Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, 1ère Ch- Civil général, 1 juin 2026, n° 24/00114
Exposé du litige
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 janvier r 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 mai 2026, lequel a été prorogé au 01 Juin 2026 Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant : JUGEMENT : Suivant statuts reçus le 16 décembre 2000 par Maître [D] [U], Monsieur [Y] [G], Madame [R] [J] épouse [K], Monsieur [S] [K], Monsieur [M] [K] et Madame [B] [K] ont constitué la Société Civile Immobilière [1] dont l'objet social était l'achat, la location et la vente de tous biens immobiliers. Le capital social a été fixé à la somme de 1 200 euros et divisé en 120 parts sociales réparties entre les associés dont 60 parts numérotées de 1 à 60 détenues par Monsieur [Y] [G]. Par actes du 31 janvier 2001 puis du 15 juillet 2003, la SCI [1] a acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à SARCEAUX (Orne) puis un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à ARGENTAN (Orne). Suivant procès-verbal de délibérations d'assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 2003, les associés ont agréé la [2] ([3]) en sa qualité de cessionnaire des parts détenues par Madame [R] [J] épouse [K]. En 2003 et 2004, la société [3] a financé pour le compte de la SCI [1] divers travaux d'aménagement des locaux. La question du financement de ces travaux a fait l'objet dès 2003 d'un litige opposant les associés, ce qui a entraîné une paralysie dans la gestion de la SCI [1]. Par jugement du 04 septembre 2008 le tribunal de grande instance d'ARGENTAN a prononcé la dissolution anticipée de la SCI [1] et désigné en qualité de liquidateur amiable Maître [L] [H], remplacé par la SELARL [A] [I] par ordonnance du 14 octobre 2008. Par jugement en date du 27 mars 2014, le tribunal de grande instance d'ARGENTAN saisi par la [3] a condamné la SCI [1] à régler à cette dernière au titre de son compte courant d'associé la somme de 745.813,12 euros. Par arrêt du 18 avril 2017, la cour d'appel de CAEN a confirmé le jugement et condamné la SCI [1] à régler à la [3], au titre de son compte courant d'associés, la somme de 850.784,75 euros, outre les intérêts conventionnels à compter du 1er octobre 2008. Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2018, les consorts [K] ont cédé leurs parts sociales à la [3]. Par jugement du 11 février 2020, le tribunal judiciaire d'ARGENTAN a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI [1] et a désigné la SELARL [L] [H] en qualité de liquidateur. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 07 janvier 2021 de la cour d'appel de CAEN. La réalisation des actifs de la SCI n'a pas permis de combler le passif. C'est dans ces conditions que par exploit délivré le 30 janvier 2024 la SELARL [L] [H] a fait assigner Monsieur [Y] [G] devant la présente juridiction en contribution aux pertes de la SCI [1]. La procédure de liquidation judiciaire de la SCI [1] a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 12 mars 2024. La SELARL [W] [X] a été désignée en qualité de mandataire ad'hoc afin de poursuivre la présente procédure. Par ordonnance en date du 25 mars 2025 le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contribution aux pertes. L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2026, et les plaidoiries fixées à l’audience du 02 mars 2026. La décision a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction. ******************* Aux termes des dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 octobre 2025, la SELARL [W] [X] en qualité de mandataire ad'hoc de la SCI [1] demande au présent tribunal, au visa des articles 1832 et 1844-1 du code civil ainsi que 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de : -juger la SCI [1] représentée par la SELARL [W] [X], mandataire ad'hoc, tout autant recevable que bien fondée en ses demandes, fins et prétentions; En conséquence, -condamner Monsieur [Y] [G] en sa qualité d'associé détenant 50% du capital social de la SCI [1], à payer à la SCI [1] représentée par la SELARL [W] [X], mandataire ad'hoc, la somme de 546.334,01 euros au titre de sa contribution aux pertes; -condamner Monsieur [Y] [G] à supporter toute somme qui serait due par la SCI [1] représentée par la SELARL [W] [X], mandataire ad'hoc, au titre de l'article A444-32 du Code de commerce et en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir; -juger Monsieur [Y] [G] tout autant irrecevable que mal fondé en ses demandes, fins et prétentions ; l'en débouter intégralement ; -condamner Monsieur [Y] [G] au paiement de la somme de 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du Code de procédure civile. Aux termes des dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 juillet 2025, Monsieur [Y] [G] demande au