Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience quatrième chambre (procédures collectives), 26 août 2026, n° 2026012795
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Exposé du litige
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS La SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE a été créée en 1959. Elle exerce sous le sigle SEVA, une activité d'édition d'un hebdomadaire spécialisé dans l'information agricole. La SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE est immatriculée depuis le 31 janvier 1959 sous le numéro 592 620 173 auprès du RCS d'AVIGNON, son siège social est situé dans les locaux de la Chambre d'Agriculture du [Localité 1], [Adresse 1]. Cette société est représentée par Mme [R] [E], qui assure les fonctions de gérante. L'actionnariat de la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE est entièrement constitué d'organismes professionnels agricoles du département de [Localité 1], ce qui lui confère une vocation institutionnelle marquée. La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles de [Localité 1] (FDSEA) en est l'associée majoritaire avec 20 759 parts (56,27%), suivie de la Chambre Départementale d'Agriculture de [Localité 1] avec 7 235 parts (19,61%), et de CerFrance AFGA avec 6 878 parts (18,64%). La SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE emploie trois salariés en contrat à durée indéterminée, à savoir une rédactrice en chef à temps partiel, une directrice de société d'édition à temps partiel et une journaliste à temps plein. Le modèle économique de la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE repose principalement sur trois sources de revenus : Les abonnements, qui représentent environ 47 % du chiffre d'affaires ; Les annonces légales, qui génèrent environ 30 % du chiffre d'affaires ; Les recettes publicitaires, qui représentent près de 23 % du chiffre d'affaires. Sur le dernier exercice clos au 31 décembre 2025, le chiffre d'affaires de la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE a été de 224.963 EUR, le résultat a été négatif de 44.517 EUR. Le magazine est vendu uniquement sur abonnement renouvelable à date anniversaire, le nombre d'abonnés actuel est compris entre 700 et 800. Dans le cadre de son activité, la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE a conclu deux contrats pour assurer son exploitation : Un premier contrat d'impression, à compter du 1er novembre 2017, avec l'Imprimerie de l'AVESNOIS, renouvelé tacitement d'année en année. Aux termes de ce contrat, l'Imprimerie de l'AVESNOIS assure la fabrication matérielle de l'hebdomadaire à savoir, l'impression, le façonnage et la livraison, sur la base des fichiers transmis par la société. Un second contrat de prestation de services, à compter du 1er janvier 2022, avec la société PRESSE AGRIMEDE, renouvelable également tacitement chaque année pour une durée d'un Aux termes de ce contrat, la société PRESSE AGRIMEDE assure plusieurs prestations, comprenant : la gestion administrative de la société d'édition ; la gestion des annonces légales ; la gestion des abonnements ; la composition du journal ; la commercialisation des espaces publicitaires. Suivant jugement du 25 juin 2026, publié au BODACC à la diligence du greffe le 12 juillet 2026, le tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE et a désigné Me [H] [M] et Me [I] [M], associés de la SCP AJ [M] & ASSOCIES, en qualité d'administrateurs judiciaires avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion. Me [S] [X] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Dans ce même jugement, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 5 mai 2026. La période d'observation a permis de mettre en évidence que la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE n'était pas en mesure d'assurer la poursuite de son activité ni de présenter un projet de plan de redressement. Le passif estimé de la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE, selon l'état de synthèse réalisé par le mandataire judiciaire au 28 juillet 2026, est de 70.807,12 EUR dont 4.133,55 EUR déclaré à titre superprivilégié et 66.673,57 EUR à titre chirographaire. Le juge-commissaire, par ordonnance du 7 juillet 2026, a autorisé l'administrateur judiciaire à entreprendre les démarches nécessaires à la diffusion d'annonces aux fins de réalisation des actifs de la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE. Des publicités ont été faites auprès des journaux d'annonces légales et sur le site internet du Conseil national des Administrateurs et Mandataires judiciaires. L'administrateur judiciaire a déposé au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise susceptible d'être cédée, conformément à l'article R. 631-39 du code de commerce et a indiqué que la date limite de dépôt des offres de reprise a été fixée au 17 juillet 2026 à 12h. Deux manifestations d'intérêt ont été enregistrées : La SAS SCOP AGRI ([Localité 2]), accord de confidentialité reçu le 09 juillet 2026, LES PETITES AFFICHES DU [Localité 1] ([Localité 3]), accord de confidentialité reçu le 15 juillet 2026. À l'issue de la date limite, une seule offre de reprise a été déposée, émanant de la SAS SCOP AGRI, déposée le 17 juillet 2026. LES PETITES AFFICHES DU [Localité 1] n'ont pas formulé d'offre formelle. Le 15 juillet 2026, l'administrateur judiciaire a déposé au greffe la liste des personnes à convoquer en vue d'un plan de cession, conformément aux articles L. 642-7 et R. 642-7 du code de commerce. Le greffe a pris le soin de convoquer ou d'aviser les personnes appelées à l'occasion du plan de cession envisagé, suivant ordonnance du président de ce tribunal du 24 juillet 2026. Le cessionnaire a également été convoqué, bien qu'il ne fasse pas partie des personnes devant obligatoirement l'être. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience en chambre du conseil du mercredi 5 août 2026. […] L'offre de reprise de la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE se présente comme suit : Offre de la SAS SCOP AGRI 1. Présentation du pollicitant et motivation La SAS SCOP AGRI est une société d'édition mutualisée, créée en juillet 2025 à l'initiative de la FRSEA Auvergne-Rhône-Alpes, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 989 868 955, dont le siège social est situé au [Adresse 2], représentée par son Président M. [U] [Y]. La SAS SCOP AGRI est un acteur établi de la presse agricole départementale, disposant d'un modèle économique éprouvé et d'outils opérationnels reposant sur l'exploitation de plusieurs titres. La reprise porte exclusivement sur les actifs nécessaires à l'exploitation du titre [Localité 1] Agricole à savoir la marque, les droits d'exploitation, les fichiers d'abonnés et de clients, le site internet, les réseaux sociaux, les archives et le matériel indispensable à l'exploitation, avec la reprise de la journaliste affectée au titre. Le projet de reprise de la SAS SCOP AGRI vise à assurer la continuité de la publication du journal, le maintien du service aux abonnés ainsi que la préservation d'une information agricole spécialisée et de proximité. Le projet repose sur un modèle déjà déployé par la société auprès d'autres journaux agricoles départementaux. Il prévoit le maintien d'une rédaction locale, garante de la connaissance du territoire et des filières agricoles, ainsi que la conservation de l'identité et de la marque propres à chaque titre, notamment la marque média « [Localité 1] Agricole ». La reprise s'appuie sur la mutualisation des principales fonctions supports, notamment la rédaction en chef, les fonctions administratives, comptables et de ressources humaines, les outils éditoriaux, les prestations de fabrication, ainsi que les fonctions commerciales et de développement. Cette organisation doit permettre de rationaliser les coûts et de favoriser les synergies entre les différentes