Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 9 septembre 2026, n° 24/06686
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 21 juin 2022, Mme [N] [I] épouse [V], cliente de la société BNP Paribas, a été victime d'une escroquerie commise par un tiers ayant usurpé la qualité d'employé de la banque afin d'activer une nouvelle clé digitale attachée à son compte bancaire sur sa propre application mobile et effectuer ainsi un paiement de 8 900 euros au profit d'un commerçant. Elle a saisi dans un premier temps le médiateur de la Fédération bancaire française, qui l'a informée par courriel du 22 juin 2023 du refus de la banque d'accepter sa proposition. Par acte du 18 octobre 2023, Mme [N] [I] a assigné la société BNP Paribas à comparaître devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pour l'entendre condamner à lui rembourser la somme de 8 900 euros, outre intérêts de droit, sur le fondement des articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier. En défense, la banque a invoqué la nullité de l'assignation pour violation de l'obligation de confidentialité de la médiation édictée par l'article L 612-3 du code de la consommation. Subsidiairement, elle a demandé au tribunal d'écarter des débats le courrier du médiateur et de débouter la requérante de son action en raison d'une négligence grave de sa part. Par jugement rendu le 14 mai 2024, le tribunal a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation, - écarté des débats le courrier du médiateur constituant la pièce n° 12, - condamné la société BNP Paribas à rembourser à Mme [N] [I] la somme de 8 900 euros, outre les intérêts à compter du 7 juillet 2022 au taux légal majoré en application de l'article L 133-18 du code monétaire et financier, - condamné la société BNP Paribas à payer à Mme [N] [I] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, - et condamné la banque aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société BNP Paribas est appelante de cette décision par déclaration enregistrée le 24 mai 2024 au greffe de la cour. Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 24 mars 2026, elle fait valoir en premier lieu, s'agissant de l'exception de nullité soulevée devant le premier juge, que la référence à l'avis du médiateur contenue dans l'assignation contrevient au principe de confidentialité édicté par l'article L 612-3 du code de la consommation et lui porte grief en ce qu'elle est de nature à orienter le débat judiciaire. Sur le fond, elle soutient que Mme [I] a commis une négligence grave au sens de l'article L 133-23 du code monétaire et financier en communiquant à un tiers, qui l'avait contactée via un numéro de téléphone inconnu, des données personnelles lui permettant de se connecter à son espace client et d'activer une nouvelle clé digitale sur son propre terminal de paiement. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a écarté des débats la pièce adverse n° 12, et statuant à nouveau : - d'annuler l'acte introductif d'instance, - subsidiairement, de débouter Mme [I] de l'ensemble de ses prétentions, - et de mettre à sa charge les entiers dépens, outre une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour viendrait à confirmer la condamnation au paiement de la somme de 18 900 euros, elle demande que les majorations de retard prévues à l'article L 133-18 du code monétaire et financière ne s'appliquent qu'à compter du prononcé du jugement jusqu'au 29 mai 2024, date à laquelle elle a exécuté la décision. En tout état de cause, elle réclame que l'intimée soit condamnée à lui restituer les sommes trop perçues dans le cadre de l'exécution provisoire. Par conclusions récapitulatives notifiées le 11 avril 2026, Mme [N] [I] épouse [V] réplique en premier lieu que la correspondance du médiateur à laquelle il est fait référence dans l'assignation ne révèle en rien les échanges intervenus entre les parties et n'est pas susceptible de porter grief à la partie adverse. Sur le fond, elle se prévaut des dispositions de l'article L 133-19 du code monétaire et financier suivant lesquelles le client ne supporte aucune conséquence financière, sauf agissement frauduleux de sa part, si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que la banque n'exige une authentification forte telle que prévue à l'article L 133-44. Elle conteste d'autre part avoir commis une négligence grave, faisant valoir qu'elle n'a pas communiqué à l'escroc les identifiants d'accès à son compte ni son code secret, mais uniquement le code à usage unique lui permettant d'activer une nouvelle clé digitale. Elle soutient que le système de sécurité mis en place par la banque est nécessairement défaillant dès lors que l'auteur a pu recueillir ses données personnelles en amont de la fraude et valider le paiement litigieux. Elle conclut donc principalement à la confirmation du jugement déféré. Subsidiairement, elle demande paiement d'une somme de 8 700 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements de la banque à ses obligations contractuelles de vigilance, d'information et de conseil. Elle réclame enfin une somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre ses dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 avril 2026.
