Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 6, 9 février 2026, n° 25/00636
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôtureDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
******** EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, signifié à personne, Monsieur [O] [A], Monsieur [C] [A] et Madame [X] [A], épouse [E], ont fait assigner Madame [N] [T], veuve [A], devant le Tribunal judiciaire de Béziers en partage de l'indivision dépendant de la succession de Monsieur [S] [A], décédé le [Date décès 6] 2022 à [Localité 13] (Hérault) et sollicitent entendre : - déclarer les demandes de Monsieur [O] [A], Monsieur [D] [A] et Madame [X] [A] épouse [E] recevables et bien fondées, et en conséquence - ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [A] ; - désigner tel notaire indépendant qu'il plaira au Tribunal de désigner avec faculté de se faire communiquer tout document utile à sa mission ; - fixer la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis, qui sera versée par moitié par chacune des parties ; - désigner tel juge qu'il plaira au Tribunal de désigner afin de surveiller les opérations et de dresser rapport en cas de difficulté ; - dire que le notaire désigné pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert désigné par le Juge commis ; - dire que le notaire désigné devra établir une déclaration de succession et dresser un projet de partage dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; - dire qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au Tribunal en la personne du juge commis un procès-verbal de dires ainsi que son projet de partage, lequel juge commis fera rapport au Tribunal des points de désaccord subsistants ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; - condamner Madame [N] [T], veuve [A], à payer à Monsieur [O] [A], Monsieur [D] [A] et Madame [X] [A] épouse [E] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Madame [N] [T] veuve [A] aux entiers dépens. Madame [N] [T], veuve [A], avait constitué avocat mais celui-ci a dégagé sa responsabilité. L'ordonnance de clôture a été prise le 11 septembre 2025 et l'affaire fixée avec dépôt des dossiers au greffe au 8 décembre 2025. Les parties présentes ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 9 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.". La demande été régulièrement introduite par assignation. S’agissant de la recevabilité il convient de s’assurer notamment de la qualité d’héritiers des parties et de l’exhaustivité de la liste des personnes pouvant prétendre à cette qualité. Cette preuve s’établit par tout moyen et notamment acte de notoriété en application des articles 730 à 730-5 du Code civil. Les demandeurs versent aux débats la preuve du décès de Monsieur [S] [A] (pièce n° 1). Par ailleurs ils justifient de leur qualité d’héritiers par la production de copies intégrales de leurs actes de naissance (pièces n°° 2 à 4). En revanche il n’est nulle part justifié pour Madame [N] [T] de la qualité d’épouse survivante du défunt [S] [A], et donc de sa qualité à défendre dans la présente instance, et par ailleurs de l’exhaustivité de la liste des héritiers appelés à la cause. Pour mémoire, en application des articles 730 à 730-2 du Code civil, la qualité d’héritiers se prouve par tous moyens et notamment par établissement d’un acte de notoriété, ce que les demandeurs n’ont pas cru bon de faire établir. Par ailleurs s’agissant d’une indivision successorale présumée, les demandeurs se doivent de démontrer qu’ils ont pouvoir pour représenter d’éventuels héritiers non appelés à la cause, et ce en application des articles 815 et s. du Code civil. Dans ces conditions le tribunal se doit de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de la défenderesse, ainsi que du défaut de détermination d’une liste exhaustive ou présumée telle des héritiers. Le tribunal ordonnera rabat de clôture pour cause grave en application de l'article 803 du Code de procédure civile, et réouverture des débats afin d'entendre les observations éventuelles des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision d'administration judiciaire, mise à disposition au greffe, ORDONNE rabat de l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2025 ; ORDONNE la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur la fin-de non-recevoir soulevée d'office de l'action de Monsieur [O] [A], Monsieur [C] [A] et Madame [X] [A], épouse [E], moyen tiré des articles 730 à 730-2 du Code civil ainsi que 31 et suivants du Code de procédure civile ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 12 mars 2026 à 10h. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 09 Février 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS MINUTE N° 26/ AFFAIRE N° RG 25/00636 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SBQ Jugement Rendu le 09 Février 2026 DEMANDEURS : Monsieur [O] [A] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11] (34) [Adresse 10] [Localité 8] Monsieur [C] [A] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 14] [Adresse 12] [Localité 7] Madame [X] [A] née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 11] (34) [Adresse 4] [Localité 11] Tous trois représentés par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS DEFENDERESSE : Madame [N] [K] [W] [T] veuve [A] née le [Date naissance 9] 1935 à [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 13] Ayant pour dernier avocat constitué Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties 2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties 1 copie dossier le COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sans débat en audience publique : Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier. Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Sarah DOS SANTOS, Juge, Joël CATHALA, Vice-Président, Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 08 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026 ; Le conseil des demandeurs a déposé son dossier de plaidoirie ; JUGEMENT : Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ******** EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, signifié à personne, Monsieur [O] [A], Monsieur [C] [A] et Madame [X] [A], épouse [E], ont fait assigner Madame [N] [T], veuve [A], devant le Tribunal judiciaire de Béziers en partage de l'indivision dépendant de la succession de Monsieur [S] [A], décédé le [Date décès 6] 2022 à [Localité 13] (Hérault) et sollicitent entendre : - déclarer les demandes de Monsieur [O] [A], Monsieur [D] [A] et Madame [X] [A] épouse [E] recevables et bien fondées, et en conséquence - ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [A] ; - désigner tel notaire indépendant qu'il plaira au Tribunal de désigner avec faculté de se faire communiquer tout document utile à sa mission ; - fixer la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis, qui sera versée par moitié par chacune des parties ; - désigner tel juge qu'il plaira au Tribunal de désigner afin de surveiller les opérations et de dresser rapport en cas de difficulté ; - dire que le notaire désigné pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert désigné par le Juge commis ; - dire que le notaire désigné devra établir une déclaration de succession et dresser un projet de partage dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; - dire qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au Tribunal en la personne du juge commis un procès-verbal de dires ainsi que son projet de partage, lequel juge commis fera rapport au Tribunal des points de désaccord subsistants ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; - condamner Madame [N] [T], veuve [A], à payer à Monsieur [O] [A], Monsieur [D] [A] et Madame [X] [A] épouse [E] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Madame [N] [T] veuve [A] aux entiers dépens. Madame [N] [T], veuve [A], avait constitué avocat mais celui-ci a dégagé sa responsabilité. L'ordonnance de clôture a été prise le 11 septembre 2025 et l'affaire fixée avec dépôt des dossiers au greffe au 8 décembre 2025. Les parties présentes ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 9 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.". La demande été régulièrement introduite par assignation. S’agissant de la recevabilité il convient de s’assurer notamment de la qualité d’héritiers des parties et de l’exhaustivité de la liste des personnes pouvant prétendre à cette qualité. Cette preuve s’établit par tout moyen et notamment acte de notoriété en application des articles 730 à 730-5 du Code civil. Les demandeurs versent aux débats la preuve du décès de Monsieur [S] [A] (pièce n° 1). Par ailleurs ils justifient de leur qualité d’héritiers par la production de copies intégrales de leurs actes de naissance (pièces n°° 2 à 4). En revanche il n’est nulle part justifié pour Madame [N] [T] de la qualité d’épouse survivante du défunt [S] [A], et donc de sa qualité à défendre dans la présente instance, et par ailleurs de l’exhaustivité de la liste des héritiers appelés à la cause. Pour mémoire, en application des articles 730 à 730-2 du Code civil, la qualité d’héritiers se prouve par tous moyens et notamment par établissement d’un acte de notoriété, ce que les demandeurs n’ont pas cru bon de faire établir. Par ailleurs s’agissant d’une indivision successorale présumée, les demandeurs se doivent de démontrer qu’ils ont pouvoir pour représenter d’éventuels héritiers non appelés à la cause, et ce en application des articles 815 et s. du Code civil. Dans ces conditions le tribunal se doit de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de la défenderesse, ainsi que du défaut de détermination d’une liste exhaustive ou présumée telle des héritiers. Le tribunal ordonnera rabat de clôture pour cause grave en application de l'article 803 du Code de procédure civile, et réouverture des débats afin d'entendre les observations éventuelles des parties. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision d'administration judiciaire, mise à disposition au greffe, ORDONNE rabat de l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2025 ; ORDONNE la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur la fin-de non-recevoir soulevée d'office de l'action de Monsieur [O] [A], Monsieur [C] [A] et Madame [X] [A], épouse [E], moyen tiré des articles 730 à 730-2 du Code civil ainsi que 31 et suivants du Code de procédure civile ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 12 mars 2026 à 10h. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 09 Février 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
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Mise à jour de la source le 2026-02-09T20:37:19.716Z.