structures du groupe, tout en maintenant un ancrage éditorial local. La SAS SCOP AGRI emploie quatre journalistes et s'inscrit dans un ensemble de trois structures complémentaires : SCOP AGRI, chargée de l'édition des journaux et de la mutualisation des fonctions supports. APASEC ([Adresse 3]), chargée notamment de la rédaction en chef, de la production et de la mutualisation des contenus éditoriaux. ARB Publicité, chargée de la régie publicitaire, de la commercialisation des espaces publicitaires, du montage des pages ainsi que de certaines fonctions administratives et financières. Ainsi, le projet de reprise combine le maintien d'une présence éditoriale locale avec la mutualisation des moyens techniques, administratifs et commerciaux, afin de garantir la pérennité du journal et de préserver son positionnement de média agricole de proximité. Le fonds de commerce de la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE repris sera intégré à l'actif de la SAS SCOP AGRI. 2. Périmètre de la reprise et motivation L'offre du candidat repreneur porte exclusivement sur la reprise de certains actifs de la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE dans les termes et conditions précisées ci-après : Actifs incorporels : L'ensemble des actifs incorporels appartenant en pleine propriété à la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE : le titre de presse « [Localité 1] Agricole » ; les droits attachés à son exploitation ; les fichiers abonnés, clients annonces légales et clients publicitaires ; le site internet ; les adresse mails, les réseaux sociaux ; les archives physiques et digitales. Actifs corporels : L'ensemble des actifs corporels détenus en pleine propriété par la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE : un ordinateur portable LENOVO ; un téléphone portable professionnel IPhone 2025. 3. Valorisation des actifs et prix de cession proposé Il est proposé un prix de 250,00 EUR, hors taxes et hors droits, ventilé comme suit : […] Le financement du prix de cession est réalisé sur fonds propres de la SAS SCOP AGRI. La SAS SCOP AGRI atteste que le prix de cession figurant dans l'offre est sincère et véritable et qu'aucune somme complémentaire n'a été ou ne sera versée à quiconque, à l'insu du tribunal, sous quelque forme que ce soit, pour quelque motif que ce soit. 4. Contrats repris Aucun contrat en cours n'est repris. Le contrat de bail n'est pas repris. 5. Travaux en cours Le candidat s'engage à prendre à sa charge l'édition des magazines hebdomadaires restant à paraître jusqu'à la fin de l'année 2026 au bénéfice des abonnés ayant déjà acquitté leur abonnement. Le montant de cette dette éditeur est estimé par le candidat repreneur à la somme de 40.000 EUR. Le candidat s'engage à reverser à la procédure collective la somme des travaux réalisés par la société cédée jusqu'au jugement de cession, une fois les factures réglées par les clients finaux. 6. Suretés mobilières spéciales - article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce : Néant 7. Volet social L'offre prévoit la reprise d'un salarié sur trois. Le candidat s'est engagé à reprendre l'intégralité des droits aux congés payés acquis et non pris par les salariés à la date de la cession. Le candidat s'est engagé à ne pas licencier les salariés repris pour motif économique pendant deux années suivant le jugement acceptant l'offre, sous peine de paiement d'une pénalité de 10.000 EUR par salarié. 8. Prévisions d'exploitation et Besoin en Fonds de Roulement L'offre contient un prévisionnel d'exploitation et une estimation du BFR en EUR : […] Le candidat repreneur entend financer le BFR ainsi estimé soit par un prêt bancaire, soit par un apport en compte courant. 9. Conditions suspensives Le candidat repreneur n'a pas émis de conditions suspensives. 10. Date d'entrée en jouissance et transfert de propriété Il est sollicité que l'entrée en jouissance et le transfert de propriété interviennent au jour du jugement de cession. 11. Modalités de paiement La SAS SCOP AGRI autofinance l'acquisition du fonds de commerce de la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE. Les fonds relatifs à l'acquisition du fonds de commerce de la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE ont fait l'objet d'un chèque de banque à hauteur de 250,00 EUR émis à l'ordre de l'administrateur judiciaire, consigné entre ses mains préalablement au présent jugement. 12. Engagements Le candidat s'est engagé à renoncer à solliciter la restitution des avances et acomptes éventuellement perçus par la société cédée. Le candidat s'est engagé à faire son affaire personnelle de toutes éventuelles sûretés qui pourraient grever les éléments d'actifs repris. Le candidat s'est engagé à ne pas céder, tout ou partie des actifs du fonds de commerce de la SARL SOCIETÉ DES ÉDITIONS [Localité 1] AGRICOLE dans les deux ans qui suivent la cession. 13. Signature des actes de cession Le candidat s'est engagé à procéder à la signature des actes de cession dans un délai de 2 mois à compter du jugement qui arrêtera le plan de cession. A défaut de régularisation de l'acte dans les délais, le candidat s'est engagé à verser une pénalité de 100 EUR par jour de retard. 000 Les personnes ont été convoquées à la première audience utile à la diligence du greffier. L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience. A l'audience en chambre du conseil du 5 août 2026, étaient présents : Mme [N] [P], munie d'un pouvoir, représentant la présidente de la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE ; M. Jean-Pierre ROYANET, vice-président de la SAS SCOP AGRI ; Me [G] [Q], associé de la SCP AJ [M] & ASSOCIES, administrateur judiciaire ; Me [S] [X], mandataire judiciaire. Était absent excusé : M. [K] [C], procureur de la République adjoint, près le tribunal judiciaire d'Avignon. 000 Lors de l'audience, tenue en chambre du conseil, l'administrateur judiciaire a indiqué que deux candidats ont manifesté leur intérêt pour la reprise de la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE, mais qu'une seule offre ferme lui avait finalement été remise, à savoir celle présentée par la SAS SCOP AGRI. Il a ensuite exposé les origines des difficultés rencontrées par la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE qui a subi, depuis plusieurs exercices, les conséquences de la crise structurelle qui affecte le secteur de la presse écrite. Les difficultés de la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE résultent d'une dégradation durable de son activité, caractérisée par une érosion constante du nombre d'abonnements, une hausse des coûts de fabrication et une baisse significative des recettes publicitaires et des revenus issus des annonces légales. Cette dernière activité, qui constituait une source essentielle de financement, a été particulièrement affectée par l'intensification de la concurrence et la captation d'une part importante du marché par de grands groupes nationaux, entraînant une perte durable de chiffre d'affaires. Les recettes publicitaires ont, pour leur part, diminué de 85 000 € en 2024 à 60 000 € en 2025. Cette dégradation s'est progressivement traduite par une insuffisance de trésorerie ne permettant plus à la SARL SOCIETE DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE de faire face à ses charges courantes. Dans ce contexte, le Groupe PRESSE AGRIMEDE, lié à la société par un contrat de prestations de services, avait envisagé un projet d'adossement destiné à assurer la pérennité de l'activité, lequel n'a toutefois pu aboutir. Il est précisé que ce groupe n'est pas à l'origine des difficultés de la société et a maintenu ses prestations aux conditions convenues, malgré l'existence d'impayés. En l'absence de solution permettant un redressement autonome et de concrétisation du projet d'adossement, la dirigeante a déclaré l'état de cessation des paiements le 