Tribunal judiciaire de Carcassonne, 1ère Chambre, 26 août 2025, n° 24/01596
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice signifié le 12 septembre 2024, Monsieur [U] [P] a assigné Monsieur [X] [Y] et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, aux visas des articles R421-14, R421-1, R421-4 alinéa 2, R421-13, R421-14 alinéa 2 du Code des assurances, 1231-7 et 1343-2 du Code Civil, aux fins de : REJETER toutes demandes contraires comme étant injustifiées et infondées,RECONNAITRE le droit à indemnisation totale de Monsieur [U] [P],CONDAMNER le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Monsieur [U] [P] les sommes suivantes :1475 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,1128 euros au titre de l’aide humaine humanitaire,4000 euros au titre des souffrances endurées,3630 euros au titre de l'atteinte à l'intégrité physique permanente,700 euros au titre du préjudice esthétique permanent,3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Soit la somme totale de : 13 933,00 euros DIRE que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la réalisation du dommage, à savoir le 27 octobre 2021, les intérêts échus produiront des intérêts et les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière se capitaliseront, en vertu de l'article 1343-2 du Code civil,CONDAMNER le Fonds de garantie à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,DIRE qu'il n'y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives notifiées le 3 décembre 2024 par RPVA, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sollicite, aux visas des articles R 421-14 et R 421 -15 du code des assurances, de : Dire et juger l’assignation délivrée au FONDS DE GARANTIE irrecevable ;Donner acte au FONDS DE GARANTIE FONDS DE GARANTIE de son intervention volontaire sachant que cette intervention volontaire ne saurait justifier une quelconque condamnation, le jugement à intervenir ne pouvant que lui être déclaré opposable ;Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses prétentions formées à l’encontre du Fonds de Garantie ;Condamner Monsieur [P] à verser au Fonds de garantie la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens. Monsieur [X] [Y], valablement cité le 12 septembre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet de leurs moyens. L'ordonnance de clôture a été fixée au 4 février 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2025. Après débats à l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 26 août 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsqu’au moins l’un d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. En l’espèce, la décision est susceptible d’appel, si bien que le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de tous. Sur la recevabilité de l'acte introductif d'instance En vertu des dispositions de l’article R 421-14 alinéa 2 du code des assurances, « à défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à l'indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent, suivant le taux de la demande, le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance ». En l'espèce, au soutien de sa demande d'irrecevabilité de l'acte introductif d'instance, le Fonds de garantie invoque que lorsque l’auteur de l'accident est connu le Fonds ne peut être valablement assigné. Or, le litige porte l'existence des conditions d'ouverture du droit à l'indemnité en l'absence d'accord du fonds de garantie et non pas sur la fixation de l'indemnité. En conséquence, l'assignation qui porte bien sur l'un des cas prévu à l'article R 421-14 alinéa 2 du code des assurances n'est pas irrecevable. En tout état de cause, le Fonds de garantie est intervenu volontairement à l'instance aux fins de se voir déclarer opposable le jugement à intervenir et il convient de lui donner acte de son intervention volontaire. Sur la recevabilité des demandes en paiement En vertu de l’article R 421-15 du Code des assurances alinéa 1, « le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable ». En l'espèce, le Fonds de garantie soulève, en défense, que les demandes de Monsieur [U] [P] tendant à la condamnation du Fonds ne sont pas recevables en l’état des dispositions de l’article R 421-15 du Code des assurances qui dispose que le Fonds ne peut en aucun cas être condamné conjointement ou solidairement avec l’auteur de l’accident. Il rappelle que le Fonds n’est ni responsable ou co-responsable, ni garant de l’auteur de l’accident et que la présente juridiction ne peut trancher des obligations et des conditions d’intervention du Fonds, simple intervenant volontaire et non défendeur à la procédure. Seul Monsieur [X] [Y], responsable de l'accident, pourrait être condamné au versement des indemnités allouées à la victime. Le demandeur ne répond pas à l'irrecevabilité soulevée. Il ressort des éléments de la procédure que les demandes formées par Monsieur [U] [P] visent la seule condamnation du Fonds de garantie au paiement de diverses sommes au titre de la réparation de son préjudice corporel. Monsieur [X] [Y], responsable de l'accident et appelé en la cause, n'est pas visé dans les prétentions et aucune demande en paiement n'est formé à son égard. Le demandeur formule exclusivement des demandes de condamnation directes du Fonds de garantie qui sont irrecevables. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [U] [P], qui succombe, est condamné aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [U] [P] est condamné à verser au Fonds de garantie, contraint d'exposer des frais irrépétibles pour sa défense alors que les demandes formées à son encontre sont irrecevables, la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, DEBOUTE le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de sa demande d'irrecevabilité de l'acte introductif d'instance ; DONNE acte au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de son intervention volontaire à l'instance ; DECLARE irrecevables les demandes de condamnation formées par Monsieur [U] [P] à l'égard du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [U] [P] aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT-SIX AOUT DEUX MIL VINGT-CINQ. LE GREFFIER LE PRESIDENT Copie la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, la SELARL FERMOND - LIMA
Texte intégral
