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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 19 mai 2026, n° 24/02641

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2016, la société KEYSTONE INVEST a donné à bail commercial à la société [G] [F] [S] divers locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 4].

Le même jour, un acte de cautionnement solidaire a été établi au nom de Monsieur [N] [M] afin de garantir le paiement des échéances locatives, pour la durée du bail.

Par acte du 03 septembre 2024, la société KEYSTONE INVEST a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 10.285,47 euros au titre de l’arriéré locatif. 

Arguant que la société [G] [F] [S] n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la société KEYSTONE INVEST a, par actes de commissaire de justice en date du 07 novembre 2024, assigné la société [G] [F] [S] et Monsieur [N] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 25 mars 2025aux fins de voir :

Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à la société [G] [F] [S], avec effet au 04 octobre 2024,
Ordonner l’expulsion de la société [G] [F] [S] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur, et en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
Condamner solidairement la société [G] [F] [S] et Monsieur [N] [M] au paiement de la somme provisionnelle de 16.015,63 euros au titre de l’arriéré locatif et des accessoires dus à la date du 24 octobre 2024,
Condamner solidairement la société [G] [F] [S] et Monsieur [N] [M] au paiement à titre de provision, d’une indemnité journalière d’occupation, contractuellement prévue aux termes du bail, d’un montant de 2 % du dernier loyer trimestriel hors taxe, soit la somme journalière de 196,22 euros, charges et taxes en sus (dont TVA et la taxe foncière) jusqu’à la libération effective des lieux,
Juger que si l’occupation des locaux excède une année à compter de l’ordonnance, l’indemnité d’occupation sera révisée en fonction de la variation de l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date du prononcé de la clause résolutoire,
Condamner solidairement la société [G] [F] [S] et Monsieur [N] [M] à payer une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement la société [G] [F] [S] et Monsieur [N] [M] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 03 septembre 2024 et la dénonciation de la caution en date du 06 septembre 2024. 

Lors de l'audience du 25 mars 2025, les parties ayant chacune constitué avocat, l’affaire a été renvoyée pour permettre aux parties de se mettre en état. Entre-temps, la société [G] [F] [S] a été placée en liquidation judiciaire, suivant un jugement rendu le 26 février 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre. 

Après un nouveau renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 07 avril 2026, à l’occasion de laquelle, les parties ont remis leurs dossiers de plaidoirie, se rapportant aux termes de leurs dernières conclusions écrites.

Au visa de ses dernières conclusions écrites signifiées par RPVA le 02 avril 2026, la société KEYSTONE INVEST demande à la juridiction des référés de :

A titre principal, 

- Constater le désistement de la société KEYSTONE INVEST de ses demandes à l’encontre de la société [G] [F] [S], en raison du prononcé, le 26 février 2025 d’un jugement de liquidation judiciaire, par le Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE,

- Condamner, par provision, monsieur [N] [M], au paiement de la somme de soixante et un mille cent soixante euros et soixante-treize centimes (61.160,73 €), arrêtée au 31 août 2025, au titre des sommes dues par la société [G] [F] [S] dont il s’est porté caution,

A titre subsidiaire, s’il est jugé qu’il existe des contestations sérieuses de nature à écarter l’engagement de caution de monsieur [N] [M], 

- Condamner, par provision, celui-ci (monsieur [N] [M]), au paiement de la somme de soixante et un mille cent soixante euros et soixante-treize centimes (61.160,73 €), arrêtée au 31 août 2025, compte tenu de la faute commise, ayant directement contribué au préjudice subi par la société KEYSTONE INVEST,

Dans tous les cas, 

- Débouter monsieur [N] [M] de l’intégralité de ses demandes,

- Condamner monsieur [N] [M], aux dépens qui comprendront le coût du commandement délivré le 3 septembre 2024, et de la dénonciation à la caution en date du 6 septembre 2024, outre le paiement de la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du C.P.C. 

