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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 20 juin 2025, n° 23/05218

Renvoi à la mise en étatRelations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiques
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Le 19 novembre 2020, [P] [R] a fait une chute qui lui a occasionné une blessure alors qu’il se trouvait dans la cour de son école située à [Localité 5], après la fin de la classe et avant qu’il ne prenne le ramassage scolaire pour retourner à [Localité 2] où il est domicilié.
*****

Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, monsieur [N] [R] et madame [I] [W], agissant en leur nom personnel ainsi que pour le compte de leur fils mineur [P] [R], ont assigné le RECTORAT DE LA REGION ACADEMIQUE DE [Localité 3], représenté par madame la Rectrice de la Région Académique Occitanie, Rectrice de l’Académie de [Localité 3], aux fins qu’il soit condamné en qualité de représentant de l’Etat, au titre de la faute de défaut de surveillance des enfants qui se trouvaient dans l’enceinte de l’école, sous la seule responsabilité de l’administration, à les indemniser des conséquences de l’accident du 19 novembre 2020. Ils ont sollicité, avant dire-droit sur l’indemnisation de [P] [R] et de ses parents, une expertise médicale de l’enfant, ainsi qu’une provision de 5.272,18 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice. Ils se sont opposés à ce que l’exécution provisoire soit écartée. Ils ont réclamé 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ils soutiennent que [P] [R] a été laissé sans surveillance dans l’enceinte de l’établissement scolaire en attente du bus scolaire, ce défaut de surveillance constituant une faute d’organisation du service public à l’origine du préjudice subi par l’enfant et ses parents.

Par conclusions d’incident notifiées le 8 août 2024 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats, monsieur [N] [R] et madame [I] [W] ont sollicité une expertise médicale de leur enfant [P] [R] ainsi qu’une provision de 5.272,18 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de [P] et de ses parents, outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 janvier 2025, les demandeurs ont maintenu leurs demandes, augmentant celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à 1.500 euros. Ils ont conclu à la compétence du tribunal judiciaire.

Ils soutiennent que le juge judiciaire est compétent pour connaître du litige concernant un dommage survenu pendant la période relevant de la surveillance d’un enseignant, ou du moins d’une continuité de cette surveillance jusqu’à la remise effective à la personne désignée pour prendre le relais. Ils estiment que la faute de surveillance, qui incombe à l’équipe enseignante ou au moins à l’institution scolaire, justifie l’engagement de la responsabilité du Rectorat qui relève du fond.

Ils se fondent sur l'article 911-4 du Code de l’éducation pour soutenir que l’action en responsabilité de l’État se substituant à la responsabilité des membres de l’enseignement pour tous les dommages causés ou subis par les élèves placés sous la surveillance de ces derniers est portée devant le tribunal judiciaire du lieu où le dommage a été causé. Ils invoquent un défaut de surveillance de [P] par les membres de l’enseignement durant l’attente du transport scolaire en violation des principes de continuité, de vigilance et de prudence, la surveillance devant s'exercer dans la limite de l'enceinte des locaux scolaires jusqu'à la fin des cours et jusqu’à ce que les enfants soient pris en charge par un service de cantine, de garderie, d'études surveillées ou d'activités périscolaires ou rendus aux familles. Selon eux, cette obligation de continuité ne peut être interrompue unilatéralement en fixant de manière rigide l’horaire de 17h00 comme terme absolu de la mission de surveillance si, en pratique, l’enfant n’a pas matériellement quitté l’enceinte scolaire ni été placé sous la protection d’une autre autorité compétente. 

Au soutien de leur demande de provision, ils indiquent que cette défaillance dans la surveillance des enfants est une faute imputable à la directrice et à l’enseignante de [P] qui n’ont pas surveillés les enfants alors qu’ils étaient dans l’enceinte de l’école et qu’elles savaient que les enfants étaient livrés à eux même en raison du retard depuis plusieurs jours du car scolaire. Concernant les parents, ils invoquent un préjudice indirect financier, monsieur [N] [R] ayant dû rester au chevet de son fils du 20 au 27 novembre, ce qui lui a occasionné une perte de salaire brut de 722,18 euros. Concernant [P] [R], ils soutiennent que la part non sérieusement contestable de l’indemnisation à venir concerne également le déficit fonctionnel temporaire de l’enfant et l’indemnisation des jours de congés payés que madame [I] [W] a dû prendre pour accompagner son fils.

