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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, MERCREDI, 8 juillet 2026, n° 2026L02616

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE JUGEMENT DU 8 JUILLET 2026 REJETTANT LE PLAN DE CESSION DE AMENAGEMENT SENIOR HABITAT ASH

N°PCL : 2026L02616 - 2026L02783 - 2026L02296 N° RG : 2026J00803

DEBITEUR : SAS AMENAGEMENT SENIORS HABITAT - ASH

Comparaissant assistée de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour,

ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE:

MANDATAIRE JUDICIAIRE :

MINISTERE PUBLIC :

Représenté par Monsieur Pierre Arnaudin, Procureur de la République.

REPRESENTANT DES SALARIES :

Madame [O] [Z]

REPRESENTANTS DES CANDIDATS OFFRANTS

Monsieur [S] [N], Assisté de Maître Mehdi ABDELOUAHAB, Avocat au Barreau de PARIS, demeurant [Adresse 1],

COCONTRACTANTS

EXPERA CONSEILS, représentée par Madame [X] [Y], ETABLISSEMENT OUAHADD, représentée par [K] [G], [C], représentée par Monsieur [P] [M] [V], représentée par [D] [H] [W] TRAVAUX représentée par Abdel AZZIZ TEN FRANCE le BORDEAUX, représentée par Maître Martin RAYET, Avocat à la Cour, MANNINO PLOMBERIE, représentée par Maître Clothilde JUN, Avocat à la Cour,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 24 juin 2026, en chambre du conseil, où siégeait MAX CHAFFIOL en qualité de juge rapporteur.

Assistés de Monsieur Adrien SAVADOGO, Greffier d'audience,

Délibéré par Max CHAFFIOL, Président de chambre Jean SIMON et Jean-Yves DUPUY Juges,

Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de chambre, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier d'audience,

La minute du présent jugement est signée par Max CHAFFIOL, Président de chambre, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier d'audience.

JUGEMENT

Vu les articles L631-22, L631-21-1 et L 642-1 et suivants du Code de Commerce, Par jugement en date du 29 avril 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, nommé

Monsieur [B] [J] en qualité de Juge Commissaire,

La SELARL AJASSOCIES en la personne de Maître [A] [U] en qualité d'Administrateur Judiciaire avec mission d'assistance,

La SELARL EKIP en la personne de Me [L] en qualité de Mandataire Judicaire,

Et fixé à 6 mois la période d'observation.

Conformément aux dispositions de l'article L 642-22 du Code de Commerce, des publicités pour la recherche de repreneurs ont été effectuées par l'Administrateur Judiciaire.

L'administrateur Judiciaire a déposé au Greffe du Tribunal un rapport sur les offres de reprise, complété par un rapport en date du 23 juin 2026.

En application des dispositions des articles R 642-3 et 7 du Code de Commerce, sur les indications de l'Administrateur Judiciaire, les personnes visées et les cocontractants ont été convoqués par le Greffe à l'audience quinze jours avant celle-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En date du xx, la SELARL AJASSOCIES a déposé au Greffe une requête aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

HISTORIQUE ET-ORIGINE DES DIFFICULTES

Une holding constituée en 2022, ALCE HOLDING procéda à l'acquisition des titres de la société ASH – AMENAGEMENT SENIOR HABITAT.

L'activité consiste à réaliser des travaux d'aménagement pour faciliter le maintien à domicile des personnes âgées, rénovation de salles de bain, installation de douches en particulier. La clientèle est composée de bailleurs sociaux.

Selon le dirigeant les facteurs suivants sont à l'origine des difficultés rencontrées par la société : - les agissements des vendeurs des titres, qui sont par ailleurs à la tête du fournisseur du mobilier, la société LT SHOWERTEC ; cette dernière augmenta ses prix et supprima les prestations de livraison, ce qui impacta négativement la marge.

La société ASH, devenue moins concurrentielle, perdit ainsi des appels d'offre.
 * les défauts affectant les matériels fournis par la société LT SHOWERTEC, ce qui contraignit la société ASH à changer ses sources d'approvisionnement et à faire face à des surcoûts qui consommèrent de la trésorerie.

