Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 9, 19 juin 2025, n° 24/01067
Parties (entreprises)
Exposé du litige
******* EXPOSE DU LITIGE : Vu l'exploit du 13/07/2021, par lequel la SASU [Localité 1] LOISIRS a fait assigner Mme [V] [T] et la SARL VIDAL BROCANTE devant le tribunal de commerce de Béziers aux fins de : Compte tenu des oppositions pratiquées et plus particulièrement de celles de la société [Localité 1] LOISIRS : - Constater l’absence de distribution possible dans le délai de trois mois de l’acte de vente par le tiers séquestre et détenteur, ainsi que l'absence de réponse de Madame [V] [L]-[T], Condamner Madame [V] [L]-[T] à payer par provision à la société [Localité 1] LOISIRS, la somme de 9 000.00 € au titre des arriérés de charges ayant couru du 25/05/2016 au 14/05/2019 (pour 250 € par mois), - Condamner par provision Madame [V] [L]-[T] à payer à la requérante la somme de 90 000 € au titre des travaux de remise en état. - Rendre opposables les décisions à intervenir à la société VIDAL BROCANTE. - Condamner Madame [V] [L]-[T] à payer à la société [Localité 1] LOISIRS la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, dont frais d'opposition formés par la requérante lors de la vente de fonds de commerce. A titre subsidiaire, ordonner la désignation de tel Expert Judiciaire qu'il lui plaira avec comme mission de : - Se rendre sur les lieux, - Constater l'état actuel des parcelles objet du bail commercial ayant été ratifié entre la société [Localité 1] LOISIRS et Madame [V] [L]-[T], - Comparer l'état initial avec l’état d’origine de cette dernière, au titre des installations sur la parcelle, des plantations, arme et nature du sol, - Vérifier les limites d'occupation par le preneur et les modifications éventuelles desdites limites devant correspondre aux parcelles, - Décrire les travaux nécessaires à l'effet de remise en état de ladite parcelle, Les chiffrer et donner son avis sur tous travaux nécessaires et utiles, - Donner tout élément permettant au Tribunal de se prononcer sur les imputabilités ou responsabilités liées, - Faire état de l'ensemble des doléances, fins et prétentions des parties. Vu le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 28/02/2022 désignant notamment un expert judiciaire avec mission de : – entendre les parties, – répondre à leurs dires et injonctions, – examiner tous documents à charge d’en indiquer la provenance, – entendre tous sachants à charge de reproduire in extenso les déclarations, Le tout aux fins de : – Se faire remettre les pièces nécessaires à la bonne compréhension du dossier, – Se rendre sur les lieux [Adresse 1], sur la commune de [Localité 1], – Constater l'état actuel des parcelles objet du bail commercial ayant été ratifié entre la société [Localité 1] LOISIRS et Madame [V] [L]-[T], – Comparer l'état initial avec l'état d'origine de cette dernière, au titre des installations sur la parcelle, des plantations et nature du sol, – Vérifier les limites d'occupation par le preneur et les modifications éventuelles desdites limites devant correspondre aux parcelles, – Décrire les travaux nécessaires à l'effet de remise en état de ladite parcelle, – Les chiffrer et donner son avis sur tous travaux nécessaires et utiles, – Donner tout élément permettant au Tribunal de se prononcer sur les imputabilités ou responsabilités liées, – Faire état de l'ensemble des doléances, fins et prétentions des parties. Vu le rapport d'expertise déposé le 17/04/2023 par M. [W] [M], expert judiciaire, Vu le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 18/12/2023 décidant : - Se déclare partiellement et matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Béziers, seule juridiction compétente pour traiter des demandes au fond, le litige portant sur un bail commercial,, - Dit qu'à l'expiration du délai d'appel, le dossier de la présente procédure sera renvoyé au greffe du tribunal judiciaire de Béziers pour trancher les demandes au fond, - Surseoit