présent tribunal, au visa des articles 2224 du code civil et 1341 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1844-8 et 1844-9 du code civil, 23 7°) des statuts de la SCI [1], L 640-1 et L 640-2 du code de commerce et 700 du code de procédure civile, de : -constater que la créance déclarée par la Société [4] au passif de la SCI [1] est prescrite et, de surcroît, contestée et non prouvée ; -constater que la créance déclarée par la Direction Générale des Finances Publiques à titre provisionnel au titre de la taxe foncière pour la période su 1er janvier au 31 décembre 2020 n'était pas exigible ni à la date de la déclaration de prétendu état de cessation des paiements, ni à celle du jugement prononçant l'ouverture de la procédure collective; -constater que les consorts [K] et la [3], associés à 50 % de la SCI [1], ont sollicité l'attribution préférentielle des actifs de ladite SCI et qu'il a été fait droit à cette demande par jugement rendu le 4 septembre 2008 par le tribunal de grande instance d'Argentan ; -constater que l'indivision entre les ex-associés d'une société civile dissoute ne figure pas dans la liste des personnes auxquelles la procédure de liquidation judiciaire est applicable ; -constater que la déclaration du prétendu état de cessation des paiements de la SCI [1] souscrite par la SELARL [A] [I] ès qualités de liquidateur judiciairement désigné de ladite société l'a été alors que le délai de quarante-cinq jours, édicté par l'article L 640-4 du code de commerce était très largement expiré ; -dire et juger que le sort des créances en comptes courants d'associés de la [3], ainsi que de tous autres associés de la SCI [1], qui est dissoute, est régi par les règles concernant le partage des successions ; -dire et juger en conséquence que de telles créances ne caractérisent pas un état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1, L 640-1 et L640-2 du code de commerce ; -cosntater en conséquence qu'il n'exige aucun passif exigible au sens de ces dispositions légales ; -dire et juger en conséquence que l'état de cessation des paiements allégué de la SCI [1] n'est pas établi ; En conséquence, -débouter la SELARL [L] [H] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; -écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; -condamner la SELARL [W] [X] à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamner la SELARL [W] [X] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient de se reporter aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes visant à voir -constater que la créance déclarée par la Société [4] au passif de la SCI [1] est prescrite et, de surcroît, contestée et non prouvée, -constater que la créance déclarée par la Direction Générale des Finances Publiques à titre provisionnel au titre de la taxe foncière pour la période su 1er janvier au 31 décembre 2020 n'était pas exigible ni à la date de la déclaration de prétendu état de cessation des paiements, ni à celle du jugement prononçant l'ouverture de la procédure collective, -constater que la déclaration du prétendu état de cessation des paiements de la SCI [1] souscrite par la SELARL [A] [I] ès qualités de liquidateur judiciairement désigné de ladite société l'a été alors que le délai de quarante-cinq jours, édicté par l'article L 640-4 du code de commerce était très largement expiré La SELARL [W] [X] demande au tribunal de constater l’irrecevabilité de ces demandes et de les dire mal fondées. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Il appartenait par conséquent à la SELARL [W] [X] de soumettre les fins de non-recevoir au juge de la mise en état, le juge du fond n’ayant pas compétence pour se prononcer sur ce point. Il n’est pas interdit cependant au tribunal de relever d’office des exceptions et fins de non-recevoir, quand bien même les parties ne les auraient pas invoquées devant le juge de la mise en état, en application d’une part de l’article 76 du code de procédure civile, qui prévoit que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public, et d’autre part de l’article 125 du même code prévoyant que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours et que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Ainsi, s’agissant des demandes visant à voir constater que la créance déclarée par la Société [4] au passif de la SCI [1] est prescrite et, de surcroît, contestée et non prouvée, et que la créance déclarée par la Direction Générale des Finances Publiques à titre provisionnel au titre de la taxe foncière pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 n'était pas exigible ni à la date de la déclaration de prétendu état de cessation des paiements, ni à celle du jugement prononçant l'ouverture de la procédure collective, il convient de rappeler que le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la