Un contentieux avec ce fournisseur est pendant devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Face aux tensions de trésorerie croissantes, le dirigeant procéda à la déclaration de cessation des paiements et le Tribunal prononça l'ouverture du redressement judiciaire le 29 avril 2026.

SITUATION PATRIMONIALE ET SOCIALE

Les comptes remis permettent de constater les performances suivantes :

[…]

L'analyse des derniers bilans permet de constater un accroissement du volume d'activité de 72 % entre l'exercice clos le 31.12.2023 et 2025, ce dernier se situant en effet à 5,9 M€ en 2023 et 9,5 M€ en 2025. Ainsi, le déséquilibre financier pourrait trouver son origine dans les effets conjugués du poids du compte client (11.8 % du CA en 2025 et 12.5 % en 2024), et l'existence d'un compte courant d'associé débiteur, qui représente au 31.12.2025 une créance de 173 K€ (contre 435 K€ en 2024), mais aussi d'une créance détenue sur des fournisseurs pour 511 K€.

Effectif à l'ouverture de la procédure

CDI 14 temps plein 1 temps partiel Autres 3 alternants

Représentant des salariés : pas de PV d'élection à ce jour Membres du CSE : Madame [Z] élue collège [Etablissement 1] de maîtrise et cadres (Titulaire)

Intervention de l'AGS (à ce jour) :

Une demande de prise en charge sur les salaires antérieurs à l'ouverture de la procédure est susceptible d'être réalisée dans les prochains jours.

Présence d'instances prud'homales en cours : Une procédure devant le CPH de [Localité 1]

PASSIF RELEVANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.622-24 DU CODE DE COMMERCE

Créances

Montant (Euros)

Superprivilégiées

61 296,10

Privilégiées

309 193,94

Chirographaires

949 793,01

Provisionnelles

0.00

Contestées

0,00

A échoir

0.00

Total Échu définitif 1 320 283,05

PASSIF RELEVANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.622-17 DU CODE DE COMMERCE

Un passif postérieur de 38 K€ a été généré.

PERIODE D'OBSERVATION

La période d'observation ne peut être financée en raison de la cession des marchés à l'affacturage, présentant un aléa important d'encaissements compte tenu de chantiers non terminés et en litige en raison des produits défectueux livrés par la société LT SHOWERTEC.

L'activité demeure déficitaire sur la période d'observation et au-delà selon les prévisions, de sorte que la présentation d'un plan d'apurement du passif apparaissait manifestement impossible.

Éléments communiqués pour l'audience du 24 juin 2026 :

Exploitation : quasiment à l'arrêt.
 * Trésorerie au 10 juin : 89 000,00 €

RECHERCHE DE REPRENEURS

Compte tenu de l'impossibilité de présenter un plan, une cession a été envisagée. Conformément aux dispositions de l'article L 642-22 et R 642-40 du Code de commerce, des publicités

pour la recherche de repreneurs ont été effectuées.

La date limite de dépôt des offres a été fixée au 1er juin, soit seulement six jours calendaires après la diffusion de l'annonce, cette temporalité a été justifiée par :

Les contraintes de trésorerie importantes pesant sur la société du fait du blocage de fonds par le factor fin mai qui ont laissé craindre l'impossibilité de payer les salaires de mai 2026, et il a été demandé à la société ASH de ne privilégier que l'activité de SAV à même de permettre le déblocage de factures clients car il était fait le constat que la poursuite de l'activité ne pouvait être financée,

La date du 1er juin permettait de constater si des offres étaient déposées de sorte à solliciter le cas échéant le greffe pour effectuer la convocation des cocontractants dès le 2 juin 2026, afin que le plan de cession puisse être examiné dès l'audience du 24 juin 2026.

Sur la recevabilité des offres :

Les critères ont été examinés, notamment en matière de délai, d'absence de condition suspensive, d'indépendance et de financement.

