Tribunal judiciaire de Tarascon, JEX, 10 juillet 2025, n° 24/00093
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 08 octobre 2024, Monsieur [S] [U] et Madame [Y] [U] ont fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Monsieur [Z] [L] à la BANQUE POSTALE et pour la somme de 4.608,56 euros, sur le fondement d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 04 avril 2019 et d’un arrêt rendu par la Cour de Cassation de Paris en date du 1er avril 2021. Le 09 octobre 2024, la BANQUE POSTALE a indiqué que le total saisissable sur les comptes de Monsieur [Z] [L] était de 93.651,37 euros. La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [Z] [L] le 10 octobre 2024. Par acte du 07 novembre 2024, Monsieur [Z] [L] a assigné Monsieur [S] [U] et Madame [Y] [U] devant le Juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l'audience du 7 février 2025 aux fins de contestation de la saisie-attribution diligentée le 08 octobre 2024. L'affaire a été renvoyée à deux reprises pour être retenue à l'audience du 06 juin 2025. À l'audience, Monsieur [Z] [L], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de : déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Madame [L], constater l'absence de mention de la juridiction compétente devant laquelle les contestations peuvent être portées au sein de l'acte de dénonciation signifié à Monsieur [L] le 10 octobre 2024, juger nul l'acte de dénonciation du 10 octobre 2024 signifié à Monsieur [L] [Z],constater l'absence de dénonce de la mesure de saisie à Madame [L], titulaire du compte-joint sur lequel la mesure de saisie-attribution a été pratiquée,constater que les époux [L] sont mariés sous le régime de la séparation de biens, En conséquence, ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée sur le compte chèque postal n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au sein de la société LA BANQUE POSTALE au nom de Monsieur et Madame [L],condamner solidairement Monsieur et Madame [U] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,les condamner aux entiers dépens de l'instance. S’agissant de l’intervention volontaire, le demandeur explique que la saisie-attribution litigieuse a été diligentée sur un compte joint, de sorte que son épouse est parfaitement recevable en son intervention volontaire afin de contester ladite saisie. Au-delà, Monsieur [L] pointe l’existence d’une erreur dans l’acte de dénonciation de la saisie-attribution en ce que la désignation du tribunal compétent pour connaître d’une contestation est erronée pour avoir désigné le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence. Précisant être marié sous le régime de la séparation de bien, il soutient que les créanciers ne peuvent donc saisir que des biens personnels au débiteur et doivent démontrer que les fonds déposés sur un compte ouvert au nom d’époux séparés de biens, sont personnels à l’époux débiteur. Or, il assure que le compte joint sur lequel a été diligenté la saisie est également alimenté par des fonds propres de son épouse et qu’elle n’a été destinataire d’aucune dénonce. En réplique, Monsieur [S] [U] et Madame [Y] [U], représentés par leur conseil, demandent au juge de l’exécution : juger que l'erreur contenue dans l'acte de dénonciation de saisie-attribution s'agissant du Tribunal territorialement compétent en cas de contestation n'a causé aucun grief à Monsieur [L],En conséquence, le débouter de sa demande de nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attributionjuger que Monsieur [L] n'apporte pas la preuve de l'identité du cotitulaire du compte saisi,juger que Monsieur [L] est irrecevable à agir au titre de la prétendue insaisissabilité des fonds appartenant à son épouse, Madame [F],En tout état de cause, juger qu'il n'est pas démontré que les fonds appartiendraient exclusivement à son épouse, séparée de biens,En conséquence, juger recevable et bien-fondée la saisie-attribution pratiquée à hauteur de 4.320,15 €débouter Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [L] au versement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des époux [U], Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens A titre liminaire, si les défendeurs ne contestent pas l’existence d’une erreur dans l’acte de dénonciation de la saisie-attribution quant à la juridiction compétente en cas de contestation, ils affirment que celle-ci n’a causé aucun grief à Monsieur [L] qui a pu saisir dans le délai d’un mois le tribunal judiciaire de Tarascon. Au surplus, ils indiquent que l’identité du cotitulaire du compte joint sur lequel la saisie a été pratiquée n’est pas connue, ce qui ne permettait pas de dénoncer l’acte de saisie au cotitulaire du compte. En tout état de cause, ils affirment que l’absence de dénonciation au cotitulaire d’un compte joint n’emporte pas la caducité de la mesure. Dans l’hypothèse où le demandeur démontrerait que son épouse est bien cotitulaire du compte saisi, ils indiquent alors que celui-ci n’aurait ni qualité, ni intérêt à agir au titre des fonds appartenant dans son intégralité à son épouse. Par ailleurs, faute pour le demandeur de rapporter la preuve que le compte joint serait exclusivement alimenté par l’épouse, ils entendent se prévaloir de la présomption posée par l’article 1538 alinéa 3 du code civil qui prévoit que « les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ». A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
Motifs