régularité de la déclaration de créance et admettre ou rejeter la créance en application de l’article L624-2 du code de commerce. Cette compétence est exclusive et peut être relevée d’office en application de l’article 76 du code de procédure civile. Il y a lieu de considérer que sous couvert d’une discussion sur la recevabilité de ces demandes, les parties ont présenté leurs observations sur l’exception d’incompétence et qu’il n’y a pas lieu de réouvrir les débats sur ce point. En application de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. La procédure collective ayant été clôturée par jugement du 12 mars 2024, le juge commissaire désigné par le jugement du 11 février 2020 ouvrant la procédure collective est dessaisi et il n’y a par conséquent pas lieu de lui renvoyer l’examen de ces demandes. S’agissant de la demande visant à voir constater que la déclaration du prétendu état de cessation des paiements de la SCI [1] souscrite par la SELARL [A] [I] ès qualités de liquidateur judiciairement désigné de ladite société l'a été alors que le délai de quarante-cinq jours, édicté par l'article L 640-4 du code de commerce était très largement expiré, le tribunal constate d’une part qu’elle n’a pas d’objet, aucune conséquence juridique n’étant tirée du prétendu dépassement dudit délai, d’autre part qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée par le tribunal judiciaire d’Argentan du 11 février 2020, irrecevabilité dont il y a lieu de considérer qu’elle a également été discutée par les parties. Sur la demande visant à voir condamner Monsieur [Y] [G] en sa qualité d'associé détenant 50% du capital social de la SCI [1], à payer à la SCI [1] représentée par la SELARL [W] [X], mandataire ad'hoc, la somme de 546.334,01 euros au titre de sa contribution aux pertes: Monsieur [G] expose que si les associés sont tenus des dettes de la société à l’égard des tiers à proportion de leur part dans le capital social par application des articles 1857 à 1860 du code civil lorsque ces derniers ont préalablement et vainement poursuivi la personne morale, l’article 1844-9 du code civil n’édicte pas de participation des associés aux pertes de la société au moment de sa liquidation ; qu’ainsi l’associé d’une société dissoute ne peut recevoir le paiement de la créance dont il est titulaire sur la personne morale qu’à concurrence de l’actif subsistant après remboursement des dettes de cette dernière à l’égard des tiers ; que si l’actif résiduel de la personne morale est insuffisant, l’associé perd purement et simplement sa créance à concurrence de cette insuffisance au même titre qu’un héritier ne perçoit rien si la succession est impécunieuse ; que l’article 23 7°) des statuts de la SCI [1] stipule qu’après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif net subsistant, ou boni, est effectué entre les associés en proportion de leur droit dans le capital social ; que l’indivision entre les ex-associés d’une société civile dissoute, dont le sort est régi par les règles concernant le partage des successions, ne figure pas dans la liste des personnes auxquelles la procédure de liquidation judiciaire est applicable telle qu’elle figure à l’article L 640-2 du code de commerce, et que, si l’article 1844-8 alinéa 3 du code civil prévoit que la personnalité morale de la société dissoute subsiste jusqu’à la publication de la clôture des opérations de liquidation, ce n’est que pour les besoins de cette liquidation. Outre que la contestation de l’ouverture de la procédure collective, au motif que la société ayant été dissoute, il ne demeurait plus qu’une indivision entre les associés, se heurte une fois encore à l’autorité de la chose jugée de la décision du 11 février 2020, il convient de rappeler qu’une société dissoute peut faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire pendant ou après les opérations de liquidation amiable, dès lors que la cessation des paiements est caractérisée, ce qui découle au demeurant de l’article L. 640-5 du code de commerce qui en limitant dans le temps la possibilité pour un créancier d’assigner la société débitrice à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation, confirme une telle possibilité. L’article 1844-9 du code civil invoqué par le défendeur, qui dispose que les règles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle, s'appliquent aux partages entre associés, ne s’applique précisément qu’au partage de l’actif social restant au terme des opérations de liquidation amiable. Selon l’article 1832 du code de procédure civile, les associés s'engagent à contribuer aux pertes de la société. L’article 1844-1 du même code précise que la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social. La SELARL [W] [X] produit au soutien de sa demande les écritures relatives aux opérations