Au visa de ses conclusions écrites signifiées par RPVA le 10 octobre 2025, Monsieur [N] [M] demande à la présente juridiction de :

- DECLARER irrecevable la demande en référé formée à l’encontre de la société [G] [F] [S] du fait de l’ouverture de sa procédure collective ;

- DIRE qu’il n’y a pas lieu à référé à l’égard de cette société, l’instance étant sans objet ;

Au BESOIN, sur le fond, 

- DEBOUTER la société KEYSTONE INVEST de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [N] [M] et les déclarer infondées ;

- DIRE que la validité du cautionnement invoqué à l’encontre de M. [N] [M] est sérieusement contestée, en sorte qu’il ne peut fonder une condamnation provisionnelle ;

- DIRE que le montant réclamé par la société KEYSTONE INVEST n’est pas certain et ne saurait fonder une condamnation provisionnelle, en ce qu’il inclut des charges non imputables et qu’il est manifestement disproportionné aux capacités financières de M. [M] ;

- CONSTATER que la créance invoquée par la société KEYSTONE INVEST relève du cadre de la procédure collective de la société [G] [F] [S], soumise à la compétence du juge-commissaire et non à l’appréciation du juge des référés ;

CONDAMNER la société KEYSTONE INVEST à payer à Monsieur [N] [M]la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNER la société KEYSTONE INVEST aux entiers dépens. 

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.

Sur le désistement des demandes à l’encontre de la société [G] [F] [S]

Il convient de constater que la société KEYSTONE INVEST s’est désistée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [G] [F] [S], en raison du prononcé le 26 février 2025 d’un jugement de liquidation judiciaire par le tribunal des activités économiques de Nanterre.

Il y a lieu de prononcer l’extinction de l’instance vis-à-vis de la société [G] [F] [S].

Sur la demande de provision vis-à-vis de Monsieur [N] [M] au titre de son engagement de caution

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l'obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.

En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

Aux termes de l’article 2288 alinéa 1er du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci 

En l’espèce, il est constant au vu du contrat de bail versé aux débats que Monsieur [N] [M] s’est porté caution solidaire des engagements de la société [G] DI VINIO [Q] pour un montant maximum de 127.977,66 € et ce, jusqu’à la date du 31 août 2025.

Cependant, l’ancien article L331-1 du code de la consommation, applicable au moment de la signature de l’acte de cautionnement, dispose que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :

« En me portant caution de X……., dans la limite de la somme de……..couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……..n’y satisfait pas lui-même. ».

Suivant l’article L343-1 du même code, applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 en date du 15 septembre 2021, les formalités définies ci-dessus sont prévues à peine de nullité.

Au surplus, ces dispositions ont vocation à s’appliquer dans le cas d’un cautionnement souscrit en garantie de l’exécution d’un bail commercial, étant relevé que dans ce cas particulier, la caution est une personne physique.

Si le cautionnement souscrit par Monsieur [M] comporte une mention manuscrite, énonçant le montant maximum à hauteur duquel il s’était engagé en garantie des sommes dues par le preneur en exécution du bail commercial, ainsi que la durée de son engagement à ce titre, elle ne précise pas que celui-ci devait s’engager sur « ses biens et revenus », conformément à la mention manuscrite prescrite par l’article L331-1 du code de la consommation.

Cette irrégularité étant susceptible d’entraîner l’annulation du contrat de cautionnement, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher cette question, ce qui constitue dès lors une contestation sérieuse à la demande de provision formée par la société SARL KEYSTONE INVEST vis-à-vis de Monsieur [N] [M].

Sur la demande de provision vis-à-vis de Monsieur [N] [M] au titre de la faute

La société demanderesse prétend que Monsieur [M] l’aurait trompé en lui faisant croire qu’il était financièrement en mesure de se porter caution de la société [G] [F] [S], faisant état du moyen soulevé par ce dernier au cours de cette instance, selon lequel, le quantum à hauteur duquel il s’est porté caution serait manifestement disproportionné. 

