Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, JCP, 2 septembre 2025, n° 24/00327
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 11 octobre 2019, Monsieur [W] [M] et Madame [Y] [M] ont donné à bail à Monsieur [L] [I] un appartement et un parking n°37 situé [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 465 euros et une provision pour charges de 20 euros, pour une durée de trois ans, à compter du 15 octobre 2019 reconductible tacitement par période de trois ans. Par acte en date du 11 octobre 2019, Madame [V] [K] veuve [I], mère de Monsieur [L] [I], s'est portée caution solidaire de la bonne exécution du contrat de location jusqu’au 14 août 2022 et pendant la durée de sa reconduction par tacite reconduction. Monsieur [H] [M] est devenu propriétaire en pleine propriété du bien loué à la suite d’une donation de Monsieur [W] [M] et Madame [Y] [M] le 12 janvier 2023. Par lettre datée du 30 mai 2023 adressée à Monsieur [H] [M] par pli recommandé dont il a accusé réception le 22 juin 2023, Monsieur [L] [I] l’a informé de sa volonté de résilier le contrat de bail ajoutant que le préavis de départ d’un mois débuterait à compter de la réception du courrier. Suivant acte d'Huissiers en date du 12 juin 2023, Monsieur [H] [M] a fait signifier à Monsieur [L] [I] un commandement de payer, dans un délai de deux mois, la somme de 2 820,16 euros et de justifier de l'occupation du bien. Le commandement de payer a été dénoncé à Madame [V] [K] veuve [I], en sa qualité de caution solidaire, le 8 août 2023. Monsieur [L] [I] a été incarcéré. Madame [V] [K] veuve [I] a demandé au Commissaire de Justice instrumentaire, la SARL KLEIN & DELGRANGE, par un courrier du 3 octobre 2023, de lui remettre les effets personnels de Monsieur [L] [I], indiquant que les clés de l’appartement étaient détenues par le centre pénitentiaire et proposant son mobilier soit mis en vente pour apurer sa dette produisant, à cette fin, une attestation de ce dernier datée du 7 octobre 2023 acceptant la vente. Madame [V] [K] veuve [I] a ensuite adressé au Commissaire de Justice un double des clés par un courrier du 1er novembre 2023 considérant qu’elle valait restitution du logement. En réponse, le Commissaire de Justice lui a indiqué que toutes les clés devaient être restituées au bailleur et qu’il ne pouvait entrer dans les lieux sans autorisation de Justice. Suivant actes séparés de Commissaires de Justice en date des 16 janvier 2024 et 26 janvier 2024 délivrés, pour Monsieur [L] [I] à personne, et pour Madame [V] [K] veuve [I] à étude, Monsieur [H] [M] a assigné Monsieur [L] [I] et Madame [V] [K] veuve [I], en sa qualité de caution solidaire, à comparaître lors de l’audience du 19 mars 2024 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS. L’enquête sociale n’a pas été adressée au Tribunal. Lors de l'audience du 19 mars 2024, les parties, représentées par leurs Conseils, ont comparu. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour leur permettre d’échanger leurs écritures. Le 3 septembre 2024 lors de la dernière audience de renvoi, les parties se sont référées à leurs conclusions et ont déposé leurs dossiers de plaidoiries. Selon ses conclusions, Monsieur [H] [M] a demandé au Juge, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : A titre principal, - de dire et juger valable le congé notifié par Monsieur [L] [I] le 30 mai 2023 ; A titre subsidiaire, - de constater que la résiliation du bail est acquise par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat, ou à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du bail ; En tous les cas, - de dire et juger que Monsieur [L] [I] occupe sans droit ni titre l’immeuble appartenant à Monsieur [H] [M] ; - d’ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [L] [I], corps et biens, et celle de toute personne introduit de son chef dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, et deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ; - condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [V] [K] veuve [I] en sa qualité de caution solidaire au paiement des sommes dues, à savoir la somme principale de 6 194, 38 euros représentant les loyers, indemnités d’occupation et charges impayées dus à la date du 31 mai 2024 ; - condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [V] [K] veuve [I] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, et ce, à compter du 1er juin 2024 jusqu’au jour de la libération effective des lieux, ladite indemnité subissant les mêmes variations que le loyer contractuel ; - de débouter Monsieur [L] [I] et Madame [V] [K] veuve [I] de leurs moyens de défense ainsi que de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [V] [K] veuve [I] en sa qualité de caution solidaire au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer. Au terme de leurs conclusions responsives et récapitulatives n°2, prise sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1240 et suivants et 1208 du code civil ainsi que du code de la construction et de l’habitation, Monsieur [L] [I] et Madame [V] [K] veuve [I] ont demandé au Juge : - de prononcer la résiliation du contrat de location liant Monsieur [H] [M] et Monsieur [L] [I] au 22 juillet 2023 ; - d’ordonner l'expulsion de corps et de biens de Monsieur [L] [I] ; - de fixer à la somme de 1 483, 20 euros le montant des loyers impayés dus par Monsieur [L] [I] et Madame [V] [K] veuve [I], en sa qualité de caution solidaire dus au mois de juillet 2023 ; - de fixer à la somme de 938,18 euros le montant des loyers impayés dus par Monsieur [L] [I] et Madame [V] [K] veuve [I], en sa qualité de caution solidaire dus au mois de juillet 2024 ; - de dire que Madame [V] [K] veuve [I], en sa qualité de caution solidaire, ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard, en raison du non-respect du délai de quinze jours prévus par la loi ; - d’octroyer des délais de paiement les plus larges possibles à Monsieur [L] [I] et Madame [V] [K] veuve [I], en sa qualité de caution solidaire, pour procéder au paiement de la dette, fixée à la somme de 1 483,20 euros, actualisée à la somme de 938,18 euros ; - de débouter Monsieur [H] [M] de sa demande de condamnation de Monsieur [L] [I] et Madame [V] [K] veuve [I] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et, ce à compter du 1er janvier 2024 jusqu'au jour de la libération effective des lieux ; - de condamner Monsieur [H] [M] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par Monsieur [L] [I] ; - de condamner Monsieur [H] [M] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter Monsieur [H] [M] de toutes ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires. Il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif des moyens a soutenu à l’appui de leurs demandes. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 novembre 2024 et prorogée à la date du 2 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le congé Selon l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d'un mois : 1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ; […]. La commune de [Localité 7] où est situé l’appartement loué est l’une des zones d’urbanisation, visée à l’article 17 de la loi, dont la densité justifie la réduction du délai de préavis à un mois. Les parties ne discutent plus la date de la résiliation du contrat de bail. Il y a, en effet, lieu de constater que le courrier de résiliation envoyé par Monsieur [L] [I] à Monsieur [H] [M], le 30 mai 2023, par pli recommandé avec accusé de réception retiré le 22 juin 2023. Le congé, notifié au bailleur selon les formes requises, a donc fait courir un délai de préavis d’un mois, qui s’est achevé le 23 juillet 2023. À cette date, Monsieur [L] [I] devait, par conséquent, avoir quitté les lieux loués. Sur les demandes de Monsieur [L] [I] 2.1. Sur la demande de dommages et intérêts La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution, conformément à l’article 1217 du code civil. Monsieur [L] [I] demande la condamnation de Monsieur [H] [M] à des dommages et intérêts en raison du préjudice qu’il a subi résultant des manquements du bailleur et produit, pour le démontrer, les courriels qu’il lui a adressé entre le 22 mai 2023 et le 23 août 2023. Monsieur [L] [I] reproche, tout d’abord, à Monsieur [H] [M] de ne pas avoir informé la Caisse d’allocations familiales de ses impayés de loyer dans le délai de deux mois visés à l’article R. 824-1 du code de la construction et de l’habitation. S’il résulte de l’article L. 824-1 de ce même code, selon lequel, si le bénéficiaire d'une aide personnelle au logement ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l'aide personnelle est versée signale la défaillance du bénéficiaire à l'organisme payeur, des obligations à la charge du bailleur à l’égard de l’organisme social qui peut décider de le pénaliser en cas de carence, le bailleur n’a cependant pas en répondre à l’égard de son locataire. De plus, et surtout, le défaut de déclaration de Monsieur [H] [M] à la Caisse d’allocations familiales n’empêchait pas Monsieur [L] [I] de saisir la commission de surendettement pour le traitement de sa situation d’impayés ainsi que le fonds de solidarité logement pour obtenir une aide afin de résorber sa dette locative. De plus,pendant la période durant laquelle Monsieur [L] [I] dit avoir relancé, sans succès, Monsieur [H] [M], un commandement de payer la somme de 2 820, 16 euros lui a été signifié le 12 juin 2023 lui fournissant le montant détaillé de l’arriéré locatif arrêté en mai 2023. En outre, et conformément à l’article 24 de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989, le bailleur a informé la préfecture qu’il engageait une procédure d’expulsion laquelle a confirmé sa saisine ainsi qu’en atteste l’accusé de réception du 31 juillet 2023. Dès lors, le préjudice allègué par Monsieur [L] [I] n’est pas constitué. Monsieur [L] [I] fait également valoir que Monsieur [H] [M] a refusé de lui remettre les quittances de loyer et un décompte des charges locatives. Il sera rappeé que le commandement de payer a fourni le décompte détaillé de la dette locative. Cependant, cette information est effectivement insuffisante au regard de l’obligationincombant au bailleur, en vertu de l’article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de remettre les quittances dès lors que le locataire lui en fait la demande expresse. Or, les courriels produits révèlent que Monsieur [L] [I] demande, de façon régulière et insistante, à obtenir les quittances des loyers payés. En effet, contrairement à ce que soutient Monsieur [H] [M], s’il ne pouvait effectivement attester que son locataire était à jour de loyers laissés impayés, le décompte joint au commandement de payer ainsi que le dernier décompte arrêté au mois de septembre 2024, révèlent que des règlements, même partiels et même irréguliers, ont été effectués de juillet 2022 à août 2023, période pendant laquelle la dette locative a progressivement augmenté, et que ces règlements ont pu être effectués entre les mains du bailleur directement ou de l’agence immobilière par le locataire ou la caution. L’établissement de quittances s’avérait donc d’autant plus nécessaire pour que Monsieur [L] [I] dispose de la confirmation des sommes encaissées par Monsieur [H] [M]. L’absence de quittances a pu effectivement être préjudiciable à Monsieur [L] [I]. Le fait que le locataire ait bénéficié des aides au logement jusqu’en juillet 2023 ne constitue donc pas une explication pertinente de la part de Monsieur [H] [M] pour refuser de lui remettre les quittances. Monsieur [L] [I] considère également avoir pâti des déclarations de Monsieur [H] [M] qui aurait « prétendu » que son locataire avait quitté son logement en juin 2023, ce qui, selon lui, aurait conduit à une suspension de ses aides, puis qu’il aurait réceptionné le courrier de résiliation le 8 juin 2023 pour admettre ensuite l’avoir reçu le 22 juin 2023. Cependant, le décompte produit par Monsieur [H] [M] permet de constater que les aides au logement ont été versées jusqu’en août 2023 et, plus généralement, le bailleur n’a pas, non plus, à répondredes « difficultés économiques et morales » dans lesquelles Monsieur [L] [I] dit s’être « enlisé », selon ses termes. L’attitude de Monsieur [H] [M] à l’égard de Monsieur [L] [I] ne peut donc être considérée comme lui ayant porté préjudice. Enfin, Monsieur [L] [I] reproche à Monsieur [H] [M] d’avoir dû faire appel, avec Madame [V] [K] veuve [I], à un Conseil pour se défendre dans le cadre d’un litige portant sur une dette dont Il estime que le montant serait moindre que celui qui lui est réclamé, en raison de la mauvaise foi du bailleur, alors qu’une médiation aurait permis d’éviter la saisine du Juge. Il sera, tout d’abord observé que, dans son courriel du 9 avril 2023, Monsieur [H] [M] propose à son locataire de trouver une solution à l’amiable s’il ne parvient pas à payer ses loyers. Cependant, ne parvenant pas à obtenir la restitution de son bien, Monsieur [H] [M] n’a ensuite fait que poursuivre légitimement la défense de ses intérêts en engageant une action judiciaire. Par conséquent, considérant que seul le défaut de remise de quittances constitue un manquement contractuel du bailleur à l’égard du locataire, des dommages et intérêts seront alloués à Monsieur [L] [I] dont le montant sera justement fixé à la somme de 250 euros. 