Tribunal judiciaire de Tours, REFERES, 9 septembre 2025, n° 25/20110
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : [A] [V] a acquis : - Un tracteur de marque [7], selon facture d’achat du 9 juillet 2008 ; - Un tracteur de marque Renault, de type [Localité 6] 610 RZ, immatriculé 177 SZ 79, selon facture d’achat du 19 juillet 2021 et certificat de cession de véhicule d’occasion du même jour ; - Une moissonneuse batteuse de marque Massey Ferguson modèle MF 32, selon facture d’achat du 19 août 2023. [A] [V] est décédé le [Date décès 3] 2024 à [Localité 12] (37), laissant pour lui succéder Mme [R] [V] épouse [X], sa fille, héritière pour le tout, selon attestation notarié du 31 mai 2024. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 27 juillet, 19 août et 7 octobre 2024, le conseil de Mme [R] [V] épouse [X] a mis en demeure M. [J] [V], père de [A] [V], de procéder à la restitution des clés et cartes grises des différents véhicules et machines agricoles susmentionnés. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 12 mars 2025, Mme [R] [V] épouse [X] a assigné M. [J] [V] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS statuant en référé. Mme [R] [V] épouse [X] sollicite, aux termes de ses conclusions en réponse déposées à l’audience du 8 juillet 2025, de : - Ordonner à M. [J] [V] de lui restituer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les clés et cartes grises des matériels suivants : - Une moissonneuse batteuse de marque Massey Ferguson, modèle MF 32, numéro de série JJC0035072, achetée le 19 août 2023 ; - Un tracteur de marque Case International de type 856 XL, immatriculé 20649 27, acheté le 9 juillet 2008 ; - Un tracteur de marque Renault, de type [Localité 6] 610 RZ, immatriculé 177 SZ 79, acheté le 19 juillet 2021 ; - Se réserver la liquidation de l’astreinte ; - Débouter M. [J] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner M. [J] [V] à lui payer la somme provisionnelle de 3.713,60 euros ; - Condamner M. [J] [V] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [J] [V] aux entiers dépens d’instance. Elle se prévaut des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et expose que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Elle explique que toute atteinte au droit de propriété constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser. Elle soutient que la rétention des véhicules et machines agricoles dont son père était propriétaire constitue un trouble manifestement illicite à son droit de propriété, par suite de la succession. Elle ajoute que la détention par M. [J] [V] des clés et cartes grises desdits véhicules et machines n’est pas contestable au regard des échanges amiables intervenus avant la présente procédure. Elle estime qu’il n’est pas demandé au défendeur de justifier de l’état des machines, mais de remettre les clés et cartes grises afférentes. Elle précise que, quand bien même ces véhicules et machines sont accessibles, elle ne peut les utiliser en l’absence de leurs clés et cartes grises. Elle fait valoir que, compte tenu de la rétention des clés et cartes grises, notamment de la moissonneuse batteuse, elle a dû faire appel à un prestataire extérieur pour la réalisation de la moisson 2024, à hauteur de la somme de 3.713,60 euros. Elle explique qu’elle est donc bien fondée à demander la condamnation de M. [J] [V], à titre provisionnel, à lui rembourser les frais engagés. Elle ajoute que cette somme est à parfaire puisque la moisson 2025 va bientôt débuter. Elle oppose, sur la demande reconventionnelle du défendeur, qu’elle n’est pas fondée en droit de sorte qu’elle doit être écartée et qu’en toute hypothèse, il n’entre pas dans l’office du juge des référés de statuer sur une demande qui relève éventuellement du droit des successions. Elle expose que ce n’est pas elle, à titre personnel, qui serait éventuellement débitrice d’une somme, mais son défunt père auquel elle vient aux droits. Elle affirme que cette demande se heurte donc à une contestation sérieuse. **** Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience, M. [J] [V] demande de : A titre principal, - Juger irrecevable l’action introduite par Mme [R] [M] au regard du fondement juridique invoqué inapplicable devant le juge des référés de droit commun ; A titre subsidiaire et au fond, - Débouter Mme [R] [M] de ses demandes de remise de matériels indiqués sous astreinte ; - Débouter Mme [R] [M] de sa demande de condamnation provisionnelle ; A titre reconventionnel, - Condamner Mme [R] [M] à lui payer à titre provisionnel la somme de 68.973,80 euros ; - Condamner Mme [R] [M] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il soutient que la demanderesse vise dans son acte introductif d’instance les dispositions de l’article 894 du code de procédure civile qui sont relatives à des procédures spéciales qui n’ont vocation à s’appliquer que devant la juridiction spéciale des baux ruraux et pour des matières qui lui sont réservées spécifiquement, ainsi que le précisent les dispositions de l’article 893 du même code. Il affirme que le moyen de droit est donc irrecevable. Il fait valoir que, s’agissant de la moissonneuse batteuse, cette dernière n’a jamais été livrée dès lors que la commande a été annulée et qu’il n’y a jamais eu d’exécution