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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 9, 15 septembre 2025, n° 18/00272

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BEZIERS

N° Minute : 25/417 
N° RG 18/00272 - N° Portalis DBYA-W-B7C-EV2U


Jugement rendu le 15 Septembre 2025


DEMANDERESSE :

Madame [E] [J]
43, Rue des Jardins
34420 PORTIRAGNES

Représentée par : Me Marion DEJEANT, avocat au barreau de BEZIERS

DÉFENDEURS :

S.C.I. GALA

ZAE le Monestié - Espace 2 B
34791 BOUJAN SUR LIBRON CEDEX

Représentée par : Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS

Monsieur [S] [P]
Villa Emma Aaron Route de Mirepeisset
11120 ARGELIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006654 du 22/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BEZIERS)

Représenté par : Maître Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocats au barreau de BEZIERS

 4 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

 4 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties



1 copie dossier

le 15/09/2025

 
Maître Alain FOURNIER
302 rue l’Hostalet, 2194 Route de Pézenas
34500 BEZIERS

Représenté par: Me Annabelle SOYER, avocat au barreau de BEZIERS



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Sylvia LUCAS, Greffier,

Magistrats ayant délibéré :

Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,

DÉBATS :

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 Février 2025 différée dans ses effets au 02 Mai 2025 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 19 Mai 2025 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Septembre 2025 ;

Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;

JUGEMENT : 

Rédigé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


**********

La SCI GALA a été constituée le 23 décembre 1994, enregistrée le 12 janvier 1995 entre trois associés :

- Mme [O] [V], née le 25 février 1970, alors compagne de M. [S] [P], propriétaire de 52 parts sociales et gérante,

- M. [W] [P], né le 2 décembre 1974, propriétaire de 24 parts sociales,

- Mlle [E] [P] actuellement épouse [J], née le 10 décembre 1981, propriétaire de 24 parts sociales .

Mme [O] [V] se séparera de M. [S] [P] le 24 août 1998.

Devant les problèmes de gestion existant à la suite des mésententes familiales et notamment un endettement accumulé, un administrateur provisoire de la SCI GALA a été nommé en application des statuts. Le 27 mars 2002 le passif de la SCI s'élevait à 205 000 €

Les cessions de parts suivantes seront consenties :

– une cession de 24 parts de M. [W] [P] à sa sœur Mlle [E] [P] par acte du 24 mars 2003, enregistrée le 7 avril 2003,

– une cession de 1 part de Mlle [E] [P] à son père M. [S] [P] par acte du 24 mars 2003.

Ces cessions de parts seront signifiées à la gérante de la SCI .

Le tribunal de grande instance de Béziers prononcera l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SCI GALA le 23 février 2004 ; la société sera placée en liquidation le 4 juillet 2004 et Maître [Y] sera désigné en tant que liquidateur.

Le 28 novembre 2011 la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée pour extinction du passif et M. [B] [M] sera désigné en qualité de liquidateur amiable.

Par ordonnance en date du 11 juillet 2005 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 10 octobre 2006, le juge commissaire a rejeté deux créances sur la SCI GALA présentées par M. [S] [P] pour les valeurs respectives de 233 432 € représentant le montant de ses apports en numéraire destinés à financer l'acquisition des biens immobiliers de la société et 64 041,52 € représentant le coût de matériaux acquis pour la société et destinés à la rénovation des immeubles acquis « en raison du fait que [S] [P] reconnu comme le très probable gérant de fait de la société durant des années était dans l'incapacité de prouver que c'était bien avec ses fonds propres qu'il avait financé les achats revendiqués. »

Selon rapport en date du 24 mars 2017 de M. [B] [M], le boni de liquidation de la SCI GALA s'élève à la somme de 198 926,24 €.

Ce n'est que le 6 mars 2017 que M. [S] [P] fera signifier une cession de parts sociales intervenue le 1er décembre 2003, par laquelle Mlle [E] [P] a cédé à son père M. [S] [P] les 47 parts sociales lui appartenant dans la SCI GALA pour un prix de 71,65 €. L'enregistrement à la trésorerie de Béziers interviendra le 17 juillet 2017.

Dès que Mme [E] [J] a pris connaissance de cet acte elle a indiqué à M. [M] qu'il s'agit d'un faux réalisé pour les besoins de la cause par M. [S] [P].

