Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S1, 30 octobre 2025, n° 24/10352
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 10 juin 2022, la SA SOFINCO devenue CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [N] [R] un prêt personnel n°81653034547 d’un montant de 2 000 euros remboursable par 42 mensualités de 65,87 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 19,298 %. Par courrier recommandé en date du 22 mai 2024 avec accusé de réception signé le 29 mai 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [N] [R] de s’acquitter des échéances impayées. Par ordonnance d'injonction de payer n° 21-24-002988 en date du 23 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection de Strasbourg a condamné Monsieur [N] [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement SA SOFINCO les sommes de 1 677,75 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 19,298 % annuel à compter du 17 juin 2024, 118,03 euros au titre de l’indemnité légal de 8 % avec intérêts au taux légal, 24,85 euros au titre de l’assurance avec intérêts au taux légal outre la condamnation aux dépens. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 7 novembre 2024 par dépôt à étude. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 à laquelle la SA CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil a sollicité le renvoi de l’affaire pour ses conclusions. Monsieur [N] [R] a comparu en personne il a indiqué faire l’objet d’une mesure de surendettement et que la commission avait imposé des mesures à compter du 31 mai 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2025. A cette audience la SA CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil se réfère à ses écritures du 1er septembre 2025 aux termes desquelles il demande à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - condamner Monsieur [N] [R] à lui payer : la somme de 1 896,21 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 22 mai 2024,à titre subsidiaire de le condamner à lui verser la somme de 1 593,47 euros, somme expurgée des intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024,à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 971,88 euros, condamner le défendeur à lui verser la somme de 1 028,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024,en tout état de cause : - condamner Monsieur [N] [R] à lui payer la somme de 458 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamner Monsieur [N] [R] à lui payer la somme de 458 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Monsieur [N] [R] ne comparait pas ni personne pour lui. Ayant comparu à l’audience du 22 avril 2025 il sera statué par jugement contradictoire à son égard. L’affaire est mise en délibéré au 30 octobre 2025.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé que : En vertu de l’article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande d’un débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine, emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de ses biens ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Par ailleurs en vertu de l’article L.733-16 du code de la consommation qui reprend les dispositions de l’ancien article L.331-9 du même code, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. L’article L.722-14 du même code dispose que : « les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de la recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. » Il est de principe qu’un créancier peut, pendant le cours de l’exécution des mesures imposées par une commission de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan et ce, que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures. Le créancier est donc en droit d’obtenir, nonobstant les mesures de report de dettes et de suspension du cours des intérêts imposées par la commission au profit de son débiteur, un titre à hauteur des sommes dues par celui-ci, en principal et en intérêts, ces derniers pouvant être suspendus pendant l’exécution du plan de désendettement. Le droit pour le créancier d’obtenir un titre s’entend du droit à obtenir une condamnation au paiement, et non une simple fixation de créance. Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 7 novembre 2024 par dépôt à étude. L'opposition, formée par Monsieur [N] [R] par déclaration au greffe le 14 novembre 2024, soit dans le délai réglementaire d'un mois, doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. II. Sur la recevabilité de l’action Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion en ce que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 novembre 2023 et que dans le délai de deux ans à compter de cette date, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait signifier l’ordonnance en injonction de payer soit le 7 novembre 2024. L’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [N] [R] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé du 22 mai 2024 avec accusé de réception signé le 29 mai 2024. Cette mise en demeure de payer la somme de 452,71 euros sous quinze jours est restée sans effet. Ainsi, l’absence de règlement du débiteur dans les délais impartis par le prêteur, a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la SA CA CONSUMER FINANCE est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat de crédit renouvelable. III. Sur la demande principale en paiement Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article L. 312-12 du code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Selon l’article L. 341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. En l’espèce, le prêteur produit une fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes qui n’est ni signée ni paraphée, seule est justifiée la signature électronique du contrat de prêt. L’insertion d’une clause type au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes ne constitue qu’un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Cass. Civ. 1re, 5 juin 2019, n°17-27066). La demanderesse sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur le droit aux intérêts légaux Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le prêt personnel a été accordé pour un montant de 2 000 euros au taux nominal conventionnel de 19,298 %. Les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n'écarter que l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Sur le montant de la créance principale Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 2 000 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par SOFINCO devenue la SA CA CONSUMER FINANCE, soit la somme de 971,88 euros. Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [N] [R] au paiement de la somme de 1 028,12 euros, arrêtée au 25 novembre 2024 (soit 2 000 euros – 971,88 euros). Sur la clause pénale En vertu de l’article L341-8 du code de la consommation, il n’est dû aucune somme que le capital emprunté de sorte que l’indemnité au titre de la clause pénale n’est pas due. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Bien que Monsieur [N] [R] ait manqué à ses obligations de s'acquitter des échéances de du crédit octroyé par la demanderesse, la SA CA CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve, faute d'éléments utiles versés à cet effet aux débats, de ce que cette carence a généré pour elle un préjudice susceptible d'indemnisation, au-delà de celui résultant du retard apporté au paiement de sa créance déjà réparé par l'allocation d'intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement. Par conséquent, la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée. IV. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [N] [R] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, Monsieur [N] [R] bénéficiant par ailleurs d’un plan imposé par la commission de surendettement, il convient de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DIT que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer (numéro 21-24-002988) prononcée le 23 septembre 2024 formée par Monsieur [N] [R] est recevable ; et statuant à nouveau : DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance en injonction de payer prononcée le 23 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg ; DÉCLARE l’action recevable ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°81653034547 en date du 10 juin 2022, signé entre la SA SOFINCO devenue la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [N] [R] ; CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer à la SA SOFINCO devenue la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 028,12 euros, arrêtée au 25 novembre 2024, au titre du capital restant dû, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ce, sans la majoration de 5 points ; ÉCARTE l’application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; DÉBOUTE la SA SOFINCO devenue la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; RAPPELLE que l'exécution de cette condamnation s'exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ; DÉBOUTE la SA SOFINCO devenue la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH Gussun KARATAS
Texte intégral
N° RG 24/10352 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFHM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] 11ème civ. S1 N° RG 24/10352 N° Portalis DB2E-W-B7I-NFHM Minute n°25/ Copie exec. à : - Me Nicolas CLAUSMANN - M. [R] Le Le Greffier Raoul GOTTLICH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025 DEMANDERESSE : S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO Immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 542 097 522 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306 DEFENDEUR : Monsieur [N] [R] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne à l’audience du 22 avril 2025 non comparant, non représenté à l’audience du 09 septembre 2025 OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH, Greffier En présence de [K] [U], greffier stagiaire DÉBATS : A l'audience publique du 09 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025. JUGEMENT : Contradictoire en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 10 juin 2022, la SA SOFINCO devenue CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [N] [R] un prêt personnel n°81653034547 d’un montant de 2 000 euros remboursable par 42 mensualités de 65,87 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 19,298 %. Par courrier recommandé en date du 22 mai 2024 avec accusé de réception signé le 29 mai 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [N] [R] de s’acquitter des échéances impayées. Par ordonnance d'injonction de payer n° 21-24-002988 en date du 23 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection de Strasbourg a condamné Monsieur [N] [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement SA SOFINCO les sommes de 1 677,75 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 19,298 % annuel à compter du 17 juin 2024, 118,03 euros au titre de l’indemnité légal de 8 % avec intérêts au taux légal, 24,85 euros au titre de l’assurance avec intérêts au taux légal outre la condamnation aux dépens. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 7 novembre 2024 par dépôt à étude. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 à laquelle la SA CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil a sollicité le renvoi de l’affaire pour ses conclusions. Monsieur [N] [R] a comparu en personne il a indiqué faire l’objet d’une mesure de surendettement et que la commission avait imposé des mesures à compter du 31 mai 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2025. A cette audience la SA CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil se réfère à ses écritures du 1er septembre 2025 aux termes desquelles il demande à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - condamner Monsieur [N] [R] à lui payer : la somme de 1 896,21 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 22 mai 2024,à titre subsidiaire de le condamner à lui verser la somme de 1 593,47 euros, somme expurgée des intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024,à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 971,88 euros, condamner le défendeur à lui verser la somme de 1 028,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024,en tout état de cause : - condamner Monsieur [N] [R] à lui payer la somme de 458 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamner Monsieur [N] [R] à lui payer la somme de 458 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Monsieur [N] [R] ne comparait pas ni personne pour lui. Ayant comparu à l’audience du 22 avril 2025 il sera statué par jugement contradictoire à son égard. L’affaire est mise en délibéré au 30 octobre 2025. MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé que : En vertu de l’article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande d’un débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine, emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de ses biens ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Par ailleurs en vertu de l’article L.733-16 du code de la consommation qui reprend les dispositions de l’ancien article L.331-9 du même code, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. L’article L.722-14 du même code dispose que : « les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de la recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. » Il est de principe qu’un créancier peut, pendant le cours de l’exécution des mesures imposées par une commission de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan et ce, que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures. Le créancier est donc en droit d’obtenir, nonobstant les mesures de report de dettes et de suspension du cours des intérêts imposées par la commission au profit de son débiteur, un titre à hauteur des sommes dues par celui-ci, en principal et en intérêts, ces derniers pouvant être suspendus pendant l’exécution du plan de désendettement. Le droit pour le créancier d’obtenir un titre s’entend du droit à obtenir une condamnation au paiement, et non une simple fixation de créance. Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 7 novembre 2024 par dépôt à étude. L'opposition, formée par Monsieur [N] [R] par déclaration au greffe le 14 novembre 2024, soit dans le délai réglementaire d'un mois, doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. II. Sur la recevabilité de l’action Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion en ce que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 novembre 2023 et que dans le délai de deux ans à compter de cette date, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait signifier l’ordonnance en injonction de payer soit le 7 novembre 2024. L’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [N] [R] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé du 22 mai 2024 avec accusé de réception signé le 29 mai 2024. Cette mise en demeure de payer la somme de 452,71 euros sous quinze jours est restée sans effet. Ainsi, l’absence de règlement du débiteur dans les délais impartis par le prêteur, a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la SA CA CONSUMER FINANCE est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat de crédit renouvelable. III. Sur la demande principale en paiement Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article L. 312-12 du code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Selon l’article L. 341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. En l’espèce, le prêteur produit une fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes qui n’est ni signée ni paraphée, seule est justifiée la signature électronique du contrat de prêt. L’insertion d’une clause type au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes ne constitue qu’un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Cass. Civ. 1re, 5 juin 2019, n°17-27066). La demanderesse sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur le droit aux intérêts légaux Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le prêt personnel a été accordé pour un montant de 2 000 euros au taux nominal conventionnel de 19,298 %. Les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n'écarter que l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Sur le montant de la créance principale Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 2 000 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par SOFINCO devenue la SA CA CONSUMER FINANCE, soit la somme de 971,88 euros. Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [N] [R] au paiement de la somme de 1 028,12 euros, arrêtée au 25 novembre 2024 (soit 2 000 euros – 971,88 euros). Sur la clause pénale En vertu de l’article L341-8 du code de la consommation, il n’est dû aucune somme que le capital emprunté de sorte que l’indemnité au titre de la clause pénale n’est pas due. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Bien que Monsieur [N] [R] ait manqué à ses obligations de s'acquitter des échéances de du crédit octroyé par la demanderesse, la SA CA CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve, faute d'éléments utiles versés à cet effet aux débats, de ce que cette carence a généré pour elle un préjudice susceptible d'indemnisation, au-delà de celui résultant du retard apporté au paiement de sa créance déjà réparé par l'allocation d'intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement. Par conséquent, la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée. IV. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [N] [R] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, Monsieur [N] [R] bénéficiant par ailleurs d’un plan imposé par la commission de surendettement, il convient de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DIT que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer (numéro 21-24-002988) prononcée le 23 septembre 2024 formée par Monsieur [N] [R] est recevable ; et statuant à nouveau : DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance en injonction de payer prononcée le 23 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg ; DÉCLARE l’action recevable ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°81653034547 en date du 10 juin 2022, signé entre la SA SOFINCO devenue la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [N] [R] ; CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer à la SA SOFINCO devenue la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 028,12 euros, arrêtée au 25 novembre 2024, au titre du capital restant dû, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ce, sans la majoration de 5 points ; ÉCARTE l’application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; DÉBOUTE la SA SOFINCO devenue la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; RAPPELLE que l'exécution de cette condamnation s'exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ; DÉBOUTE la SA SOFINCO devenue la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH Gussun KARATAS
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L331-9, code de la consommation L733-16, code de procedure civile 1420, code de la consommation L722-14, code de la consommation L722-2, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/03786
en commun : code de la consommation L331-9, code de la consommation L733-16, code de la consommation L722-14
- 27 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02547
en commun : code de la consommation L331-9, code de la consommation L733-16, code de la consommation L722-14
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00752
en commun : code de la consommation L733-16, code de la consommation L722-14, code de la consommation L722-2
- 14 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04312
en commun : code de la consommation L331-9, code de la consommation L722-14
- 14 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01971
en commun : code de la consommation L331-9, code de la consommation L722-14
- 20 mars 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/00714
en commun : code de la consommation L331-9, code de la consommation L733-16
- 14 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04543
en commun : code de la consommation L331-9, code de la consommation L733-16
- 25 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00266
en commun : code de la consommation L331-9, code de la consommation L733-16
Mise à jour de la source le 2025-10-31T09:55:08.088Z.