Motifs
DISCUSSION Sur l'exception de nullité de l'assignation : Selon l'article L 612-3 du code de la consommation, la médiation des litiges de consommation est soumise à l'obligation de confidentialité prévue à l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative. Ce texte dispose que les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties. En l'espèce, l'exposé des faits contenu dans l'assignation rappelait qu'un médiateur avait été préalablement saisi par la demanderesse, 'dont l'avis du 14 juin 2023, pour partie favorable à Mme [V], était refusé par la banque', et renvoyait à la pièce n° 12 de son dossier constitué d'un courriel daté du 22 juin 2023 par lequel le médiateur l'informait du refus de la banque d'accepter sa proposition. Cette seule mention n'apparaît pas de nature à orienter le débat judiciaire et à porter grief à la société BNP Paribas, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'exception de nullité soulevée et appliqué la sanction adaptée à la violation du principe de confidentialité en écartant des débats la pièce n° 12 susvisée. Sur le fond : En vertu de l'article L 133-16 du code monétaire et financier, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. L'article L 133-19, qui définit le régime de responsabilité particulier relatif à l'utilisation d'instruments de paiement dotés d'un dispositif de sécurité personnalisé, dispose en son paragraphe IV que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L 133-16 et L 133-17. Toutefois, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L 133-44. L'article L 133-23 précise que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le mode opératoire de l'escroquerie a été le suivant: - Mme [N] [I] a reçu le 21 juin 2022 à 12 h 51 un premier sms à l'en-tête de la société BNP Paribas l'invitant à activer dans les 24 heures une nouvelle clé digitale en se connectant à un lien internet. - Elle a reçu un second sms à 13 h 33 émanant d'une personne se présentant comme [F] [U], employé de la banque, cherchant à la joindre de la part de sa conseillère habituelle Mme [L]. - Cette même personne l'a ensuite contactée par téléphone pour lui demander de lui communiquer le code qu'elle allait recevoir afin d'activer sa nouvelle clé digitale. - Le lendemain, Mme [I] a constaté que la nouvelle clé digitale était associée à un iPhone qui n'était pas le sien et qu'un paiement de 8 900 euros avait été débité de son compte. Il apparaît ainsi que l'opération de paiement non autorisée a été effectuée au moyen d'une authentification forte au sens de l'article L 133-44 précité, à savoir une clé digitale associée au compte de la plaignante. Toutefois, c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a considéré que Mme [N] [I] n'avait pas commis de négligence grave dès lors qu'elle croyait légitimement être en relation avec un employé de la BNP Paribas, lequel disposait d'informations précises sur ses comptes et connaissait le nom de sa conseillère attitrée, le mode opératoire utilisé par l'escroc ayant été de nature à la mettre en confiance et à diminuer sa vigilance. Le premier juge a également relevé à juste titre que le fait qu'un tiers ait pu avoir accès aux données bancaires personnelles de la cliente révélait une faille dans le système de sécurité de la banque ayant permis la commission de l'escroquerie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas à supporter toutes les pertes occasionnées par l'opération frauduleuse, outre les majorations de retard prévues à l'article L 133-18 du code monétaire et financier, celles-ci commençant à courir à compter de la première réclamation formulée par Mme [N] [I], soit le 7 juillet 2022. La décision sera également confirmée en ce qu'elle a alloué à Mme [I] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral occasionné par la résistance abusive de la banque.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société BNP Paribas aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à verser à Mme [N] [I] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 09 SEPTEMBRE 2026 N° 2026 / 320 N° RG 24/06686 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCPS S.A. BNP PARIBAS C/ [N] [I] épouse [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laure ATIAS Me Julien DESOMBRE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23-001235. APPELANTE S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] représentée par Me Laure ATIAS, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Madame [N] [I] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1967, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Julien DESOMBRE, membre de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Aubane MALVEZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAROQUE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026. ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 21 juin 2022, Mme [N] [I] épouse [V], cliente de la société BNP Paribas, a été victime d'une escroquerie commise par un tiers ayant usurpé la qualité d'employé de la banque afin d'activer une nouvelle clé digitale attachée à son compte bancaire sur sa propre application mobile et effectuer ainsi un paiement de 8 900 euros au profit d'un commerçant. Elle a saisi dans un premier temps le médiateur de la Fédération bancaire française, qui l'a informée par courriel du 22 juin 2023 du refus de la banque d'accepter sa proposition. Par acte du 18 octobre 2023, Mme [N] [I] a assigné la société BNP Paribas à comparaître devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pour l'entendre condamner à lui rembourser la somme de 8 900 euros, outre intérêts de droit, sur le fondement des articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier. En défense, la banque a invoqué la nullité de l'assignation pour violation de l'obligation de confidentialité de la médiation édictée par l'article L 612-3 du code de la consommation. Subsidiairement, elle a demandé au tribunal d'écarter des débats le courrier du médiateur et de débouter la requérante de son action en raison d'une négligence grave de sa part. Par jugement rendu le 14 mai 2024, le tribunal a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation, - écarté des débats le courrier du médiateur constituant la pièce n° 12, - condamné la société BNP Paribas à rembourser à Mme [N] [I] la somme de 8 900 euros, outre les intérêts à compter du 7 juillet 2022 au taux légal majoré en application de l'article L 133-18 du code monétaire et financier, - condamné la société BNP Paribas à payer à Mme [N] [I] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, - et condamné la banque aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société BNP Paribas est appelante de cette décision par déclaration enregistrée le 24 mai 2024 au greffe de la cour. Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 24 mars 2026, elle fait valoir en premier lieu, s'agissant de l'exception de nullité soulevée devant le premier juge, que la référence à l'avis du médiateur contenue dans l'assignation contrevient au principe de confidentialité édicté par l'article L 612-3 du code de la consommation et lui porte grief en ce qu'elle est de nature à orienter le débat judiciaire. Sur le fond, elle soutient que Mme [I] a commis une négligence grave au sens de l'article L 133-23 du code monétaire et financier en communiquant à un tiers, qui l'avait contactée via un numéro de téléphone inconnu, des données personnelles lui permettant de se connecter à son espace client et d'activer une nouvelle clé digitale sur son propre terminal de paiement. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a écarté des débats la pièce adverse n° 12, et statuant à nouveau : - d'annuler l'acte introductif d'instance, - subsidiairement, de débouter Mme [I] de l'ensemble de ses prétentions, - et de mettre à sa charge les entiers dépens, outre une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour viendrait à confirmer la condamnation au paiement de la somme de 18 900 euros, elle demande que les majorations de retard prévues à l'article L 133-18 du code monétaire et financière ne s'appliquent qu'à compter du prononcé du jugement jusqu'au 29 mai 2024, date à laquelle elle a exécuté la décision. En tout état de cause, elle réclame que l'intimée soit condamnée à lui restituer les sommes trop perçues dans le cadre de l'exécution provisoire. Par conclusions récapitulatives notifiées le 11 avril 2026, Mme [N] [I] épouse [V] réplique en premier lieu que la correspondance du médiateur à laquelle il est fait référence dans l'assignation ne révèle en rien les échanges intervenus entre les parties et n'est pas susceptible de porter grief à la partie adverse. Sur le fond, elle se prévaut des dispositions de l'article L 133-19 du code monétaire et financier suivant lesquelles le client ne supporte aucune conséquence financière, sauf agissement frauduleux de sa part, si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que la banque n'exige une authentification forte telle que prévue à l'article L 133-44. Elle conteste d'autre part avoir commis une négligence grave, faisant valoir qu'elle n'a pas communiqué à l'escroc les identifiants d'accès à son compte ni son code secret, mais uniquement le code à usage unique lui permettant d'activer une nouvelle clé digitale. Elle soutient que le système de