement le désintéressement du créancier superprivilégié. En tout état de cause, l'issue alternative au plan de cession qu'est la liquidation judiciaire du groupe conduirait au licenciement de l'ensemble des salariés et ne garantirait pas une meilleure valorisation des actifs de la société. Aussi, l'administrateur judiciaire émet l'avis qu'il ne peut que soutenir le projet de reprise porté par la société LES OPTICIENS MOBILES. Du rapport du mandataire judiciaire Au regard des dispositions de l'article L.642-1 du code de commerce, l'offre permettra le maintien de l'activité et des synergies seront mises en œuvre pour atteindre le point mort de l'activité dans quelques mois. Le critère du maintien des emplois à 78% n'est que partiellement satisfait avec 26 salariés repris sur un total de 30. Sur le volet de l'apurement du passif, le prix proposé de 50.000 euros est sans commune mesure avec le montant du passif déclaré (3 606 k€ à date) mais la reprise des engagements notamment sur les crédits-bails doit diminuer celui-ci d'un montant de 1 606 k€ et ainsi que l'abandon vraisemblable de la déclaration de 400k€ de l'administration à titre provisionnel Du point de vue de l'intérêt collectif des créanciers, le scenario du plan de cession -serait dans une logique du traitement du meilleur intérêt des créanciers - comme celui le moins dégradant pour leurs droits. Dès lors, le mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan proposé Des observations recueillies en chambre du conseil Par le repreneur : Le représentant de la société LES OPTICIENS MOBILES présente l'offre en déclinant le projet commercial qui consiste à mettre en place la complémentarité des deux activités des groupes en présence pour enforcer l'offre sur son marché et atteindre plus rapidement le point mort et retrouver la voie des excédents d'exploitation. Il s'engage à prendre à sa charge tous les coûts prévus au contrat de prestations de services définis au contrat lors de la libération des locaux qu'il ne reprend pas. S'agissant du projet de financement, le candidat assure disposer d'une surface financière étendue et équilibrée lui permettant d'acquérir le groupe SYM sur ses fonds propres et de financer ses futures pertes, son développement et son besoin en fonds de roulement en apports en compte courant. Par l'administrateur judiciaire : Maître [F] [I], administrateur judiciaire, se déclare réservé au plan de cession qui serait néanmoins plus favorable qu'une issue liquidative, malgré un prix de cession faible au regard des investissements réalisés au sein du groupe. Par le mandataire judiciaire : Maître [E] [T], Mandataire judiciaire, émet un avis favorable au plan de cession et se prononce en faveur de l'offre présentée par Monsieur [P] [B], sous réserve de l'engagement d'affectation formelle des fonds nécessaires au financement des pertes et au développement de l'activité. Par le dirigeant de la société SYM LAB GROUP : Monsieur [K] [N] dirigeant de la société SYM LAB GROUP holding du Groupe SYM, est favorable à l'offre de la société LES OPTICIENS MOBILES. Par le juge-commissaire : Madame [U] [Q], juge-commissaire, a émis par écrit un avis favorable à condition que des assurances soient apportées sur les fonds promis à hauteur de 1 M€ pour financer le développement de l'activité. Par le Ministère public : Madame [V] [O], substitut du procureur de la République, entendue en ses [Adresse 14] observations par référence aux trois critères légaux, émet un avis favorable à l'offre de la société LES OPTICIENS MOBILES.
Motifs
SUR CE Vu les articles L.631-22, L.642-5 et R. 642-3 du code de commerce, Attendu que le dirigeant s'est déclaré en faveur d'un plan de cession ; Attendu qu'aux termes du délai de remise des offres, après le délai d'amélioration de cellesci, un seul candidat a formulé une offre de reprise sans condition suspensive et que cette offre est recevable ; Attendu que selon les dispositions de l'article L.642-1 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire, la cession de l'entreprise doit atteindre les objectifs de maintien de l'activité susceptible d'une exploitation autonome, le maintien des emplois, en tout ou partie, ainsi que le meilleur remboursement du passif ; Attendu qu'il appartient au tribunal de s'assurer que les offres soumises à son appréciation remplissent, de façon équilibrée, ces trois conditions ; Attendu que l'offre présentée a été déposée dans les délais légaux impartis ; Attendu que l'offre de reprise assure la continuation de l'activité et de l'emploi, qu'il n'existe pas de condition suspensive, que le prix de l'offre de 6 501 € pour l'offre de la société SYM LAB GROUP a été versé entre les mains de l'Administrateur judiciaire ; Attendu que le repreneur s'est engagé à ne pas revendre le fonds de commerce dans les 24 mois suivant la date du jugement ; Attendu que le repreneur a démontré par ses comptes qu'il bénéficiait de la solidité financière de sa société et que le financement se ferait par fonds propres ; Attendu que l'offre présentée par le candidat semble sérieuse et son projet de reprise satisfaisant au regard des critères de la loi ; Attendu que le juge-commissaire, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le dirigeant et le substitut du procureur de la République ont émis des avis favorables ou réservés. En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement public contradictoire, Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit, Vu les avis exprimés par les organes de la procédure, la société et les salariés, et les engagements pris au cours de l'audience par le candidat repreneur, Le substitut du procureur de la République entendu en son avis et ses réquisitions, Vu les dispositions des articles L.642-1 et suivants du code de commerce, Constate que les formalités des dispositions des articles R.642-3 et R.626-17 du code de commerce ont été remplies, Vu les dispositions de l'article L.642-5 du code de commerce, Déclare recevable l'offre reçue du candidat LES OPTICIENS MOBILES, Arrête le plan de cession de : SAS SYM LAB GROUP [Adresse 1] Activité : La commercialisation d'une Activité : La commercialisation d'une plateforme d'intermédiation entre opticiens et ophtalmologues en mode SAAS et la commercialisation de produits et services, notamment mais pas exclusivement informatiques, à destinations des professionnels de santé ou des professionnels évoluant dans un sujet connexe à celui du monde de la santé. La prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toutes entités la gestion de ces participations et la réalisation de prestations de services au profit de ces entités. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 914768445 Au profit de la société LES OPTICIENS MOBILES – [Adresse 15], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 803 554 245. Autorise la faculté de substitution au profit d'une société à constituer, au capital social de 50 k€ et détenue directement et intégralement par le cessionnaire. Fixe la date d'entrée en jouissance au jour du présent jugement. Fixe le prix de cession total à 6 501 € tel que précisé dans l'offre et au cours de l'audience, et réparti comme suit : * Actifs incorporels : 5 000 € * Stocks : 1 500 €, Ordonne sur le fondement des articles L.642-2, II, 1° et L.642-7 du code de commerce le transfert des contrats clients et des contrats tel que visés dans l'offre et notamment les contrats en support des actifs repris. Prend acte des engagements pris dans l'offre et à l'audience par la société LES OPTICIENS MOBILES, en particulier : * l'apport de 500 k€ de la société LES OPTICIENS MOBILES à la société cessionnaire de l'activité des sociétés du Groupe SYM, soit SYM LAB GROUP, SYM TECH et SYM OPTIC FRANCE, * l'engagement de reprendre, conformément aux dispositions de l'article L.642-7 du code de commerce, le paiement des échéances courantes des contrats de crédit-bail transférés ainsi que d'exécuter, conformément à leurs termes, lesdits contrats ; * l'engagement de régler au mandataire judiciaire l'ensemble des sommes dues au propriétaire des locaux loués par la société, la société STELL, à compter de l'entrée en jouissance et jusqu'à la restitution des clés, que ce soit au titre de l'occupation des locaux (loyers, taxes et charges diverses) ou de leur restitution (frais de débarras ou de nettoyage), et fournir un justificatif d'assurance pour la période concernée. Dit que le cessionnaire la société LES OPTICIENS MOBILES, et toute entité qu'elle se substituerait sera tenue à ces engagements. Ordonne l'inaliénabilité des actifs cédés durant une durée de deux ans conformément à l'article L.642-2, 7° du code de commerce, sauf accord exprès et préalable de ce tribunal. Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par l'administrateur dans les conditions prévues à l'article R.642-12 du code de commerce. Dit que le repreneur reprendra la gestion de l'entreprise dans l'attente de la signature des actes de cession, sous sa seule responsabilité, le jour du prononcé du jugement arrêtant le plan de cession, conformément aux dispositions de l'article L.642-8 du code de commerce. Dit que les actes de cession de l'entreprise devront être régularisés dans un délai de 4 mois à compter du présent jugement et que tous les frais afférents à la cession, au titre de la finalisation des données comptables, de la rédaction des actes et des taxes de transfert générées à cette occasion incomberont à la charge du seul cessionnaire. Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de cession arrêté par le présent jugement, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisiront le tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de cession. Maintient [U] [Q], en qualité de juge-commissaire. Maintient la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [E] [T], en qualité de mandataire judiciaire. Maintient la SELARL [C], en la personne de Maître [F] [I], en qualité d'administrateur judiciaire avec la mission prévue à l'article L.631-22 du code de commerce. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi. Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 3 avril 2026 où siégeaient M. Joël Cosserat, juge présidant l'audience, M. Philippe Bontemps, juge, et M. Henri Tanniou, juge. Délibéré par ces mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le vendredi 24 avril 2026, les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Joël Cosserat, président du délibéré et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
Texte intégral
LRAR: -SAS LES OPTICIENS MOBILES -Les cocontractants Signif.: -M. [K] [N] Copies: -TPG -SELARL [C] en la personne de Me [F] [I] -SELAFA MJA en la personne de Me Florian Lacour -Parquet R.G. : 2026020151 P.C. : P202504268 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE MIXTE JUGEMENT PRONONCE LE 24/04/2026 Par sa mise à disposition au greffe SAS SYM LAB GROUP, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS 914768445 PLAN DE CESSION DANS LE CADRE D'UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE M. [K] [N], [Adresse 2], représentant légal, présent, assisté de M. [A] [X], [Adresse 3], conseil. * SELARL [C] en la personne de Me [F] [I], administrateur de ladite société, [Adresse 4], présent. * SELAFA MJA en la personne de Me [E] [T], mandataire judiciaire de ladite société, [Adresse 5], présent. * SAS LES OPTICIENS MOBILES, [Adresse 6], repreneur, représentée par sa présidente SAS MY DEVELOPMENT, elle-même représentée par M. [P] [B], [Adresse 7], présent. * WILSTONE, [Adresse 8], cocontractant, représentée par Me Denis Meyer, avocat (P179). NATIOCREDIMUR, [Adresse 9], cocontractant, absent. [Adresse 10], cocontractant, absent. FAITS ET PROCÉDURE Par jugements du 4 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert sur déclarations de cessation des paiements du 13 octobre 2025, des procédures de redressement judiciaire à l'égard des trois sociétés composant le groupe SYM dans lequel figure la société SYM OPTIC FRANCE, à savoir : * La société SYM LAB GROUP, société par actions simplifiée au capital de 695 074 euros, créée le 11 juin 2022, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 914 768 445, dont le siège social est sis [Adresse 11] et représentée par M. [K] [N]. Cette société holding détient à 100% le capital des deux structures suivantes : La société SYM OPTIC FRANCE, société par actions simplifiée Unipersonnelle, au capital de 1 000 euros, créée le 5 avril 2019, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 850 017 880, dont le siège social est sis [Adresse 11] et représentée par M. [K] [N]. La société SYM TECH, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 10 000 euros, créée le 9 décembre 2022, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 922 123 526, dont le siège social est sis [Adresse 11] et représentée par M. [S] [W]. Ces trois jugements ont désigné : la SELARL [C], prise en la personne de Maître [F] [I], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance ; la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [E] [T], en qualité de mandataire judiciaire ; Maître [Y] [Z], en qualité de commissaire de justice ; Madame [U] [Q] en qualité de juge-commissaire. Ces mêmes jugements ont : fixé provisoirement la date de cessation de paiement au 13 octobre 2025, compte tenu de l'exigibilité des dettes bancaires de la société Holding ; fixé à six mois la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 4 mai 2026, dont le tribunal a autorisé la poursuite de cette période par jugement du 7 janvier 2026. Présentation et activité du groupe Le Groupe SYM composé des sociétés SYM LAB GROUP, SYM TECH et SYM OPTIC FRANCE intervient dans le domaine de la santé et de l'accès aux soins et plus spécifiquement sur des solutions optiques et auditives après réalisation de bilans. Les activités du Groupe ne sont pas soumises à