de liquidation et rappelle : -que la créance de la société [3] définitivement admise au passif de la SCI [1] s’élève à la somme de 1.223.506,00 euros, le passif total de la SCI [1] étant arrêté à la somme de 1.448.061,35 euros -qu’après règlement des dettes nées postérieurement au placement de la SCI [1] en liquidation judiciaire, dont les frais de justice et de procédure, la SELARL [L] [H] a procédé à une répartition des disponibilités au profit de la société [3], créancière hypothécaire, à hauteur d’une somme de 300.000 euros -que le montant du passif de la SCI [1] qui ne peut être réglé est d’un montant de 1.092.668,03 euros. Aucune observation n’est présentée en défense sur les écritures communiquées et les montants qui y figurent. Il ressort des statuts de la SCI [1] en date du 16 décembre 2000, que Monsieur [Y] [G] détient, sur un total de 120 parts sociales, 60 parts, soit 50% des parts de la SCI [1]. Conformément à la loi, il est ainsi tenu de contribuer aux pertes de la SCI [1] à hauteur de 50%. Monsieur [Y] [G] sera condamné en sa qualité d'associé détenant 50% du capital social de la SCI [1], à payer à la SCI [1] représentée par la SELARL [W] [X], mandataire ad'hoc, la somme de 546.334,01 euros au titre de sa contribution aux pertes. Il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [Y] [G] à supporter toute somme qui serait due par la SCI [1] représentée par la SELARL [W] [X], mandataire ad'hoc, au titre de l'article A444-32 du code de commerce et en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, ces frais n’ayant pas encore exposés à ce jour. Il y a lieu de rappeler qu’en cas de difficulté, il appartient au seul juge de l’exécution de statuer sur la question de la prise en charge de frais fondée sur l’article A444-32 du code de commerce, qui renvoie à l’acte n°129 du tableau 3-1 figurant à l’annexe 4-7 de l’article R444-3 du code de commerce portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers. Monsieur [Y] [G] qui succombe sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision, en l’absence d’éléments au soutien de cette demande et au vu de l’ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe : S’agissant des demandes visant à voir constater que la créance déclarée par la Société [4] au passif de la SCI [1] est prescrite et, de surcroît, contestée et non prouvée, et que la créance déclarée par la Direction Générale des Finances Publiques à titre provisionnel au titre de la taxe foncière pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 n'était pas exigible ni à la date de la déclaration de prétendu état de cessation des paiements, ni à celle du jugement prononçant l'ouverture de la procédure collective, Se déclare matériellement incompétent et dit n’y avoir lieu à renvoi du dossier en application de l’article 82 du code de procédure civile ; S’agissant de la demande visant à voir constater que la déclaration du prétendu état de cessation des paiements de la SCI [1] souscrite par la SELARL [A] [I] ès qualités de liquidateur judiciairement désigné de ladite société l'a été alors que le délai de quarante-cinq jours, édicté par l'article L 640-4 du code de commerce était très largement expiré, Déclare les demandes irrecevables ; Condamne Monsieur [Y] [G]en sa qualité d'associé détenant 50% du capital social de la SCI [1], à payer à la SCI [1] représentée par la SELARL [W] [X], mandataire ad'hoc, la somme de 546.334,01 euros au titre de sa contribution aux pertes ; Rejette la demande visant à voir condamner Monsieur [Y] [G] à supporter toute somme qui serait due par la SCI [1] représentée par la SELARL [W] [X], mandataire ad'hoc, au titre de l'article A444-32 du code de commerce et en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir ; Condamne Monsieur [Y] [G] aux dépens ; Condamne Monsieur [Y] [G] à payer à la SCI [1] représentée par la SELARL [W] [X], mandataire ad'hoc, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision ; AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PREMIER JUIN DEUX MIL VINGT SIX, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. Le Greffier La Présidente
