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Décision de justice

Tribunal de commerce de Foix, 7 septembre 2026, n° 2025J00022

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :

Dans le cadre de son activité, la SAS ABCR - ARIEGE BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION, a ouvert un compte bancaire professionnel n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Banque Populaire du Sud, selon convention de compte en date du 20 juin 2017.

Selon acte sous seing privé en date du 3 juillet 2019, Monsieur [R] [Z], en sa qualité de Président et représentant légal de la SAS ABCR - ARIEGE BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION, s'est porté caution de tous les engagements de ladite Société auprès de la Banque Populaire du Sud, pour une durée de 120 mois, et un montant maximal de 205 000 €.

La SAS ABCR - ARIEGE BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION, a par ailleurs contracté un emprunt n°08735293 auprès de la Banque Populaire du Sud, pour un montant de 50 000 €, sur 60 mois, au taux de fixe 1.80 %. Monsieur [R] [Z] s'est porté caution de l'engagement de la SAS ABCR - ARIEGE BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION, à hauteur de 25 000 €.

Selon jugement du Tribunal de Commerce de FOIX en date du 10 juillet 2023, la SAS ABCR - ARIEGE BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION était placée en redressement judiciaire, procédure collective convertie en liquidation judiciaire selon jugement de la même Juridiction, en date du 27 janvier 2025.

A la suite de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la Banque Populaire du Sud a mis en demeure Monsieur [R] [Z], d'avoir à régler les sommes dues au titre de ses engagements de caution, tant au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], qu'au titre du contrat de prêt n°08735293

En l'absence de réponse, la Banque Populaire du Sud est amenée à saisir la Juridiction de céans de diverses demandes dirigées à l'encontre Monsieur [R] [Z].

L'affaire a été retenue à l'audience du 06 juillet 2026 et le terme du délibéré a été fixé au 07 septembre 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

La BANQUE POPULAIRE DU SUD, ayant pour avocat Maître Sylvie ALZIEU, avocat au barreau de FOIX, sollicite de voir :

Vu les articles 1103, 1343-2 et 1344-, 2202 et 2203 du Code civil,

Condamner Monsieur [R] [Z], au paiement au profit de la Banque Populaire du Sud de la somme de 172 040.31 € au titre de son engagement de caution (167124.21 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] et 4916.10 € au titre du contrat de prêt n°08735293), outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner Monsieur [R] [Z] au paiement au profit de la Banque Populaire du Sud de la somme de 1 500.00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens,

Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

En réplique, Monsieur [R] [Z], ayant pour avocat par Maître Régis DEGIOANNI, avocat au barreau de FOIX, demande de voir :

A titre principal, Vu l'article 1131-1 du Code civil

Débouter la Banque Populaire du Sud de l'intégralité de ses demandes,

Condamner la Banque Populaire du Sud à payer à Mr [R] [Z] la somme de 172040.31 € et opérer une compensation entre les sommes éventuellement mises à la charge de Mr [Z].

A titre subsidiaire,

Juger que la créance d'un montant de 167 124.21 € de la Banque Populaire du Sud au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] n'est pas exigible,

En conséquence, Réduire la demande de paiement formée par la Banque Populaire du Sud due à concurrence de 167 124.21 €.

A titre infiniment subsidiaire, Vu les articles 2202 et 2203 du Code civil

Enjoindre à la Banque Populaire du Sud de verser aux débats un nouveau décompte expurgé des frais et intérêts en tenant compte de l'imputation des versements sur le seul capital.

[…]

Débouter la Banque Populaire du Sud de l'intégralité de ses demandes

Accorder à Mr [R] [Z] les plus larges délais de paiement pour pouvoir s'acquitter des sommes dues

En toute hypothèse,

Rejeter les autres demandes de la Banque Populaire du Sud pour être contraires aux présentes conclusions,

Condamner la Banque Populaire du Sud à payer à Mr [R] [Z] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS ET DECISIONS :

SUR LE REGLEMENT DE LA SOMME DE 172 040.31 € et intérêts au taux légal

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».

L'article 2288 du Code Civil dispose que « le contrat de cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».