*****

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 février 2025, madame la Rectrice de la Région Académique Occitanie, Rectrice de l’académie de Montpellier s’est opposée aux demandes, réclamant que monsieur [N] [R] et madame [I] [W] soit renvoyés à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif. A titre subsidiaire, elle a demandé à ce qu’il lui soit donné acte qu’elle formule protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise et s’est opposée à la demande de provision se heurtant à des contestations sérieuses. Elle a sollicité en tout état de cause 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient qu’en l'absence totale de surveillance des élèves, le dommage survenu est relié un à défaut d'organisation du service public, relevant de l'ordre administratif. Elle ajoute qu’une faute susceptible d'entraîner la substitution de l'État doit pouvoir être imputée à un enseignant déterminé, et il incombe à la juridiction de rechercher l'existence d'une telle faute personnelle. Selon elle, lorsque [P] [R] s’est blessé, après 17h00, alors qu’il n’était plus sous la surveillance des enseignants, et qu’il aurait dû être pris en charge par l’agent municipal quand bien même il se trouvait encore dans l’enceinte scolaire. Elle affirme que la circonstance que les faits se soient déroulés dans l’enceinte de l’école ne suffit pas à imputer la responsabilité de la surveillance aux enseignants.

Elle estime que la double condition pour mettre en jeu la substitution de responsabilité de l'État à celle des instituteurs devant le juge judiciaire n'est pas réunie, à savoir que le service de transport soit géré par l'établissement scolaire lui-même, et qu'une faute de surveillance d'un membre de l'enseignement public soit caractérisée. 

Elle soutient qu’en l’absence de toute faute caractérisée d’un membre de l’enseignement, l’ensemble des demandes doivent être rejetées, y compris les demandes avant-dire droit.

Selon elle, les requérants n’invoquent donc pas de faute personnelle d’un enseignant mais en réalité une désorganisation du service public, le service public visé en l’espèce étant celui du ramassage scolaire géré par la commune de [Localité 2] et non l’école de [Localité 5]. En revanche, en cas d'absence totale de surveillance, c'est la responsabilité administrative de droit commun qui se trouve engagée pour défaut d'organisation du service. Elle relève que les requérants soutiennent que le défaut de surveillance est une faute d’organisation du service public.

*****

L’affaire a été retenue à l’audience d’incidents du 3 mars 2025 et a été mise en délibéré au 2 mai 2025, prorogé au 20 juin 2025, compte tenu de l’absence de la magistrate au cours de cette période.

Motifs

*****

MOTIVATION

L'article 789 du Code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les exceptions de procédure, allouer une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

L'article 75 du même Code indique que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Aux termes de l'article 911-4 du Code de l’éducation, dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. L'action récursoire peut être exercée par l'Etat soit contre le membre de l'enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun. Dans l'action principale, les membres de l'enseignement public contre lesquels l'Etat pourrait éventuellement exercer l'action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins. L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l'autorité académique compétente. La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis.

Monsieur [N] [R] et madame [I] [W] agissent en responsabilité de l’Etat sur ce fondement, opposant une faute de défaut de surveillance à la directrice de l’école de [Localité 5] et à l’enseignante de [P], blessé dans l’enceinte de l’école, alors qu’elles savaient que les enfants étaient livrés à eux même en raison du retard depuis plusieurs jours du car de ramassage scolaire et de l’agent communal venant chercher les enfants pour prendre le car.

Il ressort que cette action relève de la compétence du tribunal judiciaire, sans préjuger de ce que les conditions pour l’exercer soient réunies, ce qui relèvera du fond.

Il existe en l’état une contestation sérieuse qui ne permet pas d’allouer une provision et ne rend pas opportune une mesure d’expertise médicale avant que le principe de la responsabilité de l’Etat ne soit tranché.

Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance et il n’y a pas lieu à ce stade de statuer sur les frais irrépétibles engagés respectivement par les parties.

L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 7 octobre 2025 aux fins que madame la Rectrice de la Région Académique Occitanie, Rectrice de l’académie de [Localité 3] conclue au fond.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Dispositif

Déclarons le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur l’action engagée par monsieur [N] [R] et madame [I] [W] à l’encontre de madame la Rectrice de la Région Académique Occitanie, Rectrice de l’académie de Montpellier ;

Rejetons la demande de provision présentée par monsieur [N] [R] et madame [I] [W] ;

Rejetons la demande d’expertise médicale de [P] [R] présentée par monsieur [N] [R] et madame [I] [W] ;

Disons que les dépens de l’incident suivront le sort réservé à ceux de l’instance ;

Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade ni au profit de monsieur [N] [R] et madame [I] [W] ni à celui de madame la Rectrice de la Région Académique Occitanie, Rectrice de l’académie de [Localité 3] à ce stade ;

Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 7 octobre 2025 aux fins que madame la Rectrice de la Région Académique Occitanie, Rectrice de l’académie de [Localité 3] conclue au fond.

La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 3 -


TOTAL COPIES
3
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Formule Exécutoire
Avocat

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER
1
A.J.




