Décision de justice
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Chambre Civile, 1 septembre 2025, n° 24/02028
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 23 novembre 2019, [I] [M] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 2], alors qu’il circulait au volant du véhicule de son employeur, étant percuté frontalement par un fourgon Mercedes conduit par [J] [U], alors positif au cannabis, qui arrivait à vive allure dans un virage à droite et se déportait sur la voie opposée où se trouvait [I] [M]. Désincarcéré par les pompiers, [I] [M] a été hospitalisé, il lui a été diagnostiqué une fracture du fémur gauche et de vertèbres, deux dents cassées et une interruption temporaire de travail prévisible de trois mois, sous réserve de complications ultérieures, et il a subi une opération chirurgicale de réduction osteosynthe par enclouage. [I] [M] est resté hospitalisé du 23 novembre au 4 décembre 2019, puis a été transféré en rééducation, et a été suivi en hospitalisation de jour du 30 décembre 2019 au 13 mars 2020, puis du 11 mai au 10 juillet 2020. Le 12 mars 2020, le bilan neuropsychologique d'évolution de [I] [M] a établi des difficultés mnésiques avec impact dans son quotidien, et une prise en charge neuropsychologique a été préconisée. Le 10 juillet 2020, le bilan neuropsychologique de sortie de [I] [M] a constaté une persistance de ses troubles et une fragilité psychologique en lien avec un stress post-traumatique. [I] [M] a été placé en arrêt de travail du 23 novembre 2019 au 21 juin 2021. Le 7 octobre 2021, [I] [M] a subi une nouvelle opération chirurgicale afin de retirer le clou dans le fémur. La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD était l’assureur du véhicule conduit par [B] [U], et la société ADREA MUTUELLE était l’assureur du véhicule conduit par [I] [M]. Par acte de commissaire de justice des 11, 13 et 18 juillet 2022 , [I] [M] a fait assigner ALLIANZ, la CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE et ADREA devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référés aux fins d’ordonner une expertise médicale. Par ordonnance du 22 octobre 2022, il a été fait droit à cette demande, le Dr [K] a été désigné à cet effet, et ALLIANZ IARD a été condamnée à payer à [I] [M] la somme de 36 300 euros à titre d’indemnité provisionnelle. Par ordonnance du 7 février 2023, le Dr [H] a été désigné en remplacement du Dr [K]. Le rapport a été déposé le 16 octobre 2023. [I] [M] n’a pas reçu d’offre d’indemnisation définitive. Par acte de commissaire de justice des 7, 18 et 21 juin 2024, [I] [M] a fait assigner ALLIANZ, la CPAM 74 et ADREA devenue AESIO devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation de ses préjudices corporels. Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [I] [M] sollicite du tribunal, au visa des lois 85-677 du 5 juillet 1985 et du 21 décembre 2006 et des articles L124-3, L424-1 et suivants et R421-1 et suivants du code des assurances, qu’il : - juge ALLIANZ, assureur du véhicule conduit par l’auteur de l’accident, tenue d’indemniser l’intégralité de ses préjudices lors l’accident de la circulation du 23 novembre 2019, et la condamne en conséquence à lui payer la somme de 211 961,42 euros, sous réserve de la créance éventuelle de la CPAM 74, - juge y avoir lieu à application des dispositions des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances à l’encontre d’ALLIANZ, et la condamne en conséquence à lui payer des intérêts sur la somme qui lui sera allouée avant imputation de la créance des organismes sociaux, au double du taux de l'intérêt légal à compter du 19 mars 2024 (connaissance de la date de consolidation majorée de cinq mois), - déclare le jugement commun et opposable à la CPAM 74 et à ADREA, - condamne ALLIANZ à lui payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamne ALLIANZ aux dépens, en ce compris les frais et honoraires d’expertise, dont application au profit de Me Véronique CANET, avocat au barreau d’Annecy, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ALLIANZ, la CPAM 74 et ADREA n’ont pas constitué avocat et n’ont donc pas conclu. AESIO MUTUELLE, venant aux droits d’ADREA, a adressé un courrier, reçu au greffe le 11 septembre 2024, pour informer qu’elle n’interviendra pas à la procédure. La CPAM 74 a adressé un courrier, reçu au greffe le 18 septembre 2024, pour indiquer qu’elle ne souhaite pas intervenir à la cause. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 novembre 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 1er septembre 2025.
Motifs
MOTIFS À titre liminaire, sur la qualification du jugement Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. En l'espèce, ALLIANZ et la CPAM 74 ont été assignées à leurs sièges, l'assignation ayant été remise à un employé habilité à en recevoir copie, et AESIO a été assignée à étude de commissaire de justice. En outre, la demande de [I] [M] s’élève à un montant total de 211 961,42 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros. En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort. À titre liminaire, sur les créances de la CPAM et d’AESIO Aux termes de l’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986, les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985 qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit peuvent ne pas se constituer à l'instance lorsqu'elles n'ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu'elles envisagent de lui servir Il en résulte que les tiers payeurs doivent justifier le montant de leurs créances, que l’organisme de sécurité sociale appelé à la cause doit verser aux débats un état de sa créance (provisoire ou définitif) permettant de justifier sa créance, et que lorsque le tiers payeur n’intervient pas il doit communiquer à la juridiction le montant des prestations versées, permettant à la juridiction de statuer. En l’espèce, tant AESIO MUTUELLE, venant aux droits d’ADREA, que la CPAM 74 ont adressé un courrier en septembre 2024 pour informer qu’elles n’interviendraient pas à la procédure, et font part de leur créance pour un montant de 2731,47 euros pour AESIO, et de 120 696,34 euros s’agissant du montant définitif des débours de la CPAM, ces sommes correspondant à divers frais notamment médicaux et hospitaliers n’étant pas visés dans la demande d’indemnisation de [I] [M]. I/ Sur le bien fondé de la demande d’indemnisation Conformément aux dispositions des articles 1 à 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tout conducteur de véhicule terrestre à moteur a droit à l’indemnisation totale des préjudices subis lors de son accident de la circulation, dès lors que la responsabilité pleine et entière du conducteur du véhicule impliqué dans la survenance de l’accident est incontestable. Aux termes de l’article L124-3 du code des assurance, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment de l’enquête des gendarmes d’[Localité 3] et du constat amiable établis ensuite de l’accident du 23 novembre 2019, que [I] [M] n’a commis aucune faute de nature à limiter ou exclure son indemnisation, et que la responsabilité de [J] [U] n’est pas contestable, ce dernier s’étant déporté de sa voie de circulation et ayant percuté frontalement le véhicule du demandeur qui circulait correctement sur sa voie, d’autant que [J] [U] conduisait après avoir consommé des stupéfiants (pièce n°1). Au surplus cette responsabilité n’a pas été contestée au cours de l’instance. En outre, il appert de la procédure pénale et du constat amiable d’accident que le véhicule impliqué dans l’accident conduit par [J] [U] était régulièrement assuré au moment des faits auprès de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD (pièce n°1). Par conséquent, au regard du droit de la victime d’introduire une action directe contre l’assureur de l’auteur du dommage, il convient de déclarer [I] [M] recevable en sa demande formulée contre ledit assureur. II/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant la consolidation intervenue le 4 janvier 2022) 1) S’agissant des frais de déplacement En l’espèce, [I] [M] fait valoir qu’en raison de l’accident dont il a été victime, il a dû engager des frais de transport qu’il estime à 800 euros, pour avoir réalisé de nombreux déplacements sur les deux dernières années, pour se rendre aux consultations et examens rendus nécessaires par son état de santé tels que les rendez vous chez les médecins, kinésithérapeutes, médecin expert, outre ses déplacements administratifs en lien avec l’accident. Cependant, le demandeur ne produit aux débats aucun justificatif relatif à ces frais, et notamment le certificat d'immatriculation du véhicule permettant de déterminer sa puissance ou les factures de péage. En conséquence, [I] [M] sera débouté de ce chef de demande. 