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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P3 P.Prox.Référés, 23 octobre 2025, n° 25/05730

Délibéré pour mise à disposition de la décisionContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon acte sous seing privé du 30 avril 2025, Monsieur [W] [R] a donné à bail à Madame [Y] [X] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] pour un loyer de 840 euros. 

Par courrier daté du 10 juin 2025, Monsieur [W] [R] a adressé à Madame [Y] [X] un courrier intitulé « résiliation de bail pour occupation du logement ». 

Par requête du 16 octobre 2025, Madame [Y] [X], par l’intermédiaire de son conseil, déposé une requête afin d’être autorisée à assigner Monsieur [W] [R] en référé heure à heure. 
Par ordonnance du 17 octobre 2025, elle a été autorisée à assigner Monsieur [W] [R] à l’audience du 23 octobre 2025, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 21 octobre 2025 à 16 heures. 

Par acte de commissaire de justice déposée à étude le 21 octobre 2025 Madame [Y] [X] a fait assigner Monsieur [W] [R] en référé d'heure à heure aux fins de :

- prononcer sa réintégration immédiate du logement situé [Adresse 2], assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, et au besoin avec concours de la force publique, 
- condamner Monsieur [W] [R] à lui payer la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 
- condamner Monsieur [W] [R] à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025.

Bien que régulièrement assigné par signification à étude, Monsieur [W] [R], n’a pas comparu ni été représenté. 
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

A l’audience, elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. 

Au soutien de ses prétentions, elle explique qu’elle était locataire du logement sis [Adresse 4], depuis le 15 décembre 2023. Monsieur [W] [R] a acquis ce bien de sa mère et signé un nouveau contrat de bail le 30 avril 2025. Le 10 juin 2025, « sans aucun formalisme légal », il lui a adressé une lettre donnant congé, par courrier (pièce n°3) ainsi rédigé : « je souhaite réintégrer mon bien en tant que résidence principale. Je vous notifie ce congé, lequel prend effet le plus rapidement possible. Pour la raison que j’ai des travaux à faire en urgence sans lesquels mon appartement deviendra inhabitable et insalubre d’ici peu de temps avant votre départ …». Elle produit en outre un sms provenant d’un échange avec [S] [R] non daté mentionnant « ce que vous avez fait n’est pas logique. Tu payes ton loyer et tu comptes sur la justice pour qu’elle paye encore et prendre le bien des autres sans pitié, c’est l’hôpital qui se fout de la charité » (pièce n°5). 
Madame [Y] [X] fait valoir que le 31 août 2025, elle n’a pas été en mesure de rentrer dans son logement, les serrures ayant été changées. Elle produit une photographie de serrure neuve (pièce n°6). Elle a déposé plainte le 22 septembre 2025 sur le fondement de l’article 226-4-2 du code pénal pour avoir été forcée à quitter les lieux sans le concours de l’état, précisant que l’ensemble de ses effets personnels se trouvaient dans l’appartement (pièce n°1). 
Elle fait valoir que, bénéficiaire du RSA, elle n’a aucune solution de relogement, si ce n’est un hébergement amical jusqu’au 15 octobre 2025. 

La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. 

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de leur compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement (…).
Aux termes de l’article 544 du code civil, l’atteinte au droit de propriété caractérise un trouble manifestement illicite.

Par ailleurs, l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. L’expulsion forcée d’occupants, en l’absence de décision de justice, constitue une infraction pénale. L’article 226-4-2 du code pénal crée par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové incrimine désormais le comportement consistant à forcer un tiers à quitter le lieu qu’il habite sans avoir obtenu le concours de l’Etat dans les conditions prévues à l’article L 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte et le punit de trois ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Enfin, aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Sur la demande de réintégration du logement sous astreinte 

En l’espèce, les parties sont en l’état d’un bail signé le 30 avril 2025 portant sur un logement d’habitation situé [Adresse 5]. 
Il n’est pas contesté que le 31 août 2025, elle n’a plus eu accès à son logement, les serrures ayant été changées. 
Nonobstant l’appréciation de la validité du congé délivré moins de deux mois après la conclusion d’un nouveau bail, qui n’est pas contestée par la présente requête, Monsieur [W] [R] n’a justifié d’aucune procédure tendant à faire constater la résiliation du bail et n’était ainsi pas autorisé à reprendre possession du bien en changeant les serrures. 
 Il ne pouvait, sans titre ou sans avoir été préalablement autorisé par l’autorité judiciaire compétente, reprendre possession du bien et procéder, hors la présence de Madame [Y] [X], au changement des serrures. Ce faisant, il a violé les obligations mêmes résultant du bail, le changement des serrures constituant un e voie de fait.

