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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES CONSTRUCTION, 25 mars 2026, n° 25/02595

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteBiens - Propriété littéraire et artistiqueEmphytéose - Bail à construction - Concession immobilière
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Exposé du litige

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice délivré le 11 mars 2025, Madame [D], les époux [D], Monsieur [N], Madame [Q], Madame [E], Monsieur [E], Madame [A], Monsieur [I], Monsieur [S], la SCI Les patios, les époux [C], Monsieur [H], Monsieur [AA], les époux [XF], Madame [SG] - [IC], Madame [FZ], Monsieur [FE], Madame [LW], les époux [IS], Monsieur [UA] faisaient assigner la SAS du parc Montana devant le juge des référés sur le fondement des articles 835 du CPC, L 451-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955.

La partie demanderesse exposait que par acte en date du 17 juin 1981 Madame [LU] avait consenti un bail emphytéotique d'une durée de 28 ans portant sur un terrain composé de plusieurs parcelles d'une surface d'environ 46 ha, comportant le droit pour le preneur de créer et d'exploiter un camping caravaning et village de chalets de vacances, piscine et attractions, et d'y faire à ses frais les routes, aménagements et constructions nécessaires.

La durée du bail avait été portée à 60 ans à compter du 1er juillet 1982.

Par acte notarié en date du 11 août 1982 le preneur avait cédé partiellement le bail emphytéotique pour un terrain de 13 hectares 62 ares 77 centiares à Monsieur [SZ] [DJ].

Par acte d'huissier en date du 23 novembre 2012, Madame [LU] avait fait assigner Madame [SK] veuve de Monsieur [SZ] [DJ] en résolution du bail emphytéotique et en paiement de loyers.

Cette procédure avait donné lieu à un jugement du TGI de Draguignan en date du 5 mai 2017, un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 17 janvier 2019, un arrêt de la Cour de cassation en date du 3 décembre 2020 et un arrêt de la cour d'appel de renvoi en date du 22 septembre 2022.

La cour d'appel de Lyon, cour de renvoi, avait confirmé le jugement rendu par le TGI de Draguignan en ce qu'il avait débouté Mmes [SK] et [LU] de leurs demandes de dommages et intérêts, condamné Madame [LU] à verser à Madame [SK] la somme de 132 999,16 € correspondant aux loyers non dus versés antérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation du 19 février 2014, constaté que Madame [LU] s'était acquittée de cette condamnation, prononcé la résiliation du bail emphytéotique du 11 août 1982, ordonné l'expulsion de Madame [SK] des lieux loués dénommés Roche Parc ainsi que de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, condamné Madame [SK] à payer une indemnité d'occupation de 5000 € par mois à compter de la notification de l'arrêt.

L'arrêt de la cour d'appel de Lyon était devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé par Madame [SK], par arrêt de la Cour de cassation en date du 26 septembre 2024.

La partie demanderesse soulignait que Monsieur [SZ] [DJ] avait consenti un bail au bénéfice de chacun des demandeurs, par actes notariés, les baux ayant été régulièrement publiés au service de la publicité foncière.

Les parcelles objets desdits baux supportaient chacune un chalet appartenant aux requérants, et étaient occupées paisiblement par ces derniers à titre de résidence secondaire ou principale concernant MM. [N], [S], [FE].

À la fin de l'année 2024 les requérants avaient été approchés par la société du parc Montana se présentant comme gestionnaire du site touristique Roche Parc, et proposant la signature d'un contrat de mise à disposition de parcelles et prestations de services pour l'installation d'un chalet à usage touristique et de loisirs. Elle proposait la régularisation d'un contrat de mise à disposition d'une durée déterminée de deux ans, non renouvelable par tacite reconduction et moyennant une redevance d'un montant exorbitant.

Les requérants ayant refusé cette offre, la société du parc Montana considérait qu'ils étaient occupants sans droit ni titre, et en février 2025 avait rendu le site inaccessible, fermé la barrière d'accès aux parcelles, et leur avait annoncé la mise en œuvre de mesures d'expulsion.

La fermeture du domaine constituait une voie de fait et un trouble manifestement illicite dont la partie demanderesse sollicitait la cessation sous astreinte.

Celle-ci soutenait que la procédure diligentée par Madame [LU] selon assignation en date du 23 novembre 2012 sollicitant la résolution du bail emphytéotique, avait méconnu les droits des requérants qui n'étaient pas occupants sans droit ni titre mais occupaient les lieux en vertu de titres réguliers publiés aux hypothèques et opposables aux tiers.

Madame [LU] aurait dû mettre en cause l'ensemble des titulaires de droits réels en leur dénonçant la procédure. À défaut la décision ayant prononcé la résolution du bail leur était inopposable, et d'autant plus que l'assignation aux fins de résolution du bail aurait dû être publiée aux hypothèques en application de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955.

Les baux emphytéotiques des requérants étaient constitutifs de droits réels et n'avaient pas été résiliés.

Madame [LU] n'avait pas entrepris de mesures d'expulsion à leur encontre, bien que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon ait été rendu le 22 septembre 2022, soit depuis deux ans et demi à la date de la présente assignation.

Les agissements de la société du parc Montana, qui faisait circuler des vigiles avec des chiens d'attaque non muselés dans le parc, constituaient un trouble manifestement illicite qu'il était urgent de faire cesser.

La partie demanderesse demandait au juge des référés d'ordonner à la société du parc Montana la réouverture et donc l'accès de chacun des requérants ainsi que de tous occupants de leur chef, à la parcelle qui leur avait été donnée à bail emphytéotique, ainsi qu'aux services qui y étaient attachés (fourniture en eau et en électricité), à charge pour les requérants d'acquitter la consommation d'eau et d'électricité afférente à leur occupation, dans un délai de 48 heures suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, et au terme de ce délai sous astreinte quotidienne de 1000 €. Elle demandait que le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte et condamne la défenderesse à payer à chacun des requérants la somme de 500 € en application de l'article 700 du CPC et à régler les dépens.


Antérieurement à la délivrance de cette assignation par les titulaires des baux emphytéotiques, plusieurs sous-locataires, par courrier RAR en date du 16 décembre 2024 de leur conseil, avaient mis la société du parc Montana en demeure de cesser toute forme de pression, intimidations ou menaces à l'encontre des sous-locataires, de leur communiquer sous huitaine tous documents ou titre justifiant de la qualité d'exploitant du parc, et de respecter les droits des sous-locataires jusqu'à une éventuelle décision judiciaire contraire. Il était rappelé à la société du parc Montana que la coupure d'eau ou d'électricité était assimilée à un délit en vertu de l'article 226 -4 -2 du code pénal.

Ce courrier relevait que les sous-locataires du parc n'avaient pas été parties à la procédure qui avait fait l'objet de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 22 septembre 2022. Ceux-ci conservaient la faculté d'introduire une tierce-opposition à cet arrêt dans la mesure où leurs droits étaient affectés. 

La résiliation du bail principal ne permettait pas d'éteindre les droits des sous-locataires. Les sous-locations avaient été autorisées par Madame [LU] lors de la signature initiale du bail. Ces sous-locations publiées à la publicité foncière demeuraient opposables à Madame [LU] et à ses ayants cause.

La demande faite à plusieurs sous-locataires de signer de nouveaux contrats sous la menace implicite d'expulsion, et l'exercice de pressions et intimidations répétées altérant leurs conditions de vie constituaient une atteinte manifeste à leurs droits susceptibles de qualifications pénales telles que violences ou menaces, extorsion, harcèlement moral ou entrave au droit au logement.



Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mai 2025 MM. [BP], [KQ], [GH], [SX] [TS], [HX], [SC] [QP], les époux [NN], les consorts [DZ] et [DZ] [OF], Mmes [WF], [ZH], [GA] [JG], [SG]-[CS], [HN], [UU], [WK], faisaient assigner la SAS du parc Montana sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile devant le juge des référés aux fins de voir ordonner la cessation immédiate des entraves mises en place par la société Montana en rétablissant le libre accès au parc et aux services eau et électricité sous astreinte quotidienne de 500 € par jour de retard, de la condamner à verser à chacun des requérants la somme de 1500 € à titre de provision sur le préjudice occasionné, outre la somme globale de 5000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.

Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 25/4274 faisait l'objet d'une jonction à l'instance enregistrée sous le numéro RG 25/2595, prononcée sur le siège à l'audience du 2 juillet 2025.

Dans le dernier état de leurs conclusions, les demandeurs à la procédure 25/4274, auxquels se joignait Madame [ZS], persistaient dans leurs prétentions et sollicitaient le rejet des demandes reconventionnelles.

Les concluants avaient formé tierce-opposition devant la cour d'appel de Lyon le 12 mars 2025. Ils versaient aux débats l'arrêt en date du 15 janvier 2026 par lequel celle-ci avait statué sur leur tierce-opposition.

La cour relevait qu'à une date non précisée, Madame [LU] avait consenti à la SAS du parc Montana un bail commercial pour l'exploitation du parc. La cour constatait que les tiers opposants justifiaient être titulaires de contrats de bail de longue durée dont la conclusion s'étalait sur plusieurs décennies dès le 1er janvier 1990 pour le plus ancien, que les adresses de certaines des parties correspondaient à l'adresse du tènement en question, de sorte qu'il était établi qu'elles y avaient leur domicile, dont des personnes très âgées. La cour constatait que leur expulsion aurait de lourdes conséquences personnelles.
L'exécution de l'arrêt prononcé le 22 septembre 2022 par la cour concernant les tiers opposants, étant de nature à avoir des conséquences irréparables, était suspendue. L'affaire était renvoyée à la mise en état pour le surplus. 

Les concluants soutenaient au vu de cet arrêt que tous leurs droits étaient maintenus jusqu'à la décision finale de la cour d'appel de Lyon, et que les arguments de la société du parc Montana fondés sur leur absence de droits tombaient.

Titulaires de droits réels publiés antérieurement à un éventuel contrat de bail que pourrait tenter de régulariser Madame [LU] avec la société parc Montana, ils observaient que ce bail leur serait inopposable car contraire à leurs droits acquis.
Agissant sans qualité, la société Montana devait ordonner la cessation immédiate de toute entrave à l'accès au parc, ainsi qu'à l'eau et à l'électricité.

Les concluants maintenaient leur demande de provision en réparation du préjudice moral et matériel causé par les troubles quotidiens et persistants subis du fait du comportement de la société Montana.

Sur la demande reconventionnelle d'indemnité d'occupation formée par la société défenderesse, ils observaient que les droits invoqués par celle-ci étaient contraires aux leurs, celle-ci n'étant pas propriétaire du terrain. Par ailleurs les titulaires des baux n'étaient pas tous occupants des logements et ne pouvaient donc être condamnés à une indemnité d'occupation. Enfin la base de calcul ne relevait d'aucune donnée objective. Les concluants soutenaient donc que plusieurs contestations sérieuses s'opposaient à la demande provisionnelle d'indemnité d'occupation.

Ils persistaient dans leurs prétentions en demandant la cessation immédiate des entraves au libre accès au parc, notamment par la fourniture d'un badge d'accès, et au service de l'eau et de l'électricité, sous astreinte de 500 € par jour de retard outre les demandes accessoires. Ils sollicitaient le rejet des demandes reconventionnelles.




Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026 les consorts [D] et autres exposaient en premier lieu que plusieurs d'entre eux, lassés par les tracas occasionnés par la société du parc Montana avaient trouvé un accord financier avec celle-ci soit en cédant leur mobile-home soit en régularisant des contrats de mise à disposition de parcelle avec prestations de services.

