Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 30 octobre 2025, n° 21/13721
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration d'appel du 27 septembre 2021, la société Banque Coopérative Populaire Méditerranée (ci-après la Banque Populaire Méditerranée) a relevé appel d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus rendue le 17 septembre 2021 (n°2021001988) qui a rejeté la créance de la banque déclarée à titre privilégié au titre d'un prêt équipement n°0093500 consenti le 4 février 2016 d'un montant de 31 055,31 euros outre les intérêts au taux majoré de 4,46 % l'an au passif de la société de Gestion de l'Esterel, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fréjus rendu le 30 novembre 2020. Le rejet de la créance était motivé par le fait que le contrat de prêt n'avait pas été versé aux débats, ce qui avait motivé la contestation de la créance par le mandataire judiciaire. Aux termes de ses écritures déposées et notifiées par RPVA le 29 novembre 2021, la Banque Populaire Méditerranée sollicite': -la jonction des procédures numérotées RG 21/13721 et 21/13709'; -la fixation de la créance de la Banque Populaire Méditerranée au titre du prêt équipement n°00930500 comme il suit': *31 055,31 euros au titre du prêt équipement à titre exigible et chirographaire, outre les intérêts au taux contractuel de 2,46 % l'an majoré de deux points et ce aux termes d'un acte sous-seings privé en date du 4 février 2016, -ordonner en conséquence la mention de l'arrêt à intervenir en marge de l'état des créances, -dire que les frais et dépens seront passés en frais privilégiés au titre de l'article L631-32 du code de commerce et pourront être recouvrés directement par la Selarl Kerkerian et Associés, avocats soussigné sur son affirmation qu'elle en a fait l'avance. La Selarl [O]-Constant, représentée par Me [O], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire a été citée à personne morale avec remise de l'acte à une personne habilitée à le recevoir, et n'a pas constitué avocat. La Selarl MJ [S], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société de Gestion de l'Esterel, désignée ès qualités à la suite de la clôture de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société de Gestion de l'Esterel, a été citée à personne morale avec remise de l'acte à une personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat. Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures de l'appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions. Un avis de fixation de l'affaire à l'audience du 3 septembre 2025 a été adressé aux parties le 27 juin 2025 avec indication de la date prévisible de la clôture, qui a été prononcée le 3 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles L624-2, L622-25, L622-28 et R622-23 du code de commerce, Il résulte des pièces versées aux débats par la Banque Populaire Méditerranée, notamment les relevés du compte courant de la débitrice et le tableau d'amortissement, que les sommes objet du contrat de prêt (non produit) ont bien été mises à disposition de la société de Gestion de l'Esterel, qui en a remboursé partiellement les échéances mensuelles et que le décompte de la créance arrêté au 20 février 2020 (pièce n°8) fait apparaître une somme de 30 869,36 euros en principal et celle de 185,95 euros en intérêts représentant 8 échéances impayées d'un montant unitaire de 648,57 euros avec intérêts conventionnels au taux de 2,46'% . La créance de la Banque Populaire Méditerranée est donc justifiée à hauteur de 31 055,31 euros, suivant décompte arrêté au 20 février 2020'; l'ordonnance sera par conséquent infirmée. En revanche, faute de produire le contrat de prêt prévoyant la majoration du taux d'intérêt et en l'absence de toute précision dans la déclaration de créance sur les modalités de calculs des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, le surplus de la créance sera rejeté. L'ordonnance critiquée sera par conséquent infirmée en sa totalité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Constate que la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 21/13721 et 21/13709 a été ordonnée sous le seul numéro 21/13721 par le magistrat de la mise en état le 15 décembre 2021 et que la demande sur ce chef est donc sans objet'; Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire du 17 septembre 2021 (2021001988)'; Statuant à nouveau, Prononce l'admission de la créance de la Banque Populaire Méditerranée au passif de la société de Gestion de l'Esterel pour la somme de 31 055,31 euros, arrêtée le 20 février 2020'; Rejette la créance de la Banque Populaire Méditerranée pour le surplus'; Ordonne en conséquence la mention du présent arrêt en marge de l'état des créances'; Dit que les frais et dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective avec distraction au profit de la Selarl Kerkerian et Associés avocat aux offres de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 30 OCTOBRE 2025 Rôle N° RG 21/13721 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEMA LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE C/ S.E.L.A.R.L. [O] - CONSTANT S.E.L.A.R.L. MJ [S] Copie exécutoire délivrée le : 30/10/25 à : Me Grégory KERKERIAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire du tribunal de commerce de FREJUS en date du 17 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021001988. APPELANTE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, Régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 058 801 481, Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3] [Adresse 5], venant aux droits . représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.E.L.A.R.L. [O] - CONSTANT, ès qualité de