Tribunal judiciaire de Marseille, Juridiction Expropriation, 3 septembre 2025, n° 25/00018
Parties (entreprises)
Exposé du litige
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND N° RG 25/00018 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6MGB Date : 03 SEPTEMBRE 2025 Magistrat : Claude BENDELAC , Juge du tribunal judiciaire de Marseille, déléguée à l’expropriation pour le département des Bouches du Rhône Greffier : Marion BINGUY, greffière Débats : en audience publique le 18 JUIN 2025 JUGEMENT RENDU LE 3 septembre 2025 ENTRE LES PARTIES : DEMANDERESSE S.A. MARSEILLE HABITAT , dont le siège social est sis 10 Rue Sainte Barbe - Espace Colbert - CS 92219 - 13207 MARSEILLE CEDEX 01 représentée par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE CONTRE DEFENDEURS S.C.I. SALADIN immatriculée au RCS de Marseille sous le n°409 483 773, dont le siège social est sis 8 rue Colbert - 13001 MARSEILLE représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE Maître [Y] [R] Commissaire de Justice, domicilié 10, PLACE DE LA JOLIETTE - Les docks ATRIUM 10.6 - 13002 MARSEILLE représenté par Me Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 11 mai 2022, la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône a fixé à 113168 euros l’indemnité totale de dépossession à allouer à la SCI SALADIN se décomposant comme suit : 101971 euros au titre de l’indemnité principale, soit 51704 euros pour le lot numéro 1 et 50267 euros et 11197 euros au titre de l’indemnité de remploi ; dit n’y avoir lieu à la mise en œuvre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de la société Marseille Habitat. Par arrêt du 4 mai 2023, signifié le 9 juin 2023, la chambre des expropriations de la cour d’appel d’Aix en Provence a : confirmé le juge déféré en toutes ses dispositions ; vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;condamné la SCI Saladin aux dépens de l’instance d’appel. La société Marseille Habitat a consigné l’indemnité d’expropriation auprès de la Caisse des dépôts et consignation le 3 janvier 2023. Le 24 mars 2025, maître [Y] [R], commissaire de Justice, a effectué une saisie attribution au nom de la SCI SALADIN en vertu du jugement du 11 mai 2022 et de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 mai 2023, pour un montant de 134941,02 euros, soit une indemnité de dépossession de 113168 €, des intérêts au 18 mars 2025 de 19776,87 €, des débours, un droit proportionnel, un acte à prévoir et des intérêts à prévoir. La saisie attribution a été dénoncée à la société Marseille Habitat le 26 mars 2025. Par acte de commissaire de Justice du 5 mai 2025, la société Marseille Habitat a assigné la SCI SALADIN et Maître [R] selon la procédure accélérée au fond devant le juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône aux fins de : à titre principal, juger que les intérêts ne sont pas dus à compter du 11 mai 2022, juger qu’aucune demande d’intérêt n’est due par application de l’article R 323-14 du code de l’expropriationà titre subsidiaire, juger que les intérêts de l’article 1231-7 du code civil ne pourraient trouver application qu’à compter de la production du RIB, en tout état de cause, condamner la SCI SALADIN et Maître [Y] [R] in solidum au paiement de la somme de 19776,87 euros correspondant aux intérêts saisis illégalement, les condamner à 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’audience du 18 juin 2025, la société Marseille Habitat, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer et maintient ses demandes. Elle indique qu’en l’absence de RIB donné par la SCI SALADIN, la consignation vaut paiement et qu’aucun intérêt ne peut être sollicité. Elle se fonde sur l’article R 323-14 du code de l’expropriation, considérant qu’aucune demande n’ayant été faite pas la SCI SALADIN, aucune somme ne peut être exigée au titre des intérêts. La SCI SALADIN, par un mémoire reçu au greffe le 16 juin 2025, demande de : à titre principal, se déclarer incompétent pour connaitre des demandes au profit du tribunal judiciaire de Marseille statuant au fond, à titre subsidiaire, débouter Marseille Habitat de ses demandes, condamner Marseille Habitat au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, que la demande s’assimile en demande de répétition de l’indu et non en une difficulté d’exécution. Elle ajoute que l’autorité expropriante a acquiescé au paiement du principal et des intérêts. En effet, elle expose que seul le solde de 25302,34 euros a été débloquée par cette saisie attribution, et que Marseille Habitat a réglé le montant des intérêts en sollicitant la déconsignation du solde de l’indemnité principale. Enfin, il fait valoir que seule une somme de 129777,36 euros n’a été versée par Marseille Habitat, comprenant le montant de l’indemnité principale à hauteur de 113168 euros, concluant que la somme qui est débattue est de 16609,36 euros. Maître [Y] [R], par un mémoire reçu au greffe le 13 juin 2025, demande de : à titre principal, se déclarer incompétent, à titre subsidiaire, débouter