Mr [R] [Z] s'est porté caution de tous les engagements de la société ABCR par acte sous seing privé du 03 juillet 2019 pour une durée de 120 mois et un montant maximal de 205000 € outre intérêts au taux légal. Cela n'est pas contesté par Mr [R] [Z].

Mr [R] [Z] s'est porté caution à hauteur de 25 000€ outre intérêts au taux légal de l'emprunt n° 08735293 contracté par la société ABCR auprès de la Banque Populaire du Sud, pour un montant de 50 000 €, sur 60 mois, au taux de fixe 1.80 %. Cela n'est pas contesté par Mr [R] [Z].

La Banque Populaire du Sud a rempli ses obligations d'information de la caution par l'envoi de lettres annuelles avec l'état des créances. Cela n'est pas contesté par Mr [R] [Z].

La Banque Populaire du Sud a mis en demeure Mr [R] [Z] d'avoir à régler les sommes dues au titre de ses engagements de caution par courrier LRAR du 04 février 2025 faisant suite à la déclaration de liquidation judiciaire de la SAS ABCR prononcée le 27 janvier 2025 par le Tribunal de Commerce de Foix.

En conséquence, le Tribunal de Commerce de Foix

Jugera les créances certaines, liquides et exigibles ;

Constatera que Monsieur [R] [Z] s'est engagé en tant que caution solidaire des engagements de la SAS ABCR au titre du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] et du contrat de prêt n°08735293) dans la limite de 230 000 euros outre intérêts au taux légal;

Constatera l'inexécution par Monsieur [R] [Z] de ses obligations contractuelles à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE DU SUD

Condamnera ce dernier au paiement de la somme de 172040,31 €, outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025.

Ordonnera la capitalisation des intérêts,

SUR L'EXIGIBILITE DE LA SOMME DE 167 124.21 €

Mr [R] [Z], par sa formation, son expérience et par sa responsabilité de chef de l'entreprise ABCR depuis 2012 et d'autres entités juridiques est considéré comme caution avertie. Il ne justifie pas d'une disproportion éventuelle au regard de son patrimoine lors de la signature des engagements.

Le montant du découvert du compte professionnel à l'ouverture de la procédure collective se chiffre à 167 124.21 €.

Ce montant correspond à moins de 13 jours du chiffre d'affaires annuel 2022 et moins de 25 jours du chiffre d'affaires annuel 2023.

L'autorisation de découvert a été portée à 150 000 € début 2023.

L'article L311-1 du code de la consommation dispose qu'un dépassement «

est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un préteur autorise l'emprunteur à disposer des fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue»

L'article 641-11-1 du code de commerce stipule que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire »

Et précise que « … III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit : 3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat. »

Or le mandataire judiciaire EGIDE, liquidateur de la société ABCR a envoyé à la Banque Populaire du Sud un courrier le 25 févier 2025 lui demandant de bien vouloir clôturer les comptes de ladite société dès lors que les historiques des soldes et l'information sur d'éventuels soldes créditeur de comptes de la société ABCR étaient communiqués, ce qui a été fait. La clôture du compte professionnel est donc exigible, et donc l'appel à la caution solidaire.

En conséquence, le Tribunal de Commerce de Foix :

Déboutera Monsieur [R] [Z] de sa demande de condamner la Banque Populaire du Sud à payer à Mr [R] [Z] la somme de 172 040.31 €,

Jugera que la créance d'un montant de 167 124.21 € de la Banque Populaire du Sud au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] est exigible,

Rejettera la demande de Mr [R] [Z] d'enjoindre à la Banque Populaire du Sud de verser aux débats un nouveau décompte expurgé des frais et intérêts.

SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT

Le Tribunal de Commerce de Foix dira, en application de l'article 1343-5 du Code civil qui prévoit, en son premier alinéa, que Mr [R] [Z] pourra se libérer de la condamnation prononcée à son encontre moyennant 24 versements mensuels égaux et successifs, le premier devant avoir lieu au plus tard dans le mois suivant la signification de la présente décision ; et que, faute par Mr [R] [Z] de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Le Tribunal fera droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE DU SUD au titre de l'article 700 du Code de procédure civile mais en réduira le quantum

En conséquence, le Tribunal de Commerce de FOIX condamnera Mr [R] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le Tribunal de Commerce de Foix ordonnera que la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe doit supporter les dépens,

Le Tribunal de Commerce de FOIX condamnera Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de FOIX statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 1103, 1343-2 et 1344-, 2202 et 2203, 2288 du Code civil, Vu l'article L311-1 du code de la consommation Vu les dispositions des contrats et l'ensemble des pièces produites ;

Juge les créances de la BANQUE POPULAIRE DU SUD certaines, liquides et exigibles,

Constate que Monsieur [R] [Z] s'est engagé en tant que caution solidaire des engagements de la SAS ABCR au titre du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] et du contrat de prêt n°08735293) dans la limite de 230 000 euros outre intérêts au taux légal,

Constate l'inexécution par Monsieur [R] [Z] de ses obligations contractuelles à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE DU SUD,

Condamne Monsieur [R] [Z] au paiement de la somme de 172 040,31 € à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2025,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Déboute Monsieur [R] [Z] de sa demande de condamner la Banque Populaire du Sud à payer à Mr [R] [Z] la somme de 172 040.31 €

Rejette la demande de Mr [R] [Z] d'enjoindre à la Banque Populaire du Sud de verser aux débats un nouveau décompte expurgé des frais et intérêts

Dit, en application de l'article 1343-5 du Code civil qui prévoit, en son premier alinéa, que Mr [R] [Z] pourra se libérer de la condamnation prononcée à son encontre moyennant 24 versements mensuels égaux et successifs, le premier devant avoir lieu au plus tard dans le mois suivant la signification de la présente décision ; et que, faute par Mr [R] [Z] de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible

Condamne Mr [R] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Ordonne que la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire de plein droit,

Condamne Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur François ROOSEN

Le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX

07/09/2026 JUGEMENT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

La cause a été entendue à l'audience du 06 juillet 2026 à laquelle siégeaient :

Président : Monsieur François ROOSEN

Juges : Monsieur Eric RUMEAU

 : Monsieur Christophe GODEL

qui en ont délibéré.ЕΤ

Greffier lors des débats: Madame Gwenelle PELARD

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Monsieur François ROOSEN, Président, et par Madame Gwenelle PELARD, commis-greffier

Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
SCPI DEGIOANNI, PONTACQ, GUY-FAVIER AVOCATS AU BARREAU DE L'ARIEGE -[Adresse 2] [Localité 2]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 07/09/2026 à SELARL ALZIEU AVOCAT

FAITS ET PROCÉDURE :

Dans le cadre de son activité, la SAS ABCR - ARIEGE BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION, a ouvert un compte bancaire professionnel n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Banque Populaire du Sud, selon convention de compte en date du 20 juin 2017.

Selon acte sous seing privé en date du 3 juillet 2019, Monsieur [R] [Z], en sa qualité de Président et représentant légal de la SAS ABCR - ARIEGE BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION, s'est porté caution de tous les engagements de ladite Société auprès de la Banque Populaire du Sud, pour une durée de 120 mois, et un montant maximal de 205 000 €.

La SAS ABCR - ARIEGE BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION, a par ailleurs contracté un emprunt n°08735293 auprès de la Banque Populaire du Sud, pour un montant de 50 000 €, sur 60 mois, au taux de fixe 1.80 %. Monsieur [R] [Z] s'est porté caution de l'engagement de la SAS ABCR - ARIEGE BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION, à hauteur de 25 000 €.

Selon jugement du Tribunal de Commerce de FOIX en date du 10 juillet 2023, la SAS ABCR - ARIEGE BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION était placée en redressement judiciaire, procédure collective convertie en liquidation judiciaire selon jugement de la même Juridiction, en date du 27 janvier 2025.

A la suite de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la Banque Populaire du Sud a mis en demeure Monsieur [R] [Z], d'avoir à régler les sommes dues au titre de ses engagements de caution, tant au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], qu'au titre du contrat de prêt n°08735293

En l'absence de réponse, la Banque Populaire du Sud est amenée à saisir la Juridiction de céans de diverses demandes dirigées à l'encontre Monsieur [R] [Z].