18 juin 2026 et sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire afin de rechercher un repreneur permettant la poursuite de l'activité. L'administrateur judiciaire a ensuite exposé de manière détaillée la situation juridique, financière et sociale de la SAS SCOP AGRI. Il a précisé que, si le prix de cession apparaît faible en l'état, il doit être apprécié au regard de la prise en charge, par le cessionnaire, de la dette éditeur, évaluée à environ 40.000 EUR. Cette somme correspond aux abonnements 2026 déjà encaissés par la SARL SOCIETE DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE, tandis que la SAS SCOP AGRI assurera la diffusion des publications correspondantes sans percevoir de recettes supplémentaires à ce titre. En parallèle, l'administrateur judiciaire précise que l'insuffisance de trésorerie, prévue sur le mois d'août 2026, ne permettra pas d'assurer la poursuite de l'activité ni le paiement des salaires. Il rappelle qu'ila été contraint de déposer, le 15 juillet 2026, une requête aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Au regard de ces éléments, l'administrateur judiciaire a émis un avis favorable à cette offre de reprise, en soulignant la cohérence stratégique de l'opération et il a sollicité de ce tribunal l'examen de l'offre de reprise et la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire. Le mandataire judiciaire a fait état du passif déclaré de la SARL SOCIETE DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE, lequel devrait être d'un montant de 70.807,12 EUR. Au regard de l'ensemble des éléments ci-après à savoir : l'impossibilité avérée d'envisager un plan de continuation ; l'existence d'une unique offre sérieuse émanant d'un opérateur de la presse agricole ; la nécessité de préserver le titre de presse et l'emploi attaché ; du désintéressement partiel des créanciers par la prise en charge des abonnements. Bien que le prix de cession offert soit très faible, le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à la cession des actifs de la SARL EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE au profit de la SAS SCOP AGRI dans les conditions décrites dans son offre au prix de 250,00 EUR. La SARL SOCIETE DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE, représentée par Mme [N] [P], a confirmé les origines des difficultés exposées par l'administrateur judiciaire. Mme [N] [P] a émis un avis favorable à la cession. La SAS SCOP AGRI, représentée par son vice-président, M. [D] [F], confirme que le projet s'inscrit dans un objectif de restructuration de la presse agricole départementale porté depuis plusieurs années par la SAS SCOP AGRI par le regroupement de journaux départementaux sur sept départements représentant un peu plus de 10.000 abonnés sur le territoire. Le juge-commissaire, dans son rapport écrit, déposé au greffe, a donné un avis favorable au plan de cession proposé par la SAS SCOP AGRI en précisant que « le prix de cession semble dérisoire mais cette reprise permet de sauvegarder un emploi et de permettre aux abonnés de ce journal de bénéficier de la continuité de leur abonnement». Le ministère public, a émis un avis tendant à l'adoption du plan de cession au profit de l'unique pollicitant. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère aux offres, conclusions et rapports déposés et réitérés oralement à l'audience par les parties, conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL En application de l'article L. 642-1 du code de commerce, la cession de l'entreprise a pour but le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome de tout ou partie des emplois qui y sont rattachés et l'apurement de tout ou partie du passif. Selon l'alinéa 1 de l'article L. 642-5 du code de commerce, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il s'agit de trois critères cumulatifs qu'il convient d'examiner. En l'espèce, l'offre de reprise présentée par SAS SCOP AGRI est intervenue dans le délai de dépôt des offres, elle constitue la seule offre sérieuse et complète permettant d'envisager le maintien de l'activité, la sauvegarde d'un emploi et un apurement, même très infime, du passif. Compte tenu de l'objet du plan de cession tel que défini par l'article L. 642-1 du code de commerce et de l'absence de toute autre offre concurrente, il y a lieu, dans l'intérêt de l'entreprise, de ses salariés et de ses créanciers, d'admettre cette offre et de la déclarer recevable. Ainsi, seule une solution de cession peut permettre d'éviter une cessation de l'activité de l'entreprise. La SAS SCOP AGRI est le seul candidat ayant porté un intérêt à la reprise d'activité de la SARL SOCIETE DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE. La SAS SCOP AGRI propose un prix de cession de 250,00 EUR pour le fonds de commerce répartis comme suit selon les précisions apportées à l'audience : […] Concernant le volet social, l'offre prévoit la reprise d'un salarié sur trois. Les droits à congé payés acquis et non pris par le salarié seront réglés dans leur intégralité par le repreneur. En application des articles L. 642-5 et R. 642-3 du code de commerce, il appartient au tribunal, lorsqu'il arrête un plan de cession, d'autoriser les licenciements pour motif économique rendus nécessaires par ce plan, en précisant le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. En l'espèce, au regard du périmètre d'activité repris et des besoins de l'entreprise cessionnaire, il y a lieu d'autoriser le licenciement pour motif économique de deux salariés appartenant aux catégories professionnelles de direction-rédaction et de rédaction en chef adjointe, dans le délai d'un mois à compter du présent jugement. Bien que le tribunal regrette la faiblesse du montant de l'offre, qui ne permettra pas d'apurer le passif de la procédure collective, notamment les créances superprivilégiées, cette offre permettra néanmoins de préserver un emploi sur un effectif de trois salariés et d'assurer la pérennité de l'activité sur le territoire. Les perspectives de développement, bien qu'ambitieuses, apparaissent cohérentes au regard de l'expérience professionnelle de la SAS SCOP AGRI dont l'objectif est d'assurer la publication du journal et de maintenir le service aux abonnés en préservant une information agricole spécialisée et de proximité. L'apurement du passif prévu à l'article L. 642-1 du code de commerce n'est pas assuré, mais une liquidation judiciaire sans cession ne serait pas plus favorable aux créanciers compte tenu du passif social. Le maintien de l'activité et celui d'un salarié sont, quant à eux, garantis. En conséquence, le tribunal, après avoir entendu les observations du représentant de la SARL SOCIETE DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE, les commentaires sur les conditions de la reprise et les perspectives de développement soutenues par la SAS SCOP AGRI, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et pris connaissance du rapport du juge-commissaire et du ministère public, retiendra l'offre de la SAS SCOP AGRI, sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans son offre, observations, améliorations et cahier des charges de l'administrateur judiciaire, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le présent dispositif. Dans l'attente de la signature des actes de cession, il y a lieu également d'autoriser le cessionnaire à exploiter le fonds de commerce sous sa responsabilité exclusive, dès le jour de la présente décision. Les entiers dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort dans les limites de l'article L. 661-6 III du code de commerce, assisté du greffier. Vu les articles L. 631-22 et L. 642-1 et suivants du code de commerce, Vu l'offre de reprise de la SAS SCOP AGRI, Vu les rapports de l'administrateur et du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire. Après avoir entendu les parties, Prend acte de ce que le candidat