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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 10 septembre 2026, n° 25/08912

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE 
La société MPJ est propriétaire d'un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025, la société MPJ a fait assigner Monsieur [F] [A] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de résolution judiciaire du bail, d'expulsion et de paiement de loyers pour le local qu’elle lui a donné à bail.
La tentative de signification a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 7 octobre 2025 en application de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant constaté la fermeture du local et l'impossibilité de localiser le défendeur, lequel, joint par téléphone, a déclaré être sans domicile fixe.
Monsieur [F] [A] n'a pas constitué avocat de sorte qu’il n’est pas représenté dans la présente instance.
Par message RPVA du 2 décembre 2025, en réponse à une demande du président de la 5e chambre civile tendant à la production du bail ou de tout document établissant le lien contractuel invoqué, le conseil de la société MPJ a indiqué que le bail était verbal et qu'il lui était dès lors impossible de le produire.
L'ordonnance de clôture est en date du 13 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive valant conclusions, la société MPJ demande au tribunal de:
– prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail commercial conclu avec Monsieur [F] [A], à ses torts exclusifs ;
– ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [A] et de tout occupant de son chef ;
– condamner Monsieur [F] [A] à lui payer la somme de 2.174,53 euros correspondant aux loyers dus au titre du bail dérogatoire ;
– fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter de la résolution judiciaire à une somme égale au loyer en vigueur, soit 2.174,53 euros, et ce jusqu'à libération des lieux ;
– statuer sur le sort des meubles laissés sur place ;
– condamner Monsieur [F] [A] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société MPJ expose qu'elle est propriétaire d’un local situé au [Adresse 3] à [Localité 5], qu’elle a donné son local à bail commercial verbal à Monsieur [F] [A] depuis le mois de février 2024, moyennant un loyer mensuel de 2.167,82 euros, et que le preneur, après n'avoir réglé que trois versements partiels de 1.800 euros les 8 mai, 9 juin et 7 juillet 2024, a cessé tout paiement. 
Elle soutient que la sommation de payer délivrée le 27 septembre 2024 est demeurée sans effet et que la dette locative s'élève désormais, selon son décompte, à 20.737,34 euros.
Invoquant les articles 1728 et 1217 du code civil, elle fait valoir que ces manquements du preneur à son obligation de payer le prix du bail justifient tant la résolution judiciaire du contrat que l'expulsion et la condamnation du défendeur au paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation.

Motifs

- - -
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire dès lors que la décision est susceptible d'appel.
En l'espèce, Monsieur [F] [A], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu. 
Toutefois, les demandes de résolution judiciaire du bail, d'expulsion et d'indemnité d'occupation revêtant un caractère indéterminé, la décision est rendue en premier ressort et demeure susceptible d'appel. Dès lors, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur les demandes en rapport avec l’existence d’un bail commercial
Aux termes de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon le procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 7 octobre 2025 par la SELARL T.G.G.V., commissaires de justice, le local est définitivement fermé, l'enseigne et le nom du défendeur ne figurant sur aucune des boîtes aux lettres présentes ; les recherches menées à cette occasion ont par ailleurs révélé que la page de réseau social de l'établissement n'a plus été alimentée depuis le 22 décembre 2023 et y mentionne sa fermeture. L’assignation a donc régulièrement été délivrée.
Il est de principe que le bail, contrat consensuel, peut être verbal. Si la preuve du bail écrit est soumise au droit commun de la preuve des actes juridiques, conformément à l’article 1359 du code civil, la preuve du bail verbal obéit à des règles dérogatoires, résultant de l’article 1715 du même code. Lorsque le bail verbal a reçu un commencement d’exécution, sa preuve est libre de tous les modes de preuve admissible, plusieurs indices pouvant constituer cette preuve.
La preuve du prix du bail verbal est régie par l’article 1716 du code civil. Les seuls modes de preuves admis sont les quittances, le serment ou l’expertise.
En l’espèce, pour justifier de la réalité du bail, la société MPJ produit un titre de propriété (pièce 1) qui porte sur un bien certes situé à [Localité 5], mais à l’adresse « [Adresse 4] » sans autre précision ; alors que le bien loué revendiqué est situé lui au [Adresse 5], ce sans qu’aucune pièce de procédure vienne indiquer qu’il s’agirait en fait de la même adresse. Elle produit ensuite un extrait de la page facebook (pièce 2) mentionnant une adresse de l’enseigne « La plage-le club »au [Adresse 6] à [Localité 5] ainsi qu’une photogaphie de l’enseigne sur les lieux sans qu’aucun élément ne permette de déterminer si ces photographies sont à relier à un local situé dans le lotissement [Adresse 4]. 
La société MJP produit également un décompte daté du 15 juillet 2025 (pièce 4), établi par la société CGESCO, dont ni la qualité ni le mandat ne sont précisés ; ce document, qui n'est ni signé, ni daté de manière probante, ni attesté sincère par son auteur, porte mention de prétendus « paiements directs propriétaire » dépourvus de toute traçabilité bancaire. 
La dernière pièce produite est une sommation de payer les loyers et les charges en date du 27 septembre 2024.
Force est de constater qu’aucune de ces pièces ne permet d’établir la réalité d’une relation contractuelle entre demandeur et défendeur à cette instance. 
En l’absence d’élément permettant de caractériser une relation contractuelle de location avec monsieur [A] [F], il convient de débouter la société MJP de l’intégralité de ses demandes.

