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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 26 mars 2026, n° 25/00945

Renvoi à la mise en étatRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

N° RG 25/00945 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IOSW

N° minute : 












Copie exécutoire délivrée
le

à :

la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS,

 la SELARL CABINET JP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

DU 26 MARS 2026







DEMANDERESSE :

[1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Laura COURTOT de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme



DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [V]
né le 05 Septembre 1977 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET LELONG & POLLARD, avocats au barreau de la Drôme



DÉBATS :

À l’audience publique du 05 mars 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.


*****


Vu l’assignation délivrée le 19 mars 2025 par la société [1] à M. [S] [V] tendant essentiellement, au visa des articles 1302, 1302-1 et 1352-6 du Code civil, à obtenir la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 15.030,02 € au titre de versements indus ouvrant droit à restitution, effectués pendant la période comprise entre le 17 janvier 2021 et le 29 novembre 2022 ; 

Vu les conclusions au fond déposées le 21 octobre 2025 par M. [S] [V] ; 






Vu les conclusions d’incident déposées le 13 janvier 2026 par la société [1] qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles L.612-3 du Code de la consommation, 112, 113 et 789 du Code de procédure civile, de : 
A titre principal,
- JUGER que les conclusions notifiées par Monsieur [V] à la société [1] le 21 octobre 2025 par RPVA sont nulles et de nul effet, en ce qu’elles violent la confidentialité de la médiation engagée par Monsieur [V] ;
A titre subsidiaire,
- ORDONNER la suppression sur les conclusions de Monsieur [V] de toutes les mentions ou développements qui font référence à l’avis du médiateur ;
En tout état de cause,
- JUGER que la pièce adverse n°8 doit être écartée des débats ;
- ORDONNER à Monsieur [V] d'établir un bordereau rectificatif de communication de pièces tenant compte du rejet de cette pièce ;
- CONDAMNER Monsieur [V] a payer à la société [1] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens distraits au profit de Me Laura COURTOT sur son affirmation de droit ; 


Vu les conclusions en réponse sur incident déposées par M. [S] [V] qui demande au juge de la mise en état de :
- PRENDRE ACTE de ce qu’il s’en rapporte quant à la demande de retrait de la pièce n°8 formulée par la [1] ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER la [1] de sa demande au titre de l”article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTER la même de sa demande au titre des dépens ;


Ouï les conseils des parties en leurs observations à l’audience sur incident du 5 mars 2026 ;

Motifs

MOTIFS ET DECISION :


1) Sur l’exception de nullité soulevée à titre principal par la société [1] :

Attendu qu’aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public” ; 

Que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ce texte, que la notion de grief se confond avec celle de préjudice et qu’il appartient à celui qui invoque la nullité d’un acte de procédure de démontrer que l’irrégularité qui affecte cet acte lui cause un préjudice (en ce sens : Cour de cassation - 2ème chambre civile, 18 janvier 1989 n°87-12.354 ; 16 juillet 1982, n°81-11.174 ; chambre sociale, 16 décembre 1992 n°89-45.724 ; chambre commerciale, 2 février 1993 n°90-21.182) ; 


Attendu qu’en l’espèce, la société [1] soulève la nullité des conclusions au fond déposées le 21 octobre 2025 par M. [S] [V], sans alléguer aucun grief en lien avec l’irrégularité invoquée, tirée de la violation du caractère confidentiel de la médiation ; 

Qu’elle ne peut donc qu’être déboutée de son exception de nullité ;


2) Sur la production par M. [S] [V] de la proposition de solution proposée par le Médiateur de l’assurance : 

Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 21-1 et 21-3 de la loi n°95-125 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative du 8 février 1995, de l’article 131-14 du Code de procédure civile, ainsi que de L.612-3 du Code de la consommation, auquel renvoie la Charte du Médiateur de l’assurance, que la médiation est soumise au principe de confidentialité ; 

Que les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties (sauf exceptions prévues aux alinéas 3a) et 3b) de l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995) ; 

Que la Cour de cassation précise, pour l’application de ces textes qu’en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient, au besoin d’office, écartées des débats par le juge ;

