Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 10 septembre 2026, n° 21/16868
Exposé du litige
* * * * EXPOSE DU LITIGE La société AB Inbev France est une société spécialisée dans le commerce de gros de boissons, et plus particulièrement de bières. La SAS Les deux garçons était quant à elle une société dont l'activité principale était « café, restaurant, débit de boissons ». M. [B] [S] était le Président de ladite société et M. [H] [F] associé. Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2017, la société AB Inbev France a conclu avec la SAS [Localité 2] deux garçons (Les 2G) un contrat de subvention d'un montant de 62 400 euros TTC en échange d'un engagement d'approvisionnement exclusif en bière auprès de la société Inbev dans des conditions de prix et de volumes convenus. En garantie, M. [F] et M. [S], ont consenti le même jour à se porter cautions solidaires de la société [Localité 2] 2G pour la somme maximum de 62 400 euros. Placée en redressement judiciaire le 6 mars 2018, puis en liquidation judiciaire le 28 mai 2019 avec poursuite d'activité, la société [Localité 2] 2G a maintenu sa relation commerciale exclusive avec la société Inbev jusqu'au dernier jour de sa période d'activité en date du 21 août 2019. Le 16 mars 2018, la société Inbev a déclaré sa créance privilégiée au passif de la société [Localité 2] 2G pour la somme totale de 85 470,56 euros répartie entre un montant de 60 332,16 euros au titre des sommes non amorties de la subvention et de 25 138,40 euros au titre d'une indemnité de rupture de contrat. La société Inbev a actualisé sa créance auprès des organes de la procédure le 6 juin 2019, soit un montant de 49 241,28 euros au titre des sommes non amorties de la subvention et 20 517,20 euros au titre d'une indemnité de rupture de contrat. Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a arrêté un plan de cession, mais a prononcé la résolution de ce plan de cession, selon jugement du 11 mai 2021. Selon arrêts du 6 novembre 2025, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a admis la créance de la société AB Inbev France au passif de la société [Localité 2] deux garçons pour la somme de 49 241,28 euros à titre privilégié et admis la créance de la société AB Inbev France au passif de la société [Localité 2] deux garçons pour la somme de 20 517,20 euros. Parallèlement, par courriers recommandés en date du 6 juin 2019 et du 26 juillet 2019, elle a mis en demeure M. [S] et M. [F] en leur qualité de cautions solidaires de la société [Localité 2] 2G, de lui régler la somme totale de 69 758,48, soit 49 241,28 euros au titre des sommes non amorties de la subvention et 20 517,20 euros au titre d'une indemnité de rupture de contrat. Par actes extrajudiciaires en date des 20 et 21 janvier 2020, la société AB Inbev France a assigné M. [S] et M. [F] devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en paiement des sommes admises. Par jugement en date du 6 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a': - rejeté la demande de la société AB Inbev France de recourir à une expertise en graphologie aux fins de vérification d'écriture de M. [F]'; - Prononcé la nullité de l'acte de cautionnement établi le 27 novembre 2017 entre M. [H] [F] et la société AB Inbev France SAS ; - Débouté la société AB Inbev France SAS de sa demande de paiement de toute somme par M. [H] [F] en qualité de caution solidaire de la société SAS [Localité 2] deux garçons ; - Dit que l'engagement de cautionnement en date du 28 novembre 2017 de M. [B] [S] n'était pas, lors de sa conclusion, disproportionné à ses biens et revenus ; - Prononce le sursis à statuer pour les demandes de condamnation à l'encontre de M. [S] dans l'attente des décisions de la Cour d'appel statuant sur les appels formés à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire relative à la créance portant sur la valeur non amortie de la subvention et à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire relative à la créance portant sur l'indemnité de non-respect de l'exclusivité. - Condamne la société AB Inbev France SAS à payer à M. [H] [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Réserve les dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 84,48 euros TTC (tva 14,08 euros). » La société AB Inbev France a interjeté appel de ce jugement selon déclaration d'appel du 1er décembre 2021. La société AB Inbev France a signifié ses conclusions d'appel le 28 février 2022 à M. [S] en personne qui n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026 et a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS Par conclusions signifiées par RPVA le 5 mai 2026, la SAS AB Inbev France demande à la cour de': - Infirmer le jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 6 septembre 2021 (RG N°2020 001351) en ce qu'il : o « Rejette la demande de la société AB Inbev France de recourir à une expertise en graphologie aux fins de vérification d'écriture de M. [F] ; o Prononce la nullité de l'acte de cautionnement établi le 27 novembre 2017 entre M. [H] [F] et la société AB Inbev France SAS ; o Déboute la société AB Inbev France SAS de sa demande de paiement de toute somme par M. [H] [F] en qualité de caution solidaire de la société SAS [Localité 2] deux garçons ; o Dit que l'engagement de cautionnement en date du 28 novembre 2017 de M. [B] [S] n'était pas, lors de sa conclusion, disproportionné à ses biens et revenus ; o Prononce le sursis à statuer pour les demandes de condamnation à l'encontre de M. [S] dans