L'affaire a été retenue à l'audience du 06 juillet 2026 et le terme du délibéré a été fixé au 07 septembre 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

La BANQUE POPULAIRE DU SUD, ayant pour avocat Maître Sylvie ALZIEU, avocat au barreau de FOIX, sollicite de voir :

Vu les articles 1103, 1343-2 et 1344-, 2202 et 2203 du Code civil,

Condamner Monsieur [R] [Z], au paiement au profit de la Banque Populaire du Sud de la somme de 172 040.31 € au titre de son engagement de caution (167124.21 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] et 4916.10 € au titre du contrat de prêt n°08735293), outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner Monsieur [R] [Z] au paiement au profit de la Banque Populaire du Sud de la somme de 1 500.00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens,

Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

En réplique, Monsieur [R] [Z], ayant pour avocat par Maître Régis DEGIOANNI, avocat au barreau de FOIX, demande de voir :

A titre principal, Vu l'article 1131-1 du Code civil

Débouter la Banque Populaire du Sud de l'intégralité de ses demandes,

Condamner la Banque Populaire du Sud à payer à Mr [R] [Z] la somme de 172040.31 € et opérer une compensation entre les sommes éventuellement mises à la charge de Mr [Z].

A titre subsidiaire,

Juger que la créance d'un montant de 167 124.21 € de la Banque Populaire du Sud au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] n'est pas exigible,

En conséquence, Réduire la demande de paiement formée par la Banque Populaire du Sud due à concurrence de 167 124.21 €.

A titre infiniment subsidiaire, Vu les articles 2202 et 2203 du Code civil

Enjoindre à la Banque Populaire du Sud de verser aux débats un nouveau décompte expurgé des frais et intérêts en tenant compte de l'imputation des versements sur le seul capital.

[…]

Débouter la Banque Populaire du Sud de l'intégralité de ses demandes

Accorder à Mr [R] [Z] les plus larges délais de paiement pour pouvoir s'acquitter des sommes dues

En toute hypothèse,

Rejeter les autres demandes de la Banque Populaire du Sud pour être contraires aux présentes conclusions,

Condamner la Banque Populaire du Sud à payer à Mr [R] [Z] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS ET DECISIONS :

SUR LE REGLEMENT DE LA SOMME DE 172 040.31 € et intérêts au taux légal

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».

L'article 2288 du Code Civil dispose que « le contrat de cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».

Mr [R] [Z] s'est porté caution de tous les engagements de la société ABCR par acte sous seing privé du 03 juillet 2019 pour une durée de 120 mois et un montant maximal de 205000 € outre intérêts au taux légal. Cela n'est pas contesté par Mr [R] [Z].

Mr [R] [Z] s'est porté caution à hauteur de 25 000€ outre intérêts au taux légal de l'emprunt n° 08735293 contracté par la société ABCR auprès de la Banque Populaire du Sud, pour un montant de 50 000 €, sur 60 mois, au taux de fixe 1.80 %. Cela n'est pas contesté par Mr [R] [Z].

La Banque Populaire du Sud a rempli ses obligations d'information de la caution par l'envoi de lettres annuelles avec l'état des créances. Cela n'est pas contesté par Mr [R] [Z].

La Banque Populaire du Sud a mis en demeure Mr [R] [Z] d'avoir à régler les sommes dues au titre de ses engagements de caution par courrier LRAR du 04 février 2025 faisant suite à la déclaration de liquidation judiciaire de la SAS ABCR prononcée le 27 janvier 2025 par le Tribunal de Commerce de Foix.

En conséquence, le Tribunal de Commerce de Foix

Jugera les créances certaines, liquides et exigibles ;

Constatera que Monsieur [R] [Z] s'est engagé en tant que caution solidaire des engagements de la SAS ABCR au titre du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] et du contrat de prêt n°08735293) dans la limite de 230 000 euros outre intérêts au taux légal;

Constatera l'inexécution par Monsieur [R] [Z] de ses obligations contractuelles à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE DU SUD

Condamnera ce dernier au paiement de la somme de 172040,31 €, outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025.