agrément ou autorisation administrative. La société SYM LAB GROUP exerce une activité de holding traditionnelle et n'emploie pas de salarié. La société SYM OPTIC FRANCE exerce une activité d'opticien-lunetier ayant pour objet de répondre au besoin de santé publique, dans un contexte de forte progression des déserts médicaux, concernant plus de 20 millions de Français et de délais d'attente pour l'obtention d'un rendez-vous auprès d'un ophtalmologues pouvant excéder 12 mois. La société opère au moyen de "Médicobus" entièrement équipés, conçus comme des cabinets d'optique, au nombre de 12 animés à date par 14 opticiens qui permettent un examen de vue, une téléconsultation avec un ophtalmologue, de proposer des lunettes de qualité sans reste à charge, le tout en 45 mn et sous 10 à 15 jours. La société emploie à date 30 salariés dont 28 CDI, outre le dirigeant. La société SYM TECH commercialise, via son logiciel SaaS, une solution qui permet la mise en relation entre les opticiens et les ophtalmologues en France dans le cadre de la téléexpertise. Les opticiens peuvent ainsi réaliser des examens de vue et transmettent les résultats aux ophtalmologues partenaires de SYM TECH, qui les analysent et le cas échéant, délivrent une ordonnance. La société emploie à date 3 salariés en CDI. Le marché Le groupe SYM intervient sur un marché important de 10 M€ de chiffre d'affaires composé des marchés optiques (8 M€) et auditifs (2 M€) très concurrentiel, avec un grand nombre de points de vente répartis sur l'ensemble du territoire. PAGE 3 On y retrouve : * de grandes enseignes nationales, des réseaux mutualistes, de nombreux opticiens indépendants. SYM OPTIC FRANCE est la principale société opérationnelle du Groupe ; ses équipes sont réparties entre [Localité 1] et les différentes escales des parcours des médicobus. Ces unités permettent de réaliser des examens de vue, ainsi que la vente et l'adaptation de lunettes directement sur les lieux d'intervention, partout en France. Origine des difficultés du groupe Aux dires du dirigeant, les difficultés du Groupe SYM résultent notamment de son modèle start-up , fortement consommateur de trésorerie en raison des investissements nécessaires, de l'absence de rentabilité malgré une croissance de l'activité et surtout de l'absence de refinancement des investisseurs, attendu pour 1,2 m€ par la direction, pour permettre de finaliser les investissements nécessaires à l'atteinte du point mort du Groupe. Aussi, forte d'une rentabilité opérationnelle atteinte fin 2024, la direction a entamé des négociations ayant finalement achoppé avec ses associés en vue d'un refinancement. Ces derniers ne se sont pas entendus sur les engagements de financement à tenir pour chacun d'eux ni sur l'ouverture du capital au profit de tiers du fait de la dilution induite. Ce blocage a rendu impossible la poursuite du développement nécessaire à l'atteinte de la rentabilité globale et à la stabilisation financière de la société. En l'absence de financement complémentaire, la poursuite de l'activité a entraîné une dégradation continue de la trésorerie, conduisant à une situation de cessation des paiements que le Groupe a tenté d'anticiper en octobre 2025 par le biais d'une demande d'ouverture de procédures de sauvegarde. Celles-ci ont été converties en demandes de redressements judiciaires, octroyés par le tribunal par jugements du 4 novembre 2025. La synthèse des principaux agrégats du dernier exercice clos du groupe sont les suivants : […] Passif déclaré du groupe […] Suivi de l'activité au cours de la période d'observation Au cours de la période d'observation comprise entre le mois de novembre 2025 et le mois de mars 2026, le groupe a réalisé les opérations suivantes : […] Malgré une hausse de l'activité constatée par rapport aux prévisions, portée par l'activité optique, le Groupe SYM a généré d'importantes pertes d'exploitation de l'ordre de – 545 k€, contre – 326 k€ attendus sur les 5 premiers mois de la période d'observation. La société SYM LAB GROUP La société SYM LAB GROUP présente les caractéristiques suivantes : Situation passive Le passif entre les mains du mandataire judiciaire s'élève 2 220 881 € se décompose comme suit : […] Le passif est principalement constitué de la créance déclarée par le groupe BNP relative aux contrats de crédits-bails dont les montants s'élèvent à 153 k€ pour les échéances échues et 1 606 k€ pour les échéances à échoir ainsi que des créances fiscales à titre provisionnelles pour 400 k€. Situation sociale A l'ouverture de la procédure, la Société n'employait aucun salarié. La trésorerie et l'activité de