a attesté de l'absence de lien de parenté avec le dirigeant et les associés de la SARL SOCIETE DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE, Prend acte de ce que le candidat a attesté ne pas tomber sous le coup des incapacités prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3 du code de commerce, Dit que l'offre de reprise de la SAS SCOP AGRI est recevable au regard des dispositions des articles L. 642-2 et L. 642-3 du code de commerce, comme présentée par un tiers ne tombant sous le coup d'aucune incapacité légale et comportant l'ensemble des mentions exigées par ces textes, Arrête le plan de cession de la SARL SOCIETE DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE (592 620 173 RCS Avignon), en faveur de la SAS SCOP AGRI (989 868 955 RCS LYON), sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans son offre, améliorations, observations et cahier des charges de l'administrateur judiciaire, et des engagements souscrits, même si ceux -ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le présent dispositif, Autorise la SAS SCOP AGRI à se faire substituer par toute personne morale de son choix et dont le siège social sera obligatoirement situé à la même adresse que l'entreprise cédée, étant rappelé que l'auteur de l'offre retenue reste par ailleurs garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits en application des dispositions de l'article L. 642-9 alinéa 3 du code de commerce, Constate la reprise d'un salarié (reporter – temps plein) de la SARL SOCIETE DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE à la date de l'entrée en jouissance avec les droits à congés payés acquis et non pris à la date de mise en possession, Autorise l'administrateur judiciaire à procéder, dans le délai d'un mois à compter du présent jugement, au licenciement pour motif économique de deux personnes : 1 directeur-rédacteur en chef (temps partiel) ; 1 rédacteur en chef adjoint (temps partiel). appartenant aux catégories professionnelles ainsi définies, conformément à l'article R. 642-3 du code de commerce, Ordonne la cession de l'ensemble des éléments incorporels et corporels du fonds de commerce et des éléments de stocks dans le périmètre de reprise mentionné dans le rapport de l'administrateur judiciaire et conformément aux actifs listés dans l'inventaire, au prix global et forfaitaire de 250,00 EUR hors taxes et hors droits, qui se décompose de la manière suivante : […] Rappelle que ce prix s'entend sans TVA, conformément à l'article 257 bis du code général des impôts, Constate que le paiement du prix est justifié par la production d'un chèque de banque, remis entre les mains de l'administrateur judiciaire, et consigné entre ses mains jusqu'à la signature des actes de cession, Dit que les éléments du fonds de commerce de la SARL SOCIETE DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE qui seront repris comprennent : Actifs incorporels : L'ensemble des actifs incorporels appartenant en pleine propriété à la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE : le titre de presse « [Localité 1] Agricole » ; les droits attachés à son exploitation ; les fichiers abonnés, clients annonces légales et clients publicitaires ; le site internet ; adresse mails, les réseaux sociaux ; les archives physiques et digitales. Actifs corporels : L'ensemble des actifs corporels détenus en pleine propriété par la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE : un ordinateur portable LENOVO, un téléphone portable professionnels IPhone 2025. Dit que la présente offre ne reprend aucun contrat en cours, Dit que le cessionnaire devra prendre à sa charge l'édition des magazines hebdomadaires restant à paraître jusqu'à la fin de l'année 2026 au bénéfice des abonnés ayant déjà acquitté leur abonnement, Prend acte de ce que le candidat s'est engagé à renoncer à solliciter la restitution des avances et acomptes éventuellement perçus par la société cédée, Prend acte de ce que le candidat s'est engagé à ne pas céder, tout ou partie des actifs du fonds de commerce de la SARL SOCIETÉ DES ÉDITIONS [Localité 1] AGRICOLE dans les deux ans qui suivent la cession, Prend acte que la SAS SCOP AGRI apportera les fonds dédiés au financement du besoin en fonds de roulement à hauteur de 60.000 EUR, Autorise le cessionnaire et sous sa responsabilité à prendre la gestion de l'entreprise cédée dès le jour de la présente décision dans l'attente de l'accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession en application des dispositions de l'article L. 642-8 du code de commerce, Prononce, pour une durée de deux ans commençant à courir le jour du prononcé de la présente décision, l'inaliénabilité du fonds repris, sauf autorisation du tribunal donnée conformément à l'article L. 642-10 du code de commerce, à charge pour l'administrateur judiciaire d'effectuer les formalités de publicité conformément aux dispositions de l'article R. 642-12 du code de commerce, Rappelle le caractère forfaitaire et aléatoire inhérent à la reprise des activités ordonnées en application des articles L. 631-22 et L. 642-1 et suivants du code de commerce, Dit que les actifs et droits sont cédés tels qu'ils existent à la date du présent jugement, Dit qu'un arrêté des comptes et des travaux en cours sera établi à la date de la cession, Maintient Me [H] [M] et Me [I] [M], associés de la SCP AJ [M] & ASSOCIES en qualité d'administrateur judiciaire avec les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre du plan, notamment pour passer d'une manière générale tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, Dit que Me [H] [M] et Me [I] [M], associés de la SCP AJ [M] & ASSOCIES ès qualités, feront rapport au tribunal dès l'accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, Dit que les dispositions du plan tel qu'arrêté sont opposables à tous, conformément à l'article L. 626-11 du code de commerce, Rappelle qu'en cas de défaillance du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations et du nonrespect de ses engagements, le tribunal pourra en ordonner la résolution, Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L. 642-3 du code de commerce, il est fait interdiction au cessionnaire de céder les actifs de la SARL SOCIETE DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE aux personnes visées par ce texte, Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure, Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D'AVIGNON Cinquième chambre Au nom du peuple français Jugement du 26 août 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 012795 LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS La SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE a été créée en 1959. Elle exerce sous le sigle SEVA, une activité d'édition d'un hebdomadaire spécialisé dans l'information agricole. La SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE est immatriculée depuis le 31 janvier 1959 sous le numéro 592 620 173 auprès du RCS d'AVIGNON, son siège social est situé dans les locaux de la Chambre d'Agriculture du [Localité 1], [Adresse 1]. Cette société est représentée par Mme [R] [E], qui assure les fonctions de gérante. L'actionnariat de la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE est entièrement constitué d'organismes professionnels agricoles du département de [Localité 1], ce qui lui confère une vocation institutionnelle marquée. La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles de [Localité 1] (FDSEA) en est l'associée majoritaire avec 20 759 parts (56,27%), suivie de la Chambre Départementale d'Agriculture de [Localité 1] avec 7 235 parts (19,61%), et de CerFrance AFGA avec 6 878 parts (18,64%). La SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE emploie trois salariés en contrat à durée indéterminée, à savoir une rédactrice en chef à temps partiel, une directrice de société d'édition à temps partiel et