A l'expiration de la date limite de dépôt des offres, deux offres ont été déposées. Les deux candidats ont été invités à améliorer leurs offres par des courriers du 8 juin 2026 ; il était notamment fait expressément mention du droit de rétention de la société GEODIS, la préconisation faite aux deux candidats de proposer à GEODIS les conditions souhaitées du déblocage des stocks tant financières que pratiques, condition d'autant plus facile à lever pour Monsieur [Q] [I] en sa qualité de mandataire social de la société RS LOGISTIQUE, société également sous-traitante de la société GEODIS pour l'espace de stockage où le stock de la société ASH est entreposé, près de [Localité 2].

Néanmoins, monsieur [Q] [I] s'est désisté le 19 juin 2026 de son offre de reprise.

Seule est donc présentée à l'audience l'offre déposée par monsieur [S] [N], toujours assortie de nombreuses conditions suspensives.

En particulier, la société TRANSPORTS [F] (GEODIS), dépositaire des stocks d'ASH est titulaire à

cet effet d'un droit de rétention sur lesdits stocks en garantie de sa créance. La condition suspensive y relative n'a pu être levée, ni avant, ni pendant l'audience.

Par note en délibéré autorisée, le pollicitant confirme le 26 juin 2026 qu'aucun accord n'ayant pu être trouvé, son offre est irrecevable.

En conséquence, aucune offre ne peut ainsi être présentée, examinée et retenue.

RAPPORT DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE

Le 26 juin 2026, par note en délibéré autorisée, l'administrateur constate l'irrecevabilité de l'offre et conclut de fait à la liquidation judiciaire sollicitée par ses soins.

RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

En raison de la situation dégradée de l'entreprise et de l'impossibilité de poursuivre l'exploitation, il s'associe à la demande de conversion en liquidation judiciaire.

En ce qui concerne l'offre de cession, sous réserve de sa recevabilité, la solution apparaît en l'état fragile financièrement, et ne présente pas de garanties et de bénéfices suffisants pour justifier l'exception aux règles édictées par le code de commerce, nonobstant le possible maintien de 6 contrats de travail.

Son avis sur cette offre sera donc défavorable.

RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE

Dans son rapport, le juge commissaire émet un avis défavorable à l'offre de reprise et propose la liquidation judiciaire,

DECLARATION DU REPRESENTANT DES SALARIES

Le Représentant des Salariés, dûment convoqué en Chambre du Conseil, s'est présenté à l'audience et a fait part de ses observations,

AVIS DES COCONTRACTANTS

A l'audience, plusieurs cocontractants font part de leur opposition à l'offre de reprise.

AVIS DU MINISTERE PUBLIC

A l'audience, le ministère public sollicite la liquidation judiciaire de la société,

Motifs

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Relève à titre liminaire que la situation financière du débiteur en redressement judiciaire ne permettait pas d'envisager d'autre solution qu'un plan de cession de l'entreprise, solution recherchée par l'administrateur judiciaire qui a abouti à l'obtention de deux offres dont une retirée et l'autre irrecevable.

Dans ces conditions, le Tribunal, constatant l'arrêt d'activité de la société et la carence de plan de redressement,

Mettra fin à la période d'observation

Prononcera, au visa de la requête déposée, la liquidation judiciaire de la Société,

Désignera la SELARL EKIP en qualité de liquidateur judiciaire avec les missions prévues par la loi,

Maintiendra Monsieur [J] en qualité de Juge Commissaire,

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL

Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire remis au Greffe et en premier ressort,

Après avoir lu ou entendu les avis des organes de la procédure,

DIT que les offres reçues sont irrecevables,

Met fin à la période d'observation,

Prononce la liquidation judiciaire de la société,

Maintient [B] [J], dans ses fonctions de Juge-Commissaire et [T] [E], dans ses fonctions de Juge-Commissaire suppléant,

Nomme le mandataire judiciaire la SELARL EKIP', [Adresse 2], en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître [T] [L],

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celuici d'avoir à comparaître à l'audience du 3 juillet 2028 à 9 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les mesures de publicité prescrites par le code de commerce,

Dit que les dépens et les frais de rémunération des mandataires de justice seront employés en frais privilégiés de procédure,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE JUGEMENT DU 8 JUILLET 2026 REJETTANT LE PLAN DE CESSION DE AMENAGEMENT SENIOR HABITAT ASH

N°PCL : 2026L02616 - 2026L02783 - 2026L02296 N° RG : 2026J00803

DEBITEUR : SAS AMENAGEMENT SENIORS HABITAT - ASH

Comparaissant assistée de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour,

ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE:

MANDATAIRE JUDICIAIRE :

MINISTERE PUBLIC :

Représenté par Monsieur Pierre Arnaudin, Procureur de la République.

