Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Référés civils, 16 septembre 2025, n° 25/00137
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par exploits d'huissier en date des 11, 12 et 18 mars 2025, madame [M] [Z] a fait assigner la société de droit irlandais ARCH INSURANCE (EU) DAC, prise en la personne de son représentant sinistre LPS, la société par actions simplifiée EURODOMMAGES, monsieur [U] [S], la société d'assurance mutuelle MACSF PREVOYANCE et la caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Savoie devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en référé afin d'obtenir la condamnation in solidum de la société de droit irlandais ARCH INSURANCE (EU) DAC et de monsieur [U] [S] à lui payer la somme de 88 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu volontairement à l’instance. A l’audience du 1er juillet 2025, madame [M] [Z] a réitéré ses prétentions. Dans ses conclusions déposées à l'audience, la société d'assurance mutuelle MACSF PREVOYANCE a demandé au juge des référés de condamner in solidum la société de droit irlandais ARCH INSURANCE (EU) DAC et monsieur [U] [S] à lui payer la somme de 16 253,42 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des indemnités journalières versées à madame [M] [Z] et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées à l’audience, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a demandé au juge des référés de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour statuer sur l’opposabilité à madame [M] [Z] de l’exception de garantie soulevée par la société de droit irlandais ARCH INSURANCE (EU) DAC et pour statuer sur la demande de provision et à titre subsidiaire de condamner la société de droit irlandais ARCH INSURANCE (EU) DAC à payer la provision pour le compte de qui il appartiendra. Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée EURODOMMAGES, intervenant pour le compte de la société de droit irlandais ARCH INSURANCE (EU) DAC, a demandé au juge des référés de débouter madame [M] [Z] et la société d'assurance mutuelle MACSF PREVOYANCE de l’ensemble de leurs prétentions et à titre subsidiaire de réduire à de plus justes proportions les sommes qui leur seront allouées et de prononcer les condamnations à son encontre in solidum avec monsieur [U] [S] et pour le compte de qui il appartiendra. Monsieur [U] [S] a constitué avocat mais n’a fait valoir aucune observation orale ou écrite. La caisse primaire d'assurance-maladie, citée à personne, n'a pas constitué avocat. Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 2, 3 et 29 à 33 de la loi du 5 juillet 1985 et L.211-20 et R.421-5 à R.421-9 et R.421-14 du code des assurances ; Le moyen de défense tiré de l’impossibilité pour le juge de faire droit à la demande en raison de l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas une exception d’incompétence mais un moyen de défense au fond en ce qu’il porte sur le bien-fondé de la demande et sur le fond du droit. L’exception d’incompétence soulevée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sera donc rejetée et les moyens tirés de l’existence de constestations sérieuses examinés au titre du bien-fondé de la demande de provision. La possibilité pour le juge des référés d’accorder une provision n’est absolument pas subordonnée à une quelconque condition d’urgence mais uniquement au caractère non sérieusement contestable de l’obligation à laquelle la provision se rapporte. Rien n'interdit que le montant de la provision demandée puis allouée soit égal au montant de la créance indemnitaire dans l'hypothèse où la totalité de cette créance n'est pas sérieusement contestable et rien n'interdit au créancier, alors même qu'il dispose de l'ensemble des éléments pour saisir le juge du fond afin de faire liquider de manière définitive sa créance, de saisir au préalable le juge des référés d'une demande de provision. Le juge des référés, saisi d'une demande de provision à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice corporel, doit déterminer la part de la créance de réparation qui ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse. Il appartient ainsi au juge des référés d'évaluer au vu des pièces produites et notamment du rapport d’expertise amiable ou judiciaire le montant minimal de l'indemnité qui sera nécessairement allouée à la victime, en tenant compte de la part du préjudice pris en charge par les tiers payeurs et que la victime n'a pas conservé à sa charge, cette part étant exclue de la créance indemnitaire du demandeur. En l'espèce, madame [M] [Z] circulait à vélo lorsqu’elle a été percutée par un véhicule terrestre à moteur conduit par monsieur [U] [S]. Aucune faute inexcusable, cause exclusive de l’accident, ne lui est reprochée. Elle a donc droit à l'entière indemnisation du préjudice corporel causé par l'accident