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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Chambre Civile, 22 juillet 2025, n° 23/01130

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Vu les assignations délivrées les 21 et 25 avril 2023 à monsieur [F] [H], à madame [O] [H], à maître [B] [Z], ès qualités de curateur de la société anonyme de droit luxembourgeois [12] et à la société civile immobilière SCI [9], à la requête de maître [T] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [F] [H] et à la requête de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [8] [K] [10], ès qualités d’administrateur provisoire de la société civile immobilière SCI [9], afin d'obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la société civile immobilière SCI [9] et la licitation des biens et droits immobiliers lui appartenant ;

Vu les conclusions d’incident aux fins de nullité de l’assignation et d’irrecevabilité des demandes notifiées le 30 novembre 2023 par monsieur [F] [H] et madame [O] [D] épouse [H] ;

Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du juge de la mise en état ;

Vu les conclusions déposées à l'audience d'incident du 5 novembre 2024 par monsieur [F] [H] et madame [O] [D] épouse [H] et dans lesquelles ceux-ci demandent au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l’assignation qui leur a été délivrée, à titre subsidiaire de déclarer le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains incompétent au profit du tribunal judiciaire de Thionville statuant en matière gracieuse, à titre infiniment subsidiaire de déclarer irrecevables les prétentions formées par les demandeurs en raison de la prescription ;

Vu les conclusions déposées à cette audience par maître [T] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [F] [H] et par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [8] [K] [10], ès qualités d’administrateur provisoire de la société civile immobilière SCI [9], dans lesquelles celles-ci demandent au juge de la mise en état de rejeter les exceptions de nullité et d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par les défendeurs et de les condamner in solidum à leur payer à chacune la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société civile immobilière SCI [9] et maître [B] [Z], ès qualités de curateur de la société anonyme de droit luxembourgeois [12], n’ont pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 


Sur l’exception de nullité de l’assignation pour irrégularité de fond :

Vu les articles 117 et suivants du code de procédure civile ;

Par jugement en date du 5 septembre 2003, le tribunal de grande instance de Thionville a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de monsieur [F] [H] et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire maître [T] [A], mandataire judiciaire. Cette dernière a donc bien tout pouvoir pour administrer le patrimoine de monsieur [F] [H] et notamment pour introduire toute action en justice nécessaire à la liquidation de ce patrimoine, le débiteur étant dessaisi de l’exercice des droits dont il dispose sur ses biens propres et sur les biens communs par l’effet de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. 
L’erreur de plume qui affecte la première page de l’assignation n’est aucunement de nature à remettre en cause les pouvoirs du liquidateur judiciaire et est uniquement susceptible de constituer une irrégularité de forme ne pouvant entraîner la nullité de l’assignation qu’en présence d’un grief. Or, il est indiqué sur la première page de l’assignation puis dans le corps de l’assignation que maître [T] [A] agit dans le cadre d’une fonction à laquelle elle a été nommée par jugement du tribunal de grande instance de Thionville en date du 5 septembre 2003. Monsieur [F] [H] et madame [O] [D] épouse [H] n’ont donc pu se méprendre, à la lecture de l’assignation, sur le fait que maître [T] [A] agissait ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [F] [H].

Par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en date du 11 octobre 2017, maître [N] [K] a été nommé en qualité d’administrateur provisoire de la société civile immobilière SCI [9]. Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 3 septembre 2020, l’ensemble des mandats confiés à maître [N] [K] ont été transférés à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [8] [K] [1], représentée par maîtres [N] [K] et maître [W] [K]. La société d'exercice libéral à responsabilité limitée [8] [K] a donc bien le pouvoir d’introduire une action en justice pour le compte de la société civile immobilière SCI [9].

Les exceptions de nullité soulevées par monsieur [F] [H] et madame [O] [D] épouse [H] seront donc rejetées. 

Sur l’exception d’incompétence :

Vu l’article 74 du code de procédure civile ;

Les exceptions de procédure doivent à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Monsieur [F] [H] et madame [O] [D] épouse [H] ont initialement saisi le juge de la mise en état d’une exception de nullité de l’assignation pour irrégularité de fond et d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Ils n’ont soulevé l’incompétence matérielle du tribunal saisi que dans des conclusions signifiées postérieurement.

L’exception d’incompétence n’ayant pas été soulevée simultanément à l’autre exception de procédure formée par les défendeurs et postérieurement à une fin de non-recevoir, il conviendra de la déclarer irrecevable, étant au surplus indiqué que les demandeur sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage d’une société civile et la licitation du seul bien immobilier appartenant à cette société et non l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de monsieur [F] [H] et madame [O] [D] épouse [H] si bien que cette action ne peut ressortir qu’à la compétence du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette société a son siège social.

