Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 10 juillet 2025, n° 24/01212
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SCI LE LOUISIANE est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 1]. Estimant avoir loué ce bien à Monsieur [C] [D] et Madame [S] [X] sans qu’ils ne règlent le loyer régulièrement, la SCI LE LOUISIANE a, selon exploit de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, fait assigner ces derniers afin de voir prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs des preneurs pour manquements graves à leurs obligations et voir ordonner leur expulsion, outre leur condamnation au paiement de la somme de 30 982,39 € ainsi que 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après réalisation d'un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 22 mai 2025. À cette audience, la SCI LE LOUISIANE, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, demande : Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées, Rejeter toutes prétentions des défendeurs ct dire n’y avoir lieu ni à réduction du loyer ni à rejet de 1’action diligentée par la SCI, ni à octroi de délais pour quitter les lieux, ni à suppression de l’exécution provisoire de droit, Faire droit de plus fort à’assignation délivrée et en conséquence, Vu les articles 1103, 1217, 1224 ct 1728 du Code Civil et 7 de la Loi du 6 juillet 1989, Prononcer la résiliation du bail aux torts des preneurs pour manquement grave à leurs obligations, Ordonner 1’expulsion de Monsieur [C] [D] et de Madame [I] [S] [U] et de celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique de la Villa située [Adresse 1] à [Localité 1], Condamner solidairement entre eux Monsieur [C] [D] et de Madame [I] [S] [U] à payer à la requérante pour loyers et charges impayés pour la période arrêtée au 30/06/2024 la somme de 30.982,39 €, outre la somme de 2.000,00 € au titre de 1’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Fixer indemnité d’occupation locative mensuelle à compter du 01/07/2024 à hauteur de 850,00 € jusqu’à départ effectif des lieux. En défense, Monsieur [C] [D] et Madame [S] [X], également représentés par leur avocat qui a déposé le dossier, conclut comme suit : Au principal, Vu les pièces du dossier, JUGER que le montant du loyer est de 425 euros, JUGER que Monsieur [D] et Madame [X] ont réglé leur loyer en espèces, DEBOUTER la SCI LE LOUISISIANE de l’ensemble de ses demandes. Subsidiairement, VU les articles L412-3 et suivant du Code des procédures civiles d ’exécution, OCTROYER a Monsieur [D] et Madame [X] un délai de une année afin de libérer les lieux le temps de trouver une solution de relogement. En Tout état de cause, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, LAISSER aux parties la charge de leurs frais et dépens, Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions pour l'exposé des moyens. À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. ➢Sur l’existence d’un bail verbal et sur le montant du loyer Le juge doit en application des articles 1134 et 1156 du code civil rechercher la volonté réelle des parties et leur intention commune. Il est de principe que le bail, contrat consensuel, peut être verbal. Si la preuve du bail écrit est soumise au droit commun de la preuve des actes juridiques, conformément à l'article 1359 du code civil, la preuve du bail verbal obéit à des règles dérogatoires, résultant de l'article 1715 du même code. Lorsque le bail verbal a reçu un commencement d'exécution, sa preuve est libre et tous les modes de preuve sont admissibles, plusieurs indices pouvant constituer cette preuve. En l’espèce, les défendeurs ne contestent plus l’existence d’un bail verbal et en conséquence les parties s’accordent sur un tel bail. Il sera en conséquence constaté l’existence d’un bail verbal depuis le mois d’août 2021 et portant sur un logement situé [Adresse 1]. Toutefois, les parties s’opposent sur le montant du loyer. Il ressort de l’article 1716 du Code civil que lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts ; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré. La SCI LE LOUISIANE estime que les parties se sont accordées sur la somme de 850 €, ce qu’il estime être la valeur locative du marché et justifie des anciens baux. Les défendeurs fixent, quant à eux, le moment des loyer à 425 €. Pour justifier de la somme de 850 €, la SCI LE LOUISIANE verse aux débats plusieurs