l'attente des décisions de la Cour d'appel statuant sur les appels formés à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire relative à la créance portant sur la valeur non amortie de la subvention et à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire relative à la créance portant sur l'indemnité de non-respect de l'exclusivité. o Condamne la société AB Inbev France SAS à payer à M. [H] [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; o Réserve les dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 84,48 euros TTC (tva 14,08 euros). » Et statuant de nouveau, de : - Juger que l'engagement de caution conclu par M. [H] [F] est parfaitement valable, le formalisme ayant été respecté ; - Juger qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer pour les demandes de condamnation à l'encontre de M. [S] dans l'attente des décisions de la Cour d'appel statuant sur les appels formés à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire relative à la créance portant sur le valeur non amortie de la subvention et à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire relative à la créance portant sur l'indemnité de non-respect de l'exclusivité ; - Juger qu'il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive et, en conséquence, Evoquer les points non jugés sur le volet de l'affaire opposant M. [S] à la société AB Inbev France ; En conséquence de : - Condamner solidairement M. [B] [S] et M. [H] [F], en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la SAS [Localité 2] deux garçons, au paiement de la somme de 49 241.28 euros au titre de la partie non amortie de la subvention, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019 jusqu'à la date effective de paiement avec capitalisation des intérêts, dans la limite du montant de leur engagement respectif à hauteur de 62 400 euros ; - Condamner solidairement M. [B] [S] et M. [H] [F], en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la SAS [Localité 2] deux garçons, au paiement de la somme de 20 517.20 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'engagement d'exclusivité, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019 jusqu'à la date effective de paiement avec capitalisation des intérêts, dans la limite du montant de leur engagement respectif à hauteur de 62 400 euros ; - Condamner solidairement M. [B] [S] et M. [H] [F] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour la première instance (RG n°2020 001351) et pour la présente procédure d'appel (RG N°21/16868), ainsi qu'aux entiers dépens de première instance (RG n°2020 001351) et de la présente procédure d'appel (RG N°21/16868) ; - Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société AB Inbev France ; - Ordonner qu'à défaut de règlement spontane des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devant être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article A 444-32 du code de commerce et le numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R444-3 du code de commerce devra être supporté solidairement par M. [B] [S] et M. [H] [F], ainsi que les entiers frais et dépens de de première instance (RG n°2020 001351) et de la présente procédure d'appel (RG N°21/16868). Par conclusions d'intimé signifiées par RPVA le 26 mai 2022, M. [F] demande à la cour de': - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 6 septembre 2021 en ce qu'il : o Rejette la demande de la société AB Inbev France de recourir à une expertise en graphologie aux fins de vérification d'écriture de M. [F] ; o Prononce la nullité de l'acte de cautionnement établi le 27 novembre 2017 entre M. [H] [F] et la société AB Inbev France SAS ; o Déboute la société AB Inbev France SAS de sa demande de paiement de toute somme par M. [H] [F] en qualité de caution solidaire de la société SAS [Localité 2] deux garçons o Condamne la société AB Inbev France SAS à payer à M. [H] [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ». A titre subsidiaire de : - Constater que l'engagement de caution à hauteur de 62 400 euros, conclu par M. [F] le 28 novembre 2017 au bénéfice de la société AB Inbev France, était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [F] ; - Juger que, conformément à l'article L. 332-1 du Code de la consommation, la société AB Inbev France ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par M. [F] le 28 novembre 2017; En conséquence de : - Rejeter l'ensemble des demandes de la société AB Inbev France tendant à la condamnation de M. [F] au paiement de 62 400 euros en sa qualité de caution solidaire de la SAS [Localité 2] deux garçons ; A titre infiniment subsidiaire, de : - Constater que la SAS les deux garçons n'a pas violé son obligation d'exclusivité prévue au contrat de subvention du 28 novembre 2017 ; - Constater que la société AB Inbev France n'est pas créancière auprès de la SAS [Localité 2] deux garçons de la somme de 20 517,20 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'engagement d'exclusivité prévu au contrat de subvention du 28 novembre 2017 ; - Constater que M. [F] bénéficie d'une procédure de surendettement ayant donné lieu à un plan de conventionnel redressement prévoyant la suspension des poursuites de la part des créditeurs ; - Constater que les demandes de la société AB Inbev France ne sauraient tendre qu'à la fixation de ses éventuelles créance à l'encontre de M. [F] et non à leur paiement ; En conséquence, de : - Rejeter la demande de la société AB Inbev France tendant à la condamnation de M. [F], en sa