une journaliste à temps plein. Le modèle économique de la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE repose principalement sur trois sources de revenus : Les abonnements, qui représentent environ 47 % du chiffre d'affaires ; Les annonces légales, qui génèrent environ 30 % du chiffre d'affaires ; Les recettes publicitaires, qui représentent près de 23 % du chiffre d'affaires. Sur le dernier exercice clos au 31 décembre 2025, le chiffre d'affaires de la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE a été de 224.963 EUR, le résultat a été négatif de 44.517 EUR. Le magazine est vendu uniquement sur abonnement renouvelable à date anniversaire, le nombre d'abonnés actuel est compris entre 700 et 800. Dans le cadre de son activité, la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE a conclu deux contrats pour assurer son exploitation : Un premier contrat d'impression, à compter du 1er novembre 2017, avec l'Imprimerie de l'AVESNOIS, renouvelé tacitement d'année en année. Aux termes de ce contrat, l'Imprimerie de l'AVESNOIS assure la fabrication matérielle de l'hebdomadaire à savoir, l'impression, le façonnage et la livraison, sur la base des fichiers transmis par la société. Un second contrat de prestation de services, à compter du 1er janvier 2022, avec la société PRESSE AGRIMEDE, renouvelable également tacitement chaque année pour une durée d'un Aux termes de ce contrat, la société PRESSE AGRIMEDE assure plusieurs prestations, comprenant : la gestion administrative de la société d'édition ; la gestion des annonces légales ; la gestion des abonnements ; la composition du journal ; la commercialisation des espaces publicitaires. Suivant jugement du 25 juin 2026, publié au BODACC à la diligence du greffe le 12 juillet 2026, le tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE et a désigné Me [H] [M] et Me [I] [M], associés de la SCP AJ [M] & ASSOCIES, en qualité d'administrateurs judiciaires avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion. Me [S] [X] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Dans ce même jugement, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 5 mai 2026. La période d'observation a permis de mettre en évidence que la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE n'était pas en mesure d'assurer la poursuite de son activité ni de présenter un projet de plan de redressement. Le passif estimé de la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE, selon l'état de synthèse réalisé par le mandataire judiciaire au 28 juillet 2026, est de 70.807,12 EUR dont 4.133,55 EUR déclaré à titre superprivilégié et 66.673,57 EUR à titre chirographaire. Le juge-commissaire, par ordonnance du 7 juillet 2026, a autorisé l'administrateur judiciaire à entreprendre les démarches nécessaires à la diffusion d'annonces aux fins de réalisation des actifs de la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE. Des publicités ont été faites auprès des journaux d'annonces légales et sur le site internet du Conseil national des Administrateurs et Mandataires judiciaires. L'administrateur judiciaire a déposé au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise susceptible d'être cédée, conformément à l'article R. 631-39 du code de commerce et a indiqué que la date limite de dépôt des offres de reprise a été fixée au 17 juillet 2026 à 12h. Deux manifestations d'intérêt ont été enregistrées : La SAS SCOP AGRI ([Localité 2]), accord de confidentialité reçu le 09 juillet 2026, LES PETITES AFFICHES DU [Localité 1] ([Localité 3]), accord de confidentialité reçu le 15 juillet 2026. À l'issue de la date limite, une seule offre de reprise a été déposée, émanant de la SAS SCOP AGRI, déposée le 17 juillet 2026. LES PETITES AFFICHES DU [Localité 1] n'ont pas formulé d'offre formelle. Le 15 juillet 2026, l'administrateur judiciaire a déposé au greffe la liste des personnes à convoquer en vue d'un plan de cession, conformément aux articles L. 642-7 et R. 642-7 du code de commerce. Le greffe a pris le soin de convoquer ou d'aviser les personnes appelées à l'occasion du plan de cession envisagé, suivant ordonnance du président de ce tribunal du 24 juillet 2026. Le cessionnaire a également été convoqué, bien qu'il ne fasse pas partie des personnes devant obligatoirement l'être. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience en chambre du conseil du mercredi 5 août 2026. […] L'offre de reprise de la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE se présente comme suit : Offre de la SAS SCOP AGRI 1. Présentation du pollicitant et motivation La SAS SCOP AGRI est une société d'édition mutualisée, créée en juillet 2025 à l'initiative de la FRSEA Auvergne-Rhône-Alpes, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 989 868 955, dont le siège social est situé au [Adresse 2], représentée par son Président M. [U] [Y]. La SAS SCOP AGRI est un acteur établi de la presse agricole départementale, disposant d'un modèle économique éprouvé et d'outils opérationnels reposant sur l'exploitation de plusieurs titres. La reprise porte exclusivement sur les actifs nécessaires à l'exploitation du titre [Localité 1] Agricole à savoir la marque, les droits d'exploitation, les fichiers d'abonnés et de clients, le site internet, les réseaux sociaux, les archives et le matériel indispensable à l'exploitation, avec la reprise de la journaliste affectée au titre. Le projet de reprise de la SAS SCOP AGRI vise à assurer la continuité de la publication du journal, le maintien du service aux abonnés ainsi que la préservation d'une information agricole spécialisée et de proximité. Le projet repose sur un modèle déjà déployé par la société auprès d'autres journaux agricoles départementaux. Il prévoit le maintien d'une rédaction locale, garante de la connaissance du territoire et des filières agricoles, ainsi que la conservation de l'identité et de la marque propres à chaque titre, notamment la marque média « [Localité 1] Agricole ». La reprise s'appuie sur la mutualisation des principales fonctions supports, notamment la rédaction en chef, les fonctions administratives, comptables et de ressources humaines, les outils éditoriaux, les prestations de fabrication, ainsi que les fonctions commerciales et de développement. Cette organisation doit permettre de rationaliser les coûts et de favoriser les synergies entre les différentes structures du groupe, tout en maintenant un ancrage éditorial local. La SAS SCOP AGRI emploie quatre journalistes et s'inscrit dans un ensemble de trois structures complémentaires : SCOP AGRI, chargée de l'édition des journaux et de la mutualisation des fonctions supports. APASEC ([Adresse 3]), chargée notamment de la rédaction en chef, de la production et de la mutualisation des contenus éditoriaux. ARB Publicité, chargée de la régie publicitaire, de la commercialisation des espaces publicitaires, du montage des pages ainsi que de certaines fonctions administratives et financières. Ainsi, le projet de reprise combine le maintien d'une présence éditoriale locale avec la mutualisation des moyens techniques, administratifs et commerciaux, afin de garantir la pérennité du journal et de préserver son positionnement de média agricole de proximité. Le fonds de commerce de la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE repris sera intégré à l'actif de la SAS SCOP AGRI. 2. Périmètre de la reprise et motivation L'offre du candidat repreneur porte exclusivement sur la reprise de certains actifs de la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE dans les termes et conditions précisées ci-après : Actifs incorporels : L'ensemble des actifs incorporels appartenant en pleine propriété à la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE : le titre de presse « [Localité 1] Agricole » ; les droits attachés à son exploitation ; les fichiers abonnés, clients annonces légales et clients publicitaires ; le site internet ; les adresse mails, les réseaux sociaux ; les archives physiques et digitales. Actifs corporels : L'ensemble des actifs corporels détenus en pleine propriété par la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE : un ordinateur portable LENOVO ; un téléphone portable professionnel IPhone 2025. 