REPRESENTANT DES SALARIES :

Madame [O] [Z]

REPRESENTANTS DES CANDIDATS OFFRANTS

Monsieur [S] [N], Assisté de Maître Mehdi ABDELOUAHAB, Avocat au Barreau de PARIS, demeurant [Adresse 1],

COCONTRACTANTS

EXPERA CONSEILS, représentée par Madame [X] [Y], ETABLISSEMENT OUAHADD, représentée par [K] [G], [C], représentée par Monsieur [P] [M] [V], représentée par [D] [H] [W] TRAVAUX représentée par Abdel AZZIZ TEN FRANCE le BORDEAUX, représentée par Maître Martin RAYET, Avocat à la Cour, MANNINO PLOMBERIE, représentée par Maître Clothilde JUN, Avocat à la Cour,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 24 juin 2026, en chambre du conseil, où siégeait MAX CHAFFIOL en qualité de juge rapporteur.

Assistés de Monsieur Adrien SAVADOGO, Greffier d'audience,

Délibéré par Max CHAFFIOL, Président de chambre Jean SIMON et Jean-Yves DUPUY Juges,

Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de chambre, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier d'audience,

La minute du présent jugement est signée par Max CHAFFIOL, Président de chambre, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier d'audience.

JUGEMENT

Vu les articles L631-22, L631-21-1 et L 642-1 et suivants du Code de Commerce, Par jugement en date du 29 avril 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, nommé

Monsieur [B] [J] en qualité de Juge Commissaire,

La SELARL AJASSOCIES en la personne de Maître [A] [U] en qualité d'Administrateur Judiciaire avec mission d'assistance,

La SELARL EKIP en la personne de Me [L] en qualité de Mandataire Judicaire,

Et fixé à 6 mois la période d'observation.

Conformément aux dispositions de l'article L 642-22 du Code de Commerce, des publicités pour la recherche de repreneurs ont été effectuées par l'Administrateur Judiciaire.

L'administrateur Judiciaire a déposé au Greffe du Tribunal un rapport sur les offres de reprise, complété par un rapport en date du 23 juin 2026.

En application des dispositions des articles R 642-3 et 7 du Code de Commerce, sur les indications de l'Administrateur Judiciaire, les personnes visées et les cocontractants ont été convoqués par le Greffe à l'audience quinze jours avant celle-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En date du xx, la SELARL AJASSOCIES a déposé au Greffe une requête aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

HISTORIQUE ET-ORIGINE DES DIFFICULTES

Une holding constituée en 2022, ALCE HOLDING procéda à l'acquisition des titres de la société ASH – AMENAGEMENT SENIOR HABITAT.

L'activité consiste à réaliser des travaux d'aménagement pour faciliter le maintien à domicile des personnes âgées, rénovation de salles de bain, installation de douches en particulier. La clientèle est composée de bailleurs sociaux.

Selon le dirigeant les facteurs suivants sont à l'origine des difficultés rencontrées par la société : - les agissements des vendeurs des titres, qui sont par ailleurs à la tête du fournisseur du mobilier, la société LT SHOWERTEC ; cette dernière augmenta ses prix et supprima les prestations de livraison, ce qui impacta négativement la marge.

La société ASH, devenue moins concurrentielle, perdit ainsi des appels d'offre.
 * les défauts affectant les matériels fournis par la société LT SHOWERTEC, ce qui contraignit la société ASH à changer ses sources d'approvisionnement et à faire face à des surcoûts qui consommèrent de la trésorerie.