qualité de caution de la SAS [Localité 2] deux garçons, au paiement de la somme de 20 517,20 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'engagement d'exclusivité ; - Fixer le montant de la créance due par M. [F] à la somme de 49 241,28 euros seulement ; Et en tout état de cause : - Condamner la société AB Inbev France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société AB Inbev France aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Denis Fayolle, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du cautionnement de M. [F] M. [F] conteste être l'auteur de la mention manuscrite du cautionnement dont se prévaut la société AB Inbev et produit plusieurs écrits pour en attester. Il conteste en outre, avoir rempli la fiche de renseignements. Dès lors qu'il n'est pas l'auteur de cette mention, il doit être prononcé la nullité de l'acte de cautionnement. En réplique, la société AB Inbev conteste en indiquant que la taille de l'écriture sur les différents documents produits crée une différence visuelle au premier abord mais ne justifie en rien que l'auteur ne soit pas le même entre les actes. En outre, elle soutient que la fiche de renseignement a bien été remplie par M. [F] puisqu'y sont annexés des documents que lui seul pouvait produire. Or, l'écriture de la fiche de renseignement est très proche de celle de la mention manuscrite. L'article L331-1 ancien du code de la consommation prévoit que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci: "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." L'article L 343-1 ancien du même code précise que les formalités définies à l'article L. 331-1 sont prévues à peine de nullité. L'article 287 du code de procédure civile prévoit que «'Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.'» L'article 288 du même code précise qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. En l'espèce, la société AB Inbev produit le contrat de subvention signé avec la société [Localité 2] 2G qui comprend les actes de cautionnement souscrits par M. [S] et M. [F]. Il n'est pas contesté que chaque acte comporte une mention manuscrite et une signature. Pour contester être l'auteur de la mention manuscrite de l'acte querellé, M. [F] produit 7 autres actes de cautionnement qu'il reconnaît avoir souscrits de 2011 à 2014 pour le compte de la société [Localité 2] 2G ou pour le compte d'autres sociétés auprès de divers organismes bancaires. Tout d'abord, il sera précisé que même les mentions reconnues par M. [F], comportent entre elles des différences sur certains points, l'écriture pouvant être variable surtout sur un délai de temps de plusieurs années. Toutefois, une étude attentive des écritures permettent de retrouver de nombreuses similitudes entre les mentions reconnues par l'intimé et la mention qu'il dénie. Si la mention de l'acte du 28 novembre 2017 est effectivement écrite dans une taille d'écriture plus grosse, nombre de ses caractères sont identiques avec ceux des mentions manuscrites non contestées. Ainsi, à titre d'exemple la lettre «'x'» utilisée dans le terme «'exiger'» notamment, est identique dans sa forme dans toutes les mentions, comme les lettres «'t'», «'s'», «'r'» ou les «'l'» qui comportent des caractéristiques (forme des boucles, des barres...) similaires dans la plupart des autres actes. D'autre part, dans la mention déniée, l'auteur utilise parfois des majuscules injustifiées sur certains mots, caractéristique qui se retrouve dans les autres mentions. Il écrit «'les sommes Dues'» ou «'Durée de cinq ans'» dans la mention critiquée, comme dans la mention de l'acte du 27 novembre 2014 ou dans la mention du 11 janvier 2014 avec le terme «'Division'». En outre, il y a lieu de relever que l'inclinaison de l'écriture est identique dans tous les actes. Enfin, les chiffres, notamment le «'2'», le «'8'» et le «'9'» présentent les mêmes caractéristiques dans la mention déniée que dans les mentions reconnues. En conséquence, il apparaît que la mention manuscrite rédigée sur l'acte du 27 novembre 2014 peut être attribuée à M. [F] et le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé le cautionnement litigieux. Sur la disproportion du cautionnement M. [F] soutient que ce cautionnement est disproportionné à ses revenus et biens. Son revenu déclaré était de 82 216 euros pour l'année 2016, ce qui l'exposait à un risque de supporter des mensualités de 3 714 euros. S'il avait des biens immobiliers, ils étaient neutralisés par son passif important. Il soutient que la société ne peut se prévaloir de la fiche de renseignement dès lors qu'elle présentait des anomalies apparentes. En effet, l'écriture était la même que sur celle de M. [S] et la signature différente de celle de son passeport. En réplique, la société AB inbev France soutient qu'il appartenait à M. [F] d'indiquer l'ensemble de ses engagements sur la fiche de renseignements. Celle-ci ne comportant aucune anomalie apparente, elle pouvait s'y référer. L'article L341-4 du code de la consommation applicable au jour de la conclusion du cautionnement et devenu l'article L 332-1 dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion doit être'manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Le caractère averti de la caution est sans incidence et la charge de la preuve de la disproportion lui appartient. La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.' En l'espèce, la société AB Inbev produit deux fiches de renseignement, l'une au nom de M. [S] et l'autre au nom de M. [F]. Même