3. Valorisation des actifs et prix de cession proposé Il est proposé un prix de 250,00 EUR, hors taxes et hors droits, ventilé comme suit : […] Le financement du prix de cession est réalisé sur fonds propres de la SAS SCOP AGRI. La SAS SCOP AGRI atteste que le prix de cession figurant dans l'offre est sincère et véritable et qu'aucune somme complémentaire n'a été ou ne sera versée à quiconque, à l'insu du tribunal, sous quelque forme que ce soit, pour quelque motif que ce soit. 4. Contrats repris Aucun contrat en cours n'est repris. Le contrat de bail n'est pas repris. 5. Travaux en cours Le candidat s'engage à prendre à sa charge l'édition des magazines hebdomadaires restant à paraître jusqu'à la fin de l'année 2026 au bénéfice des abonnés ayant déjà acquitté leur abonnement. Le montant de cette dette éditeur est estimé par le candidat repreneur à la somme de 40.000 EUR. Le candidat s'engage à reverser à la procédure collective la somme des travaux réalisés par la société cédée jusqu'au jugement de cession, une fois les factures réglées par les clients finaux. 6. Suretés mobilières spéciales - article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce : Néant 7. Volet social L'offre prévoit la reprise d'un salarié sur trois. Le candidat s'est engagé à reprendre l'intégralité des droits aux congés payés acquis et non pris par les salariés à la date de la cession. Le candidat s'est engagé à ne pas licencier les salariés repris pour motif économique pendant deux années suivant le jugement acceptant l'offre, sous peine de paiement d'une pénalité de 10.000 EUR par salarié. 8. Prévisions d'exploitation et Besoin en Fonds de Roulement L'offre contient un prévisionnel d'exploitation et une estimation du BFR en EUR : […] Le candidat repreneur entend financer le BFR ainsi estimé soit par un prêt bancaire, soit par un apport en compte courant. 9. Conditions suspensives Le candidat repreneur n'a pas émis de conditions suspensives. 10. Date d'entrée en jouissance et transfert de propriété Il est sollicité que l'entrée en jouissance et le transfert de propriété interviennent au jour du jugement de cession. 11. Modalités de paiement La SAS SCOP AGRI autofinance l'acquisition du fonds de commerce de la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE. Les fonds relatifs à l'acquisition du fonds de commerce de la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE ont fait l'objet d'un chèque de banque à hauteur de 250,00 EUR émis à l'ordre de l'administrateur judiciaire, consigné entre ses mains préalablement au présent jugement. 12. Engagements Le candidat s'est engagé à renoncer à solliciter la restitution des avances et acomptes éventuellement perçus par la société cédée. Le candidat s'est engagé à faire son affaire personnelle de toutes éventuelles sûretés qui pourraient grever les éléments d'actifs repris. Le candidat s'est engagé à ne pas céder, tout ou partie des actifs du fonds de commerce de la SARL SOCIETÉ DES ÉDITIONS [Localité 1] AGRICOLE dans les deux ans qui suivent la cession. 13. Signature des actes de cession Le candidat s'est engagé à procéder à la signature des actes de cession dans un délai de 2 mois à compter du jugement qui arrêtera le plan de cession. A défaut de régularisation de l'acte dans les délais, le candidat s'est engagé à verser une pénalité de 100 EUR par jour de retard. 000 Les personnes ont été convoquées à la première audience utile à la diligence du greffier. L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience. A l'audience en chambre du conseil du 5 août 2026, étaient présents : Mme [N] [P], munie d'un pouvoir, représentant la présidente de la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE ; M. Jean-Pierre ROYANET, vice-président de la SAS SCOP AGRI ; Me [G] [Q], associé de la SCP AJ [M] & ASSOCIES, administrateur judiciaire ; Me [S] [X], mandataire judiciaire. Était absent excusé : M. [K] [C], procureur de la République adjoint, près le tribunal judiciaire d'Avignon. 000 Lors de l'audience, tenue en chambre du conseil, l'administrateur judiciaire a indiqué que deux candidats ont manifesté leur intérêt pour la reprise de la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE, mais qu'une seule offre ferme lui avait finalement été remise, à savoir celle présentée par la SAS SCOP AGRI. Il a ensuite exposé les origines des difficultés rencontrées par la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE qui a subi, depuis plusieurs exercices, les conséquences de la crise structurelle qui affecte le secteur de la presse écrite. Les difficultés de la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE résultent d'une dégradation durable de son activité, caractérisée par une érosion constante du nombre d'abonnements, une hausse des coûts de fabrication et une baisse significative des recettes publicitaires et des revenus issus des annonces légales. Cette dernière activité, qui constituait une source essentielle de financement, a été particulièrement affectée par l'intensification de la concurrence et la captation d'une part importante du marché par de grands groupes nationaux, entraînant une perte durable de chiffre d'affaires. Les recettes publicitaires ont, pour leur part, diminué de 85 000 € en 2024 à 60 000 € en 2025. Cette dégradation s'est progressivement traduite par une insuffisance de trésorerie ne permettant plus à la SARL SOCIETE DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE de faire face à ses charges courantes. Dans ce contexte, le Groupe PRESSE AGRIMEDE, lié à la société par un contrat de prestations de services, avait envisagé un projet d'adossement destiné à assurer la pérennité de l'activité, lequel n'a toutefois pu aboutir. Il est précisé que ce groupe n'est pas à l'origine des difficultés de la société et a maintenu ses prestations aux conditions convenues, malgré l'existence d'impayés. En l'absence de solution permettant un redressement autonome et de concrétisation du projet d'adossement, la dirigeante a déclaré l'état de cessation des paiements le 18 juin 2026 et sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire afin de rechercher un repreneur permettant la poursuite de l'activité. L'administrateur judiciaire a ensuite exposé de manière détaillée la situation juridique, financière et sociale de la SAS SCOP AGRI. Il a précisé que, si le prix de cession apparaît faible en l'état, il doit être apprécié au regard de la prise en charge, par le cessionnaire, de la dette éditeur, évaluée à environ 40.000 EUR. Cette somme correspond aux abonnements 2026 déjà encaissés par la SARL SOCIETE DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE, tandis que la SAS SCOP AGRI assurera la diffusion des publications correspondantes sans percevoir de recettes supplémentaires à ce titre. En parallèle, l'administrateur judiciaire précise que l'insuffisance de trésorerie, prévue sur le mois d'août 2026, ne permettra pas d'assurer la poursuite de l'activité ni le paiement des salaires. Il rappelle qu'ila été contraint de déposer, le 15 juillet 2026, une requête aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Au regard de ces éléments, l'administrateur judiciaire a émis un avis favorable à cette offre de reprise, en soulignant la cohérence stratégique de l'opération et il a sollicité de ce tribunal l'examen de l'offre de reprise et la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire. Le mandataire judiciaire a fait état du passif déclaré de la SARL SOCIETE DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE, lequel devrait être d'un