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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 11 avril 2025, n° 24/01793

Prononce la nullité de l'assignationDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 15 janvier 2024, Monsieur [O] [N] a fait assigner la société anonyme Milleis Banque pour demander à ce tribunal, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, L.133-18, L.133-19, L.133-23 et L133-24 du code monétaire et financier, de :
« DECLARER Monsieur [N] recevable et bien fondé en ses demande, fins et conclusions ;
JUGER que la Banque MILLEIS Société anonyme à conseil d’administration au capital de 135 684 390,52 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°344 748 041 dont le siège social est [Adresse 2], a manqué de vigilance causant un préjudice à Monsieur [N] à hauteur de 305 000 € ;
CONDAMNER la Banque MILLEIS Société anonyme à conseil d’administration au capital de 135 684 390,52 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°344 748 041 dont le siège social est [Adresse 2], à verser à Monsieur [N] la somme de 305 000 € en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNER la Banque MILLEIS Société anonyme à conseil d’administration au capital de 135 684 390,52 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°344 748 041 dont le siège social est [Adresse 2] à verser à Monsieur [N] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Banque MILLEIS Société anonyme à conseil d’administration au capital de 135 684 390,52 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°344 748 041 dont le siège social est [Adresse 2] aux entiers dépens. »

Par écritures d’incident signifiées le 4 juin 2024, réitérées en dernier lieu le 2 octobre 2024, la société Milleis banque demande au juge de la mise en état près ce tribunal de :
« DIRE NULLE ET DE NUL EFFET l’assignation de Monsieur [N] en date du 15 janvier 2024 ;
CONDAMNER Monsieur [N] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »

Par dernières écritures d’incident signifiées le 28 novembre 2024, Monsieur [N] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 114, 131-14 et 1532 du code de procédure civile, de :
« DECLARER Monsieur [O] [N] recevable et bien fondé en ses demande, fins et conclusions ;
DEBOUTER la Banque MILLEIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal,
JUGER que la Banque MILLEIS ne justifie d’aucun grief et que l’impartialité du juge n’est pas compromise ;
DEBOUTER la Banque MILLEIS de sa demande de nullité de l’assignation ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la Banque MILLEIS de sa demande de nullité de l’assignation ;
JUGER que les conclusions de la Médiatrice ainsi que le Courrier de Me [M] du 28 septembre 2023 seront écartés des débats, de sorte que l’assignation sera préservée ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la Banque MILLEIS à verser à Monsieur [O] [N], la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Banque MILLEIS aux entiers dépens de l’instance. »

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

 1. Sur la nullité de l’assignation

Prenant appui sur les dispositions de l’article L612-3 du code de la consommation, de l’article 21-3-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, de l’article 131-14 du code de procédure civile, la société Milleis Banque soutient qu’ayant fait état de la médiation intervenue avant l’acte introductif de la présente instance qu’il a initiée dans le litige l’opposant à la concluante, Monsieur [N] a commis un vice de procédure devant entraîner le prononcé de la nullité de l’assignation. Elle précise qu’en page 6 de l’assignation, Monsieur [N] fait état de la position de la médiatrice de la Fédération bancaire française, ce qui est une violation manifeste de la confidentialité de la médiation, ce vice ne pouvant être couvert, comme le prétend Monsieur [N], par des conclusions au fond qui ne mentionneraient plus l’avis de la médiatrice.

En réplique, Monsieur [N] fait valoir que les conditions ne sont pas réunies pour le prononcé de la nullité de l’assignation. Il précise qu’aucun texte ne prévoit de nullité pour une assignation faisant mention de l’avis d’un médiateur, ajoutant que l’avis en litige ne vient pas en soutien de l’assignation, mais figure comme simple mention dans les faits. Il indique que la société Milleis banque ne justifie d’aucun grief pour asseoir sa demande d’annulation pour vice de forme.

A titre « secondaire », il estime que si la pièce en cause devait être considérée comme confidentielle, il conviendrait simplement de l’écarter des débats, même d’office. Il ajoute avoir produit des conclusions récapitulatives expurgées de toute référence à la médiation.