MOTIFS Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables. Sur l'intervention volontaire : Aux termes de l'article 325 du Code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'article 328 du même code indique que l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'article suivant précise que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention confère la qualité de partie à l'instance. En l'espèce, il résulte du relevé d'identité bancaire produit aux débats par Monsieur [L] que la saisie litigieuse a été diligentée sur un compte joint qu'il détient avec son épouse Madame [P] [F] épouse [L]. En conséquence, l'intervention de Madame [P] [F] épouse [L] est recevable. Sur la demande de nullité de l'acte de dénonciation : Aux termes de l'article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution indique à tort le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence comme étant compétent pour connaître de la contestation de la saisie. Toutefois, Monsieur [L] ne peut valablement invoquer un grief tiré de cette erreur de forme dans la mesure où il a pu saisir en temps utile la présente juridiction. En conséquence, Monsieur [L] sera débouté de sa demande de nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution et consécutivement de la saisie-attribution diligentée le 08 octobre 2024. Sur la validité de la saisie-attribution L'article R211-22 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier de justice, cette dernière demande à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées. Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte bancaire ouvert au nom de deux époux, la présomption de communauté de l'article 1402 du code civil s'applique. Le caractère attributif de la saisie exclut les sommes dont le cotitulaire du compte a la propriété, à condition qu'il rapporte la preuve de la propriété des fonds. *Sur l'absence de dénonciation au cotitulaire : En l'espèce, il n'est pas contesté que la saisie-attribution a été diligentée sur un compte joint. Il sera constaté que la preuve du caractère joint du compte sur lequel la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée est rapportée puisque Monsieur [L] verse aux débats une relevé d'identité bancaire ainsi qu'un relevé de compte laissant apparaitre que le compte n°[XXXXXXXXXX01] est au nom de Monsieur [Z] ou [P] [L]. Pour autant, il doit être relevé que la déclaration du tiers saisi figurant en annexe de la dénonciation de saisie-attribution a précisé la mention " multi-titularité " sans indiquer l'identité du cotitulaire du compte. De fait, il ne peut être fait grief au commissaire de justice de ne pas avoir dénoncé la saisie auprès de l'épouse de Monsieur [L]. En tout état de cause, l'absence de dénonciation par le tiers saisi n'est pas susceptible d'emporter la caducité de l'acte de saisie, aucune sanction n'étant prévue par le texte invoqué. *Sur le caractère insaisissable des sommes saisies : En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux [L] sont mariés sous le régime de la séparation de bien. De fait, il appartient au créancier d'identifier les fonds personnels de l'époux débiteur. Toutefois, si ce compte est alimenté par les deux époux, ou simplement si l'origine des fonds ne peut être établie, l'article 1583 alinéa 3 du code civil pose une présomption : Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Dans ce cas, il y a lieu à distraction de la saisie la moitié du solde créditeur comme le rappelle la cour de cassation : les effets de la saisie d'un compte joint par le créancier d'un des époux séparés de biens doivent être limités à la moitié indivise des valeurs déposées à ce compte, faute de preuve qu'elles fussent la propriété de l'époux débiteur" (Cass. 2e civ., 10 juill. 1996) Etant relevé que Monsieur [L] ne justifie pas la provenance des fonds sur le compte saisi, ni du montant versé par son épouse, il y a lieu de retenir, en application de l'article 1538 du Code Civil, que les fonds appartiennent pour moitié à chacun des époux [L]. Le compte saisi étant créditeur de la somme de 94.171,02 €, il y a lieu de considérer que Monsieur [L] détient donc la somme de 47.085,51 euros. Par conséquent, les époux [L] seront déboutés de leur demande en mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 08 octobre 2024. Sur les demandes accessoires Monsieur [L] sera condamné à payer la somme de 700 euros aux consorts [U] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. De même, Monsieur [L] sera condamné aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [P] [L]. DEBOUTE Monsieur [Z] [L] de sa demande de nullité du procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution en date du 10 octobre 2024. DEBOUTE Monsieur [Z] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 08 octobre 2024 et dénoncée le 10 octobre 2024. CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer la somme de 700 euros à assigné Monsieur [S] [U] et Madame [Y] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens de l’instance. DEBOUTE les parties du surplus des demandes. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire. Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l'exécution le 10 juillet 2025. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
Texte intégral
