Tribunal judiciaire de Carcassonne, 1ère Chambre, 19 août 2025, n° 24/00050
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 25 février 2022, M. [V] [U] a signé avec la SASU Pro Eco Habitat une convention intitulée « contrat de maîtrise d’œuvre complète » portant sur la construction d’une maison individuelle à Villefloure au prix de 108 131,16 euros TTC. Par courrier recommandé du 14 mars 2022, M. [U] a sollicité l'annulation du contrat au motif d'une perte de confiance avec la société Pro Eco Habitat, laquelle a refusé la demande. Les relations contractuelles se sont poursuivies, les travaux ont démarré et M. [U] a procédé au versement de diverses sommes entre les mains du constructeur. Par courrier recommandé du 26 avril 2022, la société Pro Eco Habitat a notifié à M. [U] la résiliation du contrat aux torts exclusifs de celui-ci, au motif de propos injurieux et de menaces proférées à l'encontre du responsable chargé de l'opération. Après avoir vainement mis en demeure la société Pro Eco Habitat par courrier du 21 octobre 2022 de lui restituer la somme de 19 707 euros correspondant aux divers versements effectués, M. [U] a, par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024, fait assigner la société Pro Eco Habitat devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, à titre principal aux fins de requalifier le contrat en contrat de construction de maison individuelle et obtenir son annulation, à titre subsidiaire, aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et en tout état de cause aux fins de se voir allouer des dommages et intérêts. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 août 2024, M. [V] [U] demande au tribunal, au visa des articles L230-1, L231-1, L231-2 et L232-1 du code de la construction et de l’habitation, des articles 1178, 1217, 1224, 1228, 1229, 1231-7 à 1231-4 du code civil, de l’article L241-1 du code des assurances et de l’article 700 du code de procédure civile, de : à titre principal : Juger que le contrat de maîtrise d’œuvre n°2211033 conclu le 25 février 2022 entre M. [U] [V] et la SASU Pro Eco Habitat doit être requalifié en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ;Constater que le contrat conclu le 25 février 2022 ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par l’article L 213-2 du code de la construction et de l’habitation ;Annuler en conséquence ledit contrat ;Condamner la SASU Pro Eco Habitat à restituer à M. [V] [U] les sommes de : 3 000 euros au titre du remboursement de l’acompte réglé le 18 novembre 2021 ;12 610,12 euros au titre du remboursement de la facture n°2546 réglée le 29 mars 2022 ;1 672,88 euros au titre de la facture du 22 avril 2022 pour le lot terrassement réclamée par la SAS SML ;Condamner la SASU Pro Eco Habitat à verser à M. [V] [U] la somme de 2 424 euros au titre de la remise en état du terrain suivant devis de la SARL Gout terrassement du 18 juillet 2022 ; à titre subsidiaire : Juger que la résiliation unilatérale intervenue le 26 avril 2022 à l’initiative de la SASU Pro Eco Habitat est injustifiée ;Annuler en conséquence la résiliation unilatérale, intervenue le 26 avril 2022 à l’initiative de la SASU Pro Eco Habitat, du contrat conclu le 25 février 2022 entre celle-ci et M. [U] [V] ;Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 25 février 2022 entre M. [U] [V] et la SASU Pro Eco Habitat ; Condamner en conséquence la SASU Pro Eco Habitat à restituer à M. [V] [U] les sommes de : 3 000 euros au titre du remboursement de l’acompte réglé le 18 novembre 2021 ;12 610,12 euros au titre du remboursement de la facture n°2546 réglée le 29 mars 2022 ;Juger que la SASU Pro Eco Habitat a commis une inexécution fautive à l’égard de M. [U] [V] en abandonnant la construction du bien immobilier à laquelle elle s’était engagée et pour laquelle elle s’était vue remettre plusieurs acomptes ainsi qu’en tentant de rompre unilatéralement le contrat pour des motifs injustifiés ;Juger que M. [U] [V] est fondé à engager la responsabilité contractuelle de la SASU Pro Eco Habitat ;Juger que M. [U] [V] est fondé à solliciter la réparation intégrale de son préjudice ;Condamner en conséquence la SASU Pro Eco Habitat à verser à M. [U] [V] la somme de 4 096,88 euros au titre du préjudice financier, incluant : la somme de 1 672,88 euros au titre de la facture du 22 avril 2022 pour le lot terrassement réclamée par la SAS SML ;la somme de 2 424 euros au titre de la remise en état du terrain suivant devis de la SARL Gout terrassement du 18 juillet 2022 ;Condamner en conséquence la SASU Pro Eco Habitat à verser à M. [U] [V] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ; En tout état de cause : Condamner en conséquence la SASU Pro Eco Habitat à verser à M. [V] [U] 1 596 euros au titre du préjudice financier subi par les sommes réclamées par l’administration fiscale (1 438 euros pour la taxe d’aménagement + 158 euros pour la redevance d’archéologie préventive logement) ;Condamner la SASU Pro Eco Habitat à verser à Maître Caroline Branlat, Conseil de M. [V] [U], la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 700 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’elle