Sur ce,

Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

En outre, l’article 131-14 du code de procédure civile dispose : « Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance. »

De plus, en application de l’article 316-1 du code monétaire et financier, tout consommateur a droit de recourir gratuitement à un médiateur dans les conditions du code de la consommation en vue de la résolution d'un litige qui l'oppose à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un prestataire de services d'information sur les comptes.

Enfin, en application de l’article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, dans sa version applicable, les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent, sauf exceptions prévues au a) et b) du même article, être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.

Il résulte de la combinaison de ces textes que la référence et ou la production de la recommandation d’un médiateur dans une assignation constitue une irrégularité substantielle au sens du premier d’entre eux, devant entraîner la nullité de l’acte introductif d’instance dès lors qu’elle fait grief à celui-ci.

Au cas particulier, il est constant que Monsieur [N] a fait référence aux recommandations de la médiatrice de la Fédération bancaire française dans l’acte introductif d’instance signifié à la société Milleis banque le 15 janvier 2024.

Il sera par ailleurs relevé qu’en page 6 de l’assignation, Monsieur [N] précise que cette médiatrice a reconnu la responsabilité, à son égard, de la société Milleis banque, indiquant en outre que l’avis ainsi donné en sa faveur figure dans la pièce n°11 annexé à l’acte introductif d’instance. 

Certes, Monsieur [N] affirme que cet avis pourrait être écarté des débats en laissant prospérer la procédure pour le reliquat, soutenant en outre que ses écritures au fond n’en feront plus mention.

Cependant, outre qu’il ne relève pas de l’office du juge de la mise en état d’écarter une pièce des débats, seul le tribunal statuant au fond en ayant le pouvoir, cette dernière solution apparaît tout à plein non satisfaisante.

En effet, dès lors que seul le tribunal peut écarter l’avis litigieux des débats, il n’est pas conforme aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile de permettre aux parties d’engager une discussion, au cours de la phase de l’instruction, sur une pièce dont la production aux débats est controversée et susceptible de vicier de manière rédhibitoire le bon déroulement de la procédure. 

Plus encore, le tribunal, qui statuerait en ayant eu connaissance d’une telle pièce, tant par les échanges entre les parties durant la phase de l’instruction qu’à l’occasion des débats devant lui-même, verrait l’exercice de son office sinon entravé, du moins gêné au regard de la théorie de l’impartialité objective, quand bien même déciderait-il d’écarter cette pièce des débats.

Dès lors, il sera retenu que la production de la pièce contestée constitue une irrégularité substantielle au sens de l’article 114 du code de procédure civile.

Pour autant, une telle irrégularité suppose que la société Milleis banque démontre l’existence d’un grief pour que la nullité de l’assignation soit prononcée sur ce fondement.

En réalité, il sera retenu que Monsieur [N] prend appui sur la position de la médiatrice pour étayer l’action engagée au titre de la responsabilité de la société Milleis banque qu’il invoque, tant en faisant référence à la position de la médiatrice qu’en produisant celle-ci au soutien de l’assignation.

En considération de ces éléments, le grief invoqué par la société Milleis Banque est démontré.

Par suite, il y a lieu de retenir que l’assignation signifiée le 15 janvier 2024 pour le compte de Monsieur [N] est entachée d’une irrégularité substantielle faisant grief à la société Milleis Banque, sa nullité devant être en conséquence prononcée et l’instance afférente éteinte.

 2. Sur les demandes annexes

Succombant, Monsieur [O] [N] sera condamné aux dépens d’incident et à verser à la société Milleis Banque la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,


DÉCLARONS nulle l’assignation signifiée le 15 janvier 2024 à la demande de Monsieur [O] [N] à la société anonyme Milleis Banque ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [N] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [N] à verser à la société anonyme Milleis Banque la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Faite et rendue à [Localité 6] le 11 Avril 2025


LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 6] [1]

[1] Copies
délivrées le :

à
Me [M]
Me MESSERLI

■

9ème chambre 2ème section
N° RG 24/01793 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3W5R
N° MINUTE : 

Assignation du :
15 Janvier 2024






ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Avril 2025

DEMANDEUR 

Monsieur [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0886

DEFENDERESSE 

S.A. MILLEIS BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline MESSERLI de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0663

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière. 