2) S’agissant de l’assistance tierce personne temporaire La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, tels que l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation, procéder à ses besoins naturels, ou qui intervient pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie. Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 13 juillet 2016, que l’indemnisation doit être évaluée en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et que l’indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ce afin de favoriser l’entraide familiale. Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire au regard du tarif horaire de l’indemnisation se situant entre 16 et 25 euros de l'heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la spécialisation de la tierce personne et du domicile de la victime, le prix d'une heure variant d'une région à l'autre, et l’indemnisation s’effectuant selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. En l’espèce, [I] [M] fait valoir, sans présentation d’arguments, que le coût moyen de la tierce personne ne peut être inférieur à dix huit euros de l’heure. Dans son rapport d’expertise du 9 octobre 2023 (pièce n°63), le Dr [H] évalue les besoins en tierce personne à : - trois heures par jour du 24 décembre 2019 au 18 février 2020 soit 57 jours, - une heure par jour du 19 février 2020 au 10 juillet 2020 soit 143 jours. Au regard des blessures constatées par le Dr [H], notamment l’aide pour les gestes élémentaires de la vie tels que toilette et habillage, pour les déplacements, le demandeur ne pouvant déambuler seul et étant prisonnier de sa coque vertébrale, pour l’entretien de son habitation, les courses et la préparation des repas, et des besoins limités à trois heures puis une heure par jour, le montant du coût horaire sera fixé à dix huit euros. Par conséquent, l’indemnisation sera fixée à 3078 euros pour la période de 57 jours nécessitant trois heures d’assistance par jour (57 jours x 3heures x 18 euros), et à 2574 euros pour la période de 143 jours nécessitant une heure d’assistance par jour (143 jours x 1 heure x 18 euros). En conséquence, ALLIANZ sera condamnée à payer à [I] [M] la somme totale de 5652 euros au titre de l’assistance tierce-personne. 3) S’agissant de la perte de gains professionnels actuels La perte de gains professionnels actuels correspond aux pertes de revenus justifiées pendant la durée de l'incapacité et doit tenir compte, en déduction, des indemnités journalières versées et des salaires maintenus par l’employeur, le remboursement s’établissant sur justificatif. Ce poste de préjudice permet donc de compenser une invalidité temporaire spécifique et concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. Il est de jurisprudence constante depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 8 juillet 2004 que l’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en net et non en brut. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que lors de la survenance de l’accident le 23 novembre 2019, [I] [M] était chauffeur livreur à temps plein pour la société DUVERNAY depuis le 9 juillet 2019, a perçu à ce titre un salaire mensuel de 1800 euros bruts (pièce n°44) et qu’il était également sapeur pompier volontaire depuis le 1er avril 2015 (pièce n°53). [I] [M] a totalement cessé son activité professionnelle à compter de l’accident et s’est trouvé en arrêt de travail total jusqu’au 20 juin 2021, puis a repris son activité à mi temps thérapeutique le 21 juin 2021 jusqu’au 4 janvier 2022, jour de la consolidation (pièces n°29, 30 et 39). En outre, il a été suspendu de son activité de sapeur pompier pour inaptitude médicale pour la période de dix neuf mois et demi du 23 novembre 2019 au 5 juillet 2021 (pièce n°53) Le demandeur justifie avoir perdu, sur cette période : - sa prime exceptionnelle de 210 euros au titre de l’année 2020 (pièce n°35), - sa gratification annuelle de 1800 euros au titre de l’année 2020 (même pièce), - sa prime exceptionnelle de 210 euros au titre de l’année 2021 (pièce n°59), - une partie de sa gratification annuelle à hauteur de 1157,33 euros au titre de l’année 2021, ayant perçu seulement 682,67 euros au lieu de 1840 euros (même pièce), - son indemnité mensuelle de sapeur pompier volontaire de 513,33 euros, soit 9757,12 euros sur la période de dix neuf mois et demi concernée (pièces n°51 et 53). Par conséquent, il convient d’indemniser [I] [M] pour ce poste de préjudice, à hauteur de 13 134,45 euros, et ALLIANZ sera condamné à lui payer ladite somme au titre des pertes de gains professionnels actuels. III/ Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après la consolidation intervenue le 4 janvier 2022) 1) S’agissant des dépenses de santé futures Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime, mais aussi ceux payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle), d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie) même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité d’utilisation par le patient d’une talonnette de compensation de la cheville gauche à hauteur de deux paires par an après consultation d’un podologue. Le demandeur produit aux débats un devis établissant le coût d’une orthèse plantaire classique à la somme de 140 euros (pièce n°56), soit 280 euros pour l’année. Au regard de l’espérance de vie de [I] [M], âgé de 30 ans lors de la consolidation, il y a lieu de faire droit à sa demande en totalité. En conséquence, ALLIANZ sera condamnée à payer à [I] [M] la somme de 13 983,20 euros au titre des dépenses de santé futures. 2) S’agissant des pertes de gains professionnels futurs Ce préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus professionnels de la victime dûe aux séquelles à l’origine d’une invalidité totale ou partielle, ou à la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. Ce poste de préjudice vise donc à indemniser la victime de la perte ou la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. En l’espèce, [I] [M] était âgé de 30 ans au [Date naissance 2] 2022, jour de la consolidation, pour être né le [Date naissance 1] 1991. Il justifie avoir bénéficié d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail effective le 11 octobre 2022 (pièce n°47) puis avoir retrouvé un emploi magasinier réceptionnaire préparateur dans le cadre d’un contrat à durée déterminé avec un salaire identique à celui perçu avant son accident à compter du 1er octobre 2023, transformé en contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur libre service à compter du 1er avril 2024 (pièces n°67 à 69). Il soutient par conséquent avoir subi une perte de gains professionnels futurs sur la période post-consolidation jusqu’au 1er octobre 2023 d’un montant total de 22 076,17 euros correspondant : - pour la période du 4 janvier 2022 au 11 octobre 2022, soit neuf mois de perte de salaires à mi-temps thérapeutique dans lequel il a été placé le 21 juin 2021, à la somme de 8100 euros correspondant à un salaire mensuel de 1800 euros divisé par deux multiplié par neuf mois, - pour la période du 11 octobre 2022 au 1er octobre 2023 à : * 1200 euros pour le restant d’octobre 2022 * 1800 euros pour novembre 2022 * 1479,16 euros pour décembre 2022, après déduction