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00114 N° Portalis DBY5-W-B7I-CVRE Jugement du 01 Juin 2026 AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. [L] [H] la mandataire judiciaire de SCI [1] C/ [Y] [G] JUGEMENT PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR : S.E.L.A.R.L. [L] [H] mandataire judiciaire sise [Adresse 1] [Localité 1] prise en la personne de Maître [W] [X], Gérant ès qualités de mandataire ad’hoc de la SCI [1] inscrite au RCS D’ALENCON sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] pour laquelle une clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée par le Tribunal judiciaire D’ARGENTAN le 12 mars 2024 Ayant pour avocat constitué: Me Olaf LE PASTEUR, de la SCP LE PASTEUR & ASSOCIES , Avocat au barreau de CAEN ET : DEFENDEUR : M. [Y] [G], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] AU PERCHE demeurant [Adresse 2] [Localité 3], Ayant pour avocat constitué : Me Jean-Michel ARIN, de la SCP HUAUME-LEPELLETIER-ARIN , Avocat au barreau d’ARGENTAN COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré : Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente (Rapporteur) assesseur : David ARTEIL, Président assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente DEBATS : Affaire débattue en audience publique le 02 Mars 2026 devant Laurence MORIN, qui a ensuite fait son rapport au Tribunal. Greffier : Christine NEEL lors de l’audience des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 janvier r 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 mai 2026, lequel a été prorogé au 01 Juin 2026 Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant : JUGEMENT : Suivant statuts reçus le 16 décembre 2000 par Maître [D] [U], Monsieur [Y] [G], Madame [R] [J] épouse [K], Monsieur [S] [K], Monsieur [M] [K] et Madame [B] [K] ont constitué la Société Civile Immobilière [1] dont l'objet social était l'achat, la location et la vente de tous biens immobiliers. Le capital social a été fixé à la somme de 1 200 euros et divisé en 120 parts sociales réparties entre les associés dont 60 parts numérotées de 1 à 60 détenues par Monsieur [Y] [G]. Par actes du 31 janvier 2001 puis du 15 juillet 2003, la SCI [1] a acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à SARCEAUX (Orne) puis un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à ARGENTAN (Orne). Suivant procès-verbal de délibérations d'assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 2003, les associés ont agréé la [2] ([3]) en sa qualité de cessionnaire des parts détenues par Madame [R] [J] épouse [K]. En 2003 et 2004, la société [3] a financé pour le compte de la SCI [1] divers travaux d'aménagement des locaux. La question du financement de ces travaux a fait l'objet dès 2003 d'un litige opposant les associés, ce qui a entraîné une paralysie dans la gestion de la SCI [1]. Par jugement du 04 septembre 2008 le tribunal de grande instance d'ARGENTAN a prononcé la dissolution anticipée de la SCI [1] et désigné en qualité de liquidateur amiable Maître [L] [H], remplacé par la SELARL [A] [I] par ordonnance du 14 octobre 2008. Par jugement en date du 27 mars 2014, le tribunal de grande instance d'ARGENTAN saisi par la [3] a condamné la SCI [1] à régler à cette dernière au titre de son compte courant d'associé la somme de 745.813,12 euros. Par arrêt du 18 avril 2017, la cour d'appel de CAEN a confirmé le jugement et condamné la SCI [1] à régler à la [3], au titre de son compte courant d'associés, la somme de 850.784,75 euros, outre les intérêts conventionnels à compter du 1er octobre 2008. Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2018, les consorts [K] ont cédé leurs parts sociales à la [3]. Par jugement du 11 février 2020, le tribunal judiciaire d'ARGENTAN a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI [1] et a désigné la SELARL [L] [H] en qualité de liquidateur. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 07 janvier 2021 de la cour d'appel de CAEN. La réalisation des actifs de la SCI n'a pas permis de combler le passif. C'est dans ces conditions que par exploit délivré le 30 janvier 2024 la SELARL [L] [H] a fait assigner Monsieur [Y] [G] devant la présente juridiction en contribution aux pertes de la SCI [1]. La procédure de liquidation judiciaire de la SCI [1] a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 12 mars 2024. La SELARL [W] [X] a été désignée en qualité de mandataire ad'hoc afin de poursuivre la présente procédure. Par ordonnance en date du 25 mars 2025 le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contribution aux pertes. L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2026, et les plaidoiries fixées à l’audience du 02 mars 2026. La décision a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction. ******************* Aux termes des dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 octobre 2025, la SELARL [W] [X] en qualité de mandataire ad'hoc de la SCI [1] demande au présent tribunal, au visa des articles 1832 et 1844-1 du code civil ainsi que 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de : -juger la SCI [1] représentée par la SELARL [W] [X], mandataire ad'hoc, tout autant recevable que bien fondée en ses demandes, fins et prétentions; En conséquence, -condamner Monsieur [Y] [G] en sa qualité d'associé détenant 50% du capital social de la SCI [1], à payer à la SCI [1] représentée par la SELARL [W] [X], mandataire ad'hoc, la somme de 546.334,01 euros au titre de sa contribution aux pertes; -condamner Monsieur [Y] [G] à