DEBATS

A l’audience du 21 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Avril 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort









FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 15 janvier 2024, Monsieur [O] [N] a fait assigner la société anonyme Milleis Banque pour demander à ce tribunal, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, L.133-18, L.133-19, L.133-23 et L133-24 du code monétaire et financier, de :
« DECLARER Monsieur [N] recevable et bien fondé en ses demande, fins et conclusions ;
JUGER que la Banque MILLEIS Société anonyme à conseil d’administration au capital de 135 684 390,52 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°344 748 041 dont le siège social est [Adresse 2], a manqué de vigilance causant un préjudice à Monsieur [N] à hauteur de 305 000 € ;
CONDAMNER la Banque MILLEIS Société anonyme à conseil d’administration au capital de 135 684 390,52 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°344 748 041 dont le siège social est [Adresse 2], à verser à Monsieur [N] la somme de 305 000 € en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNER la Banque MILLEIS Société anonyme à conseil d’administration au capital de 135 684 390,52 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°344 748 041 dont le siège social est [Adresse 2] à verser à Monsieur [N] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Banque MILLEIS Société anonyme à conseil d’administration au capital de 135 684 390,52 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°344 748 041 dont le siège social est [Adresse 2] aux entiers dépens. »

Par écritures d’incident signifiées le 4 juin 2024, réitérées en dernier lieu le 2 octobre 2024, la société Milleis banque demande au juge de la mise en état près ce tribunal de :
« DIRE NULLE ET DE NUL EFFET l’assignation de Monsieur [N] en date du 15 janvier 2024 ;
CONDAMNER Monsieur [N] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »

Par dernières écritures d’incident signifiées le 28 novembre 2024, Monsieur [N] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 114, 131-14 et 1532 du code de procédure civile, de :
« DECLARER Monsieur [O] [N] recevable et bien fondé en ses demande, fins et conclusions ;
DEBOUTER la Banque MILLEIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal,
JUGER que la Banque MILLEIS ne justifie d’aucun grief et que l’impartialité du juge n’est pas compromise ;
DEBOUTER la Banque MILLEIS de sa demande de nullité de l’assignation ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la Banque MILLEIS de sa demande de nullité de l’assignation ;
JUGER que les conclusions de la Médiatrice ainsi que le Courrier de Me [M] du 28 septembre 2023 seront écartés des débats, de sorte que l’assignation sera préservée ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la Banque MILLEIS à verser à Monsieur [O] [N], la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Banque MILLEIS aux entiers dépens de l’instance. »

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

 1. Sur la nullité de l’assignation

Prenant appui sur les dispositions de l’article L612-3 du code de la consommation, de l’article 21-3-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, de l’article 131-14 du code de procédure civile, la société Milleis Banque soutient qu’ayant fait état de la médiation intervenue avant l’acte introductif de la présente instance qu’il a initiée dans le litige l’opposant à la concluante, Monsieur [N] a commis un vice de procédure devant entraîner le prononcé de la nullité de l’assignation. Elle précise qu’en page 6 de l’assignation, Monsieur [N] fait état de la position de la médiatrice de la Fédération bancaire française, ce qui est une violation manifeste de la confidentialité de la médiation, ce vice ne pouvant être couvert, comme le prétend Monsieur [N], par des conclusions au fond qui ne mentionneraient plus l’avis de la médiatrice.

En réplique, Monsieur [N] fait valoir que les conditions ne sont pas réunies pour le prononcé de la nullité de l’assignation. Il précise qu’aucun texte ne prévoit de nullité pour une assignation faisant mention de l’avis d’un médiateur, ajoutant que l’avis en litige ne vient pas en soutien de l’assignation, mais figure comme simple mention dans les faits. Il indique que la société Milleis banque ne justifie d’aucun grief pour asseoir sa demande d’annulation pour vice de forme.