Elle a déposé une plainte le 6 octobre 2016 devant le procureur de la République de Béziers pour usurpation d'identité et usage de faux.

Par acte du 19 juillet 2017 M. [S] [P] assignait devant le tribunal de commerce de Béziers la SCI GALA prise en la personne de son liquidateur M. [B] [M] aux fins de faire constater que Mme [O] [V] est titulaire de 52 parts sociales et M. [S] [P] de 48 parts sociales au sein de la SCI GALA et que les opérations de liquidation partage devront s'effectuer sur la base de cette répartition des parts sociales.

Par actes des 5 et 12 janvier 2018 Mme [E] [J] assignait M. [S] [P] et la SCI GALA devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de dire et juger que l'acte de cession en date du 3 décembre 2003 est un faux entaché d'une nullité absolue et de condamner M. [S] [P] à une amende civile de 10 000 € ainsi qu'à payer à la demanderesse la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts.

Le tribunal de commerce rendait le 29 janvier 2018 une décision d'incompétence en faveur du tribunal de grande instance de Béziers.

Par décision du juge de la mise en état en date du 19 septembre 2019 les deux affaires étaient jointes.

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 avril 2022 M. [S] [P] était débouté de sa demande aux fins d'ordonner l'audition de Maître Alain FOURNIER en tant que témoin et la production de pièces par celui-ci.
Cette décision était confirmée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 10 octobre 2024.

Par ses dernières conclusions M. [S] [P] demande au tribunal de :

Vu l’article 1865 du code civil, 

Dire valable et opposable à Mme [J] la cession de 47 parts sociales de la SCI GALA à M. [P],

Débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes, 

La condamner au paiement d’une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 

La condamner au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Par ses dernières conclusions, Mme [E] [J] demande au tribunal de :
Vu les articles 760 et suivants du Code de procédure civile, 296 et suivants, 1304 du Code Civil, 1101 et suivants du l’ancien Code civil.



A titre préliminaire :

– Juger irrecevables les conclusions et pièces transmises par M. [P] sans le truchement de son avocat,

– En conséquence, les écarter des débats. 

A titre principal : 

– Enjoindre Monsieur [P] d’indiquer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié, 

 Dans la négative, en donner acte à Madame [J]. 

 Dans l’affirmative, à titre subsidiaire : 

Sur le fondement des articles 287 à 295 du Code Civil, 

Dire et juger que l’acte de cession en date du 1er décembre 2003 est un faux, 

Ordonner toutes mesures utiles si nécessaire pour démontrer que l’acte est un faux,
 
Dire et juger cet acte nul entaché d’une nullité absolue, 

Condamner Monsieur [P] à une amende civile de 10.000 €, 

En tout état de cause : 

– Condamner Monsieur [P] à payer à Madame [J] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,

– Condamner Monsieur [P] à payer à Madame [J] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

– Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens,

– Ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir ; 

– Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Marion DEJEANT pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. 

Par ses dernières conclusions la SCI GALA demande au tribunal de :

Donner acte à la SCI GALA de ce qu’elle s’en remet à la décision du Tribunal concernant les demandes faites par Mme [E] [J]. 
Statuer ce que de droit sur les dépens. 


Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 février 2025 la clôture de l'instruction du dossier était différée au 2 mai 2025 et l'affaire fixée pour y être plaidée à l'audience collégiale du 19 mai 2025.

Motifs

MOTIVATION

1) La demande d'irrecevabilité des conclusions et pièces transmises directement au tribunal par M. [S] [P] .

Le tribunal ne pourra que constater d'une part que Maître [H] [R], membre de la SCP RAYNAUD BARDON – [R] a été constitué comme avocat de M. [S] [P] après révocation du précédent conseil de ce dernier, Me Geneviève BARDET – BARREAU 

par acte notifié par RPVA du 2/10/2021 et que Maître [H] [R] a produit en cette qualité des conclusions définitives enregistrées au RPVA le 2/12/2024, accompagnées d'un bordereau de 42 pièces, déterminant ainsi l'objet du litige et, d'autre part, que la demande concernant les pièces à écarter des débats en raison de l'irrégularité de leur transmission est particulièrement imprécise tant dans son dispositif que dans la présentation de ses moyens, en infraction avec les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile.