si l'écriture est quasiment identique entre les deux fiches, aucun élément ne permet de dire qu'elles ont été remplies par M. [S]. En outre, aucun élément ne permet de dire que la signature n'est pas celle de M. [F], dans la mesure où elle est identique avec celles présentes sur les actes de cautionnement antérieurs qu'il a produit et qu'il allègue avoir souscrit. Dès lors, il ne saurait être considéré qu'elle présente des anomalies apparentes. M. [F] déclarait alors qu'il percevait des revenus annuels de 91 351 euros et annexait d'ailleurs à la fiche de renseignement son avis d'imposition sur les revenus 2016 pour en justifier. Il déclarait en outre être propriétaire d'une maison en pleine propriété évaluée à 1'700'000 euros, ainsi que d'un compte courant d'associé à hauteur de 100'000 euros. Au titre de ses charges, il ne déclarait qu'un prêt pour des travaux d'un montant restant dû de 13'500 euros. Il ne déclarait aucun autre engagement de caution. En conséquence, il n'y a pas lieu de prendre en compte ces précédents engagements de caution dès lors qu'il ne les avait pas déclarés à la société AB Inbev qui n'était pas tenue de faire des recherches complémentaires. Dès lors, eu égard au montant de l'engagement (62'400 euros), des revenus de M. [F] et de son patrimoine immobilier, le cautionnement litigieux n'apparaît pas manifestement disproportionné et l'appelante est fondée à s'en prévaloir. Sur la demande en paiement de la société AB Inbev France La cour d'appel ayant statué sur les contestations de créance soulevées dans le cadre de la procédure collective par arrêts du 6 novembre 2025, il n'y a plus lieu de statuer sur le sursis à statuer ordonné par le jugement de première instance. La société AB Inbev soutient que sa créance a été admise à la procédure collective. De jurisprudence constante, l'admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est opposable à la caution tant en ce qui concerne l'existence que le montant de la créance. M. [F] conteste le fait que la société [Localité 2] 2G ait violé son engagement d'exclusivité et l'application de la clause pénale sollicitée. Il résulte de l'article L624-2 du code de commerce, qu'une décision d'admission du juge-commissaire a l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être remise en cause, ni dans son existence, ni dans son montant, ni dans sa nature. La créance admise devient définitive. Son principe et son quantum sont donc établis et ne peuvent plus être contestés par la caution. En effet, la décision irrévocable d'admission d'une créance au passif du débiteur principal interdit à la caution d'invoquer les exceptions inhérentes à la dette (Com 24 janvier 2024, n°22-18.477). En l'espèce, par deux arrêts du 6 novembre 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a admis au passif de la société [Localité 2] 2G les créances de la société AB Inbev France comme suit': 49 241,28 euros à titre privilégié 20 517,20 euros Cette dernière est fondée à s'en prévaloir et M. [F] n'est plus recevable à contester celles-ci. Il soutient qu'étant bénéficiaire d'un plan de surendettement qui comporte ces créances, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre. Il ne produit pas pour la cour ses pièces 12 et 13 relatives à la procédure de surendettement. Néanmoins, elles apparaissent dans les conclusions de l'appelante. Il en ressort que le plan prévoyait un moratoire de cette créance de 24 mois à compter du 31 mars 2021. Dès lors, il est aujourd'hui achevé. En conséquence, M. [F] sera condamné solidairement avec M. [S] à payer ces sommes à la société AB Inbev France outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019 et le jugement sera infirmé. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts. Sur les demandes annexes ' Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées. ' Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge in solidum de M. [F] et M. [S]. ' Ils seront condamnés in solidum à payer à la société AB Inbev la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
' ' PAR CES MOTIFS ' La cour, Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 6 septembre 2021 en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau et Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer'; Déboute M. [H] [F] de sa demande de nullité du cautionnement du 27 novembre 2017'et de sa demande de disproportion ; Condamne solidairement M. [H] [F] et M. [B] [S] à payer à la SA AB Inbev France la somme de 49 241,28 euros au titre de la partie non amortie de la subvention assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019'; Condamne solidairement M. [H] [F] et M. [B] [S] à payer à la SA AB Inbev France la somme de 20 517,20 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'engagement d'exclusivité, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019'; Ordonne la capitalisation des intérêts'; Condamne in solidum M. [H] [F] et M. [B] [S] à payer à la SA AB Inbev France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles'; Condamne in solidum M. [H] [F] et M. [B] [S] aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 10 SEPTEMBRE 2026 Rôle N° RG 21/16868 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPDN S.A.S. AB INBEV FRANCE C/ [B] [S] [H] [F] Copie exécutoire délivrée le : 10/09/26 à : Me Sarah GARANDET Me Denis FAYOLLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020001351. APPELANTE S.A.S. AB INBEV FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉS Monsieur [B] [S] demeurant [Adresse 2] non comparant Monsieur [H] [F] né le 27 Janvier 1968 à [Localité 1], demeurant Chez Monsieur [A] [F], [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] représenté par Me Denis FAYOLLE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Mme Magali VINCENT, conseillère rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Mme Magali VINCENT, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026 Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE La société AB Inbev France est une société spécialisée dans le commerce de gros de boissons, et plus particulièrement de bières. La SAS Les deux garçons était quant à elle une société dont l'activité principale était « café, restaurant, débit de boissons ». M. [B] [S] était le Président de ladite société et M. [H] [F] associé. Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2017, la société AB Inbev France a conclu avec la SAS [Localité 2] deux garçons (Les 2G) un contrat de subvention d'un montant de 62 400 euros TTC en échange d'un engagement d'approvisionnement exclusif en bière auprès de la société Inbev dans des conditions de prix et de volumes convenus. En garantie, M. [F] et M. [S], ont consenti le même jour à se porter cautions solidaires de la société [Localité 2] 2G pour la somme maximum de 62 400 euros. Placée en redressement judiciaire le 6 mars 2018, puis en liquidation judiciaire le 28 mai 2019 avec poursuite d'activité, la société [Localité 2] 2G a maintenu sa relation commerciale exclusive avec la société Inbev jusqu'au dernier jour de sa période d'activité en date du 21 août 2019. Le 16 mars 2018, la société Inbev a déclaré sa créance privilégiée au passif de la société [Localité 2] 2G pour la somme totale de 85 470,56 euros répartie entre un montant de 60 332,16 euros au titre des sommes non amorties de la subvention et de 25 138,40 euros au titre d'une indemnité de rupture de contrat. La société Inbev a actualisé sa créance auprès des organes de la procédure le 6 juin 2019, soit un montant de 49 241,28 euros au titre des sommes non amorties de la subvention et 20 517,20 euros au titre d'une indemnité de rupture de contrat. Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a arrêté un plan de cession, mais a prononcé la résolution de ce plan de cession, selon jugement du 11 mai 2021. Selon arrêts du 6 novembre 2025, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a admis la créance de la société AB Inbev France au passif de la société [Localité 2] deux garçons pour la somme de 49 241,28 euros à titre privilégié et admis la créance de la société AB Inbev France au passif de la société [Localité 2] deux garçons pour la somme de 20 517,20 euros. Parallèlement, par courriers recommandés en date du 6 juin 2019 et du 26 juillet 2019, elle a mis en demeure M. [S] et M. [F] en leur qualité de cautions solidaires de la société [Localité 2] 2G, de lui régler la somme totale de 69 758,48, soit 49 241,28 euros au titre des sommes non amorties de la subvention et 20 517,20 euros au titre d'une indemnité de rupture de contrat. Par actes extrajudiciaires en date des 20 et 21 janvier 2020, la société AB Inbev France a assigné M. [S] et M. [F] devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en paiement des sommes admises. Par jugement en date du 6 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a': - rejeté la demande de la société AB Inbev France de recourir à une expertise en graphologie aux fins de vérification d'écriture de M. [F]'; - Prononcé la nullité de l'acte de cautionnement établi le 27 novembre 2017 entre M. [H] [F] et la société AB Inbev France SAS ; - Débouté la société AB Inbev France SAS de sa demande de paiement de toute somme par M. [H] [F] en qualité de caution solidaire de la société SAS [Localité 2] deux garçons ; - Dit que l'engagement de cautionnement en date du 28 novembre 2017 de M. [B] [S] n'était pas, lors de sa conclusion, disproportionné à ses biens et revenus ; - Prononce le sursis à statuer pour les demandes de condamnation à l'encontre de M. [S] dans l'attente des décisions de la Cour d'appel statuant sur les appels formés à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire relative à la créance portant sur la valeur non amortie de la subvention et à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire relative à la créance portant sur l'indemnité de non-respect de l'exclusivité. - Condamne la société AB Inbev France SAS à payer à M. [H] [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Réserve les dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 84,48 euros TTC (tva 14,08 euros). » La société AB Inbev France a interjeté appel de ce jugement selon déclaration d'appel du 1er décembre 2021. La société AB Inbev France a signifié ses conclusions d'appel le 28 février 2022 à M. [S] en personne qui n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026 et a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS Par conclusions signifiées par RPVA le 5 mai 2026, la SAS AB Inbev France demande à la cour de': - Infirmer le jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 6 septembre 2021 (RG N°2020 001351) en ce qu'il : o « Rejette la demande de la société AB Inbev France de recourir à une expertise en graphologie aux fins de vérification d'écriture de M. [F] ; o Prononce la nullité de l'acte de cautionnement établi le 27 novembre 2017 entre M. [H] [F] et la société AB Inbev France SAS ; o Déboute la société AB Inbev France SAS de sa demande de paiement de toute somme par