Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 30 octobre 2025, n° 25/00566
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [Y] [Z] est décédée le 23 mai 2023 laissant pour seule héritière réservataire sa fille Madame [I] [Z] . De son vivant, Monsieur [Y] [Z] avait souscrit un contrat d’assurance vie AGIPI auprès de la société AXA FRANCE VIE , contrat n° 0000531268. Il avait désigné une légataire particulière sa concubine Madame [E], légataire de l’usufruit des biens immobiliers et de certains meubles, qui s’est avérée être également la dernière bénéficiaire du contrat d’assurance vie, selon l’information donnée au notaire en charge de la succession, mais Madame [I] [Z] a souhaité connaitre d’autres informations dont l’historique des clauses bénéficiaires, les versements effectués et les montants du capital alloué au décès de l’assuré. Par acte d’huissier du 17 février 2025 Madame [I] [Z] a fait assigner la défenderesse devant la juridiction des référés à fin d’obtenir les informations sur le contrat. L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 juin 2025. A l’audience, Madame [I] [Z] réitère les prétentions de son exploit introductif d’instance aux termes duquel elle demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de : Enjoindre à la société AXA FRANCE VIE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à de lui communiquer : -l’acte d’acceptation ou de renonciation par le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n° 0000531268 -les relevés complets du contrat (retraits et versements) -historique des clauses bénéficiaires -montants versés au bénéficiaire au décès -informations sur l’existence ou non de faculté de rachat du contrat d’assurance vie -les numéros de comptes bancaires sur lesquels les rachats étaient opérés Liquider l’astreinte. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle est fille unique du défunt et qu’elle n’est pas bénéficiaire du contrat ; qu’elle envisage de solliciter du tribunal judiciaire le bénéfice des dispositions de l’article L. 132-13, alinéa 2, du code des assurances permettant de réintégrer à l’actif successoral le montant des primes versées en ce qu’elles seraient manifestement exagérées au regard des facultés du défunt. Dans ses écritures déposées et reprises à l’audience, la société AXA FRANCE VIE demande de : Constater qu’elle s’en remet à la décision à intervenir et qu’elle communiquera si le juge l’y autorise : -l’acte d’acceptation ou de renonciation par le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n° 0000531268 -les relevés complets du contrat (retraits et versements) -l’historique des clauses bénéficiaires -les montants versés au bénéficiaire au décès -les informations sur l’existence ou non de faculté de rachat du contrat d’assurance vie -les numéros de comptes bancaires sur lesquels les rachats ont été opérés Rejeter la demande d’ astreinte. Elle soutient essentiellement que la seule qualité d’héritière de la demanderesse ne permet pas à l’assurer de communiquer spontanément les informations sollicitées dès lors que le capital d’un contrat d’assurance vie ne fait pas partie de la succession conformément à l’article L. 131-12 du code des assurances ; qu’en outre, les éléments sollicités ne peuvent être transmis sans autorisation expresse du juge dans la mesure où l’assureur est tenu à un devoir de confidentialité que seule une décision judiciaire peut lever.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de communication L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. La juridiction des référés, saisie en application de l'article 145, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime. Il est rappelé que la société d'assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge. En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] [Z] a souscrit de son vivant un contrat d’assurance sur la vie auprès de la société AXA FRANCE VIE à savoir un contrat n° 0000531268. En sa qualité d’héritier réservataire, Madame [I] [Z] bénéficie d’une action en justice, fondée sur l’article L. 132-13 du code des assurances, aux fins de rapport à succession ou de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d’une assurance sur la vie dès lors que les sommes versées par son père, à titre de primes, auraient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Elle justifie en conséquence d'un motif légitime à obtenir communication des pièces relatives au contrat d'assurances sur la vie souscrit par Monsieur [Y] [Z] , un procès contre le(s) bénéficiaire(s) des sommes souscrites n’étant manifestement pas voué à l’échec. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision. Il n’y a pas lieu d'ordonner cette communication sous astreinte par jour de retard, dès lors que la société AXA FRANCE VIE ne s'oppose pas à cette mesure sous réserve qu'elle soit judiciairement ordonnée. Sur les demandes accessoires Eu égard aux circonstances de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Autorisons et en tant que de besoin ordonnons à la société AXA FRANCE VIE de communiquer à Madame [I] [Z] les pièces suivantes : -l’acte d’acceptation ou de renonciation par le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n° 0000531268 -les relevés complets du contrat (retraits et versements) -l’historique des clauses bénéficiaires -les montants versés au bénéficiaire au décès -les informations sur l’existence ou non de faculté de rachat du contrat d’assurance vie -les numéros de comptes bancaires sur lesquels les rachats ont été opérés Disons n'y avoir lieu à prononcer cette condamnation sous astreinte ;
Dispositif