de l’allocation d’aide à retour à l’emploi à hauteur de 320,84 euros * 6279,57 euros pour le premier semestre 2023, après déduction de l’allocation d’aide à retour à l’emploi à hauteur de 4520, 43 euros (pièce n°49) * 3217,44 euros pour le troisième semestre 2023, après déduction des indemnité pôle emploi à hauteur de 2182,56 (pièce n°66). Il ressort de l’expertise judiciaire qu’il y a eu, après consolidation, perte de salaire jusqu'à la rupture conventionnelle du 11 octobre 2022, puis la perte d'indemnités jusqu'à ce que le demandeur ait retrouvé un emploi. Si le principe de réparation de préjudice subi est par conséquent acquis, il convient de rappeler que pour l’indemnisation de ce poste de préjudice, le revenu de référence est celui net imposable avant l’accident, et non celui brut de 1800 euros retenu par [I] [M]. Il y a donc lieu de retenir un salaire net de 1424,80 euros correspondant au salaire brut de 1800 euros. Ainsi, la perte doit être calculée de la façon suivante : - neuf mois à demi salaire du 4 janvier au 11 octobre 2022, soit 6411,60 euros (1424,80 euros x 50% x 9 mois), - les deux tiers restants d’octobre 2022, soit 949,86 euros (1424,80 euros x 66%), - onze mois de novembre 2022 à septembre 2023, en retenant les prestations totales de 7023,83 euros versées par pôle emploi et justifiées par le demandeur, soit 8648,97 euros (1424,80 euros x 11 mois - 7023,83). En conséquence, ALLIANZ sera condamnée à payer à [I] [M] la somme de 16 010,43 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs. 3) S’agissant de l’incidence professionnelle L'incidence professionnelle correspond non pas à une perte de revenus mais à la dévalorisation sur le marché du travail, à une perte de chance quant à l'intérêt du travail ou à une possibilité de promotion, à une augmentation de la pénibilité du travail, à une obligation d'abandonner la profession jusque-là exercée, d'un reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il en résulte que, même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, ce compris pour un faible taux d’incapacité, qui fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt. Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chances. [I] [M] soutient ne plus être en capacité d’exercer son activité professionnelle de chauffeur-livreur, alors qu’il appréciait cette profession, notamment en raison des déplacements à réaliser et du lien social créé avec les clients, étant désormais contraint d’exercer des missions sédentaires excluant tous déplacements. En outre, il fait valoir qu’avant l’accident il était également pompier volontaire de manière active et régulière, et produit une attestation de son supérieur hiérarchique de juin 2023 où il est fait état de ses difficultés physiques et psychologiques lors de sa reprise de fonctions, de son changement de comportement malgré sa bonne volonté, de son stress lors de la conduite de véhicule et de sa condition physique altérée sur le terrain (pièce n°52). Il convient enfin de relever que le demandeur n’a pas été en mesure, sur motif médical, de participer à une formation prévue en novembre 2021 pour lui permettre d’être ensuite nommé chef d’équipe de pompiers (pièces n°50 et 52). Eu égard à ces éléments, [I] [M] sollicite une indemnité au titre de l’incidence professionnelle à hauteur de 50 000 euros. Il ressort de l’expertise judiciaire que l’accident du 23 novembre 2019 a eu une incidence professionnelle directe sur le demandeur, notamment au regard de son inaptitude à la profession de chauffeur livreur, les trajets longs et répétés étant la raison de conséquences psychologiques, de troubles cognitifs et de l’altération de son niveau de performance intellectuelle et physique ne lui permettant plus d’assurer une déambulation soutenue et le port de charge. Il résulte des développements précédents que [I] [M] a connu, suite à l’accident subi, une interruption totale d’activité professionnelle jusqu’au 20 juin 2021, soit dix neuf mois, avant de reprendre son activité professionnelle à hauteur de 50% jusqu’à la rupture de contrat de travail en octobre 2022, soit quinze mois, puis de connaître une période de chômage de près d’un an avant de trouver un emploi lequel, s’il lui permet de pouvoir renouer du lien social avec des clients, ne l’autorise pas à connaître à nouveau une pratique professionnelle nomade. En outre, il est démontré que l’accident a également eu un impact tant sur les missions de pompiers confiées au demandeur que sur son évolution fonctionnelle. Par conséquent, il convient de réparer le préjudice en lien avec l’incidence professionnelle de l’accident, et ALLIANZ sera condamnée à payer à [I] [M] la somme de 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle. 4) S’agissant du préjudice de formation En l’espèce, il doit être fait une distinction entre la formation sollicitée qui n’a pu être réalisée par le demandeur pour motif médical, et la perte de chance d’évolution en qualité de chef d’équipe au sein des pompiers, ensuite de cette formation, indemnisée précédemment au titre de l’incidence professionnelle. [I] [M] sollicite la somme de 4000 euros au titre de ce préjudice. L’expert judiciaire a retenu ce préjudice, précisant que le demandeur n'a pas pu faire la formation pompier de 2021 afin de concrétiser sa nomination comme chef d'équipe. Si le principe de réparation de ce préjudice est acquis, il y a lieu de relever que cette formation était dispensée en novembre 2021, que [I] [M] n’a pu y participer à cause d’une opération chirurgicale au fémur subséquente à l’accident, mais qu’il n’était pas impossible de participer à une autre session de formation ultérieure. En conséquence, ALLIANZ sera condamnée à payer à [I] [M] une somme qu’il convient de limiter à 500 euros à titre de réparation de ce préjudice. IV/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant la consolidation du 4 janvier 2022) 1) S’agissant du déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire est l'indemnisation de l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subi jusqu'à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime, qu’elle soit professionnellement active ou inactive. Il est de jurisprudence constante que ce préjudice est indemnisé, selon que la victime est plus ou moins handicapée par l’accident, entre 750 euros et 1000 euros par mois, soit entre 25 et 33 euros par jour. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle. Il ressort de l’expertise judiciaire quatre périodes distinctes de déficit fonctionnel temporaire : - 100 % du 23 novembre au 24 décembre 2019 et les 25 juin 2020 et 7 octobre 2021, soit 32 jours d’hospitalisation, - 75 % du 25 décembre 2019 au 19 février 2020, soit 56 jours, - 50 % du 19 février 2020 au 10 juillet 2020, soit 142 jours, - 30 % du 11 juillet 2020 au 3 janvier 2022, veille de la consolidation, soit 542 jours. Au regard des taux d’incapacité, il convient de calculer l’indemnisation suivant un montant de 25 euros par jour pour la période d’incapacité, tel que sollicité par le demandeur, soit : - pour la période de 32 jours du 23 novembre au 24 décembre 2019 et des 25 juin 2020 et 7 octobre 2021: 100% de (32 jours x 25 euros) = 800 euros, - pour la période de 56 jours 25 décembre 2019 au 19 février 2020: 75% de (56 jours x 25 euros) = 1050 euros, - pour la période de 141 jours du 20 février 2020 au 10 juillet 2020 : 50 % de (141 jours x 25 euros) = 1762,50 euros, - pour la période de 542 jours du 11 juillet 2020 au 3 janvier 2022 : 30 % de (542 jours x 25 euros) = 4065 euros, soit un total de 7677,50 euros. En conséquence, ALLIANZ sera condamnée à payer à [I] [M] la somme de 7677,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. 