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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, 18 août 2026, n° 2026L00447

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Parties (entreprises)

BIOMECA INSTITUT

Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE JUGEMENT DU 26 MAI 2026 PLAN DE CESSION DE LA SOCIETE RESTART SAS

N°PCL : 2025J01776 N° RG : 2026L00447 – 2026L00448 – 2026L01439 -2025L583

DEBITEUR : SAS RESTART

901 937 045 RCS BORDEAUX 8 rue Georges Nègrevergne 33700 MERIGNAC Comparaissant par son dirigeant, la société BCS Consulting SARL, représentée par Madame Sonia BAUDOT-CAPPELLAZZO, et assistéa de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour,

ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE :

SELARL ASCAGNE AJ SO 34 Cours de Verdun 33000 BORDEAUX Comparaissant par Maître [H] [C], Adminsitrateur judiciaire,

MANDATAIRE JUDICIAIRE :

SELARL PHILAE 23, rue Margaux 33000 BORDEAUX Comparaissant par Maître [N] [L], Mandataire judiciaire,

MINISTERE PUBLIC :

Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République. Non présent, ayant transmis son avis écrit en date du 27 avril 2026

CANDIDAT OFFRANT:

CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUX-[V], 465 20 749 RCS BORDEAUX 4 rue Georges Negrevergne 33700 MERIGNAC Ne comparaissant pas,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 28 avril 2026, en chambre du conseil, où siégeaient : Gérard LARTIGAU, Président de chambre Jean-Claude CARAVACA et Erick PICQUENOT, Juges, Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Délibéré par les mêmes Juges,

Prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe, par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

JUGEMENT

Vu les articles L631-22, L631-21-1 et L 642-1 et suivants du Code de Commerce,

Par jugement en date du 16 décembre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société RESTART SAS, nommé [D] [G] en qualité de Juge Commissaire, la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [H] [C] en qualité d'Administrateur Judiciaire, la SELARL PHILAE prise en la personne de Maître [N] [L] en qualité de Mandataire Judiciaire et fixé à 6 mois la période d'observation soit jusqu'au 16 juin 2026.

Conformément aux dispositions de l'article L 642-22 du Code de Commerce, des publicités pour la recherche de repreneurs ont été effectuées par l'Administrateur Judiciaire.

L'Administrateur Judiciaire a déposé au Greffe du Tribunal un rapport sur les offres de reprise, complété par un rapport en date du 24 avril 2026.

En application des dispositions des articles R 642-3 et 7 du Code de Commerce, sur les indications de l'Administrateur Judiciaire, les personnes visées et les cocontractants ont été convoqués par le Greffe à l'audience du 28 avril 2026 quinze jours avant celle-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

HISTORIQUE

La société RESTART SAS a été créée le 2 août 2021 et est dirigée par BCS CONSULTING. Pour cette entreprise, il s'agissait de participer à l'exploitation d'un centre sport santé nommé Médical Stadium. Elle a développé son activité autour de 4 pôles principaux dans le domaine du sport santé :

1. Le centre de rééducation et de réathlétisation destiné aux sportifs de haut niveau ou amateurs, proposant des programmes de récupération et de préparation physique.

2. Le sport santé visant à accompagner les malades chroniques (diabète, oncologie médicale, etc.) dans une démarche de maintien ou d'amélioration de leur condition physique.

3. Les bilans sportifs offrant des analyses de performances sportives et des diagnostics personnalisés.

4. La cryothérapie utilisant une machine ART OF CRYO V3 acquise pour un montant de 290 000 € financée par emprunt bancaire.

Le projet initial était étroitement lié à la CLINIQUE DU SPORT et au MEDICAL STADIUM (lieu où s'exerce l'activité). La société a réalisé ses premiers accompagnements auprès d'athlètes de très haut niveau.

Le 11 novembre 2022, la société a conclu un bail locatif avec la SCI CR3 et cette SCI dans laquelle Mme [Z] est associée, est propriétaire du bâtiment.

Selon l'extrait Kbis du 25 mars 2025, le Président est désormais BCS CONSULTING SARL

ORIGINE DES DIFFICULTES

Les difficultés rencontrées par la société RESTART SAS trouvent leur origine dans une conjonction de facteurs structurels et conjoncturels qui ont progressivement dégradé sa situation financière.

Difficultés liées au modèle économique

L'absence de prise en charge par la Sécurité Sociale des prestations proposées a considérablement limité le développement de la clientèle.

Malgré l'adoption de la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, aucun décret d'application n'a pu être publié, bloquant ainsi l'intervention des agences régionales de santé pour les certifications de RESTART et la possibilité de mobiliser des financements partiels de la Sécurité Sociale.

Erreurs stratégiques et commerciales

La cryothérapie, activité phare de la société, était commercialisée à 7 € la séance contre 49 € chez les concurrents. Cette tarification inadaptée ne permettait pas d'amortir économiquement la machine ART OF CRYO V3 acquise pour 290 000 €.

Lourdeur des charges fixes

Les charges locatives et immobilières représentent un coût annuel global de 83 000 €.

En outre, un conflit de copropriété actuellement pendant rend tout déménagement et tout remplacement de locataire impossible, figeant ainsi l'entreprise dans cette situation défavorable.

Poids de l'endettement bancaire

Le prêt principal souscrit pour 400 000 € affichait un capital restant dû au 31 décembre 2024 de 218 000 € (selon la requête de novembre 2024), qui a été ramené à 158 500,16 € au 31 août 2025.

Le prêt bancaire génère des échéances en capital de l'ordre de 7 720 € mensuels, soit un coût annuel en capital de plus de 92 000 €.

Évolution déficitaire chronique

Depuis sa création, l'entreprise n'a jamais atteint l'équilibre d'exploitation. Les résultats nets ont été constamment déficitaires avec une perte de 350 822 € en 2021, 350 821 € en 2022, 266 876 € en 2023 et 239 641 € en 2024.

SITUATION PATRIMONIALE ET SOCIALE

A l'ouverture de la Procédure, les performances de la société sur les exercices antérieurs sont les suivants :

[…]

L'évolution des comptes de la société RESTART SAS révèle une situation financière préoccupante depuis sa création.

Les résultats d'exploitation sont lourdement déficitaires sur l'ensemble de la période. Malgré une réduction progressive des pertes, la société n'a jamais atteint l'équilibre financier depuis sa création.

La situation des capitaux propres s'est considérablement dégradée.

SITUATION ACTIVE

L'inventaire a été réalisé par le Commissaire de Justice, Me Maître [I] [J] :

[…]

SITUATION PASSIVE PASSIF RELEVANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.622-24 du Code de Commerce

[…]

L'activité demeure déficitaire sur la période d'observation, avec des pertes enregistrées à hauteur de 145 951 €, de sorte que la présentation d'un plan d'apurement du passif apparait manifestement impossible.