Faute de précisions sur les pièces incriminées et sur l'effectivité de leur communication directe au tribunal par M. [S] [P], sans le truchement de son avocat constitué, le tribunal ne pourra que rejeter cette demande.

2) Les demandes concernant la validité de la cession des parts sociales par acte du 1er décembre 2003

Mme [E] [J] indique que l'acte de cession des 47 parts sociales qui serait intervenu le 1er décembre 2003 entre elle-même et son père M. [S] [P] est un faux qui doit être annulé. Elle soutient d'abord que sa signature est fausse et demande qu'il soit procédé à une vérification d'écriture ; elle entend ensuite démontrer la fausseté des indications contenues dans cet acte par un faisceau de présomptions univoques.

M. [S] [P] utilise dans ses conclusions, au service de ses demandes, l'acte prétendu faux dont il soutient la régularité. Il précise que cet acte a été passé en 2003 dans l'intérêt de Mlle [E] [P] alors toute jeune majeure sans ressources particulières à une époque où la SCI GALA pour laquelle il était le seul apporteur financier était gérée en dépit du bon sens par Mme [O] [V] qui s'en désintéressait totalement ce qui générait un endettement croissant de manière alarmante alors même que la valeur des actifs de la SCI était très incertaine.

La vérification de signature devant être effectuée à la demande de Mme [E] [J] en application des articles 287 à 294 du code de procédure civile sera réalisée en utilisant les éléments de comparaison suivants : les cessions de parts sociales intervenues le 24 mars 2003, soit d'une part la cession de parts sociales entre Mlle [E] [P] et M. [S] [P] et d'autre part la cession de 24 parts sociales intervenue entre M. [W] [P] et Mlle [E] [P].

L'acte litigieux étant dactylographié dans son entier, sans comporter de mention manuscrite hormis la signature des parties, seule une vérification de signature pourra être effectuée.

Le tribunal considérera que les signatures portées sur les actes de comparaison par Mme [E] [J] ne sont pas contestées, que ces signatures sont contemporaines de celle de l'acte litigieux et qu'elles ont été apposées avec la même solennité dans le même type d'acte.

Ce type de vérification de signature ne requiert pas la consultation d'un expert.
Il apparaît à l'examen que la similitude des signatures attribuées à Mme [E] [J] dans les 3 actes de cession de parts sociales ne permet pas d'établir la fausseté de la signature de l'acte litigieux.

Dès lors l'acte ne pourra être annulé pour fausse signature et la demande de condamnation à une amende civile en application de l'article 295 du code de procédure civile sera rejetée.

Mme [E] [J] expose encore divers éléments de fait qu'elle estime de nature à démontrer la fausseté du contenu de l'acte de cession litigieux.

En droit l'article 1359 du code civil dispose qu'il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. L'article 1361 précise qu'il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Il est produit en l'espèce la signature de M. [S] [P] en tant que propriétaire d'une seule part sociale sur les feuilles de présence annexées aux procès-verbaux des délibérations des assemblées générales annuelles de la SCI GALA pour les années 2012, 2014 et 2016, alors que, selon l'acte de cession de parts sociales qu'il produit, il est censé être propriétaire de 48 parts depuis décembre 2003.

Cet écrit répond aux conditions de l'article 1362 du Code civil et constitue un commencement de preuve.

Ce commencement de preuve par écrit est corroboré par les éléments suivants :
– les dénégations précises et circonstanciées de Mme [E] [J] qui a affirmé constamment n'avoir jamais passé l'acte litigieux et qui a déposé une plainte contre son père auprès du procureur de la République de Béziers pour faux et usage de faux le 7 août 2017,

– l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 10 octobre 2006 indiquant que M. [S] [P] n'est propriétaire que d'une part sociale,

– le courrier de M. [S] [P] à M. [B] [M] en date du 8 août 2016 par lequel il se déclare « prêt à racheter à l'euro symbolique les parts sociales de chacun, via votre cabinet. » M. [S] [P] ajoute : « il est évident qu'à cet instant j'abandonnerai toute idée de poursuite, en cas de refus je demanderai dédommagement au prorata des parts sociales, mon intention s'appliquera aussi à M. [W] [P] (…) »,

– le non enregistrement et la non signification à la SCI de l'acte litigieux à la date de sa signature à la différence de l'acte de cession intervenu entre M. [W] [P] et Mlle [E] [P] quelques mois plus tôt,

– l'absence sur l'acte litigieux de la mention manuscrite par les parties de l'objet de la cession, alors que ce type de mention figure sur les deux autres actes de cession de parts sociales passés entre les mêmes parties quelques mois plus tôt le 24 mars 2003.