supporter toute somme qui serait due par la SCI [1] représentée par la SELARL [W] [X], mandataire ad'hoc, au titre de l'article A444-32 du Code de commerce et en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir; -juger Monsieur [Y] [G] tout autant irrecevable que mal fondé en ses demandes, fins et prétentions ; l'en débouter intégralement ; -condamner Monsieur [Y] [G] au paiement de la somme de 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du Code de procédure civile. Aux termes des dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 juillet 2025, Monsieur [Y] [G] demande au présent tribunal, au visa des articles 2224 du code civil et 1341 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1844-8 et 1844-9 du code civil, 23 7°) des statuts de la SCI [1], L 640-1 et L 640-2 du code de commerce et 700 du code de procédure civile, de : -constater que la créance déclarée par la Société [4] au passif de la SCI [1] est prescrite et, de surcroît, contestée et non prouvée ; -constater que la créance déclarée par la Direction Générale des Finances Publiques à titre provisionnel au titre de la taxe foncière pour la période su 1er janvier au 31 décembre 2020 n'était pas exigible ni à la date de la déclaration de prétendu état de cessation des paiements, ni à celle du jugement prononçant l'ouverture de la procédure collective; -constater que les consorts [K] et la [3], associés à 50 % de la SCI [1], ont sollicité l'attribution préférentielle des actifs de ladite SCI et qu'il a été fait droit à cette demande par jugement rendu le 4 septembre 2008 par le tribunal de grande instance d'Argentan ; -constater que l'indivision entre les ex-associés d'une société civile dissoute ne figure pas dans la liste des personnes auxquelles la procédure de liquidation judiciaire est applicable ; -constater que la déclaration du prétendu état de cessation des paiements de la SCI [1] souscrite par la SELARL [A] [I] ès qualités de liquidateur judiciairement désigné de ladite société l'a été alors que le délai de quarante-cinq jours, édicté par l'article L 640-4 du code de commerce était très largement expiré ; -dire et juger que le sort des créances en comptes courants d'associés de la [3], ainsi que de tous autres associés de la SCI [1], qui est dissoute, est régi par les règles concernant le partage des successions ; -dire et juger en conséquence que de telles créances ne caractérisent pas un état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1, L 640-1 et L640-2 du code de commerce ; -cosntater en conséquence qu'il n'exige aucun passif exigible au sens de ces dispositions légales ; -dire et juger en conséquence que l'état de cessation des paiements allégué de la SCI [1] n'est pas établi ; En conséquence, -débouter la SELARL [L] [H] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; -écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; -condamner la SELARL [W] [X] à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamner la SELARL [W] [X] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient de se reporter aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes visant à voir -constater que la créance déclarée par la Société [4] au passif de la SCI [1] est prescrite et, de surcroît, contestée et non prouvée, -constater que la créance déclarée par la Direction Générale des Finances Publiques à titre provisionnel au titre de la taxe foncière pour la période su 1er janvier au 31 décembre 2020 n'était pas exigible ni à la date de la déclaration de prétendu état de cessation des paiements, ni à celle du jugement prononçant l'ouverture de la procédure collective, -constater que la déclaration du prétendu état de cessation des paiements de la SCI [1] souscrite par la SELARL [A] [I] ès qualités de liquidateur judiciairement désigné de ladite société l'a été alors que le délai de quarante-cinq jours, édicté par l'article L 640-4 du code de commerce était très largement expiré La SELARL [W] [X] demande au tribunal de constater l’irrecevabilité de ces demandes et de les dire mal fondées. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Il appartenait par conséquent à la SELARL [W] [X] de soumettre les fins de non-recevoir au juge de la mise en état, le juge du fond n’ayant pas compétence pour se prononcer sur ce point. Il n’est pas interdit cependant au tribunal de relever d’office des exceptions et fins de non-recevoir, quand bien même les parties ne les auraient pas invoquées devant le juge de la mise en état, en application d’une part de l’article 76 du code de procédure civile, qui prévoit que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public, et d’autre part de l’article 125 du même code prévoyant que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours et que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Ainsi, s’agissant