Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 6, 15 juillet 2025, n° 24/01197
Déclare la demande ou le recours irrecevableDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
******** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, transmis à un huissier belge en application de l’article 8 paragraphe 2 du règlement UE 2020/1784, Madame [Z] [M], épouse [J], a fait assigner Monsieur [B] [M] devant le Tribunal judiciaire de Béziers en partage de l'indivision dépendant de la succession de Madame [T] [Y], veuve [M], décédée le [Date décès 4] 2022 à Pouzolles (Hérault), et sollicite entendre : - déclarer recevable la demande en partage judiciaire ; - ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale à la suite du décès de Madame [T], [U], [G], [L] [Y], décédée le [Date décès 4] 2022 à [Localité 10] (34), existant entre Madame [Z] [M], épouse [J], et Monsieur [B] [M] ; - désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession, l'un des membres de la SCP Catherine BANCAL LECLERC et [E] [P], notaires à [Adresse 11], pour y procéder ; - juger que la SCP Catherine BANCAL LECLERC et [E] [P], notaires à [Adresse 11], sera autorisée à répartir et à libérer l'actif net de la succession de Madame [T], [U], [G], [L] [Y], à hauteur de deux tiers (2/3) pour Madame [Z] [M] épouse [J] et du tiers restant (1/3) pour Monsieur [B] [M] ; - commettre le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage ; - condamner Monsieur [B] [M] à payer à Madame [Z] [M], épouse [J], la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Monsieur [B] [M] n’a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024, avec clôture le 17 courant, et l'affaire fixée avec dépôt des dossiers au greffe au 14 octobre 2024. Par jugement du 9 décembre 2024 le Tribunal, constatant, sur le fondement de l’article 688 du Code de procédure civile régissant la signification d’une assignation à une personne résidant à l’étranger, § de première part que le délai de six mois depuis l’envoi de l’acte n’était pas entièrement écoulé, § de seconde part qu’il n’était versé au dossier aucune information sur la remise ou non de l’acte au défendeur en Belgique, a ordonné rabat de l’ordonnance de clôture, réouverture des débats et renvoi à l’audience de mise en état du 13 mars 2025. Madame [J] verse aux débats les documents permettant d’apprécier la validité de l’assignation. Monsieur [B] [M] toujours non comparant, le juge de la mise en état a prononcé nouvelle ordonnance de clôture et fixé l'affaire avec dépôt des dossiers au greffe au 12 mai 2025. La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.". Madame [Z] [M], épouse [J], verse désormais aux débats tous éléments permettant d’apprécier les démarches opérées le 10 mai 2024 pour remise de l’assignation à Monsieur [B] [M], et mention du dépôt en l’étude de l’huissier. La demande a donc été régulièrement introduite par assignation. Par ailleurs Il est justifié du décès de Madame [T] [Y] le [Date décès 4] 2022 à [Localité 10] (Hérault). S’agissant de la recevabilité il convient toutefois de s’assurer notamment de la qualité d’héritiers de la demanderesse et du défendeur et de l’exhaustivité de la liste des personnes pouvant prétendre à cette qualité. Cette preuve s’établit par tout moyen et notamment acte de notoriété en application des articles 730 à 730-5 du Code civil. En l’espèce le document versé en pièces n° 2 n’est qu’un projet d’acte de notoriété ni daté ni signé, inapte à rapporter les preuves demandées et il n’est produit aucune autre pièce susceptible d’établir la liste des héritiers présumés et de justifier de leur état civil. Dans ces conditions, Madame [Z] [M], épouse [J], sera déclarée irrecevable en son action, faute de preuve de sa qualité à agir, de démonstration de la qualité à défendre de Monsieur [B] [M], et de vérification de la liste des héritiers, en application de l’article 32 du Code de procédure civile. Madame [J], succombante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que la demande a été régulièrement introduite par assignation ; DÉCLARE Madame [Z] [M], épouse [J], irrecevable en son action ; CONDAMNE Madame [Z] [M], épouse [J], aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Juillet 2025. LE GREFFIER LE PRESIDENT Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] MINUTE N° 25/352 AFFAIRE N° RG 24/01197 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3I5W Jugement Rendu le 15 Juillet 2025 DEMANDERESSE : Madame [Z], [G] [M] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9] (Belgique) [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Maître Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocats au barreau de BEZIERS DEFENDEUR : Monsieur [B] [M] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] (Belgique) [Adresse 7] [Localité 6] - BELGIQUE Défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sans débat en audience publique : Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier. Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Sarah DOS SANTOS, Juge, Joël CATHALA, Vice-Président, Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, 1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties 1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties 1 copie dossier le Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Mars 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 12 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2025 ; Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ; JUGEMENT : Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnelet prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ******** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, transmis à un huissier belge en application de l’article 8 paragraphe 2 du règlement UE 2020/1784, Madame [Z] [M], épouse [J], a fait assigner Monsieur [B] [M] devant le Tribunal judiciaire de Béziers en partage de l'indivision dépendant de la succession de Madame [T] [Y], veuve [M], décédée le [Date décès 4] 2022 à Pouzolles (Hérault), et sollicite entendre : - déclarer recevable la demande en partage judiciaire ; - ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale à la suite du décès de Madame [T], [U], [G], [L] [Y], décédée le [Date décès 4] 2022 à [Localité 10] (34), existant entre Madame [Z] [M], épouse [J], et Monsieur [B] [M] ; - désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession, l'un des membres de la SCP Catherine BANCAL LECLERC et [E] [P], notaires à [Adresse 11], pour y procéder ; - juger que la SCP Catherine BANCAL LECLERC et [E] [P], notaires à [Adresse 11], sera autorisée à répartir et à libérer l'actif net de la succession de Madame [T], [U], [G], [L] [Y], à hauteur de deux tiers (2/3) pour Madame [Z] [M] épouse [J] et du tiers restant (1/3) pour Monsieur [B] [M] ; - commettre le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage ; - condamner Monsieur [B] [M] à payer à Madame [Z] [M], épouse [J], la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Monsieur [B] [M] n’a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024, avec clôture le 17 courant, et l'affaire fixée avec dépôt des dossiers au greffe au 14 octobre 2024. Par jugement du 9 décembre 2024 le Tribunal, constatant, sur le fondement de l’article 688 du Code de procédure civile régissant la signification d’une assignation à une personne résidant à l’étranger, § de première part que le délai de six mois depuis l’envoi de l’acte n’était pas entièrement écoulé, § de seconde part qu’il n’était versé au dossier aucune information sur la remise ou non de l’acte au défendeur en Belgique, a ordonné rabat de l’ordonnance de clôture, réouverture des débats et renvoi à l’audience de mise en état du 13 mars 2025. Madame [J] verse aux débats les documents permettant d’apprécier la validité de l’assignation. Monsieur [B] [M] toujours non comparant, le juge de la mise en état a prononcé nouvelle ordonnance de clôture et fixé l'affaire avec dépôt des dossiers au greffe au 12 mai 2025. La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 15 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.". Madame [Z] [M], épouse [J], verse désormais aux débats tous éléments permettant d’apprécier les démarches opérées le 10 mai 2024 pour remise de l’assignation à Monsieur [B] [M], et mention du dépôt en l’étude de l’huissier. La demande a donc été régulièrement introduite par assignation. Par ailleurs Il est justifié du décès de Madame [T] [Y] le [Date décès 4] 2022 à [Localité 10] (Hérault). S’agissant de la recevabilité il convient toutefois de s’assurer notamment de la qualité d’héritiers de la demanderesse et du défendeur et de l’exhaustivité de la liste des personnes pouvant prétendre à cette qualité. Cette preuve s’établit par tout moyen et notamment acte de notoriété en application des articles 730 à 730-5 du Code civil. En l’espèce le document versé en pièces n° 2 n’est qu’un projet d’acte de notoriété ni daté ni signé, inapte à rapporter les preuves demandées et il n’est produit aucune autre pièce susceptible d’établir la liste des héritiers présumés et de justifier de leur état civil. Dans ces conditions, Madame [Z] [M], épouse [J], sera déclarée irrecevable en son action, faute de preuve de sa qualité à agir, de démonstration de la qualité à défendre de Monsieur [B] [M], et de vérification de la liste des héritiers, en application de l’article 32 du Code de procédure civile. Madame [J], succombante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que la demande a été régulièrement introduite par assignation ; DÉCLARE Madame [Z] [M], épouse [J], irrecevable en son action ; CONDAMNE Madame [Z] [M], épouse [J], aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Juillet 2025. LE GREFFIER LE PRESIDENT Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
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Mise à jour de la source le 2025-10-22T19:15:08.385Z.