Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 24 juillet 2025, n° 23/03803
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant acte authentique reçu le 1er février 2002 par Maître [N], notaire à [Localité 3], Monsieur [Y] [W] a fait l’acquisition en indivision avec Monsieur [D] [Z], chacun pour une moitié indivise, de cinq actions de la société anonyme coopérative « [1] », donnant vocation à l’attribution d’un appartement (lot n°16) et d’une cave (lot n°5) sis [Adresse 3] [Localité 2], au prix de 22 867 euros. Par acte d'huissier en date du 11 décembre 2019, Monsieur [D] [Z] et Madame [A] [W], épouse [Z] ont fait assigner Monsieur [Y] [W] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins qu'il soit procédé aux opérations de partage de l’appartement situé [Adresse 3] [Localité 2] et dépendant de l’indivision. L’affaire a été enregistrée par le greffe sous le numéro de répertoire général 19/03383. Par jugement du 22 février 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à s'expliquer, au regard des dispositions de l'article L.213-5 du Code de la construction et de l'habitation et des stipulations de l'acte authentique du 1er février 2002, sur l'attribution en pleine propriété des droits et biens immobiliers visés à l'acte de cession du 1er février 2002 et à justifier, par tous moyens, de leur droit de propriété sur le bien immobilier situé au [Adresse 3], [Localité 2]. Le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 avril 2022. Par mention au dossier du 10 octobre 2022, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance à la suite du décès de Madame [A] [W] épouse [Z] survenu le [Date décès 1] 2020. Monsieur [D] [Z] agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de Madame [A] [W] a sollicité la reprise d’instance par des conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2023 par lesquelles il demande au tribunal de : - Déclarer recevable ses demandes, tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Madame [A] [W], En conséquence, - Ordonner qu'à ses requêtes poursuites et diligences il soit procéder aux opérations de partage de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 2], dépendant de l’indivision, - Autoriser Me [H] notaire à [Localité 2] à vendre l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2] (37) lots 5 et 16 du bâtiment A, aux enchères avec une mise à prix à 30 000 euros avec une possibilité de réduire ce prix de 20%, - Fixer à 3 048,98 euros la créance due par l’indivision à Monsieur [Z], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Madame [W], sauf mémoire à savoir les fruits et revenus de l’indivision perçus par Monsieur [W], - Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage dont distraction au profit de la SCP DELHOMMAIS-MORIN conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et accorder à la SCP DELHOMMAIS-MORIN le droit de recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision. Il expose en substance que son épouse Madame [A] [W] a intérêt à agir dès lors qu’ils se sont mariés avant l’entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux et peuvent ainsi choisir de voir appliquer la loi française à leur régime matrimonial ; que les parties sont d’accord pour procéder à la vente amiable de l’appartement mais pas sur la répartition du prix de vente ; que Monsieur [Y] [W] ne rapporte pas la preuve des paiements ou des travaux qu’il aurait effectués au profit de l’indivision ; qu’aucune indemnité de gestion n’est due à Monsieur [Y] [W] qui a perçu seul les fruits et revenus de l’indivision ; que Monsieur [Z] a pour sa part réglé seul les frais de notaire à hauteur de 3 048,98 euros. Par ordonnance du 8 septembre 2023, le juge de la mise en état a rétabli l’affaire au rôle du tribunal sous le numéro de répertoire général 23/03803. Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024 Monsieur [Y] [W] sollicite de ce Tribunal sur le fondement des articles 815 et suivants du Code civil et des articles 1358 et suivants du Code de procédure civile, de : - Constater l’accord des parties pour la vente amiable des actions acquises en indivision ; - Débouter Monsieur [D] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel ; - Ordonner le partage de l’indivision liant Monsieur [W] et Monsieur [Z] et désigner tel Notaire qu’il plaira pour y procéder ; - Fixer le prix de vente de l’immeuble indivis à la somme de 42 000 euros ; - Fixer les créances dues par l’indivision à Monsieur [Y] [W] aux sommes suivantes : Au titre du financement du bien immobilier indivis : 27 586,67 euros, Au titre de la rénovation et des travaux effectués au sein du bien immobilier indivis : 18 279,26 euros, Au titre du règlement des charges de copropriété et des taxes foncières : 71 746,59 euros fixés pour mémoire, Au titre de l’indemnité de gestion : 10 000 euros, - Fixer la créance due par Monsieur [W] à l’indivision à la somme de 28 964,00 euros ; - Dire qu’il conviendra de faire une juste compensation entre les deux sommes ; - Condamner Monsieur et Madame [Z] à verser à Monsieur [Y] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Pour répondre aux observations formulées par le tribunal dans son jugement du 22 février 2022, il indique qu’à défaut de transfert de propriété par la société anonyme coopérative aux associés, il intervient volontairement en sa qualité de propriétaire indivis des parts sociales acquises en indivision pour en solliciter le partage et que ce partage relève de la compétence du tribunal judiciaire. A titre infiniment subsidiaire, il demande que les parties soient renvoyées devant le notaire pour que les formalités d’acquisition soient réalisées conformément au contrat souscrit. Sur le fond, il fait valoir pour l’essentiel que les parties sont d’accord pour procéder à la vente amiable du bien de sorte qu’aucune licitation ne peut être ordonnée ; qu’il a réglé seul l’intégralité du crédit immobilier afférent à l’acquisition du bien ainsi que toutes les charges de copropriété et taxes foncières, qu’il a procédé aux travaux de rénovation et à l’entière gestion du bien immobilier ; que sa créance s’élève à la somme totale de 105 228,32 euros ; qu’il a lui-même perçu des loyers durant les années 2015 à 2019 pour un montant total de 28 964 euros ; qu’après compensation, l’indivision lui est ainsi redevable de la somme totale de 76 264,32 euros ; que l’indivision étant déficitaire, Monsieur [Y] [Z] devra lui en régler la moitié. Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 753 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2024 avec effet au 10 avril 2025 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 24 avril 2025.
Motifs
MOTIVATION : 1- Sur l’irrecevabilité de l’action en partage d’indivision engagée par Madame [A] [W] et reprise par Monsieur [D] [Z] en qualité d’ayant-droit : L’article 31 du Code de procédure civile dispose que “l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”. En l’espèce, il y a lieu de constater que l’acte authentique de vente reçu le 1er février 2002 par Maître [N], notaire à [Localité 3], mentionne en qualité de CESSIONNAIRE : 1/ Monsieur [Y] [W], conducteur de machines, demeurant à [Localité 2], [Adresse 4], époux de Madame [L] [W]. Né à [Localité 1] (Maroc) le [Date naissance 2] 1981. De nationalité marocaine. Mariés sous le régime légal marocain de la séparation de biens à [Localité 1].(...) 2/Monsieur [D] [Z], peintre, demeurant à [Localité 2], [Adresse 4], époux de Madame [A] [W]. Né à [Localité 1] (Maroc) en 1948. Mariés sous le régime légal marocain de la séparation de biens à [Localité 1]. (...) CESSIONNAIRE chacun pour moitié indivise”. Ainsi il ressort de cet acte que Madame [A] [W] n’a pas la qualité de cessionnaire. Elle n’a donc pas la qualité d’indivisaire et se trouve ainsi dépourvue d’intérêt à agir. L’action de Madame [A] [W] en partage d’indivision qui a été reprise par Monsieur [D] [Z] en qualité d’ayant droit, sera en conséquence déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. 2- Sur la demande en partage d’indivision : Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué s'il n'y a pas été sursis par jugement ou convention. Par ailleurs, aux termes de l'article L.213-5 du Code de la construction et de l'habitation, « le transfert de propriété par la société à un associé, s'il résulte d'une convention distincte du contrat de société, s'opère conformément aux dispositions de l'article 1603-1 du code civil, reproduit à l'article L.261-3 du présente code ». En l'espèce, il convient de rappeler que par jugement du 22 février 2022 le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à s'expliquer, au regard des dispositions de l'article L.213-5 du Code de la construction et de l'habitation et des stipulations de l'acte authentique du 1er février 2002, sur l'attribution en pleine propriété des droits et biens immobiliers visés à l'acte de cession du 1er février 2002 et à justifier de leur droit de propriété sur