et les organismes tiers payeurs ont droit au remboursement des prestations en espèces ou en nature servies à la demanderesse au titre du préjudice causé par l’accident. L’obligation pour monsieur [U] [S], conducteur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident, de réparer le préjudice subi par madame [M] [Z] n’est donc pas, en son principe, sérieusement contestable. L'assureur qui conteste sa garantie est tenu de mettre en œuvre la procédure d'indemnisation prévue par le code des assurances pour le compte de qui il appartiendra. Si l'indemnisation intervenue peut être contestée devant le juge par celui pour le compte de qui elle a été faite, cette contestation ne peut conduire à remettre en cause le montant des sommes allouées à la victime. L'obligation pour la société de droit irlandais ARCH INSURANCE (EU) DAC d'indemniser le préjudice subi par madame [M] [Z] n'est donc pas en son principe sérieusement contestable. La question de savoir si la société de droit irlandais ARCH INSURANCE (EU) DAC conservera la charge définitive de cette indemnisation où si elle sera en droit de solliciter le remboursement des sommes versées à la victime auprès du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ou de toute autre personne ne peut être tranchée que par le juge du fond. Cette question n’est cependant aucunement de nature à remettre en cause le rapport d’obligation existant entre cette société et madame [M] [Z]. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire établi par le docteur [Q] [P] que l'état de santé du demandeur est consolidé depuis le 30 novembre 2023 et que les conséquences médico-légales suivantes sont imputables à l'accident : arrêt temporaire des activités professionnelles du 12 janvier 2023 au 30 juillet 2023,déficit fonctionnel temporaire : total du 12 au 17 janvier 2023, de 75% du 18 janvier au 12 février 2023, de 50% du 13 février au 12 mars 2023, de 25% du 13 mars au 12 mai 2023 et de 10% du 13 mai au 30 novembre 2023,souffrances endurées au moins de 3/7,déficit fonctionnel permanent de 8%,préjudice esthétique temporaire de 3/7 les deux premiers mois puis de 0,5/7,préjudice esthétique définitif de 0,5/7,aide tierce personne : 4 heures par jour du 18 janvier au 12 février 2023, 3 heures par jour du 13 février au 12 mars 2023, 1h30 par jour du 13 mars au 12 mai 2023,incidence professionnelle : pénibilité accrue pour l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute sans diminution de capacité, restriction d’activité ou nécessité de changement de poste et sans dévalorisation sur le marché du travail,préjudice d'agrément douleurs résiduelles occasionnant une gêne dans la pratique des activités sportives antérieures, Au vu de ces conclusions et des pièces versées aux débats, il apparaît que le préjudice subi par la demanderesse peut a minima être évalué comme suit : Perte de gains professionnels : 16 253,42 euros, entièrement pris en charge par la société d'assurance mutuelle MACSF au moyen des indemnités journalières versées à la victime ;Frais divers : 2 475 euros ;Assistance tierce personne : 5 300 euros ; aucun élément ne permet d’affirmer que ce poste de préjudice aurait été pris en charge par un tiers payeur au moyen d’une des indemnités ouvrant droit au recours subrogatoire légal ou par un assureur par une prestation à caractère indemnitaire ouvrant droit à recours subrogatoire en application du contrat d’assurance ; ce poste de préjudice a donc entièrement été conservé à sa charge par la victime ;Déficit fonctionnel temporaire : 1 500 euros ;Préjudice esthétique temporaire et définitif : 2 000 euros ;Souffrances endurées : 8 000 euros ;Incidence professionnelle : il n’est pas certain que le juge du fond adopte le mode d’évaluation proposé par la demanderesse ; compte-tenu du fait que l’incidence professionnelle ne consiste qu’en une pénibilité accrue mais également du fait que la demanderesse est en début de carrière professionnelle, ce poste de préjudice peut être évalué a minima à la somme de 10 000 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 16 280 euros ;Préjudice d’agrément : 4 000 euros ;Total : 65 808,42 euros dont 16 253,42 pris en charge par la société d'assurance mutuelle MACSF PREVOYANCE et 49 555 conservés par la demanderesse.L’obligation pour la société de droit irlandais ARCH INSURANCE (EU) DAC et pour monsieur [U] [S] d’indemniser madame [M] [Z] à hauteur de 49 555 euros et de rembourser à la société d'assurance mutuelle MACSF PREVOYANCE la somme de 16 253,42 euros n’étant pas sérieusement contestable et une provision d’un montant de 10 000 euros ayant déjà été allouée à la demanderesse, il conviendra de condamner in solidum la société de droit irlandais ARCH INSURANCE (EU) DAC et monsieur [U] [S] à payer à madame [M] [Z] une provision complémentaire d’un montant de 39 555 euros et à la société d'assurance mutuelle MACSF PREVOYANCE une provision d’un montant de 16 253,42 euros. L'impécuniosité du créancier n'étant pas une condition de l'allocation d'une provision ad litem, l'obligation d'indemnisation n'étant pas sérieusement contestable et madame [M] [Z] devant exposer des frais pour faire valoir ses intérêts dans le cadre de la procédure au fond, il conviendra de condamner in solidum la société de droit irlandais ARCH INSURANCE (EU) DAC et monsieur [U] [S] à lui payer une provision ad litem d'un montant de 5 000 euros. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; La société de droit irlandais ARCH INSURANCE (EU) DAC et monsieur [U] [S] succombant, ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure de référé et, au titre des frais irrépétibles, à payer à madame [M] [Z] et à la société d'assurance mutuelle MACSF PREVOYANCE des indemnités d’un montant respectif de 3 000 et 2 000 euros. La présente décision sera déclarée opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. PAR CES MOTIFS : Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Rejetons l’exception d’incompétence soulevée parle fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; Condamnons in solidum la société ARCH INSURANCES (EU) DAC, prise en la personne de son représentant sinistre LPS, la société par actions simplifiée EURODOMMAGES, et monsieur [U] [S] à payer à madame [M] [Z] la somme de 39 555 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; Condamnons in solidum la société ARCH INSURANCES (EU) DAC, prise en la personne de son représentant sinistre LPS, la société par actions simplifiée EURODOMMAGES, et monsieur [U] [S] à payer à madame [M] [Z] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem ; Condamnons in solidum la société ARCH INSURANCES (EU) DAC, prise en la personne de son représentant sinistre LPS, la société par actions simplifiée EURODOMMAGES, et monsieur [U] [S] à payer à la société d'assurance mutuelle MACSF PREVOYANCE la somme de 16 253,42 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des prestations en espèces servies à madame [M] [Z] à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime ; Condamnons in solidum la société ARCH INSURANCES (EU) DAC, prise en la personne de son représentant sinistre LPS, la société par actions simplifiée EURODOMMAGES, et monsieur [U] [S] à payer à madame [M] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum la société ARCH INSURANCES (EU) DAC, prise en la personne de son représentant sinistre LPS, la société par actions simplifiée EURODOMMAGES, et monsieur [U] [S] à payer à la société d'assurance mutuelle MACSF PREVOYANCE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Déclarons opposable la présente ordonnance au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; Condamnons in solidum la société ARCH INSURANCES (EU) DAC et monsieur [U] [S] aux dépens de la procédure de référé ; Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-Bains, par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2025 ; En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 16 SEPTEMBRE 2025 Minute : 25/00377 N° RG 25/00137 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FDUI Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR Débats : En audience publique le 01 Juillet 2025 Prononcé : le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE [M] [Z] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (HAUTE-SAVOIE), demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Maître Quentin MUGNIER de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant DEFENDEURS [U] [S] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] représenté par Me Fadila TABANI-SURMONT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant Société ARCH INSURANCE (EU) DAC dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 3], IRLANDE, prise en la personne de son représentant sinistre LPS, en la personne de la société EURODOMMAGES, SASU, dont le siège est sis [Adresse 4] - à [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3] (IRLANDE) représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Paul-marie BERAUDO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant Société MACSF PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 5] représentée par Me Laura MAIER, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Roger BARBERA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant CPAM DE HAUTE-SAVOIE représentée par la CPAM DE LA LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié [Adresse 6] - [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 7] non comparante INTERVENANTE VOLONTAIRE : FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), pris en sa délégation sise [Adresse 8] [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 9] représentée par