M. [H] [F] en qualité de caution solidaire de la société SAS [Localité 2] deux garçons ; o Dit que l'engagement de cautionnement en date du 28 novembre 2017 de M. [B] [S] n'était pas, lors de sa conclusion, disproportionné à ses biens et revenus ; o Prononce le sursis à statuer pour les demandes de condamnation à l'encontre de M. [S] dans l'attente des décisions de la Cour d'appel statuant sur les appels formés à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire relative à la créance portant sur la valeur non amortie de la subvention et à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire relative à la créance portant sur l'indemnité de non-respect de l'exclusivité. o Condamne la société AB Inbev France SAS à payer à M. [H] [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; o Réserve les dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 84,48 euros TTC (tva 14,08 euros). » Et statuant de nouveau, de : - Juger que l'engagement de caution conclu par M. [H] [F] est parfaitement valable, le formalisme ayant été respecté ; - Juger qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer pour les demandes de condamnation à l'encontre de M. [S] dans l'attente des décisions de la Cour d'appel statuant sur les appels formés à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire relative à la créance portant sur le valeur non amortie de la subvention et à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire relative à la créance portant sur l'indemnité de non-respect de l'exclusivité ; - Juger qu'il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive et, en conséquence, Evoquer les points non jugés sur le volet de l'affaire opposant M. [S] à la société AB Inbev France ; En conséquence de : - Condamner solidairement M. [B] [S] et M. [H] [F], en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la SAS [Localité 2] deux garçons, au paiement de la somme de 49 241.28 euros au titre de la partie non amortie de la subvention, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019 jusqu'à la date effective de paiement avec capitalisation des intérêts, dans la limite du montant de leur engagement respectif à hauteur de 62 400 euros ; - Condamner solidairement M. [B] [S] et M. [H] [F], en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la SAS [Localité 2] deux garçons, au paiement de la somme de 20 517.20 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'engagement d'exclusivité, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019 jusqu'à la date effective de paiement avec capitalisation des intérêts, dans la limite du montant de leur engagement respectif à hauteur de 62 400 euros ; - Condamner solidairement M. [B] [S] et M. [H] [F] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour la première instance (RG n°2020 001351) et pour la présente procédure d'appel (RG N°21/16868), ainsi qu'aux entiers dépens de première instance (RG n°2020 001351) et de la présente procédure d'appel (RG N°21/16868) ; - Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société AB Inbev France ; - Ordonner qu'à défaut de règlement spontane des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devant être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article A 444-32 du code de commerce et le numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R444-3 du code de commerce devra être supporté solidairement par M. [B] [S] et M. [H] [F], ainsi que les entiers frais et dépens de de première instance (RG n°2020 001351) et de la présente procédure d'appel (RG N°21/16868). Par conclusions d'intimé signifiées par RPVA le 26 mai 2022, M. [F] demande à la cour de': - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 6 septembre 2021 en ce qu'il : o Rejette la demande de la société AB Inbev France de recourir à une expertise en graphologie aux fins de vérification d'écriture de M. [F] ; o Prononce la nullité de l'acte de cautionnement établi le 27 novembre 2017 entre M. [H] [F] et la société AB Inbev France SAS ; o Déboute la société AB Inbev France SAS de sa demande de paiement de toute somme par M. [H] [F] en qualité de caution solidaire de la société SAS [Localité 2] deux garçons o Condamne la société AB Inbev France SAS à payer à M. [H] [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ». A titre subsidiaire de : - Constater que l'engagement de caution à hauteur de 62 400 euros, conclu par M. [F] le 28 novembre 2017 au bénéfice de la société AB Inbev France, était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [F] ; - Juger que, conformément à l'article L. 332-1 du Code de la consommation, la société AB Inbev France ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par M. [F] le 28 novembre 2017; En conséquence de : - Rejeter l'ensemble des demandes de la société AB Inbev France tendant à la condamnation de M. [F] au paiement de 62 400 euros en sa qualité de caution solidaire de la SAS [Localité 2] deux garçons ; A titre infiniment subsidiaire, de : - Constater que la SAS les deux garçons n'a pas violé son obligation d'exclusivité prévue au contrat de subvention du 28 novembre 2017 ; - Constater que la société AB Inbev France n'est pas créancière auprès de la SAS [Localité 2] deux garçons de la somme de 20 517,20 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'engagement d'exclusivité prévu au contrat de subvention du 28 novembre 2017 ; - Constater que M. [F] bénéficie d'une procédure de surendettement ayant donné lieu à un plan de conventionnel redressement prévoyant la