Ils demandaient qu'il soit donné acte à Madame [B] [D], aux époux [D], à Monsieur [N], aux consorts [E], à la SCI Les patios, aux époux [C], à Madame [SG]-[CS], à Madame [FZ], à Monsieur [FE], à Madame [LW], à Monsieur [AA] et à Monsieur [UA] de leur désistement d'instance.

Par conséquent les demandes reconventionnelles formées à leur encontre par la société parc Montana devraient être déclarées irrecevables.

Les concluants s'appuyaient sur l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 15 janvier 2026 pour soutenir leur demande de libre accès aux parcelles louées, et aux services rattachés d'eau et d'électricité, à charge pour chacun d'acquitter sa consommation, dans un délai de 48 heures suivant la signification de l'ordonnance à intervenir puis sous astreinte de 1000 € par jour de retard.

Les concluants maintenaient qu'ils n'étaient pas occupants sans droit ni titre, et que Madame [LU] aurait dû solliciter la résolution du bail emphytéotique en mettant en cause l'ensemble des titulaires de droits réels.

L'arrêt prononcé par la cour d'appel de Lyon le 22 septembre 2022 ne leur était pas opposable faute de publication à la publicité foncière de l'assignation signifiée aux fins de résolution du bail emphytéotique, contrairement à ce que soutenait la société du parc Montana. La loi ne distinguait plus entre résolution et résiliation du bail. L'article 1224 du Code civil visait la résolution que sollicitait Madame [LU] en raison du manquement de l'emphytéote à ses obligations. Il lui appartenait donc de publier l'assignation conformément à l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 à peine d'irrecevabilité de la procédure.

Les concluants maintenaient que leurs baux régulièrement publiés étaient opposables aux tiers et donc à Madame [LU], alors que l'arrêt du 22 septembre 2022 leur était inopposable faute de publication, en application de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité des actes et décisions judiciaires.

La défenderesse reconnaissait que l'arrêt du 22 septembre 2022 n'avait pas encore été publié. Elle versait aux débats un formulaire de publication en date du 21 février 2024 mais ne rapportait pas la preuve de la publication. Au demeurant l'arrêt ne pouvait être définitif avant l'arrêt de rejet du pourvoi de la Cour de cassation en date du 26 septembre 2024.

Les concluants se référaient au procès-verbal dressé par commissaire de justice en date du 19 février 2025 constatant la présence d'une barrière, d'un gardien interdisant l'accès en voiture à leurs parcelles. Au début du mois de juin 2025 la défenderesse avait restreint l'ampérage provoquant des coupures ponctuelles d'électricité qui rendaient les lieux inhabitables en l'état en période estivale.

Les concluants s'opposaient aux demandes reconventionnelles de la défenderesse et notamment au paiement d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel. La défenderesse ne pouvait avoir plus de droits que Madame [LU]. Aux termes de l'arrêt de la cour de Lyon en date du 22 septembre 2022 la société du parc Montana ne pouvait solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation qu'à l'égard de Madame [SK]. 

Le montant de l'indemnité d'occupation était de 5000 € par mois pour l'occupation de l'ensemble des parcelles données à bail à Monsieur [SZ] [DJ] aux droits duquel venait Madame [SK]. Ce montant divisé par les 116 emplacements correspondait à 43,10 €. À titre très subsidiaire les concluants demandaient que l'indemnité provisionnelle d'occupation soit limitée à ce montant.

Ils persistaient dans leurs demandes accessoires.


Dans ses écritures, la SAS du parc Montana exposait que le 5 juillet 2024 Madame [LU] lui avait consenti un bail commercial d'une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2024, portant sur l'ensemble des parcelles constitutives du site dénommé Roche Parc précédemment loué dans le cadre du bail emphytéotique. 

Ce bail était conclu sous la condition suspensive de la non cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon et avait donc pris effet entre les parties à compter du 1er juillet 2024 une fois la condition suspensive réalisée à la suite de l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 rejetant le pourvoi formé par Madame [SK].

Considérant que par l'effet de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 22 septembre 2022 les sous-locataires qui avaient perdu leur titre étaient devenus des occupants sans droit ni titre et qu'en dépit du caractère exécutoire de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon ils se maintenaient sur les lieux, Madame [LU] n'ayant pas souhaité les expulser, la concluante avait prise attache avec les anciens sous-locataires afin de leur proposer une solution de régularisation par une convention d'occupation de deux ans ou par un protocole d'accord comportant rachat de l'habitation légère présente sur la parcelle occupée leur permettant de financer leur déménagement.

Au jour des conclusions une majorité des anciens sous-locataires avait accepté l'une de ces propositions.

Étant devenue locataire du site, la concluante avait pris en charge la sécurité et l'entretien, et avait récupéré la titularité des compteurs d'eau et d'électricité. Elle avait fait appel à une société de gardiennage tout en maintenant l'autorisation des anciens sous-locataires à accéder à leurs parcelles.

Certains des anciens sous-locataires entendaient se maintenir sur place en faisant un usage illicite du site et sans payer ni indemnité d'occupation ni consommation d'eau et d'électricité.

La concluante soutenait que les parties qui avaient accepté de régulariser leur situation n'avaient plus intérêt ni qualité pour agir. 

Elle s'opposait au désistement d'instance de Monsieur [U] [N] qui n'avait signé aucune convention avec elle. Elle maintenait à son encontre ses demandes reconventionnelles.

Madame [AJ] [SG]-[CS] était partie à l'instance en vertu des deux assignations et ne s'était pas désistée dans le cadre de la deuxième. La concluante s'opposait à son désistement et maintenait ses demandes reconventionnelles.

La concluante soutenait l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [I], des époux [XF] et des époux [IS].

Concernant la seconde assignation, certains des demandeurs n'avaient pas communiqué leurs contrats de sous-location : Mmes [HX], [WK], et Monsieur [HX], qui par conséquent ne justifiaient pas de leur qualité à agir.

Madame [SG]-[CS] communiquait un document concernant Monsieur [PQ] [SG] sans justifier qu'elle venait aux droits de ce dernier.

Madame [HV] [WF] donnait comme adresse de comparution la ville de [Localité 1] qui était son lieu de naissance et non son adresse personnelle de sorte qu'en application de l'article 648 du CPC l'assignation était affectée d'une nullité de forme, laquelle faisait grief au sens de l'article 114 du CPC puisqu'elle ne permettait pas l'exécution d'une condamnation à son encontre.

Madame [FK] [ZS] n'était pas partie à l'instance.

Madame [WO] [HX] n'était pas partie à l'instance et Monsieur [BU] [HX] qui n'était pas titulaire du bail ne justifiait pas du transfert des droits de son époux à son profit.


La concluante soutenait que les demandeurs ne disposaient pas d'un titre ou d'un droit juridiquement protégé en qualité de sous-locataires. Les baux de sous-location emphytéotiques n'étaient pas autonomes par rapport au bail principal. Aucune convention n'existait entre Madame [LU] et l'un ou l'autre des anciens locataires, ces derniers ne tirant leurs droits que de leur auteur, Madame [SK], ou Monsieur [SZ] [DJ].

La concluante affirmait que Madame [LU] avait procédé à la publication de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Au jour des conclusions l'inscription n'était pas transcrite au registre de la publicité foncière mais ce retard incombait à l'autorité administrative. Madame [LU] réglait la taxe foncière depuis 2022 comme l'établissait une pièce adverse.

En toute hypothèse la publication des demandeurs ne valait pas titre. Une fois que le droit ou le titre avait disparu la publicité n'était plus que la représentation d'une situation passée. Les titres ayant été annulés par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 22 septembre 2022, leur publicité était inopérante à établir les droits des requérants.

Ceux-ci ne justifiaient donc pas d'un titre juridiquement protégé auquel la concluante aurait porté atteinte. La condition du trouble manifestement illicite n'était pas remplie.

La concluante soutenait que le juge des référés était incompétent pour réformer une décision de la cour d'appel. 

L'arrêt de 2022 était définitif. La tierce-opposition avait peu de chances de prospérer. Les demandeurs n'avaient pas qualité à agir en tierce-opposition, le sous-locataire étant représenté par le locataire principal dans l'instance qui l'opposait à son bailleur. 

Quant au défaut de publication de l'assignation, cette formalité n'était pas applicable aux demandes en résiliation d'un bail emphytéotique. Il ne s'agissait donc pas d'une fin de non-recevoir, laquelle ne pouvait être soulevée que par les parties et non relevée d'office. Madame [SK], qui représentait les sous-locataires, n'avait pas soulevé ce moyen.

La concluante était bien titulaire d'un bail commercial, la condition suspensive ayant été purgée par le rejet du pourvoi.

L'argument selon lequel Madame [LU] ne pourrait conclure un bail portant sur les espaces loués antérieurement aux requérants selon des titres régulièrement publiés était inopérant la publicité foncière n'étant pas créatrice de droit.

En toute hypothèse le juge des référés n'était pas compétent pour statuer sur la validité d'un tel contrat a fortiori en l'absence de mise en cause de son auteur. 

De surcroît un bail commercial de neuf ans n'était pas soumis à publicité foncière.

Les demandeurs ne pouvant se prévaloir d'un titre ou d'un droit susceptible de protection ne pouvaient démontrer de trouble manifestement illicite.

Par ailleurs ils ne démontraient pas les faits qu'ils imputaient à la concluante, ni le refus d'accès au domaine, le constat produit par M [N] qui s'était désisté étant la seule pièce en ce sens, ni l’accès restreint à l'eau et à l'électricité.

La concluante avait dans un premier temps fait contrôler l'accès au site, demandant aux entrants de décliner leur identité ou celle de la personne à laquelle ils rendaient visite, et de laisser leurs véhicules à l'entrée du parc. Depuis le 30 septembre 2025 le gardiennage du parc avait cessé et une télécommande avait été remise à tous les clients du parc et aux occupants sans droit ni titre. Les échanges de courriels avec le représentant de la SCI Les Patios indiquaient clairement que l'accès était laissé aux occupants y compris en voiture la seule condition étant de communiquer le numéro d'identification du véhicule pour que le gestionnaire du site puisse confirmer l'autorisation d'accès à la société de gardiennage.

Quant à la distribution d'eau et d'électricité elle avait été maintenue aux frais de la concluante.

Sur l'argument du droit au logement soulevé par les requérants, la concluante observait que la plupart des demandeurs n'étaient pas domiciliés sur place. Seuls Monsieur [KQ] et Mmes [UU], [ZH], [HN] et [WK] y déclaraient leurs domiciles.

La concluante observait que le bail emphytéotique avait été consenti aux fins de création et d'exploitation d'un camping caravaning, village de chalets de vacances. La destination du lieu ne permettait pas d'affecter les parcelles à usage d'habitation, de sorte que les requérants ne pouvaient revendiquer la protection de leur domicile.

Les troubles allégués étaient inexistants en fait.

La concluante avait sollicité un avis de valeur des parcelles occupées sans droit ni titre auprès d'un professionnel de l'immobilier. Les tarifs de location annuelle s'échelonnaient de 9190 € à 14 990 €. Elle demandait la condamnation des occupants à lui verser l'indemnité d'occupation sur la base de cette estimation et l'octroi d'une provision sur ce fondement.

Elle observait que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon comportait une indemnité d'occupation due par Madame [SZ] [DJ], dont les requérants se prévalaient pour solliciter le calcul de leur indemnité d'occupation. Ceux-ci reconnaissaient donc que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon leur était opposable.

La présence des occupants sans droit ni titre la privait de la possibilité de louer les parcelles occupées. Elle était donc en droit de solliciter une provision sur le préjudice subi sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.

