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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 11 mars 2026, n° 26/02084

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Motifs

EXPOSÉ DES FAITS

Vu l'instance enrôlée sous le n° de RG 26/02084,
Vu l'article 21 du code de procédure civile,
Vu les articles 128 et 129-2 du code de procédure civile,
Vu les articles 821 et suivants du code de procédure civile,

A la suite de plusieurs procédures ayant opposé les parties, et d'une nouvelle instance initiée par Mme [O] [M] aux fins de réalisation de travaux dans son appartement et indemnisation de ses préjudices, le juge des contentieux de la protection a proposé aux parties une mesure de conciliation, à laquelle elles ne se sont pas opposées, l'affaire devant en tout état de cause être renvoyée pour les besoins de la mise en état.

Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une mesure de conciliation entre les parties, étant ici précisé qu'elles se sont entendues sur le nom du conciliateur en charge de cette mesure.

Il sera rappelé que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci, et que sauf accord des parties , tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la conciliation est confidentiel , cette règle s'appliquant aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables, mais pas aux pièces produites dans ce cadre.

 À l'issue de cette mesure, le dossier de la procédure sera retourné directement au magistrat, étant précisé que le procès-verbal d'acceptation susceptible d'être signé pourra être homologué par le juge afin que les parties dispose d'un titre exécutoire et que l'affaire sera rappelée à l'audience du 26 juin 2026 à 14 heures.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

ORDONNE une conciliation déléguée à Mme [T] [C], conciliatrice de justice, afin de tenter de rapprocher les parties pour les lieux objets du litige situés au [Adresse 3], en rappelant que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux et entendre avec leur accord toute personne utile à la compréhension du litige,

DIT que Mme [T] [C], conciliatrice de justice adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et exercera sa mission jusqu'au 26 juin 2026, 

RAPPELLE que les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent ni n'être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties , ni les pièces élaborées pendant ce processus,

RAPPELLE qu'en application de l'article 1535-4 et 1535-5 du Code de Procédure Civile, le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que la réussite ou l'échec de la conciliation, et que le juge peut mettre à tout moment fin à la conciliation, à la demande d'une des parties ou à l'initiative du conciliateur, ou d'office si le bon déroulement de la conciliation apparait compromis, ou lorsqu'elle est devenue sans objet , le greffier avisant alors le conciliateur et les parties, 

RENVOIE la cause et les parties à l'audience de plaidoirie du juge des contentieux de la protection du 26 juin 2026 à 14 heures,

RESERVE les dépens.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Nathalie ORPHELIN-BARBERON , Me [U] [A] , le conciliateur de justice

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 26/02084 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGMO

N° MINUTE : 1/2026







JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le jeudi 26 mars 2026


DEMANDERESSE
Madame [O], [B], [T] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie ORPHELIN-BARBERON ([Courriel 1])

DÉFENDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me [U] [A] ([Courriel 2] ou [Courriel 3])


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 11 mars 2026

JUGEMENT
mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier


Décision du 11 mars 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/02084 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGMO

EXPOSÉ DES FAITS

Vu l'instance enrôlée sous le n° de RG 26/02084,
Vu l'article 21 du code de procédure civile,
Vu les articles 128 et 129-2 du code de procédure civile,
Vu les articles 821 et suivants du code de procédure civile,

A la suite de plusieurs procédures ayant opposé les parties, et d'une nouvelle instance initiée par Mme [O] [M] aux fins de réalisation de travaux dans son appartement et indemnisation de ses préjudices, le juge des contentieux de la protection a proposé aux parties une mesure de conciliation, à laquelle elles ne se sont pas opposées, l'affaire devant en tout état de cause être renvoyée pour les besoins de la mise en état.

Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une mesure de conciliation entre les parties, étant ici précisé qu'elles se sont entendues sur le nom du conciliateur en charge de cette mesure.

Il sera rappelé que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci, et que sauf accord des parties , tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la conciliation est confidentiel , cette règle s'appliquant aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables, mais pas aux pièces produites dans ce cadre.

 À l'issue de cette mesure, le dossier de la procédure sera retourné directement au magistrat, étant précisé que le procès-verbal d'acceptation susceptible d'être signé pourra être homologué par le juge afin que les parties dispose d'un titre exécutoire et que l'affaire sera rappelée à l'audience du 26 juin 2026 à 14 heures.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

ORDONNE une conciliation déléguée à Mme [T] [C], conciliatrice de justice, afin de tenter de rapprocher les parties pour les lieux objets du litige situés au [Adresse 3], en rappelant que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux et entendre avec leur accord toute personne utile à la compréhension du litige,

DIT que Mme [T] [C], conciliatrice de justice adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et exercera sa mission jusqu'au 26 juin 2026, 

RAPPELLE que les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent ni n'être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties , ni les pièces élaborées pendant ce processus,

RAPPELLE qu'en application de l'article 1535-4 et 1535-5 du Code de Procédure Civile, le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que la réussite ou l'échec de la conciliation, et que le juge peut mettre à tout moment fin à la conciliation, à la demande d'une des parties ou à l'initiative du conciliateur, ou d'office si le bon déroulement de la conciliation apparait compromis, ou lorsqu'elle est devenue sans objet , le greffier avisant alors le conciliateur et les parties, 

RENVOIE la cause et les parties à l'audience de plaidoirie du juge des contentieux de la protection du 26 juin 2026 à 14 heures,

RESERVE les dépens.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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Mise à jour de la source le 2026-03-31T19:18:49.662Z.