2) S’agissant des souffrances endurées Le poste souffrances endurées a pour objectif d’indemniser tant les souffrances physiques que morales de la victime jusqu’à la date de consolidation. Le préjudice psychologique ne constitue pas un poste d’indemnisation autonome, il est compris dans le poste des souffrances endurées. En l’espèce, le demandeur sollicite une somme de 11 000 euros à titre de réparation. Les souffrances endurées par [I] [M] étant évaluées à 4/7 (moyen) par l'expert, il convient de considérer la cotation médico-légale des souffrances endurées suivante : 4/7 moyen : de 8000 à 20 000 euros. L’expert judiciaire relève notamment, au titre de ces souffrances, outre les lésions et blessures, la violence et la soudaineté de l'accident, une période d’hospitalisation et de rééducation de plusieurs mois, trois interventions chirurgicales sur deux années, une déambulation complexe pendant près d’un an, le suivi médical et neurochirurgical contraignant, l’état de stress post traumatique, et le traitement antalgique sur plusieurs mois. En conséquence, il y a lieu de condamner ALLIANZ à payer à [I] [M] la somme de 11 000 euros au titre des souffrances endurées. 3) S’agissant du préjudice esthétique temporaire La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. En l’espèce, le demandeur sollicite une somme de 3000 euros à titre de réparation. Le préjudice étant évalué à 3/7 (modéré) pendant trois mois puis à 2/7 (léger) pendant dix mois par l'expert, il convient de considérer la cotation médico-légale des souffrances endurées suivante : 2/7 léger : de 2000 à 4000 euros et 3/7 modéré : de 4000 à 8000 euros. En conséquence, ALLIANZ sera condamnée à payer à [I] [M] la somme de 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. V/ Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents (après la consolidation du 4 janvier 2022) 1) S’agissant du déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent, ou atteinte à l’intégrité physique et psychique selon l’appellation européenne, est un déficit lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel qui est définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain. Le prix du point d’incapacité est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime au jour de la consolidation. En l’espèce, le taux d’incapacité est évalué par l’expert à 23,5 %, au regard : - des séquelles de la fracture du fémur avec raccourcissement de jambe estimées à 8%, - des séquelles des lésions du rachis estimées à 3%, - des douleurs dentaires estimées à 0.5%, - des troubles cognitifs estimés à 12%. [I] [M] était âgé de 30 ans au moment de la consolidation, le point retenu conformément au barème 2020 est donc de 3145. Par conséquent, le montant du préjudice de déficit fonctionnel permanent s'élève à 3145 x 23,5 = 73 907,50 euros. En conséquence, ALLIANZ sera condamnée à payer à [I] [M] la somme de 73 907,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. 2) S’agissant du préjudice d’agrément Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient alors à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 29 mars 2018, que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. En outre, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a relevé, dans une décision du 5 juillet 2018, que s'il n'existe pas d’inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs, l’état psychologique de la victime à la suite de l'accident peut caractériser l’impossibilité pour cette dernière de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs. Il s’ensuit que la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable. En l’espèce, le demandeur sollicite une somme de 5000 euros à titre de réparation Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que [I] [M] a subi un préjudice modéré, ayant désormais un moindre niveau d’endurance et de performance dans ses activités, mais sans que cela ne lui soit totalement interdit. Par conséquent, le préjudice d’agrément est établi, mais son indemnisation sera limitée au regard des justificatifs produits. En conséquence, ALLIANZ sera condamnée à payer à [I] [M] une somme qu’il convient de limiter à 2000 euros au titre du préjudice d’agrément. VI/ Sur le doublement des intérêts Aux termes de l’article L211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident, l’offre pouvant avoir un caractère provisionnel, et un nouveau délai de cinq mois à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation étant ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation. Conformément aux dispositions de l’article L211-13 du code des assurances, si l’offre n’a pas été faite dans le délai fixé par l'article L211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai. Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 10 avril 2008, que ni le versement de provisions ni les exigences jugées excessives de la victime ne dispensent l'assureur de faire l'offre, même provisionnelle, dans les délais légaux, et qu’une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre. En l’espèce, [I] [M] soutient qu’ALLIANZ n’a pas formulé d’offre définitive d’indemnisation dans le délai légal, et la défenderesse, défaillante, succombe donc à prouver qu’elle a effectivement rempli son obligation. En outre, il convient de constater qu’ALLIANZ a eu connaissance de la date de consolidation du demandeur et du rapport d’expertise judiciaire le 19 octobre 2023, portant le délai maximal de son intervention de cinq mois au 19 mars 2024. Par conséquent, il y a lieu d'appliquer la pénalité prévue par les dispositions du code des assurances. En conséquence, ALLIANZ sera condamnée à payer à [I] [M] les intérêts sur la somme qui lui est allouée, avant imputation de la créance des organismes sociaux, au double du taux de l'intérêt légal à compter du 19 mars 2024. VII/ Sur les mesures de fin de jugement 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. En l'espèce, ALLIANZ succombe à l’instance. En conséquence, elle sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont application au profit de Me Véronique CANET, avocat au barreau d’Annecy. 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, ALLIANZ est condamnée aux dépens. En conséquence, elle sera condamnée à payer à [I] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros au titre des frais irrépétibles. 3) Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition. En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : DIT que le droit à indemnisation de [I] [M], subséquemment à l'accident de la voie publique survenu le 23 novembre 2019, est entier ; CONDAMNE en conséquence la S.A. ALLIANZ IARD à payer à [I] [M] la somme de 176 865,08 euros correspondant à : - 5652 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire, - 13 134,45 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, - 13 983,20 euros au titre des dépenses de santé futures, - 16 010,43 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, - 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, - 500 euros au titre du préjudice de formation, - 7677,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 11 000 euros au titre des souffrances endurées, - 3000 euros au titre du préjudice esthéthique temporaire, - 73 907,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 2000 euros au titre du préjudice d’agrément ; DÉBOUTE [I] [M] de sa demande de réparation des frais de déplacement ; DIT que cette condamnation produira intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 19 mars 2024 et jusqu'au paiement ; DÉCLARE le jugement commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE et à ADREA MUTUELLE DEVENUE AESIO MUTUELLE ; CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont application au profit de Me Véronique CANET, avocat au barreau d’Annecy, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à [I] [M] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS Première Chambre Civile JUGEMENT DU : 01 Septembre 2025 N°: 25/00253 N° RG 24/02028 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E7CI _________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier DÉBATS : Audience publique du : 07 Juillet 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2025 DEMANDEUR M. [I], [N], [P] [M] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Véronique