Tribunal judiciaire de Marseille, Juridiction Expropriation, 21 octobre 2025, n° 25/00018
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 11 mai 2022, la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône a fixé à 113168 euros l’indemnité totale de dépossession à allouer à la SCI SALADIN se décomposant comme suit : 101971 euros au titre de l’indemnité principale, soit 51704 euros pour le lot numéro 1 et 50267 euros et 11197 euros au titre de l’indemnité de remploi ; dit n’y avoir lieu à la mise en œuvre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, laisse les dépens à la charge de la société Marseille Habitat. Par arrêt du 4 mai 2023, signifié le 9 juin 2023, la chambre des expropriations de la cour d’appel d’Aix en Provence a : confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;condamné la SCI Saladin aux dépens de l’instance d’appel. La société Marseille Habitat a consigné l’indemnité d’expropriation auprès de la caisse des dépôts et consignation le 3 janvier 2023. Le 24 mars 2025, maître [Z] [V], commissaire de Justice, a effectué une saisie attribution au nom de la SCI SALADIN en vertu du jugement du 11 mai 2022 et de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 mai 2023, pour un montant de 134941,02 euros, soit une indemnité de dépossession de 113168 euros, des intérêts au 18 mars 2025 de 19776,87 euros, des débours, un droit proportionnel, un acte à prévoir et des intérêts à prévoir. La saisie attribution a été dénoncée à la société Marseille Habitat le 26 mars 2025. Par acte de commissaire de Justice du 5 mai 2025, la société Marseille Habitat a assigné la SCI SALADIN et Maître [V] selon la procédure accélérée au fond devant le juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône aux fins de : à titre principal, juger que les intérêts ne sont pas dus à compter du 11 mai 2022, juger qu’aucune demande d’intérêt n’est due par application de l’article R 323-14 du code de l’expropriationà titre subsidiaire, juger que les intérêts de l’article 1231-7 du code civil ne pourraient trouver application qu’à compter de la production du RIB, en tout état de cause, condamner la SCI SALADIN et Maître [Z] [V] in solidum au paiement de la somme de 19776,87 euros correspondant aux intérêts saisis illégalement, les condamner à 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’audience du 18 juin 2025, la société Marseille Habitat, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer et maintient ses demandes. Elle indique qu’en l’absence de RIB donné par la SCI SALADIN, la consignation vaut paiement et qu’aucun intérêt ne peut être sollicité. Elle se fonde sur l’article R 323-14 du code de l’expropriation, considérant qu’aucune demande n’ayant été faite pas la SCI SALADIN, aucune somme ne peut être exigée au titre des intérêts. La SCI SALADIN, par un mémoire reçu au greffe le 16 juin 2025, demande de : à titre principal, se déclarer incompétent pour connaître des demandes au profit du tribunal judiciaire de Marseille statuant au fond, à titre subsidiaire, débouter Marseille Habitat de ses demandes, condamner Marseille Habitat au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, que la demande s’assimile en demande de répétition de l’indu et non en une difficulté d’exécution. Elle ajoute que l’autorité expropriante a acquiescé au paiement du principal et des intérêts. En effet, elle expose que seul le solde de 25302,34 euros a été débloquée par cette saisie attribution, et que Marseille Habitat a réglé le montant des intérêts en sollicitant la déconsignation du solde de l’indemnité principale. Enfin, il fait valoir que seule une somme de 129777,36 euros a été versée par Marseille Habitat, comprenant le montant de l’indemnité principale à hauteur de 113168 euros, concluant que la somme qui est débattue est de 16609,36 euros. Maître [Z] [V], par un mémoire reçu au greffe le 13 juin 2025, demande de : à titre principal, se déclarer incompétent, à titre subsidiaire, débouter la société Marseille Habitat de ses demandes, en tout état de cause, condamner la société Marseille Habitat à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la société Marseille Habitat n’a jamais contesté la saisie attribution, qui est devenue définitive et que le juge compétent est le juge de l’exécution. Il ajoute que la société a reconnu le principe des intérêts par courriel du 18 mars 2025. Par jugement du 3 septembre 2025, le juge de l’expropriation a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à justifier du montant des sommes effectivement versées par la société Marseille Habitat. A l’audience du 17 septembre 2025, la société Marseille Habitat a déposé des conclusions ainsi que des pièces. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il y a lieu de considérer que la réouverture des débats ne portait que sur les justificatifs des sommes versées par la société Marseille Habitat. La juridiction est donc tenue par les conclusions déposées les 13, 16 et 18 juin 2025. Sur la compétence de la juridiction de l’expropriation : Selon l’article L 311-23 du code de l’expropriation, lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation qui statue selon la procédure accélérée au fond. Ainsi, le juge de l’expropriation est compétent pour statuer sur les demandes relatives aux intérêts de retard, ou à la consignation de l’indemnité d’expropriation. L’article L 211-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » En l’espèce, le litige fait suite à une saisie attribution du 24 mars 2025 et porte sur les intérêts de retard assortissant une indemnité de dépossession due dans le cadre d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Le juge de l’expropriation est seul compétent pour statuer sur l’allocation des intérêts moratoires assortissant les indemnités de dépossession. Il l’est également, en sa qualité de juge du fond, pour statuer sur les demandes de restitution des intérêts. Dès lors, il y a lieu de rejeter les exceptions d’incompétence soulevées et de se déclarer compétent. Sur la demande en paiement : L’article R 323-14 du code de l’expropriation, si, dans un délai de trois mois à partir de la signification de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité ou de la signature de l'acte authentique de cession amiable, l'indemnité n'a pas été intégralement payée ou consignée, l'exproprié a droit, sur demande adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'expropriant, au paiement d'intérêts. Ces intérêts sont calculés au taux légal en matière civile sur le montant définitif de l'indemnité, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà payées ou consignées, à compter du jour de la demande jusqu'au jour du paiement ou de la consignation. Ainsi, les dispositions de l’article 1237-1 du code civil ne sont pas applicables aux indemnités fixées par le juge de l’expropriation, celles-ci produisant intérêts dans les conditions prévues par l’article R 324-14 du code de l’expropriation. L’article R 323-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique précise que lorsque l’indemnité est consignée pour quelque cause que ce soit, l’expropriant en informe immédiatement l’exproprié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En l’espèce, par arrêt du 4 mai 2023, signifié le 9 juin 2023, la chambre des expropriations de la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé en toute ses dispositions le jugement du 11 mai 2022 de la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône qui a fixé à 113 168 euros l’indemnité totale de dépossession à allouer à la SCI SALADIN. La société Marseille Habitat fait valoir qu’elle a consigné la somme auprès de la caisse des dépôts et consignation le 3 janvier 2023, mais ne justifie pas avoir informé l’exproprié de cette consignation. Ainsi, l’exproprié pouvait prétendre au paiement d’intérêts moratoires à compter du délai de trois mois suivant la signification de la décision de la cour d’appel fixant sur le montant de l’indemnité, s’il en faisait la demande par lettre recommandée à l’expropriant. Or, il n’est versé aux débats aucune demande formulée à ce titre par la SCI SALADIN, qui ne peut donc prétendre à l’allocation de ces intérêts. A ce titre il convient de préciser que le mail du 18 mars 2024 produit par les défendeurs à la procédure, dans lequel il est mentionné le paiement de la créance intérêts compris, ne peut valablement fonder le principe de cette créance. Ainsi, aucun intérêt n’ayant été sollicité par l’exproprié, aucune somme ne peut être allouée à ce titre. La somme devant revenir à la SCI SALADIN s’élève donc au montant de l’indemnité de dépossession, soit 113 168 euros. Il ressort des éléments transmis aux débats que la somme de 104 475,02 euros a été déconsignée par la caisse des dépôts et consignation et versée sur le compte de Maître [Z] [Y]. Cette somme comprend la somme de 103 742,77 euros en capital et 732,25 euros en intérêts bruts versés par la caisse des dépôts et consignation. Ainsi le montant restant du au titre de l’indemnité de dépossession, après déconsignation, s’élève à 9 425,23 euros. La société Marseille Habitat explique