pourra recouvrer en renonçant à la perception de la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;Condamner la SASU Pro Eco Habitat aux entiers dépens ;Rejeter les demandes indemnitaires formées par la SASU Pro Eco Habitat. M. [U] considère que le contrat de maîtrise d’œuvre doit être requalifié en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, dès lors que la société Pro Eco Habitat a fourni les plans de la maison, qu'elle était en charge de la coordination des travaux et qu'elle seule était donneur d'ordres à l'égard des entreprises sous-traitantes. Il estime que le contrat doit être annulé faute de comporter les mentions obligatoires prévues par l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, entraînant la restitution des sommes qu'il a versées. À titre subsidiaire, il estime que la résiliation du contrat prononcée par la société Pro Eco Habitat est irrégulière faute de correspondre aux hypothèses de la clause résolutoire figurant au contrat. Il indique ne jamais avoir été préalablement mis en demeure et que son comportement ne saurait s'analyser comme un cas de force majeure. Il soutient que la société défenderesse a commis une faute en se voyant remettre une somme totale de 15 610,12 euros sans commencer les travaux et en abandonnant le chantier, que ce comportement fautif justifie de prononcer la résolution judiciaire du contrat, impliquant la restitution de la somme versée et le paiement de dommages et intérêts. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la SASU Pro Eco Habitat conclut au rejet de l'intégralité des prétentions de M. [U] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La société défenderesse soutient que le contrat signé avec M. [U] est un contrat de maîtrise d’œuvre au motif que le plan proposé a été individualisé pour correspondre à ses desiderata, et qu'il a signé personnellement des marchés de travaux avec les différentes entreprises, présentées par la société, mais avec lesquelles il avait le choix de contracter ou non. La SASU Pro Eco Habitat estime n'avoir commis aucune faute en résiliant de manière unilatérale le contrat compte tenu des injures et menaces proférées par M. [U] à l'encontre du responsable chargé de l'opération. Partant, elle affirme que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée puisque, postérieurement à cette résiliation unilatérale, aucune inexécution contractuelle ne peut lui être reprochée. Enfin, elle considère comme injustifiées les demandes de remboursement du coût du terrassement effectué correspondant à un contrat directement signé entre M. [U] et la société SAS SML, ainsi que de la taxe d’aménagement. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 août 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la requalification du contrat et la demande subséquente d'annulation du contrat L'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan s'impose à toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer. L'article L. 230-1 du code précité indique à titre liminaire que les règles applicables au contrat de construction d'une maison individuelle, avec et sans fourniture de plan, sont d'ordre public. Le non-respect d'une ou plusieurs dispositions de ces règles est sanctionné par la nullité de l'acte en sa totalité et non en ses seules clauses irrégulières. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que par contrat de gré à gré du 25 février 2022, M. [U] a confié à la société Pro Eco Habitat une mission de maîtrise d’œuvre consistant en : la réalisation d'études préliminaires,la réalisation des démarches nécessaires à la réalisation du permis de construire,une mission d'étude de projet,une assistance pour la passation des contrats de travaux,une mission de direction et d'exécution des travaux,et une assistance aux opérations de réception des travaux. Par ailleurs, le contrat conclu entre M. [U] et la société Pro Eco Habitat ne prévoit la réalisation par cette société d'aucun travaux de construction, l'intégralité des devis et actes d'engagements ayant été signés par le maître d'ouvrage et les entreprises chargées des travaux mais en aucun cas par la société Pro Eco Habitat. Enfin, le seul fait que le plan de la maison ait été proposé et réalisé par la société Pro Eco Habitat ne permet pas davantage de requalifier le contrat en contrat de construction de maison individuelle, dans la mesure où la société Pro Eco Habitat était expressément chargée d'établir au moins une esquisse du projet ainsi que les plans nécessaires à la constitution du dossier de demande du permis de construire. Tenant ce qui précède, M. [U] sera débouté de sa demande de requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle ainsi que de sa demande subséquente de nullité pour non respect des dispositions d'ordre public. Sur la validité de la résolution unilatérale du contrat par la société Pro Eco Habitat et la demande de résolution judiciaire L'article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. En cas de contestation, c'est à la partie qui a mis fin au contrat de rapporter la preuve d'un comportement justifiant la résolution du contrat. En l'espèce, il convient de constater