Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C211017
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, n° 23-17.933
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 7 juillet 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 23 octobre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 39,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] [H], épouse [L], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] [H], épouse [L], et la condamne à payer à la société Meubles Ikea France, et à la société IF Assurances France IARD la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, faisant fonction de présidente, Mme Caillard, conseillère, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Gratian, greffière présente lors de la mise à disposition.
Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 23 octobre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 11017 F Pourvoi n° T 23-17.933 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025 Mme [B] [T] [H], épouse [L], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 23-17.933 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société IF Assurances France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], société de droit étranger prise en son établissement en France, 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de Mme [T] [H], épouse [L], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Meubles Ikea France, et de la société IF Assurances France IARD, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] [H], épouse [L], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] [H], épouse [L], et la condamne à payer à la société Meubles Ikea France, et à la société IF Assurances France IARD la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, faisant fonction de présidente, Mme Caillard, conseillère, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Gratian, greffière présente lors de la mise à disposition.
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Mise à jour de la source le 2025-11-03T19:30:28.232Z.