RECHERCHE DE REPRENEURS

Compte tenu de l'impossibilité de présenter un plan, une cession a été envisagée.

Conformément aux dispositions de l'article L 642-22 et R 642-40 du Code de commerce, des publicités pour la recherche de repreneurs ont été effectuées.

PRESENTATION DE L'OFFRE SOUMISE AU TRIBUNAL

Une première offre de reprise a été déposée entre les mains de l'Administrateur Judiciaire à l'issue du délai de dépôt des offres par [Q] SANTE INVESTISSEMENT.

L'offre a été déclarée irrecevable en raison de l'existence des conditions suspensives suivantes :

Reprise simultanée et indivisible des actifs des sociétés BIOMECA et GINGA par le Groupe,

Transfert des marques et logos afférents au Médical Stadium au candidat repreneur.

Par courriel en date du 20 avril 2026, le Groupe [Q] a déposé entre les mains de l'Administrateur Judiciaire une nouvelle offre de reprise au nom de la CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUX-[V], détenue par le Groupe, faisant notamment état de la levée des conditions suspensives (suite à des négociations ayant permis le rachat des titres de la société BIOMECA INSTITUT par le Groupe [Q]).

Sur la recevabilité de l'offre :

Les critères ont été examinés, notamment en matière de délai, d'absence de condition suspensive, d'indépendance et de financement.

Le Tribunal observe que les offres reçues pendant la période de poursuite d'activité sont, malgré le court 2026L00447 – 2026L00448 – 2026L01439 -2025L583

délai écoulé, le fruit d'une recherche suffisamment élargie, montrant l'indépendance du candidat.

L'offre annoncée ci-dessus a été examinée et remplit les critères en la matière, les dirigeants pollicitants recevables déclarent respecter la déclaration d'indépendance requise conformément à l'article L. 642-3 du Code de Commerce.

Concernant le dépôt de l'offre remise, le Tribunal observe que le candidat repreneur a déposé une offre de reprise 8 jours avant l'audience d'examen des offres.

En conséquence, le Tribunal dira que la seule offre reçue, celle de la société CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUX-[V] est recevable.

OFFRE DE LA CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUX-MERIGNAC

1/ Présentation du pollicitant

L'offre est déposée par :

CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUX-[V]

Société par actions simplifiée

Capital social : 1 057 600 €

Siège social : 4, rue Georges Nègrevergne 33700 Mérignac

Immatriculation : 465 200 749 RCS Bordeaux

Représentant légal : [D] [E], en qualité de Président.

Groupe d'appartenance : la société appartient au groupe [Q] Santé, détenue par [Q] SANTE INVESTISSEMENT (813 979 523 RCS Paris).

Faculté de substitution :

L'offre est présentée avec une faculté de substitution au profit de la société BIOMECA INSTITUT (RCS 897 494 951) ayant son siège social sis 8, rue Georges Nègrevergne, 33700 Mérignac.

Le Candidat Repreneur sollicite du Tribunal l'autorisation expresse de cette faculté de substitution, à exercer au plus tard au jour de l'audience.

2/ Présentation de la proposition de reprise

Le projet s'inscrit dans la volonté du groupe [Q] Santé de développer son concept "[Q] Sport". L'objectif est de relancer et restructurer l'activité de RESTART en l'intégrant dans un projet global dénommé "Médical Stadium", en synergie avec la société BIOMECA INSTITUT.

La stratégie de redressement repose sur la diversification des activités et des publics :

Sport Santé : Développement de l'Activité Physique Adaptée (APA) pour les patients atteints de pathologies chroniques et en post-hospitalisation.

Sport Forme : Ouverture du plateau technique au grand public via des abonnements et des programmes personnalisés.

Sport Performance : Consolidation de l'expertise historique de RESTART en réathlétisation et préparation physique pour les sportifs.

Ce projet inclut la création de synergies médicales, paramédicales et sportives avec la CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUX-[V] pour assurer une prise en charge globale, ainsi que la sécurisation d'un modèle économique pérenne fondé sur l'équilibre entre les différentes activités.

Les 9 points visés à l'article L. 642-2 Ccom sont précisés dans l'offre déposée et rappelés succinctement cidessous :

1. Désignation des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre :

Actifs incorporels :

La patientèle/clientèle et les fichiers associés.

Les dénominations, marques, enseignes, noms commerciaux.

Les sites internet, noms de domaines et contrats d'hébergement.

Les logiciels, licences et systèmes d'exploitation.

Le droit au bail commercial portant sur les locaux sis 8, rue Georges Negrevergne, 33700 MERIGNAC. Le repreneur indique avoir négocié avec le bailleur (société CR3) une réduction de loyer.

L'ensemble des droits de propriété intellectuelle.

Le droit de se déclarer successeur du Cédant.

Actifs corporels :

L'offre vise la reprise des biens matériels listés dans la prisée réalisée par le Commissaire de justice en date du 6 février 2026. Il est précisé que cet inventaire inclut les matériels ayant fait l'objet d'un financement bancaire gagé.

Volet social :

Le Candidat Repreneur a pris connaissance qu'il n'existait plus aucun salarié au sein de la société RESTART susceptible de poursuivre l'activité. En conséquence, aucun contrat de travail n'est repris.

Contrats repris : tous les contrats liés aux matériels sont repris.

2. Prévisions d'activité et de financement :

Dans son business plan, le candidat repreneur prévoit de réaliser un Chiffre d'affaires de 483 K€ en 2026, puis projette une croissance de +57% en N+1 (CA 760 K€) et de +25 % en N+2 (CA 954 K€).

Le candidat repreneur a identifié plusieurs besoins de financement qui sont des investissements aux fins d'amélioration du plateau technique mais aussi liés au recrutement et à la formation de personnels soignants et non soignants.

[…]

3. Prix offert, modalités de règlement, qualité des apporteurs de capitaux et éventuellement de leurs garants :

Prix de cession

: 180 000 €, stipulé net de tous droits d'enregistrement, ces derniers étant à la charge du repreneur.

Paiement du prix

Le repreneur propose de régler l'intégralité du prix de cession au jour de la signature de l'acte de cession, par consignation de la somme de 180 000 € entre les mains de l'Administrateur Judiciaire.

Traitement des sûretés et de la dette associée

: L'offre est formulée en application des dispositions de l'article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce.

Créance concernée : Prêt n°20741302 souscrit le 12 novembre 2021 auprès du CIC SUD OUEST pour un montant initial de 400 000 €, destiné au financement de matériel et mobilier (dont cryothérapie).