à ce titre que cette somme est restée consignée en raison d’une opposition de Ajilink, administrateur judiciaire de la copropriété du 3 rue de la Palud au titre d’une créance due par la SCI Saladin au syndicat des copropriétaires. Elle ne produit toutefois aucun document de l’administrateur judiciaire, justifiant de l’absence de déconsignation de cette somme. En l’absence de justificatif suffisant de nature à caractériser la dette de la SCI SALADIN, cette somme doit lui revenir. En outre, il est établi que la somme de 25 302,34 euros a été saisie au titre de la saisie attribution du 24 mars 2025. Or, ainsi qu’exposé ci avant, cette somme n’était pas due par la société Marseille Habitat. La société Marseille Habitat demande la condamnation in solidum de la SCI SALADIN et de Maître [Z] [V]. Toutefois, si les sommes ont transité par le compte du commissaire de Justice, ce dernier est simplement tenu de faire exécuter la décision de Justice. Il ne détient pas la propriété des fonds qui transitent par ses comptes. Ainsi, seule la SCI SALADIN doit restituer les sommes indûment prélevées. Il convient donc de condamner la SCI SALADIN à verser à la société Marseille Habitat la somme de 15 877,11 euros (25 302,34 – 9 425,23). Les demandes formulées à l’encontre de Maître [V] sont rejetées. Il y a également lieu de condamner la SCI SALADIN à payer à la société Marseille Habitat la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI SALADIN doit également être condamnés aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe, SE DÉCLARE compétent ; CONDAMNE la SCI SALADIN à verser à la société Marseille Habitat la somme de 15 877,11 euros assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE la SCI SALADIN à verser à la société Marseille Habitat la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes ; LAISSE les dépens à la charge de la Métropole Aix-Marseille Provence. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION DE LEXPROPRIATION DES BOUCHES-DU-RHONE LE VINGT-ET-UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXPROPRIATION COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES DU RHONE Palais de Justice - 6, rue Joseph AUTRAN 13006 MARSEILLE Aff : SA MARSEILLE HABITAT c/ SCI SALADIN, et Me [V] N° RG 25/00018 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6MGB EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNALJUDICIAIRE DE L’ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE, DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS, LE JUGE DE L’EXPROPRIATION DES BOUCHES-DU-RHONE, AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE L’ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE, DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, A RENDU LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT : COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES-DU-RHONE Palais de Justice - 6, rue Joseph Autran - 13006 MARSEILLE Aff : SA MARSEILLE HABITAT c/ SCI SALADIN, et Me [V] N° RG 25/00018 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6MGB EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et Ordonne : à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé sur la minute, par le Juge de l’Expropriation et le Greffier du Tribunal. POUR GROSSE CONFORME Marseille, le 21 octobre 2025 LE GREFFIER DU TRIBUNAL
Texte intégral
JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES DU RHONE Palais de Justice - 6, rue Joseph AUTRAN 13281 MARSEILLE CEDEX 06 JUGEMENT Procédure accélérée au fond N° RG 25/00018 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6MGB Date : 21 OCTOBRE 2025 Magistrat : Claude BENDELAC , Juge au tribunal judiciaire de Marseille, déléguée à l’expropriation pour le département des Bouches du Rhône Greffier : Marion BINGUY, greffière des services judiciaires Débats en audience publique le 17 SEPTEMBRE 2025 NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE S.A.E.M MARSEILLE HABITAT dont le siège social est sis 10 Rue Sainte Barbe - Espace Colbert - CS 92219 - 13207 MARSEILLE CEDEX 01 représentée par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE CONTRE DÉFENDEURS S.C.I. SALADIN identifiée au SIREN sous le n° 409 483 773 , dont le siège social est sis 8 rue Colbert - 13001 MARSEILLE, en la personne de son représentant légal M. [F] [P] [K] représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE Maître [Z] [V] commissaire de Justice, demeurant 10, PLACE DE LA JOLIETTE - Les docks ATRIUM 10.6 - 13002 MARSEILLE représenté par Me Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 11 mai 