2.2. Sur la restitution du logement et l’indemnité d’occupation Il y a force majeure en matière contractuelle, selon l’article 1218 du code civil, lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. L’article 1351 de ce même code dispose que l'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive, à moins qu'il n'ait convenu de s'en charger ou qu'il ait été préalablement mis en demeure. Monsieur [L] [I] et Madame [V] [K] veuve [I] soutiennent avoir été dans l’impossibilité matérielle caractérisant la force majeure de restituer les lieux loués car Monsieur [L] [I] est incarcéré d’abord en HAUTE-SAVOIE, depuis septembre 2023, puis désormais à [Localité 5], qu’une interdiction judiciaire lui avait été faite de se rendre en HAUTE-SAVOIE et à [Localité 7]. Il signale que Monsieur [L] [I] souffre, en outre, de troubles psychiques. Ils rappellent également que Madame [V] [K] veuve [I] a tenté, sans succès, de remettre aux Commissaires de Justice diligentés par le bailleur un jeu de clés ainsi que le mandat de Monsieur [L] [I] pour faire procéder à la libération des lieux et à la vente des meubles. Madame [V] [K] veuve [I] fait enfin état de sa situation personnelle précaire étant bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique et déclarant ne pas détenir de permis de conduire. Cependant, la force majeure ne peut valablement être invoquée en l’espèce dès lors que Monsieur [L] [I] a pris l’initiative de quitter les lieux en adressant son congé le 30 mai 2023. Bien que son adresse, mentionnée dans ce courrier soit celle de Madame [V] [K] veuve [I] à [Localité 5], ce qui pourrait s’expliquer par l’interdiction judiciaire prononcée à son encontre de se trouver en HAUTE-SAVOIE dont il se prévaut sans pourtant la justifier, il disposait cependant, à compter de cette date, d’un délai suffisant pour organiser son déménagement même à distance et en faisant au besoin intervenir un tiers, autre que sa mère dont les moyens paraissent limités, ce d’autant qu’il n’était pas sans ignorer que le délai de préavis était réduit à un mois à [Localité 7] puisqu’il en fait état dans son congé. De plus, la remise d’un seul jeu de clés au bailleur ne permet de considérer que Monsieur [L] [I] aurait procédé à leur restitution. Il demeure donc redevable, tant qu’il n’a pas restitué toutes les clés, d’une indemnité destinée à compenser la perte de loyers et le préjudice résultant de l’impossibilité pour le bailleur de disposer de son bien. En effet, seule la remise de toutes les clés des lieux loués libère le locataire de son obligation de payer en contrepartie de leur jouissance, sans qu’il y ait lieu de considérer la bonne foi de Monsieur [L] [I] au regard des circonstances qu’il allègue, ses biens personnels qu’il aurait laissés dans l’appartement pouvant alors être considérés comme ayant été abandonnés. Par conséquent, il sera donc ordonné à Monsieur [L] [I] de libérer les lieux et, à défaut d’exécution volontaire, d’autoriser son expulsion et de le condamner solidairement avec Madame [V] [K] veuve [I], en sa qualité de caution, au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur. Le montant de l’indemnité s’élève à la somme de 500, 02 euros au mois de septembre 2024. L’indemnité d’occupation sera due à compter du 23 juillet 2024 et jusqu’au départ des lieux par le locataire. Sur la dette locative 3.1. Sur le montant de la dette locative Monsieur [H] [M] a produit un dernier décompte arrêté au mois de septembre 2024. Il en ressort que la dette de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation de Monsieur [L] [I] s’élève à la somme de 7 694, 44 euros. Monsieur [L] [I] et Madame [V] [K] veuve [I] émettent plusieurs contestations au sujet de la dette locative réclamée. Ils considèrent, tout d’abord, que la dette locative s’élevait à 1 483, 20 euros au mois de juillet 2023 alors que Monsieur [H] [M] avait signifié un commandement de payer les loyers pour la somme de 2 820, 16 euros le 12 juin 2023. Si la prise en compte tardive des aides au logement peut justifier cette différence, il s’avère, au regard des attestations de paiement de la Caisse d’allocations familiales produites par les parties défenderesses, que Monsieur [H] [M] a pris en compte le montant intégral des aides au logement versées de septembre 2022 à juillet 2023, la déduction de 18 euros à laquelle il aurait procédé, selon elles, n’étant pas vérifiée. Selon le dernier décompte, la dette locative a été ramenée à la somme de 1 634, 18 euros au mois de juillet 2023 et il ressort également du décompte tenu par Madame [V] [K] veuve [I] qu’elle n’a pas inclus la taxe d’ordures ménagères 2022 (101 euros). Cependant, Madame [V] [K] veuve [I] ayant procédé au paiement de la somme 500, 02 euros en juin 2024, ce paiement vient éteindre la dette que la débitrice avait le plus d’intérêt à acquitter puisque, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer lorsqu’il paye celle qu’il entend acquitter. Or, en l’espèce, sur le virement effectué à la date du 10 juillet 2024, la caution a signalé que son virement de 500, 02 euros correspondait au loyer du mois de juillet 2023. Madame [V] [K] veuve [I] rappelle, par ailleurs, que le contrat de location ayant pris fin, elle est libérée de son engagement de caution. L’acte de caution n’engage effectivement la défenderesse que pendant la durée du contrat de location renouvelée par tacite conduction. La solidarité avec Monsieur [L] [I] a donc pris fin le 23 juillet 2023. Madame [V] [K] veuve [I] n’est en revanche pas fondée à considérer que son engagement de caution se limite à la somme de 485 euros alors qu’elle s’est expressément