AUDIENCE DU 26 Août 2025 DOSSIER : N° RG 24/01596 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DPW6 MINUTE : 25/00181 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant : ENTRE Monsieur [U] [P] né le à QUILLAN (11500), demeurant 4 Impasse du PLA - 11500 QUILLAN représenté par la SELARL FERMOND - LIMA, avocats au barreau de CARCASSONNE ET Monsieur [X] [Y] né le 08 Août 1990 à MARSEILLE (13000), demeurant 57 rue Joseph Erminy - 11500 QUILLAN défaillant FONDS DE GARANTIE DES ASSURACES OBLIGATOIRES DE DO MMAGES, dont le siège social est sis 39 Boulevard Delpuech - 13006 MARSEILLE représenté par la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS ORDONNANCE DE CLÔTURE : 04 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE Madame Eléonore LE BAIL-VOISIN, Vice-Présidente GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé DÉBATS : En audience publique du 10 Avril 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Eléonore LE BAIL-VOISIN, qui a signé avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice signifié le 12 septembre 2024, Monsieur [U] [P] a assigné Monsieur [X] [Y] et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, aux visas des articles R421-14, R421-1, R421-4 alinéa 2, R421-13, R421-14 alinéa 2 du Code des assurances, 1231-7 et 1343-2 du Code Civil, aux fins de : REJETER toutes demandes contraires comme étant injustifiées et infondées,RECONNAITRE le droit à indemnisation totale de Monsieur [U] [P],CONDAMNER le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Monsieur [U] [P] les sommes suivantes :1475 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,1128 euros au titre de l’aide humaine humanitaire,4000 euros au titre des souffrances endurées,3630 euros au titre de l'atteinte à l'intégrité physique permanente,700 euros au titre du préjudice esthétique permanent,3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Soit la somme totale de : 13 933,00 euros DIRE que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la réalisation du dommage, à savoir le 27 octobre 2021, les intérêts échus produiront des intérêts et les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière se capitaliseront, en vertu de l'article 1343-2 du Code civil,CONDAMNER le Fonds de garantie à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,DIRE qu'il n'y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives notifiées le 3 décembre 2024 par RPVA, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sollicite, aux visas des articles R 421-14 et R 421 -15 du code des assurances, de : Dire et juger l’assignation délivrée au FONDS DE GARANTIE irrecevable ;Donner acte au FONDS DE GARANTIE FONDS DE GARANTIE de son intervention volontaire sachant que cette intervention volontaire ne saurait justifier une quelconque condamnation, le jugement à intervenir ne pouvant que lui être déclaré opposable ;Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses prétentions formées à l’encontre du Fonds de Garantie ;Condamner Monsieur [P] à verser au Fonds de garantie la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens. Monsieur [X] [Y], valablement cité le 12 septembre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet de leurs moyens. L'ordonnance de clôture a été fixée au 4 février 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2025. Après débats à l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 26 août 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat. MOTIFS Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsqu’au moins l’un d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. En l’espèce, la décision est susceptible d’appel, si bien que le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de tous. Sur la recevabilité de l'acte introductif d'instance En vertu des dispositions de l’article R 421-14 alinéa 2 du code des assurances, « à défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à l'indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent, suivant le taux de la demande, le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance ». En l'espèce, au soutien de sa demande d'irrecevabilité de l'acte introductif d'instance, le Fonds de garantie invoque que lorsque l’auteur de l'accident est connu le Fonds ne peut être valablement assigné. Or, le litige porte l'existence des conditions d'ouverture du droit à l'indemnité en l'absence d'accord du fonds de garantie et non pas sur la fixation de l'indemnité. En conséquence, l'assignation qui porte bien sur l'un des cas prévu à l'article R 421-14 alinéa 2 du code des assurances n'est pas irrecevable. En tout état de cause, le Fonds de garantie est intervenu volontairement à l'instance aux fins de se voir déclarer opposable le jugement à intervenir et il convient de lui donner acte de son intervention volontaire. Sur la recevabilité des demandes en paiement En vertu de l’article R 421-15 du Code des assurances alinéa 1, « le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable ». En l'espèce, le Fonds de garantie soulève, en défense, que les demandes de Monsieur [U] [P] tendant à la condamnation du Fonds ne sont pas recevables en l’état des dispositions de l’article R 421-15 du Code des assurances qui dispose que le Fonds ne peut en aucun cas être condamné conjointement ou solidairement avec l’auteur de l’accident. Il rappelle que le Fonds n’est ni responsable ou co-responsable, ni garant de l’auteur de l’accident et que la présente juridiction ne peut trancher des obligations et des conditions d’intervention du Fonds, simple intervenant volontaire et non défendeur à la procédure. Seul Monsieur [X] [Y], responsable de l'accident, pourrait être condamné au versement des indemnités allouées à la victime. Le demandeur ne répond pas à l'irrecevabilité soulevée. Il ressort des éléments de la procédure que les demandes formées par Monsieur [U] [P] visent la seule condamnation du Fonds de garantie au paiement de diverses sommes au titre de la réparation de son préjudice corporel. Monsieur [X] [Y], responsable de l'accident et appelé en la cause, n'est pas visé dans les prétentions et aucune demande en paiement n'est formé à son égard. Le demandeur formule exclusivement des demandes de condamnation directes du Fonds de garantie qui sont irrecevables. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [U] [P], qui succombe, est condamné aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [U] [P] est condamné à verser au Fonds de garantie, contraint d'exposer des frais irrépétibles pour sa défense alors que les demandes formées à son encontre sont irrecevables, la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, DEBOUTE le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de sa demande d'irrecevabilité de l'acte introductif d'instance ; DONNE acte au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de son intervention volontaire à l'instance ; DECLARE irrecevables les demandes de condamnation formées par Monsieur [U] [P] à l'égard du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [U] [P] aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT-SIX AOUT DEUX MIL VINGT-CINQ. LE GREFFIER LE PRESIDENT Copie la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, la SELARL FERMOND - LIMA
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Mise à jour de la source le 2025-10-22T19:41:17.964Z.