du contrat. Il précise qu’une autre moissonneuse batteuse est conservée dans le hangar de la demanderesse de sorte qu’elle est à sa disposition. Il ajoute que cette moissonneuse batteuse est en panne, qu’il ne dispose d’aucun document administratif ou de clé la concernant et invoque les dispositions de l’article R. 317-2 du code de la route. Il expose, s’agissant des tracteurs de marque [7] et de marque [11], qu’ils sont sous le hangar de la demanderesse de sorte qu’ils sont à la libre disposition de celle-ci. Il explique qu’il ne dispose d’aucun document administratif ou clé les concernant et qu’ils les a lui-même financés pour le compte de son fils. Il conteste être l’auteur de quelque rétention dolosive de ces machines agricoles et oppose qu’il ne peut pas être condamné au règlement des prestations qui ont été réglées dans le cadre des moissons. Il soutient reconventionnellement qu’il démontre avoir apporté un concours financier à son fils pour procéder à l’acquisition de matériels agricoles à hauteur de la somme totale de 68.973,80 euros et que ces financements ont fait l’objet de plusieurs demandes de remboursement. Il précise que, par ces règlements, il a souscrit une créance sur son fils, ce dernier souscrivant quant à lui l’obligation de procéder au remboursement de ces différentes sommes. Il explique que, en qualité de seule successible de son père, la demanderesse a l’obligation de prendre en charge les dettes de la succession sans attendre les opérations de liquidation de la succession. Il précise qu’il s’agit d’une action en paiement et, subsidiairement, qu’il s’agit du remboursement de l’indu et de l’enrichissement sans cause. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 8 juillet 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures. Le délibéré a été fixé au 9 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE : À titre liminaire, il convient de relever que, si dans son assignation, Mme [R] [V] épouse [X] fondait ses demandes sur les dispositions de l’article 894 du code de procédure civile, dans le cadre de ses dernières conclusions, elle appuie ses prétentions sur les dispositions de l’article 835 du même code. Conformément aux dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, « lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, (...) Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ». Dans ces conditions, le fondement utilisé par la demanderesse à l’appui de ses prétentions est recevable et l’irrecevabilité soulevée à ce titre par M. [J] [V] sera donc rejetée. En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention. Mme [R] [V] épouse [X] soutient que constitue un trouble manifestement illicite la rétention par M. [J] [V] des clés et cartes grises des véhicules et matériels agricoles dont son père était propriétaire. Aux termes de l’article 540 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. À ce titre, il est de droit que toute atteinte au droit de propriété constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de cesser, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. A) Sur le droit de propriété : Pour justifier de la propriété de la moissonneuse batteuse,Mme [R] [V] épouse [X] verse aux débats deux factures. La première, provenant de la SAS [5], est datée du 29 mars 2024 et concerne une moissonneuse batteuse de marque Case IH de type 1640, année 1989, numéro de série JJC0035072 (pièce de la demanderesse n°2, p.2). La deuxième, provenant de M. [C] [N], est datée du 19 août 2023 et concerne une moissonneuse batteuse de marque Massey Ferguson modèle 32 (pièce de la demanderesse n°15). M. [J] [V] oppose, s’agissant de la première facture, qu’elle a fait l’objet d’une annulation et qu’il n’y a donc jamais eu d’exécution du contrat d’achat. Il ne le justifie toutefois aucunement. Il explique que « si, en revanche, la demanderesse confond cette moissonneuse avec la moissonneuse batteuse qui est conservée dans son propre hangar et qui est une moissonneuse batteuse de même marque, (…) cette moissonneuse batteuse avec coupe pour le tournesol a été achetée par [A] [V] le 24/08/2023 ». De la sorte, il y a lieu de considérer que la demande de restitution formée par Mme [R] [V] épouse [X] concerne la moissonneuse batteuse de marque Massey Ferguson modèle 32 décrite dans la facture du 19 août 2023. Par la production de cette facture, la demanderesse démontre bien que, par suite du décès de son père, [A] [V], le [Date décès 3] 2024, elle est propriétaire de cette moissonneuse batteuse dont elle demande la restitution de la clé et de la carte grise. Sur les deux tracteurs de marque Case International, type 856 XL, immatriculé [Localité 1] 27 et de marque Renault, type [Localité 6] 610 RZ, immatriculé 177 SZ 79, Mme [R] [V] épouse [X] produit aux débats les deux factures d’achat au nom de [A] [V] (pièces de la demanderesse n°3 et 5) ainsi que le certificat de cession de véhicule d’occasion pour le tracteur de marque [11] (pièce de la demanderesse n°5, p.2). De la sorte, elle justifie bien que, par suite du décès de son père, elle est propriétaire de ces deux tracteurs dont elle demande la restitution des clés et cartes grises. Le fait que M. [J] [V] aurait procédé au paiement au nom et pour le compte de [A] [V] des