À titre subsidiaire concernant les demandeurs qui ne s'étaient pas désistés et ne justifiaient pas de leur qualité ou de leur intérêt pour agir, dans l'hypothèse où leurs prétentions seraient jugées recevables, elle concluait au rejet de leurs demandes et reconventionnellement, leur condamnation provisionnelle à lui verser les sommes suivantes au titre de l'occupation entre le 1er juillet 2024 et le 30 janvier 2026 :

o Monsieur [N] - emplacement numéro 25 : 17 995 €
o Madame [Q] - emplacement numéro 103 : 13 795 €
o Madame [A] - emplacement numéro 53 : 16 485 €
o Monsieur [S] - emplacement numéro 48 : 22 485 €
o Monsieur [H] - emplacement numéro 63 : 19 485 €
o Madame [GA] - emplacement numéro 12 et 15 : 27 570 €
o Monsieur [KQ] - emplacement numéro 14 : 16 485 €
o Monsieur [SX] [TS] -emplacement numéro 38 : 16 495 €
o les consorts [DZ] [OF] - emplacement numéro 70 : 16 485 €
o Monsieur [BP] - emplacement numéro 45 : 20 985 €
o Monsieur [QP] - emplacement numéro 93 : 22 485 €
o Monsieur [ZH] - emplacement numéro 93 : 16 485 €
o Monsieur [GH] - emplacement numéro 50 16 485 €
o Madame [UU] - emplacement numéro 62 : 16 485 €
o Madame [HN] - emplacement numéro 62 :20 985 €.

La concluante sollicitait leur condamnation ainsi que celle de Madame [HV] [WF], des époux [NN], de Monsieur [HX], de Madame [WK], à lui verser chacun la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la qualité pour agir de Madame [AJ] [SG]-[CS]

La défenderesse conteste la qualité pour agir de Madame [AJ] [SG]-[CS] au motif que celle-ci produit le bail consenti à Monsieur [PQ] [SG], célibataire, demeurant à [Localité 2], par Monsieur [F] [DJ] le 6 octobre 1994 mais ne justifie pas de ses liens avec le titulaire du bail. 

Néanmoins Madame [AJ] [SG]-[CS] déclare son domicile chalet [Adresse 37] tant dans le cadre du présent litige que dans celui pendant devant la cour d'appel de Lyon, qui n'a pas remis en cause la recevabilité de sa tierce-opposition mais l'a invitée à produire une copie du contrat de bail ou de cession de bail.

Madame [AJ] [SG]-[CS], au vu du bail consenti à M. [SG], et en qualité d'occupante d'un logement, justifie suffisamment de la qualité lui conférant intérêt pour agir aux fins de voir cesser les atteintes à l'accès à celui-ci et aux conditions élémentaires d'occupation, et de solliciter une provision sur le préjudice occasionné.


Sur l'intérêt et la qualité à agir des époux [XF]

La société du parc Montana produit le contrat de mise à disposition de parcelle au profit de Madame [GP] [XF], avec autorisation de séjour sans supplément de prix au profit de ses ascendants et descendants désignés à l'acte.

Néanmoins les demandeurs à l'instance sont Monsieur [TM] [XF] et Madame [DG] [XF] née [PZ].

Ceux-ci produisent la cession de droit au bail convenue par acte notarié en date du 29 avril 2004 à leur profit.

Dans ces conditions ils ont conservé leur qualité et leur intérêt pour agir en préservation des droits qu'ils estiment tenir de cette convention.


Sur la qualité et l'intérêt pour agir de Monsieur [I]

Monsieur [I] produit l'acte notarié en date du 13 juillet 2004 par lequel Monsieur [SZ] [DJ] lui a consenti ainsi qu'à son épouse Madame [LQ] [FZ] un bail sur la parcelle numéro [Cadastre 1].

La défenderesse produit le contrat de mise à disposition de parcelle en date du 23 mars 2025 au profit de Monsieur [I] dont il ne résulte pas à la différence d'autres conventions que Monsieur [I] se soit engagé à renoncer à ses prétentions dans le cadre de la présente instance.

Si aux termes du contrat de mise à disposition Monsieur [I] dispose désormais d'un accès à la parcelle louée, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande relative audit accès, et si la défenderesse ne forme aucune demande d'indemnité d'occupation à son encontre, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande subsidiaire relative à l'indemnité d'occupation, cela n'entraîne pas pour autant un défaut de qualité ni d'intérêt pour agir.

Le moyen sera donc rejeté.


Sur la qualité et l'intérêt pour agir des époux [IS]

Monsieur [HM] [IS] et Madame [KD] [PP] son épouse produisent l'acte notarié contenant cession de droit au bail en date du 28 septembre 2004 conclu avec Monsieur [F] [SZ] [DJ].

La défenderesse produit l'acte en date du 24 septembre 2025 par lequel les époux [IS] lui ont cédé une habitation légère de loisirs actuellement présente sur la parcelle [Cadastre 2]. Il était stipulé qu'en contrepartie du versement du prix de 20 000 € le cédant se déclarait rempli de tous ses droits et renonçait à toute action éventuelle à l'encontre de la défenderesse tenant à l'occupation de la parcelle [Cadastre 2]. Celle-ci renonçait pour sa part à toute action indemnitaire liée à l'occupation de la parcelle depuis la perte de son droit d'occupation par ce dernier ou tendant à obtenir un retrait de l'habitation légère de loisirs de ladite parcelle. Il était précisé qu'eu égard aux concessions réciproques cet acte de cession valait transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil.

Dans leurs écritures les époux [IS] ne contestent ni la validité ni la portée de leur engagement.
Les transactions font obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet (art. 2052 CC ), cette fin de non-recevoir emportant désistement d'action et d'instance. L'identité d'objet, de cause et de parties entre la transaction et le litige porté devant le juge ouvre le droit à l'exception de transaction, qui peut être invoquée en tout état de cause.
Les époux [IS] ne pouvaient donc valablement poursuivre leur action postérieurement à la signature de la transaction. Leur action est donc irrecevable.


Sur la qualité pour agir de Madame [RH] [WK]

Madame [RH] [WK] fait partie des demandeurs à l'instance enregistrée sous le numéro 25/4274. Aucun des actes notariés contenant cession de droit au bail produits aux débats ne la concerne.

Elle ne fait pas partie des tiers opposants à l'arrêt de la cour de Lyon de 2022.

Elle n'est plus mentionnée en qualité de partie demanderesse dans les conclusions signifiées au nom et pour le compte des consorts [ZH] et autres. Néanmoins il ne peut en être déduit en l'absence de toute pièce en ce sens, qu'elle ait mis un terme au mandat de représentation ad litem de son conseil, ni qu'elle ait renoncé à toute prétention.

Par ailleurs, elle déclare comme domicile le chalet [Adresse 38].

Dans ces conditions, les conditions de l'irrecevabilité de ses demandes pour défaut de qualité pour agir ne sont pas réunies.

La fin de non-recevoir est écartée.


Sur la qualité pour agir de Madame [FK] [CF] [ZS]

Il est soutenu que Madame [ZS] n'est pas partie à l'instance. Néanmoins les conclusions signifiées par avocat au nom et pour le compte des consorts [ZH] et autres le 28 janvier 2026 indiquent qu'elle est partie demanderesse à l'instance. Les conclusions précisent qu'elle est l'épouse de Monsieur [ZR] [VR], marié le 28 octobre 1972 sous le régime de la communauté de biens, et qu'elle demeure [Adresse 39]. En cette qualité elle a formé tierce-opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 22 septembre 2022 et a été déclarée recevable par l'arrêt du 15 janvier 2026 de la même cour.

Elle verse aux débats le bail conclu en 2017 entre elle-même déclarant vouloir acquérir l'immeuble ci-après désigné pour le compte de la communauté de biens existant entre elle et Monsieur [ZR] [VR] son époux, dont elle était alors en cours de séparation ainsi qu'il ressort de l'acte notarié.

Pour devenir partie à une instance en cours, un tiers doit simplement, en procédure écrite, déposer ses conclusions au greffe de la juridiction et les communiquer aux parties. En procédure orale, il doit faire valoir ses prétentions et moyens oralement ou par voie de conclusions.

Tel est bien le cas de Madame [ZS], qui déclare par ailleurs son domicile [Adresse 39]. Partie à l'instance, titulaire d'un bail, il n'est pas contestable qu'elle justifie de la qualité lui conférant intérêt pour agir dans le cadre de la présente instance.


Sur la qualité pour agir de Monsieur [BU] [HX]

La défenderesse expose que Madame [HX] n'est pas partie à l'instance et que celui-ci ne justifie pas du transfert des droits de son épouse à son profit.


Est versée aux débats la cession de droit au bail au profit de Madame [WO] [GY] épouse de Monsieur [BU] [HX] par acte notarié en date du 9 novembre 2015 auquel celui-ci a représenté son épouse.

Sa tierce-opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 22 septembre 2022 a été jugée recevable et n'a pas été discutée par les défenderesses.

Domicilié chalet [Adresse 40], il justifie en toute hypothèse de ce fait de la qualité lui conférant intérêt pour agir aux fins de préservation de l'accès à son logement et aux conditions élémentaires d'occupation, ainsi que d'obtention d'une provision.


Sur la nullité de l'assignation délivrée au nom de Mme [WF]

La défenderesse observe que l'adresse de Madame [WF] mentionnée dans l'assignation délivrée le 28 mai 2025 est en réalité son lieu de naissance. 

Elle soutient que cette erreur entache de nullité l'assignation au motif qu'elle ne la mettrait pas en mesure d'exécuter la décision de justice à intervenir. Toutefois les écritures déposées ultérieurement par les consorts [ZH] et autres mentionnent l'adresse de Madame [WF] à [Localité 3]. Le grief évoqué par la demanderesse n'est donc pas caractérisé.

Le moyen sera écarté.


Sur les désistements d'instance 

*Il est donné acte à Madame [B] [D] née [R], Monsieur [L] [D] et Madame [Y] [D] née [T], Madame [G] [E], Monsieur [V] [E], la SCI Les patios, Monsieur [F] [C] et Madame [P] [C] née [J], Madame [HT] [FZ], Monsieur [SV] [FE], Madame [ZN] [LW] née [AE], Monsieur [QX] [AA], Monsieur [GO] [UA] de leur désistement d'instance.

*Il est donné acte à Madame [AJ] [SG]-[CS] de son désistement d'instance dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro RG 25/25 95. La jonction de deux instances n'ayant pas pour effet de créer une procédure unique, il appartient en effet au juge de rechercher si le demandeur a manifesté une volonté claire et non équivoque de renoncer à la seconde instance dont ils sont saisis (Cf. Cass. soc.19 mai 2016, n° 14-26.995 ). Madame [AJ] [SG]-[CS] n'ayant formulé aucune demande en ce sens au dispositif des dernières conclusions déposées au nom et pour le compte des consorts [ZH] et autres, elle ne peut être considérée comme s'étant désistée dans le cadre de cette procédure.

*La défenderesse s'oppose au désistement de Monsieur [N]. Celui-ci produit l'acte notarié contenant cession de droit au bail en dates des 26 septembre 2006 et 18 octobre 2006, au bénéfice de lui-même et de son épouse portant sur l'emplacement numéro 25. Il déclare son domicile à cette adresse. Il n'est pas produit de convention avec la société du parc Montana.

Il n'est pas contesté qu'à la date du désistement la défenderesse avait conclu, de sorte que son accord est nécessaire pour considérer que le désistement est parfait.