portée caution pour acquitter, en cas de défaillance du locataire, « les loyers hors charges dues qui s’élèvent à 465.00 euros par mois, et visant la moyenne de l’indice INSEE et les provisions pour charges fixées à 20.00 euros par mois ». La revalorisation du loyer n’étant pas discutée par les parties défenderesses, Madame [V] [K] veuve [I] est donc bien redevable du montant du loyer révisé, soit la somme de 500, 02 euros. Dès lors, après soustraction du virement de 500, 02 euros imputé, de façon erronée, par le bailleur au mois de juin 2023 Monsieur [L] [I] et Madame [V] [K] veuve [I] seront donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 1 134, 16 euros (1 634, 18 euros - 500, 02 euros) arrêté au mois de juillet 2023 et correspondant aux loyers et charges dues à cette date, outre les intérêts légaux qui courront à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à complet paiement. Le commandement de payer ayant été signifié à Madame [V] [K] veuve [I], en sa qualité de caution, le 8 août 2023, soit plus de 15 jours après sa signification au locataire le 12 juin 2023, Madame [V] [K] veuve [I] ne pourra être tenu au paiement des intérêts légaux, conformément à l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 9ème alinéa. Monsieur [L] [I] sera donc seul redevable des intérêts légaux. Par ailleurs, Monsieur [L] [I] ne discute pas la dette constatée pour la période du mois de juillet 2023 au mois de septembre 2024 laquelle s’élève à 6 560, 28 euros (7 694, 44 euros - 1 134, 16 euros ). En l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra, par conséquent, de condamner Monsieur [L] [I] à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement. 3.2. Sur la demande de délais de paiement de Madame [V] [K] veuve [I] Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Madame [V] [K] veuve [I] justifie percevoir l’allocation spécifique d’un montant de 12, 56 euros par jour, soit environ 376, 80 euros par mois depuis le mois de mars 2024. La fragilité de sa situation personnelle justifie que des délais de paiement lui soient accordés pour le règlement de la partie de la dette locative dont elle est redevable, selon les modalités reprises dans le dispositif, sur une durée de 24 mois et moyennant une mensualité de 30 euros, étant rappelé que le défaut de paiement d’une seule échéance rendra l’intégralité de la somme due par Madame [V] [K] veuve [I] exigible. Sur les mesures accessoiresMonsieur [L] [I] et Madame [V] [K] veuve [I], qui ne parviennent pas à obtenir satisfaction pour l’essentiel de leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer. Monsieur [L] [I] sera par ailleurs condamné à payer à Monsieur [H] [M] une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 000 euros. Au regard de sa situation financière, il n’y a pas lieu de condamner Madame [V] [K] veuve [I] au paiement de cette somme. Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit, CONSTATE, à la date du 23 juillet 2023, la résiliation du bail liant Monsieur [H] [M], d’une part, et Monsieur [L] [I], d’autre part, et portant sur un appartement et un parking n°37 situés [Adresse 4] à [Localité 7], à la suite du congé notifié par Monsieur [L] [I] le 30 mai 2023 ; ORDONNE à Monsieur [L] [I] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision ; ORDONNE qu’à défaut pour Monsieur [L] [I] d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [L] [I] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [V] [K] veuve [I] à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 1 134, 16 euros, arrêtée au mois de juillet 2023 et correspondant aux loyers et charges dues à cette date ; AUTORISE Madame [V] [K] veuve [I] à se libérer de cette somme la somme de 1 134, 16 euros en 23 versements mensuels et successifs de 30 euros et une 24ème et dernière mensualité à titre de solde ; DIT que cette somme sera exigible le 15 de chaque mois suivant la date de signification du jugement ; DIT qu’à défaut de paiement de l’une des mensualités, et après mise en demeure laissée infructueuse pendant un délai de 15 jours, l’intégralité de la somme restant due deviendra exigible ; CONDAMNE Monsieur [L] [I] à payer à Monsieur [H] [M] : les intérêts au taux légal qui courront sur la somme de 1 134, 16 euros à compter de la signification du jugement et jusqu’à parfait paiement,la somme 6 560, 28 euros, arrêtée au mois de septembre 2024, correspondant aux indemnités d’occupation dues à compter du mois de juillet 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et jusqu’à parfait paiement, DIT que le présent jugement sera transmis par le greffe au représentant de l'État dans le département ; CONDAMNE Monsieur [H] [M] à verser à Monsieur [L] [I] la somme de 250 euros à titre des dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par Monsieur [L] [I] résultant de l’absence de quittances des loyers ; CONDAMNE Monsieur [L] [I] à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [I] et Madame [V] [K] veuve [I] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025 MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00327 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E5BJ AFFAIRE : [H] [A] [J] [M] / [V] [S] [K] veuve [I], [L] [U] [O] [I] actuellement Centre Pénitentiaire d’[Localité 1] - [Adresse 1] - [Localité 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection Madame Isabelle CANONICI, Greffier DEBATS : en audience publique du 03 Septembre 2024, décision mise en délibéré au 5 novembre 2024 et prorogée au 2 septembre 2025 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier DEMANDEUR M. [H] [A] [J] [M] né le 04 Octobre 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représenté par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant DEFENDEURS Mme [V] [S] [K] veuve [I] née le 06 Juin 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74281-2024-00028 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THONON LES BAINS) représentée par Me Claire PAULET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant M. [L] [U] [O] [I] actuellement Centre Pénitentiaire d’[Localité 1] - [Adresse 1] - [Localité 1] né le 22 Avril 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] représenté par Me Claire PAULET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant Expédition(s) délivrée(s) le à Exécutoire(s) délivré(s) le à EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 11 octobre 2019, Monsieur [W] [M] et Madame [Y] [M] ont donné à bail à Monsieur [L] [I] un appartement et un parking n°37 situé [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 465 euros et une provision pour charges de 20 euros, pour une durée de trois ans, à compter du 15 octobre 2019 reconductible tacitement par période de trois ans. Par acte en date du 11 octobre 2019, Madame [V] [K] veuve [I], mère de Monsieur [L] [I], s'est portée caution solidaire de la bonne exécution du contrat de location jusqu’au 14 août 2022 et pendant la durée de sa reconduction par tacite reconduction. Monsieur [H] [M] est devenu propriétaire en pleine propriété du bien loué à la suite d’une donation de Monsieur [W] [M] et Madame [Y] [M] le 12 janvier 2023. Par lettre datée du 30 mai 2023 adressée à Monsieur [H] [M] par pli recommandé dont il a accusé réception le 22 juin 2023, Monsieur [L] [I] l’a informé de sa volonté de résilier le contrat de bail ajoutant que le préavis de départ d’un mois débuterait à compter de la réception du courrier. Suivant acte d'Huissiers en date du 12 juin 2023, Monsieur [H] [M] a fait signifier à Monsieur [L] [I] un commandement de payer, dans un délai de deux mois, la somme de 2 820,16 euros et de justifier de l'occupation du bien. Le commandement de payer a été dénoncé à Madame [V] [K] veuve [I], en sa qualité de caution solidaire, le 8 août 2023. Monsieur [L] [I] a été incarcéré. Madame [V] [K] veuve [I] a demandé au Commissaire de Justice instrumentaire, la SARL KLEIN & DELGRANGE, par un courrier du 3 octobre 2023, de lui remettre les effets personnels de Monsieur [L] [I], indiquant que les clés de l’appartement étaient détenues par le centre pénitentiaire et proposant son mobilier soit mis en vente pour apurer sa dette produisant, à cette fin, une attestation de ce dernier datée du 7 octobre 2023 acceptant la vente. Madame [V] [K] veuve [I] a ensuite adressé au Commissaire de Justice un double des clés par un courrier du 1er novembre 2023 considérant qu’elle valait restitution du logement. En réponse, le Commissaire de Justice lui a indiqué que toutes les clés devaient être restituées au bailleur et qu’il ne pouvait entrer dans les lieux sans autorisation de Justice. Suivant actes séparés de Commissaires de Justice en date des 16 janvier 2024 et 26 janvier 2024 délivrés, pour Monsieur [L] [I] à personne, et pour Madame [V] [K] veuve [I] à étude, Monsieur [H] [M] a assigné Monsieur [L] [I] et Madame [V] [K] veuve [I], en sa qualité de caution solidaire, à comparaître lors de l’audience du 19 mars 2024 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS. L’enquête sociale n’a pas été adressée au Tribunal. Lors de l'audience du 19 mars 2024, les parties, représentées par leurs Conseils, ont comparu. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour leur permettre d’échanger leurs écritures. Le 3 septembre 2024 lors de la dernière audience de renvoi, les parties se sont référées à leurs conclusions et ont déposé leurs dossiers de plaidoiries. Selon ses conclusions, Monsieur [H] [M] a demandé au Juge, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : A titre principal, - de dire et juger valable le congé notifié par Monsieur [L] [I] le 30 mai 2023 ; A titre subsidiaire, - de constater que la résiliation du bail est acquise par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat, ou à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du bail ; En tous les cas, - de dire et juger que Monsieur [L] [I] occupe sans droit ni titre l’immeuble appartenant à Monsieur [H] [M] ; - d’ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [L] [I], corps et biens, et celle de toute personne introduit de son chef dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, et deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ; - condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [V] [K] veuve [I] en sa qualité de caution solidaire au paiement des sommes dues, à savoir la somme principale de 6 194, 38 euros représentant les loyers, indemnités d’occupation et charges impayées dus à la date du 31 mai 2024 ; - condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [V] [K] veuve [I] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, et ce, à compter du 1er juin 2024 jusqu’au jour de la libération effective des lieux, ladite indemnité subissant les mêmes variations que le loyer contractuel ; - de débouter Monsieur [L] [I] et Madame [V] [K] veuve [I] de leurs moyens de défense ainsi que de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [V] [K] veuve [I] en sa qualité de caution solidaire au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer. Au terme de leurs conclusions responsives et récapitulatives n°2, prise sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1240 et suivants et 1208 du code civil ainsi que du code de la construction et de l’habitation, Monsieur [L] [I] et Madame [V] [K] veuve [I] ont demandé au Juge : - de prononcer la résiliation du contrat de location liant Monsieur [H] [M] et Monsieur [L] [I] au 22 juillet 2023 ; - d’ordonner l'expulsion de corps et de biens de Monsieur [L] [I] ; - de fixer à la somme de 1 483, 20 euros le montant des loyers impayés dus par Monsieur [L] [I] et Madame [V] [K] veuve [I], en sa qualité de caution solidaire dus au mois de juillet 2023 ; - de fixer à la somme de 938,18 euros le montant des loyers impayés dus par Monsieur [L] [I] et Madame [V] [K] veuve [I], en sa qualité de caution solidaire dus au mois de juillet 2024 ; - de dire que Madame [V] [K] veuve [I], en sa qualité de caution solidaire, ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard, en raison du non-respect du délai de quinze jours prévus par la loi ; - d’octroyer des délais de paiement les plus larges possibles à Monsieur [L] [I] et Madame [V] [K] veuve [I], en sa qualité de caution solidaire, pour procéder au paiement de la dette, fixée à la somme de 1 483,20 euros, actualisée à la somme de 938,18 euros ; - de débouter Monsieur [H] [M] de sa demande de condamnation de Monsieur [L] [I] et Madame [V] [K] veuve [I] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et, ce à compter du 1er janvier 2024 jusqu'au jour de la libération effective des lieux ; - de condamner Monsieur [H] [M] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par Monsieur [L] [I] ; - de condamner Monsieur [H] [M] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter Monsieur [H] [M] de toutes ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires. Il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif des moyens a soutenu à l’appui de leurs demandes. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 novembre 2024 et prorogée à la date du 2 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le congé Selon l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d'un mois : 1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ; […]. La commune de [Localité 7] où est situé l’appartement loué est l’une des zones d’urbanisation, visée à l’article 17 de la loi, dont la densité justifie la réduction du délai de préavis à un mois. Les parties ne discutent plus la date de la résiliation du contrat de bail. Il y a, en effet, lieu de constater que le courrier de résiliation envoyé par Monsieur [L] [I] à Monsieur [H] [M], le 30 mai 2023, par pli recommandé avec accusé de réception retiré le 22 juin 2023. Le congé, notifié au bailleur selon les formes requises, a donc fait courir un délai de préavis d’un mois, qui s’est achevé le 23 juillet 2023. À cette date, Monsieur [L] [I] devait, par conséquent, avoir quitté les lieux loués. Sur les demandes de Monsieur [L] [I] 2.1. Sur la demande de dommages et intérêts La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution, conformément à l’article 1217 du code civil. Monsieur [L] [I] demande la condamnation de Monsieur [H] [M] à des dommages et intérêts en raison du préjudice qu’il a subi résultant des manquements du bailleur et produit, pour le démontrer, les courriels qu’il lui a adressé entre le 22 mai 2023 et le 23 août 2023. Monsieur [L] [I] reproche, tout d’abord, à Monsieur [H] [M] de ne pas avoir informé la Caisse d’allocations familiales de ses impayés de loyer dans le délai de deux mois visés à l’article R. 824-1 du code de la construction et de l’habitation. S’il résulte de l’article L. 824-1 de ce même code, selon lequel, si le bénéficiaire d'une aide personnelle au logement ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l'aide personnelle est versée signale la défaillance du bénéficiaire à l'organisme payeur, des obligations à la charge du bailleur à l’égard de l’organisme social qui peut décider de le pénaliser en cas de carence, le bailleur n’a cependant pas en répondre à l’égard de son locataire. De plus, et surtout, le défaut de déclaration de Monsieur [H] [M] à la Caisse d’allocations familiales n’empêchait pas Monsieur [L] [I] de saisir la commission de surendettement pour le traitement de sa situation d’impayés ainsi que le fonds de solidarité logement pour obtenir une aide afin de résorber sa dette locative. De plus,pendant la période durant laquelle Monsieur [L] [I] dit avoir relancé, sans succès, Monsieur [H] [M], un commandement de payer la somme de 2 820, 16 euros lui a été signifié le 12 juin 2023 lui fournissant le montant détaillé de l’arriéré locatif arrêté en mai 2023. En outre, et conformément à l’article 24 de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989, le bailleur a informé la préfecture qu’il engageait une procédure d’expulsion laquelle a confirmé sa saisine ainsi qu’en atteste l’accusé de réception du 31 juillet 2023. Dès lors, le préjudice allègué par Monsieur [L] [I] n’est pas constitué. Monsieur [L] [I] fait également valoir que Monsieur [H] [M] a refusé de lui remettre les quittances de loyer et un décompte des charges locatives. Il sera rappeé que le commandement de payer a fourni le décompte détaillé de la dette locative. Cependant, cette information est effectivement insuffisante au regard de l’obligationincombant au bailleur, en vertu de l’article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de remettre les quittances dès lors que le locataire lui en fait la demande expresse. Or, les courriels produits révèlent que Monsieur [L] [I] demande, de façon régulière et insistante, à obtenir les quittances des loyers payés. En effet, contrairement à ce que soutient Monsieur [H] [M], s’il ne pouvait effectivement attester que son locataire était à jour de loyers laissés impayés, le décompte joint au commandement de payer ainsi que le dernier décompte arrêté au mois de septembre 2024, révèlent que des règlements, même partiels et même irréguliers, ont été effectués de juillet 2022 à août 2023, période pendant laquelle la dette locative a progressivement augmenté, et que ces règlements ont pu être effectués entre les mains du bailleur directement ou de l’agence immobilière par le locataire ou la caution. L’établissement de quittances s’avérait donc d’autant plus nécessaire pour que Monsieur [L] [I] dispose de la confirmation des sommes encaissées par Monsieur [H] [M]. L’absence de quittances a pu effectivement être préjudiciable à Monsieur [L] [I]. Le fait que le locataire ait bénéficié des aides au logement jusqu’en juillet 2023 ne constitue donc pas une explication pertinente de la part de Monsieur [H] [M] pour refuser de lui remettre les quittances. Monsieur [L] [I] considère également avoir pâti des déclarations de Monsieur [H] [M] qui aurait « prétendu » que son locataire avait quitté son logement en juin 2023, ce qui, selon lui, aurait conduit à une suspension de ses aides, puis qu’il aurait réceptionné le courrier de résiliation le 8 juin 2023 pour admettre ensuite l’avoir reçu le 22 juin 2023. Cependant, le décompte produit par Monsieur [H] [M] permet de constater que les aides au logement ont été versées jusqu’en août 2023 et, plus généralement, le bailleur n’a pas, non plus, à répondredes « difficultés économiques et morales » dans lesquelles Monsieur [L] [I] dit s’être « enlisé », selon ses termes. L’attitude de Monsieur [H] [M] à l’égard de Monsieur [L] [I] ne peut donc être considérée comme lui ayant porté préjudice. Enfin, Monsieur [L] [I] reproche à Monsieur [H] [M] d’avoir dû faire appel, avec Madame [V] [K] veuve [I], à un Conseil pour se défendre dans le cadre d’un litige portant sur une dette dont Il estime que le montant serait moindre que celui qui lui est réclamé, en raison de la mauvaise foi du bailleur, alors qu’une médiation aurait permis d’éviter la saisine du Juge. Il sera, tout d’abord observé que, dans son courriel du 9 avril 2023, Monsieur [H] [M] propose à son locataire de trouver une solution à l’amiable s’il ne parvient pas à payer ses loyers. Cependant, ne parvenant pas à obtenir la restitution de son bien, Monsieur [H] [M] n’a ensuite fait que poursuivre légitimement la défense de ses intérêts en engageant une action judiciaire. Par conséquent, considérant que seul le défaut de remise de quittances constitue un manquement contractuel du bailleur à l’égard du locataire, des dommages et intérêts seront alloués à Monsieur [L] [I] dont le montant sera justement fixé à la somme de 250 euros. 