Décision de justice
Tribunal judiciaire de Carcassonne, 1ère Chambre, 25 septembre 2025, n° 24/00113
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d'une réquisition aux fins d'instrumenter en date du 15 avril 2021, et après avoir vainement mis en demeure Mme [H] [W] de réitérer la vente portant sur une parcelle de terre, sise sur la commune de Pradelle-Puilaurens, lieudit Las Roquos, cadastrée section B n° 801, au prix de 1000 €, M. [X] [Y] a, par acte du 21 décembre 2021, assigné Mme [H] [W] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour voir déclarer parfaite la vente du 15 avril 2021. Par jugement du 19 janvier 2023, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Carcassonne a placé Mme [H] [W] sous mesure de curatelle renforcée pour 84 mois, confiée à l'APAM 11. Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge de la mise en état a radié l'affaire, faute pour le demandeur d'avoir régularisé la procédure en appelant dans la cause le curateur de Mme [H] [W]. Par requête du 16 janvier 2024, M. [X] [Y] a sollicité la réinscription de l'affaire et assigné l'APAM 11, en qualité de curateur de Mme [H] [W], par acte du 19 janvier 2024. Les deux procédures ont été jointes le 19 mars 2024. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2025, M. [X] [Y] demande, sur le fondement des articles 1134, 1583 et 1589 du code civil, 464 du code civil, 515, 699 et 700 du code de procédure civile, recevoir M. [X] [Y] en son action et le déclarer bien fondé,en conséquence, juger parfaite et irrévocable la vente intervenue le 15 avril 2021 entre Mme [H] [W] et M. [X] [Y] portant sur une parcelle de terre située à Puilaurens (11140), lieudit « las roquos » figurant au cadastre sous la section B, n°801 et d’une surface de 2 ares et 90 centiares 14, et en conséquence, ordonner à Mme [H] [W] et l’APAM 11 en sa qualité de curateur de Mme [H] [W] de se présenter en l’étude de la SCP Tronyo Itier, Notaire à la résidence d’Espéraza (11260), dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, à l’effet de signer l’acte authentique conformément à la promesse synallagmatique de vente en date du 15 avril 2021, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter dudit délai de quinzaine et les y condamner en tant que de besoin, à défaut et passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, juger que le jugement à intervenir vaudra vente au profit de M. [X] [Y] du bien immobilier suivant : une parcelle de terre située à Puilaurens (11140), lieudit « las roquos » figurant au cadastre sous la section B, n°801 et d’une surface de 2 ares et 90 centiares, et en conséquence, ordonner la publication de la vente au service de la publicité foncière de Carcassonne,juger que M. [X] [Y] a d’ores et déjà payé le prix convenu et ses accessoires, entre les mains du Notaire susvisé En tout état de cause, débouter Mme [H] [W] et l’APAM 11 en sa qualité de curateur de Mme [H] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions tant principales que subsidiaires ainsi que de la demande de vérification d’écriture et de signature, laquelle apparaît tout à fait injustifiée eu égard aux témoignages et éléments de comparaison versés par le concluant,condamner Mme [H] [W] et l’APAM 11 en sa qualité de curateur de Mme [H] [W] à payer à M. [X] [Y] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiéecondamner Mme [H] [W] et l’APAM 11 en sa qualité de curateur de Mme [H] [W] à payer à M. [X] [Y] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de sommation à comparaître devant notaire d’un montant de 209. 46 € TTC. Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2025, Mme [H] [W] et l'APAM 11, en sa qualité de curateur de Mme [H] [W], demandent de : à titre principal, vu les dispositions de l'article 287 du code de procédure civile, accueillir l'exception de dénégation soulevée par la concluante,Constatant que l’écriture portée sur la réquisition aux fins d’instrumenter n’est pas de la main de Mme [W],Prononcer la nullité de la réquisition aux fins d’instrumenter du 15 avril 2021,Débouter M. [Y] de l’intégralité de ses prétentions,Le condamner à verser à la concluante la somme de 5000 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil ainsi qu’aux entiers dépens, A titre subsidiaire, Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, Vu l’article 1325 du code civil, Constatant l’absence de force probante de la réquisition aux fins d’assermenter,Vu l’article 464 et suivants du code civil,Dire nuls les engagements pris par Mme [W] s’agissant de son terrain sis sur le territoire de Lapradelle-Puilaurens, lieudit « Las Roquos » cadastré sous le numéro 801 section B,Débouter M. [Y] de l’intégralité de ses prétentions,Le condamner à verser à la concluante la somme de 5000 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil ainsi qu’aux entiers dépens, En tout état de cause, écarter l’exécution provisoire de droit. Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la dénégation d'écriture Pour s'opposer à la demande de M. [X] [Y], les défenderesses contestent la signature par Mme [H] [W] de la requête du 15 avril 2021, en faisant valoir qu'elle présente des séquelles d'un AVC survenu en 2007 ayant conduit à une altération de son consentement constatée par un psychiatre et ayant abouti à sa mise sous curatelle, et que son état de santé ne lui permet pas d'écrire même quelques mots sur un quelconque document. Elles soutiennent pour l'essentiel que la mention « bon pour vendre » figurant au-dessus de son nom correspond à la même écriture que celle de l'acquéreur, que ce document n'a pas été signé devant notaire, et qu'il résulte des pièces de la procédure que seul M. [X] [Y] a été en contact avec le notaire. Ils observent que la pièce n°5 du demandeur devant établir le paiement du prix et des frais montre en réalité que l'émetteur de ces chèques est Mme [H] [W] et que le bénéficiaire est M. [X] [Y]. Les défenderesses contestent par ailleurs l'authenticité et le caractère probant des attestations produites par le demandeur, en faisant observer que certaines ont été rédigées à des dates antérieures à l'émergence d'un différend entre les parties. Enfin, elles observent que M. [X] [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la réquisition du 15 avril 2021 a bien été signée par Mme [H] [W]. En réplique, M. [X] [Y] soutient que la signature figurant au bas de la réquisition du 15 avril 2021 est identique à celle mentionnée sur l'acte authentique d'achat de la parcelle en 1989, que Mme [H] [W] a bien manifesté sa volonté de vendre cette parcelle dès lors qu'elle a transmis la copie de son acte de propriété au notaire chargé de la vente, que cette volonté a bien été constatée par plusieurs témoins dont il fournit des attestations et que Mme [H] [W] ne justifie en aucun cas d'un état de santé fragilisé avant son examen par le médecin psychiatre préalable à son placement sous mesure de protection. Lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées, il appartient au juge de vérifier l'écrit sujet à contestation, à moins qu'il puisse statuer sans besoin d'en tenir compte. Si la procédure de vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet écrit doit être déboutée et la preuve de son authenticité incombe à celui qui s'en prévaut (cass. Civ. 1Ère, 6 juillet 2005, n°02-13.936). Au cas d'espèce, l'analyse de l'acte sous seing privé du 15 avril 2021 montre que la mention « Fait à Puilaurens le 15/04/21 » portée au-dessus de la signature du cédant et au-dessus de celle du cessionnaire a été écrite par la même personne, les chiffres étant formés de la même manière, et le nom « Puilaurens » apparaissant écrit de manière peu lisible, sans que les lettres ne soient réellement formées. En revanche, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, la mention « bon pour vendre » et « bon pour acquérir » n'apparaissent pas avoir été rédigées par la même personne mais par des personnes différentes, l'écriture censée émaner du cessionnaire étant bien plus ronde et les lettres mieux formées que celle censée appartenir au cédant. Par ailleurs, la comparaison entre l'acte sous seing privé du 15 avril 2021 et l'acte notarié du 22 décembre 1989 aux termes duquel Mme [H] [W] a acquis la propriété de la parcelle litigieuse montre que les signatures présentent certains points de similitude, notamment concernant la calligraphie du « D » en début de nom, et le trait qui part du « e » de « [W] , pour revenir en arrière sous le « D ». Cependant, alors que la signature figurant sur l'acte de 1989 permettait d'identifier le nom « [W] », tel n'est pas le cas de la signature figurant sur l'acte de 2021, les lettres étant très peu formées, étant observé que plus de 30 ans séparent ces