à statuer sur la demande reconventionnelle de Mme [V] [L] [T] portant sur la nullité de l’opposition sur le prix de vente du fonds de commerce formée par la SAS [Localité 1] LOISIRS, dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire. - Dit que la présente affaire sera appelée à l’audience qui se tiendra le 21 Juillet 2025 à 14 H 30, pour laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées par le présent jugement. - Rappelle que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. - DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées. Vu les dernières conclusions au fond de la SASU [Localité 1] LOISIRS demandant au tribunal judiciaire de : VU les articles 1103 et suivants du Code Civil, VU le bail commercial ratifié entre les parties, VU le rapport d’expertise ; VU les demandes formulées par la société [Localité 1] LOISIRS relativement à des arriérés de charges et travaux de remise en état du terrain objet du bail commercial, VU les contestations soulevées quant à la validité de la cession de fonds de commerce opérée par Madame [L]-[T] en fraude des droits de la société [Localité 1] LOISIRS, JUGER la cession de fonds de commerce intervenue entre Madame [L]-[T] et la société VIDAL BROCANTE inopposable à la société [Localité 1] LOISIRS ; - ORDONNER l’expulsion sans délai de la société VIDAL BROCANTE, occupante sans droit, ni titre du terrain objet du bail commercial, sous astreinte de 1500 euros par jour à compter du Jugement à intervenir, in solidum avec Madame [L]-[T] ; - CONDAMNER Madame [L]-[T] à payer à la concluante : - 75 989,60 euros au titre de la remise en état du terrain loué ; - 8 250 euros au titre des provisions sur charges arrêtées au 14 février 2019 ; - 250 euros par mois au titre des provisions sur charges à compter du 14 mars et jusqu’à l’expulsion effective de la société VIDAL BROCANTE ; - 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. - DEBOUTER Madame [L]-[T] et la société VIDAL BROCANTE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER Madame [L]-[T], ainsi que toute partie succombante, à payer à la concluante la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, dont ceux de l’expertise judiciaire diligentée . Vu les dernières conclusions au fond de Mme [V] [T] et de la SARL VIDAL BROCANTE demandant au tribunal judiciaire de Béziers de : Vu les articles R 211-4, 2° du Code de l’organisation judiciaire, L 141–14 et L 141–16, L 145-1 et suivants du Code de commerce, 1240 du Code civil, 32-1 du Code de procédure civile ; Vu l’adage “nemo auditur propriam turpitudinem allegans” AU PRINCIPAL ; - DÉBOUTER la SASU [Localité 1] LOISIRS de l’ensemble de ses Demandes. RECONVENTIONNELLEMENT : - CONDAMNER la SASU « [Localité 1] LOISIRS » à payer à Mme [V] [T] ex épouse [L] et à la SARL VIDAL BROCANTE la somme de 10 000 € chacune à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice incontestablement subi du fait de la procédure manifestement abusive et ce sans préjudice de l’éventuelle amende civile qui pourrait également être prononcée. SUBSIDIAIREMENT : Dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit aux invraisemblables demandes d’expulsion et/ou indemnitaires de la SASU [Localité 1] LOISIRS ; - JUGER qu’un nouveau bail commercial verbal, soumis au statut d’ordre public résultant de l’application des dispositions des articles L 145-1 et suivants du Code de commerce, existe entre la SASU [Localité 1] LOISIRS et la SARL VIDAL BROCANTE depuis le 12 avril 2019. Au surplus ; - ORDONNER à la SASU [Localité 1] LOISIRS de justifier de la réalisation effective des travaux de reprise allégués conformément aux préconisations de l’Expert, et ce, dans les 6 mois du paiement des sommes éventuellement mise à la charge de Madame [V] [T] ex-épouse [L] ; À défaut ; Faute de justifier de la réalisation effective des travaux de reprise allégués conformément aux préconisations de l’Expert dans les 6 mois du paiement des sommes éventuellement mise à la charge de Madame [V] [T] ex-épouse [L] ; - CONDAMNER dès à présent la SASU [Localité 1] LOISIRS à procéder au remboursement immédiat à Madame [V] [T] ex-épouse [L] de l’ensemble des sommes indûment perçues, outre intérêt au taux légal. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ; - CONDAMNER la SASU « [Localité 1] LOISIRS » à payer à Madame [V] [T] ex épouse [L] la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la SASU « [Localité 1] LOISIRS » à payer à la SARL VIDAL BROCANTE la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. LA CONDAMNER encore aux entiers frais et dépens d’instance, en ce compris les frais de constat et d’Expertise. Vu les conclusions d'incident de Mme [V] [T] et de la SARL VIDAL BROCANTE demandant au juge de la mise en état de : Vu les dispositions de l’article R 211-4, 2° du Code de l’organisation judiciaire ; Vu les dispositions des articles L 141–14 et L 141–16, L 145-1 et suivants, notamment L 145-1, 2°, L 145-16 et L 145-60 du Code de commerce ; Vu les dispositions de l’article 1134 ancien et 1240 nouveau du Code civil ; Vu les pièces ; SUR LA FIN DE NON RECEVOIR ; - DÉCLARER LA SASU [Localité 1] LOISIRS irrecevable en ses demandes visant à ce que soit « JUGÉE la cession de fonds de commerce intervenue entre Madame [L]-[T] et la Société VIDAL-BROCANTE inopposable à la société [Localité 1] LOISIRS » et que soit « ORDONNÉE l’expulsion sans délai de la société VIDAL BROCANTE, occupante sans droit, ni titre du terrain objet du bail commercial, sous astreinte de 1 500 euros par jour à compter du Jugement à intervenir, in solidum avec Madame [L]-[T] », et ce, sans examen au fond et en raison de la prescription manifestement intervenue. - DÉBOUTER la SASU [Localité 1] LOISIRS de l’ensemble de ses demandes. - RENVOYER la cause et les Parties par devant la formation de Jugement aux fins qu’il soit statué sur le surplus des demandes élevées de part et d’autre ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ; - CONDAMNER la SASU « [Localité 1] LOISIRS » à payer à Madame [V] [T] ex épouse [L] et à la SARL VIDAL BROCANTE, chacune, la somme de 1 500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre de l’incident. - LA CONDAMNER encore aux entiers frais et dépens de l’incident. Vu les conclusions d'incident en réponse de la SASU [Localité 1] LOISIRS demandant au juge de la mise en état de : VU les articles 1103 et suivants du Code Civil, R.211-4, 2° du COJ, L.141-1 et suivants du Code de commerce ; VU le bail commercial ratifié entre les parties, VU le rapport d’expertise ; VU les demandes formulées par la société [Localité 1] LOISIRS relativement à des arriérés de charges et travaux de remise en état du terrain objet du bail commercial, VU les contestations soulevées quant à la validité de la cession de fonds de commerce opérée par Madame [L]-[T] en fraude des droits de la société [Localité 1] LOISIRS, - JUGER que la demande de voir juger la cession de fonds de commerce intervenue entre Madame [L]-[T] et la société VIDAL BROCANTE inopposable à la société [Localité 1] LOISIRS n’encourt aucune prescription ; - JUGER que la demande d’expulsion sans délai de la société VIDAL BROCANTE, occupante sans droit, ni titre du terrain objet du bail commercial, sous astreinte de 1500 euros par jour à compter du Jugement à intervenir, in solidum avec Madame [L]-[T] n’encourt aucune prescription ; - DEBOUTER Madame [L]-[T] et la société VIDAL BROCANTE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - RENVOYER les parties devant la formation de jugement aux fins qu’il soit statué sur leurs demandes ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER Madame [L]-[T] et la société VIDAL BROCANTE à payer à la concluante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre de la présente procédure d’incident, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance. Après avoir entendu les conseils des parties à l'audience de plaidoirie sur incident du 3 avril 2025.