Numéro du répertoire général : N° RG 23/05218 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OSTG

DATE : 20 Juin 2025
ORDONNANCE



Après débats à l’audience du 03/03/2025

Nous, Sophie BEN HAMIDA, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 20 Juin 2025, 


DEMANDEURS


Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]

représenté par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Doaä BENJABER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Madame [I] [W], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]

représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Doaä BENJABER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant




DEFENDERESSE


Organisme RECTORAT DE LA REGION ACADEMIQUE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]


représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER


EXPOSE DU LITIGE
 
Le 19 novembre 2020, [P] [R] a fait une chute qui lui a occasionné une blessure alors qu’il se trouvait dans la cour de son école située à [Localité 5], après la fin de la classe et avant qu’il ne prenne le ramassage scolaire pour retourner à [Localité 2] où il est domicilié.
*****

Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, monsieur [N] [R] et madame [I] [W], agissant en leur nom personnel ainsi que pour le compte de leur fils mineur [P] [R], ont assigné le RECTORAT DE LA REGION ACADEMIQUE DE [Localité 3], représenté par madame la Rectrice de la Région Académique Occitanie, Rectrice de l’Académie de [Localité 3], aux fins qu’il soit condamné en qualité de représentant de l’Etat, au titre de la faute de défaut de surveillance des enfants qui se trouvaient dans l’enceinte de l’école, sous la seule responsabilité de l’administration, à les indemniser des conséquences de l’accident du 19 novembre 2020. Ils ont sollicité, avant dire-droit sur l’indemnisation de [P] [R] et de ses parents, une expertise médicale de l’enfant, ainsi qu’une provision de 5.272,18 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice. Ils se sont opposés à ce que l’exécution provisoire soit écartée. Ils ont réclamé 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ils soutiennent que [P] [R] a été laissé sans surveillance dans l’enceinte de l’établissement scolaire en attente du bus scolaire, ce défaut de surveillance constituant une faute d’organisation du service public à l’origine du préjudice subi par l’enfant et ses parents.

Par conclusions d’incident notifiées le 8 août 2024 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats, monsieur [N] [R] et madame [I] [W] ont sollicité une expertise médicale de leur enfant [P] [R] ainsi qu’une provision de 5.272,18 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de [P] et de ses parents, outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 janvier 2025, les demandeurs ont maintenu leurs demandes, augmentant celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à 1.500 euros. Ils ont conclu à la compétence du tribunal judiciaire.

Ils soutiennent que le juge judiciaire est compétent pour connaître du litige concernant un dommage survenu pendant la période relevant de la surveillance d’un enseignant, ou du moins d’une continuité de cette surveillance jusqu’à la remise effective à la personne désignée pour prendre le relais. Ils estiment que la faute de surveillance, qui incombe à l’équipe enseignante ou au moins à l’institution scolaire, justifie l’engagement de la responsabilité du Rectorat qui relève du fond.

Ils se fondent sur l'article 911-4 du Code de l’éducation pour soutenir que l’action en responsabilité de l’État se substituant à la responsabilité des membres de l’enseignement pour tous les dommages causés ou subis par les élèves placés sous la surveillance de ces derniers est portée devant le tribunal judiciaire du lieu où le dommage a été causé. Ils invoquent un défaut de surveillance de [P] par les membres de l’enseignement durant l’attente du transport scolaire en violation des principes de continuité, de vigilance et de prudence, la surveillance devant s'exercer dans la limite de l'enceinte des locaux scolaires jusqu'à la fin des cours et jusqu’à ce que les enfants soient pris en charge par un service de cantine, de garderie, d'études surveillées ou d'activités périscolaires ou rendus aux familles. Selon eux, cette obligation de continuité ne peut être interrompue unilatéralement en fixant de manière rigide l’horaire de 17h00 comme terme absolu de la mission de surveillance si, en pratique, l’enfant n’a pas matériellement quitté l’enceinte scolaire ni été placé sous la protection d’une autre autorité compétente. 

Au soutien de leur demande de provision, ils indiquent que cette défaillance dans la surveillance des enfants est une faute imputable à la directrice et à l’enseignante de [P] qui n’ont pas surveillés les enfants alors qu’ils étaient dans l’enceinte de l’école et qu’elles savaient que les enfants étaient livrés à eux même en raison du retard depuis plusieurs jours du car scolaire. Concernant les parents, ils invoquent un préjudice indirect financier, monsieur [N] [R] ayant dû rester au chevet de son fils du 20 au 27 novembre, ce qui lui a occasionné une perte de salaire brut de 722,18 euros. Concernant [P] [R], ils soutiennent que la part non sérieusement contestable de l’indemnisation à venir concerne également le déficit fonctionnel temporaire de l’enfant et l’indemnisation des jours de congés payés que madame [I] [W] a dû prendre pour accompagner son fils.