des demandes visant à voir constater que la créance déclarée par la Société [4] au passif de la SCI [1] est prescrite et, de surcroît, contestée et non prouvée, et que la créance déclarée par la Direction Générale des Finances Publiques à titre provisionnel au titre de la taxe foncière pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 n'était pas exigible ni à la date de la déclaration de prétendu état de cessation des paiements, ni à celle du jugement prononçant l'ouverture de la procédure collective, il convient de rappeler que le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la régularité de la déclaration de créance et admettre ou rejeter la créance en application de l’article L624-2 du code de commerce. Cette compétence est exclusive et peut être relevée d’office en application de l’article 76 du code de procédure civile. Il y a lieu de considérer que sous couvert d’une discussion sur la recevabilité de ces demandes, les parties ont présenté leurs observations sur l’exception d’incompétence et qu’il n’y a pas lieu de réouvrir les débats sur ce point. En application de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. La procédure collective ayant été clôturée par jugement du 12 mars 2024, le juge commissaire désigné par le jugement du 11 février 2020 ouvrant la procédure collective est dessaisi et il n’y a par conséquent pas lieu de lui renvoyer l’examen de ces demandes. S’agissant de la demande visant à voir constater que la déclaration du prétendu état de cessation des paiements de la SCI [1] souscrite par la SELARL [A] [I] ès qualités de liquidateur judiciairement désigné de ladite société l'a été alors que le délai de quarante-cinq jours, édicté par l'article L 640-4 du code de commerce était très largement expiré, le tribunal constate d’une part qu’elle n’a pas d’objet, aucune conséquence juridique n’étant tirée du prétendu dépassement dudit délai, d’autre part qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée par le tribunal judiciaire d’Argentan du 11 février 2020, irrecevabilité dont il y a lieu de considérer qu’elle a également été discutée par les parties. Sur la demande visant à voir condamner Monsieur [Y] [G] en sa qualité d'associé détenant 50% du capital social de la SCI [1], à payer à la SCI [1] représentée par la SELARL [W] [X], mandataire ad'hoc, la somme de 546.334,01 euros au titre de sa contribution aux pertes: Monsieur [G] expose que si les associés sont tenus des dettes de la société à l’égard des tiers à proportion de leur part dans le capital social par application des articles 1857 à 1860 du code civil lorsque ces derniers ont préalablement et vainement poursuivi la personne morale, l’article 1844-9 du code civil n’édicte pas de participation des associés aux pertes de la société au moment de sa liquidation ; qu’ainsi l’associé d’une société dissoute ne peut recevoir le paiement de la créance dont il est titulaire sur la personne morale qu’à concurrence de l’actif subsistant après remboursement des dettes de cette dernière à l’égard des tiers ; que si l’actif résiduel de la personne morale est insuffisant, l’associé perd purement et simplement sa créance à concurrence de cette insuffisance au même titre qu’un héritier ne perçoit rien si la succession est impécunieuse ; que l’article 23 7°) des statuts de la SCI [1] stipule qu’après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif net subsistant, ou boni, est effectué entre les associés en proportion de leur droit dans le capital social ; que l’indivision entre les ex-associés d’une société civile dissoute, dont le sort est régi par les règles concernant le partage des successions, ne figure pas dans la liste des personnes auxquelles la procédure de liquidation judiciaire est applicable telle qu’elle figure à l’article L 640-2 du code de commerce, et que, si l’article 1844-8 alinéa 3 du code civil prévoit que la personnalité morale de la société dissoute subsiste jusqu’à la publication de la clôture des opérations de liquidation, ce n’est que pour les besoins de cette liquidation. Outre que la contestation de l’ouverture de la procédure collective, au motif que la société ayant été dissoute, il ne demeurait plus qu’une indivision entre les associés, se heurte une fois encore à l’autorité de la chose jugée de la décision du 11 février 2020, il convient de rappeler qu’une société dissoute peut faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire pendant ou après les opérations de liquidation amiable, dès lors que la cessation des paiements est caractérisée, ce qui découle au demeurant de l’article L. 640-5 du code de commerce qui en limitant dans le temps la possibilité pour un créancier d’assigner la société débitrice à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation, confirme une telle possibilité. L’article 