Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Albertville, CHAMBRE DE PROXIMITE, 18 septembre 2025, n° 24/00916
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [J] épouse [E] étaient titulaires d’un compte courant auprès de la société CREDIT LYONNAIS à l’agence de [Localité 2]. Le 15 octobre 2018, ils ont signé avec la CIC LYONNAISE DE BANQUE un mandat de mobilité bancaire, aux fins de transfert de leurs opérations et clôture du compte LCL n° [XXXXXXXXXX01] à compter du 15 janvier 2019. Ce mandat, transmis à la banque le jour même, visait à transférer le solde créditeur et à mettre fin à la relation bancaire avec la banque LCL. Toutefois, au 15 janvier 2019, le compte présentait un solde débiteur de 534,25 euros empêchant juridiquement la clôture du compte à la date prévue. Les demandeurs ont, au mois de mars et avril 2021, réglé une somme totale de 1700,55 euros au titre d’un recouvrement opéré par un commissaire de justice mandaté par LCL. Contestant la légitimité de ces sommes et s’estimant victimes de fautes contractuelles, les époux [E] ont fait assigner la banque LCL devant le Tribunal judiciaire d’Albertville par exploit de commissaires de Justice en date du 02 juillet 2024, après constat d’échec de conciliation du 31 mars 2022 dressé par le Conciliateur de Justice de MOUTIERS. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 12 septembre 2024 et renvoyée à la demande de l’une des parties au moins. L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 26 juin 2025. Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [J] épouse [E], représentés par leur conseil, sollicitent : La clôture rétroactive du compte au 15 octobre 2018 ;Le remboursement de la somme de 1700,55 euros ;La condamnation de LCL à leur verser : 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1000,00 euros en réparation du préjudice moral,2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils soutiennent que la banque a gravement manqué à ses obligations d’information et de diligence dans le cadre de la procédure de mobilité bancaire en ne clôturant pas le compte à première demande, en facturant des frais de gestion et agios dont elle ne les a pas informés. La société LCL, représentée par son conseil, conclut au débouté de toutes les demandes adverses et à la condamnation des époux [E] à lui payer la somme de 1000,00 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir que la clôture du compte ne pouvait légalement intervenir à la date prévue, faute de solde créditeur, et que les demandeurs ont continué à utiliser le compte, notamment via un crédit renouvelable et des paiements par carte bancaire, ce qui exclut toute faute de sa part.
Motifs
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu à cette date par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de clôture rétroactive L’article L312-1-7 IV alinéa 4 du Code monétaire et financier prévoit que « l’établissement de départ transfère sur le compte ouvert auprès de l’établissement d’arrivée tout solde positif éventuel du compte, à la date indiquée dans l’accord formel du client ». La possibilité de clôture s’apprécie à la date prévue dans le mandat. En l’espèce, le mandat de mobilité bancaire a été signée entre la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE et les consorts [E] le 15 octobre 2018 (pièce 1 des demandeurs). Il est établi que le compte présentait un solde débiteur à la date du 15 janvier 2019. Dès lors, la condition de solde créditeur n’étant pas remplie, et la banque LCL était fondée à ne pas procéder à la clôture du compte à cette date. Le fait que le compte ait été recrédité ultérieurement par le biais d’un crédit renouvelable n’emporte aucune obligation à sa charge de relancer la procédure de clôture. Il n’est pas établi que les demandeurs aient formulé une nouvelle demande expresse après régularisation du solde. Il y a donc lieu de rejeter la demande de clôture rétroactive. Sur la demande de remboursement de la somme de 1700,55 euros En application de l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Cependant, la banque justifie par les extraits de relevés de comptes entre janvier et juillet 2019 (pièces 9 à 14), que le compte n°0000019224Z est resté actif par des opérations de dépôts, paiements et prélèvements. Les demandeurs ont donc continué à en bénéficier, volontairement ou non. En conséquence, le paiement de 1700,55 euros ne peut être considéré comme dénué de cause ni comme un indu au sens de l’article 1302-1 du Code précité. Il correspondait à des services rendus, notamment le fonctionnement d’un crédit renouvelable non résilié. La demande sera donc rejetée. Sur le manquement à l’obligation d’information L’article L312-1-5 du Code monétaire et financier impose à la banque d’informer gratuitement