Le fait de priver le locataire de l’accès à son logement et à ses affaires personnelles est constitutif d'un trouble manifestement illicite justifiant d’enjoindre au bailleur de restaurer la situation antérieure à la voie de fait commise en permettant la réintégration du logement pris à bail par Madame [Y] [X]. 

Monsieur [W] [R] sera par conséquent condamné à permettre à Madame [Y] [X] la réintégration du logement par la remise des clefs du logement au locataire sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d’une semaine à compter de la présente dicision en application de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution. 

Sur la demande de dommages et intérêts 

Par son comportement, Monsieur [W] [R] engage donc sa responsabilité envers Madame [Y] [X].

En commettant une voie de fait, en empêchant la locataire de tout accès au logement et en la privant d’accès à ses effets personnels et ce faisant de l’accès à ses documents administratifs pour tenter de se reloger, le comportement de Monsieur [W] [R] a été source d’un préjudice moral pour Madame [Y] [X].

Il est donc de juste appréciation d’évaluer le préjudice subi par Madame [Y] [X] par suite de la voie de fait dont elle a été victime à la somme de 1500 euros, étant observé que l’évaluation de ce préjudice tient compte non seulement du choc d’avoir été chassée de chez elle mais aussi du préjudice moral subi résultant de l’impossibilité de réaliser toute démarche administrative faute d’accès à ses effets personnels et documents administratifs et de l’impossibilité d’accès à ses vêtements.
 
Par conséquent, Monsieur [W] [R] sera condamné à payer à Madame [Y] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par suite de la voie de fait commise. 

 Sur les demandes accessoires

Monsieur [W] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Il sera condamné au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent ;

ENJOINT à Monsieur [W] [R] de permettre à Madame [Y] [X] la réintégration du logement par la remise des clefs du logement au locataire sous astreinte de 100 euros par jour de retard, astreinte qui commence à courir dans un délai d’une semaine à compter de la signification de la présente décision,

PRECISE qu’à défaut d’exécution de l’injonction de réintégration, il reviendra à Madame [Y] [X] de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et/ou le prononcé d’une astreinte définitive,

CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à Madame [Y] [X] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 

CONDAMNE Monsieur [W] [R] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

Le greffier, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ




ORDONNANCE DU : 30 Octobre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Octobre 2025



 GROSSE :
 Le 31 octobre 2025
 à Me SOFFER [Localité 8] 
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 25/05730 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7BAY

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [X], née le 21 janvier 1989 en Tunisie, domiciliée [Adresse 7]

représentée par Me Eve SOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEUR

Monsieur [W] [R], demeurant habituellement [Adresse 6] et domicilié actuellement [Adresse 1] 

non comparant















EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon acte sous seing privé du 30 avril 2025, Monsieur [W] [R] a donné à bail à Madame [Y] [X] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] pour un loyer de 840 euros. 

Par courrier daté du 10 juin 2025, Monsieur [W] [R] a adressé à Madame [Y] [X] un courrier intitulé « résiliation de bail pour occupation du logement ». 

Par requête du 16 octobre 2025, Madame [Y] [X], par l’intermédiaire de son conseil, déposé une requête afin d’être autorisée à assigner Monsieur [W] [R] en référé heure à heure. 
Par ordonnance du 17 octobre 2025, elle a été autorisée à assigner Monsieur [W] [R] à l’audience du 23 octobre 2025, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 21 octobre 2025 à 16 heures. 

Par acte de commissaire de justice déposée à étude le 21 octobre 2025 Madame [Y] [X] a fait assigner Monsieur [W] [R] en référé d'heure à heure aux fins de :

- prononcer sa réintégration immédiate du logement situé [Adresse 2], assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, et au besoin avec concours de la force publique, 
- condamner Monsieur [W] [R] à lui payer la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 
- condamner Monsieur [W] [R] à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025.

Bien que régulièrement assigné par signification à étude, Monsieur [W] [R], n’a pas comparu ni été représenté. 
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

A l’audience, elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. 