Sur la fin de non-recevoir :

Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile et 2224, 815, 1844-7 à 1844-9 et 1860 du code civil ;

L’action intentée par les demandeurs ne vise pas à obtenir le remboursement des droits sociaux de monsieur [F] [H] suite à la perte de sa qualité d’associé par l’effet de la procédure de liquidation judiciaire dont il fait l’objet mais à obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la société afin de permettre la réalisation des actifs compris dans la liquidation judiciaire. Les règles de prescription invoquées par monsieur [F] [H] et madame [O] [D] épouse [H] ne sont donc pas applicables et la fin de non-recevoir soulevée ne pourra qu’être rejetée. 

Sur les demandes accessoires :

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [F] [H] et madame [O] [D] épouse [H] succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'incident, et à payer à chacun des demandeurs une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par monsieur [F] [H] et madame [O] [D] épouse [H] ;

Rejetons l'exception de nullité pour irrégularité de fond et la fin de non-recevoir soulevées par monsieur [F] [H] et madame [O] [D] épouse [H] ;

Condamnons in solidum monsieur [F] [H] et madame [O] [D] épouse [H] à payer à maître [T] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [F] [H], et à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [8] [K] [10], ès qualités d’administrateur provisoire de la société civile immobilière SCI [9], la somme de 1 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025 pour les conclusions au fond de monsieur [F] [H] et madame [O] [D] épouse [H] ; 

Condamnons in solidum monsieur [F] [H] et madame [O] [D] épouse [H] aux dépens de la procédure d'incident ;



Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par le greffier. 

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT.






Grosse délivrée le
à Maître Virginie CULLAZ 
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à Maître Virginie CULLAZ 
àMaître Aurélie BRUNEL
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE 
THONON-LES-BAINS

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 Juillet 2025 
 
N° 25/00052

N° RG 23/01130 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EXZB

______________________________________


Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assisté de Coralie MICHEL Greffière;

Vu l’instance pendante,


ENTRE

S.E.L.A.R.L. [8] [K] [10], inscrite au RCS de LYON sous le n°[N° SIREN/SIRET 7], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, Maître [N] [R] [K] administrateur provisoire de la SCI [9], 
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
représentée par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant

Maître [T] [A], demeurant [Adresse 4], mandataire liquidateur de Monsieur [F] [H]
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
représentée par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant

ET

[F] [J] [M] [H] demeurant [Adresse 3]
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
représenté par Maître Aurélie BRUNEL, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS plostulante Maître Sébastien HERRMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, plaidant

[O] [J] [U] [H] demeurant [Adresse 3]
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
représenté par Maître Aurélie BRUNEL, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS plostulante Maître Sébastien HERRMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, plaidant

[B] [Z] dont le siège social est sis [Adresse 11], curateur de la SA [12]
DEFENDEUR
défaillant

SCI [9], inscrite au RCS de THONON LES BAINS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, Madame [O] [D] épouse [H]
DEFENDEUR
défaillant



EXPOSE DU LITIGE :

Vu les assignations délivrées les 21 et 25 avril 2023 à monsieur [F] [H], à madame [O] [H], à maître [B] [Z], ès qualités de curateur de la société anonyme de droit luxembourgeois [12] et à la société civile immobilière SCI [9], à la requête de maître [T] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [F] [H] et à la requête de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [8] [K] [10], ès qualités d’administrateur provisoire de la société civile immobilière SCI [9], afin d'obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la société civile immobilière SCI [9] et la licitation des biens et droits immobiliers lui appartenant ;

Vu les conclusions d’incident aux fins de nullité de l’assignation et d’irrecevabilité des demandes notifiées le 30 novembre 2023 par monsieur [F] [H] et madame [O] [D] épouse [H] ;

Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du juge de la mise en état ;

Vu les conclusions déposées à l'audience d'incident du 5 novembre 2024 par monsieur [F] [H] et madame [O] [D] épouse [H] et dans lesquelles ceux-ci demandent au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l’assignation qui leur a été délivrée, à titre subsidiaire de déclarer le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains incompétent au profit du tribunal judiciaire de Thionville statuant en matière gracieuse, à titre infiniment subsidiaire de déclarer irrecevables les prétentions formées par les demandeurs en raison de la prescription ;

Vu les conclusions déposées à cette audience par maître [T] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [F] [H] et par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [8] [K] [10], ès qualités d’administrateur provisoire de la société civile immobilière SCI [9], dans lesquelles celles-ci demandent au juge de la mise en état de rejeter les exceptions de nullité et d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par les défendeurs et de les condamner in solidum à leur payer à chacune la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société civile immobilière SCI [9] et maître [B] [Z], ès qualités de curateur de la société anonyme de droit luxembourgeois [12], n’ont pas constitué avocat. 