CANET, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant DÉFENDERESSES CPAM HAUTE SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 2] Société ADREA MUTUELLE DEVENUE AESIO MUTUELLE dont le siège social est sis [Adresse 3] S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur responsabilité civile de KRA LOCATION dont le siège social est sis [Adresse 4] Défaillantes, n’ayant pas constitué avocat Grosse(s) délivrée(s) le 02/09/25 à - Maître Véronique CANET EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 23 novembre 2019, [I] [M] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 2], alors qu’il circulait au volant du véhicule de son employeur, étant percuté frontalement par un fourgon Mercedes conduit par [J] [U], alors positif au cannabis, qui arrivait à vive allure dans un virage à droite et se déportait sur la voie opposée où se trouvait [I] [M]. Désincarcéré par les pompiers, [I] [M] a été hospitalisé, il lui a été diagnostiqué une fracture du fémur gauche et de vertèbres, deux dents cassées et une interruption temporaire de travail prévisible de trois mois, sous réserve de complications ultérieures, et il a subi une opération chirurgicale de réduction osteosynthe par enclouage. [I] [M] est resté hospitalisé du 23 novembre au 4 décembre 2019, puis a été transféré en rééducation, et a été suivi en hospitalisation de jour du 30 décembre 2019 au 13 mars 2020, puis du 11 mai au 10 juillet 2020. Le 12 mars 2020, le bilan neuropsychologique d'évolution de [I] [M] a établi des difficultés mnésiques avec impact dans son quotidien, et une prise en charge neuropsychologique a été préconisée. Le 10 juillet 2020, le bilan neuropsychologique de sortie de [I] [M] a constaté une persistance de ses troubles et une fragilité psychologique en lien avec un stress post-traumatique. [I] [M] a été placé en arrêt de travail du 23 novembre 2019 au 21 juin 2021. Le 7 octobre 2021, [I] [M] a subi une nouvelle opération chirurgicale afin de retirer le clou dans le fémur. La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD était l’assureur du véhicule conduit par [B] [U], et la société ADREA MUTUELLE était l’assureur du véhicule conduit par [I] [M]. Par acte de commissaire de justice des 11, 13 et 18 juillet 2022 , [I] [M] a fait assigner ALLIANZ, la CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE et ADREA devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référés aux fins d’ordonner une expertise médicale. Par ordonnance du 22 octobre 2022, il a été fait droit à cette demande, le Dr [K] a été désigné à cet effet, et ALLIANZ IARD a été condamnée à payer à [I] [M] la somme de 36 300 euros à titre d’indemnité provisionnelle. Par ordonnance du 7 février 2023, le Dr [H] a été désigné en remplacement du Dr [K]. Le rapport a été déposé le 16 octobre 2023. [I] [M] n’a pas reçu d’offre d’indemnisation définitive. Par acte de commissaire de justice des 7, 18 et 21 juin 2024, [I] [M] a fait assigner ALLIANZ, la CPAM 74 et ADREA devenue AESIO devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation de ses préjudices corporels. Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [I] [M] sollicite du tribunal, au visa des lois 85-677 du 5 juillet 1985 et du 21 décembre 2006 et des articles L124-3, L424-1 et suivants et R421-1 et suivants du code des assurances, qu’il : - juge ALLIANZ, assureur du véhicule conduit par l’auteur de l’accident, tenue d’indemniser l’intégralité de ses préjudices lors l’accident de la circulation du 23 novembre 2019, et la condamne en conséquence à lui payer la somme de 211 961,42 euros, sous réserve de la créance éventuelle de la CPAM 74, - juge y avoir lieu à application des dispositions des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances à l’encontre d’ALLIANZ, et la condamne en conséquence à lui payer des intérêts sur la somme qui lui sera allouée avant imputation de la créance des organismes sociaux, au double du taux de l'intérêt légal à compter du 19 mars 2024 (connaissance de la date de consolidation majorée de cinq mois), - déclare le jugement commun et opposable à la CPAM 74 et à ADREA, - condamne ALLIANZ à lui payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamne ALLIANZ aux dépens, en ce compris les frais et honoraires d’expertise, dont application au profit de Me Véronique CANET, avocat au barreau d’Annecy, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ALLIANZ, la CPAM 74 et ADREA n’ont pas constitué avocat et n’ont donc pas conclu. AESIO MUTUELLE, venant aux droits d’ADREA, a adressé un courrier, reçu au greffe le 11 septembre 2024, pour informer qu’elle n’interviendra pas à la procédure. La CPAM 74 a adressé un courrier, reçu au greffe le 18 septembre 2024, pour indiquer qu’elle ne souhaite pas intervenir à la cause. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 novembre 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 1er septembre 2025. MOTIFS À titre liminaire, sur la qualification du jugement Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. En l'espèce, ALLIANZ et la CPAM 74 ont été assignées à leurs sièges, l'assignation ayant été remise à un employé habilité à en recevoir copie, et AESIO a été assignée à étude de commissaire de justice. En outre, la demande de [I] [M] s’élève à un montant total de 211 961,42 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros. En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort. À titre liminaire, sur les créances de la CPAM et d’AESIO Aux termes de l’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986, les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985 qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit peuvent ne pas se constituer à l'instance lorsqu'elles n'ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu'elles envisagent de lui servir Il en résulte que les tiers payeurs doivent justifier le montant de leurs créances, que l’organisme de sécurité sociale appelé à la cause doit verser aux débats un état de sa créance (provisoire ou définitif) permettant de justifier sa créance, et que lorsque le tiers payeur n’intervient pas il doit communiquer à la juridiction le montant des prestations versées, permettant à la juridiction de statuer. En l’espèce, tant AESIO MUTUELLE, venant aux droits d’ADREA, que la CPAM 74 ont adressé un courrier en septembre 2024 pour informer qu’elles n’interviendraient pas à la procédure, et font part de leur créance pour un montant de 2731,47 euros pour AESIO, et de 120 696,34 euros s’agissant du montant définitif des débours de la CPAM, ces sommes correspondant à divers frais notamment médicaux et hospitaliers n’étant pas visés dans la demande d’indemnisation de [I] [M]. I/ Sur le bien fondé de la demande d’indemnisation Conformément aux dispositions des articles 1 à 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tout conducteur de véhicule terrestre à moteur a droit à l’indemnisation totale des préjudices subis lors de son accident de la circulation, dès lors que la responsabilité pleine et entière du conducteur du véhicule impliqué dans la survenance de l’accident est incontestable. Aux termes de l’article L124-3 du code des assurance, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment de l’enquête des gendarmes d’[Localité 3] et du constat amiable établis ensuite de l’accident du 23 novembre 2019, que [I] [M] n’a commis aucune faute de nature à limiter ou exclure son indemnisation, et que la responsabilité de [J] [U] n’est pas contestable, ce dernier s’étant déporté de sa voie de circulation et ayant percuté frontalement le véhicule du demandeur qui circulait correctement sur sa voie, d’autant que [J] [U] conduisait après avoir consommé des stupéfiants (pièce n°1). Au surplus cette responsabilité n’a pas été contestée au cours de l’instance. En outre, il appert de la procédure pénale et du constat amiable d’accident que le véhicule impliqué dans l’accident conduit par [J] [U] était régulièrement assuré au moment des faits auprès de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD (pièce n°1). Par conséquent, au regard du droit de la victime d’introduire une action directe contre l’assureur de l’auteur du dommage, il convient de déclarer [I] [M] recevable en sa demande formulée contre ledit assureur. II/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant la consolidation intervenue le 4 janvier 2022) 1) S’agissant des frais de déplacement En l’espèce, [I] [M] fait valoir qu’en raison de l’accident dont il a été victime, il a dû engager des frais de transport qu’il estime à 800 euros, pour avoir réalisé de nombreux déplacements sur les deux dernières années, pour se rendre aux consultations et examens rendus nécessaires par son état de santé tels que les rendez vous chez les médecins, kinésithérapeutes, médecin expert, outre ses déplacements administratifs en lien avec l’accident. Cependant, le demandeur ne produit aux débats aucun justificatif relatif à ces frais, et notamment le certificat d'immatriculation du véhicule permettant de déterminer sa puissance ou les factures de péage. En conséquence, [I] [M] sera débouté de ce chef de demande. 