sécurité mis en place par la banque est nécessairement défaillant dès lors que l'auteur a pu recueillir ses données personnelles en amont de la fraude et valider le paiement litigieux. Elle conclut donc principalement à la confirmation du jugement déféré. Subsidiairement, elle demande paiement d'une somme de 8 700 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements de la banque à ses obligations contractuelles de vigilance, d'information et de conseil. Elle réclame enfin une somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre ses dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 avril 2026. DISCUSSION Sur l'exception de nullité de l'assignation : Selon l'article L 612-3 du code de la consommation, la médiation des litiges de consommation est soumise à l'obligation de confidentialité prévue à l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative. Ce texte dispose que les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties. En l'espèce, l'exposé des faits contenu dans l'assignation rappelait qu'un médiateur avait été préalablement saisi par la demanderesse, 'dont l'avis du 14 juin 2023, pour partie favorable à Mme [V], était refusé par la banque', et renvoyait à la pièce n° 12 de son dossier constitué d'un courriel daté du 22 juin 2023 par lequel le médiateur l'informait du refus de la banque d'accepter sa proposition. Cette seule mention n'apparaît pas de nature à orienter le débat judiciaire et à porter grief à la société BNP Paribas, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'exception de nullité soulevée et appliqué la sanction adaptée à la violation du principe de confidentialité en écartant des débats la pièce n° 12 susvisée. Sur le fond : En vertu de l'article L 133-16 du code monétaire et financier, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. L'article L 133-19, qui définit le régime de responsabilité particulier relatif à l'utilisation d'instruments de paiement dotés d'un dispositif de sécurité personnalisé, dispose en son paragraphe IV que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L 133-16 et L 133-17. Toutefois, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L 133-44. L'article L 133-23 précise que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le mode opératoire de l'escroquerie a été le suivant: - Mme [N] [I] a reçu le 21 juin 2022 à 12 h 51 un premier sms à l'en-tête de la société BNP Paribas l'invitant à activer dans les 24 heures une nouvelle clé digitale en se connectant à un lien internet. - Elle a reçu un second sms à 13 h 33 émanant d'une personne se présentant comme [F] [U], employé de la banque, cherchant à la joindre de la part de sa conseillère habituelle Mme [L]. - Cette même personne l'a ensuite contactée par téléphone pour lui demander de lui communiquer le code qu'elle allait recevoir afin d'activer sa nouvelle clé digitale. - Le lendemain, Mme [I] a constaté que la nouvelle clé digitale était associée à un iPhone qui n'était pas le sien et qu'un paiement de 8 900 euros avait été débité de son compte. Il apparaît ainsi que l'opération de paiement non autorisée a été effectuée au moyen d'une authentification forte au sens de l'article L 133-44 précité, à savoir une clé digitale associée au compte de la plaignante. Toutefois, c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a considéré que Mme [N] [I] n'avait pas commis de négligence grave dès lors qu'elle croyait légitimement être en relation avec un employé de la BNP Paribas, lequel disposait d'informations précises sur ses comptes et connaissait le nom de sa conseillère attitrée, le mode opératoire utilisé par l'escroc ayant été de nature à la mettre en confiance et à diminuer sa vigilance. Le premier juge a également relevé à juste titre que le fait qu'un tiers ait pu avoir accès aux données bancaires personnelles de la cliente révélait une faille dans le système de sécurité de la banque ayant permis la commission de l'escroquerie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas à supporter toutes les pertes occasionnées par l'opération frauduleuse, outre les majorations de retard prévues à l'article L 133-18 du code monétaire et financier, celles-ci commençant à courir à compter de la première réclamation formulée par Mme [N] [I], soit le 7 juillet 2022. La décision sera également confirmée en ce qu'elle a alloué à Mme [I] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral occasionné par la résistance abusive de la banque. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société BNP Paribas aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à verser à Mme [N] [I] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:42:30.875Z.