contrats de bail un daté du 1er septembre 2001 prévoyant un loyer de 4000 francs, un second daté du 1er septembre 2004 pour ce bien et pour un loyer de 650 € et enfin, un contrat de bail établi le 2 juin 2011 toujours pour ce bien et prévoyant un loyer de 800 €. Elle verse aux débats également des relevés de compte pour l'année 2015 mentionnant des remises de chèques à hauteur de 800 € mais également des relevés de compte de la caisse d'épargne qui indiquent trois virements « VIR SEPA [I] GEORGIANA VASI » datés du 15 octobre 2021, 2 août 2021 ainsi que 5 août 2021 tous établis pour un montant de 850 €. Elle justifie enfin de copies d'écran d'échanges avec une personne dénommée « [D] » qui font état d’un virement de 850 euros afin de convenir d’un rendez-vous pour l’état des lieux d’entrée. Il ressort donc de ces documents que le loyer prévu était bien de 850 euros et non 425 euros comme le prétendent les défendeurs. Ce montant correspond par ailleurs clairement à l’augmentation de loyer après le précédent bail daté de l’année 2011 prévoyant un loyer de 800 euros. En conséquence, le montant du loyer sera fixé le montant du loyer à la somme de 850 €. ➢Sur la résiliation du bail la demande d’expulsion Conformément aux dispositions de l'article 1728 du Code civil et de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l’article 1228 du Code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’aucun versement régulier n’a été réalisé depuis le mois de septembre 2021 puisque seul un versement a été réalisé le 08 novembre 2021. Monsieur [C] [D] et Madame [S] [X] s’étant abstenus, depuis de nombreuses années, de l’exécution de son obligation au paiement des loyers, ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat, à effet du prononcé du présent jugement. En effet, s’ils invoquent un paiement en liquide, rien n’en justifie puisqu’aucun document, attestation, relevé de compte n’est versé aux débats. Il convient d’ordonner la résolution du contrat de bail verbal au jour du jugement et en conséquence de prononcer l’expulsion de Monsieur [C] [D] et Madame [S] [X] de tous biens et occupants de son chef. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. ➢Sur la demande de condamnation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation La SCI LE LOUISIANE réclame le versement de la somme de 30982,39 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 30 juin 2024. Toutefois, aucune charge n’est justifiée. Il convient donc de limiter le montant des sommes dues à 29750 euros correspondant aux loyers dus depuis 1er août 2021 et jusqu’au 30 juin 2024. Néanmoins, dans un courrier en date du 17 juillet 2023, l’avocat de la SCI LE LOUISIANE indique avoir perçu des locataires la somme de 3369,86 euros qu’il convient donc de déduire. Monsieur [C] [D] et Madame [S] [X] seront donc condamnés solidairement à verser à la SCI LE LOUISIANE la somme de 26380,14 euros correspondant aux loyers du 30 juin 2024. À compter du jugement et compte tenu la résiliation du bail prononcée, Monsieur [C] [D] et Madame [S] [X] seront redevables d’une indemnité d’occupation d’un montant de 850 € jusqu’à libération effective des lieux. ➢Sur la demande de délais pour quitter les lieux Conformément à l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. L'article L.412-4 du même code précise que, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ou supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, si la situation de handicap de Madame [X] n'est pas contestée puisqu'elle bénéficie de l'allocation adulte handicapée, il n'en demeure pas moins que la situation de Monsieur [D] n'est absolument pas explicitée, que le montant des sommes dues est extrêmement important et qu'ils ne justifient absolument pas avoir formé d’autre demandes de logement dans le parc privé ou social. Cette demande sera donc rejetée. ➢Sur les demandes accessoires · Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [C] [D] et Madame [S] [X], partie perdante seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, l’équité commande de condamner, à ce titre, Monsieur [C] [D] et Madame [S] [X] solidairement à payer à la SCI LE LOUISIANE la somme de 800 euros. · Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu de l’arrêter compte tenu du montant des sommes dues et des délais accordés de fait.