Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR fond, 22 octobre 2025, n° 25/01660
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 5 juillet 2016, SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d'habitation à Mme [M] [W] et M. [T] [W] [K] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de None euros. Par actes de commissaire de justice du 25 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 9.291,45 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [M] [W] et M. [T] [W] [K] le 1er octobre 2024. Par assignations du 15 janvier 2025, SA ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [M] [W] et M. [T] [W] [K], voir statuer sur le sort de leurs biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - Une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 11.640,93 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 16 janvier 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'affaire a été appelé une 1er fois à l'audience du 16 mai 2025 et a fait l'objet de deux renvois. À l'audience de plaidoirie de ce 22 octobre 2025, SA ELOGIE-SIEMP, assisté de son conseil, et Mme [M] [W], assistée de son conseil, demande ensemble au juge la désignation d'un conciliateur. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [T] [W] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs
MOTIVATION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1.1. Sur la recevabilité de la demande SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la recevabilité de la demande de désignation d'un conciliateur. En application de l'article 128 du code de procédure civile et suivants, les parties se concilient d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge tout au long de l'instance. Application de l'article 129-2 du code de procédure civile, la conciliation peut être déléguée à un conciliateur de justice, le juge fixant la durée de la mission et la date à laquelle l'affaire est rappelée, la mission initiale pouvant être renouvelée une fois pour la même durée à la demande du conciliateur. Les éléments exposés à l'audience font ressortir que les parties souhaitent de leur propre initiative qu'une conciliation soit engagée, afin de résoudre le contentieux actuellement porté devant la juridiction à la suite de l'assignation à la requête de la société ELOGIE SIEMP S.A de délivrée le 15 janvier 2025 à M. et Mme [W]. En conséquence, il convient de faire droit à cette demande et, en tant que de besoin, d'enjoindre les parties à rencontrer un conciliateur de justice, afin de tenter de rapprocher celles-ci sur les droits et obligations respectifs qui leur incombent au regard des règles du bail à usage d'habitation. Il sera rappelé que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci, et que les constatations du conciliateur et les dé-clarations recueillies ne peuvent être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans une autre instance en application de l'article 129-4 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant par décision prise de mesure d'administration judiciaire, mise à disposition au greffe : ENJOINT les parties de rencontrer Madame [H] [P], conciliatrice de justice ( [Courriel 4] 06.87.39.68.27), afin de tenter de rapprocher celles-ci pour les lieux objet du litige situés à [Adresse 7] ; la conciliatrice de justice pouvant se rendre sur les lieux et entendre avec leur accord toute personne utile à la compréhension du litige. DIT que la conciliatrice de justice adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et exercera sa mission jusqu'au 09 janvier 2026. RAPPELLE que les consultations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent ni, être produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans une autre instance. RAPPELLE qu'en application de l'article 129-5 du code de procédure ci-vile, que le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation, que le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d'une des parties ou à l'initiative du concilia-teur ou d'office si le bon déroulement de la conciliation apparait compro-mis, le greffier avisant alors le conciliateur et les parties. RENVOIE la cause et les parties à l'audience de plaidoiries du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PARIS (audience ACR Fond) du 20 janvier 2026 à 10h30. RÉSERVE les dépens. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés. La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Hela KACEM Me Alyson DJEHICHE Madame [M] [W] Monsieur [T] [W] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 25/01660 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BZ5 N° MINUTE : 1 ORDONNANCE DE DESIGNATION D’UN CONCILIATEUR rendue le 29 octobre 2025 DEMANDERESSE S.A. ELOGIE SIEMP, [Adresse 3] représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS Madame [M] [W], [Adresse 1] représentée par Me Alyson DJEHICHE, avocat au barreau de PARIS Monsieur [T] [W] [K], [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 octobre 2025 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le par , juge des contentieux de la protection assisté de Décision du 29 octobre 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/01660 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BZ5 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 5 juillet 2016, SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d'habitation à Mme [M] [W] et M. [T] [W] [K] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de None euros. Par actes de commissaire de justice du 25 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 9.291,45 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [M] [W] et M. [T] [W] [K] le 1er octobre 2024. Par assignations du 15 janvier 2025, SA ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [M] [W] et M. [T] [W] [K], voir statuer sur le sort de leurs biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - Une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 11.640,93 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 16 janvier 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'affaire a été appelé une 1er fois à l'audience du 16 mai 2025 et a fait l'objet de deux renvois. À l'audience de plaidoirie de ce 22 octobre 2025, SA ELOGIE-SIEMP, assisté de son conseil, et Mme [M] [W], assistée de son conseil, demande ensemble au juge la désignation d'un conciliateur. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [T] [W] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1.1. Sur la recevabilité de la demande SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la recevabilité de la demande de désignation d'un conciliateur. En application de l'article 128 du code de procédure civile et suivants, les parties se concilient d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge tout au long de l'instance. Application de l'article 129-2 du code de procédure civile, la conciliation peut être déléguée à un conciliateur de justice, le juge fixant la durée de la mission et la date à laquelle l'affaire est rappelée, la mission initiale pouvant être renouvelée une fois pour la même durée à la demande du conciliateur. Les éléments exposés à l'audience font ressortir que les parties souhaitent de leur propre initiative qu'une conciliation soit engagée, afin de résoudre le contentieux actuellement porté devant la juridiction à la suite de l'assignation à la requête de la société ELOGIE SIEMP S.A de délivrée le 15 janvier 2025 à M. et Mme [W]. En conséquence, il convient de faire droit à cette demande et, en tant que de besoin, d'enjoindre les parties à rencontrer un conciliateur de justice, afin de tenter de rapprocher celles-ci sur les droits et obligations respectifs qui leur incombent au regard des règles du bail à usage d'habitation. Il sera rappelé que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci, et que les constatations du conciliateur et les dé-clarations recueillies ne peuvent être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans une autre instance en application de l'article 129-4 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant par décision prise de mesure d'administration judiciaire, mise à disposition au greffe : ENJOINT les parties de rencontrer Madame [H] [P], conciliatrice de justice ( [Courriel 4] 06.87.39.68.27), afin de tenter de rapprocher celles-ci pour les lieux objet du litige situés à [Adresse 7] ; la conciliatrice de justice pouvant se rendre sur les lieux et entendre avec leur accord toute personne utile à la compréhension du litige. DIT que la conciliatrice de justice adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et exercera sa mission jusqu'au 09 janvier 2026. RAPPELLE que les consultations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent ni, être produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans une autre instance. RAPPELLE qu'en application de l'article 129-5 du code de procédure ci-vile, que le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation, que le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d'une des parties ou à l'initiative du concilia-teur ou d'office si le bon déroulement de la conciliation apparait compro-mis, le greffier avisant alors le conciliateur et les parties. RENVOIE la cause et les parties à l'audience de plaidoiries du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PARIS (audience ACR Fond) du 20 janvier 2026 à 10h30. RÉSERVE les dépens. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés. La Greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2025-10-31T09:32:51.251Z.