Maître Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE, avocats plaidant le 19/09/2025 Titre à Me MUGNIER- Me MAIER Expédition à Me TABANI-SURMONT - Me BERAUDO - Me MILLIAND 1 copie dossier EXPOSE DU LITIGE : Par exploits d'huissier en date des 11, 12 et 18 mars 2025, madame [M] [Z] a fait assigner la société de droit irlandais ARCH INSURANCE (EU) DAC, prise en la personne de son représentant sinistre LPS, la société par actions simplifiée EURODOMMAGES, monsieur [U] [S], la société d'assurance mutuelle MACSF PREVOYANCE et la caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Savoie devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en référé afin d'obtenir la condamnation in solidum de la société de droit irlandais ARCH INSURANCE (EU) DAC et de monsieur [U] [S] à lui payer la somme de 88 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu volontairement à l’instance. A l’audience du 1er juillet 2025, madame [M] [Z] a réitéré ses prétentions. Dans ses conclusions déposées à l'audience, la société d'assurance mutuelle MACSF PREVOYANCE a demandé au juge des référés de condamner in solidum la société de droit irlandais ARCH INSURANCE (EU) DAC et monsieur [U] [S] à lui payer la somme de 16 253,42 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des indemnités journalières versées à madame [M] [Z] et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées à l’audience, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a demandé au juge des référés de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour statuer sur l’opposabilité à madame [M] [Z] de l’exception de garantie soulevée par la société de droit irlandais ARCH INSURANCE (EU) DAC et pour statuer sur la demande de provision et à titre subsidiaire de condamner la société de droit irlandais ARCH INSURANCE (EU) DAC à payer la provision pour le compte de qui il appartiendra. Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée EURODOMMAGES, intervenant pour le compte de la société de droit irlandais ARCH INSURANCE (EU) DAC, a demandé au juge des référés de débouter madame [M] [Z] et la société d'assurance mutuelle MACSF PREVOYANCE de l’ensemble de leurs prétentions et à titre subsidiaire de réduire à de plus justes proportions les sommes qui leur seront allouées et de prononcer les condamnations à son encontre in solidum avec monsieur [U] [S] et pour le compte de qui il appartiendra. Monsieur [U] [S] a constitué avocat mais n’a fait valoir aucune observation orale ou écrite. La caisse primaire d'assurance-maladie, citée à personne, n'a pas constitué avocat. Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés par les parties au soutien de leurs prétentions. MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 2, 3 et 29 à 33 de la loi du 5 juillet 1985 et L.211-20 et R.421-5 à R.421-9 et R.421-14 du code des assurances ; Le moyen de défense tiré de l’impossibilité pour le juge de faire droit à la demande en raison de l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas une exception d’incompétence mais un moyen de défense au fond en ce qu’il porte sur le bien-fondé de la demande et sur le fond du droit. L’exception d’incompétence soulevée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sera donc rejetée et les moyens tirés de l’existence de constestations sérieuses examinés au titre du bien-fondé de la demande de provision. La possibilité pour le juge des référés d’accorder une provision n’est absolument pas subordonnée à une quelconque condition d’urgence mais uniquement au caractère non sérieusement contestable de l’obligation à laquelle la provision se rapporte. Rien n'interdit que le montant de la provision demandée puis allouée soit égal au montant de la créance indemnitaire dans l'hypothèse où la totalité de cette créance n'est pas sérieusement contestable et rien n'interdit au créancier, alors même qu'il dispose de l'ensemble des éléments pour saisir le juge du fond afin de faire liquider de manière définitive sa créance, de saisir au préalable le juge des référés d'une demande de provision. Le juge des référés, saisi d'une demande de provision à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice corporel, doit déterminer la part de la créance de réparation qui ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse. Il appartient ainsi au juge des référés d'évaluer au vu des pièces produites et notamment du rapport d’expertise amiable ou judiciaire le montant minimal de l'indemnité qui sera nécessairement allouée à la victime, en tenant compte de la part du préjudice pris en charge par les tiers payeurs et que la victime n'a pas conservé à sa charge, cette part étant exclue de la créance indemnitaire du demandeur. En l'espèce, madame [M] [Z] circulait à vélo lorsqu’elle a été percutée par un véhicule terrestre à moteur conduit par monsieur [U] [S]. Aucune faute inexcusable, cause exclusive de l’accident, ne lui est reprochée. Elle a donc droit à l'entière indemnisation du préjudice corporel causé par l'accident et les organismes tiers payeurs ont droit au remboursement des prestations en espèces ou en nature servies à la demanderesse au titre du préjudice causé par l’accident. L’obligation pour monsieur [U] [S], conducteur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident, de réparer le préjudice subi par madame [M] [Z] n’est donc pas, en son principe, sérieusement contestable. L'assureur qui conteste sa garantie est tenu de mettre en œuvre la procédure d'indemnisation prévue par le code des assurances pour le compte de qui il appartiendra. Si l'indemnisation intervenue peut être contestée devant le juge par celui pour le compte de qui elle a été faite, cette contestation ne peut conduire à remettre en cause le montant des sommes allouées à la victime. L'obligation pour la société de droit irlandais ARCH INSURANCE (EU) DAC d'indemniser le préjudice subi par madame [M] [Z] n'est donc pas en son principe sérieusement contestable. La question de savoir si la société de droit irlandais ARCH INSURANCE (EU) DAC conservera la charge définitive de cette indemnisation où si elle sera en droit de solliciter le remboursement des sommes versées à la victime auprès du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ou de toute autre personne ne peut être tranchée que par le juge du fond. Cette question n’est cependant aucunement de nature à remettre en cause le rapport d’obligation existant entre cette société et madame [M] [Z]. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire établi par le docteur [Q] [P] que l'état de santé du demandeur est consolidé depuis le 30 novembre 2023 et que les conséquences médico-légales suivantes sont imputables à l'accident : arrêt temporaire des activités professionnelles du 12 janvier 2023 au 30 juillet 2023,déficit fonctionnel temporaire : total du 12 au 17 janvier 2023, de 75% du 18 janvier au 12 février 2023, de 50% du 13 février au 12 mars 2023, de 25% du 13 mars au 12 mai 2023 et de 10% du 13 mai au 30 novembre 2023,souffrances endurées au moins de 3/7,déficit fonctionnel permanent de 8%,préjudice esthétique temporaire de 3/7 les deux premiers mois puis de 0,5/7,préjudice esthétique définitif de 0,5/7,aide tierce personne : 4 heures par jour du 18 janvier au 12 février 2023, 3 heures par jour du 13 février au 12 mars 2023, 1h30 par jour du 13 mars au 12 mai 2023,incidence professionnelle : pénibilité accrue pour l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute sans diminution de capacité, restriction d’activité ou nécessité de changement de poste et sans dévalorisation sur le marché du travail,préjudice d'agrément douleurs résiduelles occasionnant une gêne dans la pratique des activités sportives antérieures, Au vu de ces conclusions et des pièces versées aux débats, il apparaît que le préjudice subi par la demanderesse peut a minima être évalué comme suit : Perte de gains professionnels : 16 253,42 euros, entièrement pris en charge par la société d'assurance mutuelle MACSF au moyen des indemnités journalières versées à la victime ;Frais divers : 2 475 euros ;Assistance tierce personne : 5 300 euros ; aucun élément ne permet d’affirmer que ce poste de préjudice aurait été pris en charge par un tiers payeur au moyen d’une des indemnités ouvrant droit au recours subrogatoire légal ou par un assureur par une prestation à caractère indemnitaire ouvrant droit à recours subrogatoire en application du contrat d’assurance ; ce poste de préjudice a donc entièrement été conservé à sa charge par la victime ;Déficit fonctionnel temporaire : 1 500 euros ;Préjudice esthétique temporaire et définitif : 2 000 euros ;Souffrances endurées : 8 000 euros ;Incidence professionnelle : il n’est pas certain que le juge du fond adopte le mode d’évaluation proposé par la demanderesse ; compte-tenu du fait que l’incidence professionnelle ne consiste qu’en une pénibilité accrue mais également du fait que la demanderesse est en début de carrière professionnelle, ce poste de préjudice peut être évalué a minima à la somme de 10 000 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 16 280 euros ;Préjudice d’agrément : 4 000 euros ;Total : 65 808,42 euros dont 16 253,42 pris en charge par la société d'assurance mutuelle MACSF PREVOYANCE et 49 555 conservés par la demanderesse.L’obligation pour la société de droit irlandais ARCH INSURANCE (EU) DAC et pour monsieur [U] [S] d’indemniser madame [M] [Z] à hauteur de 49 555 euros et de rembourser à la société d'assurance mutuelle MACSF PREVOYANCE la somme de 16 253,42 euros n’étant pas sérieusement contestable et une provision d’un montant de 10 000 euros ayant déjà été allouée à la demanderesse, il conviendra de