2) S’agissant de l’assistance tierce personne temporaire La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, tels que l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation, procéder à ses besoins naturels, ou qui intervient pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie. Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 13 juillet 2016, que l’indemnisation doit être évaluée en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et que l’indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ce afin de favoriser l’entraide familiale. Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire au regard du tarif horaire de l’indemnisation se situant entre 16 et 25 euros de l'heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la spécialisation de la tierce personne et du domicile de la victime, le prix d'une heure variant d'une région à l'autre, et l’indemnisation s’effectuant selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. En l’espèce, [I] [M] fait valoir, sans présentation d’arguments, que le coût moyen de la tierce personne ne peut être inférieur à dix huit euros de l’heure. Dans son rapport d’expertise du 9 octobre 2023 (pièce n°63), le Dr [H] évalue les besoins en tierce personne à : - trois heures par jour du 24 décembre 2019 au 18 février 2020 soit 57 jours, - une heure par jour du 19 février 2020 au 10 juillet 2020 soit 143 jours. Au regard des blessures constatées par le Dr [H], notamment l’aide pour les gestes élémentaires de la vie tels que toilette et habillage, pour les déplacements, le demandeur ne pouvant déambuler seul et étant prisonnier de sa coque vertébrale, pour l’entretien de son habitation, les courses et la préparation des repas, et des besoins limités à trois heures puis une heure par jour, le montant du coût horaire sera fixé à dix huit euros. Par conséquent, l’indemnisation sera fixée à 3078 euros pour la période de 57 jours nécessitant trois heures d’assistance par jour (57 jours x 3heures x 18 euros), et à 2574 euros pour la période de 143 jours nécessitant une heure d’assistance par jour (143 jours x 1 heure x 18 euros). En conséquence, ALLIANZ sera condamnée à payer à [I] [M] la somme totale de 5652 euros au titre de l’assistance tierce-personne. 3) S’agissant de la perte de gains professionnels actuels La perte de gains professionnels actuels correspond aux pertes de revenus justifiées pendant la durée de l'incapacité et doit tenir compte, en déduction, des indemnités journalières versées et des salaires maintenus par l’employeur, le remboursement s’établissant sur justificatif. Ce poste de préjudice permet donc de compenser une invalidité temporaire spécifique et concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. Il est de jurisprudence constante depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 8 juillet 2004 que l’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en net et non en brut. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que lors de la survenance de l’accident le 23 novembre 2019, [I] [M] était chauffeur livreur à temps plein pour la société DUVERNAY depuis le 9 juillet 2019, a perçu à ce titre un salaire mensuel de 1800 euros bruts (pièce n°44) et qu’il était également sapeur pompier volontaire depuis le 1er avril 2015 (pièce n°53). [I] [M] a totalement cessé son activité professionnelle à compter de l’accident et s’est trouvé en arrêt de travail total jusqu’au 20 juin 2021, puis a repris son activité à mi temps thérapeutique le 21 juin 2021 jusqu’au 4 janvier 2022, jour de la consolidation (pièces n°29, 30 et 39). En outre, il a été suspendu de son activité de sapeur pompier pour inaptitude médicale pour la période de dix neuf mois et demi du 23 novembre 2019 au 5 juillet 2021 (pièce n°53) Le demandeur justifie avoir perdu, sur cette période : - sa prime exceptionnelle de 210 euros au titre de l’année 2020 (pièce n°35), - sa gratification annuelle de 1800 euros au titre de l’année 2020 (même pièce), - sa prime exceptionnelle de 210 euros au titre de l’année 2021 (pièce n°59), - une partie de sa gratification annuelle à hauteur de 1157,33 euros au titre de l’année 2021, ayant perçu seulement 682,67 euros au lieu de 1840 euros (même pièce), - son indemnité mensuelle de sapeur pompier volontaire de 513,33 euros, soit 9757,12 euros sur la période de dix neuf mois et demi concernée (pièces n°51 et 53). Par conséquent, il convient d’indemniser [I] [M] pour ce poste de préjudice, à hauteur de 13 134,45 euros, et ALLIANZ sera condamné à lui payer ladite somme au titre des pertes de gains professionnels actuels. III/ Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après la consolidation intervenue le 4 janvier 2022) 1) S’agissant des dépenses de santé futures Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime, mais aussi ceux payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle), d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie) même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité d’utilisation par le patient d’une talonnette de compensation de la cheville gauche à hauteur de deux paires par an après consultation d’un podologue. Le demandeur produit aux débats un devis établissant le coût d’une orthèse plantaire classique à la somme de 140 euros (pièce n°56), soit 280 euros pour l’année. Au regard de l’espérance de vie de [I] [M], âgé de 30 ans lors de la consolidation, il y a lieu de faire droit à sa demande en totalité. En conséquence, ALLIANZ sera condamnée à payer à [I] [M] la somme de 13 983,20 euros au titre des dépenses de santé futures. 2) S’agissant des pertes de gains professionnels futurs Ce préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus professionnels de la victime dûe aux séquelles à l’origine d’une invalidité totale ou partielle, ou à la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. Ce poste de préjudice vise donc à indemniser la victime de la perte ou la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. En l’espèce, [I] [M] était âgé de 30 ans au [Date naissance 2] 2022, jour de la consolidation, pour être né le [Date naissance 1] 1991. Il justifie avoir bénéficié d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail effective le 11 octobre 2022 (pièce n°47) puis avoir retrouvé un emploi magasinier réceptionnaire préparateur dans le cadre d’un contrat à durée déterminé avec un salaire identique à celui perçu avant son accident à compter du 1er octobre 2023, transformé en contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur libre service à compter du 1er avril 2024 (pièces n°67 à 69). Il soutient par conséquent avoir subi une perte de gains professionnels futurs sur la période post-consolidation jusqu’au 1er octobre 2023 d’un montant total de 22 076,17 euros correspondant : - pour la période du 4 janvier 2022 au 11 octobre 2022, soit neuf mois de perte de salaires à mi-temps thérapeutique