2022, la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône a fixé à 113168 euros l’indemnité totale de dépossession à allouer à la SCI SALADIN se décomposant comme suit : 101971 euros au titre de l’indemnité principale, soit 51704 euros pour le lot numéro 1 et 50267 euros et 11197 euros au titre de l’indemnité de remploi ; dit n’y avoir lieu à la mise en œuvre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, laisse les dépens à la charge de la société Marseille Habitat. Par arrêt du 4 mai 2023, signifié le 9 juin 2023, la chambre des expropriations de la cour d’appel d’Aix en Provence a : confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;condamné la SCI Saladin aux dépens de l’instance d’appel. La société Marseille Habitat a consigné l’indemnité d’expropriation auprès de la caisse des dépôts et consignation le 3 janvier 2023. Le 24 mars 2025, maître [Z] [V], commissaire de Justice, a effectué une saisie attribution au nom de la SCI SALADIN en vertu du jugement du 11 mai 2022 et de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 mai 2023, pour un montant de 134941,02 euros, soit une indemnité de dépossession de 113168 euros, des intérêts au 18 mars 2025 de 19776,87 euros, des débours, un droit proportionnel, un acte à prévoir et des intérêts à prévoir. La saisie attribution a été dénoncée à la société Marseille Habitat le 26 mars 2025. Par acte de commissaire de Justice du 5 mai 2025, la société Marseille Habitat a assigné la SCI SALADIN et Maître [V] selon la procédure accélérée au fond devant le juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône aux fins de : à titre principal, juger que les intérêts ne sont pas dus à compter du 11 mai 2022, juger qu’aucune demande d’intérêt n’est due par application de l’article R 323-14 du code de l’expropriationà titre subsidiaire, juger que les intérêts de l’article 1231-7 du code civil ne pourraient trouver application qu’à compter de la production du RIB, en tout état de cause, condamner la SCI SALADIN et Maître [Z] [V] in solidum au paiement de la somme de 19776,87 euros correspondant aux intérêts saisis illégalement, les condamner à 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’audience du 18 juin 2025, la société Marseille Habitat, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer et maintient ses demandes. Elle indique qu’en l’absence de RIB donné par la SCI SALADIN, la consignation vaut paiement et qu’aucun intérêt ne peut être sollicité. Elle se fonde sur l’article R 323-14 du code de l’expropriation, considérant qu’aucune demande n’ayant été faite pas la SCI SALADIN, aucune somme ne peut être exigée au titre des intérêts. La SCI SALADIN, par un mémoire reçu au greffe le 16 juin 2025, demande de : à titre principal, se déclarer incompétent pour connaître des demandes au profit du tribunal judiciaire de Marseille statuant au fond, à titre subsidiaire, débouter Marseille Habitat de ses demandes, condamner Marseille Habitat au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, que la demande s’assimile en demande de répétition de l’indu et non en une difficulté d’exécution. Elle ajoute que l’autorité expropriante a acquiescé au paiement du principal et des intérêts. En effet, elle expose que seul le solde de 25302,34 euros a été débloquée par cette saisie attribution, et que Marseille Habitat a réglé le montant des intérêts en sollicitant la déconsignation du solde de l’indemnité principale. Enfin, il fait valoir que seule une somme de 129777,36 euros a été versée par Marseille Habitat, comprenant le montant de l’indemnité principale à hauteur de 113168 euros, concluant que la somme qui est débattue est de 16609,36 euros. Maître [Z] [V], par un mémoire reçu au greffe le 13 juin 2025, demande de : à titre principal, se déclarer incompétent, à titre subsidiaire, débouter la société Marseille Habitat de ses demandes, en tout état de cause, condamner la société Marseille Habitat à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la société Marseille Habitat n’a jamais contesté la saisie attribution, qui est devenue définitive et que le juge compétent est le juge de l’exécution. Il ajoute que la société a reconnu le principe des intérêts par courriel du 18 mars 2025. Par jugement du 3 septembre 2025, le juge de l’expropriation a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à justifier du montant des sommes effectivement versées par la société Marseille Habitat. A l’audience du 17 septembre 2025, la société Marseille Habitat a déposé des conclusions ainsi que des pièces. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il y a lieu de considérer que la réouverture des débats ne portait que sur les justificatifs des sommes versées par la société Marseille Habitat. La juridiction est donc tenue par les conclusions déposées les 13, 16 et 18 juin 2025. Sur la compétence de la juridiction de l’expropriation : Selon l’article L 311-23 du code de l’expropriation, lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation qui statue selon la procédure accélérée au fond. Ainsi, le juge de l’expropriation est compétent pour statuer sur les demandes relatives aux intérêts de retard, ou à la consignation de l’indemnité d’expropriation. L’article L 211-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » En l’espèce, le litige fait suite à une saisie attribution du 24 mars 2025 et porte sur les intérêts de retard assortissant une indemnité de dépossession due dans le cadre d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Le juge de l’expropriation est seul compétent pour statuer sur l’allocation des intérêts moratoires assortissant les indemnités de dépossession. Il l’est également, en sa qualité de juge du fond, pour statuer sur les demandes de restitution des intérêts. Dès lors, il y a lieu de rejeter les exceptions d’incompétence soulevées et de se déclarer compétent. Sur la demande en paiement : L’article R 323-14 du code de l’expropriation, si, dans un délai de trois mois à partir de la signification de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité ou de la signature de l'acte authentique de cession amiable, l'indemnité n'a pas été intégralement payée ou consignée, l'exproprié a droit, sur demande adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'expropriant, au paiement d'intérêts. Ces intérêts sont calculés au taux légal en matière civile sur le montant définitif de l'indemnité, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà payées ou consignées, à compter du jour de la demande jusqu'au jour du paiement ou de la consignation. Ainsi, les dispositions de l’article 1237-1 du code civil ne sont pas applicables aux indemnités fixées par le juge de l’expropriation, celles-ci produisant intérêts dans les conditions prévues par l’article R 324-14 du code de l’expropriation. L’article R 323-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique précise que lorsque l’indemnité est consignée pour quelque cause que ce soit, l’expropriant en informe immédiatement l’exproprié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En l’espèce, par arrêt du 4 mai 2023, signifié le 9 juin 2023, la chambre des expropriations de la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé en toute ses dispositions le jugement du 11 mai 2022 de la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône qui a fixé à 113 168 euros l’indemnité totale de dépossession à allouer à la SCI SALADIN. La société Marseille Habitat fait valoir qu’elle a consigné la somme auprès de la caisse des dépôts et consignation le 3 janvier 2023, mais ne justifie pas avoir informé l’exproprié de cette consignation. Ainsi, l’exproprié pouvait prétendre au paiement d’intérêts moratoires à compter du délai de trois mois suivant la signification de la décision de la cour d’appel fixant sur le montant de l’indemnité, s’il en faisait la demande par lettre recommandée à l’expropriant. Or, il n’est versé aux débats aucune demande formulée à ce titre par la SCI SALADIN, qui ne peut donc prétendre à l’allocation de ces intérêts. A ce titre il convient de préciser que le mail du 18 mars 2024 produit par les défendeurs à la procédure, dans lequel il est mentionné le paiement de la créance intérêts compris, ne peut valablement fonder le principe de cette créance. Ainsi, aucun intérêt n’ayant été sollicité par l’exproprié, aucune somme ne peut être allouée à ce titre. La somme devant revenir à la SCI SALADIN s’élève donc au montant de l’indemnité de dépossession, soit 113 168 euros. Il ressort des éléments transmis aux débats que la somme de 104 475,02 euros a été déconsignée par la caisse des dépôts et consignation et versée sur le compte de Maître [Z] [Y]. Cette somme comprend la somme de 103 742,77 euros en capital et 732,25 euros en intérêts bruts versés par la caisse des dépôts et consignation. Ainsi le montant restant du au titre de l’indemnité de dépossession, après déconsignation, s’élève à 9 425,23 euros. La société Marseille Habitat explique à ce titre que cette somme est restée consignée en raison d’une opposition de Ajilink, administrateur judiciaire de la copropriété du 3 rue de la Palud au