Celle-ci forme à son encontre une demande reconventionnelle de condamnation à une indemnité d'occupation. Dans ces conditions le désistement de Monsieur [N] ne peut être admis.


Sur le trouble manifestement illicite

Le juge des référés est le juge de l'évidence. Il ne lui appartient pas de réformer l'arrêt de la cour d'appel de Lyon comme le soutient la défenderesse, ni de statuer sur la validité des titres dont les parties se prévalent, ni d'évaluer les chances de succès de la tierce-opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, mais de caractériser le trouble manifestement illicite qui consiste selon les demandeurs en des difficultés d'accès aux lots dont il n'est pas contesté qu'ils les occupent depuis plusieurs années. 

Les demandeurs produisent un constat de commissaire de justice établi le 19 février 2025 à la demande de Monsieur [N] : à l'entrée du domaine deux personnes s'étaient interposées, le gardien et un responsable du domaine Roche Parc, Monsieur [YD]. Celui-ci précisait que Monsieur [N] était autorisé à accéder à son chalet à pied pour récupérer ses affaires l'accès piéton lui demeurant autorisé. Les clichés intégrés au constat montraient des barrières à l'entrée du parc.

La défenderesse produit des échanges de courriers électroniques avec Monsieur [FP] (SCI Les patios) en dates des 8 février 2025 et 3 mars 2025 établissant que Monsieur [FP] n'a accédé à son lot qu'avec l'autorisation préalable de la société du parc Montana et seulement en vue de remise en ordre de son lot. Le libre accès n'était donc pas assuré.

La défenderesse produit quatre attestations de remise de télécommande barrière en date du 13 octobre 2025 signées de Madame [UU], Monsieur [KQ], Madame [ZH], Madame [RE] [TS]. Toutefois ces attestations ne concernent que quatre occupants et précisent que cette remise est effectuée à titre temporaire pour une durée limitée jusqu'au 13 novembre 2025.

Au vu de ses propres pièces, la défenderesse ne peut donc se prévaloir d'avoir rétabli le libre accès de chacun au lot qu'il occupe.

Les constats de commissaire de justice qu'elle a fait établir consistant en des clichés de compteurs d'eau et d'électricité portant les numéros des lots écrits à la main ne suffisent pas à prouver que chaque lot est alimenté dans des conditions normales.

En toute hypothèse, puisque la défenderesse se prévaut de laisser le libre accès à l'ensemble des occupants y compris selon elle sans droit ni titre, et de pourvoir à l'alimentation en eau et électricité des lots dans des conditions normales, elle ne souffrira pas, dans l'attente d'une décision de justice définitive sur la validité des titres des parties, de l'injonction de laisser le libre accès aux occupants recevables à solliciter cette mesure, à charge pour eux d'acquitter leur consommation d'eau et d'électricité, dans le délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance.
 
Au terme de ce délai, une astreinte de 500 € par infraction constatée par commissaire de justice, ne serait-ce que pour un seul occupant, s'appliquera pendant une durée de huit mois, à l'issue de laquelle l'astreinte provisoire pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être ordonnée.

La demande tendant à ce que le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte est rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel

Une partie des demandeurs sollicite que la société du parc Montana soit condamnée à verser à chacun d'eux la somme de 1500 € de dommages et intérêts pour les difficultés d'accès à leurs lots. Néanmoins, ils ne versent aux débats aucun élément de nature à permettre à la juridiction d'apprécier la nature et l'ampleur du préjudice allégué, ne serait-ce qu'à titre provisionnel.

Ils seront donc déboutés de leurs demandes.



Sur la demande reconventionnelle d'indemnité d'occupation

La défenderesse produit le bail commercial en date du 5 juillet 2024 que lui a consenti Madame [LU]. La défenderesse indique que ce bail aurait été consenti sous condition suspensive de non cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 22 septembre 2022. Cette stipulation ne figure pas au bail commercial produit par la défenderesse. 

La défenderesse se fonde sur ce titre pour réclamer aux occupants une indemnité d'occupation à titre provisionnel.


Chacune des parties soutient que le titre de l'autre ne lui est pas opposable. Il n'appartient pas au juge des référés de trancher cette question.

La cour d'appel de Lyon par l'arrêt du 22 septembre 2022 a condamné Madame [SK] à payer une indemnité d'occupation à Madame [LU] de 5000 € mensuels jusqu'à libération des lieux. Une indemnité d'occupation est donc versée pour les mêmes parcelles que Madame [LU] a entendu donner à bail à la société du parc Montana. La question de savoir si une indemnité d'occupation peut être due pour les mêmes parcelles par deux personnes ou groupes de personnes, constitue une contestation sérieuse et ne peut être tranchée en référé.

La société du parc Montana sera donc déboutée de ce chef de demande.


Sur les demandes accessoires

Les dépens sont mis à la charge de la société du parc Montana. 

Celle-ci est condamnée à verser 150 euros de frais irrépétibles à chacun des demandeurs recevables à agir.


PAR CES MOTIFS


Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort,

Donnons acte à Madame [B] [D] née [R], Monsieur [L] [D] et Madame [Y] [D] née [T], Madame [G] [E], Monsieur [V] [E], la SCI Les patios, Monsieur [F] [C] et Madame [P] [C] née [J], Madame [HT] [FZ], Monsieur [SV] [FE], Madame [ZN] [LW] née [AE], Monsieur [QX] [AA], Monsieur [GO] [UA] de leur désistement d'instance,

Donnons acte à Madame [AJ] [SG]-[CS] de son désistement d'instance dans le cadre de la seule instance initialement enregistrée sous le numéro RG 25/2595,

Rejetons le désistement de Monsieur [U] [N],

Écartons la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt pour agir de Madame [AJ] [SG]-[CS], Madame [RH] [WK], Monsieur [BU] [HX], Madame [FK] [CF] [ZS], Monsieur [Z] [I], Monsieur [TM] [XF] et Madame [DG] [XF] née [PZ],

Rejetons le moyen tiré de la nullité de l'assignation délivrée au nom de Madame [HV] [WF],

Dispositif

Déclarons irrecevables les demandes formées par Monsieur [HM] [IS] et Madame [KD] [PP] en l'état de la transaction conclue avec la SAS du parc Montana,

Condamnons la SAS société du parc Montana à laisser le libre accès aux lots qu'ils occupent et à assurer les services qui leur sont rattachés et notamment l'accès à l'eau et à l'électricité dans des conditions normales d'usage pour des habitations, à charge pour chacun des bénéficiaires d'acquitter sa consommation, et ce, jusqu'à ce qu'ait été tranchée la question de la validité ou de l'opposabilité des titres respectifs des parties par les juridictions du fond, dans le délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance à :

o Monsieur [U] [N]
o Madame [M] [O] épouse [Q]
o Madame [W] [A] [DL] et Monsieur [XJ] [NN]
o Monsieur [Z] [I]
o Monsieur [X] [S]
o Monsieur [K] [H]
o Monsieur [TM] [XF] et Madame [DG] [XF] né [PZ]
o Madame [AJ] [SG]-[CS]
o Madame [HJ] [ZH]
o Madame [RH] [WK]
o Monsieur [UR] [DZ] 
o Madame [MM] [DZ]
o Madame [KK] [DZ] - [OF]
o Monsieur [DS] [BP]
o Madame [OS] [GA] [JG]
o Monsieur [Z] [KQ]
o Monsieur [GM] [SC] [QP]
o Madame [W] [HN]
o Madame [FD] [SX] - [TS] 
o Madame [UP] [UU] 
o Monsieur [BU] [HX]
o Madame [HV] [WF]
o Monsieur [LJ]
o Madame [FK] [CF] [ZS]

Disons qu'au terme de ce délai de huit jours, une astreinte de 500 € par infraction constatée par huissier de justice s'appliquera, pendant une durée de huit mois, à l'issue de laquelle l'astreinte provisoire pourra être liquidée, et une nouvelle astreinte pourra être prononcée,

Rejetons la demande tendant à ce que le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte,

Déboutons de leur demande de dommages et intérêts :

o Madame [W] [A] [DL] et Monsieur [XJ] [NN]
o Madame [AJ] [SG]-[CS]
o Madame [HJ] [ZH]
o Madame [RH] [WK]
o Monsieur [UR] [DZ] 
o Madame [MM] [DZ]
o Madame [KK] [DZ] - [OF]
o Monsieur [DS] [BP]
o Madame [OS] [GA] [JG]
o Monsieur [Z] [KQ]
o Monsieur [GM] [SC] [QP]
o Madame [W] [HN]
o Madame [FD] [SX] - [TS] 
o Madame [UP] [UU] 
o Monsieur [BU] [HX]
o Madame [HV] [WF]
o Monsieur [LJ]
o Madame [FK] [CF] [ZS]

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à verser une indemnité d'occupation à la SAS société du parc Montana, 

Condamnons la SAS société du parc Montana aux dépens de l'instance,

Condamnons la SAS société du parc Montana à verser la somme de 150 € chacun en application de l'article 700 du CPC, à :

o Monsieur [U] [N]
o Madame [M] [O] épouse [Q]
o Madame [W] [A] [DL] et Monsieur [XJ] [NN]
o Monsieur [Z] [I]
o Monsieur [X] [S]
o Monsieur [K] [H]
o Monsieur [TM] [XF] et Madame [DG] [XF] née [PZ]
o Madame [AJ] [SG]-[CS]
o Madame [HJ] [ZH]
o Madame [RH] [WK]
o Monsieur [UR] [DZ] 
o Madame [MM] [DZ]
o Madame [KK] [DZ] - [OF]
o Monsieur [DS] [BP]
o Madame [OS] [GA] [JG]
o Monsieur [Z] [KQ]
o Monsieur [GM] [SC] [QP]
o Madame [W] [HN]
o Madame [FD] [SX] - [TS] 
o Madame [UP] [UU] 
o Monsieur [BU] [HX]
o Madame [HV] [WF]
o Monsieur [LJ]
o Madame [FK] [CF] [ZS]





 Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.



LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________


O R D O N N A N C E D E R É F É R É 
CONSTRUCTION




RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02595 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KSTA

MINUTE n° : 2026/191

DATE : 25 Mars 2026

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET

GREFFIER : Mme Emma LEFRERE



DEMANDEURS

S.C.I. LES PATIOS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Madame [B] [R] épouse [D], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 3]

Madame [Y] [T] épouse [D], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 4]

Madame [M] [O] épouse [Q], demeurant [Adresse 5] NORTHUMBERLAND / ANGLETERRE

Madame [G] [E], demeurant [Adresse 6]

Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 7]

Madame [W] [A], demeurant [Adresse 8]

Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 9]

Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 10]

Madame [P] [J] épouse [C], demeurant [Adresse 11]

Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 11]

Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 12] (PAYS-BAS)

Monsieur [QX] [AA], demeurant [Adresse 13] ESSEX (ROYAUME UNI)

Monsieur [TM] [XF], demeurant [Adresse 14]

Madame [DG] [XF] épouse [PZ], demeurant [Adresse 14]

Madame [AJ] [SG]-[CS], demeurant [Adresse 15] / ALLEMAGNE

Madame [HT] [FZ], demeurant [Adresse 16]

Monsieur [SV] [FE], demeurant [Adresse 17]

Madame [ZN] [AE] épouse [LW], demeurant [Adresse 18]

Monsieur [HM] [IS], demeurant [Adresse 19] KENT / ANGLETERRE

Madame [WG] [PP] épouse [IS], demeurant [Adresse 19] KENT / ANGLETERRE

Monsieur [GO] [UA], demeurant [Adresse 20] (PAYS-BAS)
tous représentés par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


Madame [UP] [UU], demeurant [Adresse 21]

Madame [HJ] [ZH], demeurant [Adresse 22]

Madame [W] [A] [DL], demeurant [Adresse 23]

Monsieur [Z] [KQ], demeurant [Adresse 24]

Madame [AJ] [SG] [CS], demeurant [Adresse 25]

Madame [OS] [GA] [JG], demeurant [Adresse 26] - East Sussex - [Adresse 26] (ROYAUME UNI)

Madame [W] [HN], demeurant [Adresse 27]

Madame [AM] [DZ]-[OF], demeurant [Adresse 28]

Monsieur [XJ] [NN], demeurant [Adresse 23]

Monsieur [DS] [BP], demeurant [Adresse 29], lancashire [Adresse 29] - ROYAUME UNIS

Monsieur [HC] [GH], demeurant [Adresse 30]

Monsieur [GM] [SC] [QP], demeurant [Adresse 31] - LANCASHIRE (ROYAUME-UNI)

Monsieur [BU] [HX], demeurant [Adresse 32]

Madame [HV] [WF], demeurant [Adresse 33]

Monsieur [FD] [SX]-[TS], demeurant [Adresse 34]

Madame [RH] [WK], demeurant [Adresse 35]

Monsieur [MM] [DZ], demeurant [Adresse 28]

Monsieur [UR] [DZ], demeurant [Adresse 28]
tous représentés par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



DEFENDERESSE

S.A.S. SOCETE DU PARC MONTANA, dont le siège social est sis [Adresse 36]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant


DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 28 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.



copie exécutoire à 
Me Jean-louis BERNARDI
Me Jean philippe FOURMEAUX 
Me Aymeric TRIVERO


1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Me Jean philippe FOURMEAUX 
Me Aymeric TRIVERO



















FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice délivré le 11 mars 2025, Madame [D], les époux [D], Monsieur [N], Madame [Q], Madame [E], Monsieur [E], Madame [A], Monsieur [I], Monsieur [S], la SCI Les patios, les époux [C], Monsieur [H], Monsieur [AA], les époux [XF], Madame [SG] - [IC], Madame [FZ], Monsieur [FE], Madame [LW], les époux [IS], Monsieur [UA] faisaient assigner la SAS du parc Montana devant le juge des référés sur le fondement des articles 835 du CPC, L 451-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955.

La partie demanderesse exposait que par acte en date du 17 juin 1981 Madame [LU] avait consenti un bail emphytéotique d'une durée de 28 ans portant sur un terrain composé de plusieurs parcelles d'une surface d'environ 46 ha, comportant le droit pour le preneur de créer et d'exploiter un camping caravaning et village de chalets de vacances, piscine et attractions, et d'y faire à ses frais les routes, aménagements et constructions nécessaires.

La durée du bail avait été portée à 60 ans à compter du 1er juillet 1982.

Par acte notarié en date du 11 août 1982 le preneur avait cédé partiellement le bail emphytéotique pour un terrain de 13 hectares 62 ares 77 centiares à Monsieur [SZ] [DJ].

Par acte d'huissier en date du 23 novembre 2012, Madame [LU] avait fait assigner Madame [SK] veuve de Monsieur [SZ] [DJ] en résolution du bail emphytéotique et en paiement de loyers.

Cette procédure avait donné lieu à un jugement du TGI de Draguignan en date du 5 mai 2017, un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 17 janvier 2019, un arrêt de la Cour de cassation en date du 3 décembre 2020 et un arrêt de la cour d'appel de renvoi en date du 22 septembre 2022.

La cour d'appel de Lyon, cour de renvoi, avait confirmé le jugement rendu par le TGI de Draguignan en ce qu'il avait débouté Mmes [SK] et [LU] de leurs demandes de dommages et intérêts, condamné Madame [LU] à verser à Madame [SK] la somme de 132 999,16 € correspondant aux loyers non dus versés antérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation du 19 février 2014, constaté que Madame [LU] s'était acquittée de cette condamnation, prononcé la résiliation du bail emphytéotique du 11 août 1982, ordonné l'expulsion de Madame [SK] des lieux loués dénommés Roche Parc ainsi que de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, condamné Madame [SK] à payer une indemnité d'occupation de 5000 € par mois à compter de la notification de l'arrêt.

L'arrêt de la cour d'appel de Lyon était devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé par Madame [SK], par arrêt de la Cour de cassation en date du 26 septembre 2024.

La partie demanderesse soulignait que Monsieur [SZ] [DJ] avait consenti un bail au bénéfice de chacun des demandeurs, par actes notariés, les baux ayant été régulièrement publiés au service de la publicité foncière.

Les parcelles objets desdits baux supportaient chacune un chalet appartenant aux requérants, et étaient occupées paisiblement par ces derniers à titre de résidence secondaire ou principale concernant MM. [N], [S], [FE].

À la fin de l'année 2024 les requérants avaient été approchés par la société du parc Montana se présentant comme gestionnaire du site touristique Roche Parc, et proposant la signature d'un contrat de mise à disposition de parcelles et prestations de services pour l'installation d'un chalet à usage touristique et de loisirs. Elle proposait la régularisation d'un contrat de mise à disposition d'une durée déterminée de deux ans, non renouvelable par tacite reconduction et moyennant une redevance d'un montant exorbitant.

Les requérants ayant refusé cette offre, la société du parc Montana considérait qu'ils étaient occupants sans droit ni titre, et en février 2025 avait rendu le site inaccessible, fermé la barrière d'accès aux parcelles, et leur avait annoncé la mise en œuvre de mesures d'expulsion.

La fermeture du domaine constituait une voie de fait et un trouble manifestement illicite dont la partie demanderesse sollicitait la cessation sous astreinte.

Celle-ci soutenait que la procédure diligentée par Madame [LU] selon assignation en date du 23 novembre 2012 sollicitant la résolution du bail emphytéotique, avait méconnu les droits des requérants qui n'étaient pas occupants sans droit ni titre mais occupaient les lieux en vertu de titres réguliers publiés aux hypothèques et opposables aux tiers.

Madame [LU] aurait dû mettre en cause l'ensemble des titulaires de droits réels en leur dénonçant la procédure. À défaut la décision ayant prononcé la résolution du bail leur était inopposable, et d'autant plus que l'assignation aux fins de résolution du bail aurait dû être publiée aux hypothèques en application de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955.

Les baux emphytéotiques des requérants étaient constitutifs de droits réels et n'avaient pas été résiliés.

Madame [LU] n'avait pas entrepris de mesures d'expulsion à leur encontre, bien que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon ait été rendu le 22 septembre 2022, soit depuis deux ans et demi à la date de la présente assignation.

Les agissements de la société du parc Montana, qui faisait circuler des vigiles avec des chiens d'attaque non muselés dans le parc, constituaient un trouble manifestement illicite qu'il était urgent de faire cesser.

La partie demanderesse demandait au juge des référés d'ordonner à la société du parc Montana la réouverture et donc l'accès de chacun des requérants ainsi que de tous occupants de leur chef, à la parcelle qui leur avait été donnée à bail emphytéotique, ainsi qu'aux services qui y étaient attachés (fourniture en eau et en électricité), à charge pour les requérants d'acquitter la consommation d'eau et d'électricité afférente à leur occupation, dans un délai de 48 heures suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, et au terme de ce délai sous astreinte quotidienne de 1000 €. Elle demandait que le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte et condamne la défenderesse à payer à chacun des requérants la somme de 500 € en application de l'article 700 du CPC et à régler les dépens.


Antérieurement à la délivrance de cette assignation par les titulaires des baux emphytéotiques, plusieurs sous-locataires, par courrier RAR en date du 16 décembre 2024 de leur conseil, avaient mis la société du parc Montana en demeure de cesser toute forme de pression, intimidations ou menaces à l'encontre des sous-locataires, de leur communiquer sous huitaine tous documents ou titre justifiant de la qualité d'exploitant du parc, et de respecter les droits des sous-locataires jusqu'à une éventuelle décision judiciaire contraire. Il était rappelé à la société du parc Montana que la coupure d'eau ou d'électricité était assimilée à un délit en vertu de l'article 226 -4 -2 du code pénal.

Ce courrier relevait que les sous-locataires du parc n'avaient pas été parties à la procédure qui avait fait l'objet de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 22 septembre 2022. Ceux-ci conservaient la faculté d'introduire une tierce-opposition à cet arrêt dans la mesure où leurs droits étaient affectés. 

La résiliation du bail principal ne permettait pas d'éteindre les droits des sous-locataires. Les sous-locations avaient été autorisées par Madame [LU] lors de la signature initiale du bail. Ces sous-locations publiées à la publicité foncière demeuraient opposables à Madame [LU] et à ses ayants cause.

La demande faite à plusieurs sous-locataires de signer de nouveaux contrats sous la menace implicite d'expulsion, et l'exercice de pressions et intimidations répétées altérant leurs conditions de vie constituaient une atteinte manifeste à leurs droits susceptibles de qualifications pénales telles que violences ou menaces, extorsion, harcèlement moral ou entrave au droit au logement.



Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mai 2025 MM. [BP], [KQ], [GH], [SX] [TS], [HX], [SC] [QP], les époux [NN], les consorts [DZ] et [DZ] [OF], Mmes [WF], [ZH], [GA] [JG], [SG]-[CS], [HN], [UU], [WK], faisaient assigner la SAS du parc Montana sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile devant le juge des référés aux fins de voir ordonner la cessation immédiate des entraves mises en place par la société Montana en rétablissant le libre accès au parc et aux services eau et électricité sous astreinte quotidienne de 500 € par jour de retard, de la condamner à verser à chacun des requérants la somme de 1500 € à titre de provision sur le préjudice occasionné, outre la somme globale de 5000 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.

Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 25/4274 faisait l'objet d'une jonction à l'instance enregistrée sous le numéro RG 25/2595, prononcée sur le siège à l'audience du 2 juillet 2025.

Dans le dernier état de leurs conclusions, les demandeurs à la procédure 25/4274, auxquels se joignait Madame [ZS], persistaient dans leurs prétentions et sollicitaient le rejet des demandes reconventionnelles.

Les concluants avaient formé tierce-opposition devant la cour d'appel de Lyon le 12 mars 2025. Ils versaient aux débats l'arrêt en date du 15 janvier 2026 par lequel celle-ci avait statué sur leur tierce-opposition.

La cour relevait qu'à une date non précisée, Madame [LU] avait consenti à la SAS du parc Montana un bail commercial pour l'exploitation du parc. La cour constatait que les tiers opposants justifiaient être titulaires de contrats de bail de longue durée dont la conclusion s'étalait sur plusieurs décennies dès le 1er janvier 1990 pour le plus ancien, que les adresses de certaines des parties correspondaient à l'adresse du tènement en question, de sorte qu'il était établi qu'elles y avaient leur domicile, dont des personnes très âgées. La cour constatait que leur expulsion aurait de lourdes conséquences personnelles.
L'exécution de l'arrêt prononcé le 22 septembre 2022 par la cour concernant les tiers opposants, étant de nature à avoir des conséquences irréparables, était suspendue. L'affaire était renvoyée à la mise en état pour le surplus. 

Les concluants soutenaient au vu de cet arrêt que tous leurs droits étaient maintenus jusqu'à la décision finale de la cour d'appel de Lyon, et que les arguments de la société du parc Montana fondés sur leur absence de droits tombaient.