Mandataire liquidateur de la « GESTION DE L'ESTEREL » sis [Adresse 2] à [Localité 8] inscrite au Rcs de [Localité 7] sous le numéro 408 447 902, demeurant [Adresse 6] défaillante S.E.L.A.R.L. MJ [S], ès qualité de Mandataire ad'hoc de la « GESTION DE L'ESTEREL » sis [Adresse 1] inscrite au RCS DE [Localité 7] sous le numéro 408 447 902, demeurant [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrate rapporteure Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration d'appel du 27 septembre 2021, la société Banque Coopérative Populaire Méditerranée (ci-après la Banque Populaire Méditerranée) a relevé appel d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus rendue le 17 septembre 2021 (n°2021001988) qui a rejeté la créance de la banque déclarée à titre privilégié au titre d'un prêt équipement n°0093500 consenti le 4 février 2016 d'un montant de 31 055,31 euros outre les intérêts au taux majoré de 4,46 % l'an au passif de la société de Gestion de l'Esterel, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fréjus rendu le 30 novembre 2020. Le rejet de la créance était motivé par le fait que le contrat de prêt n'avait pas été versé aux débats, ce qui avait motivé la contestation de la créance par le mandataire judiciaire. Aux termes de ses écritures déposées et notifiées par RPVA le 29 novembre 2021, la Banque Populaire Méditerranée sollicite': -la jonction des procédures numérotées RG 21/13721 et 21/13709'; -la fixation de la créance de la Banque Populaire Méditerranée au titre du prêt équipement n°00930500 comme il suit': *31 055,31 euros au titre du prêt équipement à titre exigible et chirographaire, outre les intérêts au taux contractuel de 2,46 % l'an majoré de deux points et ce aux termes d'un acte sous-seings privé en date du 4 février 2016, -ordonner en conséquence la mention de l'arrêt à intervenir en marge de l'état des créances, -dire que les frais et dépens seront passés en frais privilégiés au titre de l'article L631-32 du code de commerce et pourront être recouvrés directement par la Selarl Kerkerian et Associés, avocats soussigné sur son affirmation qu'elle en a fait l'avance. La Selarl [O]-Constant, représentée par Me [O], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire a été citée à personne morale avec remise de l'acte à une personne habilitée à le recevoir, et n'a pas constitué avocat. La Selarl MJ [S], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société de Gestion de l'Esterel, désignée ès qualités à la suite de la clôture de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société de Gestion de l'Esterel, a été citée à personne morale avec remise de l'acte à une personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat. Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures de l'appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions. Un avis de fixation de l'affaire à l'audience du 3 septembre 2025 a été adressé aux parties le 27 juin 2025 avec indication de la date prévisible de la clôture, qui a été prononcée le 3 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles L624-2, L622-25, L622-28 et R622-23 du code de commerce, Il résulte des pièces versées aux débats par la Banque Populaire Méditerranée, notamment les relevés du compte courant de la débitrice et le tableau d'amortissement, que les sommes objet du contrat de prêt (non produit) ont bien été mises à disposition de la société de Gestion de l'Esterel, qui en a remboursé partiellement les échéances mensuelles et que le décompte de la créance arrêté au 20 février 2020 (pièce n°8) fait apparaître une somme de 30 869,36 euros en principal et celle de 185,95 euros en intérêts représentant 8 échéances impayées d'un montant unitaire de 648,57 euros avec intérêts conventionnels au taux de 2,46'% . La créance de la Banque Populaire Méditerranée est donc justifiée à hauteur de 31 055,31 euros, suivant décompte arrêté au 20 février 2020'; l'ordonnance sera par conséquent infirmée. En revanche, faute de produire le contrat de prêt prévoyant la majoration du taux d'intérêt et en l'absence de toute précision dans la déclaration de créance sur les modalités de calculs des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, le surplus de la créance sera rejeté. L'ordonnance critiquée sera par conséquent infirmée en sa totalité. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Constate que la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 21/13721 et 21/13709 a été ordonnée sous le seul numéro 21/13721 par le magistrat de la mise en état le 15 décembre 2021 et que la demande sur ce chef est donc sans objet'; Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire du 17 septembre 2021 (2021001988)'; Statuant à nouveau, Prononce l'admission de la créance de la Banque Populaire Méditerranée au passif de la société de Gestion de l'Esterel pour la somme de 31 055,31 euros, arrêtée le 20 février 2020'; Rejette la créance de la Banque Populaire Méditerranée pour le surplus'; Ordonne en conséquence la mention du présent arrêt en marge de l'état des créances'; Dit que les frais et dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective avec distraction au profit de la Selarl Kerkerian et Associés avocat aux offres de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L624-2, code monetaire et financier L512-2, code de commerce R622-23, code de commerce L631-32, code de commerce L622-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L624-2, code de commerce R622-23, code de commerce L622-25
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en commun : code de commerce L624-2, code de commerce R622-23, code de commerce L622-25
Mise à jour de la source le 2025-11-07T23:00:00.000Z.