deux actes, et que cette modification de la signature peut s'expliquer par les difficultés à écrire rencontrées par Mme [H] [W], qui déclare avoir été victime d'un AVC en 2007 avec hémiplégie droite et aphasie séquellaire. Il convient donc de comparer la signature figurant sur l'acte de 2021 avec d'autres documents contemporains portant la signature de Mme [H] [W]. Tel est le cas de l'accusé de réception du courrier de mise en demeure que lui a adressé la notaire le 23 juin 2021 ainsi que de son procès-verbal d'audition du 26 février 2022, les signatures présentes sur ces deux documents étant similaires à la signature du cédant figurant sur l'acte sous signature privée du 15 avril 2021. Par conséquent, il n'est pas établi que Mme [H] [W] n'a pas signé la réquisition d'instrumenter, le surplus des arguments soulevés par chacune des parties tenant l'intention de vendre ou non de Mme [H] [W] et les diverses attestations versées aux débats étant sans incidence sur la dénégation d'écriture soulevée par la défenderesse. Tenant ce qui précède, il convient de rejeter l'exception de dénégation d'écriture et M. [X] [Y] est bien fondé à se prévaloir de la réquisition du 15 avril 2021 à l'appui de ses prétentions. Sur la nullité de la réquisition au visa de l'article 464 du code civil En se fondant notamment sur le rapport d'expertise établi dans le cadre du dossier d'ouverture de la mesure de protection juridique, les défenderesses soutiennent pour l'essentiel que M. [X] [Y] avait parfaitement connaissance de la vulnérabilité de l'état de Mme [H] [W], lié aux séquelles cognitives d'un AVC en 2007. Elles indiquent qu'il l'accompagnait dans ses déplacements, lui faisait régulièrement des courses et ne pouvait pas ne pas avoir remarqué ses troubles. M. [X] [Y] réplique que Mme [H] [W] ne produit aucun élément probant venant démontrer la présence d'un état de santé fragilisé à la date de signature de l'acte litigieux, qu'il apparaît improbable qu'elle soit en mesure de déposer une plainte en 2022 parfaitement construite et étayée alors que son consentement aurait été altéré en 2021. Il soutient que le certificat du médecin inscrit sur la base duquel la mesure de protection a été prononcée n'indique à aucun moment que l'état de santé de Mme [H] [W] constaté au jour de l'examen était préexistant. Enfin, il estime que le placement sous mesure de protection est intervenu opportunément après l'engagement de la présente procédure. Selon l'article 464 du code civil invoqué, les obligations résultant des actes accomplis par une personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. Il n'est pas contesté que l'acte litigieux a été réalisé moins de deux ans avant que Mme [H] [W] ne soit placée sous mesure de curatelle renforcée. Il ressort du certificat médical du Docteur [U], médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 493 du code civil, établi le 23 juin 2022 dans le cadre de la demande de mesure de protection, que Mme [H] [W] présente des séquelles cognitives d'un accident vasculaire cérébral survenu en 2007, ces séquelles étant centrées sur des aspects linguistiques avec perte de l'usage de la lecture et de l'écriture et sur des aspects mnésiques. Le médecin inscrit relève par ailleurs que Mme [H] [W] présente un défaut d'accès au calcul mental, et un langage oral affecté d'altérations d'accès à la syntaxe, d'une perte de vocabulaire et d'erreurs de choix lexical. Il a estimé que ces troubles sont constitutifs d'une altération des facultés mentales de Mme [H] [W], qui n'est pas susceptible d'amélioration en l'état des connaissances actuelles de la science, justifiant l'ouverture d'une mesure de curatelle renforcée pour une durée excédant 60 mois. Ces éléments établissent suffisamment que Mme [W] présentait une altération de ses facultés mentales à la date de la signature de l'acte. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment des attestations produites par le demandeur, que compte tenu des relations étroites et régulières entretenues entre les parties, M. [X] [Y] ne pouvait pas ne pas savoir que Mme [H] [W] présentait une altération de ses facultés mentales, même légère, dès lors que les difficultés de Mme [H] [W] ne se cantonnaient pas uniquement à ses déplacements ou à des troubles de la parole mais également à la perte de la lecture et à un défaut d'accès au calcul mental. Il est d'ailleurs décrit dans l'attestation rédigée par M. [T] [M], le 25 juillet 2021, que M. [X] [Y] remettait régulièrement à Mme [H] [W] plusieurs centaines d'euros en espèces pour lui éviter d'aller à la banque et qu'elle remboursait ultérieurement et qu'il lui apportait une aide régulière non seulement pour faire ses courses, mais encore la cuisine. La condition de notoriété exigée par l'article 464 précité est donc remplie. En revanche, aucun élément en procédure ne démontre quel serait le préjudice pour Mme [H] [W] consécutif à la vente de cette parcelle de terre à usage de jardin, qui n'est pas même attenante à son lieu de résidence et que son état de santé ne permet ni d'exploiter ni même d'entretenir. En outre, le prix de vente figurant dans l'acte sous seing-privé du 15 avril 2021, soit 1 000 €, excède même le prix d'acquisition de cette parcelle en 1989 (6 000 F, soit 914 €). Tenant ce qui précède, il n'y a pas lieu d'annuler l'acte du 15 avril 2024 au visa de l'article 464 du code civil. Sur la réquisition aux fins d'instrumenter Mme [H] [W] et son curateur soutiennent que la réquisition litigieuse ne présente aucune force probante dès lors qu'elle n'a pas été signée devant notaire. M. [X] [Y] n'a formulé aucune observation sur ce point. Selon les dispositions de l'article 1589 alinéa 1er du code civil, la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix, sont applicables à l'offre ainsi faite. Au cas présent, même si la réquisition d'instrumenter, signée par le cédant et le cessionnaire à la date du 15 avril 2021, précise les références cadastrales du bien, le prix de vente ainsi que le délai de réitération, force est de constater que ce document, qui n'a pas été signé devant notaire, ne permet pas d'identifier le notaire chargé d'instrumenter, la référence à l'article 796 du code rural est erronée et il n'est nullement démontré que la réquisition d’instrumenter ait été communiquée à la SAFER, de sorte que cette réquisition ne saurait valoir offre de vente. Dans ces conditions, M. [X] [Y] sera débouté de sa demande tendant à juger parfaite et irrévocable la vente portant sur la parcelle de terre située à Puilaurens cadastrée section B, n°801. Partant, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera également rejetée, aucun comportement fautif ne pouvant être reproché à Mme [H] [W]. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Au cas d'espèce, Mme [H] [W] et son curateur ne démontrent aucun abus de M. [X] [Y] concernant son droit d'ester en justice. Il n'est pas davantage justifié du moindre préjudice pour Mme [H] [W], en conséquence de quoi sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les autres demandes M. [X] [Y] qui succombe sera condamné aux dépens. Tenant la solution du litige et la situation respective des parties, aucune condition d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute M. [X] [Y] de l'intégralité de ses demandes, Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [H] [W] et son curateur, l'APAM 11, Déboute Mme [H] [W] et son curateur, l'APAM 11, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [X] [Y] aux dépens, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé le VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Copie la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, Me Claire MAYNIE
Texte intégral
AUDIENCE DU 25 Septembre 2025 DOSSIER : N° RG 24/00113 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DMBY MINUTE : 25/00221 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant : ENTRE Monsieur [X] [Y] né le 05 Octobre 1950 à PARIS (75020), demeurant 1 chemin des Vignes Le Tinal d’Abrens - 11800 LAURE MINERVOIS représenté par Me Claire MAYNIE, avocat au barreau de CARCASSONNE ET Madame [H] [W] née le 08 Février 1947 à BOURG LA REINE (92340), demeurant Route de MONTFORT - Lieu-Dit “LA FOLIE” - 11140 PUILAURENS Société APAM 11 Mandataire juridicaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur de Madame [W] [H], dont le siège social est sis 9 rue Bourrerie - BP 84 - 11300 LIMOUX représentées par la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES ORDONNANCE DE CLÔTURE : 1er Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé DÉBATS : En audience publique du 03 Juillet 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d'une réquisition aux fins d'instrumenter en date du 15 avril 2021, et après avoir vainement mis en demeure Mme [H] [W] de réitérer la vente portant sur une parcelle de terre, sise sur la commune de Pradelle-Puilaurens, lieudit Las Roquos, cadastrée section B n° 801, au prix de 1000 €, M. [X] [Y] a, par acte du 21 décembre 2021, assigné Mme [H] [W] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour voir déclarer parfaite la vente du 15 avril 2021. Par jugement du 19 janvier 2023, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Carcassonne a placé Mme [H] [W] sous mesure de curatelle renforcée pour 84 mois, confiée à l'APAM 11. Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge de la mise en état a radié l'affaire, faute pour le demandeur d'avoir régularisé la procédure en appelant dans la cause le curateur de Mme [H] [W]. Par requête du 16 janvier 2024, M. [X] [Y] a sollicité la réinscription de l'affaire et assigné l'APAM 11, en qualité de curateur de Mme [H] [W], par acte du 19 janvier 2024. Les deux procédures ont été jointes le 19 mars 2024. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2025, M. [X] [Y] demande, sur le fondement des articles 1134, 1583 et 1589 du code civil, 464 du code civil, 515, 699 et 700 du code de procédure civile, recevoir M. [X] [Y] en son action et le déclarer bien fondé,en conséquence, juger parfaite et irrévocable la vente intervenue le 15 avril 2021 entre Mme [H] [W] et M. [X] [Y] portant sur une parcelle de terre située à Puilaurens (11140), lieudit « las roquos » figurant au cadastre sous la section B, n°801 et d’une surface de 2 ares et 90 centiares 14, et en conséquence, ordonner à Mme [H] [W] et l’APAM 11 en sa qualité de curateur de Mme [H] [W] de se présenter en l’étude de la SCP Tronyo Itier, Notaire à la résidence d’Espéraza (11260), dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, à l’effet de signer l’acte authentique conformément à la promesse synallagmatique de vente en date du 15 avril 2021, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter dudit délai de quinzaine et les y condamner en tant que de besoin, à défaut et passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, juger que le jugement à intervenir vaudra vente au profit de M. [X] [Y] du bien immobilier suivant : une parcelle de terre située à Puilaurens (11140), lieudit « las roquos » figurant au cadastre sous la section B, n°801 et d’une surface de 2 ares et 90 centiares, et en conséquence, ordonner la publication de la vente au service de la publicité foncière de Carcassonne,juger que M. [X] [Y] a d’ores et déjà payé le prix convenu et ses accessoires, entre les mains du Notaire susvisé En tout état de cause, débouter Mme [H] [W] et l’APAM 11 en sa qualité de curateur de Mme [H] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions tant principales que subsidiaires ainsi que de la demande de vérification d’écriture et de signature, laquelle apparaît tout à fait injustifiée eu égard aux témoignages et éléments de comparaison versés par le concluant,condamner Mme [H] [W] et l’APAM 11 en sa qualité de curateur de Mme [H] [W] à payer à M. [X] [Y] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiéecondamner Mme [H] [W] et l’APAM 11 en sa qualité de curateur de Mme [H] [W] à payer à M. [X] [Y] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de sommation à comparaître devant notaire d’un montant de 209. 46 € TTC. Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2025, Mme [H] [W] et l'APAM 11, en sa qualité de curateur de Mme [H] [W], demandent de : à titre principal, vu les dispositions de l'article 287 du code de procédure civile, accueillir l'exception de dénégation soulevée par la concluante,Constatant que l’écriture portée sur la réquisition aux fins d’instrumenter n’est pas de la main de Mme [W],Prononcer la nullité de la réquisition aux fins d’instrumenter du 15 avril 2021,Débouter M. [Y] de l’intégralité de ses prétentions,Le condamner à verser à la concluante la somme de 5000 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil ainsi qu’aux entiers dépens, A titre subsidiaire, Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, Vu l’article 1325 du code civil, Constatant l’absence de force probante de la réquisition aux fins d’assermenter,Vu l’article 464 et suivants du code civil,Dire nuls les engagements pris par Mme [W] s’agissant de son terrain sis sur le territoire de Lapradelle-Puilaurens, lieudit « Las Roquos » cadastré sous le numéro 801 section B,Débouter M. [Y] de l’intégralité de ses prétentions,Le condamner à verser à la concluante la somme de 5000 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil ainsi qu’aux entiers dépens, En tout état de cause, écarter l’exécution provisoire de droit. Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la dénégation d'écriture Pour s'opposer à la demande de M. [X] [Y], les défenderesses contestent la signature par Mme [H] [W] de la requête du 15 avril 2021, en faisant valoir qu'elle présente des séquelles d'un AVC survenu en 2007 ayant conduit à une altération de son consentement constatée par un psychiatre et ayant abouti à sa mise sous curatelle, et que son état de santé ne lui permet pas d'écrire même quelques mots sur un quelconque document. Elles soutiennent pour l'essentiel que la mention « bon pour vendre » figurant au-dessus de son nom correspond à la même écriture que celle de l'acquéreur, que ce document n'a pas été signé devant notaire, et qu'il résulte des pièces de la procédure que seul M. [X] [Y] a été en contact avec le notaire. Ils observent que la pièce n°5 du demandeur devant établir le paiement du prix et des frais montre en réalité que l'émetteur de ces chèques est Mme [H] [W] et que le bénéficiaire est M. [X] [Y]. Les défenderesses contestent par ailleurs l'authenticité et le caractère probant des attestations produites par le demandeur, en faisant observer que certaines ont été rédigées à des dates antérieures à l'émergence d'un différend entre les parties. Enfin, elles observent que M. [X] [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la réquisition du 15 avril 2021 a bien été signée par Mme [H] [W]. En réplique, M. [X] [Y] soutient que la signature figurant au bas de la réquisition du 15 avril 2021 est identique à celle mentionnée sur l'acte authentique d'achat de la parcelle en 1989, que Mme [H] [W] a bien manifesté sa volonté de vendre cette parcelle dès lors qu'elle a transmis la copie de son acte de propriété au notaire chargé de la vente, que cette volonté a bien été constatée par plusieurs témoins dont il fournit des attestations et que Mme [H] [W] ne justifie en aucun cas d'un état de santé fragilisé avant son examen par le médecin psychiatre préalable à son placement sous mesure de protection. Lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées, il appartient au juge de vérifier l'écrit sujet à contestation, à moins qu'il puisse statuer sans besoin d'en tenir compte. Si la procédure de vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet écrit doit être déboutée et la preuve de son authenticité incombe à celui qui s'en prévaut (cass. Civ. 1Ère, 6 juillet 2005, n°02-13.936). Au cas d'espèce, l'analyse de l'acte sous seing privé du 15 avril 2021 montre que la mention « Fait à Puilaurens le 15/04/21 » portée au-dessus de la signature du cédant et au-dessus de celle du cessionnaire a été écrite par la même personne, les chiffres étant formés de la même manière, et le nom « Puilaurens » apparaissant écrit de manière peu lisible, sans que les lettres ne soient réellement formées. En revanche, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, la mention « bon pour vendre » et « bon pour acquérir » n'apparaissent pas avoir été rédigées par la même personne mais par des personnes différentes, l'écriture censée émaner du cessionnaire étant bien plus ronde et les lettres mieux formées que celle censée appartenir au cédant. Par ailleurs, la comparaison entre l'acte sous seing privé du 15 avril 2021 et l'acte notarié du 22 décembre 1989 aux termes duquel Mme [H] [W] a acquis la propriété de la parcelle litigieuse montre que les signatures présentent certains points de similitude, notamment concernant la calligraphie du « D » en début de nom, et le trait qui part du « e » de « [W] , pour revenir en arrière sous le « D ». Cependant, alors que la signature figurant sur l'acte de 1989 permettait d'identifier le nom « [W] », tel n'est pas le cas de la signature figurant sur l'acte de 2021, les lettres étant très peu formées, étant observé que plus de 30 ans séparent ces deux actes, et que cette modification de la signature peut s'expliquer par les difficultés à écrire rencontrées par Mme [H] [W], qui déclare avoir été victime d'un AVC en 2007 avec hémiplégie droite et aphasie séquellaire. Il