condamner in solidum la société de droit irlandais ARCH INSURANCE (EU) DAC et monsieur [U] [S] à payer à madame [M] [Z] une provision complémentaire d’un montant de 39 555 euros et à la société d'assurance mutuelle MACSF PREVOYANCE une provision d’un montant de 16 253,42 euros. L'impécuniosité du créancier n'étant pas une condition de l'allocation d'une provision ad litem, l'obligation d'indemnisation n'étant pas sérieusement contestable et madame [M] [Z] devant exposer des frais pour faire valoir ses intérêts dans le cadre de la procédure au fond, il conviendra de condamner in solidum la société de droit irlandais ARCH INSURANCE (EU) DAC et monsieur [U] [S] à lui payer une provision ad litem d'un montant de 5 000 euros. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; La société de droit irlandais ARCH INSURANCE (EU) DAC et monsieur [U] [S] succombant, ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure de référé et, au titre des frais irrépétibles, à payer à madame [M] [Z] et à la société d'assurance mutuelle MACSF PREVOYANCE des indemnités d’un montant respectif de 3 000 et 2 000 euros. La présente décision sera déclarée opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. PAR CES MOTIFS : Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Rejetons l’exception d’incompétence soulevée parle fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; Condamnons in solidum la société ARCH INSURANCES (EU) DAC, prise en la personne de son représentant sinistre LPS, la société par actions simplifiée EURODOMMAGES, et monsieur [U] [S] à payer à madame [M] [Z] la somme de 39 555 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; Condamnons in solidum la société ARCH INSURANCES (EU) DAC, prise en la personne de son représentant sinistre LPS, la société par actions simplifiée EURODOMMAGES, et monsieur [U] [S] à payer à madame [M] [Z] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem ; Condamnons in solidum la société ARCH INSURANCES (EU) DAC, prise en la personne de son représentant sinistre LPS, la société par actions simplifiée EURODOMMAGES, et monsieur [U] [S] à payer à la société d'assurance mutuelle MACSF PREVOYANCE la somme de 16 253,42 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des prestations en espèces servies à madame [M] [Z] à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime ; Condamnons in solidum la société ARCH INSURANCES (EU) DAC, prise en la personne de son représentant sinistre LPS, la société par actions simplifiée EURODOMMAGES, et monsieur [U] [S] à payer à madame [M] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum la société ARCH INSURANCES (EU) DAC, prise en la personne de son représentant sinistre LPS, la société par actions simplifiée EURODOMMAGES, et monsieur [U] [S] à payer à la société d'assurance mutuelle MACSF PREVOYANCE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclarons opposable la présente ordonnance au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; Condamnons in solidum la société ARCH INSURANCES (EU) DAC et monsieur [U] [S] aux dépens de la procédure de référé ; Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-Bains, par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2025 ; En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-20, code des assurances R421-14, code des assurances R421-9, code des assurances R421-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 mai 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 25/01886
en commun : code des assurances L211-20, code des assurances R421-14, code des assurances R421-9, code des assurances R421-5
- 18 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 23/02905
en commun : code des assurances L211-20, code des assurances R421-14, code des assurances R421-9
- 28 mars 2019 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 18/03769
en commun : code des assurances L211-20, code des assurances R421-9, code des assurances R421-5
- 26 janvier 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/17449
en commun : code des assurances L211-20, code des assurances R421-9, code des assurances R421-5
- 21 juin 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/06430
en commun : code des assurances L211-20, code des assurances R421-9, code des assurances R421-5
- 2 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/08984
en commun : code des assurances L211-20, code des assurances R421-9, code des assurances R421-5
- 17 février 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/11497
en commun : code des assurances L211-20, code des assurances R421-9, code des assurances R421-5
- 3 avril 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/05896
en commun : code des assurances L211-20, code des assurances R421-9, code des assurances R421-5
Mise à jour de la source le 2025-10-22T19:11:20.632Z.