Charge transmise : Le prix de cession de 180 000 € couvre l'acquisition des actifs ainsi que le remboursement de la dette bancaire gagée.

Modalités de règlement : L'Administrateur Judiciaire sera chargé de payer directement au CIC SUD OUEST au jour de la signature de l'acte de cession, les échéances restant dues à compter du transfert de propriété, soit un montant de 101 928,17 € au 31 mars 2026.

Conditions : Ce paiement est soumis à la condition expresse d'une parfaite récupération par le repreneur de l'ensemble des matériels financés. Il entraînera la mainlevée du nantissement sur le fonds de commerce.

L'Administrateur Judiciaire rappelle que ce sera le Liquidateur Judiciaire qui aura la charge de désintéresser l'établissement financier dont la créance bénéficie des dispositions de l'article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce.

4. Date de réalisation de la cession :

Date de l'offre : 20 avril 2026.

Date de l'audience : l'offre est formulée en vue de l'audience du 28 avril 2026.

Date d'entrée en jouissance : l'entrée en jouissance devra intervenir au plus tard au jour du jugement à intervenir. A défaut, le Candidat-Repreneur sera délié des termes de son offre.

Gestion intérimaire : à compter de la date d'entrée en jouissance, le repreneur assurera la gestion des actifs repris sous sa responsabilité jusqu'à la signature de l'acte de cession définitif.

Le transfert de propriété interviendra dès la signature de l'acte de cession mais la jouissance dès le lendemain du jugement.

5. Niveau et perspectives d'emploi :

Ce point est désormais sans objet.

En effet, la société n'emploie plus de salarié suite à la démission du dernier dont le préavis se terminait le 31 janvier 2026.

6. Garanties souscrites pour assurer l'exécution de l'offre :

Le Tribunal relève que le prix de cession a été financé sur fonds propres et consigné sur le compte CDC ouvert en l'étude de la SELARL ACAGNE AJ SO, par Maître [H] [C] au nom de la société RESTART SAS.

7. Prévision des cessions d'actifs pour les deux années suivantes :

Par son mail du 12 mai 2026, l'Administrateur judiciaire précise que, lors de l'audience d'examen de l'offre, il a été sollicité du Candidat repreneur qu'il se prononce sur l'inaliénabilité des actifs pendant une durée de deux ans postérieurement à l'acquisition.

Ce dernier a alors précisé qu'il ne souhaitait pas prendre un tel engagement, au motif qu'il n'a pas pu « expertiser » les actifs.

Pour l'Administrateur judiciaire, cette absence d'engagement n'apparaît toutefois pas bloquante dans le cadre de la présente cession.

8. Durée des engagements pris par l'auteur de l'offre :

Le Candidat repreneur ne précise pas la date de validité de son offre.

9. Modalités de financement des garanties financières envisagées si elles sont requises au titre des articles L.516-1 et 516-2 du code de l'environnement :

Le Rapport GEORISQUES est intégré dans la Data Room.

La CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUX [V], prise en la personne de son Président [D] [E], sera tenue de la bonne exécution du plan.

Le Tribunal note que l'offre n'est pas assortie de conditions suspensives.

RAPPORT DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE

Dans sa note additive en date du 24 avril 2026, l'Administrateur Judiciaire se déclare favorable à l'adoption d'un plan de cession en faveur de la CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUX-[V].

RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Le Mandataire judiciaire dans son rapport daté du 21 avril 2026, se déclare favorable à l'offre de cession en termes de maintien de l'activité et d'apurement du Passif.

RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE

Dans son rapport en date du 31 mars 2026, le Juge commissaire indique :

« …

En l'absence de salarié et outre le maintien de l'activité, seul le prix de cession proposé motive l'intérêt pour cette cession qui va permettre de désintéresser la banque CIC et une petite partie des créanciers sur le solde restant.

… »

Il est favorable à l'offre de cession.

DECLARATION DU DEBITEUR

Dans son offre du 20 avril 2026, le Débiteur décrit un process de reprise de l'activité de la société RESTART SAS permettant la refonte du modèle économique, tout en capitalisant sur les atouts historiques de cette société.

AVIS DU MINISTERE PUBLIC

Dans son avis écrit daté du 27 avril 2026, le Ministère public se déclare favorable au Plan de cession et à la liquidation de la société RESTART SAS.

Motifs

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Relève à titre liminaire que la situation financière du débiteur en redressement judiciaire ne permettait pas d'envisager d'autre solution qu'un plan de cession de l'entreprise, solution recherchée par l'Administrateur

Judiciaire qui a abouti à l'obtention de 1 offre recevable.

Sur la conformité et le choix de l'offre aux exigences de la loi, à l'analyse des différents rapports et avis, le Tribunal relève que tous les organes de la procédure émettent un avis favorable à l'offre de CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUX [V].

Au vu des documents, rapports et avis et au visa de l'article L642-1 et L642-5 Ccom, le Tribunal :

Sur le critère du maintien de l'activité : le candidat repreneur a confirmé sa capacité à préserver l'activité exercée par la société RESTART SAS,

Sur le critère du maintien de l'emploi : la société n'emploie plus aucun salarié,

Sur le critère du désintéressement des créanciers : le prix de cession permet

a minima

de désintéresser le créancier bénéficiant des dispositions de l'article L. 642-12 aliéna 4 du Code de Commerce.

Dans ces conditions, le Tribunal,

Retiendra l'offre de la CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUX [V] en ce qu'elle est la mieux-disante en termes de pérennité de l'activité et de garanties d'exécution, de sauvegarde de l'emploi et d'apurement du passif,

Ordonnera la cession de la société RESTART SAS au profit de la CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUX [V], ou toute filiale ou sous-filiale lui appartenant qu'elle pourra se substituer et dont elle restera garante ou pour le compte de la société à constituer (L.642-9 al.3), aux conditions prévues dans l'offre de reprise, qui constitue l'engagement du cessionnaire, modifiée dans la note additive de l'Administrateur judiciaire du 24 avril 2026, notamment :

 Éléments corporels et incorporels : suivant l'offre déposée au Greffe,

Contrats nécessaires à l'exploitation.

La publication au BODDAC du jugement d'ouverture est intervenue le 16 décembre 2025 : en conséquence, le délai de revendication de l'article L. 624-9 du Code de Commerce court.