Titulaires de droits réels publiés antérieurement à un éventuel contrat de bail que pourrait tenter de régulariser Madame [LU] avec la société parc Montana, ils observaient que ce bail leur serait inopposable car contraire à leurs droits acquis.
Agissant sans qualité, la société Montana devait ordonner la cessation immédiate de toute entrave à l'accès au parc, ainsi qu'à l'eau et à l'électricité.

Les concluants maintenaient leur demande de provision en réparation du préjudice moral et matériel causé par les troubles quotidiens et persistants subis du fait du comportement de la société Montana.

Sur la demande reconventionnelle d'indemnité d'occupation formée par la société défenderesse, ils observaient que les droits invoqués par celle-ci étaient contraires aux leurs, celle-ci n'étant pas propriétaire du terrain. Par ailleurs les titulaires des baux n'étaient pas tous occupants des logements et ne pouvaient donc être condamnés à une indemnité d'occupation. Enfin la base de calcul ne relevait d'aucune donnée objective. Les concluants soutenaient donc que plusieurs contestations sérieuses s'opposaient à la demande provisionnelle d'indemnité d'occupation.

Ils persistaient dans leurs prétentions en demandant la cessation immédiate des entraves au libre accès au parc, notamment par la fourniture d'un badge d'accès, et au service de l'eau et de l'électricité, sous astreinte de 500 € par jour de retard outre les demandes accessoires. Ils sollicitaient le rejet des demandes reconventionnelles.




Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026 les consorts [D] et autres exposaient en premier lieu que plusieurs d'entre eux, lassés par les tracas occasionnés par la société du parc Montana avaient trouvé un accord financier avec celle-ci soit en cédant leur mobile-home soit en régularisant des contrats de mise à disposition de parcelle avec prestations de services.

Ils demandaient qu'il soit donné acte à Madame [B] [D], aux époux [D], à Monsieur [N], aux consorts [E], à la SCI Les patios, aux époux [C], à Madame [SG]-[CS], à Madame [FZ], à Monsieur [FE], à Madame [LW], à Monsieur [AA] et à Monsieur [UA] de leur désistement d'instance.

Par conséquent les demandes reconventionnelles formées à leur encontre par la société parc Montana devraient être déclarées irrecevables.

Les concluants s'appuyaient sur l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 15 janvier 2026 pour soutenir leur demande de libre accès aux parcelles louées, et aux services rattachés d'eau et d'électricité, à charge pour chacun d'acquitter sa consommation, dans un délai de 48 heures suivant la signification de l'ordonnance à intervenir puis sous astreinte de 1000 € par jour de retard.

Les concluants maintenaient qu'ils n'étaient pas occupants sans droit ni titre, et que Madame [LU] aurait dû solliciter la résolution du bail emphytéotique en mettant en cause l'ensemble des titulaires de droits réels.

L'arrêt prononcé par la cour d'appel de Lyon le 22 septembre 2022 ne leur était pas opposable faute de publication à la publicité foncière de l'assignation signifiée aux fins de résolution du bail emphytéotique, contrairement à ce que soutenait la société du parc Montana. La loi ne distinguait plus entre résolution et résiliation du bail. L'article 1224 du Code civil visait la résolution que sollicitait Madame [LU] en raison du manquement de l'emphytéote à ses obligations. Il lui appartenait donc de publier l'assignation conformément à l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 à peine d'irrecevabilité de la procédure.

Les concluants maintenaient que leurs baux régulièrement publiés étaient opposables aux tiers et donc à Madame [LU], alors que l'arrêt du 22 septembre 2022 leur était inopposable faute de publication, en application de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité des actes et décisions judiciaires.

La défenderesse reconnaissait que l'arrêt du 22 septembre 2022 n'avait pas encore été publié. Elle versait aux débats un formulaire de publication en date du 21 février 2024 mais ne rapportait pas la preuve de la publication. Au demeurant l'arrêt ne pouvait être définitif avant l'arrêt de rejet du pourvoi de la Cour de cassation en date du 26 septembre 2024.

Les concluants se référaient au procès-verbal dressé par commissaire de justice en date du 19 février 2025 constatant la présence d'une barrière, d'un gardien interdisant l'accès en voiture à leurs parcelles. Au début du mois de juin 2025 la défenderesse avait restreint l'ampérage provoquant des coupures ponctuelles d'électricité qui rendaient les lieux inhabitables en l'état en période estivale.

Les concluants s'opposaient aux demandes reconventionnelles de la défenderesse et notamment au paiement d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel. La défenderesse ne pouvait avoir plus de droits que Madame [LU]. Aux termes de l'arrêt de la cour de Lyon en date du 22 septembre 2022 la société du parc Montana ne pouvait solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation qu'à l'égard de Madame [SK]. 

Le montant de l'indemnité d'occupation était de 5000 € par mois pour l'occupation de l'ensemble des parcelles données à bail à Monsieur [SZ] [DJ] aux droits duquel venait Madame [SK]. Ce montant divisé par les 116 emplacements correspondait à 43,10 €. À titre très subsidiaire les concluants demandaient que l'indemnité provisionnelle d'occupation soit limitée à ce montant.

Ils persistaient dans leurs demandes accessoires.


Dans ses écritures, la SAS du parc Montana exposait que le 5 juillet 2024 Madame [LU] lui avait consenti un bail commercial d'une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2024, portant sur l'ensemble des parcelles constitutives du site dénommé Roche Parc précédemment loué dans le cadre du bail emphytéotique. 

Ce bail était conclu sous la condition suspensive de la non cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon et avait donc pris effet entre les parties à compter du 1er juillet 2024 une fois la condition suspensive réalisée à la suite de l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 rejetant le pourvoi formé par Madame [SK].

Considérant que par l'effet de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 22 septembre 2022 les sous-locataires qui avaient perdu leur titre étaient devenus des occupants sans droit ni titre et qu'en dépit du caractère exécutoire de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon ils se maintenaient sur les lieux, Madame [LU] n'ayant pas souhaité les expulser, la concluante avait prise attache avec les anciens sous-locataires afin de leur proposer une solution de régularisation par une convention d'occupation de deux ans ou par un protocole d'accord comportant rachat de l'habitation légère présente sur la parcelle occupée leur permettant de financer leur déménagement.

Au jour des conclusions une majorité des anciens sous-locataires avait accepté l'une de ces propositions.

Étant devenue locataire du site, la concluante avait pris en charge la sécurité et l'entretien, et avait récupéré la titularité des compteurs d'eau et d'électricité. Elle avait fait appel à une société de gardiennage tout en maintenant l'autorisation des anciens sous-locataires à accéder à leurs parcelles.

Certains des anciens sous-locataires entendaient se maintenir sur place en faisant un usage illicite du site et sans payer ni indemnité d'occupation ni consommation d'eau et d'électricité.

La concluante soutenait que les parties qui avaient accepté de régulariser leur situation n'avaient plus intérêt ni qualité pour agir. 

Elle s'opposait au désistement d'instance de Monsieur [U] [N] qui n'avait signé aucune convention avec elle. Elle maintenait à son encontre ses demandes reconventionnelles.

Madame [AJ] [SG]-[CS] était partie à l'instance en vertu des deux assignations et ne s'était pas désistée dans le cadre de la deuxième. La concluante s'opposait à son désistement et maintenait ses demandes reconventionnelles.

La concluante soutenait l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [I], des époux [XF] et des époux [IS].

Concernant la seconde assignation, certains des demandeurs n'avaient pas communiqué leurs contrats de sous-location : Mmes [HX], [WK], et Monsieur [HX], qui par conséquent ne justifiaient pas de leur qualité à agir.

Madame [SG]-[CS] communiquait un document concernant Monsieur [PQ] [SG] sans justifier qu'elle venait aux droits de ce dernier.

Madame [HV] [WF] donnait comme adresse de comparution la ville de [Localité 1] qui était son lieu de naissance et non son adresse personnelle de sorte qu'en application de l'article 648 du CPC l'assignation était affectée d'une nullité de forme, laquelle faisait grief au sens de l'article 114 du CPC puisqu'elle ne permettait pas l'exécution d'une condamnation à son encontre.

Madame [FK] [ZS] n'était pas partie à l'instance.

Madame [WO] [HX] n'était pas partie à l'instance et Monsieur [BU] [HX] qui n'était pas titulaire du bail ne justifiait pas du transfert des droits de son époux à son profit.


La concluante soutenait que les demandeurs ne disposaient pas d'un titre ou d'un droit juridiquement protégé en qualité de sous-locataires. Les baux de sous-location emphytéotiques n'étaient pas autonomes par rapport au bail principal. Aucune convention n'existait entre Madame [LU] et l'un ou l'autre des anciens locataires, ces derniers ne tirant leurs droits que de leur auteur, Madame [SK], ou Monsieur [SZ] [DJ].

La concluante affirmait que Madame [LU] avait procédé à la publication de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Au jour des conclusions l'inscription n'était pas transcrite au registre de la publicité foncière mais ce retard incombait à l'autorité administrative. Madame [LU] réglait la taxe foncière depuis 2022 comme l'établissait une pièce adverse.

En toute hypothèse la publication des demandeurs ne valait pas titre. Une fois que le droit ou le titre avait disparu la publicité n'était plus que la représentation d'une situation passée. Les titres ayant été annulés par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 22 septembre 2022, leur publicité était inopérante à établir les droits des requérants.

Ceux-ci ne justifiaient donc pas d'un titre juridiquement protégé auquel la concluante aurait porté atteinte. La condition du trouble manifestement illicite n'était pas remplie.

La concluante soutenait que le juge des référés était incompétent pour réformer une décision de la cour d'appel. 

L'arrêt de 2022 était définitif. La tierce-opposition avait peu de chances de prospérer. Les demandeurs n'avaient pas qualité à agir en tierce-opposition, le sous-locataire étant représenté par le locataire principal dans l'instance qui l'opposait à son bailleur. 

Quant au défaut de publication de l'assignation, cette formalité n'était pas applicable aux demandes en résiliation d'un bail emphytéotique. Il ne s'agissait donc pas d'une fin de non-recevoir, laquelle ne pouvait être soulevée que par les parties et non relevée d'office. Madame [SK], qui représentait les sous-locataires, n'avait pas soulevé ce moyen.

La concluante était bien titulaire d'un bail commercial, la condition suspensive ayant été purgée par le rejet du pourvoi.

L'argument selon lequel Madame [LU] ne pourrait conclure un bail portant sur les espaces loués antérieurement aux requérants selon des titres régulièrement publiés était inopérant la publicité foncière n'étant pas créatrice de droit.

En toute hypothèse le juge des référés n'était pas compétent pour statuer sur la validité d'un tel contrat a fortiori en l'absence de mise en cause de son auteur. 

De surcroît un bail commercial de neuf ans n'était pas soumis à publicité foncière.

Les demandeurs ne pouvant se prévaloir d'un titre ou d'un droit susceptible de protection ne pouvaient démontrer de trouble manifestement illicite.

Par ailleurs ils ne démontraient pas les faits qu'ils imputaient à la concluante, ni le refus d'accès au domaine, le constat produit par M [N] qui s'était désisté étant la seule pièce en ce sens, ni l’accès restreint à l'eau et à l'électricité.

La concluante avait dans un premier temps fait contrôler l'accès au site, demandant aux entrants de décliner leur identité ou celle de la personne à laquelle ils rendaient visite, et de laisser leurs véhicules à l'entrée du parc. Depuis le 30 septembre 2025 le gardiennage du parc avait cessé et une télécommande avait été remise à tous les clients du parc et aux occupants sans droit ni titre. Les échanges de courriels avec le représentant de la SCI Les Patios indiquaient clairement que l'accès était laissé aux occupants y compris en voiture la seule condition étant de communiquer le numéro d'identification du véhicule pour que le gestionnaire du site puisse confirmer l'autorisation d'accès à la société de gardiennage.