que la société Pro Eco Habitat n'a adressé à M. [U] aucune mise en demeure préalablement à la notification de la résolution unilatérale du contrat, et ne justifie d'aucune situation d'urgence lui permettant de se dispenser d'une telle formalité. L'auteur de la rupture unilatérale agit à ses risques et périls, de sorte qu'en cas de contestation par la partie adverse, son acte est soumis à un contrôle judiciaire a posteriori. Le juge vérifie alors que la gravité du manquement du débiteur justifiait la résolution du contrat sans attendre le prononcé de la résolution par le juge. Au cas présent, il ne peut qu'être constaté que la société Pro Eco Habitat ne produit aucun élément établissant le comportement menaçant ou injurieux reproché à M. [U] : aucune plainte n'a été déposée à son encontre, il n'est pas davantage produit de procès-verbal de constat de commissaire de justice retraçant les échanges de SMS dont elle se prévaut. Tenant ce qui précède, faute pour la société Pro Eco Habitat de rapporter la preuve d'un manquement grave de la part de M. [U], la résolution prononcée par la société Pro Eco Habitat n’apparaît pas légitime, de sorte qu'après le 26 avril 2022, le contrat s'est poursuivi. Il convient dans ces conditions d'examiner le bien fondé de la demande de résolution judiciaire de M. [U], celui-ci reprochant à la société Pro Eco Habitat d'avoir abandonné le chantier, seul le terrassement ayant été effectué, et qu'il a été ainsi contraint d'engager des frais de remise en état antérieur du terrain. Il n'est pas contesté que depuis le 26 avril 2022, la société Pro Eco Habitat n'est plus intervenue sur le chantier. Même s'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir poursuivi la construction de la maison, dans la mesure où le contrat signé entre les parties prévoyait uniquement une mission de maître d’œuvre, la rupture brutale des relations contractuelles a placé M. [U] dans une situation difficile, celui-ci se trouvant privé de l'expertise de son maître d’œuvre auquel il avait expressément fait appel pour l'accompagner tout au long des opérations de construction en assurant notamment la direction de l'exécution des travaux et l'assister aux opérations de réception des travaux. Par ailleurs, le fait que M. [U] ait d'ores et signé les contrats avec les diverses entreprises au titre des différents lots rend illusoire le fait qu'il puisse faire appel à un nouveau maître d’œuvre en cours de chantier, alors que celui n'aurait pas participé à la conception de l'opération initiale et qui accepterait d’assumer les conséquences de choix techniques validés par un précédent maître d’œuvre La brutalité de la rupture des relations contractuelles caractérise ainsi un manquement suffisamment grave de la société Pro Eco Habitat pour prononcer la résolution judiciaire du contrat. Sur les comptes entre les parties L'article 1229 du code civil prévoit que la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. M. [U] établit avoir réglé à la société Pro Eco Habitat un acompte de 3 000 euros par chèque du 18 novembre 2021 correspondant à la réalisation de l'étude thermique et à ses honoraires au titre du dossier de permis de construire ainsi qu'une somme de 12 610,12 euros par virement 29 mars 2022 en règlement d'une facture n°2546 en date du 28 mars 2022. Cette facture correspond au paiement des prestations suivantes : étude de sol par la société Sud Géothermie pour 1500 euros TTC,acompte sur les honoraires du maître d’œuvre pour la préparation du chantier à hauteur de 1960 euros TTC,acompte matériel lot gros œuvre pour 4 406,71 euros TTC,acompte matériaux lot 13 pour 4 743, 41 euros TTC. Le contrat signé entre les parties prévoit une rémunération de la société Pro Eco Habitat à hauteur de 9 960 euros au titre de sa mission de maître d’œuvre Bien qu'aucune disposition contractuelle ne fixe les modalités de règlement de cette somme, l'état d'avancement du chantier montre que la société Pro Eco Habitat a accompli au moins partiellement sa mission de maître d’œuvre en procédant aux études préliminaires et en réalisant les démarches nécessaires à l'obtention du permis de construire. Par conséquent, la société Pro Eco Habitat est bien fondée à conserver la somme de 3000 euros versée par M. [U] à titre d'acompte. De plus, M. [U] et la société Pro Eco Habitat ont signé un acte d'engagement portant sur une somme de 19 254,41 euros TTC au titre de la fourniture de matériaux pour le lot n°13. Il n'est pas contesté que la société Pro Eco Habitat a fait procéder à l'étude de sol par la société Sud Géothermie et qu'elle a préparé le chantier, de sorte que les sommes dues respectivement au titre de ces deux missions, soit 1 500 euros et 1960 euros, doivent rester acquises à la société Pro Eco Habitat. En revanche, aucune somme n'est due par M. [U] au titre des acomptes lot gros œuvre, étant relevé que l'acte d'engagement versé aux débats montre que M. [U] s'est engagé contractuellement avec la société OZ CONSTRUCTION pour le lot gros œuvre, et aucune pièce en procédure n'établissant que la société Pro Eco Habitat fournirait le matériel pour ce lot de travaux. Par ailleurs, compte