la société Marseille Habitat de ses demandes, en tout état de cause, condamner la société Marseille Habitat à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la société Marseille Habitat n’a jamais contesté la saisie attribution, qui est devenue définitive et que le juge compétent est le juge de l’exécution. Il ajoute que la société a reconnue le principe des intérêts par courriel du 18 mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la compétence de la juridiction de l’expropriation : Selon l’article L 311-23 du code de l’expropriation, lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation qui statue selon la procédure accélérée au fond. Ainsi, le juge de l’expropriation est compétent pour statuer sur les demandes relatives aux intérêts de retard, ou à la consignation de l’indemnité d’expropriation. L’article L 211-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » En l’espèce, le litige fait suite à une saisie attribution du 24 mars 2025 et porte sur les intérêts de retard assortissant une indemnité de dépossession due dans le cadre d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Le juge de l’expropriation est seul compétent pour statuer sur l’allocation des intérêts moratoires assortissant les indemnités de dépossession. Il l’est également, en sa qualité de juge du fond, pour statuer sur les demandes de restitution des intérêts. Dès lors, il y a lieu de rejeter les exceptions d’incompétence soulevées et de se déclarer compétent. Sur la demande en paiement : L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l'espèce, la société Marseille Habitat sollicite la condamnation de la SCI SALADIN et Maître [Y] [R] au paiement de la somme de 19776,87 euros correspondant aux intérêts saisis illégalement. La SCI SALADIN fait quant à elle valoir que la somme totale effectivement versée par la société Marseille Habitat s'élève à 129777,36 euros. Elle précise que le montant de l’indemnité principale étant de 113168 euros, le montant de la somme débattue, prélevée au titre des intérêts est de 16609,36 euros. Toutefois, aucun élément n’est produit par les parties permettant d’établir le montant exact payé par la société Marseille Habitat Ainsi, il convient avant dire droit d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de justifier des sommes effectivement versées par la société Marseille Habitat. Les parties sont donc de nouveau convoquées à l'audience du 17 septembre 2025. L’instance n’étant pas éteinte, les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation statuant par jugement contradictoire, insusceptible de recours, ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE les parties à justifier du montant des sommes effectivement versées par la société Marseille Habitat; RENVOIE l’affaire à l’audience de la juridiction d’expropriation des Bouches-du-Rhône du mercredi 17 septembre 2025 à 9h00, salle n°7 date à laquelle l’affaire sera plaidée ou, à défaut, radiée ; RESERVE les dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES BOUCHES-DU-RHONE LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ. LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXPROPRIATION COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES DU RHONE Palais de Justice - 6, rue Joseph AUTRAN 13006 MARSEILLE Aff : c/ N° R.G. N° RG 25/00018 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6MGB EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE L’ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE, DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS, LE JUGE DE L’EXPROPRIATION DES BOUCHES-DU-RHONE, AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE L’ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE, DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, A RENDU L’ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT : COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES-DU-RHONE Palais de Justice - 6, rue Joseph Autran - 13006 MARSEILLE Tél. 04.91.01.69.77 Aff. : c/ N° R.G. N° RG 25/00018 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6MGB EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et Ordonne : à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente ordonnance à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée sur la minute, par le Juge de l’Expropriation et le Greffier du Tribunal. POUR GROSSE CONFORME Marseille, le LE GREFFIER DU TRIBUNAL
Texte intégral
JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES DU RHONE Palais de Justice - 6, rue Joseph AUTRAN 13281 MARSEILLE CEDEX 06 JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND N° RG 25/00018 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6MGB Date : 03 SEPTEMBRE 2025 Magistrat : Claude BENDELAC , Juge du tribunal judiciaire de Marseille, déléguée à l’expropriation pour le département des Bouches du Rhône Greffier : Marion BINGUY, greffière Débats : en audience publique le 18 JUIN 2025 JUGEMENT RENDU LE 3 septembre 2025 ENTRE LES PARTIES : DEMANDERESSE S.A. MARSEILLE HABITAT , dont le siège social est sis 10 Rue Sainte Barbe - Espace Colbert - CS 92219 - 13207 MARSEILLE CEDEX 01 représentée par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE CONTRE DEFENDEURS S.C.I. SALADIN immatriculée au RCS de Marseille sous le n°409 483 773, dont le siège social est sis 8 rue Colbert - 13001 MARSEILLE représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE Maître [Y] [R] Commissaire de Justice, domicilié 10, PLACE DE LA JOLIETTE - Les docks ATRIUM 10.6 - 13002 MARSEILLE représenté par Me Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 11 mai 2022, la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône a fixé à 113168 euros l’indemnité totale de dépossession à allouer à la SCI SALADIN se décomposant comme suit : 101971 euros au titre de l’indemnité principale, soit 51704 euros pour le lot numéro 1 et 50267 euros et 11197 euros au titre de l’indemnité de remploi ; dit n’y avoir lieu à la mise en œuvre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de la société Marseille Habitat. Par arrêt du 4 mai 2023, signifié le 9 juin 2023, la chambre des expropriations de la cour d’appel d’Aix en Provence a : confirmé le juge déféré en toutes ses dispositions ; vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;condamné la SCI Saladin aux dépens de l’instance d’appel. La société Marseille Habitat a consigné l’indemnité d’expropriation auprès de la Caisse des dépôts et consignation le 3 janvier 2023. Le 24 mars 2025, maître [Y] [R], commissaire de Justice, a effectué une saisie attribution au nom de la SCI SALADIN en vertu du jugement du 11 mai 2022 et de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 mai 2023, pour un montant de 134941,02 euros, soit une indemnité de dépossession de 113168 €, des intérêts au 18 mars 2025 de 19776,87 €, des débours, un droit proportionnel, un acte à prévoir et des intérêts à prévoir. La saisie attribution a été dénoncée à la société Marseille Habitat le 26 mars 2025. Par acte de commissaire de Justice du 5 mai 2025, la société Marseille Habitat a assigné la SCI SALADIN et Maître [R] selon la procédure accélérée au fond devant le juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône aux fins de : à titre principal, juger que les intérêts ne sont pas dus à compter du 11 mai 2022, juger qu’aucune demande d’intérêt n’est due par application de l’article R 323-14 du code de l’expropriationà titre subsidiaire, juger que les intérêts de l’article 1231-7 du code civil ne pourraient trouver application qu’à compter de la production du RIB, en tout état de cause, condamner la SCI SALADIN et Maître [Y] [R] in solidum au paiement de la somme de 19776,87 euros correspondant aux intérêts saisis illégalement, les condamner à 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’audience du 18 juin 2025, la société Marseille Habitat, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer et maintient ses demandes. Elle indique qu’en l’absence de RIB donné par la SCI SALADIN, la consignation vaut paiement et qu’aucun intérêt ne peut être sollicité. Elle se fonde sur l’article R 323-14 du code de l’expropriation, considérant qu’aucune demande n’ayant été faite pas la SCI SALADIN, aucune somme ne peut être exigée au titre des intérêts. La SCI SALADIN, par un mémoire reçu au greffe le 16 juin 2025, demande de : à titre principal, se déclarer incompétent pour connaitre des demandes au profit du tribunal judiciaire de Marseille statuant au fond, à titre subsidiaire, débouter Marseille Habitat de ses demandes, condamner Marseille Habitat au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, que la demande s’assimile en demande de répétition de l’indu et non en une difficulté d’exécution. Elle ajoute que l’autorité expropriante a acquiescé au paiement du principal et des intérêts. En effet, elle expose que seul le solde de 25302,34 euros a été débloquée par cette saisie attribution, et que Marseille Habitat a réglé le montant des intérêts en sollicitant la déconsignation du solde de l’indemnité principale. Enfin, il fait valoir que seule une somme de 129777,36 euros n’a été versée par Marseille Habitat, comprenant le montant de l’indemnité principale à hauteur de 113168 euros, concluant que la somme qui est débattue est de 16609,36 euros. Maître [Y] [R], par un mémoire reçu au greffe le 13 juin 2025, demande de : à titre principal, se déclarer incompétent, à titre subsidiaire, débouter la société Marseille Habitat de ses demandes, en tout état de cause, condamner la société Marseille Habitat à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la société Marseille Habitat n’a jamais contesté la saisie attribution, qui est devenue définitive et que le juge compétent est le juge de l’exécution. Il ajoute que la société a reconnue le principe des intérêts par courriel du 18 mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la compétence de la juridiction de l’expropriation : Selon l’article L 311-23 du code de l’expropriation, lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation qui statue selon la procédure accélérée au fond. Ainsi, le juge de l’expropriation est compétent pour statuer sur les demandes relatives aux intérêts de retard, ou à la consignation de l’indemnité d’expropriation. L’article L 211-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » En l’espèce, le litige fait suite à une saisie attribution du 24 mars 2025 et porte sur les intérêts de retard assortissant une indemnité de dépossession due dans le cadre d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Le juge de l’expropriation est seul compétent pour statuer sur l’allocation des intérêts moratoires assortissant les indemnités de dépossession. Il l’est également, en sa qualité de juge du fond, pour statuer sur les demandes de restitution des intérêts. Dès lors, il y a lieu de rejeter les exceptions d’incompétence soulevées et de se déclarer compétent. Sur la demande en paiement : L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l'espèce, la société Marseille Habitat sollicite la condamnation de la SCI SALADIN et Maître [Y] [R] au paiement de la somme de 19776,87 euros correspondant aux intérêts saisis illégalement. La SCI SALADIN fait quant à elle valoir que la somme totale effectivement versée par la société Marseille Habitat s'élève à 129777,36 euros. Elle précise que le montant de l’indemnité principale étant de 113168 euros, le montant de la somme débattue, prélevée au titre des intérêts est de 16609,36 euros. Toutefois, aucun élément n’est produit par les parties permettant d’établir le montant exact payé par la société Marseille Habitat Ainsi, il convient avant dire droit d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de justifier des sommes effectivement versées par la société Marseille Habitat. Les parties sont donc de nouveau convoquées à l'audience du 17 septembre 2025. L’instance n’étant pas éteinte, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation statuant par jugement contradictoire, insusceptible de recours, ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE les parties à justifier du montant des sommes effectivement versées par la société Marseille Habitat; RENVOIE l’affaire à l’audience de la juridiction d’expropriation des Bouches-du-Rhône du mercredi 17 septembre 2025 à 9h00, salle n°7 date à laquelle l’affaire sera plaidée ou, à défaut, radiée ; RESERVE les dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES BOUCHES-DU-RHONE LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ. LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXPROPRIATION COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES DU RHONE Palais de Justice - 6, rue Joseph AUTRAN 13006 MARSEILLE Aff : c/ N° R.G. N° RG 25/00018 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6MGB EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE L’ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE, DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS, LE JUGE DE L’EXPROPRIATION DES BOUCHES-DU-RHONE, AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE L’ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE, DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, A RENDU L’ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT : COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES-DU-RHONE Palais de Justice - 6, rue Joseph Autran - 13006 MARSEILLE Tél. 04.91.01.69.77 Aff. : c/ N° R.G. N° RG 25/00018 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6MGB EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et Ordonne : à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente ordonnance à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée sur la minute, par le Juge de l’Expropriation et le Greffier du Tribunal. POUR GROSSE CONFORME Marseille, le LE GREFFIER DU TRIBUNAL
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L311-23, code des procedures civiles d'execution L211-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R323-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00018
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L311-23, code des procedures civiles d'execution L211-4, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R323-14
- 8 juin 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/21260
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R323-14
- 16 novembre 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/02442
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R323-14
- 15 février 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/12433
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R323-14
- 12 février 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00012
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R323-14
- 7 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00068
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R323-14
- 7 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00006
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R323-14
Mise à jour de la source le 2025-09-03T18:26:19.596Z.