Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère Chambre civile, 23 septembre 2025, n° 25/00496
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé signé le 02 novembre 2016, M. [W] [L] a souscrit un prêt immobilier auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France d’un montant de 259 857,00 euros remboursable en 300 mensualités après une période d'anticipation de 24 mois au taux de 1,61% l'an. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 21 décembre 2023, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a mise en demeure M. [W] [L] de payer la somme de 7888,02€ dans le délai de 30 jours à peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 29 août 2024, la société Crédit agricole mutuel Nord de France a notifié à M. [W] [L] se prévaloir de la déchéance du terme et l'a mis en demeure de payer la somme de 219 776,83 euros. Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a fait assigner M. [W] [L] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1224 et suivants et 1217 du code civil : - condamner M. [W] [L] au paiement de la somme de 219 776,83 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux conventionnel de 1,61 % l’an à compter du 29 août 2024 jusqu’à parfait paiement ; - condamner M. [W] [L] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cité selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile, M. [W] [L] n'a pas comparu. La présente décision étant susceptible d'appel, elle est réputée contradictoire.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT I) Sur la demande en paiement Aux termes des dispositions de l'article L. 313-50 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. » Aux termes des dispositions de l'article L. 313-51 du code de la consommation : « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. » Aux termes des dispositions de l'article R. 313-26 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 313-50 ne peut excéder trois points d'intérêt. » Aux termes des dispositions de l'article R. 313-28 du code de la consommation : « L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. » Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 29 août 2024, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a notifié à M. [W] [L] se prévaloir de la déchéance du terme. A cette date, le capital restant dû s'élevait à 201 219€ et les intérêts échus et impayés à la somme de 3868,37€. Le montant de l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat est de 14 356,12€. M. [W] [L] sera condamné à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 219 443,39€ portant intérêts au taux de 1,61% l'an à compter du 29 août 2024. II) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Succombant à l'instance, M. [W] [L] sera condamné aux dépens et à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; -CONDAMNE M. [W] [L] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 219 443,39€ portant intérêts au taux de 1,61% l'an à compter du 29 août 2024 ; -CONDAMNE M. [W] [L] aux dépens ; -CONDAMNE M. [W] [L] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Texte intégral
1ère chambre civile CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE c/ [W] [L] copies et grosses délivrées le à Me DEVAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE N° RG 25/00496 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IOLH Minute: 376 /2025 JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025 DEMANDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis 10, avenue Foch - BP 369 - 59020 LILLE CEDEX représentée par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEUR Monsieur [W] [L] né le 11 Octobre 1985 à SAINTE-CATHERINE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 372, rue du Petit Hinges - 62232 HINGES défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier, DÉBATS: Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 Avril 2025 fixant l’affaire à plaider au 10 Juin 2025 à juge unique. A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 23 Septembre 2025. La décision ayant été prononcée publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Vu l’assignation du 13 février 2025 ; Vu l’ordonnance de clôture du 29 avril 2025. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé signé le 02 novembre 2016, M. [W] [L] a souscrit un prêt immobilier auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France d’un montant de 259 857,00 euros remboursable en 300 mensualités après une période d'anticipation de 24 mois au taux de 1,61% l'an. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 21 décembre 2023, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a mise en demeure M. [W] [L] de payer la somme de 7888,02€ dans le délai de 30 jours à peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 29 août 2024, la société Crédit agricole mutuel Nord de France a notifié à M. [W] [L] se prévaloir de la déchéance du terme et l'a mis en demeure de payer la somme de 219 776,83 euros. Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a fait assigner M. [W] [L] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1224 et suivants et 1217 du code civil : - condamner M. [W] [L] au paiement de la somme de 219 776,83 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux conventionnel de 1,61 % l’an à compter du 29 août 2024 jusqu’à parfait paiement ; - condamner M. [W] [L] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cité selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile, M. [W] [L] n'a pas comparu. La présente décision étant susceptible d'appel, elle est réputée contradictoire. MOTIFS DU JUGEMENT I) Sur la demande en paiement Aux termes des dispositions de l'article L. 313-50 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. » Aux termes des dispositions de l'article L. 313-51 du code de la consommation : « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. » Aux termes des dispositions de l'article R. 313-26 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 313-50 ne peut excéder trois points d'intérêt. » Aux termes des dispositions de l'article R. 313-28 du code de la consommation : « L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. » Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 29 août 2024, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a notifié à M. [W] [L] se prévaloir de la déchéance du terme. A cette date, le capital restant dû s'élevait à 201 219€ et les intérêts échus et impayés à la somme de 3868,37€. Le montant de l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat est de 14 356,12€. M. [W] [L] sera condamné à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 219 443,39€ portant intérêts au taux de 1,61% l'an à compter du 29 août 2024. II) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Succombant à l'instance, M. [W] [L] sera condamné aux dépens et à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; -CONDAMNE M. [W] [L] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 219 443,39€ portant intérêts au taux de 1,61% l'an à compter du 29 août 2024 ; -CONDAMNE M. [W] [L] aux dépens ; -CONDAMNE M. [W] [L] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R313-26, code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-50, code de la consommation R313-28). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-10-27T08:34:52.784Z.