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, CONSTATE l’existence d’un bail verbal intervenu entre la SCI LE LOUISIANE, d’une part, et Monsieur [C] [D] et Madame [S] [X], d’autre part, et portant sur le bien situé [Adresse 1] pour un montant de loyer de 850 euros par mois, PRONONCE la résiliation de ce bail aux torts exclusifs de Monsieur [C] [D] et Madame [S] [X] ; DÉCLARE en conséquence Monsieur [C] [D] et Madame [S] [X] occupants sans droit ni titre du logement; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [S] [X] à payer à la SCI LE LOUISIANE la somme de 26380,14 euros correspondant aux loyers dus au 30 juin 2024., CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [S] [X] à payer à la SCI LE LOUISIANE des loyers et une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, soit la somme de 850 euros de loyer ; DIT qu'à défaut par Monsieur [C] [D] et Madame [S] [X] d'avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ; DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; DEBOUTE Monsieur [C] [D] et Madame [S] [X] de leur demande de délais pour quitter les lieux ; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [S] [X] à payer à la SCI LE LOUISIANE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [D] et Madame [S] [X] aux dépens de l'instance comprenant, s’agissant des dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter. La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
N°Minute: N° RG 24/01212 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PBTR LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Site Méditerranée JUGEMENT DU 10 Juillet 2025 DEMANDEUR: S.C.I. -LE LOUISIANE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS: Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 341722024010898 du 04/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 341722025001382 du 24/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE DEBATS: Audience publique du : 22 Mai 2025 Affaire mise en deliberé au 10 Juillet 2025 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Juillet 2025 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Denis BERTRAND Copie certifiée delivrée à : Me Nicolas GALLON Le 10 Juillet 2025 EXPOSE DU LITIGE La SCI LE LOUISIANE est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 1]. Estimant avoir loué ce bien à Monsieur [C] [D] et Madame [S] [X] sans qu’ils ne règlent le loyer régulièrement, la SCI LE LOUISIANE a, selon exploit de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, fait assigner ces derniers afin de voir prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs des preneurs pour manquements graves à leurs obligations et voir ordonner leur expulsion, outre leur condamnation au paiement de la somme de 30 982,39 € ainsi que 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après réalisation d'un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 22 mai 2025. À cette audience, la SCI LE LOUISIANE, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, demande : Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées, Rejeter toutes prétentions des défendeurs ct dire n’y avoir lieu ni à réduction du loyer ni à rejet de 1’action diligentée par la SCI, ni à octroi de délais pour quitter les lieux, ni à suppression de l’exécution provisoire de droit, Faire droit de plus fort à’assignation délivrée et en conséquence, Vu les articles 1103, 1217, 1224 ct 1728 du Code Civil et 7 de la Loi du 6 juillet 1989, Prononcer la résiliation du bail aux torts des preneurs pour manquement grave à leurs obligations, Ordonner 1’expulsion de Monsieur [C] [D] et de Madame [I] [S] [U] et de celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique de la Villa située [Adresse 1] à [Localité 1], Condamner solidairement entre eux Monsieur [C] [D] et de Madame [I] [S] [U] à payer à la requérante pour loyers et charges impayés pour la période arrêtée au 30/06/2024 la somme de 30.982,39 €, outre la somme de 2.000,00 € au titre de 1’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Fixer indemnité d’occupation locative mensuelle à compter du 01/07/2024 à hauteur de 850,00 € jusqu’à départ effectif des lieux. En défense, Monsieur [C] [D] et Madame [S] [X], également représentés par leur avocat qui a déposé le dossier, conclut comme suit : Au principal, Vu les pièces du dossier, JUGER que le montant du loyer est de 425 euros, JUGER que Monsieur [D] et Madame [X] ont réglé leur loyer en espèces, DEBOUTER la SCI LE LOUISISIANE de l’ensemble