la période d'observation réalisée par le Groupe SYM n'ont pas permis de procéder au paiement de ses charges courantes, générant un important passif de procédure. L'activité ne permettant pas d'envisager une période d'observation à l'équilibre, ni l'élaboration d'un plan de redressement judiciaire, les dirigeants ont décidé de procéder à un plan de cession. Dans ces circonstances, l'administrateur judiciaire a initié un appel d'offres de reprise dont la date limite de dépôts des offres a été fixée au 27 janvier 2026 à 12h00. Une publicité a été diffusée dans les journaux « Les Echos » et « Mayday Mag » ainsi qu'après du Greffe du tribunal et sur les sites du CNAJMJ et de l'ASPAJ afin d'assurer la transparence du processus de cession. Cinq (5) candidats potentiels ont eu accès à la data room après signature d'un engagement de confidentialité. A l'issue du délai de l'appel d'offres, une seule offre de reprise a été réceptionnée. En application de l'article R.642-1 al. 3 du code de commerce, l'administrateur judiciaire a invité le candidat à préciser et améliorer son offre en fixant une date limite au plus tard le 31 mars 2026 à minuit, soit deux jours avant l'audience d'examen de l'offre. A l'issue de ce délai, une offre de cession de l'activité du groupe SYM a été déposée par la société LES OPTICIENS MOBILES. Présentation synthétique de la société LES OPTICIENS MOBILES et de son offre améliorée La société Monsieur [P] [B]. Créée en 2014 sous la forme société par actions simplifiée, LES OPTICIENS MOBILES, dont le capital est de 221 k€, est immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 803 554 245 et son siège social est sis [Adresse 12] ; Son Président est la SAS MY DEVELOPMENT (RCS [Localité 2] 803 259 836) représentée par Il s'agit d'une Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale et d'une société à mission qui constitue le premier réseau d'options à l'échelle nationale intervenant sur les lieux de vie et de travail afin de faciliter l'accès à la santé visuelle pour tous. Accompagnée dans son développement par des associés réputés tels que AMUNDI ASSET MANAGEMENT, EVOLEM (Groupe APRIL), IMPACTIVIST, [Adresse 13] INVESTMENT MANAGER auprès desquels il a obtenu près de 13 m€ de financement depuis 2016, elle réalise un chiffre d'affaires d'environ 10 m€ consolidé pour l'exercice 2024/2025 et compte 57 salariés, outre 110 opticiens collaborateurs à l'échelle du Groupe. Les données financières du candidat peuvent être résumées ainsi pour ses deux derniers exercices : […] Le candidat prévoit une faculté de substitution au profit de deux sociétés filiales à constituer, au capital social de 50 k€ chacun et détenues à 100% par la SAS LES OPTICIENS MOBILES. La description synthétique de l'offre : La reprise des activités et des actifs du Groupe SYM s'inscrit pour le groupe LES OPTICIENS MOBILES dans une logique de consolidation de sa position de leader sur le marché de la délivrance de produits d'optique en itinérance. Le Groupe met en avant des synergies économiques et commerciales (clientèle, produits et achats notamment) et opérationnelles et entend poursuivre le développement de la flotte automobile du groupe avec un (1) nouveau "Médicobus" par mois à compter d'octobre 2026 puis deux (2) nouveaux camions par mois sont également prévus à compter de février 2027 pour lui permettre d'atteindre la rentabilité de l'activité reprise. Le groupe LES OPTICIENS MOBILES entend mettre à profit ses propres équipes techniques afin de poursuivre le développement de la plateforme. Le Groupe estime que cette consolidation renforcera également son écoute auprès des organismes de santé et permettra d'atteindre une exploitation rentable à compter de 2026. L'offre L'offre est indivisible pour les trois structures pour un prix de cession de 50 000 euros qui s'impute comme suit : […] Le fonds de commerce et l'ensemble des actifs incorporels des sociétés, et notamment : L'ensemble des droits, marques, logiciels, fichiers informatiques figurant à l'actif des sociétés SYM LAB GROUP SAS, SYM OPTIC et SYM TECH ; Les droits et autorisations nécessaires à l'exploitation de l'entreprise. […] A savoir l'ensemble des éléments corporels détenus en pleine propriété, dont l'actif matériel inventorié ou non par le commissaire de justice. Stocks : 1 500 € 1 500 € 2 000 € A savoir l'ensemble des stocks. Personnel : 26 des 33 salariés sont repris, 3 sur SYM TECH et 23 sur SYM OPTIC FRANCE avec la totalité de leur droits acquis. Pour les personnels non repris, le délai de priorité de réembauchage porté à 24 mois. Les contrats repris : Les contrats clients et les