Cependant, en premier lieu, elle ne produit aucun élément permettant de caractériser une telle tromperie, notamment en rapportant la preuve de manœuvres dolosives ou frauduleuses de la part de Monsieur [M] de nature à obtenir son consentement tant pour la conclusion du contrat de bail que celui du cautionnement. 

En second lieu, c’était à elle inversement qu’il appartenait de vérifier si l’engagement du défendeur, lors de la conclusion du cautionnement, était proportionné à ses biens et ses revenus, en se faisant communiquer éventuellement tous documents sur le montant de ses revenus et l’état de son patrimoine, conformément aux dispositions de l’ancien article L332-1 du code de la consommation.

Il en résulte que la société KEYSTONE INVEST ne démontre aucunement l’existence d’une obligation en réparation non sérieusement contestable.

Dès lors, il n’y aura pas lieu à référé sur sa demande de provision.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SARL KEYSTONE INVEST, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.

Eu égard aux circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [M] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens. Il conviendra de rejeter sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

CONSTATONS que la société SARL KEYSTONE INVEST s’est désistée de l’ensemble de ses demandes vis-à-vis de la SARL [G] [F] ;

PRONONÇONS en conséquence, l’extinction de l’instance concernant la société SARL [G] [F] ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société SARL KEYSTONE INVEST vis-à-vis de Monsieur [N] [M] ;

REJETONS les demandes en paiement fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
 
CONDAMNONS la société SARL KEYSTONE INVEST aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT À [Localité 4], le 19 mai 2026.

LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière 
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MAI 2026


N° RG 24/02641 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6BU 

N° de minute : 

S.A.R.L. KEYSTONE INVEST

c/

S.A.R.L. [G] [F] [S], 

Monsieur [N] [M]




DEMANDERESSE

S.A.R.L. KEYSTONE INVEST
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Marc GAILLARD de la SELAS SELARL MARC GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0962

DEFENDEURS

S.A.R.L. [G] [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Emma BENSOUSSAN CREMIEUX de la SELARL CABINET VEYSSADE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0177

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,


Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.



















Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE 

Par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2016, la société KEYSTONE INVEST a donné à bail commercial à la société [G] [F] [S] divers locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 4].

Le même jour, un acte de cautionnement solidaire a été établi au nom de Monsieur [N] [M] afin de garantir le paiement des échéances locatives, pour la durée du bail.

Par acte du 03 septembre 2024, la société KEYSTONE INVEST a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 10.285,47 euros au titre de l’arriéré locatif. 

Arguant que la société [G] [F] [S] n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la société KEYSTONE INVEST a, par actes de commissaire de justice en date du 07 novembre 2024, assigné la société [G] [F] [S] et Monsieur [N] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 25 mars 2025aux fins de voir :

Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à la société [G] [F] [S], avec effet au 04 octobre 2024,
Ordonner l’expulsion de la société [G] [F] [S] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur, et en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
Condamner solidairement la société [G] [F] [S] et Monsieur [N] [M] au paiement de la somme provisionnelle de 16.015,63 euros au titre de l’arriéré locatif et des accessoires dus à la date du 24 octobre 2024,
Condamner solidairement la société [G] [F] [S] et Monsieur [N] [M] au paiement à titre de provision, d’une indemnité journalière d’occupation, contractuellement prévue aux termes du bail, d’un montant de 2 % du dernier loyer trimestriel hors taxe, soit la somme journalière de 196,22 euros, charges et taxes en sus (dont TVA et la taxe foncière) jusqu’à la libération effective des lieux,
Juger que si l’occupation des locaux excède une année à compter de l’ordonnance, l’indemnité d’occupation sera révisée en fonction de la variation de l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date du prononcé de la clause résolutoire,
Condamner solidairement la société [G] [F] [S] et Monsieur [N] [M] à payer une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement la société [G] [F] [S] et Monsieur [N] [M] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 03 septembre 2024 et la dénonciation de la caution en date du 06 septembre 2024. 