Un contentieux avec ce fournisseur est pendant devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Face aux tensions de trésorerie croissantes, le dirigeant procéda à la déclaration de cessation des paiements et le Tribunal prononça l'ouverture du redressement judiciaire le 29 avril 2026.

SITUATION PATRIMONIALE ET SOCIALE

Les comptes remis permettent de constater les performances suivantes :

[…]

L'analyse des derniers bilans permet de constater un accroissement du volume d'activité de 72 % entre l'exercice clos le 31.12.2023 et 2025, ce dernier se situant en effet à 5,9 M€ en 2023 et 9,5 M€ en 2025. Ainsi, le déséquilibre financier pourrait trouver son origine dans les effets conjugués du poids du compte client (11.8 % du CA en 2025 et 12.5 % en 2024), et l'existence d'un compte courant d'associé débiteur, qui représente au 31.12.2025 une créance de 173 K€ (contre 435 K€ en 2024), mais aussi d'une créance détenue sur des fournisseurs pour 511 K€.

Effectif à l'ouverture de la procédure

CDI 14 temps plein 1 temps partiel Autres 3 alternants

Représentant des salariés : pas de PV d'élection à ce jour Membres du CSE : Madame [Z] élue collège [Etablissement 1] de maîtrise et cadres (Titulaire)

Intervention de l'AGS (à ce jour) :

Une demande de prise en charge sur les salaires antérieurs à l'ouverture de la procédure est susceptible d'être réalisée dans les prochains jours.

Présence d'instances prud'homales en cours : Une procédure devant le CPH de [Localité 1]

PASSIF RELEVANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.622-24 DU CODE DE COMMERCE

Créances

Montant (Euros)

Superprivilégiées

61 296,10

Privilégiées

309 193,94

Chirographaires

949 793,01

Provisionnelles

0.00

Contestées

0,00

A échoir

0.00

Total Échu définitif 1 320 283,05

PASSIF RELEVANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.622-17 DU CODE DE COMMERCE

Un passif postérieur de 38 K€ a été généré.

PERIODE D'OBSERVATION

La période d'observation ne peut être financée en raison de la cession des marchés à l'affacturage, présentant un aléa important d'encaissements compte tenu de chantiers non terminés et en litige en raison des produits défectueux livrés par la société LT SHOWERTEC.

L'activité demeure déficitaire sur la période d'observation et au-delà selon les prévisions, de sorte que la présentation d'un plan d'apurement du passif apparaissait manifestement impossible.

Éléments communiqués pour l'audience du 24 juin 2026 :

Exploitation : quasiment à l'arrêt.
 * Trésorerie au 10 juin : 89 000,00 €

RECHERCHE DE REPRENEURS

Compte tenu de l'impossibilité de présenter un plan, une cession a été envisagée. Conformément aux dispositions de l'article L 642-22 et R 642-40 du Code de commerce, des publicités

pour la recherche de repreneurs ont été effectuées.

La date limite de dépôt des offres a été fixée au 1er juin, soit seulement six jours calendaires après la diffusion de l'annonce, cette temporalité a été justifiée par :

Les contraintes de trésorerie importantes pesant sur la société du fait du blocage de fonds par le factor fin mai qui ont laissé craindre l'impossibilité de payer les salaires de mai 2026, et il a été demandé à la société ASH de ne privilégier que l'activité de SAV à même de permettre le déblocage de factures clients car il était fait le constat que la poursuite de l'activité ne pouvait être financée,

La date du 1er juin permettait de constater si des offres étaient déposées de sorte à solliciter le cas échéant le greffe pour effectuer la convocation des cocontractants dès le 2 juin 2026, afin que le plan de cession puisse être examiné dès l'audience du 24 juin 2026.

Sur la recevabilité des offres :

Les critères ont été examinés, notamment en matière de délai, d'absence de condition suspensive, d'indépendance et de financement.