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. FAIT À [Localité 5], le 30 octobre 2025. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 OCTOBRE 2025 N° RG 25/00566 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2IRU N° de minute : [I], [X], [G] [Z] c/ S.A. AXA FRANCE VIE DEMANDERESSE Madame [I], [X], [G] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Capucine BOHUON de l’AARPI CANOPY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0090 DEFENDERESSE S.A. AXA FRANCE VIE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Xavier LEDUCQ de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2035 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 juin 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 21 août 2025 et prorogé à ce jour : EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [Y] [Z] est décédée le 23 mai 2023 laissant pour seule héritière réservataire sa fille Madame [I] [Z] . De son vivant, Monsieur [Y] [Z] avait souscrit un contrat d’assurance vie AGIPI auprès de la société AXA FRANCE VIE , contrat n° 0000531268. Il avait désigné une légataire particulière sa concubine Madame [E], légataire de l’usufruit des biens immobiliers et de certains meubles, qui s’est avérée être également la dernière bénéficiaire du contrat d’assurance vie, selon l’information donnée au notaire en charge de la succession, mais Madame [I] [Z] a souhaité connaitre d’autres informations dont l’historique des clauses bénéficiaires, les versements effectués et les montants du capital alloué au décès de l’assuré. Par acte d’huissier du 17 février 2025 Madame [I] [Z] a fait assigner la défenderesse devant la juridiction des référés à fin d’obtenir les informations sur le contrat. L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 juin 2025. A l’audience, Madame [I] [Z] réitère les prétentions de son exploit introductif d’instance aux termes duquel elle demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de : Enjoindre à la société AXA FRANCE VIE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à de lui communiquer : -l’acte d’acceptation ou de renonciation par le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n° 0000531268 -les relevés complets du contrat (retraits et versements) -historique des clauses bénéficiaires -montants versés au bénéficiaire au décès -informations sur l’existence ou non de faculté de rachat du contrat d’assurance vie -les numéros de comptes bancaires sur lesquels les rachats étaient opérés Liquider l’astreinte. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle est fille unique du défunt et qu’elle n’est pas bénéficiaire du contrat ; qu’elle envisage de solliciter du tribunal judiciaire le bénéfice des dispositions de l’article L. 132-13, alinéa 2, du code des assurances permettant de réintégrer à l’actif successoral le montant des primes versées en ce qu’elles seraient manifestement exagérées au regard des facultés du défunt. Dans ses écritures déposées et reprises à l’audience, la société AXA FRANCE VIE demande de : Constater qu’elle s’en remet à la décision à intervenir et qu’elle communiquera si le juge l’y autorise : -l’acte d’acceptation ou de renonciation par le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n° 0000531268 -les relevés complets du contrat (retraits et versements) -l’historique des clauses bénéficiaires -les montants versés au bénéficiaire au décès -les informations sur l’existence ou non de faculté de rachat du contrat d’assurance vie -les numéros de comptes bancaires sur lesquels les rachats ont été opérés Rejeter la demande d’ astreinte. Elle soutient essentiellement que la seule qualité d’héritière de la demanderesse ne permet pas à l’assurer de communiquer spontanément les informations sollicitées dès lors que le capital d’un contrat d’assurance vie ne fait pas partie de la succession conformément à l’article L. 131-12 du code des assurances ; qu’en outre, les éléments sollicités ne peuvent être transmis sans autorisation expresse du juge dans la mesure où l’assureur est tenu à un devoir de confidentialité que seule une décision judiciaire peut lever. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de communication L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. La juridiction des référés, saisie en application de l'article 145, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime. Il est rappelé que la société d'assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge. En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] [Z] a souscrit de son vivant un contrat d’assurance sur la vie auprès de la société AXA FRANCE VIE à savoir un contrat n° 0000531268. En sa qualité d’héritier réservataire, Madame [I] [Z] bénéficie d’une action en justice, fondée sur l’article L. 132-13 du code des assurances, aux fins de rapport à succession ou de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d’une assurance sur la vie dès lors que les sommes versées par son père, à titre de primes, auraient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Elle justifie en conséquence d'un motif légitime à obtenir communication des pièces relatives au contrat d'assurances sur la vie souscrit par Monsieur [Y] [Z] , un procès contre le(s) bénéficiaire(s) des sommes souscrites n’étant manifestement pas voué à l’échec. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision. Il n’y a pas lieu d'ordonner cette communication sous astreinte par jour de retard, dès lors que la société AXA FRANCE VIE ne s'oppose pas à cette mesure sous réserve qu'elle soit judiciairement ordonnée. Sur les demandes accessoires Eu égard aux circonstances de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Autorisons et en tant que de besoin ordonnons à la société AXA FRANCE VIE de communiquer à Madame [I] [Z] les pièces suivantes : -l’acte d’acceptation ou de renonciation par le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n° 0000531268 -les relevés complets du contrat (retraits et versements) -l’historique des clauses bénéficiaires -les montants versés au bénéficiaire au décès -les informations sur l’existence ou non de faculté de rachat du contrat d’assurance vie -les numéros de comptes bancaires sur lesquels les rachats ont été opérés Disons n'y avoir lieu à prononcer cette condamnation sous astreinte ; Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. FAIT À [Localité 5], le 30 octobre 2025. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente
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Mise à jour de la source le 2025-10-31T10:04:50.830Z.