Lors de l'audience du 25 mars 2025, les parties ayant chacune constitué avocat, l’affaire a été renvoyée pour permettre aux parties de se mettre en état. Entre-temps, la société [G] [F] [S] a été placée en liquidation judiciaire, suivant un jugement rendu le 26 février 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre. 

Après un nouveau renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 07 avril 2026, à l’occasion de laquelle, les parties ont remis leurs dossiers de plaidoirie, se rapportant aux termes de leurs dernières conclusions écrites.

Au visa de ses dernières conclusions écrites signifiées par RPVA le 02 avril 2026, la société KEYSTONE INVEST demande à la juridiction des référés de :

A titre principal, 

- Constater le désistement de la société KEYSTONE INVEST de ses demandes à l’encontre de la société [G] [F] [S], en raison du prononcé, le 26 février 2025 d’un jugement de liquidation judiciaire, par le Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE,

- Condamner, par provision, monsieur [N] [M], au paiement de la somme de soixante et un mille cent soixante euros et soixante-treize centimes (61.160,73 €), arrêtée au 31 août 2025, au titre des sommes dues par la société [G] [F] [S] dont il s’est porté caution,

A titre subsidiaire, s’il est jugé qu’il existe des contestations sérieuses de nature à écarter l’engagement de caution de monsieur [N] [M], 

- Condamner, par provision, celui-ci (monsieur [N] [M]), au paiement de la somme de soixante et un mille cent soixante euros et soixante-treize centimes (61.160,73 €), arrêtée au 31 août 2025, compte tenu de la faute commise, ayant directement contribué au préjudice subi par la société KEYSTONE INVEST,

Dans tous les cas, 

- Débouter monsieur [N] [M] de l’intégralité de ses demandes,

- Condamner monsieur [N] [M], aux dépens qui comprendront le coût du commandement délivré le 3 septembre 2024, et de la dénonciation à la caution en date du 6 septembre 2024, outre le paiement de la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du C.P.C. 

Au visa de ses conclusions écrites signifiées par RPVA le 10 octobre 2025, Monsieur [N] [M] demande à la présente juridiction de :

- DECLARER irrecevable la demande en référé formée à l’encontre de la société [G] [F] [S] du fait de l’ouverture de sa procédure collective ;

- DIRE qu’il n’y a pas lieu à référé à l’égard de cette société, l’instance étant sans objet ;

Au BESOIN, sur le fond, 

- DEBOUTER la société KEYSTONE INVEST de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [N] [M] et les déclarer infondées ;

- DIRE que la validité du cautionnement invoqué à l’encontre de M. [N] [M] est sérieusement contestée, en sorte qu’il ne peut fonder une condamnation provisionnelle ;

- DIRE que le montant réclamé par la société KEYSTONE INVEST n’est pas certain et ne saurait fonder une condamnation provisionnelle, en ce qu’il inclut des charges non imputables et qu’il est manifestement disproportionné aux capacités financières de M. [M] ;

- CONSTATER que la créance invoquée par la société KEYSTONE INVEST relève du cadre de la procédure collective de la société [G] [F] [S], soumise à la compétence du juge-commissaire et non à l’appréciation du juge des référés ;

CONDAMNER la société KEYSTONE INVEST à payer à Monsieur [N] [M]la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNER la société KEYSTONE INVEST aux entiers dépens. 

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.

Sur le désistement des demandes à l’encontre de la société [G] [F] [S]

Il convient de constater que la société KEYSTONE INVEST s’est désistée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [G] [F] [S], en raison du prononcé le 26 février 2025 d’un jugement de liquidation judiciaire par le tribunal des activités économiques de Nanterre.