Fixera le prix de cession (hors frais, droits et taxes) à 180 000 €, portant sur l'acquisition de l'intégralité des actifs corporels et incorporels (les actifs et le remboursement de la dette bancaire gagée),

Dira que le prix de cession a d'ores et déjà été versé à l'Administrateur judiciaire et sera reversé au Mandataire judiciaire,

Désignera [D] [E], Président dirigeant du cessionnaire, comme responsable de l'exécution de la cession,

Dira que les contrats mentionnés sont repris et que leur transfert s'opèrera sous la responsabilité et à l'initiative du cessionnaire,

Dira que les autres actifs et notamment, par exemple l'ensemble des immobilisations financières, crédits de TVA et crédits d'impôts, comptes clients, disponibilités et plus généralement toutes créances appartenant au débiteur demeureront acquises à la procédure,

Dira que l'Administrateur judiciaire désignera si besoin l'expert chargé d'établir les comptes prorata entre les parties à la date d'entrée en jouissance et que la rémunération de ce technicien sera arrêtée par le Jugecommissaire et sera mise à la charge du cessionnaire,

Dira que, malgré l'absence d'engagement du cessionnaire à ce sujet, le cessionnaire ne pourra céder aucun actif repris, pendant une durée de 2 ans à compter de la date de cession (L. 642-2 II 7°),

Dira que le cessionnaire assurera gratuitement la garde et la bonne conservation des archives de l'entreprise reprise et ce, pendant la durée légale, et les mettra, en tant que de besoin, à la disposition des organes de la procédure,

Donnera mission au liquidateur, sur le fondement de l'article L642-11 du Code de Commerce, de suivre la bonne exécution des engagements du cessionnaire,

Fixera la date d'entrée en jouissance au lendemain de la date du jugement à 0 heure. Le fonds de commerce sera géré sous la seule responsabilité du cessionnaire qui en assumera les risques,

Maintiendra la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [H] [C] en qualité d'Administrateur judiciaire avec les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de la cession jusqu'au dépôt au greffe de son rapport sur l'accomplissement des actes de cession,

Autorisera l'Administrateur judiciaire à passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession dans un délai de 2 mois (L.642-8),

Dira que l'avocat rédacteur des actes sera laissé au libre choix de l'Administrateur judiciaire et que tous les frais de rédaction d'actes et de mutation ainsi que les honoraires seront à la charge du cessionnaire,

Mettra fin à la période d'observation,

Prononcera la liquidation Judiciaire de la société RESTART SAS faute d'activité résiduelle,

Désignera la SELARL PHILAE, en qualité de liquidateur judiciaire avec les missions prévues par la loi,

Ordonnera que la créance nantie et à échoir du CIC sera réglée par le Liquidateur judiciaire pour le montant restant dû au jour de la signature de l'acte de cession,

Maintiendra [D] [G] en qualité de Juge Commissaire,

Ordonnera les mesures de publicité prescrites par le Code de Commerce,

Dira que les dépens et les frais de rémunération des mandataires de justice seront employés en frais privilégiés de procédure,

En application de l'article L643-9 du Code de Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL

Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire remis au Greffe et en premier ressort,

Après avoir lu ou entendu les avis des organes de la procédure,

Dit que l'offre de la CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUX MERIGNAC est recevable,

Dit que l'offre de cession présentée par la CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUX [V] présente de meilleures garanties au maintien de l'activité,

Constate qu'au jour de l'audience, la CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUX [V] a consigné le prix de cession sur le compte CDC ouvert en l'étude de la SELARL ASCAGNE AJ SO, par Maître [H] [C] au nom de la société RESTART SAS, pour paiement du prix, qui sera reversé au Mandataire judiciaire,

Retient l'offre de reprise présentée par la CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUX [V],

Ordonne la cession au profit de la CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUX [V] ou toute filiale ou sous-filiale lui appartenant qu'elle pourra se substituer et dont elle restera garante ou pour le compte de la société à constituer, aux conditions prévues dans l'offre de reprise, qui constitue l'engagement du cessionnaire, modifiée dans la note additive de l'Administrateur judiciaire du 24 avril 2026, notamment :

 Éléments corporels et incorporels : suivant l'offre déposée au Greffe,

Contrats nécessaires à l'exploitation.

Fixe le prix de cession (hors frais, droits et taxes) à 180 000 €, portant sur l'acquisition de l'intégralité des actifs corporels et incorporels (les actifs et le remboursement de la dette bancaire gagée),

Désigne [D] [E], Président du cessionnaire, comme responsable de l'exécution de la cession,

Dit que les contrats mentionnés sont repris et que leur transfert s'opèrera sous la responsabilité et à l'initiative du cessionnaire,

Dit que les autres actifs et notamment, l'ensemble des immobilisations financières, crédits de TVA et crédits d'impôts, comptes clients, disponibilités et plus généralement toutes créances appartenant au débiteur demeureront acquis à la procédure,

Dit que l'administrateur judiciaire désignera si besoin l'expert chargé d'établir les comptes prorata entre les parties à la date d'entrée en jouissance et que sa rémunération de ce technicien sera arrêtée par le juge-commissaire et sera mise à la charge du cessionnaire,

Dit que, malgré l'absence d'engagement du cessionnaire à ce sujet, le cessionnaire ne pourra céder aucun actif repris, pendant une durée de 2 ans à compter de la date de cession (L. 642-2 II 7°),

Prononce pour une durée de deux ans, l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur aux frais du cessionnaire,

Donne mission au liquidateur de suivre la bonne exécution des engagements du cessionnaire et en cas d'inexécution, d'en faire rapport au Tribunal,

Fixe la date d'entrée en jouissance au lendemain de la date du jugement à 0 heure. Le fonds de commerce sera géré sous la seule responsabilité du cessionnaire qui en assumera les risques,

Maintient la SELARL ASCAGEN AJ SO, prise en la personne de Maître [H] [C] en qualité d'Administrateur judiciaire avec les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de la cession, jusqu'au dépôt au Greffe de son rapport sur l'accomplissement des actes de cession,

Autorise l'Administrateur judiciaire à passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession dans un délai de 2 mois,

Dit que l'avocat rédacteur des actes sera laissé au libre choix de l'administrateur judiciaire et que tous les frais de rédaction d'actes et de mutation ainsi que les honoraires seront à la charge du cessionnaire,

Prononce la Liquidation Judiciaire de la société RESTART SAS faute d'activité résiduelle consécutive à l'adoption du plan de cession de ladite société,

Maintient [D] [G] en qualité de Juge Commissaire,

Nomme la SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [N] [L], en qualité de Mandataire Liquidateur,

Fixe à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Ordonne les mesures de publicité prescrites par le code de commerce,

Dit que les dépens et les frais de rémunération des mandataires de justice seront employés en frais privilégiés de procédure,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE JUGEMENT DU 26 MAI 2026 PLAN DE CESSION DE LA SOCIETE RESTART SAS