tenu de l'état d'avancement des travaux au moment de la rupture des relations contractuelles entre les parties, aucun élément ne justifie les sommes que M. [U] a acquittées à la société Pro Eco Habitat au titre de l'acompte pour le lot n°13. Tenant ce qui précède, la société Pro Eco Habitat est bien fondée à conserver les sommes suivantes : 3 000 + 1 500 + 1960 = 6 460 euros. En revanche, elle devra restituer à M. [U] la somme totale de 9 150,12 euros (4 406,71 + 4 743, 41 euros) qu'elle sera condamnée à lui payer. Sur les demandes indemnitaires de M. [U] L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, - obtenir une réduction du prix, - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». M. [U] demande la condamnation de la société Pro Eco Habitat à lui payer les sommes suivantes : 1 672,88 euros au titre de la facture du 22 avril 2022 pour le lot terrassement,2 424 euros au titre de la remise en état du terrain suivant devis de la SARL GOUT TERRASSEMENT du 18 juillet 2022,1 596 euros au titre des sommes réclamées par l'administration fiscale au titre de la taxe d'aménagement et de la redevance archéologie préventive,500 euros en réparation de son préjudice moral. Pour engager la responsabilité contractuelle de son cocontractant, il appartient à M. [U] de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Il a été suffisamment démontré supra que la société Pro Eco Habitat a commis une faute en interrompant brutalement ses relations contractuelles avec M. [U]. Toutefois, s'agissant de la somme de 1 672,88 euros au titre de la facture de terrassement, dont M. [U] sollicite le paiement, il n'est pas contesté que ces travaux ont été réalisés, de sorte que M. [U] ne justifie pas d'un quelconque préjudice en lien avec la faute de la société Pro Eco Habitat. Cette demande sera donc rejetée. S'agissant du coût des travaux de remise en état, aucun élément en procédure ne démontre l'utilité de tels travaux, le terrassement effectué par la SAS SML pouvant être utilement conservé pour la construction de la maison même si M. [U] se trouvait dans l'obligation de recourir à un autre maître d’œuvre pour poursuivre son projet. Il s'ensuit que M. [U] échoue à rapporter la preuve de son préjudice et du lien de causalité avec le manquement contractuel de la société Pro Eco Habitat. M. [U] ne démontre pas plus le lien de causalité entre les sommes demandées par le Trésor public et le comportement fautif de la société Pro Eco Habitat. Enfin, il sera fait droit à la demande d'indemnisation du préjudice moral de M. [U], dès lors que la résolution prononcée à tort par la société Pro Eco Habitat l'a placé dans une situation particulièrement difficile pour trouver un autre maître d’œuvre et a, a minima, retardé de plusieurs mois, la réalisation de son projet de construction de sa résidence principale. La société Pro Eco Habitat sera donc condamnée à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les autres demandes La société Pro Eco Habitat qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer au demandeur une indemnité pour frais de procès que l’équité commande de fixer à la somme de 1500 euros. M. [U] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il sera fait application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe, Déboute M. [U] de sa demande de requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle, et de sa demande subséquente tendant à l'annulation du contrat, Dit que la résiliation du contrat prononcée de manière unilatérale par la SASU Pro Eco Habitat le 26 avril 2022 n'est pas fondée, Prononce la résiliation judiciaire du contrat signé le 25 février 2022 entre M. [V] [U] et la SASU Pro Eco Habitat, Condamne la SASU Pro Eco Habitat à payer à M. [V] [U] la somme de 9 150,12 euros en remboursement du trop-perçu au regard des actes réalisés dans le cadre du contrat, Condamne la SASU Pro Eco Habitat à payer à M. [V] [U] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, Déboute M. [V] [U] du surplus de ses demandes, Condamne la SASU Pro Eco Habitat à payer à Maître Caroline Branlat, avocat de M. [V] [U] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile, Rappelle qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Caroline Branlat dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État et qu’à défaut elle est réputée avoir renoncé à celle-ci, Condamne la SASU Pro Eco Habitat aux dépens. Ainsi jugé et prononcé le DIX-NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Copie la SCP AYRAL-CUSSAC, Me Caroline BRANLAT
Texte intégral
