Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tours, Jex SAISIE IMMOBILIERE, 15 juillet 2025, n° 24/00028
Saisie immobilière - constate la vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
Suivant jugement contradictoire en date du 11 mars 2025 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, des demandes initiales et de la procédure, cette juridiction a entre autres dispositions, autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi par Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’[Localité 13] et [Localité 14] (le Trésor Public), fixé les conditions auxquelles cette aliénation devait être réalisée, renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 24 juin suivant, réservé les dépens. A l’audience du 24 juin 2025, les parties ont remis une copie de l’acte authentique emportant vente amiable et sollicité que celle-ci soit constatée.
Motifs
SUR QUOI Vu l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution, Attendu qu’en l’espèce, au vu d’un acte authentique reçu le 9 avril 2025 par Maître [F] [Z], notaire associé à [Localité 20] (37), l’immeuble a été vendu aux conditions énoncées par le jugement et au prix de deux cent vingt neuf mille (229 000) euros; que ce prix a été consigné ; que les frais taxés et les émoluments ont été réglés entre les mains du notaire instrumentaire ; Que les conditions énumérées par le texte sus visé se trouvent donc réunies et qu’en conséquence, il convient de constater la vente et d’ordonner la radiation des inscriptions des sûretés prises du chef du débiteur ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE JUGE DE L’EXECUTION STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE, EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN DERNIER RESSORT - Vu le commandement délivré le 19 mars 2024 et publié le 13 mai 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 20] 1 sous la référence : volume 2024 S n° 26, - Vu le jugement en date du 11 mars 2025, - Constate la réalisation de la vente amiable des droits immobiliers appartenant et portant sur les biens ou droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, sis à [Localité 20] (37), [Adresse 10] [Adresse 17] [Adresse 19] cadastré section BO, n° [Cadastre 4], lieu-dit ou voie “[Adresse 9]” d’une contenance de 00 ha 10 a 80 ca, n° [Cadastre 5], lieu-dit ou voie “[Adresse 11]” d’une contenance de 00 ha 11 a 21 ca, n° [Cadastre 7] , lieu-dit ou voie “[Adresse 18]” d’une contenance de 00 ha 03 a 19 ca et n° [Cadastre 8], lieu-dit ou voie “[Adresse 16] ” d’une contenance de 00 ha 04 a 68 ca, soit une contenance totale de 00 ha 29 a 88 ca, en l’occurrence les lots n°34, 49 et suivant acte reçu le 29 avril 2025 par Maître [F] [Z], notaire associé à [Localité 20] (37 profit de Mme [S] [D] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15] (85) au prix de deux cent vingt neuf mille (229 000) euros ; - Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 2202 du Code civil la présente vente amiable sur autorisation de justice produit les effets d’une vente volontaire ; - Ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèques ou de privilèges prises du chef du débiteur et figurant aux états hypothécaires demandés le 13 mai 2024 (demande n° F 78) par la Sarl Arcole au service de la publicité foncière de [Localité 20] 1 ; - Dit que conformément aux dispositions de l’article R. 322-25, alinéa 3 du Code des procédures civiles d'exécution, le service de la publicité foncière qui procédera à la publication du présent jugement en fera mention en marge de la publication de la copie du commandement et procédera aux radiations des inscriptions correspondantes; - Dit que le prix de vente qui a été consigné est acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur saisi, pour leur être distribué ; - Rappelle qu’en application de l’article R. 331-1 du Code des procédures civiles d'exécution, la distribution du prix de l’immeuble sera poursuivie à la diligence du créancier poursuivant ou, à son défaut, du créancier le plus diligent ou des débiteurs ; - Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente. - Rejette en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation ; Jugement prononcé le 15 Juillet 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution. Le Greffier F. SONNET Le Juge de l’Exécution M-D MERLET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS JUGE DE L'EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT RENDU LE 15 Juillet 2025 Numéro de rôle : N° RG 24/00028 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JJK7 N° MINUTE : 2025/57 DEMANDERESSE TRESOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’ [Localité 13] ET [Localité 14] dont les bureaux sont situés [Adresse 6] représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant CRÉANCIER POURSUIVANT DEFENDEUR Monsieur [N] [V] [J] [D] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] représenté par Me GUILLEMAIN substituant la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant PARTIE SAISIE EN PRÉSENCE DE TRESOR PUBLIC -POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’[Localité 13] ET [Localité 14], dont les bureaux sont situés [Adresse 6] représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant CRÉANCIER INSCRIT A rendu le jugement suivant : Après que la cause ait été débattue en audience publique du 24 juin 2025 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 15 Juillet 2025. Suivant jugement contradictoire en date du 11 mars 2025 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, des demandes initiales et de la procédure, cette juridiction a entre autres dispositions, autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi par Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’[Localité 13] et [Localité 14] (le Trésor Public), fixé les conditions auxquelles cette aliénation devait être réalisée, renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 24 juin suivant, réservé les dépens. A l’audience du 24 juin 2025, les parties ont remis une copie de l’acte authentique emportant vente amiable et sollicité que celle-ci soit constatée. SUR QUOI Vu l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution, Attendu qu’en l’espèce, au vu d’un acte authentique reçu le 9 avril 2025 par Maître [F] [Z], notaire associé à [Localité 20] (37), l’immeuble a été vendu aux conditions énoncées par le jugement et au prix de deux cent vingt neuf mille (229 000) euros; que ce prix a été consigné ; que les frais taxés et les émoluments ont été réglés entre les mains du notaire instrumentaire ; Que les conditions énumérées par le texte sus visé se trouvent donc réunies et qu’en conséquence, il convient de constater la vente et d’ordonner la radiation des inscriptions des sûretés prises du chef du débiteur ; PAR CES MOTIFS, LE JUGE DE L’EXECUTION STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE, EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN DERNIER RESSORT - Vu le commandement délivré le 19 mars 2024 et publié le 13 mai 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 20] 1 sous la référence : volume 2024 S n° 26, - Vu le jugement en date du 11 mars 2025, - Constate la réalisation de la vente amiable des droits immobiliers appartenant et portant sur les biens ou droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, sis à [Localité 20] (37), [Adresse 10] [Adresse 17] [Adresse 19] cadastré section BO, n° [Cadastre 4], lieu-dit ou voie “[Adresse 9]” d’une contenance de 00 ha 10 a 80 ca, n° [Cadastre 5], lieu-dit ou voie “[Adresse 11]” d’une contenance de 00 ha 11 a 21 ca, n° [Cadastre 7] , lieu-dit ou voie “[Adresse 18]” d’une contenance de 00 ha 03 a 19 ca et n° [Cadastre 8], lieu-dit ou voie “[Adresse 16] ” d’une contenance de 00 ha 04 a 68 ca, soit une contenance totale de 00 ha 29 a 88 ca, en l’occurrence les lots n°34, 49 et suivant acte reçu le 29 avril 2025 par Maître [F] [Z], notaire associé à [Localité 20] (37 profit de Mme [S] [D] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15] (85) au prix de deux cent vingt neuf mille (229 000) euros ; - Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 2202 du Code civil la présente vente amiable sur autorisation de justice produit les effets d’une vente volontaire ; - Ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèques ou de privilèges prises du chef du débiteur et figurant aux états hypothécaires demandés le 13 mai 2024 (demande n° F 78) par la Sarl Arcole au service de la publicité foncière de [Localité 20] 1 ; - Dit que conformément aux dispositions de l’article R. 322-25, alinéa 3 du Code des procédures civiles d'exécution, le service de la publicité foncière qui procédera à la publication du présent jugement en fera mention en marge de la publication de la copie du commandement et procédera aux radiations des inscriptions correspondantes; - Dit que le prix de vente qui a été consigné est acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur saisi, pour leur être distribué ; - Rappelle qu’en application de l’article R. 331-1 du Code des procédures civiles d'exécution, la distribution du prix de l’immeuble sera poursuivie à la diligence du créancier poursuivant ou, à son défaut, du créancier le plus diligent ou des débiteurs ; - Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente. - Rejette en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation ; Jugement prononcé le 15 Juillet 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution. Le Greffier F. SONNET Le Juge de l’Exécution M-D MERLET
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution R331-1, code civil 2202). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-10-22T21:46:57.012Z.