montant de 70.807,12 EUR. Au regard de l'ensemble des éléments ci-après à savoir : l'impossibilité avérée d'envisager un plan de continuation ; l'existence d'une unique offre sérieuse émanant d'un opérateur de la presse agricole ; la nécessité de préserver le titre de presse et l'emploi attaché ; du désintéressement partiel des créanciers par la prise en charge des abonnements. Bien que le prix de cession offert soit très faible, le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à la cession des actifs de la SARL EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE au profit de la SAS SCOP AGRI dans les conditions décrites dans son offre au prix de 250,00 EUR. La SARL SOCIETE DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE, représentée par Mme [N] [P], a confirmé les origines des difficultés exposées par l'administrateur judiciaire. Mme [N] [P] a émis un avis favorable à la cession. La SAS SCOP AGRI, représentée par son vice-président, M. [D] [F], confirme que le projet s'inscrit dans un objectif de restructuration de la presse agricole départementale porté depuis plusieurs années par la SAS SCOP AGRI par le regroupement de journaux départementaux sur sept départements représentant un peu plus de 10.000 abonnés sur le territoire. Le juge-commissaire, dans son rapport écrit, déposé au greffe, a donné un avis favorable au plan de cession proposé par la SAS SCOP AGRI en précisant que « le prix de cession semble dérisoire mais cette reprise permet de sauvegarder un emploi et de permettre aux abonnés de ce journal de bénéficier de la continuité de leur abonnement». Le ministère public, a émis un avis tendant à l'adoption du plan de cession au profit de l'unique pollicitant. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère aux offres, conclusions et rapports déposés et réitérés oralement à l'audience par les parties, conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. SUR CE, LE TRIBUNAL En application de l'article L. 642-1 du code de commerce, la cession de l'entreprise a pour but le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome de tout ou partie des emplois qui y sont rattachés et l'apurement de tout ou partie du passif. Selon l'alinéa 1 de l'article L. 642-5 du code de commerce, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il s'agit de trois critères cumulatifs qu'il convient d'examiner. En l'espèce, l'offre de reprise présentée par SAS SCOP AGRI est intervenue dans le délai de dépôt des offres, elle constitue la seule offre sérieuse et complète permettant d'envisager le maintien de l'activité, la sauvegarde d'un emploi et un apurement, même très infime, du passif. Compte tenu de l'objet du plan de cession tel que défini par l'article L. 642-1 du code de commerce et de l'absence de toute autre offre concurrente, il y a lieu, dans l'intérêt de l'entreprise, de ses salariés et de ses créanciers, d'admettre cette offre et de la déclarer recevable. Ainsi, seule une solution de cession peut permettre d'éviter une cessation de l'activité de l'entreprise. La SAS SCOP AGRI est le seul candidat ayant porté un intérêt à la reprise d'activité de la SARL SOCIETE DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE. La SAS SCOP AGRI propose un prix de cession de 250,00 EUR pour le fonds de commerce répartis comme suit selon les précisions apportées à l'audience : […] Concernant le volet social, l'offre prévoit la reprise d'un salarié sur trois. Les droits à congé payés acquis et non pris par le salarié seront réglés dans leur intégralité par le repreneur. En application des articles L. 642-5 et R. 642-3 du code de commerce, il appartient au tribunal, lorsqu'il arrête un plan de cession, d'autoriser les licenciements pour motif économique rendus nécessaires par ce plan, en précisant le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. En l'espèce, au regard du périmètre d'activité repris et des besoins de l'entreprise cessionnaire, il y a lieu d'autoriser le licenciement pour motif économique de deux salariés appartenant aux catégories professionnelles de direction-rédaction et de rédaction en chef adjointe, dans le délai d'un mois à compter du présent jugement. Bien que le tribunal regrette la faiblesse du montant de l'offre, qui ne permettra pas d'apurer le passif de la procédure collective, notamment les créances superprivilégiées, cette offre permettra néanmoins de préserver un emploi sur un effectif de trois salariés et d'assurer la pérennité de l'activité sur le territoire. Les perspectives de développement, bien qu'ambitieuses, apparaissent cohérentes au regard de l'expérience professionnelle de la SAS SCOP AGRI dont l'objectif est d'assurer la publication du journal et de maintenir le service aux abonnés en préservant une information agricole spécialisée et de proximité. L'apurement du passif prévu à l'article L. 642-1 du code de commerce n'est pas assuré, mais une liquidation judiciaire sans cession ne serait pas plus favorable aux créanciers compte tenu du passif social. Le maintien de l'activité et celui d'un salarié sont, quant à eux, garantis. En conséquence, le tribunal, après avoir entendu les observations du représentant de la SARL SOCIETE DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE, les commentaires sur les conditions de la reprise et les perspectives de développement soutenues par la SAS SCOP AGRI, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et pris connaissance du rapport du juge-commissaire et du ministère public, retiendra l'offre de la SAS SCOP AGRI, sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans son offre, observations, améliorations et cahier des charges de l'administrateur judiciaire, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le présent dispositif. Dans l'attente de la signature des actes de cession, il y a lieu également d'autoriser le cessionnaire à exploiter le fonds de commerce sous sa responsabilité exclusive, dès le jour de la présente décision. Les entiers dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort dans les limites de l'article L. 661-6 III du code de commerce, assisté du greffier. Vu les articles L. 631-22 et L. 642-1 et suivants du code de commerce, Vu l'offre de reprise de la SAS SCOP AGRI, Vu les rapports de l'administrateur et du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire. Après avoir entendu les parties, Prend acte de ce que le candidat a attesté de l'absence de lien de parenté avec le dirigeant et les associés de la SARL SOCIETE DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE, Prend acte de ce que le candidat a attesté ne pas tomber sous le coup des incapacités prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3 du code de commerce, Dit que l'offre de reprise de la SAS SCOP AGRI est recevable au regard des dispositions des articles L. 642-2 et L. 642-3 du code de commerce, comme présentée par un tiers ne tombant sous le coup d'aucune incapacité légale et comportant l'ensemble des mentions exigées par ces textes, Arrête le plan de cession de la SARL SOCIETE DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE (592 620 173 RCS Avignon), en faveur de la SAS SCOP AGRI (989 868 955 RCS LYON), sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans son offre, améliorations, observations et cahier des charges de l'administrateur judiciaire, et des engagements souscrits, même si ceux -ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le présent dispositif, Autorise la SAS SCOP AGRI à se faire substituer par toute personne morale de son choix et dont le siège social sera obligatoirement situé à la même adresse que l'entreprise cédée, étant rappelé que l'auteur de l'offre retenue reste par ailleurs garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits en application des dispositions de l'article L. 642-9 alinéa 3 du code de commerce, Constate la reprise d'un salarié (reporter – temps