Expéditions à : SAS AIX-JUR’ISTRES Aux parties Grosse à : -Me Constance DRUJON D’ASTROS -Me Thibault POMARES Délivrées le : 10/07/2025 Minute N° : DOSSIER N° : N° RG 24/00093 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DMYS AFFAIRE : [L] / [U], [U] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT RENDU LE 10 JUILLET 2025 DEMANDEUR M. [Z] [M], [H] [L] né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me VAN MIGOM substituant Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant DEFENDEURS M. [S] [U] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Constance DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant Mme [Y] [U] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Constance DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant INTERVENTION VOLONTAIRE: Madame [P] [F] épouse [L], née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité française, domiciliée [Adresse 1] ; représentée par Me VAN MIGOM substituant Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition. DÉBATS - DÉLIBÉRÉ : Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 06 Juin 2025. A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe. En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 08 octobre 2024, Monsieur [S] [U] et Madame [Y] [U] ont fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Monsieur [Z] [L] à la BANQUE POSTALE et pour la somme de 4.608,56 euros, sur le fondement d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 04 avril 2019 et d’un arrêt rendu par la Cour de Cassation de Paris en date du 1er avril 2021. Le 09 octobre 2024, la BANQUE POSTALE a indiqué que le total saisissable sur les comptes de Monsieur [Z] [L] était de 93.651,37 euros. La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [Z] [L] le 10 octobre 2024. Par acte du 07 novembre 2024, Monsieur [Z] [L] a assigné Monsieur [S] [U] et Madame [Y] [U] devant le Juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l'audience du 7 février 2025 aux fins de contestation de la saisie-attribution diligentée le 08 octobre 2024. L'affaire a été renvoyée à deux reprises pour être retenue à l'audience du 06 juin 2025. À l'audience, Monsieur [Z] [L], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de : déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Madame [L], constater l'absence de mention de la juridiction compétente devant laquelle les contestations peuvent être portées au sein de l'acte de dénonciation signifié à Monsieur [L] le 10 octobre 2024, juger nul l'acte de dénonciation du 10 octobre 2024 signifié à Monsieur [L] [Z],constater l'absence de dénonce de la mesure de saisie à Madame [L], titulaire du compte-joint sur lequel la mesure de saisie-attribution a été pratiquée,constater que les époux [L] sont mariés sous le régime de la séparation de biens, En conséquence, ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée sur le compte chèque postal n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au sein de la société LA BANQUE POSTALE au nom de Monsieur et Madame [L],condamner solidairement Monsieur et Madame [U] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,les condamner aux entiers dépens de l'instance. S’agissant de l’intervention volontaire, le demandeur explique que la saisie-attribution litigieuse a été diligentée sur un compte joint, de sorte que son épouse est parfaitement recevable en son intervention volontaire afin de contester ladite saisie. Au-delà, Monsieur [L] pointe l’existence d’une erreur dans l’acte de dénonciation de la saisie-attribution en ce que la désignation du tribunal compétent pour connaître d’une contestation est erronée pour avoir désigné le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence. Précisant être marié sous le régime de la séparation de bien, il soutient que les créanciers ne peuvent donc saisir que des biens personnels au débiteur et doivent démontrer que les fonds déposés sur un compte ouvert au nom d’époux séparés de biens, sont personnels à l’époux débiteur. Or, il assure que le compte joint sur lequel a été diligenté la saisie est également alimenté par des fonds propres de son épouse et qu’elle n’a été destinataire d’aucune dénonce. En réplique, Monsieur [S] [U] et Madame [Y] [U], représentés par leur conseil, demandent au juge de l’exécution : juger que l'erreur contenue dans l'acte de dénonciation de saisie-attribution s'agissant du Tribunal territorialement compétent en cas de contestation n'a causé aucun grief à Monsieur [L],En conséquence, le débouter de sa demande de nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attributionjuger que Monsieur [L] n'apporte pas la preuve de l'identité du cotitulaire du compte saisi,juger que Monsieur [L] est irrecevable à agir au titre de la prétendue insaisissabilité des fonds appartenant à son épouse, Madame [F],En tout état de cause, juger qu'il n'est pas démontré que les fonds appartiendraient exclusivement à son épouse, séparée de biens,En conséquence, juger recevable et bien-fondée la saisie-attribution pratiquée à hauteur de 4.320,15 €débouter Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [L] au versement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des époux [U], Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens A titre liminaire, si les défendeurs ne contestent pas l’existence d’une erreur dans l’acte de dénonciation de la saisie-attribution quant à la juridiction compétente en cas de contestation, ils affirment que celle-ci n’a causé aucun grief à Monsieur [L] qui a pu saisir dans le délai d’un mois le tribunal judiciaire de Tarascon. Au surplus, ils indiquent que l’identité du cotitulaire du compte joint sur lequel la saisie a été pratiquée n’est pas connue, ce qui ne permettait pas de dénoncer l’acte de saisie au cotitulaire du compte. En tout état de cause, ils affirment que l’absence de dénonciation au cotitulaire d’un compte joint n’emporte pas la caducité de la mesure. Dans l’hypothèse où le demandeur démontrerait que son épouse est bien cotitulaire du compte saisi, ils indiquent alors que celui-ci n’aurait ni qualité, ni intérêt à agir au titre des fonds appartenant dans son intégralité à son épouse. Par ailleurs, faute pour le demandeur de rapporter la preuve que le