différents véhicules et machines agricoles n’emporte aucune conséquence sur la propriété de ce dernier. En effet, conformément aux dispositions de l’article 1342-1 du code civil, le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier. Il est de droit que cette faculté n’emporte aucun effet sur le transfert de propriété. C’est bien le nom de [A] [V] qui figure sur les factures et sur le certificat de cession de véhicule de sorte que le transfert de propriété a eu lieu à son égard après le paiement du prix. B) Sur l’atteinte au droit de propriété : M. [J] [V] conteste la restitution de ces véhicules et matériels agricoles au motif qu’il n’est pas en possession des clés et documents administratifs sollicités. Il précise que les cartes grises n’existent pas pour les véhicules qui sont antérieurs à 2009, au visa des dispositions de l’article R.317-8 du code de la route, et que les matériels agricoles anciens peuvent être démarrés par l’intermédiaire d’un marteau ou d’un tournevis sans avoir la nécessité d’une clé. Il ressort cependant des échanges amiables préalables à la saisine de la présente juridiction que, selon courrier du 20 juillet 2024, Mme [G] [V], Mme [D] [V] épouse [U], Mme [F] [V] épouse [Y] et Mme [T] [V], filles de M. [J] [V] et tantes de Mme [R] [V] épouse [X], ont indiqué au conseil de la demanderesse que « pour ce qui est des matériels, il n’y aura rien qui bougera avant que se soit résolu et remboursé à notre père » les sommes que ce dernier aurait versées pour le paiement desdits matériels (pièce de la demanderesse n°10). Il apparaît également, à la lecture des différents courriers entre les avocats des parties préalablement à la saisine de cette juridiction, que M. [J] [V] n’a jamais contesté être détenteur des clés et documents administratifs litigieux et que ce n’est que dans le cadre de la présente instance qu’il a réfuté toute possession. De l’ensemble de ces éléments, il résulte que M. [J] [V] retient dolosivement les clés et documents administratifs dont la restitution est sollicitée par la demanderesse. Il est démontré que, antérieurement à la disparition de son fils, il avait librement accès aux véhicules litigieux et à leurs cartes grises et que ce n’est que depuis le décès de son fils que ceux-ci ont disparus. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que les véhicules et machines agricoles litigieuses pourraient être utilisées sans les clés et documents administratifs n’est pas sérieux. En effet, il n’appartient pas au propriétaire d’un véhicule ou d’une machine agricole de se saisir d’un tournevis ou d’un marteau pour pouvoir les démarrer. Par conséquent, en retenant les clés et cartes grises du tracteur de marque [7], du tracteur de marque [11] et de la moissonneuse batteuse de marque Massey Ferguson, M. [J] [V] porte atteinte au droit de propriété de Mme [R] [V] épouse [X] et a créé un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Il lui sera donc ordonné de restituer à Mme [R] [V] épouse [X] les clés et cartes grises des matériels suivants : - Une moissonneuse batteuse de marque Massey Ferguson, modèle MF 32, achetée le 19 août 2023 ; - Un tracteur de marque Case International de type 856 XL, immatriculé 20649 27, acheté le 9 juillet 2008 ; - Un tracteur de marque Renault, de type [Localité 6] 610 RZ, immatriculé 177 SZ 79, acheté le 19 juillet 2021, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, le cas échéant, passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant 3 mois. II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE : Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Mme [R] [V] épouse [X] sollicite la condamnation de M. [J] [V] à lui verser la somme provisionnelle de 3.713,60 euros à titre de remboursement des frais engagés en raison du comportement abusif de ce dernier. En l’espèce, cette créance est fondée sur la facture de la SARL [K] et fils du 4 novembre 2024 pour des travaux de « battages céréales ». Cependant, la demanderesse ne justifie pas du recours nécessaire aux services de la SARL [K] et fils en raison de la rétention dolosive de M. [J] [V] et ne démontre pas non plus que la prestation réalisée par la SARL [K] et fils concerne les parcelles qui sont habituellement moissonnées par les véhicules et machines litigieuses. Dès lors, l’existence d’une obligation pesant sur M. [J] [V] quant au remboursement des frais engagés en raison de son comportement abusif n’est pas établie avec l’évidence requise en matière de référé par la demanderesse. La demande de condamnation provisionnelle formulée à ce titre se heurte alors à une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. III. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE RECONVENTIONNELLE : Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. M. [J] [V] sollicite la condamnation de Mme [R] [V] épouse [X] à lui verser la somme provisionnelle de 68.973,80 euros au titre du financement par lui au profit de son fils décédé de divers matériels agricoles. Il entend fonder sa demande, à titre principal, sur une action en paiement et, à tire subsidiaire, sur la répétition de l’indu et l’enrichissement injustifié. Dans un premier temps, sur le fondement contractuel, M. [J] [V] ne rapporte aucunement l’existence d’une obligation de paiement pesant sur [A] [V] concernant les sommes qui ont été versées. Le défendeur ne justifie d’aucune preuve, ni d’aucun commencement de preuve par écrit de l’existence d’un quelconque prêt familial. De ce fait, en l’absence de démonstration d’un rapport d’obligation, la demande de condamnation provisionnelle sur ce fondement se heurte à une contestation sérieuse. Dans un deuxième temps, sur le fondement de la répétition de l’indu, l’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-2 du même code ajoute que celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. En droit positif, il résulte de ces textes que l’action en répétition de l’indu peut être exercée même si celui qui a reçu le paiement était vraiment créancier, lorsque le paiement a été effectué par une personne autre que le débiteur et que cette personne a payé par suite d’une erreur ou d’une contrainte. Toutefois, M. [J] [V], qui a volontairement consenti au paiement des sommes litigieuses, et qui entend agir contre le véritable débiteur de l’obligation de paiement, ne justifie d’aucune erreur ou contrainte. De la sorte, en l’absence de démonstration d’une erreur ou d’une contrainte, la demande de condamnation provisionnelle sur ce fondement se heurte à une contestation sérieuse. Dans un troisième et dernier temps, sur le fondement de l’enrichissement injustifié, l’article 1303 du code civil énonce que, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. Les articles 1303-1 et 1303-2 du même code disposent que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri, ni de son intention libérale. Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel. L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri. En l’espèce, il n’est pas contestable que l’acquisition de véhicules et matériels agricoles constitue un enrichissement par augmentation de l’actif de [A] [V], que son paiement par M. [J] [V] constitue un appauvrissement par perte économique et que cet enrichissement et cet appauvrissement sont intimement corrélés. Cependant, l’appauvrissement est susceptible de trouver sa cause dans la bienveillance de l’appauvri, M. [J] [V], à l’égard de l’enrichi, [A] [V], le premier étant le père du second. Il est en effet établi que le père et le fils travaillaient sur la même exploitation agricole et qu’ils étaient voisins. Dans ces conditions, en l’absence de démonstration d’un enrichissement qui soit injustifié, la demande de condamnation provisionnelle sur ce fondement se heurte à une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. IV. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES : Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [J] [V], qui succombe, supportera la charge des dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de condamner le même à verser à Mme [R] [V] épouse [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [J] [V] sera donc débouté de sa demande formée à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE M. [J] [V], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, à restituer à Mme [R] [V] épouse [X] les clés et cartes grises des matériels suivants : Une moissonneuse batteuse de marque Massey Ferguson, modèle MF 32, achetée le 19 août 2023 ;Un tracteur de marque Case International de type 856 XL, immatriculé 20649 27, acheté le 9 juillet 2008 ;Un tracteur de marque [11], de type [Localité 6] 610 RZ, immatriculé 177 SZ 79, acheté le 19 juillet 2021 ; DIT qu’à l’expiration de ces délais de 15 jours, le cas échéant, M. [J] [V] sera tenu au règlement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant 3 mois ; RAPPELLE qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge de l’exécution de statuer sur la liquidation de l’astreinte ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle formée par Mme [R] [V] épouse [X] ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de condamnation provisionnelle formée par M. [J] [V] ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE M. [J] [V] à payer à Mme [R] [V] épouse [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par M. [J] [V] à ce titre ; CONDAMNE M. [J] [V] aux dépens. Le Greffier A. LASSERRE La Présidente B. CHEVALIER
Texte intégral
N° Minute : 25-453 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS RÉFÉRÉS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE du 09 Septembre 2025 Numéro de rôle : N° RG 25/20110 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JSKU DEMANDERESSE : Madame [R] [V] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 9] (86) demeurant [Adresse 10] représentée par Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant ET : DEFENDEUR : Monsieur [J] [V] né le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 8] (37) demeurant [Adresse 10] représenté par Maître Philippe OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant DÉBATS : Par devant Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. A l'audience publique du 08 Juillet 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 09 Septembre 2025. DÉLIBÉRÉ : Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 09 Septembre 2025, assistée de Madame A. LASSERRE, Greffier placé. EXPOSÉ DU LITIGE : [A] [V] a acquis : - Un tracteur de marque [7], selon facture d’achat du 9 juillet 2008 ; - Un tracteur de marque Renault, de type [Localité 6] 610 RZ, immatriculé 177 SZ 79, selon facture d’achat du 19 juillet 2021 et certificat de cession de véhicule d’occasion du même jour ; - Une moissonneuse batteuse de marque Massey Ferguson modèle MF 32, selon facture d’achat du 19 août 2023. [A] [V] est décédé le [Date décès 3] 2024 à [Localité 12] (37), laissant pour lui succéder Mme [R] [V] épouse [X], sa fille, héritière pour le tout, selon attestation notarié du 31 mai 2024. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 27 juillet, 19 août et 7 octobre 2024, le conseil de Mme [R] [V] épouse [X] a mis en demeure M. [J] [V], père de [A] [V], de procéder à la restitution des clés et cartes grises des différents véhicules et machines agricoles susmentionnés. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 12 mars 2025, Mme [R] [V] épouse [X] a assigné M. [J] [V] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS statuant en référé. Mme [R] [V] épouse [X] sollicite, aux termes de ses conclusions en réponse déposées à l’audience du 8 juillet 2025, de : - Ordonner à M. [J] [V] de lui restituer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les clés et cartes grises des matériels suivants : - Une moissonneuse batteuse de marque Massey Ferguson, modèle MF 32, numéro de série JJC0035072, achetée le 19 août 2023 ; - Un tracteur de marque Case International de type 856 XL, immatriculé 20649 27, acheté le 9 juillet 2008 ; - Un tracteur de marque Renault, de type [Localité 6] 610 RZ, immatriculé 177 SZ 79, acheté le 19 juillet 2021 ; - Se réserver la liquidation de l’astreinte ; - Débouter M. [J] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner M. [J] [V] à lui payer la somme provisionnelle de 3.713,60 euros ; - Condamner M. [J] [V] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [J] [V] aux entiers dépens d’instance. Elle se prévaut des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et expose que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Elle explique que toute atteinte au droit de propriété constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser. Elle soutient que la rétention des véhicules et machines agricoles dont son père était propriétaire constitue un trouble manifestement illicite à son droit de propriété, par suite de la succession. Elle ajoute que la détention par M. [J] [V] des clés et cartes grises desdits véhicules et machines n’est pas contestable au regard des échanges amiables intervenus avant la présente procédure. Elle estime qu’il n’est pas demandé au défendeur de justifier de l’état des machines, mais de remettre les clés et cartes grises afférentes. Elle précise que, quand bien même ces véhicules et machines sont accessibles, elle ne peut les utiliser en l’absence de leurs clés et cartes grises. Elle fait valoir que, compte tenu de la rétention des clés et cartes grises, notamment de la moissonneuse batteuse, elle a dû faire appel à un prestataire extérieur pour la réalisation de la moisson 2024, à hauteur de la somme de 3.713,60 euros. Elle explique qu’elle est donc bien fondée à demander la condamnation de M. [J] [V], à titre provisionnel, à lui rembourser les frais engagés. Elle ajoute que cette somme est à parfaire puisque la moisson 2025 va bientôt débuter. Elle oppose, sur la demande reconventionnelle du défendeur, qu’elle n’est pas fondée en droit de sorte qu’elle doit être écartée et qu’en toute hypothèse, il n’entre pas dans l’office du juge des référés de statuer sur une demande qui relève éventuellement du droit des successions. Elle expose que ce n’est pas elle, à titre personnel, qui serait éventuellement débitrice d’une somme, mais son défunt père auquel elle vient aux droits. Elle affirme que cette demande se heurte donc à une contestation sérieuse. **** Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience, M. [J] [V] demande de : A titre principal, - Juger irrecevable l’action introduite par Mme [R] [M] au regard du fondement juridique invoqué inapplicable devant le juge des référés de droit commun ; A titre subsidiaire et au fond, - Débouter Mme [R] [M] de ses demandes de remise de matériels indiqués sous astreinte ; - Débouter Mme [R] [M] de sa demande de condamnation provisionnelle ; A titre reconventionnel, - Condamner Mme [R] [M] à lui payer à titre provisionnel la somme de 68.973,80 euros ; - Condamner Mme [R] [M] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il soutient que la demanderesse vise dans son acte introductif d’instance les dispositions de l’article 894 du code de procédure civile qui sont relatives à des procédures spéciales qui n’ont vocation à s’appliquer que devant la juridiction spéciale des baux ruraux et pour des matières qui lui sont réservées spécifiquement, ainsi que le précisent les dispositions de l’article 893 du même code. Il affirme que le moyen de droit est donc irrecevable. Il fait valoir que, s’agissant de la moissonneuse batteuse, cette dernière n’a jamais été livrée dès lors que la commande a été annulée et qu’il n’y a jamais eu d’exécution du contrat. Il précise qu’une autre moissonneuse batteuse est conservée dans le hangar de la demanderesse de sorte qu’elle est à sa disposition. Il ajoute que cette moissonneuse batteuse est en panne, qu’il ne dispose d’aucun