Sur les autres demandes :
- sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. La société MPJ, qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, sera condamnée aux dépens. 
- sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La société MPJ, partie perdante, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande de ce chef. Aussi le tribunal déboutera-t-il la société MPJ de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- sur l’exécution provisoire,
En application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement, rendu dans une instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020, est de droit exécutoire par provision. Aussi le tribunal rappellera-t-il que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
– DÉBOUTE la SAS MPJ de l'ensemble de ses demandes ;
– CONDAMNE la SAS MPJ aux dépens ;
– RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/08912 - N° Portalis DBX6-W-B7J-22W3
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



30Z

N° RG 25/08912 - N° Portalis DBX6-W-B7J-22W3





AFFAIRE :


S.A.S. MPJ

C/


[F] [A]




 


Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le

à 
Avocats : l’AARPI CASTERA – SASSOUST



TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Cadre Greffier, lors du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER, 

Juge unique de dépôt du 28 Mai 2026


JUGEMENT 

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile 


DEMANDERESSE

S.A.S. MPJ
[Adresse 1]
[Localité 2]


représentée par Maître Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocats au barreau de BORDEAUX


DÉFENDEUR

Monsieur [F] [A] exerçant sous l’enseigne LE MIRAGE [N]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillant

N° RG 25/08912 - N° Portalis DBX6-W-B7J-22W3

FAITS ET PROCEDURE 
La société MPJ est propriétaire d'un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025, la société MPJ a fait assigner Monsieur [F] [A] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de résolution judiciaire du bail, d'expulsion et de paiement de loyers pour le local qu’elle lui a donné à bail.
La tentative de signification a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 7 octobre 2025 en application de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant constaté la fermeture du local et l'impossibilité de localiser le défendeur, lequel, joint par téléphone, a déclaré être sans domicile fixe.
Monsieur [F] [A] n'a pas constitué avocat de sorte qu’il n’est pas représenté dans la présente instance.
Par message RPVA du 2 décembre 2025, en réponse à une demande du président de la 5e chambre civile tendant à la production du bail ou de tout document établissant le lien contractuel invoqué, le conseil de la société MPJ a indiqué que le bail était verbal et qu'il lui était dès lors impossible de le produire.
L'ordonnance de clôture est en date du 13 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive valant conclusions, la société MPJ demande au tribunal de:
– prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail commercial conclu avec Monsieur [F] [A], à ses torts exclusifs ;
– ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [A] et de tout occupant de son chef ;
– condamner Monsieur [F] [A] à lui payer la somme de 2.174,53 euros correspondant aux loyers dus au titre du bail dérogatoire ;
– fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter de la résolution judiciaire à une somme égale au loyer en vigueur, soit 2.174,53 euros, et ce jusqu'à libération des lieux ;
– statuer sur le sort des meubles laissés sur place ;
– condamner Monsieur [F] [A] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société MPJ expose qu'elle est propriétaire d’un local situé au [Adresse 3] à [Localité 5], qu’elle a donné son local à bail commercial verbal à Monsieur [F] [A] depuis le mois de février 2024, moyennant un loyer mensuel de 2.167,82 euros, et que le preneur, après n'avoir réglé que trois versements partiels de 1.800 euros les 8 mai, 9 juin et 7 juillet 2024, a cessé tout paiement. 
Elle soutient que la sommation de payer délivrée le 27 septembre 2024 est demeurée sans effet et que la dette locative s'élève désormais, selon son décompte, à 20.737,34 euros.
Invoquant les articles 1728 et 1217 du code civil, elle fait valoir que ces manquements du preneur à son obligation de payer le prix du bail justifient tant la résolution judiciaire du contrat que l'expulsion et la condamnation du défendeur au paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation.