MOTIFS DE LA DECISION : 


Sur l’exception de nullité de l’assignation pour irrégularité de fond :

Vu les articles 117 et suivants du code de procédure civile ;

Par jugement en date du 5 septembre 2003, le tribunal de grande instance de Thionville a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de monsieur [F] [H] et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire maître [T] [A], mandataire judiciaire. Cette dernière a donc bien tout pouvoir pour administrer le patrimoine de monsieur [F] [H] et notamment pour introduire toute action en justice nécessaire à la liquidation de ce patrimoine, le débiteur étant dessaisi de l’exercice des droits dont il dispose sur ses biens propres et sur les biens communs par l’effet de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. 
L’erreur de plume qui affecte la première page de l’assignation n’est aucunement de nature à remettre en cause les pouvoirs du liquidateur judiciaire et est uniquement susceptible de constituer une irrégularité de forme ne pouvant entraîner la nullité de l’assignation qu’en présence d’un grief. Or, il est indiqué sur la première page de l’assignation puis dans le corps de l’assignation que maître [T] [A] agit dans le cadre d’une fonction à laquelle elle a été nommée par jugement du tribunal de grande instance de Thionville en date du 5 septembre 2003. Monsieur [F] [H] et madame [O] [D] épouse [H] n’ont donc pu se méprendre, à la lecture de l’assignation, sur le fait que maître [T] [A] agissait ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [F] [H].

Par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en date du 11 octobre 2017, maître [N] [K] a été nommé en qualité d’administrateur provisoire de la société civile immobilière SCI [9]. Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 3 septembre 2020, l’ensemble des mandats confiés à maître [N] [K] ont été transférés à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [8] [K] [1], représentée par maîtres [N] [K] et maître [W] [K]. La société d'exercice libéral à responsabilité limitée [8] [K] a donc bien le pouvoir d’introduire une action en justice pour le compte de la société civile immobilière SCI [9].

Les exceptions de nullité soulevées par monsieur [F] [H] et madame [O] [D] épouse [H] seront donc rejetées. 

Sur l’exception d’incompétence :

Vu l’article 74 du code de procédure civile ;

Les exceptions de procédure doivent à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Monsieur [F] [H] et madame [O] [D] épouse [H] ont initialement saisi le juge de la mise en état d’une exception de nullité de l’assignation pour irrégularité de fond et d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Ils n’ont soulevé l’incompétence matérielle du tribunal saisi que dans des conclusions signifiées postérieurement.

L’exception d’incompétence n’ayant pas été soulevée simultanément à l’autre exception de procédure formée par les défendeurs et postérieurement à une fin de non-recevoir, il conviendra de la déclarer irrecevable, étant au surplus indiqué que les demandeur sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage d’une société civile et la licitation du seul bien immobilier appartenant à cette société et non l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de monsieur [F] [H] et madame [O] [D] épouse [H] si bien que cette action ne peut ressortir qu’à la compétence du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette société a son siège social.

Sur la fin de non-recevoir :

Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile et 2224, 815, 1844-7 à 1844-9 et 1860 du code civil ;

L’action intentée par les demandeurs ne vise pas à obtenir le remboursement des droits sociaux de monsieur [F] [H] suite à la perte de sa qualité d’associé par l’effet de la procédure de liquidation judiciaire dont il fait l’objet mais à obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la société afin de permettre la réalisation des actifs compris dans la liquidation judiciaire. Les règles de prescription invoquées par monsieur [F] [H] et madame [O] [D] épouse [H] ne sont donc pas applicables et la fin de non-recevoir soulevée ne pourra qu’être rejetée. 

Sur les demandes accessoires :

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [F] [H] et madame [O] [D] épouse [H] succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'incident, et à payer à chacun des demandeurs une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 000 euros.


PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par monsieur [F] [H] et madame [O] [D] épouse [H] ;

Rejetons l'exception de nullité pour irrégularité de fond et la fin de non-recevoir soulevées par monsieur [F] [H] et madame [O] [D] épouse [H] ;

Condamnons in solidum monsieur [F] [H] et madame [O] [D] épouse [H] à payer à maître [T] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [F] [H], et à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [8] [K] [10], ès qualités d’administrateur provisoire de la société civile immobilière SCI [9], la somme de 1 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025 pour les conclusions au fond de monsieur [F] [H] et madame [O] [D] épouse [H] ; 

Condamnons in solidum monsieur [F] [H] et madame [O] [D] épouse [H] aux dépens de la procédure d'incident ;



Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par le greffier. 

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT.






Grosse délivrée le
à Maître Virginie CULLAZ 
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à Maître Virginie CULLAZ 
àMaître Aurélie BRUNEL

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Mise à jour de la source le 2025-10-22T19:11:10.526Z.