document administratif ou de clé la concernant et invoque les dispositions de l’article R. 317-2 du code de la route. Il expose, s’agissant des tracteurs de marque [7] et de marque [11], qu’ils sont sous le hangar de la demanderesse de sorte qu’ils sont à la libre disposition de celle-ci. Il explique qu’il ne dispose d’aucun document administratif ou clé les concernant et qu’ils les a lui-même financés pour le compte de son fils. Il conteste être l’auteur de quelque rétention dolosive de ces machines agricoles et oppose qu’il ne peut pas être condamné au règlement des prestations qui ont été réglées dans le cadre des moissons. Il soutient reconventionnellement qu’il démontre avoir apporté un concours financier à son fils pour procéder à l’acquisition de matériels agricoles à hauteur de la somme totale de 68.973,80 euros et que ces financements ont fait l’objet de plusieurs demandes de remboursement. Il précise que, par ces règlements, il a souscrit une créance sur son fils, ce dernier souscrivant quant à lui l’obligation de procéder au remboursement de ces différentes sommes. Il explique que, en qualité de seule successible de son père, la demanderesse a l’obligation de prendre en charge les dettes de la succession sans attendre les opérations de liquidation de la succession. Il précise qu’il s’agit d’une action en paiement et, subsidiairement, qu’il s’agit du remboursement de l’indu et de l’enrichissement sans cause. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 8 juillet 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures. Le délibéré a été fixé au 9 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE : À titre liminaire, il convient de relever que, si dans son assignation, Mme [R] [V] épouse [X] fondait ses demandes sur les dispositions de l’article 894 du code de procédure civile, dans le cadre de ses dernières conclusions, elle appuie ses prétentions sur les dispositions de l’article 835 du même code. Conformément aux dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, « lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, (...) Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ». Dans ces conditions, le fondement utilisé par la demanderesse à l’appui de ses prétentions est recevable et l’irrecevabilité soulevée à ce titre par M. [J] [V] sera donc rejetée. En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention. Mme [R] [V] épouse [X] soutient que constitue un trouble manifestement illicite la rétention par M. [J] [V] des clés et cartes grises des véhicules et matériels agricoles dont son père était propriétaire. Aux termes de l’article 540 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. À ce titre, il est de droit que toute atteinte au droit de propriété constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de cesser, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. A) Sur le droit de propriété : Pour justifier de la propriété de la moissonneuse batteuse,Mme [R] [V] épouse [X] verse aux débats deux factures. La première, provenant de la SAS [5], est datée du 29 mars 2024 et concerne une moissonneuse batteuse de marque Case IH de type 1640, année 1989, numéro de série JJC0035072 (pièce de la demanderesse n°2, p.2). La deuxième, provenant de M. [C] [N], est datée du 19 août 2023 et concerne une moissonneuse batteuse de marque Massey Ferguson modèle 32 (pièce de la demanderesse n°15). M. [J] [V] oppose, s’agissant de la première facture, qu’elle a fait l’objet d’une annulation et qu’il n’y a donc jamais eu d’exécution du contrat d’achat. Il ne le justifie toutefois aucunement. Il explique que « si, en revanche, la demanderesse confond cette moissonneuse avec la moissonneuse batteuse qui est conservée dans son propre hangar et qui est une moissonneuse batteuse de même marque, (…) cette moissonneuse batteuse avec coupe pour le tournesol a été achetée par [A] [V] le 24/08/2023 ». De la sorte, il y a lieu de considérer que la demande de restitution formée par Mme [R] [V] épouse [X] concerne la moissonneuse batteuse de marque Massey Ferguson modèle 32 décrite dans la facture du 19 août 2023. Par la production de cette facture, la demanderesse démontre bien que, par suite du décès de son père, [A] [V], le [Date décès 3] 2024, elle est propriétaire de cette moissonneuse batteuse dont elle demande la restitution de la clé et de la carte grise. Sur les deux tracteurs de marque Case International, type 856 XL, immatriculé [Localité 1] 27 et de marque Renault, type [Localité 6] 610 RZ, immatriculé 177 SZ 79, Mme [R] [V] épouse [X] produit aux débats les deux factures d’achat au nom de [A] [V] (pièces de la demanderesse n°3 et 5) ainsi que le certificat de cession de véhicule d’occasion pour le tracteur de marque [11] (pièce de la demanderesse n°5, p.2). De la sorte, elle justifie bien que, par suite du décès de son père, elle est propriétaire de ces deux tracteurs dont elle demande la restitution des clés et cartes grises. Le fait que M. [J] [V] aurait procédé au paiement au nom et pour le compte de [A] [V] des différents véhicules et machines agricoles n’emporte aucune conséquence sur la propriété de ce dernier. En effet, conformément aux dispositions de l’article 1342-1 du code civil, le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier. Il