Motifs
MOTIVATION En droit, l'article R211 – 4 2° du code de l'organisation judiciaire prévoit la compétence des tribunaux judiciaires en matière civile pour connaître « des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L 145 – 1 à L 145 – 60 du code de commerce. » Il en résulte que seules les actions fondées sur le statut spécial des baux commerciaux instaurés par les articles L 145-1 à L 145-59 du code de commerce doivent respecter la prescription biennale spéciale prévue par l'article L 145-60 du code de commerce. Les actions fondées sur le droit commun du bail ne sont pas soumises à la prescription biennale mais à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du Code civil. En l'espèce : La fin de non recevoir pour acquisition de la prescription biennale opposée à la demande de voir juger la cession de fonds de commerce intervenue entre Mme [V] [T] et la SARL VIDAL BROCANTE inopposable à la SASU [Localité 1] LOISIRS sera rejetée en ce que cette action repose sur le droit commun des contrats et n'est pas fondée sur le statut spécial des baux commerciaux qui vise seulement dans ce domaine la prohibition des clauses d'interdiction de céder le bail à l'acquéreur d'un fonds de commerce spécialement prévue par l'article L 145 – 16 du code de commerce, cette disposition ne s'appliquant qu'à une interdiction générale et absolue de toute cession et non comme en l'espèce à de simples clauses limitatives ou restrictives telles que l'obligation de réaliser un acte authentique pour céder le bail et d'appeler le bailleur à cet acte. Il en résulte que la demande visant à l'inopposabilité de la cession de fonds de commerce intervenue le 12 avril 2019, signifiée à la SASU [Localité 1] LOISIRS par acte du 10 mai 2019, demande formulée par voie de conclusions du 10 août 2023, n'est pas atteinte par la prescription quinquennale de droit commun. De même la fin de non-recevoir pour acquisition de la prescription opposée à la demande d'ordonner l’expulsion sans délai de la SARL VIDAL BROCANTE considérée comme occupante sans droit ni titre du terrain objet du bail commercial sera rejetée en ce que la cession litigieuse intervenue le 10 mai 2019 a été à l'origine d'une demande d'expulsion engagée par action du 10 août 2023 non atteinte par la prescription quinquennale, le seul fait d'avoir encaissé des loyers émanant de la SARL VIDAL BROCANTE dès 2019 ne pouvant dénaturer le bail commercial instituant Mme [V] [T] comme seule locataire en son nom personnel . Les demandes aux fins de condamnation selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les demandes de condamnation aux dépens seront réservées en fin d'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort, DÉBOUTE Mme [V] [T] et la SARL VIDAL BROCANTE des fins de non-recevoir tenant à la prescription des demandes de la SASU [Localité 1] LOISIRS formées à leur encontre, RÉSERVE en fin d'instance les demandes aux fins de condamnation selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les demandes de condamnation aux dépens, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 25 septembre 2025 à 10h. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, Violaine MOTA Joël CATHALA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS Minute Ordo n° 25/138 Affaire N° RG 24/01067 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3JRR ORDONNANCE du 19 Juin 2025 Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 19 Juin 2025 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l'instance : ENTRE : S.A.S.U [Localité 1] LOISIRS, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 819 171 695, prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER ET Madame [V] [D] [T] ex-épouse [L] née le 03 novembre 1949 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocats au barreau de BEZIERS S.A.R.L. VIDAL BROCANTE, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n°848 566 808, prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocats au barreau de BEZIERS La cause mise au rôle à l’audience du 06 mai 2025, a été régulièrement appelée en présence de [Q] [C], candidate à l’intégration directe, Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ; Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 19 Juin 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour. ******* EXPOSE DU LITIGE : Vu l'exploit du 13/07/2021, par lequel la SASU [Localité 1] LOISIRS a fait assigner Mme [V] [T] et la SARL VIDAL BROCANTE devant le tribunal de commerce de Béziers aux fins de : Compte tenu des oppositions pratiquées et plus particulièrement de celles de la société [Localité 1] LOISIRS : - Constater l’absence de distribution possible dans le délai de trois mois de l’acte de vente par le tiers séquestre et détenteur, ainsi que l'absence de réponse de Madame [V] [L]-[T], Condamner Madame [V] [L]-[T] à payer par provision à la société [Localité 1] LOISIRS, la somme de 9 