Ordonnera la capitalisation des intérêts,

SUR L'EXIGIBILITE DE LA SOMME DE 167 124.21 €

Mr [R] [Z], par sa formation, son expérience et par sa responsabilité de chef de l'entreprise ABCR depuis 2012 et d'autres entités juridiques est considéré comme caution avertie. Il ne justifie pas d'une disproportion éventuelle au regard de son patrimoine lors de la signature des engagements.

Le montant du découvert du compte professionnel à l'ouverture de la procédure collective se chiffre à 167 124.21 €.

Ce montant correspond à moins de 13 jours du chiffre d'affaires annuel 2022 et moins de 25 jours du chiffre d'affaires annuel 2023.

L'autorisation de découvert a été portée à 150 000 € début 2023.

L'article L311-1 du code de la consommation dispose qu'un dépassement «

est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un préteur autorise l'emprunteur à disposer des fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue»

L'article 641-11-1 du code de commerce stipule que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire »

Et précise que « … III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit : 3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat. »

Or le mandataire judiciaire EGIDE, liquidateur de la société ABCR a envoyé à la Banque Populaire du Sud un courrier le 25 févier 2025 lui demandant de bien vouloir clôturer les comptes de ladite société dès lors que les historiques des soldes et l'information sur d'éventuels soldes créditeur de comptes de la société ABCR étaient communiqués, ce qui a été fait. La clôture du compte professionnel est donc exigible, et donc l'appel à la caution solidaire.

En conséquence, le Tribunal de Commerce de Foix :

Déboutera Monsieur [R] [Z] de sa demande de condamner la Banque Populaire du Sud à payer à Mr [R] [Z] la somme de 172 040.31 €,

Jugera que la créance d'un montant de 167 124.21 € de la Banque Populaire du Sud au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] est exigible,

Rejettera la demande de Mr [R] [Z] d'enjoindre à la Banque Populaire du Sud de verser aux débats un nouveau décompte expurgé des frais et intérêts.

SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT

Le Tribunal de Commerce de Foix dira, en application de l'article 1343-5 du Code civil qui prévoit, en son premier alinéa, que Mr [R] [Z] pourra se libérer de la condamnation prononcée à son encontre moyennant 24 versements mensuels égaux et successifs, le premier devant avoir lieu au plus tard dans le mois suivant la signification de la présente décision ; et que, faute par Mr [R] [Z] de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Le Tribunal fera droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE DU SUD au titre de l'article 700 du Code de procédure civile mais en réduira le quantum

En conséquence, le Tribunal de Commerce de FOIX condamnera Mr [R] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le Tribunal de Commerce de Foix ordonnera que la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe doit supporter les dépens,

Le Tribunal de Commerce de FOIX condamnera Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de FOIX statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 1103, 1343-2 et 1344-, 2202 et 2203, 2288 du Code civil, Vu l'article L311-1 du code de la consommation Vu les dispositions des contrats et l'ensemble des pièces produites ;

Juge les créances de la BANQUE POPULAIRE DU SUD certaines, liquides et exigibles,

Constate que Monsieur [R] [Z] s'est engagé en tant que caution solidaire des engagements de la SAS ABCR au titre du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] et du contrat de prêt n°08735293) dans la limite de 230 000 euros outre intérêts au taux légal,

Constate l'inexécution par Monsieur [R] [Z] de ses obligations contractuelles à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE DU SUD,

Condamne Monsieur [R] [Z] au paiement de la somme de 172 040,31 € à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2025,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Déboute Monsieur [R] [Z] de sa demande de condamner la Banque Populaire du Sud à payer à Mr [R] [Z] la somme de 172 040.31 €

Rejette la demande de Mr [R] [Z] d'enjoindre à la Banque Populaire du Sud de verser aux débats un nouveau décompte expurgé des frais et intérêts

Dit, en application de l'article 1343-5 du Code civil qui prévoit, en son premier alinéa, que Mr [R] [Z] pourra se libérer de la condamnation prononcée à son encontre moyennant 24 versements mensuels égaux et successifs, le premier devant avoir lieu au plus tard dans le mois suivant la signification de la présente décision ; et que, faute par Mr [R] [Z] de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible

Condamne Mr [R] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Ordonne que la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire de plein droit,

Condamne Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur François ROOSEN

Le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T08:07:26.383Z.