suspension des poursuites de la part des créditeurs ; - Constater que les demandes de la société AB Inbev France ne sauraient tendre qu'à la fixation de ses éventuelles créance à l'encontre de M. [F] et non à leur paiement ; En conséquence, de : - Rejeter la demande de la société AB Inbev France tendant à la condamnation de M. [F], en sa qualité de caution de la SAS [Localité 2] deux garçons, au paiement de la somme de 20 517,20 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'engagement d'exclusivité ; - Fixer le montant de la créance due par M. [F] à la somme de 49 241,28 euros seulement ; Et en tout état de cause : - Condamner la société AB Inbev France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société AB Inbev France aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Denis Fayolle, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du cautionnement de M. [F] M. [F] conteste être l'auteur de la mention manuscrite du cautionnement dont se prévaut la société AB Inbev et produit plusieurs écrits pour en attester. Il conteste en outre, avoir rempli la fiche de renseignements. Dès lors qu'il n'est pas l'auteur de cette mention, il doit être prononcé la nullité de l'acte de cautionnement. En réplique, la société AB Inbev conteste en indiquant que la taille de l'écriture sur les différents documents produits crée une différence visuelle au premier abord mais ne justifie en rien que l'auteur ne soit pas le même entre les actes. En outre, elle soutient que la fiche de renseignement a bien été remplie par M. [F] puisqu'y sont annexés des documents que lui seul pouvait produire. Or, l'écriture de la fiche de renseignement est très proche de celle de la mention manuscrite. L'article L331-1 ancien du code de la consommation prévoit que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci: "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." L'article L 343-1 ancien du même code précise que les formalités définies à l'article L. 331-1 sont prévues à peine de nullité. L'article 287 du code de procédure civile prévoit que «'Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.'» L'article 288 du même code précise qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. En l'espèce, la société AB Inbev produit le contrat de subvention signé avec la société [Localité 2] 2G qui comprend les actes de cautionnement souscrits par M. [S] et M. [F]. Il n'est pas contesté que chaque acte comporte une mention manuscrite et une signature. Pour contester être l'auteur de la mention manuscrite de l'acte querellé, M. [F] produit 7 autres actes de cautionnement qu'il reconnaît avoir souscrits de 2011 à 2014 pour le compte de la société [Localité 2] 2G ou pour le compte d'autres sociétés auprès de divers organismes bancaires. Tout d'abord, il sera précisé que même les mentions reconnues par M. [F], comportent entre elles des différences sur certains points, l'écriture pouvant être variable surtout sur un délai de temps de plusieurs années. Toutefois, une étude attentive des écritures permettent de retrouver de nombreuses similitudes entre les mentions reconnues par l'intimé et la mention qu'il dénie. Si la mention de l'acte du 28 novembre 2017 est effectivement écrite dans une taille d'écriture plus grosse, nombre de ses caractères sont identiques avec ceux des mentions manuscrites non contestées. Ainsi, à titre d'exemple la lettre «'x'» utilisée dans le terme «'exiger'» notamment, est identique dans sa forme dans toutes les mentions, comme les lettres «'t'», «'s'», «'r'» ou les «'l'» qui comportent des caractéristiques (forme des boucles, des barres...) similaires dans la plupart des autres actes. D'autre part, dans la mention déniée, l'auteur utilise parfois des majuscules injustifiées sur certains mots, caractéristique qui se retrouve dans les autres mentions. Il écrit «'les sommes Dues'» ou «'Durée de cinq ans'» dans la mention critiquée, comme dans la mention de l'acte du 27 novembre 2014 ou dans la mention du 11 janvier 2014 avec le terme «'Division'». En outre, il y a lieu de relever que l'inclinaison de l'écriture est identique dans tous les actes. Enfin, les chiffres, notamment le «'2'», le «'8'» et le «'9'» présentent les mêmes caractéristiques dans la mention déniée que dans les mentions reconnues. En conséquence, il apparaît que la mention manuscrite rédigée sur l'acte du 27 novembre 2014 peut être attribuée à M. [F] et le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé le cautionnement litigieux. Sur la disproportion du cautionnement M. [F] soutient que ce cautionnement est disproportionné à ses revenus et biens. Son revenu déclaré était de 82 216 euros pour l'année 2016, ce qui l'exposait à un risque de supporter des mensualités de 3 714 euros. S'il avait des biens immobiliers, ils étaient neutralisés par son passif important. Il soutient que la société ne peut se prévaloir de la fiche de renseignement dès lors qu'elle présentait des anomalies apparentes. En effet, l'écriture était la même que sur celle de M. [S] et la signature différente de celle de son passeport. En réplique, la société AB inbev France soutient qu'il appartenait à M. [F] d'indiquer l'ensemble de ses engagements sur la fiche de renseignements. Celle-ci ne comportant aucune anomalie apparente, elle pouvait s'y référer. L'article L341-4 du code de la consommation applicable au jour de la conclusion du cautionnement et devenu l'article L 332-1 dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion doit