Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 11 juin 2026, n° 25/02891
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Feue [Z] [L] est décédée le 30 avril 2007. Son époux feu [M] [L] est décédé le 5 mai 2020 laissant pour recueillir sa succession ses petits enfants [H] [L] et [J] [L] venant en représentation de leur père Monsieur [R] [L], héritiers réservataires. De son vivant, feu [M] [L] avait légué par testament la quotité disponible à quatre personnes les consorts [Y]. Il avait également souscrit avec son épouse plusieurs contrats d’assurance sur la vie auprès de la [2] devenue [3]. Par acte d’huissier du 25 novembre 2025 , [H] et [J] [L] ont fait assigner la société [1] devant la juridiction des référés afin d’obtenir des informations sur les contrats d’assurance souscrits par feus [K] et [M] [L] leurs grands parents. L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 mars 2026. A l’audience, [H] et [J] [L] soutiennent des conclusions aux termes desquelles ils demandent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de : - Enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, à la société [1] de lui communiquer la copie des contrats et avenants souscrits par feus [M] et [Z] [L] , les clauses bénéficiaires originelles et les modifications successives, les correspondances relatives aux modifications des clauses bénéficiaires les justificatifs des montants des contrats à la date des décès les justificatifs des montants et dates des primes versées par feus [M] et [K] [L] depuis l’origine - Condamner la société [1] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, ils font essentiellement valoir qu’ils sont les seuls héritiers réservataires de leurs grands parents , et se réservent de solliciter le bénéfice des dispositions de l’article L. 132-13, alinéa 2, du code des assurances permettant de réintégrer à l’actif successoral le montant des primes versées en ce qu’elles seraient manifestement exagérées au regard des facultés des défunts. . Dans ses écritures déposées et reprises à l’audience, la société [1] demande de : - constater qu’elle s’en remet à la décision à intervenir et qu’elle communiquera les éléments relatifs aux contrats si le juge l’y autorise, - rejeter toute demande de condamnation à une astreinte. - rejeter toute demande complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens à la charge des demandeurs. Elle soutient essentiellement que la seule qualité d’héritiers ne permet pas à l’assureur de communiquer spontanément les informations sollicitées dès lors que le capital d’un contrat d’assurance vie ne fait pas partie de la succession conformément à l’article L. 131-12 du code des assurances ; qu’en outre, les éléments sollicités ne peuvent être transmis sans autorisation expresse du juge dans la mesure où l’assureur est tenu à un devoir de confidentialité que seule une décision judiciaire peut lever.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de communication L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. La juridiction des référés, saisie en application de l'article 145, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime. Il est rappelé que la société d'assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge. En l’espèce, il est constant que feus [M] et [Z] [L] ont souscrit de leur vivant plusieurs contrats d’assurance sur la vie auprès de la [2] devenue [1]. En leur qualité d’héritiers réservataires, [H] et [J] [L] bénéficient d’une action en justice, fondée sur l’article L. 132-13 du code des assurances, aux fins de rapport à succession ou de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d’une assurance sur la vie dès lors que les sommes versées par leurs grands parents, à titre de primes, auraient été manifestement exagérées eu égard à leurs facultés. Ils justifient en conséquence d'un motif légitime à obtenir communication des pièces relatives aux contratx d'assurances sur la vie souscrit par feus [M] et [Z] [L], un procès contre le(s) bénéficiaire(s) des sommes souscrites n’étant manifestement pas voué à l’échec. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision. Il n’y a pas lieu d'ordonner cette communication sous astreinte, dès lors que la société [1] ne s'oppose pas à cette mesure sous réserve qu'elle soit judiciairement ordonnée. Sur les demandes accessoires Eu égard aux circonstances de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile. Les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Ordonnons à la SA [1] de communiquer à [H] et [J] [L] les pièces suivantes : - les contrat d’assurance vie souscrits par feu [M] [L] et par feue [Z] [L] ainsi que les éventuels avenants à ces contrats, - tous documents relatifs aux modifications des clauses bénéficiaires de ces contrats ; - l’historique des versements effectués sur ces contrats ; - les montants des contrats au moment des décès respectifs Disons n'y avoir lieu à prononcer cette condamnation sous astreinte ;
Dispositif