- - -
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire dès lors que la décision est susceptible d'appel.
En l'espèce, Monsieur [F] [A], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu. 
Toutefois, les demandes de résolution judiciaire du bail, d'expulsion et d'indemnité d'occupation revêtant un caractère indéterminé, la décision est rendue en premier ressort et demeure susceptible d'appel. Dès lors, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur les demandes en rapport avec l’existence d’un bail commercial
Aux termes de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon le procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 7 octobre 2025 par la SELARL T.G.G.V., commissaires de justice, le local est définitivement fermé, l'enseigne et le nom du défendeur ne figurant sur aucune des boîtes aux lettres présentes ; les recherches menées à cette occasion ont par ailleurs révélé que la page de réseau social de l'établissement n'a plus été alimentée depuis le 22 décembre 2023 et y mentionne sa fermeture. L’assignation a donc régulièrement été délivrée.
Il est de principe que le bail, contrat consensuel, peut être verbal. Si la preuve du bail écrit est soumise au droit commun de la preuve des actes juridiques, conformément à l’article 1359 du code civil, la preuve du bail verbal obéit à des règles dérogatoires, résultant de l’article 1715 du même code. Lorsque le bail verbal a reçu un commencement d’exécution, sa preuve est libre de tous les modes de preuve admissible, plusieurs indices pouvant constituer cette preuve.
La preuve du prix du bail verbal est régie par l’article 1716 du code civil. Les seuls modes de preuves admis sont les quittances, le serment ou l’expertise.
En l’espèce, pour justifier de la réalité du bail, la société MPJ produit un titre de propriété (pièce 1) qui porte sur un bien certes situé à [Localité 5], mais à l’adresse « [Adresse 4] » sans autre précision ; alors que le bien loué revendiqué est situé lui au [Adresse 5], ce sans qu’aucune pièce de procédure vienne indiquer qu’il s’agirait en fait de la même adresse. Elle produit ensuite un extrait de la page facebook (pièce 2) mentionnant une adresse de l’enseigne « La plage-le club »au [Adresse 6] à [Localité 5] ainsi qu’une photogaphie de l’enseigne sur les lieux sans qu’aucun élément ne permette de déterminer si ces photographies sont à relier à un local situé dans le lotissement [Adresse 4]. 
La société MJP produit également un décompte daté du 15 juillet 2025 (pièce 4), établi par la société CGESCO, dont ni la qualité ni le mandat ne sont précisés ; ce document, qui n'est ni signé, ni daté de manière probante, ni attesté sincère par son auteur, porte mention de prétendus « paiements directs propriétaire » dépourvus de toute traçabilité bancaire. 
La dernière pièce produite est une sommation de payer les loyers et les charges en date du 27 septembre 2024.
Force est de constater qu’aucune de ces pièces ne permet d’établir la réalité d’une relation contractuelle entre demandeur et défendeur à cette instance. 
En l’absence d’élément permettant de caractériser une relation contractuelle de location avec monsieur [A] [F], il convient de débouter la société MJP de l’intégralité de ses demandes.

Sur les autres demandes :
- sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. La société MPJ, qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, sera condamnée aux dépens. 
- sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La société MPJ, partie perdante, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande de ce chef. Aussi le tribunal déboutera-t-il la société MPJ de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- sur l’exécution provisoire,
En application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement, rendu dans une instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020, est de droit exécutoire par provision. Aussi le tribunal rappellera-t-il que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
– DÉBOUTE la SAS MPJ de l'ensemble de ses demandes ;
– CONDAMNE la SAS MPJ aux dépens ;
– RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT







En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:12:33.780Z.