Tribunal judiciaire de Béziers, Ctx Gal inf 10.000€, 1 août 2025, n° 25/00143
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS - PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice en date du 19 mai 2025 remis à étude, Madame [I] [H] a assigné Monsieur [O] [T] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS afin de le voir condamné à lui payer : - la somme de 937 euros au principal en remboursement du prêt qu'elle lui a consenti - assortie des intérêts au taux contractuel d'un montant de 421,65 euros - la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - en outre, supporter les dépens de l'instance L'affaire a été appelée une première fois lors de l'audience du 06 juin 2025 du tribunal de céans à laquelle Madame [I] [H] était représentée par Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN, avocate au barreau de BEZIERS. Monsieur [O] [T], assigné à étude, ne s'est pas présenté et n'était pas représenté. A l'appui de ses prétentions, Madame [I] [H] expose qu'elle a prêté à Monsieur [T] la somme de 937 euros le 30 juillet 2024 afin que ce dernier puisse faire face à ses dépenses courantes et désintéresser un créancier. Le 02 août, il a signé et lui a remis une reconnaissance de dettes aux termes de laquelle il s'engageait à rembourser cette somme au plus tard le 05 septembre 2024. Il était également prévu que dans le cas où Monsieur [T] ne remboursait pas Madame [H] pour cette date, un taux de 5 % par mois serait appliqué sur le montant restant dû. Monsieur [T] n'a jamais remboursé Madame [H] de sorte qu'elle s'est vu contrainte, la dette étant inférieure à 5.000 euros, de saisir le conciliateur de justice qui lui a remis un rapport de carence, Monsieur [T] n'ayant pas déféré à la tentative de conciliation C'est la raison pour laquelle elle a saisi en dernier lieu la juridiction de céans. De son côté, Monsieur [O] [T] qui n'a pas comparu, n'a adressé au greffe aucune pièce justifiant qu'il aurait réglé sa dette entre temps. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 1er août 2025
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En l'absence du défendeur aux débats, le Tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s'il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile Sur la recevabilité de l'action engagée par Madame [I] [H] Aux termes de l'article 750- du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. Il résulte des éléments du dossier que Madame [H] a bien saisi le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de BEZIERS en la personne de Monsieur [G] [S]. Ce dernier a délivré le 26 mars 2025 à Madame [H] un constat de carence. Dès lors, les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile ont été respectées et l'action de Madame [H] peut être déclarée recevable Sur la demande de remboursement de la somme de 937 euros au titre du prêt. L'article 1134 du Code Civil dispose que les conventions légalement faites tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 1902 du Code Civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme échu. Aux termes de l'article 1326 du même code, l'acte par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté par un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite " par lui-même " de la somme en toutes lettres et en chiffres A défaut de preuve littérale, il appartient au juge de trancher le litige au vu des pièces produites par les parties et tout autre moyen pouvant constituer un commencement de preuve et asseoir sa décision. Aux termes enfin de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Madame [H] produit une attestation manuscrite accompagnée de la photocopie de la carte nationale d'identité de Monsieur [O] [T]. Rien en l'espèce ne permet de mettre en doute la véracité et l'authenticité de ces documents. L'écriture et les termes employés ainsi que les nombreuses fautes d'orthographe et de grammaire ne font pas supposer qu'un modèle a été recopié par Madame [H] afin de constituer un faux. De plus, Monsieur [T] qui a été avisé de sa convocation en justice et du motif de celle-ci, au moins par pli simple déposé dans sa boite aux lettres, n'a pas contesté l'existence de cette dette. Le document précise bien également que le prêt est consenti pour faire face à des dépenses immédiates mais temporaires, qu'il doit être remboursé avant le 1er septembre 2024 et qu'un taux d'intérêts à hauteur de 5 % par mois de retard sera appliqué en cas de non-paiement. Dès lors, il conviendra de considérer que Monsieur [O] [T] a bien reçu la somme de 937 euros de la part de Madame [H], qu'il n'a pas remboursé ce prêt et le condamner à rembourser cette somme à la requérante Sur la demande de paiement des intérêts aux taux de 5 % par mois. La reconnaissance de dette signée des parties contient bien cette disposition Aux termes de l'article L 314-6 du code de la consommation, ainsi que de l'article L 313-5 du code monétaire et financier : constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1ou ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 euros destiné à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien sont définies à raison du montant des prêts. Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet. En l'espèce, le taux d'intérêts de 5 % par mois applicable à compter du 1er septembre 2024 qui ne doit pas être considéré comme une pénalité, équivaut sans capitalisation un taux annuel de 60 % l'an. Ce taux contractuel est manifestement usuraire de sorte qu'il ne sera pas applicable en l'espèce et sera remplacé par le taux légal qui sera appliqué à compter du 1er septembre 2024, date prévue pour le remboursement. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Madame [I] [H] s'est fait assister et conseiller par un avocat. Il serait inéquitable de lui faire supporter ces frais irrépétibles de sorte que Monsieur [O] [T] sera condamné à lui verser la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du CPC Sur les dépens Monsieur [O] [T] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de BEZIERS statuant par jugement public, par défaut et en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004 CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer la somme de 937 euros à Madame [I] [H] au titre du remboursement du prêt consenti DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2024, date d'échéance du remboursement du prêt CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer la somme de 400 euros à Madame [I] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Monsieur [O] [T] aux entiers dépens DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article 514 du CPC Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 1er août 2025 La Greffière la Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] MINUTE N°2025/ 650 AFFAIRE : N° RG 25/00143 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VXP Copie à : Copie exécutoire à : Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN Le : JUGEMENT DU 01 Août 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] DEMANDERESSE : Madame [I] [H] née le 04 Août 1965 à [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS DÉFENDEUR : Monsieur [O] [R] [T] né le 06 Juillet 1993 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Céline ASTIER-TRIA, juge, siégeant en qualité de juge rapporteur Emeline DUNAS, greffière Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Céline ASTIER-TRIA, juge, Armelle ADAM, vice-présidente Michel BAROT, magistrat à titre temporaire DÉBATS : Audience publique du 06 juin 2025 DECISION : réputée contradictoire, en premier ressort, rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire prononcée par mise à disposition au greffe le 1er Août 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, EXPOSE DES FAITS - PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice en date du 19 mai 2025 remis à étude, Madame [I] [H] a assigné Monsieur [O] [T] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS afin de le voir condamné à lui payer : - la somme de 937 euros au principal en remboursement du prêt qu'elle lui a consenti - assortie des intérêts au taux contractuel d'un montant de 421,65 euros - la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - en outre, supporter les dépens de l'instance L'affaire a été appelée une première fois lors de l'audience du 06 juin 2025 du tribunal de céans à laquelle Madame [I] [H] était représentée par Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN, avocate au barreau de BEZIERS. Monsieur [O] [T], assigné à étude, ne s'est pas présenté et n'était pas représenté. A l'appui de ses prétentions, Madame [I] [H] expose qu'elle a prêté à Monsieur [T] la somme de 937 euros le 30 juillet 2024 afin que ce dernier puisse faire face à ses dépenses courantes et désintéresser un créancier. Le 02 août, il a signé et lui a remis une reconnaissance de dettes aux termes de laquelle il s'engageait à rembourser cette somme au plus tard le 05 septembre 2024. Il était également prévu que dans le cas où Monsieur [T] ne remboursait pas Madame [H] pour cette date, un taux de 5 % par mois serait appliqué sur le montant restant dû. Monsieur [T] n'a jamais remboursé Madame [H] de sorte qu'elle s'est vu contrainte, la dette étant inférieure à 5.000 euros, de saisir le conciliateur de justice qui lui a remis un rapport de carence, Monsieur [T] n'ayant pas déféré à la tentative de conciliation C'est la raison pour laquelle elle a saisi en dernier lieu la juridiction de céans. De son côté, Monsieur [O] [T] qui n'a pas comparu, n'a adressé au greffe aucune pièce justifiant qu'il aurait réglé sa dette entre temps. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 1er août 2025 MOTIFS DE LA DECISION En l'absence du défendeur aux débats, le Tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s'il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile Sur la recevabilité de l'action engagée par Madame [I] [H] Aux termes de l'article 750- du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. Il résulte des éléments du dossier que Madame [H] a bien saisi le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de BEZIERS en la personne de Monsieur [G] [S]. Ce dernier a délivré le 26 mars 2025 à Madame [H] un constat de carence. Dès lors, les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile ont été respectées et l'action de Madame [H] peut être déclarée recevable Sur la demande de remboursement de la somme de 937 euros au titre du prêt. L'article 1134 du Code Civil dispose que les conventions légalement faites tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 1902 du Code Civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme échu. Aux termes de l'article 1326 du même code, l'acte par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté par un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite " par lui-même " de la somme en toutes lettres et en chiffres A défaut de preuve littérale, il appartient au juge de trancher le litige au vu des pièces produites par les parties et tout autre moyen pouvant constituer un commencement de preuve et asseoir sa décision. Aux termes enfin de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Madame [H] produit une attestation manuscrite accompagnée de la photocopie de la carte nationale d'identité de Monsieur [O] [T]. Rien en l'espèce ne permet de mettre en doute la véracité et l'authenticité de ces documents. L'écriture et les termes employés ainsi que les nombreuses fautes d'orthographe et de grammaire ne font pas supposer qu'un modèle a été recopié par Madame [H] afin de constituer un faux. De plus, Monsieur [T] qui a été avisé de sa convocation en justice et du motif de celle-ci, au moins par pli simple déposé dans sa boite aux lettres, n'a pas contesté l'existence de cette dette. Le document précise bien également que le prêt est consenti pour faire face à des dépenses immédiates mais temporaires, qu'il doit être remboursé avant le 1er septembre 2024 et qu'un taux d'intérêts à hauteur de 5 % par mois de retard sera appliqué en cas de non-paiement. Dès lors, il conviendra de considérer que Monsieur [O] [T] a bien reçu la somme de 937 euros de la part de Madame [H], qu'il n'a pas remboursé ce prêt et le condamner à rembourser cette somme à la requérante Sur la demande de paiement des intérêts aux taux de 5 % par mois. La reconnaissance de dette signée des parties contient bien cette disposition Aux termes de l'article L 314-6 du code de la consommation, ainsi que de l'article L 313-5 du code monétaire et financier : constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1ou ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 euros destiné à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien sont définies à raison du montant des prêts. Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet. En l'espèce, le taux d'intérêts de 5 % par mois applicable à compter du 1er septembre 2024 qui ne doit pas être considéré comme une pénalité, équivaut sans capitalisation un taux annuel de 60 % l'an. Ce taux contractuel est manifestement usuraire de sorte qu'il ne sera pas applicable en l'espèce et sera remplacé par le taux légal qui sera appliqué à compter du 1er septembre 2024, date prévue pour le remboursement. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Madame [I] [H] s'est fait assister et conseiller par un avocat. Il serait inéquitable de lui faire supporter ces frais irrépétibles de sorte que Monsieur [O] [T] sera condamné à lui verser la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du CPC Sur les dépens Monsieur [O] [T] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de BEZIERS statuant par jugement public, par défaut et en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004 CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer la somme de 937 euros à Madame [I] [H] au titre du remboursement du prêt consenti DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2024, date d'échéance du remboursement du prêt CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer la somme de 400 euros à Madame [I] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Monsieur [O] [T] aux entiers dépens DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article 514 du CPC Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 1er août 2025 La Greffière la Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1326, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code civil 1902, code monetaire et financier L313-5, code de la consommation L314-6, code de l'organisation judiciaire R211-3-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code monetaire et financier L313-5
Mise à jour de la source le 2025-10-22T19:19:01.320Z.