dans lequel il a été placé le 21 juin 2021, à la somme de 8100 euros correspondant à un salaire mensuel de 1800 euros divisé par deux multiplié par neuf mois, - pour la période du 11 octobre 2022 au 1er octobre 2023 à : * 1200 euros pour le restant d’octobre 2022 * 1800 euros pour novembre 2022 * 1479,16 euros pour décembre 2022, après déduction de l’allocation d’aide à retour à l’emploi à hauteur de 320,84 euros * 6279,57 euros pour le premier semestre 2023, après déduction de l’allocation d’aide à retour à l’emploi à hauteur de 4520, 43 euros (pièce n°49) * 3217,44 euros pour le troisième semestre 2023, après déduction des indemnité pôle emploi à hauteur de 2182,56 (pièce n°66). Il ressort de l’expertise judiciaire qu’il y a eu, après consolidation, perte de salaire jusqu'à la rupture conventionnelle du 11 octobre 2022, puis la perte d'indemnités jusqu'à ce que le demandeur ait retrouvé un emploi. Si le principe de réparation de préjudice subi est par conséquent acquis, il convient de rappeler que pour l’indemnisation de ce poste de préjudice, le revenu de référence est celui net imposable avant l’accident, et non celui brut de 1800 euros retenu par [I] [M]. Il y a donc lieu de retenir un salaire net de 1424,80 euros correspondant au salaire brut de 1800 euros. Ainsi, la perte doit être calculée de la façon suivante : - neuf mois à demi salaire du 4 janvier au 11 octobre 2022, soit 6411,60 euros (1424,80 euros x 50% x 9 mois), - les deux tiers restants d’octobre 2022, soit 949,86 euros (1424,80 euros x 66%), - onze mois de novembre 2022 à septembre 2023, en retenant les prestations totales de 7023,83 euros versées par pôle emploi et justifiées par le demandeur, soit 8648,97 euros (1424,80 euros x 11 mois - 7023,83). En conséquence, ALLIANZ sera condamnée à payer à [I] [M] la somme de 16 010,43 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs. 3) S’agissant de l’incidence professionnelle L'incidence professionnelle correspond non pas à une perte de revenus mais à la dévalorisation sur le marché du travail, à une perte de chance quant à l'intérêt du travail ou à une possibilité de promotion, à une augmentation de la pénibilité du travail, à une obligation d'abandonner la profession jusque-là exercée, d'un reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il en résulte que, même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, ce compris pour un faible taux d’incapacité, qui fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt. Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chances. [I] [M] soutient ne plus être en capacité d’exercer son activité professionnelle de chauffeur-livreur, alors qu’il appréciait cette profession, notamment en raison des déplacements à réaliser et du lien social créé avec les clients, étant désormais contraint d’exercer des missions sédentaires excluant tous déplacements. En outre, il fait valoir qu’avant l’accident il était également pompier volontaire de manière active et régulière, et produit une attestation de son supérieur hiérarchique de juin 2023 où il est fait état de ses difficultés physiques et psychologiques lors de sa reprise de fonctions, de son changement de comportement malgré sa bonne volonté, de son stress lors de la conduite de véhicule et de sa condition physique altérée sur le terrain (pièce n°52). Il convient enfin de relever que le demandeur n’a pas été en mesure, sur motif médical, de participer à une formation prévue en novembre 2021 pour lui permettre d’être ensuite nommé chef d’équipe de pompiers (pièces n°50 et 52). Eu égard à ces éléments, [I] [M] sollicite une indemnité au titre de l’incidence professionnelle à hauteur de 50 000 euros. Il ressort de l’expertise judiciaire que l’accident du 23 novembre 2019 a eu une incidence professionnelle directe sur le demandeur, notamment au regard de son inaptitude à la profession de chauffeur livreur, les trajets longs et répétés étant la raison de conséquences psychologiques, de troubles cognitifs et de l’altération de son niveau de performance intellectuelle et physique ne lui permettant plus d’assurer une déambulation soutenue et le port de charge. Il résulte des développements précédents que [I] [M] a connu, suite à l’accident subi, une interruption totale d’activité professionnelle jusqu’au 20 juin 2021, soit dix neuf mois, avant de reprendre son activité professionnelle à hauteur de 50% jusqu’à la rupture de contrat de travail en octobre 2022, soit quinze mois, puis de connaître une période de chômage de près d’un an avant de trouver un emploi lequel, s’il lui permet de pouvoir renouer du lien social avec des clients, ne l’autorise pas à connaître à nouveau une pratique professionnelle nomade. En outre, il est démontré que l’accident a également eu un impact tant sur les missions de pompiers confiées au demandeur que sur son évolution fonctionnelle. Par conséquent, il convient de réparer le préjudice en lien avec l’incidence professionnelle de l’accident, et ALLIANZ sera condamnée à payer à [I] [M] la somme de 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle. 4) S’agissant du préjudice de formation En l’espèce, il doit être fait une distinction entre la formation sollicitée qui n’a pu être réalisée par le demandeur pour motif médical, et la perte de chance d’évolution en qualité de chef d’équipe au sein des pompiers, ensuite de cette formation, indemnisée précédemment au titre de l’incidence professionnelle. [I] [M] sollicite la somme de 4000 euros au titre de ce préjudice. L’expert judiciaire a retenu ce préjudice, précisant que le demandeur n'a pas pu faire la formation pompier de 2021 afin de concrétiser sa nomination comme chef d'équipe. Si le principe de réparation de ce préjudice est acquis, il y a lieu de relever que cette formation était dispensée en novembre 2021, que [I] [M] n’a pu y participer à cause d’une opération chirurgicale au fémur subséquente à l’accident, mais qu’il n’était pas impossible de participer à une autre session de formation ultérieure. En conséquence, ALLIANZ sera condamnée à payer à [I] [M] une somme qu’il convient de limiter à 500 euros à titre de réparation de ce préjudice. IV/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant la consolidation du 4 janvier 2022) 1) S’agissant du déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire est l'indemnisation de l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subi jusqu'à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime, qu’elle soit professionnellement active ou inactive. Il est de jurisprudence constante que ce préjudice est indemnisé, selon que la victime est plus ou moins handicapée par l’accident, entre 750 euros et 1000 euros par mois, soit entre 25 et 33 euros par jour. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle. Il ressort de l’expertise judiciaire quatre périodes distinctes de déficit fonctionnel temporaire : - 100 % du 23 novembre au 24 décembre 2019 et les 25 juin 2020 et 7 octobre 2021, soit 32 jours d’hospitalisation, - 75 % du 25 décembre 2019 au 19 février 2020, soit 56 jours, - 50 % du 19 février 2020 au 10 juillet 2020, soit 142 jours, - 30 % du 11 juillet 2020 au 3 janvier 2022, veille de la consolidation, soit 542 jours. Au regard des taux d’incapacité, il convient de calculer l’indemnisation suivant un montant de 25 euros par jour pour la période d’incapacité, tel que sollicité par le demandeur, soit : - pour la période de 32 jours du 23 novembre au 24 décembre 2019 et des 25 juin 2020 et 7 octobre 2021: 100% de (32 jours x 25 euros) = 800 euros, - pour la période de 56 jours 25 décembre 2019 au 19 février 2020: 75% de (56 jours x 25 euros) = 1050 euros, - pour la période de 141 jours du 20 février 2020 au 10 juillet 2020 : 50 % de (141 jours x 25 euros) = 1762,50 euros, - pour la période de 542 jours du 11 juillet 2020 au 3 janvier 2022 : 30 % de (542 jours x 25 euros) = 4065 euros, soit un total de 7677,50 euros. En conséquence, ALLIANZ sera condamnée à payer à [I] [M] la somme de 7677,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. 