N°PCL : 2025J01776 N° RG : 2026L00447 – 2026L00448 – 2026L01439 -2025L583

DEBITEUR : SAS RESTART

901 937 045 RCS BORDEAUX 8 rue Georges Nègrevergne 33700 MERIGNAC Comparaissant par son dirigeant, la société BCS Consulting SARL, représentée par Madame Sonia BAUDOT-CAPPELLAZZO, et assistéa de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour,

ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE :

SELARL ASCAGNE AJ SO 34 Cours de Verdun 33000 BORDEAUX Comparaissant par Maître [H] [C], Adminsitrateur judiciaire,

MANDATAIRE JUDICIAIRE :

SELARL PHILAE 23, rue Margaux 33000 BORDEAUX Comparaissant par Maître [N] [L], Mandataire judiciaire,

MINISTERE PUBLIC :

Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République. Non présent, ayant transmis son avis écrit en date du 27 avril 2026

CANDIDAT OFFRANT:

CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUX-[V], 465 20 749 RCS BORDEAUX 4 rue Georges Negrevergne 33700 MERIGNAC Ne comparaissant pas,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 28 avril 2026, en chambre du conseil, où siégeaient : Gérard LARTIGAU, Président de chambre Jean-Claude CARAVACA et Erick PICQUENOT, Juges, Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Délibéré par les mêmes Juges,

Prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe, par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

JUGEMENT

Vu les articles L631-22, L631-21-1 et L 642-1 et suivants du Code de Commerce,

Par jugement en date du 16 décembre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société RESTART SAS, nommé [D] [G] en qualité de Juge Commissaire, la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [H] [C] en qualité d'Administrateur Judiciaire, la SELARL PHILAE prise en la personne de Maître [N] [L] en qualité de Mandataire Judiciaire et fixé à 6 mois la période d'observation soit jusqu'au 16 juin 2026.

Conformément aux dispositions de l'article L 642-22 du Code de Commerce, des publicités pour la recherche de repreneurs ont été effectuées par l'Administrateur Judiciaire.

L'Administrateur Judiciaire a déposé au Greffe du Tribunal un rapport sur les offres de reprise, complété par un rapport en date du 24 avril 2026.

En application des dispositions des articles R 642-3 et 7 du Code de Commerce, sur les indications de l'Administrateur Judiciaire, les personnes visées et les cocontractants ont été convoqués par le Greffe à l'audience du 28 avril 2026 quinze jours avant celle-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

HISTORIQUE

La société RESTART SAS a été créée le 2 août 2021 et est dirigée par BCS CONSULTING. Pour cette entreprise, il s'agissait de participer à l'exploitation d'un centre sport santé nommé Médical Stadium. Elle a développé son activité autour de 4 pôles principaux dans le domaine du sport santé :

1. Le centre de rééducation et de réathlétisation destiné aux sportifs de haut niveau ou amateurs, proposant des programmes de récupération et de préparation physique.

2. Le sport santé visant à accompagner les malades chroniques (diabète, oncologie médicale, etc.) dans une démarche de maintien ou d'amélioration de leur condition physique.

3. Les bilans sportifs offrant des analyses de performances sportives et des diagnostics personnalisés.

4. La cryothérapie utilisant une machine ART OF CRYO V3 acquise pour un montant de 290 000 € financée par emprunt bancaire.

Le projet initial était étroitement lié à la CLINIQUE DU SPORT et au MEDICAL STADIUM (lieu où s'exerce l'activité). La société a réalisé ses premiers accompagnements auprès d'athlètes de très haut niveau.

Le 11 novembre 2022, la société a conclu un bail locatif avec la SCI CR3 et cette SCI dans laquelle Mme [Z] est associée, est propriétaire du bâtiment.

Selon l'extrait Kbis du 25 mars 2025, le Président est désormais BCS CONSULTING SARL

ORIGINE DES DIFFICULTES

Les difficultés rencontrées par la société RESTART SAS trouvent leur origine dans une conjonction de facteurs structurels et conjoncturels qui ont progressivement dégradé sa situation financière.

Difficultés liées au modèle économique

L'absence de prise en charge par la Sécurité Sociale des prestations proposées a considérablement limité le développement de la clientèle.

Malgré l'adoption de la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, aucun décret d'application n'a pu être publié, bloquant ainsi l'intervention des agences régionales de santé pour les certifications de RESTART et la possibilité de mobiliser des financements partiels de la Sécurité Sociale.

Erreurs stratégiques et commerciales

La cryothérapie, activité phare de la société, était commercialisée à 7 € la séance contre 49 € chez les concurrents. Cette tarification inadaptée ne permettait pas d'amortir économiquement la machine ART OF CRYO V3 acquise pour 290 000 €.

Lourdeur des charges fixes

Les charges locatives et immobilières représentent un coût annuel global de 83 000 €.

En outre, un conflit de copropriété actuellement pendant rend tout déménagement et tout remplacement de locataire impossible, figeant ainsi l'entreprise dans cette situation défavorable.

Poids de l'endettement bancaire

Le prêt principal souscrit pour 400 000 € affichait un capital restant dû au 31 décembre 2024 de 218 000 € (selon la requête de novembre 2024), qui a été ramené à 158 500,16 € au 31 août 2025.

Le prêt bancaire génère des échéances en capital de l'ordre de 7 720 € mensuels, soit un coût annuel en capital de plus de 92 000 €.

Évolution déficitaire chronique

Depuis sa création, l'entreprise n'a jamais atteint l'équilibre d'exploitation. Les résultats nets ont été constamment déficitaires avec une perte de 350 822 € en 2021, 350 821 € en 2022, 266 876 € en 2023 et 239 641 € en 2024.

SITUATION PATRIMONIALE ET SOCIALE

A l'ouverture de la Procédure, les performances de la société sur les exercices antérieurs sont les suivants :

[…]

L'évolution des comptes de la société RESTART SAS révèle une situation financière préoccupante depuis sa création.

Les résultats d'exploitation sont lourdement déficitaires sur l'ensemble de la période. Malgré une réduction progressive des pertes, la société n'a jamais atteint l'équilibre financier depuis sa création.

La situation des capitaux propres s'est considérablement dégradée.

SITUATION ACTIVE

L'inventaire a été réalisé par le Commissaire de Justice, Me Maître [I] [J] :

[…]

SITUATION PASSIVE PASSIF RELEVANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.622-24 du Code de Commerce

[…]

L'activité demeure déficitaire sur la période d'observation, avec des pertes enregistrées à hauteur de 145 951 €, de sorte que la présentation d'un plan d'apurement du passif apparait manifestement impossible.