Les éléments univoques ainsi réunis constituent une preuve littérale admissible dont la force probatoire est suffisante pour établir la fausseté des mentions portées sur l'acte de cession de parts sociales litigieux qui devra être annulé en application des dispositions de l'article 1178 du Code civil.

3) Les demandes d'indemnisation

La demande de condamnation de Mme [E] [J] à payer à M. [S] [P] une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée, dans la logique des dispositions retenues.

La demande de condamnation de M. [S] [P] à payer à Mme [E] [J] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et financier qui lui a été causé par l'usage du faux document litigieux et par l'obstruction paternelle l'empêchant de percevoir les sommes issues de la liquidation judiciaire sera retenue à hauteur de 1500 € eu égard à la nature très particulière du conflit familial incessant révélé par l'analyse des faits objet du litige.

4) Les autres demandes

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] [P], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

En application des dispositions de l'article 514 ancien du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la décision sera ordonnée en raison de la nature et de l'ancienneté de la présente affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,

Rejette la demande d'irrecevabilité des conclusions et pièces directement transmises par M. [S] [P],

Dit et juge que l'acte de cession de parts sociales qui serait intervenu le 1er décembre 2003 entre Mlle [E] [P] et M. [S] [P] est un faux et le déclare nul et de nul effet,

Condamne M. [S] [P] à payer à Mme [E] [P] épouse [J] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] [P] aux entiers dépens de l'instance,

Dit que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Marion DEJEANT pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,

Ordonne l'exécution provisoire .



Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Septembre 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Copie à Me Marion DEJEANT, Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, Maître Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, Me Annabelle SOYER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BEZIERS

N° Minute : 25/417 
N° RG 18/00272 - N° Portalis DBYA-W-B7C-EV2U


Jugement rendu le 15 Septembre 2025


DEMANDERESSE :

Madame [E] [J]
43, Rue des Jardins
34420 PORTIRAGNES

Représentée par : Me Marion DEJEANT, avocat au barreau de BEZIERS

DÉFENDEURS :

S.C.I. GALA

ZAE le Monestié - Espace 2 B
34791 BOUJAN SUR LIBRON CEDEX

Représentée par : Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS

Monsieur [S] [P]
Villa Emma Aaron Route de Mirepeisset
11120 ARGELIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006654 du 22/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BEZIERS)

Représenté par : Maître Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocats au barreau de BEZIERS

 4 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

 4 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties



1 copie dossier

le 15/09/2025

 
Maître Alain FOURNIER
302 rue l’Hostalet, 2194 Route de Pézenas
34500 BEZIERS

Représenté par: Me Annabelle SOYER, avocat au barreau de BEZIERS



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Sylvia LUCAS, Greffier,

Magistrats ayant délibéré :

Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,

DÉBATS :

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 Février 2025 différée dans ses effets au 02 Mai 2025 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 19 Mai 2025 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Septembre 2025 ;

Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;

JUGEMENT : 

Rédigé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


**********

La SCI GALA a été constituée le 23 décembre 1994, enregistrée le 12 janvier 1995 entre trois associés :

- Mme [O] [V], née le 25 février 1970, alors compagne de M. [S] [P], propriétaire de 52 parts sociales et gérante,

- M. [W] [P], né le 2 décembre 1974, propriétaire de 24 parts sociales,

- Mlle [E] [P] actuellement épouse [J], née le 10 décembre 1981, propriétaire de 24 parts sociales .

Mme [O] [V] se séparera de M. [S] [P] le 24 août 1998.

Devant les problèmes de gestion existant à la suite des mésententes familiales et notamment un endettement accumulé, un administrateur provisoire de la SCI GALA a été nommé en application des statuts. Le 27 mars 2002 le passif de la SCI s'élevait à 205 000 €

Les cessions de parts suivantes seront consenties :

– une cession de 24 parts de M. [W] [P] à sa sœur Mlle [E] [P] par acte du 24 mars 2003, enregistrée le 7 avril 2003,

– une cession de 1 part de Mlle [E] [P] à son père M. [S] [P] par acte du 24 mars 2003.