le bien immobilier situé au [Adresse 3], [Localité 2]. A cet égard le tribunal a rappelé les éléments suivants : “Il est produit un acte notarié du 1er février 2002 aux termes duquel Monsieur [Y] [W] et Monsieur [D] [Z] ont acquis de Monsieur [C] [S] chacun pour une moitié divise cinq actions de la société anonyme coopérative à capital et personnel variables dénommée « [1]», numérotés de 186 à 190 donnant vocation à l'attribution des biens et droits immobiliers du lot n°13 constitué d'un appartement et du lot numéro 5 constitué d'une cave situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le prix de 22.867,35 euros. Toutefois, ni Monsieur [Y] [W], ni Monsieur [D] [Z] ne justifient de l'attribution en pleine propriété des biens et droits immobiliers portant sur les lots 13 et 5 de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 2], alors que tant que la personnalité morale de la société continue, les biens immobiliers demeurent la propriété de la société et ne peuvent être considérés comme étant la propriété indivise des sociétaires individuellement. L'acte authentique du 1er février 2002 précise, d'ailleurs, en sa page 7 relative aux charges et conditions générales qu'« au moyen des présentes le cessionnaire deviendra propriétaire des actions cédées à compter de ce jour, il en aura la jouissance à compter du jour même. En conséquence, le cessionnaire sera subrogé de plein droit dans tous les droits, et obligations concernant les actions cédées. L'attribution en pleine propriété des droits et biens immobiliers susdésignés aura lieu en cas de dissolution ou de liquidation de la société. Elle pourra avoir lieu par anticipation et en conséquence de partage partiel anticipé, dès lors que les porteurs des actions cédées en auront fait la demande, conformément à l'article 38 des statuts ». Au surplus, il sera relevé que les appels de fonds de la société [2] auprès de Monsieur [Y] [W] et Monsieur [D] [Z] portent sur des numéros de lots (216 et 205) différents de ceux indiqués dans l'acte de cession d'actions du 1er février 2002.” Il y a lieu de constater qu’en dépit de la demande du tribunal, Monsieur [D] [Z] n’a versé aux débats aucune pièce justificative de son droit de propriété et qu’il se montre taisant dans ses conclusions sur la question soulevée de l'attribution en pleine propriété des droits et biens immobiliers visés à l'acte de cession du 1er février 2002. Monsieur [Y] [W] expose dans ses dernières conclusions qu’ “il semble qu’aucune démarche n’ai été effectuée en vue du transfert de propriété” et qu’il “entend donc intervenir volontairement à la présente instance en sa qualité de propriétaire indivis des parts sociales ainsi acquises en indivision et dont il sollicite le partage”. Aucune pièce justificative récente n’a donc été produite pour justifier de la question de l’attribution en pleine propriété des droits et biens immobiliers visés à l’acte de cession du 1er février 2002, de l’existence juridique de la société anonyme coopérative “[1]”, ni même des numéros des lots correspondant aux parts sociales indivises acquises en 2002. Ainsi le tribunal qui se trouve dans l’incapacité de connaître la propriété, la consistance et la nature des biens indivis dont il est sollicité le partage ne peut que débouter les parties de leur demande en partage d’indivision ainsi que de l’intégralité des demandes qui en découlent. Compte tenu de la nature du litige, Monsieur [Y] [W] sera également débouté de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Partie perdante, Monsieur [D] [Z] sera condamné aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable l’action de Monsieur [D] [Z] en sa qualité d’ayant droit de son épouse décédée [A] [W] pour défaut d’intérêt à agir; Déboute Monsieur [D] [Z] agissant en son nom personnel de l’ensemble de ses demandes ; Déboute Monsieur [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne Monsieur [D] [Z] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, C. FLAMAND LA PRÉSIDENTE, B. CHEVALIER
Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RENDU LE 24 JUILLET 2025 N° RG 23/03803 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I5Q6 DEMANDEURS Monsieur [D] [Z] en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de Mme [A] [W] décédée le [Date décès 1] 2020 né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Maître Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS, DÉFENDEUR Monsieur [Y] [W] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] représenté par Me Audrey CHARANTON, avocat au barreau de TOURS, Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n° 2020/000088 accordée le 09/03/2020 par le bureau d’aide juridictionnelle de Tours COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, Assistée de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement. DÉBATS : A l’audience publique du 24 Avril 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 prorogée au 24 Juillet 2025. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant acte authentique reçu le 1er février 2002 par Maître [N], notaire à [Localité 3], Monsieur [Y] [W] a fait l’acquisition en indivision avec Monsieur [D] [Z], chacun pour une moitié indivise, de cinq actions de la société anonyme coopérative « [1] », donnant vocation à l’attribution d’un appartement (lot n°16) et d’une cave (lot n°5) sis [Adresse 3] [Localité 2], au prix de 22 867 euros. Par acte d'huissier en date du 11 décembre 2019, Monsieur [D] [Z] et Madame [A] [W], épouse [Z] ont fait assigner Monsieur [Y] [W] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins qu'il soit procédé aux opérations de partage de l’appartement situé [Adresse 3] [Localité 2] et dépendant de l’indivision. L’affaire a été enregistrée par le greffe sous le numéro de répertoire général 19/03383. Par jugement du 22 février 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à s'expliquer, au regard des dispositions de l'article L.213-5 du Code de la construction et de l'habitation et des stipulations de l'acte authentique du 1er février 2002, sur l'attribution en pleine propriété des droits et biens immobiliers visés à l'acte de cession du 1er février 2002 et à justifier, par tous moyens, de leur droit de propriété sur le bien immobilier situé au [Adresse 3], [Localité 2]. Le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 avril 2022. Par mention au dossier du 10 octobre 2022, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance à la suite du décès de Madame [A] [W] épouse [Z] survenu le [Date décès 1] 2020. Monsieur [D] [Z] agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de Madame [A] [W] a sollicité la reprise d’instance par des conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2023 par lesquelles il demande au tribunal de : - Déclarer recevable ses demandes, tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Madame [A] [W], En conséquence, - Ordonner qu'à ses requêtes poursuites et diligences il soit procéder aux opérations de partage de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 2], dépendant de l’indivision, - Autoriser Me [H] notaire à [Localité 2] à vendre l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2] (37) lots 5 et 16 du bâtiment A, aux enchères avec une mise à prix à 30 000 euros avec une possibilité de réduire ce prix de 20%, - Fixer à 3 048,98 euros la créance due par l’indivision à Monsieur [Z], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Madame [W], sauf mémoire à savoir les fruits et revenus de l’indivision perçus par Monsieur [W], - Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage dont distraction au profit de la SCP DELHOMMAIS-MORIN conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et accorder à la SCP DELHOMMAIS-MORIN le droit de recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision. Il expose en substance que son épouse Madame [A] [W] a intérêt à agir dès lors qu’ils se sont mariés avant l’entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux et peuvent ainsi choisir de voir appliquer la loi française à leur régime matrimonial ; que les parties sont d’accord pour procéder à la vente amiable de l’appartement mais pas sur la répartition du prix de vente ; que Monsieur [Y] [W] ne rapporte pas la preuve des paiements ou des travaux qu’il aurait effectués au profit de l’indivision ; qu’aucune indemnité de gestion n’est due à Monsieur [Y] [W] qui a perçu seul les fruits et revenus de l’indivision ; que Monsieur [Z] a pour sa part réglé seul les frais de notaire à hauteur de 3 048,98 euros. Par ordonnance du 8 septembre 2023, le juge de la mise en état a rétabli l’affaire au rôle du tribunal sous le numéro de répertoire général 23/03803. Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024 Monsieur [Y] [W] sollicite de ce Tribunal sur le fondement des articles 815 et suivants du Code civil et des articles 1358 et suivants du Code de procédure civile, de : - Constater l’accord des parties pour la vente amiable des actions acquises en indivision ; - Débouter Monsieur [D] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel ; - Ordonner le partage de l’indivision liant Monsieur [W] et Monsieur [Z] et désigner tel Notaire qu’il plaira pour y procéder ; - Fixer le prix de vente de l’immeuble indivis à la somme de 42 000 euros ; - Fixer les créances dues par l’indivision à Monsieur [Y] [W] aux sommes suivantes : Au titre du financement du bien immobilier indivis : 27 586,67 euros, Au titre de la rénovation et des travaux effectués au sein du bien immobilier indivis : 18 279,26 euros, Au titre du règlement des charges de copropriété et des taxes foncières : 71 746,59 euros fixés pour mémoire, Au titre de l’indemnité de gestion : 10 000 euros, - Fixer la créance due par Monsieur [W] à l’indivision à la somme de 28 964,00 euros ; - Dire qu’il conviendra de faire une juste compensation entre les deux sommes ; - Condamner Monsieur et Madame [Z] à verser à Monsieur [Y] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Pour répondre aux observations formulées par le tribunal dans son jugement du 22 février 2022, il indique qu’à défaut de transfert de propriété par la société anonyme coopérative aux associés, il intervient volontairement en sa qualité de propriétaire indivis des parts sociales acquises en indivision pour en solliciter le partage et que ce partage relève de la compétence du tribunal judiciaire. A titre infiniment subsidiaire, il demande que les parties soient renvoyées devant le notaire pour que les formalités d’acquisition soient réalisées conformément au contrat souscrit. Sur le fond, il fait valoir pour l’essentiel que les parties sont d’accord pour procéder à la vente amiable du bien de sorte qu’aucune licitation ne peut être ordonnée ; qu’il a réglé seul l’intégralité du crédit immobilier afférent à l’acquisition du bien ainsi que toutes les charges de copropriété et taxes foncières, qu’il a procédé aux travaux de rénovation et à l’entière gestion du bien immobilier ; que sa créance s’élève à la somme totale de 105 228,32 euros ; qu’il a lui-même perçu des loyers durant les années 2015 à 2019 pour un montant total de 28 964 euros ; qu’après compensation, l’indivision lui est ainsi redevable de la somme totale de 76 264,32 euros ; que l’indivision étant déficitaire, Monsieur [Y] [Z] devra lui en régler la moitié. Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 753 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2024 avec effet au 10 avril 2025 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 24 avril 2025. MOTIVATION : 1- Sur l’irrecevabilité de l’action en partage d’indivision engagée par Madame [A] [W] et reprise par Monsieur [D] [Z] en qualité d’ayant-droit : L’article 31 du Code de procédure civile dispose que “l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”. En l’espèce, il y a lieu de constater que l’acte authentique de vente reçu le 1er février 2002 par Maître [N], notaire à [Localité 3], mentionne en qualité de CESSIONNAIRE : 1/ Monsieur [Y] [W], conducteur de machines, demeurant à [Localité 2], [Adresse 4], époux de Madame [L] [W]. Né à [Localité 1] (Maroc) le [Date naissance 2] 1981. De nationalité marocaine. Mariés sous le régime légal marocain de la séparation de biens à [Localité 1].(...) 2/Monsieur [D] [Z], peintre, demeurant à [Localité 2], [Adresse 4], époux de Madame [A] [W]. Né à [Localité 1] (Maroc) en 1948. Mariés sous le régime légal marocain de la séparation de biens à [Localité 1]. (...) CESSIONNAIRE chacun pour moitié indivise”. Ainsi il ressort de cet acte que Madame [A] [W] n’a pas la qualité de cessionnaire. Elle n’a donc pas la qualité d’indivisaire et se trouve ainsi dépourvue d’intérêt à agir. L’action de Madame [A] [W] en partage d’indivision qui a été reprise par Monsieur [D] [Z] en qualité d’ayant droit, sera en conséquence déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. 