Quant à la distribution d'eau et d'électricité elle avait été maintenue aux frais de la concluante.

Sur l'argument du droit au logement soulevé par les requérants, la concluante observait que la plupart des demandeurs n'étaient pas domiciliés sur place. Seuls Monsieur [KQ] et Mmes [UU], [ZH], [HN] et [WK] y déclaraient leurs domiciles.

La concluante observait que le bail emphytéotique avait été consenti aux fins de création et d'exploitation d'un camping caravaning, village de chalets de vacances. La destination du lieu ne permettait pas d'affecter les parcelles à usage d'habitation, de sorte que les requérants ne pouvaient revendiquer la protection de leur domicile.

Les troubles allégués étaient inexistants en fait.

La concluante avait sollicité un avis de valeur des parcelles occupées sans droit ni titre auprès d'un professionnel de l'immobilier. Les tarifs de location annuelle s'échelonnaient de 9190 € à 14 990 €. Elle demandait la condamnation des occupants à lui verser l'indemnité d'occupation sur la base de cette estimation et l'octroi d'une provision sur ce fondement.

Elle observait que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon comportait une indemnité d'occupation due par Madame [SZ] [DJ], dont les requérants se prévalaient pour solliciter le calcul de leur indemnité d'occupation. Ceux-ci reconnaissaient donc que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon leur était opposable.

La présence des occupants sans droit ni titre la privait de la possibilité de louer les parcelles occupées. Elle était donc en droit de solliciter une provision sur le préjudice subi sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.

À titre subsidiaire concernant les demandeurs qui ne s'étaient pas désistés et ne justifiaient pas de leur qualité ou de leur intérêt pour agir, dans l'hypothèse où leurs prétentions seraient jugées recevables, elle concluait au rejet de leurs demandes et reconventionnellement, leur condamnation provisionnelle à lui verser les sommes suivantes au titre de l'occupation entre le 1er juillet 2024 et le 30 janvier 2026 :

o Monsieur [N] - emplacement numéro 25 : 17 995 €
o Madame [Q] - emplacement numéro 103 : 13 795 €
o Madame [A] - emplacement numéro 53 : 16 485 €
o Monsieur [S] - emplacement numéro 48 : 22 485 €
o Monsieur [H] - emplacement numéro 63 : 19 485 €
o Madame [GA] - emplacement numéro 12 et 15 : 27 570 €
o Monsieur [KQ] - emplacement numéro 14 : 16 485 €
o Monsieur [SX] [TS] -emplacement numéro 38 : 16 495 €
o les consorts [DZ] [OF] - emplacement numéro 70 : 16 485 €
o Monsieur [BP] - emplacement numéro 45 : 20 985 €
o Monsieur [QP] - emplacement numéro 93 : 22 485 €
o Monsieur [ZH] - emplacement numéro 93 : 16 485 €
o Monsieur [GH] - emplacement numéro 50 16 485 €
o Madame [UU] - emplacement numéro 62 : 16 485 €
o Madame [HN] - emplacement numéro 62 :20 985 €.

La concluante sollicitait leur condamnation ainsi que celle de Madame [HV] [WF], des époux [NN], de Monsieur [HX], de Madame [WK], à lui verser chacun la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur la qualité pour agir de Madame [AJ] [SG]-[CS]

La défenderesse conteste la qualité pour agir de Madame [AJ] [SG]-[CS] au motif que celle-ci produit le bail consenti à Monsieur [PQ] [SG], célibataire, demeurant à [Localité 2], par Monsieur [F] [DJ] le 6 octobre 1994 mais ne justifie pas de ses liens avec le titulaire du bail. 

Néanmoins Madame [AJ] [SG]-[CS] déclare son domicile chalet [Adresse 37] tant dans le cadre du présent litige que dans celui pendant devant la cour d'appel de Lyon, qui n'a pas remis en cause la recevabilité de sa tierce-opposition mais l'a invitée à produire une copie du contrat de bail ou de cession de bail.

Madame [AJ] [SG]-[CS], au vu du bail consenti à M. [SG], et en qualité d'occupante d'un logement, justifie suffisamment de la qualité lui conférant intérêt pour agir aux fins de voir cesser les atteintes à l'accès à celui-ci et aux conditions élémentaires d'occupation, et de solliciter une provision sur le préjudice occasionné.


Sur l'intérêt et la qualité à agir des époux [XF]

La société du parc Montana produit le contrat de mise à disposition de parcelle au profit de Madame [GP] [XF], avec autorisation de séjour sans supplément de prix au profit de ses ascendants et descendants désignés à l'acte.

Néanmoins les demandeurs à l'instance sont Monsieur [TM] [XF] et Madame [DG] [XF] née [PZ].

Ceux-ci produisent la cession de droit au bail convenue par acte notarié en date du 29 avril 2004 à leur profit.

Dans ces conditions ils ont conservé leur qualité et leur intérêt pour agir en préservation des droits qu'ils estiment tenir de cette convention.


Sur la qualité et l'intérêt pour agir de Monsieur [I]

Monsieur [I] produit l'acte notarié en date du 13 juillet 2004 par lequel Monsieur [SZ] [DJ] lui a consenti ainsi qu'à son épouse Madame [LQ] [FZ] un bail sur la parcelle numéro [Cadastre 1].

La défenderesse produit le contrat de mise à disposition de parcelle en date du 23 mars 2025 au profit de Monsieur [I] dont il ne résulte pas à la différence d'autres conventions que Monsieur [I] se soit engagé à renoncer à ses prétentions dans le cadre de la présente instance.

Si aux termes du contrat de mise à disposition Monsieur [I] dispose désormais d'un accès à la parcelle louée, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande relative audit accès, et si la défenderesse ne forme aucune demande d'indemnité d'occupation à son encontre, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande subsidiaire relative à l'indemnité d'occupation, cela n'entraîne pas pour autant un défaut de qualité ni d'intérêt pour agir.

Le moyen sera donc rejeté.


Sur la qualité et l'intérêt pour agir des époux [IS]

Monsieur [HM] [IS] et Madame [KD] [PP] son épouse produisent l'acte notarié contenant cession de droit au bail en date du 28 septembre 2004 conclu avec Monsieur [F] [SZ] [DJ].

La défenderesse produit l'acte en date du 24 septembre 2025 par lequel les époux [IS] lui ont cédé une habitation légère de loisirs actuellement présente sur la parcelle [Cadastre 2]. Il était stipulé qu'en contrepartie du versement du prix de 20 000 € le cédant se déclarait rempli de tous ses droits et renonçait à toute action éventuelle à l'encontre de la défenderesse tenant à l'occupation de la parcelle [Cadastre 2]. Celle-ci renonçait pour sa part à toute action indemnitaire liée à l'occupation de la parcelle depuis la perte de son droit d'occupation par ce dernier ou tendant à obtenir un retrait de l'habitation légère de loisirs de ladite parcelle. Il était précisé qu'eu égard aux concessions réciproques cet acte de cession valait transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil.

Dans leurs écritures les époux [IS] ne contestent ni la validité ni la portée de leur engagement.
Les transactions font obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet (art. 2052 CC ), cette fin de non-recevoir emportant désistement d'action et d'instance. L'identité d'objet, de cause et de parties entre la transaction et le litige porté devant le juge ouvre le droit à l'exception de transaction, qui peut être invoquée en tout état de cause.
Les époux [IS] ne pouvaient donc valablement poursuivre leur action postérieurement à la signature de la transaction. Leur action est donc irrecevable.


Sur la qualité pour agir de Madame [RH] [WK]

Madame [RH] [WK] fait partie des demandeurs à l'instance enregistrée sous le numéro 25/4274. Aucun des actes notariés contenant cession de droit au bail produits aux débats ne la concerne.

Elle ne fait pas partie des tiers opposants à l'arrêt de la cour de Lyon de 2022.

Elle n'est plus mentionnée en qualité de partie demanderesse dans les conclusions signifiées au nom et pour le compte des consorts [ZH] et autres. Néanmoins il ne peut en être déduit en l'absence de toute pièce en ce sens, qu'elle ait mis un terme au mandat de représentation ad litem de son conseil, ni qu'elle ait renoncé à toute prétention.

Par ailleurs, elle déclare comme domicile le chalet [Adresse 38].

Dans ces conditions, les conditions de l'irrecevabilité de ses demandes pour défaut de qualité pour agir ne sont pas réunies.

La fin de non-recevoir est écartée.


Sur la qualité pour agir de Madame [FK] [CF] [ZS]

Il est soutenu que Madame [ZS] n'est pas partie à l'instance. Néanmoins les conclusions signifiées par avocat au nom et pour le compte des consorts [ZH] et autres le 28 janvier 2026 indiquent qu'elle est partie demanderesse à l'instance. Les conclusions précisent qu'elle est l'épouse de Monsieur [ZR] [VR], marié le 28 octobre 1972 sous le régime de la communauté de biens, et qu'elle demeure [Adresse 39]. En cette qualité elle a formé tierce-opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 22 septembre 2022 et a été déclarée recevable par l'arrêt du 15 janvier 2026 de la même cour.

Elle verse aux débats le bail conclu en 2017 entre elle-même déclarant vouloir acquérir l'immeuble ci-après désigné pour le compte de la communauté de biens existant entre elle et Monsieur [ZR] [VR] son époux, dont elle était alors en cours de séparation ainsi qu'il ressort de l'acte notarié.

Pour devenir partie à une instance en cours, un tiers doit simplement, en procédure écrite, déposer ses conclusions au greffe de la juridiction et les communiquer aux parties. En procédure orale, il doit faire valoir ses prétentions et moyens oralement ou par voie de conclusions.

Tel est bien le cas de Madame [ZS], qui déclare par ailleurs son domicile [Adresse 39]. Partie à l'instance, titulaire d'un bail, il n'est pas contestable qu'elle justifie de la qualité lui conférant intérêt pour agir dans le cadre de la présente instance.


Sur la qualité pour agir de Monsieur [BU] [HX]

La défenderesse expose que Madame [HX] n'est pas partie à l'instance et que celui-ci ne justifie pas du transfert des droits de son épouse à son profit.


Est versée aux débats la cession de droit au bail au profit de Madame [WO] [GY] épouse de Monsieur [BU] [HX] par acte notarié en date du 9 novembre 2015 auquel celui-ci a représenté son épouse.

Sa tierce-opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 22 septembre 2022 a été jugée recevable et n'a pas été discutée par les défenderesses.

Domicilié chalet [Adresse 40], il justifie en toute hypothèse de ce fait de la qualité lui conférant intérêt pour agir aux fins de préservation de l'accès à son logement et aux conditions élémentaires d'occupation, ainsi que d'obtention d'une provision.


Sur la nullité de l'assignation délivrée au nom de Mme [WF]

La défenderesse observe que l'adresse de Madame [WF] mentionnée dans l'assignation délivrée le 28 mai 2025 est en réalité son lieu de naissance. 

Elle soutient que cette erreur entache de nullité l'assignation au motif qu'elle ne la mettrait pas en mesure d'exécuter la décision de justice à intervenir. Toutefois les écritures déposées ultérieurement par les consorts [ZH] et autres mentionnent l'adresse de Madame [WF] à [Localité 3]. Le grief évoqué par la demanderesse n'est donc pas caractérisé.

Le moyen sera écarté.