Ces cessions de parts seront signifiées à la gérante de la SCI .

Le tribunal de grande instance de Béziers prononcera l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SCI GALA le 23 février 2004 ; la société sera placée en liquidation le 4 juillet 2004 et Maître [Y] sera désigné en tant que liquidateur.

Le 28 novembre 2011 la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée pour extinction du passif et M. [B] [M] sera désigné en qualité de liquidateur amiable.

Par ordonnance en date du 11 juillet 2005 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 10 octobre 2006, le juge commissaire a rejeté deux créances sur la SCI GALA présentées par M. [S] [P] pour les valeurs respectives de 233 432 € représentant le montant de ses apports en numéraire destinés à financer l'acquisition des biens immobiliers de la société et 64 041,52 € représentant le coût de matériaux acquis pour la société et destinés à la rénovation des immeubles acquis « en raison du fait que [S] [P] reconnu comme le très probable gérant de fait de la société durant des années était dans l'incapacité de prouver que c'était bien avec ses fonds propres qu'il avait financé les achats revendiqués. »

Selon rapport en date du 24 mars 2017 de M. [B] [M], le boni de liquidation de la SCI GALA s'élève à la somme de 198 926,24 €.

Ce n'est que le 6 mars 2017 que M. [S] [P] fera signifier une cession de parts sociales intervenue le 1er décembre 2003, par laquelle Mlle [E] [P] a cédé à son père M. [S] [P] les 47 parts sociales lui appartenant dans la SCI GALA pour un prix de 71,65 €. L'enregistrement à la trésorerie de Béziers interviendra le 17 juillet 2017.

Dès que Mme [E] [J] a pris connaissance de cet acte elle a indiqué à M. [M] qu'il s'agit d'un faux réalisé pour les besoins de la cause par M. [S] [P].

Elle a déposé une plainte le 6 octobre 2016 devant le procureur de la République de Béziers pour usurpation d'identité et usage de faux.

Par acte du 19 juillet 2017 M. [S] [P] assignait devant le tribunal de commerce de Béziers la SCI GALA prise en la personne de son liquidateur M. [B] [M] aux fins de faire constater que Mme [O] [V] est titulaire de 52 parts sociales et M. [S] [P] de 48 parts sociales au sein de la SCI GALA et que les opérations de liquidation partage devront s'effectuer sur la base de cette répartition des parts sociales.

Par actes des 5 et 12 janvier 2018 Mme [E] [J] assignait M. [S] [P] et la SCI GALA devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de dire et juger que l'acte de cession en date du 3 décembre 2003 est un faux entaché d'une nullité absolue et de condamner M. [S] [P] à une amende civile de 10 000 € ainsi qu'à payer à la demanderesse la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts.

Le tribunal de commerce rendait le 29 janvier 2018 une décision d'incompétence en faveur du tribunal de grande instance de Béziers.

Par décision du juge de la mise en état en date du 19 septembre 2019 les deux affaires étaient jointes.

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 avril 2022 M. [S] [P] était débouté de sa demande aux fins d'ordonner l'audition de Maître Alain FOURNIER en tant que témoin et la production de pièces par celui-ci.
Cette décision était confirmée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 10 octobre 2024.

Par ses dernières conclusions M. [S] [P] demande au tribunal de :

Vu l’article 1865 du code civil, 

Dire valable et opposable à Mme [J] la cession de 47 parts sociales de la SCI GALA à M. [P],

Débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes, 

La condamner au paiement d’une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 

La condamner au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Par ses dernières conclusions, Mme [E] [J] demande au tribunal de :
Vu les articles 760 et suivants du Code de procédure civile, 296 et suivants, 1304 du Code Civil, 1101 et suivants du l’ancien Code civil.



A titre préliminaire :

– Juger irrecevables les conclusions et pièces transmises par M. [P] sans le truchement de son avocat,

– En conséquence, les écarter des débats. 

A titre principal : 

– Enjoindre Monsieur [P] d’indiquer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié, 

 Dans la négative, en donner acte à Madame [J]. 