AUDIENCE DU 19 Août 2025 DOSSIER : N° RG 24/00050 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DLNX MINUTE : 25/00173 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant après débats en audience publique le DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant : ENTRE : Monsieur [V] [U] né le 08 Mai 1973 à VILLERS-SEMEUSES (08000), demeurant 3 rue Champ de l’Olivier - 11570 VILLEFLOURE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 11069-2023-002202 du 24/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Carcassonne) représenté par Me Caroline BRANLAT, avocat au barreau de CARCASSONNE ET : S.A.S.U. PRO ECO HABITAT inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 789 825 866, dont le siège social est sis Mas Les Deux Claires - 66600 SALSES LE CHATEAU représentée par la SCP AYRAL-CUSSAC, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES ORDONNANCE DE CLÔTURE : 18 Mars 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente Madame Eléonore LE BAIL-VOISIN, Vice-Présidente GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé DÉBATS : En audience publique du 13 Mai 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du C.P.C. JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière. RÉDACTEUR : Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente EXPOSE DU LITIGE Le 25 février 2022, M. [V] [U] a signé avec la SASU Pro Eco Habitat une convention intitulée « contrat de maîtrise d’œuvre complète » portant sur la construction d’une maison individuelle à Villefloure au prix de 108 131,16 euros TTC. Par courrier recommandé du 14 mars 2022, M. [U] a sollicité l'annulation du contrat au motif d'une perte de confiance avec la société Pro Eco Habitat, laquelle a refusé la demande. Les relations contractuelles se sont poursuivies, les travaux ont démarré et M. [U] a procédé au versement de diverses sommes entre les mains du constructeur. Par courrier recommandé du 26 avril 2022, la société Pro Eco Habitat a notifié à M. [U] la résiliation du contrat aux torts exclusifs de celui-ci, au motif de propos injurieux et de menaces proférées à l'encontre du responsable chargé de l'opération. Après avoir vainement mis en demeure la société Pro Eco Habitat par courrier du 21 octobre 2022 de lui restituer la somme de 19 707 euros correspondant aux divers versements effectués, M. [U] a, par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024, fait assigner la société Pro Eco Habitat devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, à titre principal aux fins de requalifier le contrat en contrat de construction de maison individuelle et obtenir son annulation, à titre subsidiaire, aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et en tout état de cause aux fins de se voir allouer des dommages et intérêts. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 août 2024, M. [V] [U] demande au tribunal, au visa des articles L230-1, L231-1, L231-2 et L232-1 du code de la construction et de l’habitation, des articles 1178, 1217, 1224, 1228, 1229, 1231-7 à 1231-4 du code civil, de l’article L241-1 du code des assurances et de l’article 700 du code de procédure civile, de : à titre principal : Juger que le contrat de maîtrise d’œuvre n°2211033 conclu le 25 février 2022 entre M. [U] [V] et la SASU Pro Eco Habitat doit être requalifié en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ;Constater que le contrat conclu le 25 février 2022 ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par l’article L 213-2 du code de la construction et de l’habitation ;Annuler en conséquence ledit contrat ;Condamner la SASU Pro Eco Habitat à restituer à M. [V] [U] les sommes de : 3 000 euros au titre du remboursement de l’acompte réglé le 18 novembre 2021 ;12 610,12 euros au titre du remboursement de la facture n°2546 réglée le 29 mars 2022 ;1 672,88 euros au titre de la facture du 22 avril 2022 pour le lot terrassement réclamée par la SAS SML ;Condamner la SASU Pro Eco Habitat à verser à M. [V] [U] la somme de 2 424 euros au titre de la remise en état du terrain suivant devis de la SARL Gout terrassement du 18 juillet 2022 ; à titre subsidiaire : Juger que la résiliation unilatérale intervenue le 26 avril 2022 à l’initiative de la SASU Pro Eco Habitat est injustifiée ;Annuler en conséquence la résiliation unilatérale, intervenue le 26 avril 2022 à l’initiative de la SASU Pro Eco Habitat, du contrat conclu le 25 février 2022 entre celle-ci et M. [U] [V] ;Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 25 février 2022 entre M. [U] [V] et la SASU Pro Eco Habitat ; Condamner en conséquence la SASU Pro Eco Habitat à restituer à M. [V] [U] les sommes de : 3 000 euros au titre du remboursement de l’acompte réglé le 18 novembre 2021 ;12 610,12 euros au titre du remboursement de la facture n°2546 réglée le 29 mars 2022 ;Juger que la SASU Pro Eco Habitat a commis une inexécution fautive à l’égard de M. [U] [V] en abandonnant la construction du bien immobilier à laquelle elle s’était engagée et pour laquelle elle s’était vue remettre plusieurs acomptes ainsi qu’en tentant de rompre unilatéralement le contrat pour des motifs injustifiés ;Juger que M. [U] [V] est fondé à engager la responsabilité contractuelle de la SASU Pro Eco Habitat ;Juger que M. [U] [V] est fondé à solliciter la réparation intégrale de son préjudice ;Condamner en conséquence la SASU Pro Eco Habitat à verser à M. [U] [V] la somme de 4 096,88 euros au titre du préjudice financier, incluant : la somme de 1 672,88 euros au titre de la facture du 22 avril 2022 pour le lot terrassement réclamée par la SAS SML ;la somme de 2 424 euros au titre de la remise en état du terrain suivant devis de la SARL Gout terrassement du 18 juillet 2022 ;Condamner en conséquence la SASU Pro Eco Habitat à verser à