000.00 € au titre des arriérés de charges ayant couru du 25/05/2016 au 14/05/2019 (pour 250 € par mois), - Condamner par provision Madame [V] [L]-[T] à payer à la requérante la somme de 90 000 € au titre des travaux de remise en état. - Rendre opposables les décisions à intervenir à la société VIDAL BROCANTE. - Condamner Madame [V] [L]-[T] à payer à la société [Localité 1] LOISIRS la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, dont frais d'opposition formés par la requérante lors de la vente de fonds de commerce. A titre subsidiaire, ordonner la désignation de tel Expert Judiciaire qu'il lui plaira avec comme mission de : - Se rendre sur les lieux, - Constater l'état actuel des parcelles objet du bail commercial ayant été ratifié entre la société [Localité 1] LOISIRS et Madame [V] [L]-[T], - Comparer l'état initial avec l’état d’origine de cette dernière, au titre des installations sur la parcelle, des plantations, arme et nature du sol, - Vérifier les limites d'occupation par le preneur et les modifications éventuelles desdites limites devant correspondre aux parcelles, - Décrire les travaux nécessaires à l'effet de remise en état de ladite parcelle, Les chiffrer et donner son avis sur tous travaux nécessaires et utiles, - Donner tout élément permettant au Tribunal de se prononcer sur les imputabilités ou responsabilités liées, - Faire état de l'ensemble des doléances, fins et prétentions des parties. Vu le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 28/02/2022 désignant notamment un expert judiciaire avec mission de : – entendre les parties, – répondre à leurs dires et injonctions, – examiner tous documents à charge d’en indiquer la provenance, – entendre tous sachants à charge de reproduire in extenso les déclarations, Le tout aux fins de : – Se faire remettre les pièces nécessaires à la bonne compréhension du dossier, – Se rendre sur les lieux [Adresse 1], sur la commune de [Localité 1], – Constater l'état actuel des parcelles objet du bail commercial ayant été ratifié entre la société [Localité 1] LOISIRS et Madame [V] [L]-[T], – Comparer l'état initial avec l'état d'origine de cette dernière, au titre des installations sur la parcelle, des plantations et nature du sol, – Vérifier les limites d'occupation par le preneur et les modifications éventuelles desdites limites devant correspondre aux parcelles, – Décrire les travaux nécessaires à l'effet de remise en état de ladite parcelle, – Les chiffrer et donner son avis sur tous travaux nécessaires et utiles, – Donner tout élément permettant au Tribunal de se prononcer sur les imputabilités ou responsabilités liées, – Faire état de l'ensemble des doléances, fins et prétentions des parties. Vu le rapport d'expertise déposé le 17/04/2023 par M. [W] [M], expert judiciaire, Vu le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 18/12/2023 décidant : - Se déclare partiellement et matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Béziers, seule juridiction compétente pour traiter des demandes au fond, le litige portant sur un bail commercial,, - Dit qu'à l'expiration du délai d'appel, le dossier de la présente procédure sera renvoyé au greffe du tribunal judiciaire de Béziers pour trancher les demandes au fond, - Surseoit à statuer sur la demande reconventionnelle de Mme [V] [L] [T] portant sur la nullité de l’opposition sur le prix de vente du fonds de commerce formée par la SAS [Localité 1] LOISIRS, dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire. - Dit que la présente affaire sera appelée à l’audience qui se tiendra le 21 Juillet 2025 à 14 H 30, pour laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées par le présent jugement. - Rappelle que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. - DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées. Vu les dernières conclusions au fond de la SASU [Localité 1] LOISIRS demandant au tribunal judiciaire de : VU les articles 1103 et suivants du Code Civil, VU le bail commercial ratifié entre les parties, VU le rapport d’expertise ; VU les demandes formulées par la société [Localité 1] LOISIRS relativement à des arriérés de charges et travaux de remise en état du terrain objet du bail commercial, VU les contestations soulevées quant à la validité de la cession de fonds de commerce opérée par Madame [L]-[T] en fraude des droits de la société [Localité 1] LOISIRS, JUGER la cession de fonds de commerce intervenue entre Madame [L]-[T] et la société VIDAL BROCANTE inopposable à la société [Localité 1] LOISIRS ; - ORDONNER l’expulsion sans délai de la société VIDAL BROCANTE, occupante sans droit, ni titre du terrain objet du bail commercial, sous astreinte de 1500 euros par jour à compter du Jugement à intervenir, in solidum avec Madame [L]-[T] ; - CONDAMNER Madame [L]-[T] à payer à la concluante : - 75 989,60 euros au titre de la remise en état du terrain loué ; - 8 250 euros au