Attendu qu’en l’espèce, M. [S] [V] verse aux débats une lettre du Médiateur de l’assurance datée du 13 octobre 2023 (pièce n°8 de son bordereau de communication de pièces), rappelant les échanges intervenus et les positions respectives des parties, et contenant la proposition de solution prévue par l’article 5 de Charte du Médiateur de l’assurance avec l’avertissement suivant “(...) la présente proposition revêt un caractère confidentiel, conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du Code de la consommation, de sorte que les parties s’interdisent d’en révêler la teneur à quiconque, sauf accord des deux parties”; 

Que cette production portant atteinte au principe de confidentialité de la médiation, il convient d’ordonner à M. [S] [V] de retirer cette pièce de son dossier et, en tant que de besoin, de supprimer dans ses écritures toute mention relative aux constatations du médiateur et aux déclarations recueillies au cours de la médiation ;


3) Sur les dépens et les frais exposés par les parties pour la défense de leurs intérêts :

Attendu qu’il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de statuer sur les dépens de l’instance, lesquels seront réservés en fin de cause, ni à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Dominique DALEGRE, Juge de la Mise en Etat, assisté de Mme Sylvie REYNAUD, cadre-greffière,

Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 794 et 795 du Code de procédure civile ,


Vu les articles articles 21-1 et 21-3 de la loi n°95-125 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative du 8 février 1995, L.612-3 du Code de la consommation, 114, 131-14, 789 et suivants du Code de procédure civile,

Rejette l’exception de nullité soulevée par la société [1], relative aux conclusions au fond déposées le 21 octobre 2025 par M. [S] [V] ;

Ordonne à M. [S] [V] de retirer de son dossier la pièce n°8 de son bordereau de communication de pièces et, en tant que de besoin, de supprimer dans ses écritures toute mention relative aux constatations du Médiateur de l’assurance et aux déclarations recueillies au cours de la médiation ; 

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ; 

Réserve les dépens en fin de cause ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mai 2026 à 9 heures pour le retrait de la pièce litigieuse et le dépôt par M. [S] [V] de conclusions récapitulatives au fond conformes aux dispositions de la présnte ordonnance (et, le cas échéant, pour le dépôt de conclusions récapitulatives au fond en réponse de la société [1]) . 


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
N° RG 25/00945 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IOSW

N° minute : 












Copie exécutoire délivrée
le

à :

la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS,

 la SELARL CABINET JP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

DU 26 MARS 2026







DEMANDERESSE :

[1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Laura COURTOT de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme



DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [V]
né le 05 Septembre 1977 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET LELONG & POLLARD, avocats au barreau de la Drôme



DÉBATS :

À l’audience publique du 05 mars 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.


*****


Vu l’assignation délivrée le 19 mars 2025 par la société [1] à M. [S] [V] tendant essentiellement, au visa des articles 1302, 1302-1 et 1352-6 du Code civil, à obtenir la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 15.030,02 € au titre de versements indus ouvrant droit à restitution, effectués pendant la période comprise entre le 17 janvier 2021 et le 29 novembre 2022 ; 

Vu les conclusions au fond déposées le 21 octobre 2025 par M. [S] [V] ; 






Vu les conclusions d’incident déposées le 13 janvier 2026 par la société [1] qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles L.612-3 du Code de la consommation, 112, 113 et 789 du Code de procédure civile, de : 
A titre principal,
- JUGER que les conclusions notifiées par Monsieur [V] à la société [1] le 21 octobre 2025 par RPVA sont nulles et de nul effet, en ce qu’elles violent la confidentialité de la médiation engagée par Monsieur [V] ;
A titre subsidiaire,
- ORDONNER la suppression sur les conclusions de Monsieur [V] de toutes les mentions ou développements qui font référence à l’avis du médiateur ;
En tout état de cause,
- JUGER que la pièce adverse n°8 doit être écartée des débats ;
- ORDONNER à Monsieur [V] d'établir un bordereau rectificatif de communication de pièces tenant compte du rejet de cette pièce ;
- CONDAMNER Monsieur [V] a payer à la société [1] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens distraits au profit de Me Laura COURTOT sur son affirmation de droit ; 


Vu les conclusions en réponse sur incident déposées par M. [S] [V] qui demande au juge de la mise en état de :
- PRENDRE ACTE de ce qu’il s’en rapporte quant à la demande de retrait de la pièce n°8 formulée par la [1] ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER la [1] de sa demande au titre de l”article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTER la même de sa demande au titre des dépens ;