A l'expiration de la date limite de dépôt des offres, deux offres ont été déposées. Les deux candidats ont été invités à améliorer leurs offres par des courriers du 8 juin 2026 ; il était notamment fait expressément mention du droit de rétention de la société GEODIS, la préconisation faite aux deux candidats de proposer à GEODIS les conditions souhaitées du déblocage des stocks tant financières que pratiques, condition d'autant plus facile à lever pour Monsieur [Q] [I] en sa qualité de mandataire social de la société RS LOGISTIQUE, société également sous-traitante de la société GEODIS pour l'espace de stockage où le stock de la société ASH est entreposé, près de [Localité 2].

Néanmoins, monsieur [Q] [I] s'est désisté le 19 juin 2026 de son offre de reprise.

Seule est donc présentée à l'audience l'offre déposée par monsieur [S] [N], toujours assortie de nombreuses conditions suspensives.

En particulier, la société TRANSPORTS [F] (GEODIS), dépositaire des stocks d'ASH est titulaire à

cet effet d'un droit de rétention sur lesdits stocks en garantie de sa créance. La condition suspensive y relative n'a pu être levée, ni avant, ni pendant l'audience.

Par note en délibéré autorisée, le pollicitant confirme le 26 juin 2026 qu'aucun accord n'ayant pu être trouvé, son offre est irrecevable.

En conséquence, aucune offre ne peut ainsi être présentée, examinée et retenue.

RAPPORT DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE

Le 26 juin 2026, par note en délibéré autorisée, l'administrateur constate l'irrecevabilité de l'offre et conclut de fait à la liquidation judiciaire sollicitée par ses soins.

RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

En raison de la situation dégradée de l'entreprise et de l'impossibilité de poursuivre l'exploitation, il s'associe à la demande de conversion en liquidation judiciaire.

En ce qui concerne l'offre de cession, sous réserve de sa recevabilité, la solution apparaît en l'état fragile financièrement, et ne présente pas de garanties et de bénéfices suffisants pour justifier l'exception aux règles édictées par le code de commerce, nonobstant le possible maintien de 6 contrats de travail.

Son avis sur cette offre sera donc défavorable.

RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE

Dans son rapport, le juge commissaire émet un avis défavorable à l'offre de reprise et propose la liquidation judiciaire,

DECLARATION DU REPRESENTANT DES SALARIES

Le Représentant des Salariés, dûment convoqué en Chambre du Conseil, s'est présenté à l'audience et a fait part de ses observations,

AVIS DES COCONTRACTANTS

A l'audience, plusieurs cocontractants font part de leur opposition à l'offre de reprise.

AVIS DU MINISTERE PUBLIC

A l'audience, le ministère public sollicite la liquidation judiciaire de la société,

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Relève à titre liminaire que la situation financière du débiteur en redressement judiciaire ne permettait pas d'envisager d'autre solution qu'un plan de cession de l'entreprise, solution recherchée par l'administrateur judiciaire qui a abouti à l'obtention de deux offres dont une retirée et l'autre irrecevable.

Dans ces conditions, le Tribunal, constatant l'arrêt d'activité de la société et la carence de plan de redressement,

Mettra fin à la période d'observation

Prononcera, au visa de la requête déposée, la liquidation judiciaire de la Société,

Désignera la SELARL EKIP en qualité de liquidateur judiciaire avec les missions prévues par la loi,

Maintiendra Monsieur [J] en qualité de Juge Commissaire,

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL

Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire remis au Greffe et en premier ressort,

Après avoir lu ou entendu les avis des organes de la procédure,

DIT que les offres reçues sont irrecevables,

Met fin à la période d'observation,

Prononce la liquidation judiciaire de la société,

Maintient [B] [J], dans ses fonctions de Juge-Commissaire et [T] [E], dans ses fonctions de Juge-Commissaire suppléant,

Nomme le mandataire judiciaire la SELARL EKIP', [Adresse 2], en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître [T] [L],

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celuici d'avoir à comparaître à l'audience du 3 juillet 2028 à 9 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les mesures de publicité prescrites par le code de commerce,

Dit que les dépens et les frais de rémunération des mandataires de justice seront employés en frais privilégiés de procédure,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:18:05.203Z.