2- Sur la demande en partage d’indivision : Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué s'il n'y a pas été sursis par jugement ou convention. Par ailleurs, aux termes de l'article L.213-5 du Code de la construction et de l'habitation, « le transfert de propriété par la société à un associé, s'il résulte d'une convention distincte du contrat de société, s'opère conformément aux dispositions de l'article 1603-1 du code civil, reproduit à l'article L.261-3 du présente code ». En l'espèce, il convient de rappeler que par jugement du 22 février 2022 le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à s'expliquer, au regard des dispositions de l'article L.213-5 du Code de la construction et de l'habitation et des stipulations de l'acte authentique du 1er février 2002, sur l'attribution en pleine propriété des droits et biens immobiliers visés à l'acte de cession du 1er février 2002 et à justifier de leur droit de propriété sur le bien immobilier situé au [Adresse 3], [Localité 2]. A cet égard le tribunal a rappelé les éléments suivants : “Il est produit un acte notarié du 1er février 2002 aux termes duquel Monsieur [Y] [W] et Monsieur [D] [Z] ont acquis de Monsieur [C] [S] chacun pour une moitié divise cinq actions de la société anonyme coopérative à capital et personnel variables dénommée « [1]», numérotés de 186 à 190 donnant vocation à l'attribution des biens et droits immobiliers du lot n°13 constitué d'un appartement et du lot numéro 5 constitué d'une cave situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le prix de 22.867,35 euros. Toutefois, ni Monsieur [Y] [W], ni Monsieur [D] [Z] ne justifient de l'attribution en pleine propriété des biens et droits immobiliers portant sur les lots 13 et 5 de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 2], alors que tant que la personnalité morale de la société continue, les biens immobiliers demeurent la propriété de la société et ne peuvent être considérés comme étant la propriété indivise des sociétaires individuellement. L'acte authentique du 1er février 2002 précise, d'ailleurs, en sa page 7 relative aux charges et conditions générales qu'« au moyen des présentes le cessionnaire deviendra propriétaire des actions cédées à compter de ce jour, il en aura la jouissance à compter du jour même. En conséquence, le cessionnaire sera subrogé de plein droit dans tous les droits, et obligations concernant les actions cédées. L'attribution en pleine propriété des droits et biens immobiliers susdésignés aura lieu en cas de dissolution ou de liquidation de la société. Elle pourra avoir lieu par anticipation et en conséquence de partage partiel anticipé, dès lors que les porteurs des actions cédées en auront fait la demande, conformément à l'article 38 des statuts ». Au surplus, il sera relevé que les appels de fonds de la société [2] auprès de Monsieur [Y] [W] et Monsieur [D] [Z] portent sur des numéros de lots (216 et 205) différents de ceux indiqués dans l'acte de cession d'actions du 1er février 2002.” Il y a lieu de constater qu’en dépit de la demande du tribunal, Monsieur [D] [Z] n’a versé aux débats aucune pièce justificative de son droit de propriété et qu’il se montre taisant dans ses conclusions sur la question soulevée de l'attribution en pleine propriété des droits et biens immobiliers visés à l'acte de cession du 1er février 2002. Monsieur [Y] [W] expose dans ses dernières conclusions qu’ “il semble qu’aucune démarche n’ai été effectuée en vue du transfert de propriété” et qu’il “entend donc intervenir volontairement à la présente instance en sa qualité de propriétaire indivis des parts sociales ainsi acquises en indivision et dont il sollicite le partage”. Aucune pièce justificative récente n’a donc été produite pour justifier de la question de l’attribution en pleine propriété des droits et biens immobiliers visés à l’acte de cession du 1er février 2002, de l’existence juridique de la société anonyme coopérative “[1]”, ni même des numéros des lots correspondant aux parts sociales indivises acquises en 2002. Ainsi le tribunal qui se trouve dans l’incapacité de connaître la propriété, la consistance et la nature des biens indivis dont il est sollicité le partage ne peut que débouter les parties de leur demande en partage d’indivision ainsi que de l’intégralité des demandes qui en découlent. Compte tenu de la nature du litige, Monsieur [Y] [W] sera également débouté de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Partie perdante, Monsieur [D] [Z] sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable l’action de Monsieur [D] [Z] en sa qualité d’ayant droit de son épouse décédée [A] [W] pour défaut d’intérêt à agir; Déboute Monsieur [D] [Z] agissant en son nom personnel de l’ensemble de ses demandes ; Déboute Monsieur [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne Monsieur [D] [Z] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, C. FLAMAND LA PRÉSIDENTE, B. CHEVALIER
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Mise à jour de la source le 2025-10-22T21:46:17.828Z.