être'manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Le caractère averti de la caution est sans incidence et la charge de la preuve de la disproportion lui appartient. La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.' En l'espèce, la société AB Inbev produit deux fiches de renseignement, l'une au nom de M. [S] et l'autre au nom de M. [F]. Même si l'écriture est quasiment identique entre les deux fiches, aucun élément ne permet de dire qu'elles ont été remplies par M. [S]. En outre, aucun élément ne permet de dire que la signature n'est pas celle de M. [F], dans la mesure où elle est identique avec celles présentes sur les actes de cautionnement antérieurs qu'il a produit et qu'il allègue avoir souscrit. Dès lors, il ne saurait être considéré qu'elle présente des anomalies apparentes. M. [F] déclarait alors qu'il percevait des revenus annuels de 91 351 euros et annexait d'ailleurs à la fiche de renseignement son avis d'imposition sur les revenus 2016 pour en justifier. Il déclarait en outre être propriétaire d'une maison en pleine propriété évaluée à 1'700'000 euros, ainsi que d'un compte courant d'associé à hauteur de 100'000 euros. Au titre de ses charges, il ne déclarait qu'un prêt pour des travaux d'un montant restant dû de 13'500 euros. Il ne déclarait aucun autre engagement de caution. En conséquence, il n'y a pas lieu de prendre en compte ces précédents engagements de caution dès lors qu'il ne les avait pas déclarés à la société AB Inbev qui n'était pas tenue de faire des recherches complémentaires. Dès lors, eu égard au montant de l'engagement (62'400 euros), des revenus de M. [F] et de son patrimoine immobilier, le cautionnement litigieux n'apparaît pas manifestement disproportionné et l'appelante est fondée à s'en prévaloir. Sur la demande en paiement de la société AB Inbev France La cour d'appel ayant statué sur les contestations de créance soulevées dans le cadre de la procédure collective par arrêts du 6 novembre 2025, il n'y a plus lieu de statuer sur le sursis à statuer ordonné par le jugement de première instance. La société AB Inbev soutient que sa créance a été admise à la procédure collective. De jurisprudence constante, l'admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est opposable à la caution tant en ce qui concerne l'existence que le montant de la créance. M. [F] conteste le fait que la société [Localité 2] 2G ait violé son engagement d'exclusivité et l'application de la clause pénale sollicitée. Il résulte de l'article L624-2 du code de commerce, qu'une décision d'admission du juge-commissaire a l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être remise en cause, ni dans son existence, ni dans son montant, ni dans sa nature. La créance admise devient définitive. Son principe et son quantum sont donc établis et ne peuvent plus être contestés par la caution. En effet, la décision irrévocable d'admission d'une créance au passif du débiteur principal interdit à la caution d'invoquer les exceptions inhérentes à la dette (Com 24 janvier 2024, n°22-18.477). En l'espèce, par deux arrêts du 6 novembre 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a admis au passif de la société [Localité 2] 2G les créances de la société AB Inbev France comme suit': 49 241,28 euros à titre privilégié 20 517,20 euros Cette dernière est fondée à s'en prévaloir et M. [F] n'est plus recevable à contester celles-ci. Il soutient qu'étant bénéficiaire d'un plan de surendettement qui comporte ces créances, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre. Il ne produit pas pour la cour ses pièces 12 et 13 relatives à la procédure de surendettement. Néanmoins, elles apparaissent dans les conclusions de l'appelante. Il en ressort que le plan prévoyait un moratoire de cette créance de 24 mois à compter du 31 mars 2021. Dès lors, il est aujourd'hui achevé. En conséquence, M. [F] sera condamné solidairement avec M. [S] à payer ces sommes à la société AB Inbev France outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019 et le jugement sera infirmé. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts. Sur les demandes annexes ' Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées. ' Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge in solidum de M. [F] et M. [S]. ' Ils seront condamnés in solidum à payer à la société AB Inbev la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. ' ' PAR CES MOTIFS ' La cour, Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 6 septembre 2021 en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau et Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer'; Déboute M. [H] [F] de sa demande de nullité du cautionnement du 27 novembre 2017'et de sa demande de disproportion ; Condamne solidairement M. [H] [F] et M. [B] [S] à payer à la SA AB Inbev France la somme de 49 241,28 euros au titre de la partie non amortie de la subvention assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019'; Condamne solidairement M. [H] [F] et M. [B] [S] à payer à la SA AB Inbev France la somme de 20 517,20 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'engagement d'exclusivité, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019'; Ordonne la capitalisation des intérêts'; Condamne in solidum M. [H] [F] et M. [B] [S] à payer à la SA AB Inbev France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles'; Condamne in solidum M. [H] [F] et M. [B] [S] aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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