titre des provisions sur charges arrêtées au 14 février 2019 ; - 250 euros par mois au titre des provisions sur charges à compter du 14 mars et jusqu’à l’expulsion effective de la société VIDAL BROCANTE ; - 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. - DEBOUTER Madame [L]-[T] et la société VIDAL BROCANTE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER Madame [L]-[T], ainsi que toute partie succombante, à payer à la concluante la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, dont ceux de l’expertise judiciaire diligentée . Vu les dernières conclusions au fond de Mme [V] [T] et de la SARL VIDAL BROCANTE demandant au tribunal judiciaire de Béziers de : Vu les articles R 211-4, 2° du Code de l’organisation judiciaire, L 141–14 et L 141–16, L 145-1 et suivants du Code de commerce, 1240 du Code civil, 32-1 du Code de procédure civile ; Vu l’adage “nemo auditur propriam turpitudinem allegans” AU PRINCIPAL ; - DÉBOUTER la SASU [Localité 1] LOISIRS de l’ensemble de ses Demandes. RECONVENTIONNELLEMENT : - CONDAMNER la SASU « [Localité 1] LOISIRS » à payer à Mme [V] [T] ex épouse [L] et à la SARL VIDAL BROCANTE la somme de 10 000 € chacune à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice incontestablement subi du fait de la procédure manifestement abusive et ce sans préjudice de l’éventuelle amende civile qui pourrait également être prononcée. SUBSIDIAIREMENT : Dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit aux invraisemblables demandes d’expulsion et/ou indemnitaires de la SASU [Localité 1] LOISIRS ; - JUGER qu’un nouveau bail commercial verbal, soumis au statut d’ordre public résultant de l’application des dispositions des articles L 145-1 et suivants du Code de commerce, existe entre la SASU [Localité 1] LOISIRS et la SARL VIDAL BROCANTE depuis le 12 avril 2019. Au surplus ; - ORDONNER à la SASU [Localité 1] LOISIRS de justifier de la réalisation effective des travaux de reprise allégués conformément aux préconisations de l’Expert, et ce, dans les 6 mois du paiement des sommes éventuellement mise à la charge de Madame [V] [T] ex-épouse [L] ; À défaut ; Faute de justifier de la réalisation effective des travaux de reprise allégués conformément aux préconisations de l’Expert dans les 6 mois du paiement des sommes éventuellement mise à la charge de Madame [V] [T] ex-épouse [L] ; - CONDAMNER dès à présent la SASU [Localité 1] LOISIRS à procéder au remboursement immédiat à Madame [V] [T] ex-épouse [L] de l’ensemble des sommes indûment perçues, outre intérêt au taux légal. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ; - CONDAMNER la SASU « [Localité 1] LOISIRS » à payer à Madame [V] [T] ex épouse [L] la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la SASU « [Localité 1] LOISIRS » à payer à la SARL VIDAL BROCANTE la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. LA CONDAMNER encore aux entiers frais et dépens d’instance, en ce compris les frais de constat et d’Expertise. Vu les conclusions d'incident de Mme [V] [T] et de la SARL VIDAL BROCANTE demandant au juge de la mise en état de : Vu les dispositions de l’article R 211-4, 2° du Code de l’organisation judiciaire ; Vu les dispositions des articles L 141–14 et L 141–16, L 145-1 et suivants, notamment L 145-1, 2°, L 145-16 et L 145-60 du Code de commerce ; Vu les dispositions de l’article 1134 ancien et 1240 nouveau du Code civil ; Vu les pièces ; SUR LA FIN DE NON RECEVOIR ; - DÉCLARER LA SASU [Localité 1] LOISIRS irrecevable en ses demandes visant à ce que soit « JUGÉE la cession de fonds de commerce intervenue entre Madame [L]-[T] et la Société VIDAL-BROCANTE inopposable à la société [Localité 1] LOISIRS » et que soit « ORDONNÉE l’expulsion sans délai de la société VIDAL BROCANTE, occupante sans droit, ni titre du terrain objet du bail commercial, sous astreinte de 1 500 euros par jour à compter du Jugement à intervenir, in solidum avec Madame [L]-[T] », et ce, sans examen au fond et en raison de la prescription manifestement intervenue. - DÉBOUTER la SASU [Localité 1] LOISIRS de l’ensemble de ses demandes. - RENVOYER la cause et les Parties par devant la formation de Jugement aux fins qu’il soit statué sur le surplus des demandes élevées de part et d’autre ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ; - CONDAMNER la SASU « [Localité 1] LOISIRS » à payer à Madame [V] [T] ex épouse [L] et à la SARL VIDAL BROCANTE, chacune, la somme de 1 500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre de l’incident. - LA CONDAMNER encore aux entiers frais et dépens de l’incident. Vu les conclusions d'incident en réponse de la SASU [Localité 1] LOISIRS demandant au juge de la mise en état de : VU les articles 1103 et suivants du Code Civil, R.211-4, 2° du COJ, L.141-1 et suivants du Code de commerce ; VU le bail commercial ratifié entre les parties, VU le rapport d’expertise ; VU les demandes formulées par la