convient donc de comparer la signature figurant sur l'acte de 2021 avec d'autres documents contemporains portant la signature de Mme [H] [W]. Tel est le cas de l'accusé de réception du courrier de mise en demeure que lui a adressé la notaire le 23 juin 2021 ainsi que de son procès-verbal d'audition du 26 février 2022, les signatures présentes sur ces deux documents étant similaires à la signature du cédant figurant sur l'acte sous signature privée du 15 avril 2021. Par conséquent, il n'est pas établi que Mme [H] [W] n'a pas signé la réquisition d'instrumenter, le surplus des arguments soulevés par chacune des parties tenant l'intention de vendre ou non de Mme [H] [W] et les diverses attestations versées aux débats étant sans incidence sur la dénégation d'écriture soulevée par la défenderesse. Tenant ce qui précède, il convient de rejeter l'exception de dénégation d'écriture et M. [X] [Y] est bien fondé à se prévaloir de la réquisition du 15 avril 2021 à l'appui de ses prétentions. Sur la nullité de la réquisition au visa de l'article 464 du code civil En se fondant notamment sur le rapport d'expertise établi dans le cadre du dossier d'ouverture de la mesure de protection juridique, les défenderesses soutiennent pour l'essentiel que M. [X] [Y] avait parfaitement connaissance de la vulnérabilité de l'état de Mme [H] [W], lié aux séquelles cognitives d'un AVC en 2007. Elles indiquent qu'il l'accompagnait dans ses déplacements, lui faisait régulièrement des courses et ne pouvait pas ne pas avoir remarqué ses troubles. M. [X] [Y] réplique que Mme [H] [W] ne produit aucun élément probant venant démontrer la présence d'un état de santé fragilisé à la date de signature de l'acte litigieux, qu'il apparaît improbable qu'elle soit en mesure de déposer une plainte en 2022 parfaitement construite et étayée alors que son consentement aurait été altéré en 2021. Il soutient que le certificat du médecin inscrit sur la base duquel la mesure de protection a été prononcée n'indique à aucun moment que l'état de santé de Mme [H] [W] constaté au jour de l'examen était préexistant. Enfin, il estime que le placement sous mesure de protection est intervenu opportunément après l'engagement de la présente procédure. Selon l'article 464 du code civil invoqué, les obligations résultant des actes accomplis par une personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. Il n'est pas contesté que l'acte litigieux a été réalisé moins de deux ans avant que Mme [H] [W] ne soit placée sous mesure de curatelle renforcée. Il ressort du certificat médical du Docteur [U], médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 493 du code civil, établi le 23 juin 2022 dans le cadre de la demande de mesure de protection, que Mme [H] [W] présente des séquelles cognitives d'un accident vasculaire cérébral survenu en 2007, ces séquelles étant centrées sur des aspects linguistiques avec perte de l'usage de la lecture et de l'écriture et sur des aspects mnésiques. Le médecin inscrit relève par ailleurs que Mme [H] [W] présente un défaut d'accès au calcul mental, et un langage oral affecté d'altérations d'accès à la syntaxe, d'une perte de vocabulaire et d'erreurs de choix lexical. Il a estimé que ces troubles sont constitutifs d'une altération des facultés mentales de Mme [H] [W], qui n'est pas susceptible d'amélioration en l'état des connaissances actuelles de la science, justifiant l'ouverture d'une mesure de curatelle renforcée pour une durée excédant 60 mois. Ces éléments établissent suffisamment que Mme [W] présentait une altération de ses facultés mentales à la date de la signature de l'acte. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment des attestations produites par le demandeur, que compte tenu des relations étroites et régulières entretenues entre les parties, M. [X] [Y] ne pouvait pas ne pas savoir que Mme [H] [W] présentait une altération de ses facultés mentales, même légère, dès lors que les difficultés de Mme [H] [W] ne se cantonnaient pas uniquement à ses déplacements ou à des troubles de la parole mais également à la perte de la lecture et à un défaut d'accès au calcul mental. Il est d'ailleurs décrit dans l'attestation rédigée par M. [T] [M], le 25 juillet 2021, que M. [X] [Y] remettait régulièrement à Mme [H] [W] plusieurs centaines d'euros en espèces pour lui éviter d'aller à la banque et qu'elle