est de droit que cette faculté n’emporte aucun effet sur le transfert de propriété. C’est bien le nom de [A] [V] qui figure sur les factures et sur le certificat de cession de véhicule de sorte que le transfert de propriété a eu lieu à son égard après le paiement du prix. B) Sur l’atteinte au droit de propriété : M. [J] [V] conteste la restitution de ces véhicules et matériels agricoles au motif qu’il n’est pas en possession des clés et documents administratifs sollicités. Il précise que les cartes grises n’existent pas pour les véhicules qui sont antérieurs à 2009, au visa des dispositions de l’article R.317-8 du code de la route, et que les matériels agricoles anciens peuvent être démarrés par l’intermédiaire d’un marteau ou d’un tournevis sans avoir la nécessité d’une clé. Il ressort cependant des échanges amiables préalables à la saisine de la présente juridiction que, selon courrier du 20 juillet 2024, Mme [G] [V], Mme [D] [V] épouse [U], Mme [F] [V] épouse [Y] et Mme [T] [V], filles de M. [J] [V] et tantes de Mme [R] [V] épouse [X], ont indiqué au conseil de la demanderesse que « pour ce qui est des matériels, il n’y aura rien qui bougera avant que se soit résolu et remboursé à notre père » les sommes que ce dernier aurait versées pour le paiement desdits matériels (pièce de la demanderesse n°10). Il apparaît également, à la lecture des différents courriers entre les avocats des parties préalablement à la saisine de cette juridiction, que M. [J] [V] n’a jamais contesté être détenteur des clés et documents administratifs litigieux et que ce n’est que dans le cadre de la présente instance qu’il a réfuté toute possession. De l’ensemble de ces éléments, il résulte que M. [J] [V] retient dolosivement les clés et documents administratifs dont la restitution est sollicitée par la demanderesse. Il est démontré que, antérieurement à la disparition de son fils, il avait librement accès aux véhicules litigieux et à leurs cartes grises et que ce n’est que depuis le décès de son fils que ceux-ci ont disparus. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que les véhicules et machines agricoles litigieuses pourraient être utilisées sans les clés et documents administratifs n’est pas sérieux. En effet, il n’appartient pas au propriétaire d’un véhicule ou d’une machine agricole de se saisir d’un tournevis ou d’un marteau pour pouvoir les démarrer. Par conséquent, en retenant les clés et cartes grises du tracteur de marque [7], du tracteur de marque [11] et de la moissonneuse batteuse de marque Massey Ferguson, M. [J] [V] porte atteinte au droit de propriété de Mme [R] [V] épouse [X] et a créé un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Il lui sera donc ordonné de restituer à Mme [R] [V] épouse [X] les clés et cartes grises des matériels suivants : - Une moissonneuse batteuse de marque Massey Ferguson, modèle MF 32, achetée le 19 août 2023 ; - Un tracteur de marque Case International de type 856 XL, immatriculé 20649 27, acheté le 9 juillet 2008 ; - Un tracteur de marque Renault, de type [Localité 6] 610 RZ, immatriculé 177 SZ 79, acheté le 19 juillet 2021, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, le cas échéant, passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant 3 mois. II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE : Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Mme [R] [V] épouse [X] sollicite la condamnation de M. [J] [V] à lui verser la somme provisionnelle de 3.713,60 euros à titre de remboursement des frais engagés en raison du comportement abusif de ce dernier. En l’espèce, cette créance est fondée sur la facture de la SARL [K] et fils du 4 novembre 2024 pour des travaux de « battages céréales ». Cependant, la demanderesse ne justifie pas du recours nécessaire aux services de la SARL [K] et fils en raison de la rétention dolosive de M. [J] [V] et ne démontre pas non plus que la prestation réalisée par la SARL [K] et fils concerne les parcelles qui sont habituellement moissonnées par les véhicules et machines litigieuses. Dès lors, l’existence d’une obligation pesant sur M. [J] [V] quant au remboursement des frais engagés en raison de son comportement abusif n’est pas établie avec l’évidence requise en matière de référé par la demanderesse. La demande de condamnation provisionnelle formulée à ce titre se heurte alors à une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. III. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE RECONVENTIONNELLE : Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. M. [J] [V] sollicite la condamnation de Mme [R] [V] épouse [X] à lui verser la somme provisionnelle de 68.973,80 euros au titre du financement par lui au profit de son fils décédé de divers matériels agricoles. Il entend fonder sa demande, à titre principal, sur une action en paiement et, à tire subsidiaire, sur la répétition de l’indu et l’enrichissement injustifié. Dans un premier temps, sur le fondement contractuel, M. [J] [V] ne rapporte aucunement l’existence d’une obligation de paiement pesant sur [A] [V] concernant les sommes qui ont été versées. Le défendeur ne justifie d’aucune preuve, ni d’aucun commencement de preuve par écrit de l’existence d’un quelconque prêt familial. De ce fait, en l’absence de