compte joint serait exclusivement alimenté par l’épouse, ils entendent se prévaloir de la présomption posée par l’article 1538 alinéa 3 du code civil qui prévoit que « les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ». A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu. MOTIFS Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables. Sur l'intervention volontaire : Aux termes de l'article 325 du Code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'article 328 du même code indique que l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'article suivant précise que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention confère la qualité de partie à l'instance. En l'espèce, il résulte du relevé d'identité bancaire produit aux débats par Monsieur [L] que la saisie litigieuse a été diligentée sur un compte joint qu'il détient avec son épouse Madame [P] [F] épouse [L]. En conséquence, l'intervention de Madame [P] [F] épouse [L] est recevable. Sur la demande de nullité de l'acte de dénonciation : Aux termes de l'article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution indique à tort le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence comme étant compétent pour connaître de la contestation de la saisie. Toutefois, Monsieur [L] ne peut valablement invoquer un grief tiré de cette erreur de forme dans la mesure où il a pu saisir en temps utile la présente juridiction. En conséquence, Monsieur [L] sera débouté de sa demande de nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution et consécutivement de la saisie-attribution diligentée le 08 octobre 2024. Sur la validité de la saisie-attribution L'article R211-22 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier de justice, cette dernière demande à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées. Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte bancaire ouvert au nom de deux époux, la présomption de communauté de l'article 1402 du code civil s'applique. Le caractère attributif de la saisie exclut les sommes dont le cotitulaire du compte a la propriété, à condition qu'il rapporte la preuve de la propriété des fonds. *Sur l'absence de dénonciation au cotitulaire : En l'espèce, il n'est pas contesté que la saisie-attribution a été diligentée sur un compte joint. Il sera constaté que la preuve du caractère joint du compte sur lequel la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée est rapportée puisque Monsieur [L] verse aux débats une relevé d'identité bancaire ainsi qu'un relevé de compte laissant apparaitre que le compte n°[XXXXXXXXXX01] est au nom de Monsieur [Z] ou [P] [L]. Pour autant, il doit être relevé que la déclaration du tiers saisi figurant en annexe de la dénonciation de saisie-attribution a précisé la mention " multi-titularité " sans indiquer l'identité du cotitulaire du compte. De fait, il ne peut être fait grief au commissaire de justice de ne pas avoir dénoncé la saisie auprès de l'épouse de Monsieur [L]. En tout état de cause, l'absence de dénonciation par le tiers saisi n'est pas susceptible d'emporter la caducité de l'acte de saisie, aucune sanction n'étant prévue par le texte invoqué. *Sur le caractère insaisissable des sommes saisies : En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux [L] sont mariés sous le régime de la séparation de bien. De fait, il appartient au créancier d'identifier les fonds personnels de l'époux débiteur. Toutefois, si ce compte est alimenté par les deux époux, ou simplement si l'origine des fonds ne peut être établie, l'article 1583 alinéa 3 du code civil pose une présomption : Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Dans ce cas, il y a lieu à distraction de la saisie la moitié du solde créditeur comme le rappelle la cour de cassation : les effets de la saisie d'un compte joint par le créancier d'un des époux séparés de biens doivent être limités à la moitié indivise des valeurs déposées à ce compte, faute de preuve qu'elles fussent la propriété de l'époux débiteur" (Cass. 2e civ., 10 juill. 1996) Etant relevé que Monsieur [L] ne justifie pas la provenance des fonds sur le compte saisi, ni du montant versé par son épouse, il y a lieu de retenir, en application de l'article 1538 du Code Civil, que les fonds appartiennent pour moitié à chacun des époux [L]. Le compte saisi étant créditeur de la somme de 94.171,02 €, il y a lieu de considérer que Monsieur [L] détient donc la somme de 47.085,51 euros. Par conséquent, les époux [L] seront déboutés de leur demande en mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 08 octobre 2024. Sur les demandes accessoires Monsieur [L] sera condamné à payer la somme de 700 euros aux consorts [U] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. De même, Monsieur [L] sera condamné aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [P] [L]. DEBOUTE Monsieur [Z] [L] de sa demande de nullité du procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution en date du 10 octobre 2024. DEBOUTE Monsieur [Z] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 08 octobre 2024 et dénoncée le 10 octobre 2024. CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer la somme de 700 euros à assigné Monsieur [S] [U] et Madame [Y] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens de l’instance. DEBOUTE les parties du surplus des demandes. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire. Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l'exécution le 10 juillet 2025. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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Mise à jour de la source le 2025-10-22T20:25:09.894Z.