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens ; Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. FAIT À [Localité 4], le 11 juin 2026. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 JUIN 2026 N° RG 25/02891 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3JHJ N° de minute : [H] [L], [J] [L] c/ S.A. [1] DEMANDEURS Madame [H] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [J] [L] [Adresse 2] [Localité 2] Tous deux représentés par Maître Gérard PICOVSCHI de la SELASU AVOCATS PICOVSCHI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0228 DEFENDERESSE S.A. [1] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 115 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 13 mai 2026 et prorogé à ce jour : EXPOSE DU LITIGE : Feue [Z] [L] est décédée le 30 avril 2007. Son époux feu [M] [L] est décédé le 5 mai 2020 laissant pour recueillir sa succession ses petits enfants [H] [L] et [J] [L] venant en représentation de leur père Monsieur [R] [L], héritiers réservataires. De son vivant, feu [M] [L] avait légué par testament la quotité disponible à quatre personnes les consorts [Y]. Il avait également souscrit avec son épouse plusieurs contrats d’assurance sur la vie auprès de la [2] devenue [3]. Par acte d’huissier du 25 novembre 2025 , [H] et [J] [L] ont fait assigner la société [1] devant la juridiction des référés afin d’obtenir des informations sur les contrats d’assurance souscrits par feus [K] et [M] [L] leurs grands parents. L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 mars 2026. A l’audience, [H] et [J] [L] soutiennent des conclusions aux termes desquelles ils demandent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de : - Enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, à la société [1] de lui communiquer la copie des contrats et avenants souscrits par feus [M] et [Z] [L] , les clauses bénéficiaires originelles et les modifications successives, les correspondances relatives aux modifications des clauses bénéficiaires les justificatifs des montants des contrats à la date des décès les justificatifs des montants et dates des primes versées par feus [M] et [K] [L] depuis l’origine - Condamner la société [1] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, ils font essentiellement valoir qu’ils sont les seuls héritiers réservataires de leurs grands parents , et se réservent de solliciter le bénéfice des dispositions de l’article L. 132-13, alinéa 2, du code des assurances permettant de réintégrer à l’actif successoral le montant des primes versées en ce qu’elles seraient manifestement exagérées au regard des facultés des défunts. . Dans ses écritures déposées et reprises à l’audience, la société [1] demande de : - constater qu’elle s’en remet à la décision à intervenir et qu’elle communiquera les éléments relatifs aux contrats si le juge l’y autorise, - rejeter toute demande de condamnation à une astreinte. - rejeter toute demande complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens à la charge des demandeurs. Elle soutient essentiellement que la seule qualité d’héritiers ne permet pas à l’assureur de communiquer spontanément les informations sollicitées dès lors que le capital d’un contrat d’assurance vie ne fait pas partie de la succession conformément à l’article L. 131-12 du code des assurances ; qu’en outre, les éléments sollicités ne peuvent être transmis sans autorisation expresse du juge dans la mesure où l’assureur est tenu à un devoir de confidentialité que seule une décision judiciaire peut lever. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de communication L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. La juridiction des référés, saisie en application de l'article 145, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime. Il est rappelé que la société d'assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge. En l’espèce, il est constant que feus [M] et [Z] [L] ont souscrit de leur vivant plusieurs contrats d’assurance sur la vie auprès de la [2] devenue [1]. En leur qualité d’héritiers réservataires, [H] et [J] [L] bénéficient d’une action en justice, fondée sur l’article L. 132-13 du code des assurances, aux fins de rapport à succession ou de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d’une assurance sur la vie dès lors que les sommes versées par leurs grands parents, à titre de primes, auraient été manifestement exagérées eu égard à leurs facultés. Ils justifient en conséquence d'un motif légitime à obtenir communication des pièces relatives aux contratx d'assurances sur la vie souscrit par feus [M] et [Z] [L], un procès contre le(s) bénéficiaire(s) des sommes souscrites n’étant manifestement pas voué à l’échec. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision. Il n’y a pas lieu d'ordonner cette communication sous astreinte, dès lors que la société [1] ne s'oppose pas à cette mesure sous réserve qu'elle soit judiciairement ordonnée. Sur les demandes accessoires Eu égard aux circonstances de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile. Les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Ordonnons à la SA [1] de communiquer à [H] et [J] [L] les pièces suivantes : - les contrat d’assurance vie souscrits par feu [M] [L] et par feue [Z] [L] ainsi que les éventuels avenants à ces contrats, - tous documents relatifs aux modifications des clauses bénéficiaires de ces contrats ; - l’historique des versements effectués sur ces contrats ; - les montants des contrats au moment des décès respectifs Disons n'y avoir lieu à prononcer cette condamnation sous astreinte ; Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens ; Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. FAIT À [Localité 4], le 11 juin 2026. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:18:40.912Z.