contrats suivants seront repris : SYM LAB GROUP : NATIOCREDIMUR, le candidat précisant faire son affaire de la reprise des dettes en cas de levée d'option d'achat des crédits-bails ; GAN. SYM OPTIC FRANCE : LA POSTE ; SHOEBOX ; AIRCALL ; FREE MOBILE ; AUTOROUTE DU SUD ; [G] ; HUBSPOT ; [D] ; KOPTICAL ; GAN ASSURANCE ; ENGIE ; SOGESSUR ; OPTICMARKET ; SWILE ; SUPERVISION ; POINT DE VENTE INTERMARCHE. SYM TECH: AG2R ; HUBSPOT ; [D] ; ENGIE ; SWILE ; INFOCORP ; MICROSOFT AZUR ; [L] ; AXA RESPONSABILITE CIVILE. Les locaux ne sont pas repris et le repreneur s'est engagé à assurer toutes les sommes dues au bailleur dans le respect du contrat de prestations de services à l'occasion de la restitution des locaux. Le groupe LES OPTICIENS MOBILES s'engage à affecter 500 k€ dès la reprise du groupe SYM pour le financement des pertes et 500 k€ supplémentaires pour le développement de l'activité et le financement du besoin en fonds de roulement mais aucune preuve d'évidence de disponibilité des fonds du groupe LES OPTICIENS MOBILES. L'ensemble des données contenues dans l'offre a été mise à la disposition du tribunal. Le 20 février 2026 SELARL [C] en la personne de Me [F] [I] a déposé au greffe rapport aux fins de redressement par voie de cession de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.631-22 du code de commerce. Le débiteur, le représentant des salariés et les cocontractants ont été convoqués à l'audience en chambre du conseil du 3 avril 2026, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du greffe du 27 février 2026, en application de l'article R.631-40 et R.642-3 du code de commerce, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et la procureure de la République étant avisés de la date de l'audience. Le candidat repreneur a été convoqué par lettre simple en date du 27 février 2026. Conformément aux dispositions de l'article R.642-1 du code de commerce, le candidat ne peut apporter aucune modification à son offre moins de deux jours avant la date fixée pour l'audience d'examen des offres par le tribunal. L'administrateur judiciaire a déposé un rapport au greffe le 3 avril 2026 en vue de l'audience. PAGE 9 LES MOYENS DES PARTIES Il ressort : Du rapport de l'administrateur judiciaire L'offre est recevable répondant aux exigences légales et ne comporte pas de clause suspensive. Sur la pérennité de l'activité : Les dirigeants de la société LES OPTICIENS MOBILES connaissent bien cette activité de vente ambulante et l'offre développera des synergies attendues avec le Groupe SYM. Un plan d'affaires à horizon 2027 est joint à l'offre. Sur le maintien de l'emploi : La société LES OPTICIENS MOBILES reprendra 26 salariés, représentant 78% des salariés du groupe. Les effectifs non repris soit 7 personnes bénéficieront d'une période de priorité de réembauchage portée à 24 mois. Sur l'apurement du passif : Le prix de cession proposé de 50.000 € est insuffisant au regard de la valeur des actifs incorporels et corporels repris. Néanmoins, la reprise de 78% des salariés du groupe évite le coût des licenciements et la reprise des contrats de crédits-bails diminue de manière substantielle le montant du passif. Pour SYM LAB GROUP, le prix d'acquisition de 6 501 € ne représente que 0,29% du passif total déclaré de 2 222 881 € et ne permettrait que faiblement le désintéressement du créancier superprivilégié. En tout état de cause, l'issue alternative au plan de cession qu'est la liquidation judiciaire du groupe conduirait au licenciement de l'ensemble des salariés et ne garantirait pas une meilleure valorisation des actifs de la société. Aussi, l'administrateur judiciaire émet l'avis qu'il ne peut que soutenir le projet de reprise porté par la société LES OPTICIENS MOBILES. Du rapport du mandataire judiciaire Au regard des dispositions de l'article L.642-1 du code de commerce, l'offre permettra le maintien de l'activité et des synergies seront mises en œuvre pour atteindre le point mort de l'activité dans quelques mois. Le critère du maintien des emplois à 78% n'est que partiellement satisfait avec 26 salariés repris sur un total de 30. Sur le volet de l'apurement du passif, le prix proposé de 50.000 euros est sans commune mesure avec le montant du passif déclaré (3 606 k€ à date) mais la reprise des engagements notamment sur les crédits-bails doit diminuer celui-ci d'un montant de 1 606 k€ et ainsi que l'abandon vraisemblable de la déclaration de 400k€ de l'administration à titre provisionnel Du point de vue de l'intérêt collectif des créanciers, le scenario du plan de cession -serait dans une logique du traitement du meilleur intérêt des