A titre « secondaire », il estime que si la pièce en cause devait être considérée comme confidentielle, il conviendrait simplement de l’écarter des débats, même d’office. Il ajoute avoir produit des conclusions récapitulatives expurgées de toute référence à la médiation.


Sur ce,

Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

En outre, l’article 131-14 du code de procédure civile dispose : « Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance. »

De plus, en application de l’article 316-1 du code monétaire et financier, tout consommateur a droit de recourir gratuitement à un médiateur dans les conditions du code de la consommation en vue de la résolution d'un litige qui l'oppose à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un prestataire de services d'information sur les comptes.

Enfin, en application de l’article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, dans sa version applicable, les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent, sauf exceptions prévues au a) et b) du même article, être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.

Il résulte de la combinaison de ces textes que la référence et ou la production de la recommandation d’un médiateur dans une assignation constitue une irrégularité substantielle au sens du premier d’entre eux, devant entraîner la nullité de l’acte introductif d’instance dès lors qu’elle fait grief à celui-ci.

Au cas particulier, il est constant que Monsieur [N] a fait référence aux recommandations de la médiatrice de la Fédération bancaire française dans l’acte introductif d’instance signifié à la société Milleis banque le 15 janvier 2024.

Il sera par ailleurs relevé qu’en page 6 de l’assignation, Monsieur [N] précise que cette médiatrice a reconnu la responsabilité, à son égard, de la société Milleis banque, indiquant en outre que l’avis ainsi donné en sa faveur figure dans la pièce n°11 annexé à l’acte introductif d’instance. 

Certes, Monsieur [N] affirme que cet avis pourrait être écarté des débats en laissant prospérer la procédure pour le reliquat, soutenant en outre que ses écritures au fond n’en feront plus mention.

Cependant, outre qu’il ne relève pas de l’office du juge de la mise en état d’écarter une pièce des débats, seul le tribunal statuant au fond en ayant le pouvoir, cette dernière solution apparaît tout à plein non satisfaisante.

En effet, dès lors que seul le tribunal peut écarter l’avis litigieux des débats, il n’est pas conforme aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile de permettre aux parties d’engager une discussion, au cours de la phase de l’instruction, sur une pièce dont la production aux débats est controversée et susceptible de vicier de manière rédhibitoire le bon déroulement de la procédure. 

Plus encore, le tribunal, qui statuerait en ayant eu connaissance d’une telle pièce, tant par les échanges entre les parties durant la phase de l’instruction qu’à l’occasion des débats devant lui-même, verrait l’exercice de son office sinon entravé, du moins gêné au regard de la théorie de l’impartialité objective, quand bien même déciderait-il d’écarter cette pièce des débats.

Dès lors, il sera retenu que la production de la pièce contestée constitue une irrégularité substantielle au sens de l’article 114 du code de procédure civile.

Pour autant, une telle irrégularité suppose que la société Milleis banque démontre l’existence d’un grief pour que la nullité de l’assignation soit prononcée sur ce fondement.

En réalité, il sera retenu que Monsieur [N] prend appui sur la position de la médiatrice pour étayer l’action engagée au titre de la responsabilité de la société Milleis banque qu’il invoque, tant en faisant référence à la position de la médiatrice qu’en produisant celle-ci au soutien de l’assignation.

En considération de ces éléments, le grief invoqué par la société Milleis Banque est démontré.

Par suite, il y a lieu de retenir que l’assignation signifiée le 15 janvier 2024 pour le compte de Monsieur [N] est entachée d’une irrégularité substantielle faisant grief à la société Milleis Banque, sa nullité devant être en conséquence prononcée et l’instance afférente éteinte.

 2. Sur les demandes annexes

Succombant, Monsieur [O] [N] sera condamné aux dépens d’incident et à verser à la société Milleis Banque la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,


DÉCLARONS nulle l’assignation signifiée le 15 janvier 2024 à la demande de Monsieur [O] [N] à la société anonyme Milleis Banque ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [N] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [N] à verser à la société anonyme Milleis Banque la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Faite et rendue à [Localité 6] le 11 Avril 2025


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Mise à jour de la source le 2025-04-11T18:26:11.818Z.