de ses demandes. Subsidiairement, VU les articles L412-3 et suivant du Code des procédures civiles d ’exécution, OCTROYER a Monsieur [D] et Madame [X] un délai de une année afin de libérer les lieux le temps de trouver une solution de relogement. En Tout état de cause, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, LAISSER aux parties la charge de leurs frais et dépens, Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions pour l'exposé des moyens. À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. ➢Sur l’existence d’un bail verbal et sur le montant du loyer Le juge doit en application des articles 1134 et 1156 du code civil rechercher la volonté réelle des parties et leur intention commune. Il est de principe que le bail, contrat consensuel, peut être verbal. Si la preuve du bail écrit est soumise au droit commun de la preuve des actes juridiques, conformément à l'article 1359 du code civil, la preuve du bail verbal obéit à des règles dérogatoires, résultant de l'article 1715 du même code. Lorsque le bail verbal a reçu un commencement d'exécution, sa preuve est libre et tous les modes de preuve sont admissibles, plusieurs indices pouvant constituer cette preuve. En l’espèce, les défendeurs ne contestent plus l’existence d’un bail verbal et en conséquence les parties s’accordent sur un tel bail. Il sera en conséquence constaté l’existence d’un bail verbal depuis le mois d’août 2021 et portant sur un logement situé [Adresse 1]. Toutefois, les parties s’opposent sur le montant du loyer. Il ressort de l’article 1716 du Code civil que lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts ; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré. La SCI LE LOUISIANE estime que les parties se sont accordées sur la somme de 850 €, ce qu’il estime être la valeur locative du marché et justifie des anciens baux. Les défendeurs fixent, quant à eux, le moment des loyer à 425 €. Pour justifier de la somme de 850 €, la SCI LE LOUISIANE verse aux débats plusieurs contrats de bail un daté du 1er septembre 2001 prévoyant un loyer de 4000 francs, un second daté du 1er septembre 2004 pour ce bien et pour un loyer de 650 € et enfin, un contrat de bail établi le 2 juin 2011 toujours pour ce bien et prévoyant un loyer de 800 €. Elle verse aux débats également des relevés de compte pour l'année 2015 mentionnant des remises de chèques à hauteur de 800 € mais également des relevés de compte de la caisse d'épargne qui indiquent trois virements « VIR SEPA [I] GEORGIANA VASI » datés du 15 octobre 2021, 2 août 2021 ainsi que 5 août 2021 tous établis pour un montant de 850 €. Elle justifie enfin de copies d'écran d'échanges avec une personne dénommée « [D] » qui font état d’un virement de 850 euros afin de convenir d’un rendez-vous pour l’état des lieux d’entrée. Il ressort donc de ces documents que le loyer prévu était bien de 850 euros et non 425 euros comme le prétendent les défendeurs. Ce montant correspond par ailleurs clairement à l’augmentation de loyer après le précédent bail daté de l’année 2011 prévoyant un loyer de 800 euros. En conséquence, le montant du loyer sera fixé le montant du loyer à la somme de 850 €. ➢Sur la résiliation du bail la demande d’expulsion Conformément aux dispositions de l'article 1728 du Code civil et de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l’article 1228 du Code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’aucun versement régulier n’a été réalisé depuis le mois de septembre 2021 puisque seul un versement a été réalisé le 08 novembre 2021. Monsieur [C] [D] et Madame [S] [X] s’étant abstenus, depuis de nombreuses années, de l’exécution de son obligation au paiement des loyers, ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat, à effet du prononcé du présent jugement. En effet, s’ils invoquent un paiement en liquide, rien n’en justifie puisqu’aucun document, attestation, relevé de compte n’est versé aux débats. Il convient d’ordonner la résolution du contrat de bail verbal au jour du jugement et en conséquence de prononcer l’expulsion de Monsieur [C] [D] et Madame [S] [X] de tous biens et occupants de son chef. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. ➢Sur la demande de condamnation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation La SCI LE LOUISIANE réclame le versement de la somme de 30982,39 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 30 juin 2024. Toutefois, aucune charge n’est justifiée. Il convient donc de limiter le montant des sommes dues à 29750 euros correspondant aux loyers dus depuis 1er août 2021 et jusqu’au 30 juin 2024. Néanmoins, dans un courrier en date du 17 juillet 2023, l’avocat de la SCI LE LOUISIANE indique avoir perçu des locataires la somme de 3369,86 euros qu’il convient donc de déduire. Monsieur [C] [D] et Madame [S] [X] seront donc condamnés solidairement à verser à la SCI LE LOUISIANE la somme de 26380,14 euros correspondant aux loyers du 30 juin 2024. À compter du jugement et compte tenu la résiliation du bail prononcée, Monsieur [C] [D] et Madame [S] [X] seront redevables d’une indemnité d’occupation d’un montant de 850 € jusqu’à libération effective des lieux. ➢Sur la demande de délais pour quitter les lieux Conformément à l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. L'article L.412-4 du même code précise que, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ou supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, si la situation de handicap de Madame [X] n'est pas contestée puisqu'elle bénéficie de l'allocation adulte handicapée, il n'en demeure pas moins que la situation de Monsieur [D] n'est absolument pas explicitée, que le montant des sommes dues est extrêmement important et qu'ils ne justifient absolument pas avoir formé d’autre demandes de logement dans le parc privé ou social. Cette demande sera donc rejetée. ➢Sur les demandes accessoires · Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [C] [D] et Madame [S] [X], partie perdante seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, l’équité commande de condamner, à ce titre, Monsieur [C] [D] et Madame [S] [X] solidairement à payer à la SCI LE LOUISIANE la somme de 800 euros. · Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu de l’arrêter compte tenu du montant des sommes dues et des délais accordés de fait. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, CONSTATE l’existence d’un bail verbal intervenu entre la SCI LE LOUISIANE, d’une part, et Monsieur [C] [D] et Madame [S] [X], d’autre part, et portant sur le bien situé [Adresse 1] pour un montant de loyer de 850 euros par mois, PRONONCE la résiliation de ce bail aux torts exclusifs de Monsieur [C] [D] et Madame [S] [X] ; DÉCLARE en conséquence Monsieur [C] [D] et Madame [S] [X] occupants sans droit ni titre du logement; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [S] [X] à payer à la SCI LE LOUISIANE la somme de 26380,14 euros correspondant aux loyers dus au 30 juin 2024., CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [S] [X] à payer à la SCI LE LOUISIANE des loyers et une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, soit la somme de 850 euros de loyer ; DIT qu'à défaut par Monsieur [C] [D] et Madame [S] [X] d'avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ; DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; DEBOUTE Monsieur [C] [D] et Madame [S] [X] de leur demande de délais pour quitter les lieux ; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [S] [X] à payer à la SCI LE LOUISIANE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [D] et Madame [S] [X] aux dépens de l'instance comprenant, s’agissant des dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter. La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1715, code civil 1156, code civil 1716). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/08912
en commun : code civil 1359, code civil 1715, code civil 1716
- 12 juin 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 24/01839
en commun : code civil 1715, code civil 1716
- 18 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 23/09425
en commun : code civil 1715, code civil 1716
- 3 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Grasse · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/03046
en commun : code civil 1715, code civil 1716
- 23 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/08888
en commun : code civil 1715, code civil 1716
- 11 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00092
en commun : code civil 1715, code civil 1716
- 4 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/07190
en commun : code civil 1715, code civil 1716
- 24 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01900
en commun : code civil 1715, code civil 1716
Mise à jour de la source le 2025-10-17T20:58:00.635Z.