créanciers - comme celui le moins dégradant pour leurs droits. Dès lors, le mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan proposé Des observations recueillies en chambre du conseil Par le repreneur : Le représentant de la société LES OPTICIENS MOBILES présente l'offre en déclinant le projet commercial qui consiste à mettre en place la complémentarité des deux activités des groupes en présence pour enforcer l'offre sur son marché et atteindre plus rapidement le point mort et retrouver la voie des excédents d'exploitation. Il s'engage à prendre à sa charge tous les coûts prévus au contrat de prestations de services définis au contrat lors de la libération des locaux qu'il ne reprend pas. S'agissant du projet de financement, le candidat assure disposer d'une surface financière étendue et équilibrée lui permettant d'acquérir le groupe SYM sur ses fonds propres et de financer ses futures pertes, son développement et son besoin en fonds de roulement en apports en compte courant. Par l'administrateur judiciaire : Maître [F] [I], administrateur judiciaire, se déclare réservé au plan de cession qui serait néanmoins plus favorable qu'une issue liquidative, malgré un prix de cession faible au regard des investissements réalisés au sein du groupe. Par le mandataire judiciaire : Maître [E] [T], Mandataire judiciaire, émet un avis favorable au plan de cession et se prononce en faveur de l'offre présentée par Monsieur [P] [B], sous réserve de l'engagement d'affectation formelle des fonds nécessaires au financement des pertes et au développement de l'activité. Par le dirigeant de la société SYM LAB GROUP : Monsieur [K] [N] dirigeant de la société SYM LAB GROUP holding du Groupe SYM, est favorable à l'offre de la société LES OPTICIENS MOBILES. Par le juge-commissaire : Madame [U] [Q], juge-commissaire, a émis par écrit un avis favorable à condition que des assurances soient apportées sur les fonds promis à hauteur de 1 M€ pour financer le développement de l'activité. Par le Ministère public : Madame [V] [O], substitut du procureur de la République, entendue en ses [Adresse 14] observations par référence aux trois critères légaux, émet un avis favorable à l'offre de la société LES OPTICIENS MOBILES. SUR CE Vu les articles L.631-22, L.642-5 et R. 642-3 du code de commerce, Attendu que le dirigeant s'est déclaré en faveur d'un plan de cession ; Attendu qu'aux termes du délai de remise des offres, après le délai d'amélioration de cellesci, un seul candidat a formulé une offre de reprise sans condition suspensive et que cette offre est recevable ; Attendu que selon les dispositions de l'article L.642-1 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire, la cession de l'entreprise doit atteindre les objectifs de maintien de l'activité susceptible d'une exploitation autonome, le maintien des emplois, en tout ou partie, ainsi que le meilleur remboursement du passif ; Attendu qu'il appartient au tribunal de s'assurer que les offres soumises à son appréciation remplissent, de façon équilibrée, ces trois conditions ; Attendu que l'offre présentée a été déposée dans les délais légaux impartis ; Attendu que l'offre de reprise assure la continuation de l'activité et de l'emploi, qu'il n'existe pas de condition suspensive, que le prix de l'offre de 6 501 € pour l'offre de la société SYM LAB GROUP a été versé entre les mains de l'Administrateur judiciaire ; Attendu que le repreneur s'est engagé à ne pas revendre le fonds de commerce dans les 24 mois suivant la date du jugement ; Attendu que le repreneur a démontré par ses comptes qu'il bénéficiait de la solidité financière de sa société et que le financement se ferait par fonds propres ; Attendu que l'offre présentée par le candidat semble sérieuse et son projet de reprise satisfaisant au regard des critères de la loi ; Attendu que le juge-commissaire, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le dirigeant et le substitut du procureur de la République ont émis des avis favorables ou réservés. En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement public contradictoire, Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit, Vu les avis exprimés par les organes de la procédure, la société et les salariés, et les engagements pris au cours de l'audience par le candidat repreneur, Le substitut du procureur de la République entendu en son avis et ses réquisitions, Vu les dispositions des articles L.642-1 et suivants du code de commerce, Constate que les formalités des dispositions des articles R.642-3 et R.626-17 du code de commerce ont été remplies, Vu les dispositions de l'article L.642-5 