RECHERCHE DE REPRENEURS

Compte tenu de l'impossibilité de présenter un plan, une cession a été envisagée.

Conformément aux dispositions de l'article L 642-22 et R 642-40 du Code de commerce, des publicités pour la recherche de repreneurs ont été effectuées.

PRESENTATION DE L'OFFRE SOUMISE AU TRIBUNAL

Une première offre de reprise a été déposée entre les mains de l'Administrateur Judiciaire à l'issue du délai de dépôt des offres par [Q] SANTE INVESTISSEMENT.

L'offre a été déclarée irrecevable en raison de l'existence des conditions suspensives suivantes :

Reprise simultanée et indivisible des actifs des sociétés BIOMECA et GINGA par le Groupe,

Transfert des marques et logos afférents au Médical Stadium au candidat repreneur.

Par courriel en date du 20 avril 2026, le Groupe [Q] a déposé entre les mains de l'Administrateur Judiciaire une nouvelle offre de reprise au nom de la CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUX-[V], détenue par le Groupe, faisant notamment état de la levée des conditions suspensives (suite à des négociations ayant permis le rachat des titres de la société BIOMECA INSTITUT par le Groupe [Q]).

Sur la recevabilité de l'offre :

Les critères ont été examinés, notamment en matière de délai, d'absence de condition suspensive, d'indépendance et de financement.

Le Tribunal observe que les offres reçues pendant la période de poursuite d'activité sont, malgré le court 2026L00447 – 2026L00448 – 2026L01439 -2025L583

délai écoulé, le fruit d'une recherche suffisamment élargie, montrant l'indépendance du candidat.

L'offre annoncée ci-dessus a été examinée et remplit les critères en la matière, les dirigeants pollicitants recevables déclarent respecter la déclaration d'indépendance requise conformément à l'article L. 642-3 du Code de Commerce.

Concernant le dépôt de l'offre remise, le Tribunal observe que le candidat repreneur a déposé une offre de reprise 8 jours avant l'audience d'examen des offres.

En conséquence, le Tribunal dira que la seule offre reçue, celle de la société CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUX-[V] est recevable.

OFFRE DE LA CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUX-MERIGNAC

1/ Présentation du pollicitant

L'offre est déposée par :

CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUX-[V]

Société par actions simplifiée

Capital social : 1 057 600 €

Siège social : 4, rue Georges Nègrevergne 33700 Mérignac

Immatriculation : 465 200 749 RCS Bordeaux

Représentant légal : [D] [E], en qualité de Président.

Groupe d'appartenance : la société appartient au groupe [Q] Santé, détenue par [Q] SANTE INVESTISSEMENT (813 979 523 RCS Paris).

Faculté de substitution :

L'offre est présentée avec une faculté de substitution au profit de la société BIOMECA INSTITUT (RCS 897 494 951) ayant son siège social sis 8, rue Georges Nègrevergne, 33700 Mérignac.

Le Candidat Repreneur sollicite du Tribunal l'autorisation expresse de cette faculté de substitution, à exercer au plus tard au jour de l'audience.

2/ Présentation de la proposition de reprise

Le projet s'inscrit dans la volonté du groupe [Q] Santé de développer son concept "[Q] Sport". L'objectif est de relancer et restructurer l'activité de RESTART en l'intégrant dans un projet global dénommé "Médical Stadium", en synergie avec la société BIOMECA INSTITUT.

La stratégie de redressement repose sur la diversification des activités et des publics :

Sport Santé : Développement de l'Activité Physique Adaptée (APA) pour les patients atteints de pathologies chroniques et en post-hospitalisation.

Sport Forme : Ouverture du plateau technique au grand public via des abonnements et des programmes personnalisés.

Sport Performance : Consolidation de l'expertise historique de RESTART en réathlétisation et préparation physique pour les sportifs.

Ce projet inclut la création de synergies médicales, paramédicales et sportives avec la CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUX-[V] pour assurer une prise en charge globale, ainsi que la sécurisation d'un modèle économique pérenne fondé sur l'équilibre entre les différentes activités.

Les 9 points visés à l'article L. 642-2 Ccom sont précisés dans l'offre déposée et rappelés succinctement cidessous :

1. Désignation des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre :

Actifs incorporels :

La patientèle/clientèle et les fichiers associés.

Les dénominations, marques, enseignes, noms commerciaux.

Les sites internet, noms de domaines et contrats d'hébergement.

Les logiciels, licences et systèmes d'exploitation.

Le droit au bail commercial portant sur les locaux sis 8, rue Georges Negrevergne, 33700 MERIGNAC. Le repreneur indique avoir négocié avec le bailleur (société CR3) une réduction de loyer.

L'ensemble des droits de propriété intellectuelle.

Le droit de se déclarer successeur du Cédant.

Actifs corporels :

L'offre vise la reprise des biens matériels listés dans la prisée réalisée par le Commissaire de justice en date du 6 février 2026. Il est précisé que cet inventaire inclut les matériels ayant fait l'objet d'un financement bancaire gagé.

Volet social :

Le Candidat Repreneur a pris connaissance qu'il n'existait plus aucun salarié au sein de la société RESTART susceptible de poursuivre l'activité. En conséquence, aucun contrat de travail n'est repris.

Contrats repris : tous les contrats liés aux matériels sont repris.

2. Prévisions d'activité et de financement :

Dans son business plan, le candidat repreneur prévoit de réaliser un Chiffre d'affaires de 483 K€ en 2026, puis projette une croissance de +57% en N+1 (CA 760 K€) et de +25 % en N+2 (CA 954 K€).

Le candidat repreneur a identifié plusieurs besoins de financement qui sont des investissements aux fins d'amélioration du plateau technique mais aussi liés au recrutement et à la formation de personnels soignants et non soignants.

[…]

3. Prix offert, modalités de règlement, qualité des apporteurs de capitaux et éventuellement de leurs garants :

Prix de cession

: 180 000 €, stipulé net de tous droits d'enregistrement, ces derniers étant à la charge du repreneur.

Paiement du prix

Le repreneur propose de régler l'intégralité du prix de cession au jour de la signature de l'acte de cession, par consignation de la somme de 180 000 € entre les mains de l'Administrateur Judiciaire.

Traitement des sûretés et de la dette associée

: L'offre est formulée en application des dispositions de l'article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce.

Créance concernée : Prêt n°20741302 souscrit le 12 novembre 2021 auprès du CIC SUD OUEST pour un montant initial de 400 000 €, destiné au financement de matériel et mobilier (dont cryothérapie).

Charge transmise : Le prix de cession de 180 000 € couvre l'acquisition des actifs ainsi que le remboursement de la dette bancaire gagée.