Sur les désistements d'instance 

*Il est donné acte à Madame [B] [D] née [R], Monsieur [L] [D] et Madame [Y] [D] née [T], Madame [G] [E], Monsieur [V] [E], la SCI Les patios, Monsieur [F] [C] et Madame [P] [C] née [J], Madame [HT] [FZ], Monsieur [SV] [FE], Madame [ZN] [LW] née [AE], Monsieur [QX] [AA], Monsieur [GO] [UA] de leur désistement d'instance.

*Il est donné acte à Madame [AJ] [SG]-[CS] de son désistement d'instance dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro RG 25/25 95. La jonction de deux instances n'ayant pas pour effet de créer une procédure unique, il appartient en effet au juge de rechercher si le demandeur a manifesté une volonté claire et non équivoque de renoncer à la seconde instance dont ils sont saisis (Cf. Cass. soc.19 mai 2016, n° 14-26.995 ). Madame [AJ] [SG]-[CS] n'ayant formulé aucune demande en ce sens au dispositif des dernières conclusions déposées au nom et pour le compte des consorts [ZH] et autres, elle ne peut être considérée comme s'étant désistée dans le cadre de cette procédure.

*La défenderesse s'oppose au désistement de Monsieur [N]. Celui-ci produit l'acte notarié contenant cession de droit au bail en dates des 26 septembre 2006 et 18 octobre 2006, au bénéfice de lui-même et de son épouse portant sur l'emplacement numéro 25. Il déclare son domicile à cette adresse. Il n'est pas produit de convention avec la société du parc Montana.

Il n'est pas contesté qu'à la date du désistement la défenderesse avait conclu, de sorte que son accord est nécessaire pour considérer que le désistement est parfait.

Celle-ci forme à son encontre une demande reconventionnelle de condamnation à une indemnité d'occupation. Dans ces conditions le désistement de Monsieur [N] ne peut être admis.


Sur le trouble manifestement illicite

Le juge des référés est le juge de l'évidence. Il ne lui appartient pas de réformer l'arrêt de la cour d'appel de Lyon comme le soutient la défenderesse, ni de statuer sur la validité des titres dont les parties se prévalent, ni d'évaluer les chances de succès de la tierce-opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, mais de caractériser le trouble manifestement illicite qui consiste selon les demandeurs en des difficultés d'accès aux lots dont il n'est pas contesté qu'ils les occupent depuis plusieurs années. 

Les demandeurs produisent un constat de commissaire de justice établi le 19 février 2025 à la demande de Monsieur [N] : à l'entrée du domaine deux personnes s'étaient interposées, le gardien et un responsable du domaine Roche Parc, Monsieur [YD]. Celui-ci précisait que Monsieur [N] était autorisé à accéder à son chalet à pied pour récupérer ses affaires l'accès piéton lui demeurant autorisé. Les clichés intégrés au constat montraient des barrières à l'entrée du parc.

La défenderesse produit des échanges de courriers électroniques avec Monsieur [FP] (SCI Les patios) en dates des 8 février 2025 et 3 mars 2025 établissant que Monsieur [FP] n'a accédé à son lot qu'avec l'autorisation préalable de la société du parc Montana et seulement en vue de remise en ordre de son lot. Le libre accès n'était donc pas assuré.

La défenderesse produit quatre attestations de remise de télécommande barrière en date du 13 octobre 2025 signées de Madame [UU], Monsieur [KQ], Madame [ZH], Madame [RE] [TS]. Toutefois ces attestations ne concernent que quatre occupants et précisent que cette remise est effectuée à titre temporaire pour une durée limitée jusqu'au 13 novembre 2025.

Au vu de ses propres pièces, la défenderesse ne peut donc se prévaloir d'avoir rétabli le libre accès de chacun au lot qu'il occupe.

Les constats de commissaire de justice qu'elle a fait établir consistant en des clichés de compteurs d'eau et d'électricité portant les numéros des lots écrits à la main ne suffisent pas à prouver que chaque lot est alimenté dans des conditions normales.

En toute hypothèse, puisque la défenderesse se prévaut de laisser le libre accès à l'ensemble des occupants y compris selon elle sans droit ni titre, et de pourvoir à l'alimentation en eau et électricité des lots dans des conditions normales, elle ne souffrira pas, dans l'attente d'une décision de justice définitive sur la validité des titres des parties, de l'injonction de laisser le libre accès aux occupants recevables à solliciter cette mesure, à charge pour eux d'acquitter leur consommation d'eau et d'électricité, dans le délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance.
 
Au terme de ce délai, une astreinte de 500 € par infraction constatée par commissaire de justice, ne serait-ce que pour un seul occupant, s'appliquera pendant une durée de huit mois, à l'issue de laquelle l'astreinte provisoire pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être ordonnée.

La demande tendant à ce que le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte est rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel

Une partie des demandeurs sollicite que la société du parc Montana soit condamnée à verser à chacun d'eux la somme de 1500 € de dommages et intérêts pour les difficultés d'accès à leurs lots. Néanmoins, ils ne versent aux débats aucun élément de nature à permettre à la juridiction d'apprécier la nature et l'ampleur du préjudice allégué, ne serait-ce qu'à titre provisionnel.

Ils seront donc déboutés de leurs demandes.



Sur la demande reconventionnelle d'indemnité d'occupation

La défenderesse produit le bail commercial en date du 5 juillet 2024 que lui a consenti Madame [LU]. La défenderesse indique que ce bail aurait été consenti sous condition suspensive de non cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 22 septembre 2022. Cette stipulation ne figure pas au bail commercial produit par la défenderesse. 

La défenderesse se fonde sur ce titre pour réclamer aux occupants une indemnité d'occupation à titre provisionnel.


Chacune des parties soutient que le titre de l'autre ne lui est pas opposable. Il n'appartient pas au juge des référés de trancher cette question.

La cour d'appel de Lyon par l'arrêt du 22 septembre 2022 a condamné Madame [SK] à payer une indemnité d'occupation à Madame [LU] de 5000 € mensuels jusqu'à libération des lieux. Une indemnité d'occupation est donc versée pour les mêmes parcelles que Madame [LU] a entendu donner à bail à la société du parc Montana. La question de savoir si une indemnité d'occupation peut être due pour les mêmes parcelles par deux personnes ou groupes de personnes, constitue une contestation sérieuse et ne peut être tranchée en référé.

La société du parc Montana sera donc déboutée de ce chef de demande.


Sur les demandes accessoires

Les dépens sont mis à la charge de la société du parc Montana. 

Celle-ci est condamnée à verser 150 euros de frais irrépétibles à chacun des demandeurs recevables à agir.


PAR CES MOTIFS


Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort,

Donnons acte à Madame [B] [D] née [R], Monsieur [L] [D] et Madame [Y] [D] née [T], Madame [G] [E], Monsieur [V] [E], la SCI Les patios, Monsieur [F] [C] et Madame [P] [C] née [J], Madame [HT] [FZ], Monsieur [SV] [FE], Madame [ZN] [LW] née [AE], Monsieur [QX] [AA], Monsieur [GO] [UA] de leur désistement d'instance,

Donnons acte à Madame [AJ] [SG]-[CS] de son désistement d'instance dans le cadre de la seule instance initialement enregistrée sous le numéro RG 25/2595,

Rejetons le désistement de Monsieur [U] [N],

Écartons la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt pour agir de Madame [AJ] [SG]-[CS], Madame [RH] [WK], Monsieur [BU] [HX], Madame [FK] [CF] [ZS], Monsieur [Z] [I], Monsieur [TM] [XF] et Madame [DG] [XF] née [PZ],

Rejetons le moyen tiré de la nullité de l'assignation délivrée au nom de Madame [HV] [WF],

Déclarons irrecevables les demandes formées par Monsieur [HM] [IS] et Madame [KD] [PP] en l'état de la transaction conclue avec la SAS du parc Montana,

Condamnons la SAS société du parc Montana à laisser le libre accès aux lots qu'ils occupent et à assurer les services qui leur sont rattachés et notamment l'accès à l'eau et à l'électricité dans des conditions normales d'usage pour des habitations, à charge pour chacun des bénéficiaires d'acquitter sa consommation, et ce, jusqu'à ce qu'ait été tranchée la question de la validité ou de l'opposabilité des titres respectifs des parties par les juridictions du fond, dans le délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance à :

o Monsieur [U] [N]
o Madame [M] [O] épouse [Q]
o Madame [W] [A] [DL] et Monsieur [XJ] [NN]
o Monsieur [Z] [I]
o Monsieur [X] [S]
o Monsieur [K] [H]
o Monsieur [TM] [XF] et Madame [DG] [XF] né [PZ]
o Madame [AJ] [SG]-[CS]
o Madame [HJ] [ZH]
o Madame [RH] [WK]
o Monsieur [UR] [DZ] 
o Madame [MM] [DZ]
o Madame [KK] [DZ] - [OF]
o Monsieur [DS] [BP]
o Madame [OS] [GA] [JG]
o Monsieur [Z] [KQ]
o Monsieur [GM] [SC] [QP]
o Madame [W] [HN]
o Madame [FD] [SX] - [TS] 
o Madame [UP] [UU] 
o Monsieur [BU] [HX]
o Madame [HV] [WF]
o Monsieur [LJ]
o Madame [FK] [CF] [ZS]

Disons qu'au terme de ce délai de huit jours, une astreinte de 500 € par infraction constatée par huissier de justice s'appliquera, pendant une durée de huit mois, à l'issue de laquelle l'astreinte provisoire pourra être liquidée, et une nouvelle astreinte pourra être prononcée,

Rejetons la demande tendant à ce que le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte,

Déboutons de leur demande de dommages et intérêts :

o Madame [W] [A] [DL] et Monsieur [XJ] [NN]
o Madame [AJ] [SG]-[CS]
o Madame [HJ] [ZH]
o Madame [RH] [WK]
o Monsieur [UR] [DZ] 
o Madame [MM] [DZ]
o Madame [KK] [DZ] - [OF]
o Monsieur [DS] [BP]
o Madame [OS] [GA] [JG]
o Monsieur [Z] [KQ]
o Monsieur [GM] [SC] [QP]
o Madame [W] [HN]
o Madame [FD] [SX] - [TS] 
o Madame [UP] [UU] 
o Monsieur [BU] [HX]
o Madame [HV] [WF]
o Monsieur [LJ]
o Madame [FK] [CF] [ZS]

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à verser une indemnité d'occupation à la SAS société du parc Montana, 

Condamnons la SAS société du parc Montana aux dépens de l'instance,

Condamnons la SAS société du parc Montana à verser la somme de 150 € chacun en application de l'article 700 du CPC, à :

o Monsieur [U] [N]
o Madame [M] [O] épouse [Q]
o Madame [W] [A] [DL] et Monsieur [XJ] [NN]
o Monsieur [Z] [I]
o Monsieur [X] [S]
o Monsieur [K] [H]
o Monsieur [TM] [XF] et Madame [DG] [XF] née [PZ]
o Madame [AJ] [SG]-[CS]
o Madame [HJ] [ZH]
o Madame [RH] [WK]
o Monsieur [UR] [DZ] 
o Madame [MM] [DZ]
o Madame [KK] [DZ] - [OF]
o Monsieur [DS] [BP]
o Madame [OS] [GA] [JG]
o Monsieur [Z] [KQ]
o Monsieur [GM] [SC] [QP]
o Madame [W] [HN]
o Madame [FD] [SX] - [TS] 
o Madame [UP] [UU] 
o Monsieur [BU] [HX]
o Madame [HV] [WF]
o Monsieur [LJ]
o Madame [FK] [CF] [ZS]





 Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.



LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-4-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-25T20:43:38.526Z.