démonstration d’un rapport d’obligation, la demande de condamnation provisionnelle sur ce fondement se heurte à une contestation sérieuse. Dans un deuxième temps, sur le fondement de la répétition de l’indu, l’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-2 du même code ajoute que celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. En droit positif, il résulte de ces textes que l’action en répétition de l’indu peut être exercée même si celui qui a reçu le paiement était vraiment créancier, lorsque le paiement a été effectué par une personne autre que le débiteur et que cette personne a payé par suite d’une erreur ou d’une contrainte. Toutefois, M. [J] [V], qui a volontairement consenti au paiement des sommes litigieuses, et qui entend agir contre le véritable débiteur de l’obligation de paiement, ne justifie d’aucune erreur ou contrainte. De la sorte, en l’absence de démonstration d’une erreur ou d’une contrainte, la demande de condamnation provisionnelle sur ce fondement se heurte à une contestation sérieuse. Dans un troisième et dernier temps, sur le fondement de l’enrichissement injustifié, l’article 1303 du code civil énonce que, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. Les articles 1303-1 et 1303-2 du même code disposent que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri, ni de son intention libérale. Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel. L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri. En l’espèce, il n’est pas contestable que l’acquisition de véhicules et matériels agricoles constitue un enrichissement par augmentation de l’actif de [A] [V], que son paiement par M. [J] [V] constitue un appauvrissement par perte économique et que cet enrichissement et cet appauvrissement sont intimement corrélés. Cependant, l’appauvrissement est susceptible de trouver sa cause dans la bienveillance de l’appauvri, M. [J] [V], à l’égard de l’enrichi, [A] [V], le premier étant le père du second. Il est en effet établi que le père et le fils travaillaient sur la même exploitation agricole et qu’ils étaient voisins. Dans ces conditions, en l’absence de démonstration d’un enrichissement qui soit injustifié, la demande de condamnation provisionnelle sur ce fondement se heurte à une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. IV. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES : Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [J] [V], qui succombe, supportera la charge des dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de condamner le même à verser à Mme [R] [V] épouse [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [J] [V] sera donc débouté de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS : Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE M. [J] [V], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, à restituer à Mme [R] [V] épouse [X] les clés et cartes grises des matériels suivants : Une moissonneuse batteuse de marque Massey Ferguson, modèle MF 32, achetée le 19 août 2023 ;Un tracteur de marque Case International de type 856 XL, immatriculé 20649 27, acheté le 9 juillet 2008 ;Un tracteur de marque [11], de type [Localité 6] 610 RZ, immatriculé 177 SZ 79, acheté le 19 juillet 2021 ; DIT qu’à l’expiration de ces délais de 15 jours, le cas échéant, M. [J] [V] sera tenu au règlement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant 3 mois ; RAPPELLE qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge de l’exécution de statuer sur la liquidation de l’astreinte ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle formée par Mme [R] [V] épouse [X] ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de condamnation provisionnelle formée par M. [J] [V] ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE M. [J] [V] à payer à Mme [R] [V] épouse [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par M. [J] [V] à ce titre ; CONDAMNE M. [J] [V] aux dépens. Le Greffier A. LASSERRE La Présidente B. CHEVALIER
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 540, code de procedure civile 893, code de procedure civile 894, code civil 1302-2, code civil 1303-1, code de la route R317-8, code civil 1342-1, code civil 1303-2, code civil 1303). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01114
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- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03462
en commun : code civil 1303-1, code civil 1303-2, code civil 1303
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02232
en commun : code civil 1303-1, code civil 1303-2, code civil 1303
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00505
en commun : code civil 1303-1, code civil 1303-2, code civil 1303
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00172
en commun : code civil 1303-1, code civil 1303-2, code civil 1303
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/05825
en commun : code civil 1303-1, code civil 1303-2, code civil 1303
- 12 mai 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 22/01110
en commun : code civil 1303-1, code civil 1303-2, code civil 1303
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03135
en commun : code civil 1303-1, code civil 1303-2, code civil 1303
Mise à jour de la source le 2025-10-22T21:44:16.639Z.