Il y a lieu de prononcer l’extinction de l’instance vis-à-vis de la société [G] [F] [S].

Sur la demande de provision vis-à-vis de Monsieur [N] [M] au titre de son engagement de caution

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l'obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.

En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

Aux termes de l’article 2288 alinéa 1er du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci 

En l’espèce, il est constant au vu du contrat de bail versé aux débats que Monsieur [N] [M] s’est porté caution solidaire des engagements de la société [G] DI VINIO [Q] pour un montant maximum de 127.977,66 € et ce, jusqu’à la date du 31 août 2025.

Cependant, l’ancien article L331-1 du code de la consommation, applicable au moment de la signature de l’acte de cautionnement, dispose que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :

« En me portant caution de X……., dans la limite de la somme de……..couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……..n’y satisfait pas lui-même. ».

Suivant l’article L343-1 du même code, applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 en date du 15 septembre 2021, les formalités définies ci-dessus sont prévues à peine de nullité.

Au surplus, ces dispositions ont vocation à s’appliquer dans le cas d’un cautionnement souscrit en garantie de l’exécution d’un bail commercial, étant relevé que dans ce cas particulier, la caution est une personne physique.

Si le cautionnement souscrit par Monsieur [M] comporte une mention manuscrite, énonçant le montant maximum à hauteur duquel il s’était engagé en garantie des sommes dues par le preneur en exécution du bail commercial, ainsi que la durée de son engagement à ce titre, elle ne précise pas que celui-ci devait s’engager sur « ses biens et revenus », conformément à la mention manuscrite prescrite par l’article L331-1 du code de la consommation.

Cette irrégularité étant susceptible d’entraîner l’annulation du contrat de cautionnement, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher cette question, ce qui constitue dès lors une contestation sérieuse à la demande de provision formée par la société SARL KEYSTONE INVEST vis-à-vis de Monsieur [N] [M].

Sur la demande de provision vis-à-vis de Monsieur [N] [M] au titre de la faute

La société demanderesse prétend que Monsieur [M] l’aurait trompé en lui faisant croire qu’il était financièrement en mesure de se porter caution de la société [G] [F] [S], faisant état du moyen soulevé par ce dernier au cours de cette instance, selon lequel, le quantum à hauteur duquel il s’est porté caution serait manifestement disproportionné. 

Cependant, en premier lieu, elle ne produit aucun élément permettant de caractériser une telle tromperie, notamment en rapportant la preuve de manœuvres dolosives ou frauduleuses de la part de Monsieur [M] de nature à obtenir son consentement tant pour la conclusion du contrat de bail que celui du cautionnement. 

En second lieu, c’était à elle inversement qu’il appartenait de vérifier si l’engagement du défendeur, lors de la conclusion du cautionnement, était proportionné à ses biens et ses revenus, en se faisant communiquer éventuellement tous documents sur le montant de ses revenus et l’état de son patrimoine, conformément aux dispositions de l’ancien article L332-1 du code de la consommation.

Il en résulte que la société KEYSTONE INVEST ne démontre aucunement l’existence d’une obligation en réparation non sérieusement contestable.

Dès lors, il n’y aura pas lieu à référé sur sa demande de provision.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SARL KEYSTONE INVEST, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.

Eu égard aux circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [M] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens. Il conviendra de rejeter sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que la société SARL KEYSTONE INVEST s’est désistée de l’ensemble de ses demandes vis-à-vis de la SARL [G] [F] ;

PRONONÇONS en conséquence, l’extinction de l’instance concernant la société SARL [G] [F] ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société SARL KEYSTONE INVEST vis-à-vis de Monsieur [N] [M] ;

REJETONS les demandes en paiement fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
 
CONDAMNONS la société SARL KEYSTONE INVEST aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT À [Localité 4], le 19 mai 2026.

LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière 
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code de la consommation L343-1, code de la consommation L331-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:44:51.188Z.