2.2. Sur la restitution du logement et l’indemnité d’occupation Il y a force majeure en matière contractuelle, selon l’article 1218 du code civil, lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. L’article 1351 de ce même code dispose que l'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive, à moins qu'il n'ait convenu de s'en charger ou qu'il ait été préalablement mis en demeure. Monsieur [L] [I] et Madame [V] [K] veuve [I] soutiennent avoir été dans l’impossibilité matérielle caractérisant la force majeure de restituer les lieux loués car Monsieur [L] [I] est incarcéré d’abord en HAUTE-SAVOIE, depuis septembre 2023, puis désormais à [Localité 5], qu’une interdiction judiciaire lui avait été faite de se rendre en HAUTE-SAVOIE et à [Localité 7]. Il signale que Monsieur [L] [I] souffre, en outre, de troubles psychiques. Ils rappellent également que Madame [V] [K] veuve [I] a tenté, sans succès, de remettre aux Commissaires de Justice diligentés par le bailleur un jeu de clés ainsi que le mandat de Monsieur [L] [I] pour faire procéder à la libération des lieux et à la vente des meubles. Madame [V] [K] veuve [I] fait enfin état de sa situation personnelle précaire étant bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique et déclarant ne pas détenir de permis de conduire. Cependant, la force majeure ne peut valablement être invoquée en l’espèce dès lors que Monsieur [L] [I] a pris l’initiative de quitter les lieux en adressant son congé le 30 mai 2023. Bien que son adresse, mentionnée dans ce courrier soit celle de Madame [V] [K] veuve [I] à [Localité 5], ce qui pourrait s’expliquer par l’interdiction judiciaire prononcée à son encontre de se trouver en HAUTE-SAVOIE dont il se prévaut sans pourtant la justifier, il disposait cependant, à compter de cette date, d’un délai suffisant pour organiser son déménagement même à distance et en faisant au besoin intervenir un tiers, autre que sa mère dont les moyens paraissent limités, ce d’autant qu’il n’était pas sans ignorer que le délai de préavis était réduit à un mois à [Localité 7] puisqu’il en fait état dans son congé. De plus, la remise d’un seul jeu de clés au bailleur ne permet de considérer que Monsieur [L] [I] aurait procédé à leur restitution. Il demeure donc redevable, tant qu’il n’a pas restitué toutes les clés, d’une indemnité destinée à compenser la perte de loyers et le préjudice résultant de l’impossibilité pour le bailleur de disposer de son bien. En effet, seule la remise de toutes les clés des lieux loués libère le locataire de son obligation de payer en contrepartie de leur jouissance, sans qu’il y ait lieu de considérer la bonne foi de Monsieur [L] [I] au regard des circonstances qu’il allègue, ses biens personnels qu’il aurait laissés dans l’appartement pouvant alors être considérés comme ayant été abandonnés. Par conséquent, il sera donc ordonné à Monsieur [L] [I] de libérer les lieux et, à défaut d’exécution volontaire, d’autoriser son expulsion et de le condamner solidairement avec Madame [V] [K] veuve [I], en sa qualité de caution, au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur. Le montant de l’indemnité s’élève à la somme de 500, 02 euros au mois de septembre 2024. L’indemnité d’occupation sera due à compter du 23 juillet 2024 et jusqu’au départ des lieux par le locataire. Sur la dette locative 3.1. Sur le montant de la dette locative Monsieur [H] [M] a produit un dernier décompte arrêté au mois de septembre 2024. Il en ressort que la dette de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation de Monsieur [L] [I] s’élève à la somme de 7 694, 44 euros. Monsieur [L] [I] et Madame [V] [K] veuve [I] émettent plusieurs contestations au sujet de la dette locative réclamée. Ils considèrent, tout d’abord, que la dette locative s’élevait à 1 483, 20 euros au mois de juillet 2023 alors que Monsieur [H] [M] avait signifié un commandement de payer les loyers pour la somme de 2 820, 16 euros le 12 juin 2023. Si la prise en compte tardive des aides au logement peut justifier cette différence, il s’avère, au regard des attestations de paiement de la Caisse d’allocations familiales produites par les parties défenderesses, que Monsieur [H] [M] a pris en compte le montant intégral des aides au logement versées de septembre 2022 à juillet 2023, la déduction de 18 euros à laquelle il aurait procédé, selon elles, n’étant pas vérifiée. Selon le dernier décompte, la dette locative a été ramenée à la somme de 1 634, 18 euros au mois de juillet 2023 et il ressort également du décompte tenu par Madame [V] [K] veuve [I] qu’elle n’a pas inclus la taxe d’ordures ménagères 2022 (101 euros). Cependant, Madame [V] [K] veuve [I] ayant procédé au paiement de la somme 500, 02 euros en juin 2024, ce paiement vient éteindre la dette que la débitrice avait le plus d’intérêt à acquitter puisque, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer lorsqu’il paye celle qu’il entend acquitter. Or, en l’espèce, sur le virement effectué à la date du 10 juillet 2024, la caution a signalé que son virement de 500, 02 euros correspondait au loyer du mois de juillet 2023. Madame [V] [K] veuve [I] rappelle, par ailleurs, que le contrat de location ayant pris fin, elle est libérée de son engagement de caution. L’acte de caution n’engage effectivement la défenderesse que pendant la durée du contrat de location renouvelée par tacite conduction. La solidarité avec Monsieur [L] [I] a donc pris fin le 23 juillet 2023. Madame [V] [K] veuve [I] n’est en revanche pas fondée à considérer que son engagement de caution se limite à la somme de 485 euros alors qu’elle s’est expressément portée caution pour acquitter, en cas de défaillance du locataire, « les