titre d’une créance due par la SCI Saladin au syndicat des copropriétaires. Elle ne produit toutefois aucun document de l’administrateur judiciaire, justifiant de l’absence de déconsignation de cette somme. En l’absence de justificatif suffisant de nature à caractériser la dette de la SCI SALADIN, cette somme doit lui revenir. En outre, il est établi que la somme de 25 302,34 euros a été saisie au titre de la saisie attribution du 24 mars 2025. Or, ainsi qu’exposé ci avant, cette somme n’était pas due par la société Marseille Habitat. La société Marseille Habitat demande la condamnation in solidum de la SCI SALADIN et de Maître [Z] [V]. Toutefois, si les sommes ont transité par le compte du commissaire de Justice, ce dernier est simplement tenu de faire exécuter la décision de Justice. Il ne détient pas la propriété des fonds qui transitent par ses comptes. Ainsi, seule la SCI SALADIN doit restituer les sommes indûment prélevées. Il convient donc de condamner la SCI SALADIN à verser à la société Marseille Habitat la somme de 15 877,11 euros (25 302,34 – 9 425,23). Les demandes formulées à l’encontre de Maître [V] sont rejetées. Il y a également lieu de condamner la SCI SALADIN à payer à la société Marseille Habitat la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI SALADIN doit également être condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe, SE DÉCLARE compétent ; CONDAMNE la SCI SALADIN à verser à la société Marseille Habitat la somme de 15 877,11 euros assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE la SCI SALADIN à verser à la société Marseille Habitat la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes ; LAISSE les dépens à la charge de la Métropole Aix-Marseille Provence. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION DE LEXPROPRIATION DES BOUCHES-DU-RHONE LE VINGT-ET-UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXPROPRIATION COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES DU RHONE Palais de Justice - 6, rue Joseph AUTRAN 13006 MARSEILLE Aff : SA MARSEILLE HABITAT c/ SCI SALADIN, et Me [V] N° RG 25/00018 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6MGB EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNALJUDICIAIRE DE L’ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE, DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS, LE JUGE DE L’EXPROPRIATION DES BOUCHES-DU-RHONE, AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE L’ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE, DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, A RENDU LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT : COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES-DU-RHONE Palais de Justice - 6, rue Joseph Autran - 13006 MARSEILLE Aff : SA MARSEILLE HABITAT c/ SCI SALADIN, et Me [V] N° RG 25/00018 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6MGB EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et Ordonne : à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé sur la minute, par le Juge de l’Expropriation et le Greffier du Tribunal. POUR GROSSE CONFORME Marseille, le 21 octobre 2025 LE GREFFIER DU TRIBUNAL
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R323-9, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R323-14, code civil 1237-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L311-23, code des procedures civiles d'execution L211-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R324-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Réouverture des débats · n° 25/00018
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R323-14, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L311-23, code des procedures civiles d'execution L211-4
- 16 novembre 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/02442
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R323-14, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R324-14
- 12 février 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00012
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R323-9, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R323-14
- 29 avril 2025 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 24/00407
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R323-9
- 2 août 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00043
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R323-9
- 19 septembre 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 24/00037
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R323-9
Mise à jour de la source le 2025-10-21T18:28:01.912Z.