Modalités de règlement : L'Administrateur Judiciaire sera chargé de payer directement au CIC SUD OUEST au jour de la signature de l'acte de cession, les échéances restant dues à compter du transfert de propriété, soit un montant de 101 928,17 € au 31 mars 2026.

Conditions : Ce paiement est soumis à la condition expresse d'une parfaite récupération par le repreneur de l'ensemble des matériels financés. Il entraînera la mainlevée du nantissement sur le fonds de commerce.

L'Administrateur Judiciaire rappelle que ce sera le Liquidateur Judiciaire qui aura la charge de désintéresser l'établissement financier dont la créance bénéficie des dispositions de l'article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce.

4. Date de réalisation de la cession :

Date de l'offre : 20 avril 2026.

Date de l'audience : l'offre est formulée en vue de l'audience du 28 avril 2026.

Date d'entrée en jouissance : l'entrée en jouissance devra intervenir au plus tard au jour du jugement à intervenir. A défaut, le Candidat-Repreneur sera délié des termes de son offre.

Gestion intérimaire : à compter de la date d'entrée en jouissance, le repreneur assurera la gestion des actifs repris sous sa responsabilité jusqu'à la signature de l'acte de cession définitif.

Le transfert de propriété interviendra dès la signature de l'acte de cession mais la jouissance dès le lendemain du jugement.

5. Niveau et perspectives d'emploi :

Ce point est désormais sans objet.

En effet, la société n'emploie plus de salarié suite à la démission du dernier dont le préavis se terminait le 31 janvier 2026.

6. Garanties souscrites pour assurer l'exécution de l'offre :

Le Tribunal relève que le prix de cession a été financé sur fonds propres et consigné sur le compte CDC ouvert en l'étude de la SELARL ACAGNE AJ SO, par Maître [H] [C] au nom de la société RESTART SAS.

7. Prévision des cessions d'actifs pour les deux années suivantes :

Par son mail du 12 mai 2026, l'Administrateur judiciaire précise que, lors de l'audience d'examen de l'offre, il a été sollicité du Candidat repreneur qu'il se prononce sur l'inaliénabilité des actifs pendant une durée de deux ans postérieurement à l'acquisition.

Ce dernier a alors précisé qu'il ne souhaitait pas prendre un tel engagement, au motif qu'il n'a pas pu « expertiser » les actifs.

Pour l'Administrateur judiciaire, cette absence d'engagement n'apparaît toutefois pas bloquante dans le cadre de la présente cession.

8. Durée des engagements pris par l'auteur de l'offre :

Le Candidat repreneur ne précise pas la date de validité de son offre.

9. Modalités de financement des garanties financières envisagées si elles sont requises au titre des articles L.516-1 et 516-2 du code de l'environnement :

Le Rapport GEORISQUES est intégré dans la Data Room.

La CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUX [V], prise en la personne de son Président [D] [E], sera tenue de la bonne exécution du plan.

Le Tribunal note que l'offre n'est pas assortie de conditions suspensives.

RAPPORT DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE

Dans sa note additive en date du 24 avril 2026, l'Administrateur Judiciaire se déclare favorable à l'adoption d'un plan de cession en faveur de la CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUX-[V].

RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Le Mandataire judiciaire dans son rapport daté du 21 avril 2026, se déclare favorable à l'offre de cession en termes de maintien de l'activité et d'apurement du Passif.

RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE

Dans son rapport en date du 31 mars 2026, le Juge commissaire indique :

« …

En l'absence de salarié et outre le maintien de l'activité, seul le prix de cession proposé motive l'intérêt pour cette cession qui va permettre de désintéresser la banque CIC et une petite partie des créanciers sur le solde restant.

… »

Il est favorable à l'offre de cession.

DECLARATION DU DEBITEUR

Dans son offre du 20 avril 2026, le Débiteur décrit un process de reprise de l'activité de la société RESTART SAS permettant la refonte du modèle économique, tout en capitalisant sur les atouts historiques de cette société.

AVIS DU MINISTERE PUBLIC

Dans son avis écrit daté du 27 avril 2026, le Ministère public se déclare favorable au Plan de cession et à la liquidation de la société RESTART SAS.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Relève à titre liminaire que la situation financière du débiteur en redressement judiciaire ne permettait pas d'envisager d'autre solution qu'un plan de cession de l'entreprise, solution recherchée par l'Administrateur

Judiciaire qui a abouti à l'obtention de 1 offre recevable.

Sur la conformité et le choix de l'offre aux exigences de la loi, à l'analyse des différents rapports et avis, le Tribunal relève que tous les organes de la procédure émettent un avis favorable à l'offre de CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUX [V].

Au vu des documents, rapports et avis et au visa de l'article L642-1 et L642-5 Ccom, le Tribunal :

Sur le critère du maintien de l'activité : le candidat repreneur a confirmé sa capacité à préserver l'activité exercée par la société RESTART SAS,

Sur le critère du maintien de l'emploi : la société n'emploie plus aucun salarié,

Sur le critère du désintéressement des créanciers : le prix de cession permet

a minima

de désintéresser le créancier bénéficiant des dispositions de l'article L. 642-12 aliéna 4 du Code de Commerce.

Dans ces conditions, le Tribunal,

Retiendra l'offre de la CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUX [V] en ce qu'elle est la mieux-disante en termes de pérennité de l'activité et de garanties d'exécution, de sauvegarde de l'emploi et d'apurement du passif,

Ordonnera la cession de la société RESTART SAS au profit de la CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUX [V], ou toute filiale ou sous-filiale lui appartenant qu'elle pourra se substituer et dont elle restera garante ou pour le compte de la société à constituer (L.642-9 al.3), aux conditions prévues dans l'offre de reprise, qui constitue l'engagement du cessionnaire, modifiée dans la note additive de l'Administrateur judiciaire du 24 avril 2026, notamment :

 Éléments corporels et incorporels : suivant l'offre déposée au Greffe,

Contrats nécessaires à l'exploitation.

La publication au BODDAC du jugement d'ouverture est intervenue le 16 décembre 2025 : en conséquence, le délai de revendication de l'article L. 624-9 du Code de Commerce court.