1844-9 du code civil invoqué par le défendeur, qui dispose que les règles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle, s'appliquent aux partages entre associés, ne s’applique précisément qu’au partage de l’actif social restant au terme des opérations de liquidation amiable. Selon l’article 1832 du code de procédure civile, les associés s'engagent à contribuer aux pertes de la société. L’article 1844-1 du même code précise que la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social. La SELARL [W] [X] produit au soutien de sa demande les écritures relatives aux opérations de liquidation et rappelle : -que la créance de la société [3] définitivement admise au passif de la SCI [1] s’élève à la somme de 1.223.506,00 euros, le passif total de la SCI [1] étant arrêté à la somme de 1.448.061,35 euros -qu’après règlement des dettes nées postérieurement au placement de la SCI [1] en liquidation judiciaire, dont les frais de justice et de procédure, la SELARL [L] [H] a procédé à une répartition des disponibilités au profit de la société [3], créancière hypothécaire, à hauteur d’une somme de 300.000 euros -que le montant du passif de la SCI [1] qui ne peut être réglé est d’un montant de 1.092.668,03 euros. Aucune observation n’est présentée en défense sur les écritures communiquées et les montants qui y figurent. Il ressort des statuts de la SCI [1] en date du 16 décembre 2000, que Monsieur [Y] [G] détient, sur un total de 120 parts sociales, 60 parts, soit 50% des parts de la SCI [1]. Conformément à la loi, il est ainsi tenu de contribuer aux pertes de la SCI [1] à hauteur de 50%. Monsieur [Y] [G] sera condamné en sa qualité d'associé détenant 50% du capital social de la SCI [1], à payer à la SCI [1] représentée par la SELARL [W] [X], mandataire ad'hoc, la somme de 546.334,01 euros au titre de sa contribution aux pertes. Il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [Y] [G] à supporter toute somme qui serait due par la SCI [1] représentée par la SELARL [W] [X], mandataire ad'hoc, au titre de l'article A444-32 du code de commerce et en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, ces frais n’ayant pas encore exposés à ce jour. Il y a lieu de rappeler qu’en cas de difficulté, il appartient au seul juge de l’exécution de statuer sur la question de la prise en charge de frais fondée sur l’article A444-32 du code de commerce, qui renvoie à l’acte n°129 du tableau 3-1 figurant à l’annexe 4-7 de l’article R444-3 du code de commerce portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers. Monsieur [Y] [G] qui succombe sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision, en l’absence d’éléments au soutien de cette demande et au vu de l’ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe : S’agissant des demandes visant à voir constater que la créance déclarée par la Société [4] au passif de la SCI [1] est prescrite et, de surcroît, contestée et non prouvée, et que la créance déclarée par la Direction Générale des Finances Publiques à titre provisionnel au titre de la taxe foncière pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 n'était pas exigible ni à la date de la déclaration de prétendu état de cessation des paiements, ni à celle du jugement prononçant l'ouverture de la procédure collective, Se déclare matériellement incompétent et dit n’y avoir lieu à renvoi du dossier en application de l’article 82 du code de procédure civile ; S’agissant de la demande visant à voir constater que la déclaration du prétendu état de cessation des paiements de la SCI [1] souscrite par la SELARL [A] [I] ès qualités de liquidateur judiciairement désigné de ladite société l'a été alors que le délai de quarante-cinq jours, édicté par l'article L 640-4 du code de commerce était très largement expiré, Déclare les demandes irrecevables ; Condamne Monsieur [Y] [G]en sa qualité d'associé détenant 50% du capital social de la SCI [1], à payer à la SCI [1] représentée par la SELARL [W] [X], mandataire ad'hoc, la somme de 546.334,01 euros au titre de sa contribution aux pertes ; Rejette la demande visant à voir condamner Monsieur [Y] [G] à supporter toute somme qui serait due par la SCI [1] représentée par la SELARL [W] [X], mandataire ad'hoc, au titre de l'article A444-32 du code de commerce et en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir ; Condamne Monsieur [Y] [G] aux dépens ; Condamne Monsieur [Y] [G] à payer à la SCI [1] représentée par la SELARL [W] [X], mandataire ad'hoc, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision ; AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PREMIER JUIN DEUX MIL VINGT SIX, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. Le Greffier La Présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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