plein) de la SARL SOCIETE DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE à la date de l'entrée en jouissance avec les droits à congés payés acquis et non pris à la date de mise en possession, Autorise l'administrateur judiciaire à procéder, dans le délai d'un mois à compter du présent jugement, au licenciement pour motif économique de deux personnes : 1 directeur-rédacteur en chef (temps partiel) ; 1 rédacteur en chef adjoint (temps partiel). appartenant aux catégories professionnelles ainsi définies, conformément à l'article R. 642-3 du code de commerce, Ordonne la cession de l'ensemble des éléments incorporels et corporels du fonds de commerce et des éléments de stocks dans le périmètre de reprise mentionné dans le rapport de l'administrateur judiciaire et conformément aux actifs listés dans l'inventaire, au prix global et forfaitaire de 250,00 EUR hors taxes et hors droits, qui se décompose de la manière suivante : […] Rappelle que ce prix s'entend sans TVA, conformément à l'article 257 bis du code général des impôts, Constate que le paiement du prix est justifié par la production d'un chèque de banque, remis entre les mains de l'administrateur judiciaire, et consigné entre ses mains jusqu'à la signature des actes de cession, Dit que les éléments du fonds de commerce de la SARL SOCIETE DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE qui seront repris comprennent : Actifs incorporels : L'ensemble des actifs incorporels appartenant en pleine propriété à la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE : le titre de presse « [Localité 1] Agricole » ; les droits attachés à son exploitation ; les fichiers abonnés, clients annonces légales et clients publicitaires ; le site internet ; adresse mails, les réseaux sociaux ; les archives physiques et digitales. Actifs corporels : L'ensemble des actifs corporels détenus en pleine propriété par la SARL SOCIETÉ DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE : un ordinateur portable LENOVO, un téléphone portable professionnels IPhone 2025. Dit que la présente offre ne reprend aucun contrat en cours, Dit que le cessionnaire devra prendre à sa charge l'édition des magazines hebdomadaires restant à paraître jusqu'à la fin de l'année 2026 au bénéfice des abonnés ayant déjà acquitté leur abonnement, Prend acte de ce que le candidat s'est engagé à renoncer à solliciter la restitution des avances et acomptes éventuellement perçus par la société cédée, Prend acte de ce que le candidat s'est engagé à ne pas céder, tout ou partie des actifs du fonds de commerce de la SARL SOCIETÉ DES ÉDITIONS [Localité 1] AGRICOLE dans les deux ans qui suivent la cession, Prend acte que la SAS SCOP AGRI apportera les fonds dédiés au financement du besoin en fonds de roulement à hauteur de 60.000 EUR, Autorise le cessionnaire et sous sa responsabilité à prendre la gestion de l'entreprise cédée dès le jour de la présente décision dans l'attente de l'accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession en application des dispositions de l'article L. 642-8 du code de commerce, Prononce, pour une durée de deux ans commençant à courir le jour du prononcé de la présente décision, l'inaliénabilité du fonds repris, sauf autorisation du tribunal donnée conformément à l'article L. 642-10 du code de commerce, à charge pour l'administrateur judiciaire d'effectuer les formalités de publicité conformément aux dispositions de l'article R. 642-12 du code de commerce, Rappelle le caractère forfaitaire et aléatoire inhérent à la reprise des activités ordonnées en application des articles L. 631-22 et L. 642-1 et suivants du code de commerce, Dit que les actifs et droits sont cédés tels qu'ils existent à la date du présent jugement, Dit qu'un arrêté des comptes et des travaux en cours sera établi à la date de la cession, Maintient Me [H] [M] et Me [I] [M], associés de la SCP AJ [M] & ASSOCIES en qualité d'administrateur judiciaire avec les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre du plan, notamment pour passer d'une manière générale tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, Dit que Me [H] [M] et Me [I] [M], associés de la SCP AJ [M] & ASSOCIES ès qualités, feront rapport au tribunal dès l'accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, Dit que les dispositions du plan tel qu'arrêté sont opposables à tous, conformément à l'article L. 626-11 du code de commerce, Rappelle qu'en cas de défaillance du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations et du nonrespect de ses engagements, le tribunal pourra en ordonner la résolution, Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L. 642-3 du code de commerce, il est fait interdiction au cessionnaire de céder les actifs de la SARL SOCIETE DES EDITIONS [Localité 1] AGRICOLE aux personnes visées par ce texte, Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure, Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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- 27 mai 2026 · Tribunal des activités économiques d'Avignon · n° 2026007194
en commun : code de commerce L642-5, code de commerce L642-3, code de commerce L642-1, code de commerce L631-22, code de commerce L626-11, code de commerce L642-2, code de commerce L642-10, code de commerce L642-9, code de commerce L642-7, code de commerce L642-12, code de commerce L642-8, code de commerce R642-7, code de commerce R631-39, code de commerce L661-6
- 7 mai 2026 · Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand · n° 2026005363
en commun : code de commerce L642-5, code de commerce L642-3, code de commerce L642-1, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2, code de commerce L642-10, code de commerce L642-9, code de commerce L642-7, code de commerce L642-12, code de commerce L642-8, code de commerce R631-39
- 28 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026032701
en commun : code de commerce L642-1, code de commerce L631-22, code de commerce R642-3, code de commerce L642-2, code de commerce L642-10, code de commerce L642-7, code de commerce R642-12, code de commerce L642-12, code de commerce L642-8, code de commerce R642-7
- 4 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Saint-Malo · n° 2025002727
en commun : code de commerce L642-5, code de commerce L642-3, code de commerce L642-1, code de commerce L626-11, code de commerce L642-2, code de commerce L642-10, code de commerce L642-7, code de commerce L642-12, code de commerce L642-8, code de commerce R631-39
- 7 mai 2026 · Tribunal des activités économiques du Havre · n° 2026F00409
en commun : code de commerce L642-5, code de commerce L642-3, code de commerce L642-1, code de commerce L631-22, code de commerce R642-3, code de commerce L642-10, code de commerce L642-7, code de commerce R642-12, code de commerce L642-12, code de commerce L642-8
- 17 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026039868
en commun : code de commerce L642-5, code de commerce L642-1, code de commerce L631-22, code de commerce R642-3, code de commerce L642-2, code de commerce L642-10, code de commerce L642-7, code de commerce R642-12, code de commerce L642-12, code de commerce L642-8
- 8 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026046751
en commun : code de commerce L642-5, code de commerce L642-1, code de commerce L631-22, code de commerce R642-3, code de commerce L642-2, code de commerce L642-10, code de commerce L642-7, code de commerce R642-12, code de commerce L642-12, code de commerce L642-8
- 25 juin 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2026L00777
en commun : code de commerce L642-5, code de commerce L642-1, code de commerce L631-22, code de commerce L626-11, code de commerce L642-2, code de commerce L642-10, code de commerce L642-7, code de commerce L642-12, code de commerce L642-8, code de commerce R631-39
Mise à jour de la source le 2026-08-29T14:51:12.836Z.