M. [U] [V] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ; En tout état de cause : Condamner en conséquence la SASU Pro Eco Habitat à verser à M. [V] [U] 1 596 euros au titre du préjudice financier subi par les sommes réclamées par l’administration fiscale (1 438 euros pour la taxe d’aménagement + 158 euros pour la redevance d’archéologie préventive logement) ;Condamner la SASU Pro Eco Habitat à verser à Maître Caroline Branlat, Conseil de M. [V] [U], la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 700 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’elle pourra recouvrer en renonçant à la perception de la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;Condamner la SASU Pro Eco Habitat aux entiers dépens ;Rejeter les demandes indemnitaires formées par la SASU Pro Eco Habitat. M. [U] considère que le contrat de maîtrise d’œuvre doit être requalifié en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, dès lors que la société Pro Eco Habitat a fourni les plans de la maison, qu'elle était en charge de la coordination des travaux et qu'elle seule était donneur d'ordres à l'égard des entreprises sous-traitantes. Il estime que le contrat doit être annulé faute de comporter les mentions obligatoires prévues par l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, entraînant la restitution des sommes qu'il a versées. À titre subsidiaire, il estime que la résiliation du contrat prononcée par la société Pro Eco Habitat est irrégulière faute de correspondre aux hypothèses de la clause résolutoire figurant au contrat. Il indique ne jamais avoir été préalablement mis en demeure et que son comportement ne saurait s'analyser comme un cas de force majeure. Il soutient que la société défenderesse a commis une faute en se voyant remettre une somme totale de 15 610,12 euros sans commencer les travaux et en abandonnant le chantier, que ce comportement fautif justifie de prononcer la résolution judiciaire du contrat, impliquant la restitution de la somme versée et le paiement de dommages et intérêts. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la SASU Pro Eco Habitat conclut au rejet de l'intégralité des prétentions de M. [U] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La société défenderesse soutient que le contrat signé avec M. [U] est un contrat de maîtrise d’œuvre au motif que le plan proposé a été individualisé pour correspondre à ses desiderata, et qu'il a signé personnellement des marchés de travaux avec les différentes entreprises, présentées par la société, mais avec lesquelles il avait le choix de contracter ou non. La SASU Pro Eco Habitat estime n'avoir commis aucune faute en résiliant de manière unilatérale le contrat compte tenu des injures et menaces proférées par M. [U] à l'encontre du responsable chargé de l'opération. Partant, elle affirme que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée puisque, postérieurement à cette résiliation unilatérale, aucune inexécution contractuelle ne peut lui être reprochée. Enfin, elle considère comme injustifiées les demandes de remboursement du coût du terrassement effectué correspondant à un contrat directement signé entre M. [U] et la société SAS SML, ainsi que de la taxe d’aménagement. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 août 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la requalification du contrat et la demande subséquente d'annulation du contrat L'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan s'impose à toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer. L'article L. 230-1 du code précité indique à titre liminaire que les règles applicables au contrat de construction d'une maison individuelle, avec et sans fourniture de plan, sont d'ordre public. Le non-respect d'une ou plusieurs dispositions de ces règles est sanctionné par la nullité de l'acte en sa totalité et non en ses seules clauses irrégulières. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que par contrat de gré à gré du 25 février 2022, M. [U] a confié à la société Pro Eco Habitat une mission de maîtrise d’œuvre consistant en : la réalisation d'études préliminaires,la réalisation des démarches nécessaires à la réalisation du permis de construire,une mission d'étude de projet,une assistance pour la passation des contrats de travaux,une mission de direction et d'exécution des travaux,et une assistance aux opérations de réception des travaux. Par ailleurs, le contrat conclu entre M. [U] et la société Pro Eco Habitat ne prévoit la réalisation par cette société d'aucun travaux de construction, l'intégralité des devis et actes d'engagements ayant été signés par le maître d'ouvrage et les entreprises chargées des travaux mais en aucun cas par la société Pro Eco Habitat. Enfin, le seul fait que le plan de la maison ait été proposé et réalisé par la société Pro Eco Habitat ne permet pas davantage de requalifier le contrat en contrat de construction de maison individuelle, dans la mesure où la société Pro Eco Habitat était expressément chargée d'établir au moins une esquisse du projet ainsi que les plans nécessaires à la constitution du dossier de demande du permis de construire. Tenant