Au soutien de ses prétentions, elle explique qu’elle était locataire du logement sis [Adresse 4], depuis le 15 décembre 2023. Monsieur [W] [R] a acquis ce bien de sa mère et signé un nouveau contrat de bail le 30 avril 2025. Le 10 juin 2025, « sans aucun formalisme légal », il lui a adressé une lettre donnant congé, par courrier (pièce n°3) ainsi rédigé : « je souhaite réintégrer mon bien en tant que résidence principale. Je vous notifie ce congé, lequel prend effet le plus rapidement possible. Pour la raison que j’ai des travaux à faire en urgence sans lesquels mon appartement deviendra inhabitable et insalubre d’ici peu de temps avant votre départ …». Elle produit en outre un sms provenant d’un échange avec [S] [R] non daté mentionnant « ce que vous avez fait n’est pas logique. Tu payes ton loyer et tu comptes sur la justice pour qu’elle paye encore et prendre le bien des autres sans pitié, c’est l’hôpital qui se fout de la charité » (pièce n°5). 
Madame [Y] [X] fait valoir que le 31 août 2025, elle n’a pas été en mesure de rentrer dans son logement, les serrures ayant été changées. Elle produit une photographie de serrure neuve (pièce n°6). Elle a déposé plainte le 22 septembre 2025 sur le fondement de l’article 226-4-2 du code pénal pour avoir été forcée à quitter les lieux sans le concours de l’état, précisant que l’ensemble de ses effets personnels se trouvaient dans l’appartement (pièce n°1). 
Elle fait valoir que, bénéficiaire du RSA, elle n’a aucune solution de relogement, si ce n’est un hébergement amical jusqu’au 15 octobre 2025. 

La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. 

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de leur compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement (…).
Aux termes de l’article 544 du code civil, l’atteinte au droit de propriété caractérise un trouble manifestement illicite.

Par ailleurs, l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. L’expulsion forcée d’occupants, en l’absence de décision de justice, constitue une infraction pénale. L’article 226-4-2 du code pénal crée par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové incrimine désormais le comportement consistant à forcer un tiers à quitter le lieu qu’il habite sans avoir obtenu le concours de l’Etat dans les conditions prévues à l’article L 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte et le punit de trois ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Enfin, aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Sur la demande de réintégration du logement sous astreinte 

En l’espèce, les parties sont en l’état d’un bail signé le 30 avril 2025 portant sur un logement d’habitation situé [Adresse 5]. 
Il n’est pas contesté que le 31 août 2025, elle n’a plus eu accès à son logement, les serrures ayant été changées. 
Nonobstant l’appréciation de la validité du congé délivré moins de deux mois après la conclusion d’un nouveau bail, qui n’est pas contestée par la présente requête, Monsieur [W] [R] n’a justifié d’aucune procédure tendant à faire constater la résiliation du bail et n’était ainsi pas autorisé à reprendre possession du bien en changeant les serrures. 
 Il ne pouvait, sans titre ou sans avoir été préalablement autorisé par l’autorité judiciaire compétente, reprendre possession du bien et procéder, hors la présence de Madame [Y] [X], au changement des serrures. Ce faisant, il a violé les obligations mêmes résultant du bail, le changement des serrures constituant un e voie de fait.

Le fait de priver le locataire de l’accès à son logement et à ses affaires personnelles est constitutif d'un trouble manifestement illicite justifiant d’enjoindre au bailleur de restaurer la situation antérieure à la voie de fait commise en permettant la réintégration du logement pris à bail par Madame [Y] [X]. 

Monsieur [W] [R] sera par conséquent condamné à permettre à Madame [Y] [X] la réintégration du logement par la remise des clefs du logement au locataire sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d’une semaine à compter de la présente dicision en application de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution. 

Sur la demande de dommages et intérêts 

Par son comportement, Monsieur [W] [R] engage donc sa responsabilité envers Madame [Y] [X].

En commettant une voie de fait, en empêchant la locataire de tout accès au logement et en la privant d’accès à ses effets personnels et ce faisant de l’accès à ses documents administratifs pour tenter de se reloger, le comportement de Monsieur [W] [R] a été source d’un préjudice moral pour Madame [Y] [X].

Il est donc de juste appréciation d’évaluer le préjudice subi par Madame [Y] [X] par suite de la voie de fait dont elle a été victime à la somme de 1500 euros, étant observé que l’évaluation de ce préjudice tient compte non seulement du choc d’avoir été chassée de chez elle mais aussi du préjudice moral subi résultant de l’impossibilité de réaliser toute démarche administrative faute d’accès à ses effets personnels et documents administratifs et de l’impossibilité d’accès à ses vêtements.
 
Par conséquent, Monsieur [W] [R] sera condamné à payer à Madame [Y] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par suite de la voie de fait commise. 

 Sur les demandes accessoires

Monsieur [W] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Il sera condamné au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent ;

ENJOINT à Monsieur [W] [R] de permettre à Madame [Y] [X] la réintégration du logement par la remise des clefs du logement au locataire sous astreinte de 100 euros par jour de retard, astreinte qui commence à courir dans un délai d’une semaine à compter de la signification de la présente décision,

PRECISE qu’à défaut d’exécution de l’injonction de réintégration, il reviendra à Madame [Y] [X] de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et/ou le prononcé d’une astreinte définitive,

CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à Madame [Y] [X] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 

CONDAMNE Monsieur [W] [R] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

Le greffier, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2025-10-28T19:28:12.513Z.