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 février 2025, madame la Rectrice de la Région Académique Occitanie, Rectrice de l’académie de Montpellier s’est opposée aux demandes, réclamant que monsieur [N] [R] et madame [I] [W] soit renvoyés à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif. A titre subsidiaire, elle a demandé à ce qu’il lui soit donné acte qu’elle formule protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise et s’est opposée à la demande de provision se heurtant à des contestations sérieuses. Elle a sollicité en tout état de cause 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient qu’en l'absence totale de surveillance des élèves, le dommage survenu est relié un à défaut d'organisation du service public, relevant de l'ordre administratif. Elle ajoute qu’une faute susceptible d'entraîner la substitution de l'État doit pouvoir être imputée à un enseignant déterminé, et il incombe à la juridiction de rechercher l'existence d'une telle faute personnelle. Selon elle, lorsque [P] [R] s’est blessé, après 17h00, alors qu’il n’était plus sous la surveillance des enseignants, et qu’il aurait dû être pris en charge par l’agent municipal quand bien même il se trouvait encore dans l’enceinte scolaire. Elle affirme que la circonstance que les faits se soient déroulés dans l’enceinte de l’école ne suffit pas à imputer la responsabilité de la surveillance aux enseignants.

Elle estime que la double condition pour mettre en jeu la substitution de responsabilité de l'État à celle des instituteurs devant le juge judiciaire n'est pas réunie, à savoir que le service de transport soit géré par l'établissement scolaire lui-même, et qu'une faute de surveillance d'un membre de l'enseignement public soit caractérisée. 

Elle soutient qu’en l’absence de toute faute caractérisée d’un membre de l’enseignement, l’ensemble des demandes doivent être rejetées, y compris les demandes avant-dire droit.

Selon elle, les requérants n’invoquent donc pas de faute personnelle d’un enseignant mais en réalité une désorganisation du service public, le service public visé en l’espèce étant celui du ramassage scolaire géré par la commune de [Localité 2] et non l’école de [Localité 5]. En revanche, en cas d'absence totale de surveillance, c'est la responsabilité administrative de droit commun qui se trouve engagée pour défaut d'organisation du service. Elle relève que les requérants soutiennent que le défaut de surveillance est une faute d’organisation du service public.

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L’affaire a été retenue à l’audience d’incidents du 3 mars 2025 et a été mise en délibéré au 2 mai 2025, prorogé au 20 juin 2025, compte tenu de l’absence de la magistrate au cours de cette période.

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MOTIVATION

L'article 789 du Code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les exceptions de procédure, allouer une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

L'article 75 du même Code indique que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Aux termes de l'article 911-4 du Code de l’éducation, dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. L'action récursoire peut être exercée par l'Etat soit contre le membre de l'enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun. Dans l'action principale, les membres de l'enseignement public contre lesquels l'Etat pourrait éventuellement exercer l'action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins. L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l'autorité académique compétente. La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis.

Monsieur [N] [R] et madame [I] [W] agissent en responsabilité de l’Etat sur ce fondement, opposant une faute de défaut de surveillance à la directrice de l’école de [Localité 5] et à l’enseignante de [P], blessé dans l’enceinte de l’école, alors qu’elles savaient que les enfants étaient livrés à eux même en raison du retard depuis plusieurs jours du car de ramassage scolaire et de l’agent communal venant chercher les enfants pour prendre le car.

Il ressort que cette action relève de la compétence du tribunal judiciaire, sans préjuger de ce que les conditions pour l’exercer soient réunies, ce qui relèvera du fond.

Il existe en l’état une contestation sérieuse qui ne permet pas d’allouer une provision et ne rend pas opportune une mesure d’expertise médicale avant que le principe de la responsabilité de l’Etat ne soit tranché.

Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance et il n’y a pas lieu à ce stade de statuer sur les frais irrépétibles engagés respectivement par les parties.

L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 7 octobre 2025 aux fins que madame la Rectrice de la Région Académique Occitanie, Rectrice de l’académie de [Localité 3] conclue au fond.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Déclarons le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur l’action engagée par monsieur [N] [R] et madame [I] [W] à l’encontre de madame la Rectrice de la Région Académique Occitanie, Rectrice de l’académie de Montpellier ;

Rejetons la demande de provision présentée par monsieur [N] [R] et madame [I] [W] ;

Rejetons la demande d’expertise médicale de [P] [R] présentée par monsieur [N] [R] et madame [I] [W] ;

Disons que les dépens de l’incident suivront le sort réservé à ceux de l’instance ;

Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade ni au profit de monsieur [N] [R] et madame [I] [W] ni à celui de madame la Rectrice de la Région Académique Occitanie, Rectrice de l’académie de [Localité 3] à ce stade ;

Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 7 octobre 2025 aux fins que madame la Rectrice de la Région Académique Occitanie, Rectrice de l’académie de [Localité 3] conclue au fond.

La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA

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Mise à jour de la source le 2025-10-17T21:00:16.248Z.