ce qui précède, M. [U] sera débouté de sa demande de requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle ainsi que de sa demande subséquente de nullité pour non respect des dispositions d'ordre public. Sur la validité de la résolution unilatérale du contrat par la société Pro Eco Habitat et la demande de résolution judiciaire L'article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. En cas de contestation, c'est à la partie qui a mis fin au contrat de rapporter la preuve d'un comportement justifiant la résolution du contrat. En l'espèce, il convient de constater que la société Pro Eco Habitat n'a adressé à M. [U] aucune mise en demeure préalablement à la notification de la résolution unilatérale du contrat, et ne justifie d'aucune situation d'urgence lui permettant de se dispenser d'une telle formalité. L'auteur de la rupture unilatérale agit à ses risques et périls, de sorte qu'en cas de contestation par la partie adverse, son acte est soumis à un contrôle judiciaire a posteriori. Le juge vérifie alors que la gravité du manquement du débiteur justifiait la résolution du contrat sans attendre le prononcé de la résolution par le juge. Au cas présent, il ne peut qu'être constaté que la société Pro Eco Habitat ne produit aucun élément établissant le comportement menaçant ou injurieux reproché à M. [U] : aucune plainte n'a été déposée à son encontre, il n'est pas davantage produit de procès-verbal de constat de commissaire de justice retraçant les échanges de SMS dont elle se prévaut. Tenant ce qui précède, faute pour la société Pro Eco Habitat de rapporter la preuve d'un manquement grave de la part de M. [U], la résolution prononcée par la société Pro Eco Habitat n’apparaît pas légitime, de sorte qu'après le 26 avril 2022, le contrat s'est poursuivi. Il convient dans ces conditions d'examiner le bien fondé de la demande de résolution judiciaire de M. [U], celui-ci reprochant à la société Pro Eco Habitat d'avoir abandonné le chantier, seul le terrassement ayant été effectué, et qu'il a été ainsi contraint d'engager des frais de remise en état antérieur du terrain. Il n'est pas contesté que depuis le 26 avril 2022, la société Pro Eco Habitat n'est plus intervenue sur le chantier. Même s'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir poursuivi la construction de la maison, dans la mesure où le contrat signé entre les parties prévoyait uniquement une mission de maître d’œuvre, la rupture brutale des relations contractuelles a placé M. [U] dans une situation difficile, celui-ci se trouvant privé de l'expertise de son maître d’œuvre auquel il avait expressément fait appel pour l'accompagner tout au long des opérations de construction en assurant notamment la direction de l'exécution des travaux et l'assister aux opérations de réception des travaux. Par ailleurs, le fait que M. [U] ait d'ores et signé les contrats avec les diverses entreprises au titre des différents lots rend illusoire le fait qu'il puisse faire appel à un nouveau maître d’œuvre en cours de chantier, alors que celui n'aurait pas participé à la conception de l'opération initiale et qui accepterait d’assumer les conséquences de choix techniques validés par un précédent maître d’œuvre La brutalité de la rupture des relations contractuelles caractérise ainsi un manquement suffisamment grave de la société Pro Eco Habitat pour prononcer la résolution judiciaire du contrat. Sur les comptes entre les parties L'article 1229 du code civil prévoit que la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. M. [U] établit avoir réglé à la société Pro Eco Habitat un acompte de 3 000 euros par chèque du 18 novembre 2021 correspondant à la réalisation de l'étude thermique et à ses honoraires au titre du dossier de permis de construire ainsi qu'une somme de 12 610,12 euros par virement 29 mars 2022 en règlement d'une facture n°2546 en date du 28 mars 2022. Cette facture correspond au paiement des prestations suivantes : étude de sol par la société Sud Géothermie pour 1500 euros TTC,acompte sur les honoraires du maître d’œuvre pour la préparation du chantier à hauteur de 1960 euros TTC,acompte matériel lot gros œuvre pour 4 406,71 euros TTC,acompte matériaux lot 13 pour 4 743, 41 euros TTC. Le contrat signé entre les parties prévoit une rémunération de la société Pro Eco Habitat à hauteur de 9 960 euros au titre de sa mission de maître d’œuvre Bien qu'aucune disposition contractuelle ne fixe les modalités de règlement de cette somme, l'état d'avancement du chantier montre que la société Pro Eco Habitat a accompli au moins partiellement sa mission de maître d’œuvre en procédant aux études préliminaires et en réalisant les démarches nécessaires à l'obtention du permis de construire. Par conséquent, la société Pro Eco Habitat est bien fondée à conserver la somme de 3000 euros versée par M. [U] à titre d'acompte. De plus, M. [U] et la société Pro Eco Habitat ont signé un acte d'engagement portant sur une somme de 19 254,41 euros TTC au titre de la fourniture de matériaux pour le lot n°13. Il n'est pas contesté que la société Pro Eco Habitat a fait procéder à l'étude de sol par la société Sud Géothermie