2) S’agissant des souffrances endurées Le poste souffrances endurées a pour objectif d’indemniser tant les souffrances physiques que morales de la victime jusqu’à la date de consolidation. Le préjudice psychologique ne constitue pas un poste d’indemnisation autonome, il est compris dans le poste des souffrances endurées. En l’espèce, le demandeur sollicite une somme de 11 000 euros à titre de réparation. Les souffrances endurées par [I] [M] étant évaluées à 4/7 (moyen) par l'expert, il convient de considérer la cotation médico-légale des souffrances endurées suivante : 4/7 moyen : de 8000 à 20 000 euros. L’expert judiciaire relève notamment, au titre de ces souffrances, outre les lésions et blessures, la violence et la soudaineté de l'accident, une période d’hospitalisation et de rééducation de plusieurs mois, trois interventions chirurgicales sur deux années, une déambulation complexe pendant près d’un an, le suivi médical et neurochirurgical contraignant, l’état de stress post traumatique, et le traitement antalgique sur plusieurs mois. En conséquence, il y a lieu de condamner ALLIANZ à payer à [I] [M] la somme de 11 000 euros au titre des souffrances endurées. 3) S’agissant du préjudice esthétique temporaire La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. En l’espèce, le demandeur sollicite une somme de 3000 euros à titre de réparation. Le préjudice étant évalué à 3/7 (modéré) pendant trois mois puis à 2/7 (léger) pendant dix mois par l'expert, il convient de considérer la cotation médico-légale des souffrances endurées suivante : 2/7 léger : de 2000 à 4000 euros et 3/7 modéré : de 4000 à 8000 euros. En conséquence, ALLIANZ sera condamnée à payer à [I] [M] la somme de 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. V/ Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents (après la consolidation du 4 janvier 2022) 1) S’agissant du déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent, ou atteinte à l’intégrité physique et psychique selon l’appellation européenne, est un déficit lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel qui est définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain. Le prix du point d’incapacité est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime au jour de la consolidation. En l’espèce, le taux d’incapacité est évalué par l’expert à 23,5 %, au regard : - des séquelles de la fracture du fémur avec raccourcissement de jambe estimées à 8%, - des séquelles des lésions du rachis estimées à 3%, - des douleurs dentaires estimées à 0.5%, - des troubles cognitifs estimés à 12%. [I] [M] était âgé de 30 ans au moment de la consolidation, le point retenu conformément au barème 2020 est donc de 3145. Par conséquent, le montant du préjudice de déficit fonctionnel permanent s'élève à 3145 x 23,5 = 73 907,50 euros. En conséquence, ALLIANZ sera condamnée à payer à [I] [M] la somme de 73 907,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. 2) S’agissant du préjudice d’agrément Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient alors à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 29 mars 2018, que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. En outre, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a relevé, dans une décision du 5 juillet 2018, que s'il n'existe pas d’inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs, l’état psychologique de la victime à la suite de l'accident peut caractériser l’impossibilité pour cette dernière de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs. Il s’ensuit que la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable. En l’espèce, le demandeur sollicite une somme de 5000 euros à titre de réparation Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que [I] [M] a subi un préjudice modéré, ayant désormais un moindre niveau d’endurance et de performance dans ses activités, mais sans que cela ne lui soit totalement interdit. Par conséquent, le préjudice d’agrément est établi, mais son indemnisation sera limitée au regard des justificatifs produits. En conséquence, ALLIANZ sera condamnée à payer à [I] [M] une somme qu’il convient de limiter à 2000 euros au titre du préjudice d’agrément. VI/ Sur le doublement des intérêts Aux termes de l’article L211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident, l’offre pouvant avoir un caractère provisionnel, et un nouveau délai de cinq mois à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation étant ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation. Conformément aux dispositions de l’article L211-13 du code des assurances, si l’offre n’a pas été faite dans le délai fixé par l'article L211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai. Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 10 avril 2008, que ni le versement de provisions ni les exigences jugées excessives de la victime ne dispensent l'assureur de faire l'offre, même provisionnelle, dans les délais légaux, et qu’une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre. En l’espèce, [I] [M] soutient qu’ALLIANZ n’a pas formulé d’offre définitive d’indemnisation dans le délai légal, et la défenderesse, défaillante, succombe donc à prouver qu’elle a effectivement rempli son obligation. En outre, il convient de constater qu’ALLIANZ a eu connaissance de la date de consolidation du demandeur et du rapport d’expertise judiciaire le 19 octobre 2023, portant le délai maximal de son intervention de cinq mois au 19 mars 2024. Par conséquent, il y a lieu d'appliquer la pénalité prévue par les dispositions du code des assurances. En conséquence, ALLIANZ sera condamnée à payer à [I] [M] les intérêts sur la somme qui lui est allouée, avant imputation de la créance des organismes sociaux, au double du taux de l'intérêt légal à compter du 19 mars 2024. VII/ Sur les mesures de fin de jugement 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. En l'espèce, ALLIANZ succombe à l’instance. En conséquence, elle sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont application au profit de Me Véronique CANET, avocat au barreau d’Annecy. 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, ALLIANZ est condamnée aux dépens. En conséquence, elle sera condamnée à payer à [I] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros au titre des frais irrépétibles. 3) Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition. En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : DIT que le droit à indemnisation de [I] [M], subséquemment à l'accident de la voie publique survenu le 23 novembre 2019, est entier ; CONDAMNE en conséquence la S.A. ALLIANZ IARD à payer à [I] [M] la somme de 176 865,08 euros correspondant à : - 5652 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire, - 13 134,45 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, - 13 983,20 euros au titre des dépenses de santé futures, - 16 010,43 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, - 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, - 500 euros au titre du préjudice de formation, - 7677,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 11 000 euros au titre des souffrances endurées, - 3000 euros au titre du préjudice esthéthique temporaire, - 73 907,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 2000 euros au titre du préjudice d’agrément ; DÉBOUTE [I] [M] de sa demande de réparation des frais de déplacement ; DIT que cette condamnation produira intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 19 mars 2024 et jusqu'au paiement ; DÉCLARE le jugement commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE et à ADREA MUTUELLE DEVENUE AESIO MUTUELLE ; CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont application au profit de Me Véronique CANET, avocat au barreau d’Annecy, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à [I] [M] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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