Fixera le prix de cession (hors frais, droits et taxes) à 180 000 €, portant sur l'acquisition de l'intégralité des actifs corporels et incorporels (les actifs et le remboursement de la dette bancaire gagée),

Dira que le prix de cession a d'ores et déjà été versé à l'Administrateur judiciaire et sera reversé au Mandataire judiciaire,

Désignera [D] [E], Président dirigeant du cessionnaire, comme responsable de l'exécution de la cession,

Dira que les contrats mentionnés sont repris et que leur transfert s'opèrera sous la responsabilité et à l'initiative du cessionnaire,

Dira que les autres actifs et notamment, par exemple l'ensemble des immobilisations financières, crédits de TVA et crédits d'impôts, comptes clients, disponibilités et plus généralement toutes créances appartenant au débiteur demeureront acquises à la procédure,

Dira que l'Administrateur judiciaire désignera si besoin l'expert chargé d'établir les comptes prorata entre les parties à la date d'entrée en jouissance et que la rémunération de ce technicien sera arrêtée par le Jugecommissaire et sera mise à la charge du cessionnaire,

Dira que, malgré l'absence d'engagement du cessionnaire à ce sujet, le cessionnaire ne pourra céder aucun actif repris, pendant une durée de 2 ans à compter de la date de cession (L. 642-2 II 7°),

Dira que le cessionnaire assurera gratuitement la garde et la bonne conservation des archives de l'entreprise reprise et ce, pendant la durée légale, et les mettra, en tant que de besoin, à la disposition des organes de la procédure,

Donnera mission au liquidateur, sur le fondement de l'article L642-11 du Code de Commerce, de suivre la bonne exécution des engagements du cessionnaire,

Fixera la date d'entrée en jouissance au lendemain de la date du jugement à 0 heure. Le fonds de commerce sera géré sous la seule responsabilité du cessionnaire qui en assumera les risques,

Maintiendra la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [H] [C] en qualité d'Administrateur judiciaire avec les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de la cession jusqu'au dépôt au greffe de son rapport sur l'accomplissement des actes de cession,

Autorisera l'Administrateur judiciaire à passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession dans un délai de 2 mois (L.642-8),

Dira que l'avocat rédacteur des actes sera laissé au libre choix de l'Administrateur judiciaire et que tous les frais de rédaction d'actes et de mutation ainsi que les honoraires seront à la charge du cessionnaire,

Mettra fin à la période d'observation,

Prononcera la liquidation Judiciaire de la société RESTART SAS faute d'activité résiduelle,

Désignera la SELARL PHILAE, en qualité de liquidateur judiciaire avec les missions prévues par la loi,

Ordonnera que la créance nantie et à échoir du CIC sera réglée par le Liquidateur judiciaire pour le montant restant dû au jour de la signature de l'acte de cession,

Maintiendra [D] [G] en qualité de Juge Commissaire,

Ordonnera les mesures de publicité prescrites par le Code de Commerce,

Dira que les dépens et les frais de rémunération des mandataires de justice seront employés en frais privilégiés de procédure,

En application de l'article L643-9 du Code de Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL

Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire remis au Greffe et en premier ressort,

Après avoir lu ou entendu les avis des organes de la procédure,

Dit que l'offre de la CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUX MERIGNAC est recevable,

Dit que l'offre de cession présentée par la CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUX [V] présente de meilleures garanties au maintien de l'activité,

Constate qu'au jour de l'audience, la CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUX [V] a consigné le prix de cession sur le compte CDC ouvert en l'étude de la SELARL ASCAGNE AJ SO, par Maître [H] [C] au nom de la société RESTART SAS, pour paiement du prix, qui sera reversé au Mandataire judiciaire,

Retient l'offre de reprise présentée par la CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUX [V],

Ordonne la cession au profit de la CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUX [V] ou toute filiale ou sous-filiale lui appartenant qu'elle pourra se substituer et dont elle restera garante ou pour le compte de la société à constituer, aux conditions prévues dans l'offre de reprise, qui constitue l'engagement du cessionnaire, modifiée dans la note additive de l'Administrateur judiciaire du 24 avril 2026, notamment :

 Éléments corporels et incorporels : suivant l'offre déposée au Greffe,

Contrats nécessaires à l'exploitation.

Fixe le prix de cession (hors frais, droits et taxes) à 180 000 €, portant sur l'acquisition de l'intégralité des actifs corporels et incorporels (les actifs et le remboursement de la dette bancaire gagée),

Désigne [D] [E], Président du cessionnaire, comme responsable de l'exécution de la cession,

Dit que les contrats mentionnés sont repris et que leur transfert s'opèrera sous la responsabilité et à l'initiative du cessionnaire,

Dit que les autres actifs et notamment, l'ensemble des immobilisations financières, crédits de TVA et crédits d'impôts, comptes clients, disponibilités et plus généralement toutes créances appartenant au débiteur demeureront acquis à la procédure,

Dit que l'administrateur judiciaire désignera si besoin l'expert chargé d'établir les comptes prorata entre les parties à la date d'entrée en jouissance et que sa rémunération de ce technicien sera arrêtée par le juge-commissaire et sera mise à la charge du cessionnaire,

Dit que, malgré l'absence d'engagement du cessionnaire à ce sujet, le cessionnaire ne pourra céder aucun actif repris, pendant une durée de 2 ans à compter de la date de cession (L. 642-2 II 7°),

Prononce pour une durée de deux ans, l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur aux frais du cessionnaire,

Donne mission au liquidateur de suivre la bonne exécution des engagements du cessionnaire et en cas d'inexécution, d'en faire rapport au Tribunal,

Fixe la date d'entrée en jouissance au lendemain de la date du jugement à 0 heure. Le fonds de commerce sera géré sous la seule responsabilité du cessionnaire qui en assumera les risques,

Maintient la SELARL ASCAGEN AJ SO, prise en la personne de Maître [H] [C] en qualité d'Administrateur judiciaire avec les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de la cession, jusqu'au dépôt au Greffe de son rapport sur l'accomplissement des actes de cession,

Autorise l'Administrateur judiciaire à passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession dans un délai de 2 mois,

Dit que l'avocat rédacteur des actes sera laissé au libre choix de l'administrateur judiciaire et que tous les frais de rédaction d'actes et de mutation ainsi que les honoraires seront à la charge du cessionnaire,

Prononce la Liquidation Judiciaire de la société RESTART SAS faute d'activité résiduelle consécutive à l'adoption du plan de cession de ladite société,

Maintient [D] [G] en qualité de Juge Commissaire,

Nomme la SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [N] [L], en qualité de Mandataire Liquidateur,

Fixe à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Ordonne les mesures de publicité prescrites par le code de commerce,

Dit que les dépens et les frais de rémunération des mandataires de justice seront employés en frais privilégiés de procédure,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L642-3, code de commerce R642-3, code de commerce L642-11, code de commerce L642-12, code de commerce L631-22, code de commerce 7, code de commerce R642-40, code de commerce L624-9, code de l'environnement L516-1, code de l'environnement 516-2, code de commerce L642-1, code de commerce L622-24, code de commerce L642-22, code de commerce L631-21-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T09:59:08.744Z.