société [Localité 1] LOISIRS relativement à des arriérés de charges et travaux de remise en état du terrain objet du bail commercial, VU les contestations soulevées quant à la validité de la cession de fonds de commerce opérée par Madame [L]-[T] en fraude des droits de la société [Localité 1] LOISIRS, - JUGER que la demande de voir juger la cession de fonds de commerce intervenue entre Madame [L]-[T] et la société VIDAL BROCANTE inopposable à la société [Localité 1] LOISIRS n’encourt aucune prescription ; - JUGER que la demande d’expulsion sans délai de la société VIDAL BROCANTE, occupante sans droit, ni titre du terrain objet du bail commercial, sous astreinte de 1500 euros par jour à compter du Jugement à intervenir, in solidum avec Madame [L]-[T] n’encourt aucune prescription ; - DEBOUTER Madame [L]-[T] et la société VIDAL BROCANTE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - RENVOYER les parties devant la formation de jugement aux fins qu’il soit statué sur leurs demandes ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER Madame [L]-[T] et la société VIDAL BROCANTE à payer à la concluante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre de la présente procédure d’incident, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance. Après avoir entendu les conseils des parties à l'audience de plaidoirie sur incident du 3 avril 2025. MOTIVATION En droit, l'article R211 – 4 2° du code de l'organisation judiciaire prévoit la compétence des tribunaux judiciaires en matière civile pour connaître « des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L 145 – 1 à L 145 – 60 du code de commerce. » Il en résulte que seules les actions fondées sur le statut spécial des baux commerciaux instaurés par les articles L 145-1 à L 145-59 du code de commerce doivent respecter la prescription biennale spéciale prévue par l'article L 145-60 du code de commerce. Les actions fondées sur le droit commun du bail ne sont pas soumises à la prescription biennale mais à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du Code civil. En l'espèce : La fin de non recevoir pour acquisition de la prescription biennale opposée à la demande de voir juger la cession de fonds de commerce intervenue entre Mme [V] [T] et la SARL VIDAL BROCANTE inopposable à la SASU [Localité 1] LOISIRS sera rejetée en ce que cette action repose sur le droit commun des contrats et n'est pas fondée sur le statut spécial des baux commerciaux qui vise seulement dans ce domaine la prohibition des clauses d'interdiction de céder le bail à l'acquéreur d'un fonds de commerce spécialement prévue par l'article L 145 – 16 du code de commerce, cette disposition ne s'appliquant qu'à une interdiction générale et absolue de toute cession et non comme en l'espèce à de simples clauses limitatives ou restrictives telles que l'obligation de réaliser un acte authentique pour céder le bail et d'appeler le bailleur à cet acte. Il en résulte que la demande visant à l'inopposabilité de la cession de fonds de commerce intervenue le 12 avril 2019, signifiée à la SASU [Localité 1] LOISIRS par acte du 10 mai 2019, demande formulée par voie de conclusions du 10 août 2023, n'est pas atteinte par la prescription quinquennale de droit commun. De même la fin de non-recevoir pour acquisition de la prescription opposée à la demande d'ordonner l’expulsion sans délai de la SARL VIDAL BROCANTE considérée comme occupante sans droit ni titre du terrain objet du bail commercial sera rejetée en ce que la cession litigieuse intervenue le 10 mai 2019 a été à l'origine d'une demande d'expulsion engagée par action du 10 août 2023 non atteinte par la prescription quinquennale, le seul fait d'avoir encaissé des loyers émanant de la SARL VIDAL BROCANTE dès 2019 ne pouvant dénaturer le bail commercial instituant Mme [V] [T] comme seule locataire en son nom personnel . Les demandes aux fins de condamnation selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les demandes de condamnation aux dépens seront réservées en fin d'instance. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort, DÉBOUTE Mme [V] [T] et la SARL VIDAL BROCANTE des fins de non-recevoir tenant à la prescription des demandes de la SASU [Localité 1] LOISIRS formées à leur encontre, RÉSERVE en fin d'instance les demandes aux fins de condamnation selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les demandes de condamnation aux dépens, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 25 septembre 2025 à 10h. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, Violaine MOTA Joël CATHALA
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L145-1, code de commerce L141-16, code de l'organisation judiciaire R211-4, code de commerce L145-16, code de commerce L145-59, code de commerce L141-14, code de commerce L141-1, code de commerce L145-60). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-10-22T19:17:06.589Z.