 Dans l’affirmative, à titre subsidiaire : 

Sur le fondement des articles 287 à 295 du Code Civil, 

Dire et juger que l’acte de cession en date du 1er décembre 2003 est un faux, 

Ordonner toutes mesures utiles si nécessaire pour démontrer que l’acte est un faux,
 
Dire et juger cet acte nul entaché d’une nullité absolue, 

Condamner Monsieur [P] à une amende civile de 10.000 €, 

En tout état de cause : 

– Condamner Monsieur [P] à payer à Madame [J] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,

– Condamner Monsieur [P] à payer à Madame [J] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

– Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens,

– Ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir ; 

– Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Marion DEJEANT pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. 

Par ses dernières conclusions la SCI GALA demande au tribunal de :

Donner acte à la SCI GALA de ce qu’elle s’en remet à la décision du Tribunal concernant les demandes faites par Mme [E] [J]. 
Statuer ce que de droit sur les dépens. 


Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 février 2025 la clôture de l'instruction du dossier était différée au 2 mai 2025 et l'affaire fixée pour y être plaidée à l'audience collégiale du 19 mai 2025.

MOTIVATION

1) La demande d'irrecevabilité des conclusions et pièces transmises directement au tribunal par M. [S] [P] .

Le tribunal ne pourra que constater d'une part que Maître [H] [R], membre de la SCP RAYNAUD BARDON – [R] a été constitué comme avocat de M. [S] [P] après révocation du précédent conseil de ce dernier, Me Geneviève BARDET – BARREAU 

par acte notifié par RPVA du 2/10/2021 et que Maître [H] [R] a produit en cette qualité des conclusions définitives enregistrées au RPVA le 2/12/2024, accompagnées d'un bordereau de 42 pièces, déterminant ainsi l'objet du litige et, d'autre part, que la demande concernant les pièces à écarter des débats en raison de l'irrégularité de leur transmission est particulièrement imprécise tant dans son dispositif que dans la présentation de ses moyens, en infraction avec les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile.

Faute de précisions sur les pièces incriminées et sur l'effectivité de leur communication directe au tribunal par M. [S] [P], sans le truchement de son avocat constitué, le tribunal ne pourra que rejeter cette demande.

2) Les demandes concernant la validité de la cession des parts sociales par acte du 1er décembre 2003

Mme [E] [J] indique que l'acte de cession des 47 parts sociales qui serait intervenu le 1er décembre 2003 entre elle-même et son père M. [S] [P] est un faux qui doit être annulé. Elle soutient d'abord que sa signature est fausse et demande qu'il soit procédé à une vérification d'écriture ; elle entend ensuite démontrer la fausseté des indications contenues dans cet acte par un faisceau de présomptions univoques.

M. [S] [P] utilise dans ses conclusions, au service de ses demandes, l'acte prétendu faux dont il soutient la régularité. Il précise que cet acte a été passé en 2003 dans l'intérêt de Mlle [E] [P] alors toute jeune majeure sans ressources particulières à une époque où la SCI GALA pour laquelle il était le seul apporteur financier était gérée en dépit du bon sens par Mme [O] [V] qui s'en désintéressait totalement ce qui générait un endettement croissant de manière alarmante alors même que la valeur des actifs de la SCI était très incertaine.

La vérification de signature devant être effectuée à la demande de Mme [E] [J] en application des articles 287 à 294 du code de procédure civile sera réalisée en utilisant les éléments de comparaison suivants : les cessions de parts sociales intervenues le 24 mars 2003, soit d'une part la cession de parts sociales entre Mlle [E] [P] et M. [S] [P] et d'autre part la cession de 24 parts sociales intervenue entre M. [W] [P] et Mlle [E] [P].

L'acte litigieux étant dactylographié dans son entier, sans comporter de mention manuscrite hormis la signature des parties, seule une vérification de signature pourra être effectuée.

Le tribunal considérera que les signatures portées sur les actes de comparaison par Mme [E] [J] ne sont pas contestées, que ces signatures sont contemporaines de celle de l'acte litigieux et qu'elles ont été apposées avec la même solennité dans le même type d'acte.