le client des frais liés à des incidents de paiement. La banque LCL produit divers courriers envoyés à l’ancienne adresse des demandeurs (pièces 3 à 8). Or, les demandeurs n’ont pas informé la banque de leur déménagement et de leur nouvelle adresse de domicile. En l’absence de cette diligence, la responsabilité de la banque ne peut être engagée. De même, les clients ayant accès à leur espace personnel en ligne (activation en 2016 non contestée), ils disposaient des moyens de vérifier le fonctionnement du compte. Aucune faute caractérisée n’est donc établie et le moyen n’est pas fondé. Sur le préjudice moral et la résistance abusive Aucune circonstance fautive ou dilatoire manifeste ne résulte des pièces produites aux débats. La banque LCL a répondu le 09 septembre 2021 aux sollicitations de la GMF (pièce 5 des demandeurs) et a clôturé le compte au 12 novembre 2021 (pièce 7 de la défenderesse). Si l’absence de réaction rapide peut constituer une carence de gestion, elle ne suffit pas à caractériser une résistance abusive en l’absence d’autres éléments. De même, le seul fait d’avoir été poursuivi pour une dette réelle, puis d’avoir entrepris des démarches de contestation, ne constitue pas un préjudice moral indemnisable. Ces deux demandes seront rejetées. Sur les frais irrépétibles et dépens En l’absence de faute démontrée, il n’y a pas lieu d’allouer de somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il est équitable de laisser à la charge de la banque LCL la charge de ses frais irrépétibles. Les époux [E], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE comme mal fondées l’ensemble des demandes formées par Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [J] épouse [E] ; REJETTE les demandes reconventionnelles de la société LCL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [J] épouse [E] aux entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALBERTVILLE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00916 N° Portalis DB2O-W-B7I-CYE3 Minute : 2025 / 303 JUGEMENT DU : 18/09/2025 [K], [H] [E], [Y], [U], [Q] [J] épouse [E] C/ S.A. LCL CREDIT LYONNAIS [Localité 2] Grosse et expéd. le 18/09/2025 à Me CAPDEVILLE (Case Palais) Expéd. le 18/09/2025 à Me PEREIRA (Case Palais) JUGEMENT du 18 Septembre 2025 Le 18 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ; Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ; Après débats à l'audience publique du 26 Juin 2025 ; Le jugement suivant a été rendu : DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEURS : Monsieur [K], [H] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [Y], [U], [Q] [J] épouse [E] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] tous deux représentés par Me Sarah PEREIRA de la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA, avocats au barreau d'ALBERTVILLE ET : DÉFENDEUR : S.A. LCL CREDIT LYONNAIS [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Julien CAPDEVILLE avocat au barreau d'ALBERTVILLE EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [J] épouse [E] étaient titulaires d’un compte courant auprès de la société CREDIT LYONNAIS à l’agence de [Localité 2]. Le 15 octobre 2018, ils ont signé avec la CIC LYONNAISE DE BANQUE un mandat de mobilité bancaire, aux fins de transfert de leurs opérations et clôture du compte LCL n° [XXXXXXXXXX01] à compter du 15 janvier 2019. Ce mandat, transmis à la banque le jour même, visait à transférer le solde créditeur et à mettre fin à la relation bancaire avec la banque LCL. Toutefois, au 15 janvier 2019, le compte présentait un solde débiteur de 534,25 euros empêchant juridiquement la clôture du compte à la date prévue. Les demandeurs ont, au mois de mars et avril 2021, réglé une somme totale de 1700,55 euros au titre d’un recouvrement opéré par un commissaire de justice mandaté par LCL. Contestant la légitimité de ces sommes et s’estimant victimes de fautes contractuelles, les époux [E] ont fait assigner la banque LCL devant le Tribunal judiciaire d’Albertville par exploit de commissaires de Justice en date du 02 juillet 2024, après constat d’échec de conciliation du 31 mars 2022 dressé par le Conciliateur de Justice de MOUTIERS. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 12 septembre 2024 et renvoyée à la demande de l’une des parties au moins. L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 26 juin 2025. Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [J] épouse [E], représentés par leur conseil, sollicitent : La clôture rétroactive du compte au 15 octobre 2018 ;Le remboursement de la somme de 1700,55 euros ;La condamnation de LCL à leur verser : 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1000,00 euros en réparation du préjudice moral,2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils soutiennent que la banque a gravement manqué à ses obligations d’information et de diligence dans le cadre de la procédure de mobilité bancaire en ne clôturant pas le compte à première demande, en facturant des frais de gestion et agios dont elle ne les a pas informés. La société LCL, représentée par son conseil, conclut au débouté de toutes les demandes adverses et à la condamnation des époux [E] à lui payer la somme de 1000,00 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir que la clôture du compte ne pouvait légalement intervenir à la date prévue, faute de solde créditeur, et que les demandeurs ont continué à utiliser le compte, notamment via un crédit renouvelable et des paiements par carte bancaire, ce qui exclut toute faute de sa part. Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu à cette date par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de clôture rétroactive L’article L312-1-7 IV alinéa 4 du Code monétaire et financier prévoit que « l’établissement de départ transfère sur le compte ouvert auprès de l’établissement d’arrivée tout solde positif éventuel du compte, à la date indiquée dans l’accord formel du client ». La possibilité de clôture s’apprécie à la date prévue dans le mandat. En l’espèce, le mandat de mobilité bancaire a été signée entre la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE et les consorts [E] le 15 octobre 2018 (pièce 1 des demandeurs). Il est établi que le compte présentait un solde débiteur à la date du 15 janvier 2019. Dès lors, la condition de solde créditeur n’étant pas remplie, et la banque LCL était fondée à ne pas procéder à la clôture du compte à cette date. Le fait que le compte ait été recrédité ultérieurement par le biais d’un crédit renouvelable n’emporte aucune obligation à sa charge de relancer la procédure de clôture. Il n’est pas établi que les demandeurs aient formulé une nouvelle demande expresse après régularisation du solde. Il y a donc lieu de rejeter la demande de clôture rétroactive. Sur la demande de remboursement de la somme de 1700,55 euros En application de l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Cependant, la banque justifie par les extraits de relevés de comptes entre janvier et juillet 2019 (pièces 9 à 14), que le compte n°0000019224Z est resté actif par des opérations de dépôts, paiements et prélèvements. Les demandeurs ont donc continué à en bénéficier, volontairement ou non. En conséquence, le paiement de 1700,55 euros ne peut être considéré comme dénué de cause ni comme un indu au sens de l’article 1302-1 du Code précité. Il correspondait à des services rendus, notamment le fonctionnement d’un crédit renouvelable non résilié. La demande sera donc rejetée. Sur le manquement à l’obligation d’information L’article L312-1-5 du Code monétaire et financier impose à la banque d’informer gratuitement le client des frais liés à des incidents de paiement. La banque LCL produit divers courriers envoyés à l’ancienne adresse des demandeurs (pièces 3 à 8). Or, les demandeurs n’ont pas informé la banque de leur déménagement et de leur nouvelle adresse de domicile. En l’absence de cette diligence, la responsabilité de la banque ne peut être engagée. De même, les clients ayant accès à leur espace personnel en ligne (activation en 2016 non contestée), ils disposaient des moyens de vérifier le fonctionnement du compte. Aucune faute caractérisée n’est donc établie et le moyen n’est pas fondé. Sur le préjudice moral et la résistance abusive Aucune circonstance fautive ou dilatoire manifeste ne résulte des pièces produites aux débats. La banque LCL a répondu le 09 septembre 2021 aux sollicitations de la GMF (pièce 5 des demandeurs) et a clôturé le compte au 12 novembre 2021 (pièce 7 de la défenderesse). Si l’absence de réaction rapide peut constituer une carence de gestion, elle ne suffit pas à caractériser une résistance abusive en l’absence d’autres éléments. De même, le seul fait d’avoir été poursuivi pour une dette réelle, puis d’avoir entrepris des démarches de contestation, ne constitue pas un préjudice moral indemnisable. Ces deux demandes seront rejetées. Sur les frais irrépétibles et dépens En l’absence de faute démontrée, il n’y a pas lieu d’allouer de somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il est équitable de laisser à la charge de la banque LCL la charge de ses frais irrépétibles. Les époux [E], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE comme mal fondées l’ensemble des demandes formées par Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [J] épouse [E] ; REJETTE les demandes reconventionnelles de la société LCL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [E] et Madame [Y] [J] épouse [E] aux entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2025-11-01T10:10:57.238Z.