loyers hors charges dues qui s’élèvent à 465.00 euros par mois, et visant la moyenne de l’indice INSEE et les provisions pour charges fixées à 20.00 euros par mois ». La revalorisation du loyer n’étant pas discutée par les parties défenderesses, Madame [V] [K] veuve [I] est donc bien redevable du montant du loyer révisé, soit la somme de 500, 02 euros. Dès lors, après soustraction du virement de 500, 02 euros imputé, de façon erronée, par le bailleur au mois de juin 2023 Monsieur [L] [I] et Madame [V] [K] veuve [I] seront donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 1 134, 16 euros (1 634, 18 euros - 500, 02 euros) arrêté au mois de juillet 2023 et correspondant aux loyers et charges dues à cette date, outre les intérêts légaux qui courront à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à complet paiement. Le commandement de payer ayant été signifié à Madame [V] [K] veuve [I], en sa qualité de caution, le 8 août 2023, soit plus de 15 jours après sa signification au locataire le 12 juin 2023, Madame [V] [K] veuve [I] ne pourra être tenu au paiement des intérêts légaux, conformément à l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 9ème alinéa. Monsieur [L] [I] sera donc seul redevable des intérêts légaux. Par ailleurs, Monsieur [L] [I] ne discute pas la dette constatée pour la période du mois de juillet 2023 au mois de septembre 2024 laquelle s’élève à 6 560, 28 euros (7 694, 44 euros - 1 134, 16 euros ). En l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra, par conséquent, de condamner Monsieur [L] [I] à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement. 3.2. Sur la demande de délais de paiement de Madame [V] [K] veuve [I] Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Madame [V] [K] veuve [I] justifie percevoir l’allocation spécifique d’un montant de 12, 56 euros par jour, soit environ 376, 80 euros par mois depuis le mois de mars 2024. La fragilité de sa situation personnelle justifie que des délais de paiement lui soient accordés pour le règlement de la partie de la dette locative dont elle est redevable, selon les modalités reprises dans le dispositif, sur une durée de 24 mois et moyennant une mensualité de 30 euros, étant rappelé que le défaut de paiement d’une seule échéance rendra l’intégralité de la somme due par Madame [V] [K] veuve [I] exigible. Sur les mesures accessoiresMonsieur [L] [I] et Madame [V] [K] veuve [I], qui ne parviennent pas à obtenir satisfaction pour l’essentiel de leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer. Monsieur [L] [I] sera par ailleurs condamné à payer à Monsieur [H] [M] une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 000 euros. Au regard de sa situation financière, il n’y a pas lieu de condamner Madame [V] [K] veuve [I] au paiement de cette somme. Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit, CONSTATE, à la date du 23 juillet 2023, la résiliation du bail liant Monsieur [H] [M], d’une part, et Monsieur [L] [I], d’autre part, et portant sur un appartement et un parking n°37 situés [Adresse 4] à [Localité 7], à la suite du congé notifié par Monsieur [L] [I] le 30 mai 2023 ; ORDONNE à Monsieur [L] [I] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision ; ORDONNE qu’à défaut pour Monsieur [L] [I] d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [L] [I] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [V] [K] veuve [I] à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 1 134, 16 euros, arrêtée au mois de juillet 2023 et correspondant aux loyers et charges dues à cette date ; AUTORISE Madame [V] [K] veuve [I] à se libérer de cette somme la somme de 1 134, 16 euros en 23 versements mensuels et successifs de 30 euros et une 24ème et dernière mensualité à titre de solde ; DIT que cette somme sera exigible le 15 de chaque mois suivant la date de signification du jugement ; DIT qu’à défaut de paiement de l’une des mensualités, et après mise en demeure laissée infructueuse pendant un délai de 15 jours, l’intégralité de la somme restant due deviendra exigible ; CONDAMNE Monsieur [L] [I] à payer à Monsieur [H] [M] : les intérêts au taux légal qui courront sur la somme de 1 134, 16 euros à compter de la signification du jugement et jusqu’à parfait paiement,la somme 6 560, 28 euros, arrêtée au mois de septembre 2024, correspondant aux indemnités d’occupation dues à compter du mois de juillet 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et jusqu’à parfait paiement, DIT que le présent jugement sera transmis par le greffe au représentant de l'État dans le département ; CONDAMNE Monsieur [H] [M] à verser à Monsieur [L] [I] la somme de 250 euros à titre des dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par Monsieur [L] [I] résultant de l’absence de quittances des loyers ; CONDAMNE Monsieur [L] [I] à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [I] et Madame [V] [K] veuve [I] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1208, code de la construction et de l'habitation R824-1, code civil 1218, code des procedures civiles d'execution R433-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 février 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 21/01249
en commun : code de la construction et de l'habitation R824-1
- 22 mai 2024 · Cour d'appel de Limoges · Autre · n° 23/00306
en commun : code de la construction et de l'habitation R824-1
- 23 janvier 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/07125
en commun : code de la construction et de l'habitation R824-1
- 28 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Délibéré pour mise à disposition de la décision · n° 24/03332
en commun : code de la construction et de l'habitation R824-1
- 6 mai 2025 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/00863
en commun : code de la construction et de l'habitation R824-1
- 30 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Caen · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00895
en commun : code de la construction et de l'habitation R824-1
- 16 octobre 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/00975
en commun : code de la construction et de l'habitation R824-1
- 18 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00358
en commun : code de la construction et de l'habitation R824-1
Mise à jour de la source le 2025-10-22T19:09:22.092Z.