et qu'elle a préparé le chantier, de sorte que les sommes dues respectivement au titre de ces deux missions, soit 1 500 euros et 1960 euros, doivent rester acquises à la société Pro Eco Habitat. En revanche, aucune somme n'est due par M. [U] au titre des acomptes lot gros œuvre, étant relevé que l'acte d'engagement versé aux débats montre que M. [U] s'est engagé contractuellement avec la société OZ CONSTRUCTION pour le lot gros œuvre, et aucune pièce en procédure n'établissant que la société Pro Eco Habitat fournirait le matériel pour ce lot de travaux. Par ailleurs, compte tenu de l'état d'avancement des travaux au moment de la rupture des relations contractuelles entre les parties, aucun élément ne justifie les sommes que M. [U] a acquittées à la société Pro Eco Habitat au titre de l'acompte pour le lot n°13. Tenant ce qui précède, la société Pro Eco Habitat est bien fondée à conserver les sommes suivantes : 3 000 + 1 500 + 1960 = 6 460 euros. En revanche, elle devra restituer à M. [U] la somme totale de 9 150,12 euros (4 406,71 + 4 743, 41 euros) qu'elle sera condamnée à lui payer. Sur les demandes indemnitaires de M. [U] L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, - obtenir une réduction du prix, - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». M. [U] demande la condamnation de la société Pro Eco Habitat à lui payer les sommes suivantes : 1 672,88 euros au titre de la facture du 22 avril 2022 pour le lot terrassement,2 424 euros au titre de la remise en état du terrain suivant devis de la SARL GOUT TERRASSEMENT du 18 juillet 2022,1 596 euros au titre des sommes réclamées par l'administration fiscale au titre de la taxe d'aménagement et de la redevance archéologie préventive,500 euros en réparation de son préjudice moral. Pour engager la responsabilité contractuelle de son cocontractant, il appartient à M. [U] de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Il a été suffisamment démontré supra que la société Pro Eco Habitat a commis une faute en interrompant brutalement ses relations contractuelles avec M. [U]. Toutefois, s'agissant de la somme de 1 672,88 euros au titre de la facture de terrassement, dont M. [U] sollicite le paiement, il n'est pas contesté que ces travaux ont été réalisés, de sorte que M. [U] ne justifie pas d'un quelconque préjudice en lien avec la faute de la société Pro Eco Habitat. Cette demande sera donc rejetée. S'agissant du coût des travaux de remise en état, aucun élément en procédure ne démontre l'utilité de tels travaux, le terrassement effectué par la SAS SML pouvant être utilement conservé pour la construction de la maison même si M. [U] se trouvait dans l'obligation de recourir à un autre maître d’œuvre pour poursuivre son projet. Il s'ensuit que M. [U] échoue à rapporter la preuve de son préjudice et du lien de causalité avec le manquement contractuel de la société Pro Eco Habitat. M. [U] ne démontre pas plus le lien de causalité entre les sommes demandées par le Trésor public et le comportement fautif de la société Pro Eco Habitat. Enfin, il sera fait droit à la demande d'indemnisation du préjudice moral de M. [U], dès lors que la résolution prononcée à tort par la société Pro Eco Habitat l'a placé dans une situation particulièrement difficile pour trouver un autre maître d’œuvre et a, a minima, retardé de plusieurs mois, la réalisation de son projet de construction de sa résidence principale. La société Pro Eco Habitat sera donc condamnée à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les autres demandes La société Pro Eco Habitat qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer au demandeur une indemnité pour frais de procès que l’équité commande de fixer à la somme de 1500 euros. M. [U] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il sera fait application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe, Déboute M. [U] de sa demande de requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle, et de sa demande subséquente tendant à l'annulation du contrat, Dit que la résiliation du contrat prononcée de manière unilatérale par la SASU Pro Eco Habitat le 26 avril 2022 n'est pas fondée, Prononce la résiliation judiciaire du contrat signé le 25 février 2022 entre M. [V] [U] et la SASU Pro Eco Habitat, Condamne la SASU Pro Eco Habitat à payer à M. [V] [U] la somme de 9 150,12 euros en remboursement du trop-perçu au regard des actes réalisés dans le cadre du contrat, Condamne la SASU Pro Eco Habitat à payer à M. [V] [U] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, Déboute M. [V] [U] du surplus de ses demandes, Condamne la SASU Pro Eco Habitat à payer à Maître Caroline Branlat, avocat de M. [V] [U] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile, Rappelle qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Caroline Branlat dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État et qu’à défaut elle est réputée avoir renoncé à celle-ci, Condamne la SASU Pro Eco Habitat aux dépens. Ainsi jugé et prononcé le DIX-NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Copie la SCP AYRAL-CUSSAC, Me Caroline BRANLAT
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