Ouï les conseils des parties en leurs observations à l’audience sur incident du 5 mars 2026 ;


MOTIFS ET DECISION :


1) Sur l’exception de nullité soulevée à titre principal par la société [1] :

Attendu qu’aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public” ; 

Que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ce texte, que la notion de grief se confond avec celle de préjudice et qu’il appartient à celui qui invoque la nullité d’un acte de procédure de démontrer que l’irrégularité qui affecte cet acte lui cause un préjudice (en ce sens : Cour de cassation - 2ème chambre civile, 18 janvier 1989 n°87-12.354 ; 16 juillet 1982, n°81-11.174 ; chambre sociale, 16 décembre 1992 n°89-45.724 ; chambre commerciale, 2 février 1993 n°90-21.182) ; 


Attendu qu’en l’espèce, la société [1] soulève la nullité des conclusions au fond déposées le 21 octobre 2025 par M. [S] [V], sans alléguer aucun grief en lien avec l’irrégularité invoquée, tirée de la violation du caractère confidentiel de la médiation ; 

Qu’elle ne peut donc qu’être déboutée de son exception de nullité ;


2) Sur la production par M. [S] [V] de la proposition de solution proposée par le Médiateur de l’assurance : 

Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 21-1 et 21-3 de la loi n°95-125 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative du 8 février 1995, de l’article 131-14 du Code de procédure civile, ainsi que de L.612-3 du Code de la consommation, auquel renvoie la Charte du Médiateur de l’assurance, que la médiation est soumise au principe de confidentialité ; 

Que les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties (sauf exceptions prévues aux alinéas 3a) et 3b) de l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995) ; 

Que la Cour de cassation précise, pour l’application de ces textes qu’en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient, au besoin d’office, écartées des débats par le juge ;

Attendu qu’en l’espèce, M. [S] [V] verse aux débats une lettre du Médiateur de l’assurance datée du 13 octobre 2023 (pièce n°8 de son bordereau de communication de pièces), rappelant les échanges intervenus et les positions respectives des parties, et contenant la proposition de solution prévue par l’article 5 de Charte du Médiateur de l’assurance avec l’avertissement suivant “(...) la présente proposition revêt un caractère confidentiel, conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du Code de la consommation, de sorte que les parties s’interdisent d’en révêler la teneur à quiconque, sauf accord des deux parties”; 

Que cette production portant atteinte au principe de confidentialité de la médiation, il convient d’ordonner à M. [S] [V] de retirer cette pièce de son dossier et, en tant que de besoin, de supprimer dans ses écritures toute mention relative aux constatations du médiateur et aux déclarations recueillies au cours de la médiation ;


3) Sur les dépens et les frais exposés par les parties pour la défense de leurs intérêts :

Attendu qu’il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de statuer sur les dépens de l’instance, lesquels seront réservés en fin de cause, ni à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 








PAR CES MOTIFS

Dominique DALEGRE, Juge de la Mise en Etat, assisté de Mme Sylvie REYNAUD, cadre-greffière,

Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 794 et 795 du Code de procédure civile ,


Vu les articles articles 21-1 et 21-3 de la loi n°95-125 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative du 8 février 1995, L.612-3 du Code de la consommation, 114, 131-14, 789 et suivants du Code de procédure civile,

Rejette l’exception de nullité soulevée par la société [1], relative aux conclusions au fond déposées le 21 octobre 2025 par M. [S] [V] ;

Ordonne à M. [S] [V] de retirer de son dossier la pièce n°8 de son bordereau de communication de pièces et, en tant que de besoin, de supprimer dans ses écritures toute mention relative aux constatations du Médiateur de l’assurance et aux déclarations recueillies au cours de la médiation ; 

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ; 

Réserve les dépens en fin de cause ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mai 2026 à 9 heures pour le retrait de la pièce litigieuse et le dépôt par M. [S] [V] de conclusions récapitulatives au fond conformes aux dispositions de la présnte ordonnance (et, le cas échéant, pour le dépôt de conclusions récapitulatives au fond en réponse de la société [1]) . 


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-03-27T00:29:32.635Z.