remboursait ultérieurement et qu'il lui apportait une aide régulière non seulement pour faire ses courses, mais encore la cuisine. La condition de notoriété exigée par l'article 464 précité est donc remplie. En revanche, aucun élément en procédure ne démontre quel serait le préjudice pour Mme [H] [W] consécutif à la vente de cette parcelle de terre à usage de jardin, qui n'est pas même attenante à son lieu de résidence et que son état de santé ne permet ni d'exploiter ni même d'entretenir. En outre, le prix de vente figurant dans l'acte sous seing-privé du 15 avril 2021, soit 1 000 €, excède même le prix d'acquisition de cette parcelle en 1989 (6 000 F, soit 914 €). Tenant ce qui précède, il n'y a pas lieu d'annuler l'acte du 15 avril 2024 au visa de l'article 464 du code civil. Sur la réquisition aux fins d'instrumenter Mme [H] [W] et son curateur soutiennent que la réquisition litigieuse ne présente aucune force probante dès lors qu'elle n'a pas été signée devant notaire. M. [X] [Y] n'a formulé aucune observation sur ce point. Selon les dispositions de l'article 1589 alinéa 1er du code civil, la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix, sont applicables à l'offre ainsi faite. Au cas présent, même si la réquisition d'instrumenter, signée par le cédant et le cessionnaire à la date du 15 avril 2021, précise les références cadastrales du bien, le prix de vente ainsi que le délai de réitération, force est de constater que ce document, qui n'a pas été signé devant notaire, ne permet pas d'identifier le notaire chargé d'instrumenter, la référence à l'article 796 du code rural est erronée et il n'est nullement démontré que la réquisition d’instrumenter ait été communiquée à la SAFER, de sorte que cette réquisition ne saurait valoir offre de vente. Dans ces conditions, M. [X] [Y] sera débouté de sa demande tendant à juger parfaite et irrévocable la vente portant sur la parcelle de terre située à Puilaurens cadastrée section B, n°801. Partant, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera également rejetée, aucun comportement fautif ne pouvant être reproché à Mme [H] [W]. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Au cas d'espèce, Mme [H] [W] et son curateur ne démontrent aucun abus de M. [X] [Y] concernant son droit d'ester en justice. Il n'est pas davantage justifié du moindre préjudice pour Mme [H] [W], en conséquence de quoi sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les autres demandes M. [X] [Y] qui succombe sera condamné aux dépens. Tenant la solution du litige et la situation respective des parties, aucune condition d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute M. [X] [Y] de l'intégralité de ses demandes, Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [H] [W] et son curateur, l'APAM 11, Déboute Mme [H] [W] et son curateur, l'APAM 11, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [X] [Y] aux dépens, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé le VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Copie la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, Me Claire MAYNIE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 287, code rural et de la peche maritime 796, code civil 493, code civil 1583, code civil 1589, code de l'organisation judiciaire R219-9, code civil 1325, code civil 464). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/00607
en commun : code civil 1325, code civil 464
- 8 septembre 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 25/02348
en commun : code civil 1589, code civil 464
- 29 mai 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 24/00722
en commun : code de procedure civile 287, code civil 1583, code civil 1589
- 31 mars 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/15379
en commun : code civil 1583, code civil 1589
- 3 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00120
en commun : code civil 1583, code civil 1589
- 10 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/03521
en commun : code civil 1583, code civil 1589
- 14 avril 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 24/00815
en commun : code civil 1583, code civil 1589
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Pau · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00043
en commun : code civil 1583, code civil 1589
Mise à jour de la source le 2025-10-22T19:39:01.876Z.