du code de commerce, Déclare recevable l'offre reçue du candidat LES OPTICIENS MOBILES, Arrête le plan de cession de : SAS SYM LAB GROUP [Adresse 1] Activité : La commercialisation d'une Activité : La commercialisation d'une plateforme d'intermédiation entre opticiens et ophtalmologues en mode SAAS et la commercialisation de produits et services, notamment mais pas exclusivement informatiques, à destinations des professionnels de santé ou des professionnels évoluant dans un sujet connexe à celui du monde de la santé. La prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toutes entités la gestion de ces participations et la réalisation de prestations de services au profit de ces entités. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 914768445 Au profit de la société LES OPTICIENS MOBILES – [Adresse 15], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 803 554 245. Autorise la faculté de substitution au profit d'une société à constituer, au capital social de 50 k€ et détenue directement et intégralement par le cessionnaire. Fixe la date d'entrée en jouissance au jour du présent jugement. Fixe le prix de cession total à 6 501 € tel que précisé dans l'offre et au cours de l'audience, et réparti comme suit : * Actifs incorporels : 5 000 € * Stocks : 1 500 €, Ordonne sur le fondement des articles L.642-2, II, 1° et L.642-7 du code de commerce le transfert des contrats clients et des contrats tel que visés dans l'offre et notamment les contrats en support des actifs repris. Prend acte des engagements pris dans l'offre et à l'audience par la société LES OPTICIENS MOBILES, en particulier : * l'apport de 500 k€ de la société LES OPTICIENS MOBILES à la société cessionnaire de l'activité des sociétés du Groupe SYM, soit SYM LAB GROUP, SYM TECH et SYM OPTIC FRANCE, * l'engagement de reprendre, conformément aux dispositions de l'article L.642-7 du code de commerce, le paiement des échéances courantes des contrats de crédit-bail transférés ainsi que d'exécuter, conformément à leurs termes, lesdits contrats ; * l'engagement de régler au mandataire judiciaire l'ensemble des sommes dues au propriétaire des locaux loués par la société, la société STELL, à compter de l'entrée en jouissance et jusqu'à la restitution des clés, que ce soit au titre de l'occupation des locaux (loyers, taxes et charges diverses) ou de leur restitution (frais de débarras ou de nettoyage), et fournir un justificatif d'assurance pour la période concernée. Dit que le cessionnaire la société LES OPTICIENS MOBILES, et toute entité qu'elle se substituerait sera tenue à ces engagements. Ordonne l'inaliénabilité des actifs cédés durant une durée de deux ans conformément à l'article L.642-2, 7° du code de commerce, sauf accord exprès et préalable de ce tribunal. Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par l'administrateur dans les conditions prévues à l'article R.642-12 du code de commerce. Dit que le repreneur reprendra la gestion de l'entreprise dans l'attente de la signature des actes de cession, sous sa seule responsabilité, le jour du prononcé du jugement arrêtant le plan de cession, conformément aux dispositions de l'article L.642-8 du code de commerce. Dit que les actes de cession de l'entreprise devront être régularisés dans un délai de 4 mois à compter du présent jugement et que tous les frais afférents à la cession, au titre de la finalisation des données comptables, de la rédaction des actes et des taxes de transfert générées à cette occasion incomberont à la charge du seul cessionnaire. Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de cession arrêté par le présent jugement, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisiront le tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de cession. Maintient [U] [Q], en qualité de juge-commissaire. Maintient la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [E] [T], en qualité de mandataire judiciaire. Maintient la SELARL [C], en la personne de Maître [F] [I], en qualité d'administrateur judiciaire avec la mission prévue à l'article L.631-22 du code de commerce. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi. Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 3 avril 2026 où siégeaient M. Joël Cosserat, juge présidant l'audience, M. Philippe Bontemps, juge, et M. Henri Tanniou, juge. Délibéré par ces mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le vendredi 24 avril 2026, les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Joël Cosserat, président du délibéré et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
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