Ce type de vérification de signature ne requiert pas la consultation d'un expert.
Il apparaît à l'examen que la similitude des signatures attribuées à Mme [E] [J] dans les 3 actes de cession de parts sociales ne permet pas d'établir la fausseté de la signature de l'acte litigieux.

Dès lors l'acte ne pourra être annulé pour fausse signature et la demande de condamnation à une amende civile en application de l'article 295 du code de procédure civile sera rejetée.

Mme [E] [J] expose encore divers éléments de fait qu'elle estime de nature à démontrer la fausseté du contenu de l'acte de cession litigieux.

En droit l'article 1359 du code civil dispose qu'il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. L'article 1361 précise qu'il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Il est produit en l'espèce la signature de M. [S] [P] en tant que propriétaire d'une seule part sociale sur les feuilles de présence annexées aux procès-verbaux des délibérations des assemblées générales annuelles de la SCI GALA pour les années 2012, 2014 et 2016, alors que, selon l'acte de cession de parts sociales qu'il produit, il est censé être propriétaire de 48 parts depuis décembre 2003.

Cet écrit répond aux conditions de l'article 1362 du Code civil et constitue un commencement de preuve.

Ce commencement de preuve par écrit est corroboré par les éléments suivants :
– les dénégations précises et circonstanciées de Mme [E] [J] qui a affirmé constamment n'avoir jamais passé l'acte litigieux et qui a déposé une plainte contre son père auprès du procureur de la République de Béziers pour faux et usage de faux le 7 août 2017,

– l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 10 octobre 2006 indiquant que M. [S] [P] n'est propriétaire que d'une part sociale,

– le courrier de M. [S] [P] à M. [B] [M] en date du 8 août 2016 par lequel il se déclare « prêt à racheter à l'euro symbolique les parts sociales de chacun, via votre cabinet. » M. [S] [P] ajoute : « il est évident qu'à cet instant j'abandonnerai toute idée de poursuite, en cas de refus je demanderai dédommagement au prorata des parts sociales, mon intention s'appliquera aussi à M. [W] [P] (…) »,

– le non enregistrement et la non signification à la SCI de l'acte litigieux à la date de sa signature à la différence de l'acte de cession intervenu entre M. [W] [P] et Mlle [E] [P] quelques mois plus tôt,

– l'absence sur l'acte litigieux de la mention manuscrite par les parties de l'objet de la cession, alors que ce type de mention figure sur les deux autres actes de cession de parts sociales passés entre les mêmes parties quelques mois plus tôt le 24 mars 2003.

Les éléments univoques ainsi réunis constituent une preuve littérale admissible dont la force probatoire est suffisante pour établir la fausseté des mentions portées sur l'acte de cession de parts sociales litigieux qui devra être annulé en application des dispositions de l'article 1178 du Code civil.

3) Les demandes d'indemnisation

La demande de condamnation de Mme [E] [J] à payer à M. [S] [P] une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée, dans la logique des dispositions retenues.

La demande de condamnation de M. [S] [P] à payer à Mme [E] [J] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et financier qui lui a été causé par l'usage du faux document litigieux et par l'obstruction paternelle l'empêchant de percevoir les sommes issues de la liquidation judiciaire sera retenue à hauteur de 1500 € eu égard à la nature très particulière du conflit familial incessant révélé par l'analyse des faits objet du litige.

4) Les autres demandes

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] [P], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

En application des dispositions de l'article 514 ancien du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la décision sera ordonnée en raison de la nature et de l'ancienneté de la présente affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,

Rejette la demande d'irrecevabilité des conclusions et pièces directement transmises par M. [S] [P],

Dit et juge que l'acte de cession de parts sociales qui serait intervenu le 1er décembre 2003 entre Mlle [E] [P] et M. [S] [P] est un faux et le déclare nul et de nul effet,

Condamne M. [S] [P] à payer à Mme [E] [P] épouse [J] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] [P] aux entiers dépens de l'instance,

Dit que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Marion DEJEANT pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,

Ordonne l'exécution provisoire .



Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Septembre 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Copie à Me Marion DEJEANT, Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, Maître Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, Me Annabelle SOYER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1865, code de procedure civile 295, code de procedure civile 287, code civil 1359, code civil 1178, code civil 296, code civil 1362, code de procedure civile 294, code civil 1304, code de procedure civile 760, code civil 295, code civil 287). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-22T19:21:03.695Z.