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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Annecy, 23 octobre 2025, n° 2024J00202

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Motifs

EXPOSÉ DU LITIGE

LA PROCÉDURE :

Par acte régulièrement délivré le 12/07/2024, le ClC LYONNAISE DE BANQUE a assigné la société SKI SANTE LIMITED à comparaître à l'audience du 01/10/2024 du Tribunal de commerce d'Annecy aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 8 527,76 € outre intérêts au titre du solde débiteur de son compte courant comme dit dans l'assignation.

L'affaire fut inscrite sous le numéro 2024J00202et appelée à cette audience. Après renvois, elle fut retenue à l'audience du 06/05/2025, mise en délibérée et le prononcé du jugement fixé au 08/07/2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 23/10/2025.

LES FAITS :

La société de droit étranger SKI SANTE LIMITED a ouvert un compte bancaire auprès de la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE. La société SKI SANTE LIMITED a un compte débiteur depuis le 10 décembre 2020 et qui se monte au 30 mai 2024 à 8 527,76 €. Après mise en demeure le CIC LYONNAISE DE BANQUE demande la condamnation de la société SKI SANTE LIMITED à payer cette somme outre intérêts et demande la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon la société CIC-LYONNAISE DE BANQUE :

Rappel du contexte : La société SKI SANTE LIMITED est une société de droit étranger gérée par Monsieur [N].

Le 22 juin 2012, la société SKI SANTE LIMITED a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres du CIC LYONNAISE DE BANQUE.

Le compte courant présentant un solde débiteur, le CIC LYONNAISE DE BANQUE a dénoncé la convention de compte courant sous préavis de 60 jours, suivant lettre recommandée en date du 10 mai 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 août 2023, le CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure la société SKI SANTE LIMITED de régler la somme due au titre du compte courant.

Une nouvelle mise en demeure a été adressée en date du 26 février 2024.

Aucun règlement n'a été réalisé et aucune proposition amiable n'a été formalisée à date.

Le découvert s'élève à 8 527,76 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024, date du dernier décompte.

Toutes les tentatives amiables étant demeurées vaines, le CIC LYONNAISE DE BANQUE sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 8 527,76 € et le paiement d'une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC pour dédommager du préjudice subi.

Le CIC LYONNAISE DE BANQUE demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu mes articles 2288 et suivants du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,
 * DECLARER recevables et bien fondées les demandes du CIC LYONNAISE DE BANQUE ; En conséquence,
 * CONDAMNER la société SKI SANTE LIMITED à payer à la Société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 8 527,76 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024, date du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;
 * CONDAMNER la société SKI SANTE LIMITED à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société SKI SANTE LIMITED aux entiers dépens.

Selon la société SKI SANTE LIMITED :

La société SKI SANTE LIMITED expose les points suivants au travers de la plaidoirie de son dirigeant durant l'audience.

Les dires de M.[N] ont été remis au tribunal durant l'audience.

SKI SANTE LIMITED reconnait bien l'existence d'un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] devenu débiteur le 10 décembre 2020 pour la somme de 18,96 €.

La société informe qu'aucune dépense n'a été faite de sa part sur ce compte depuis cette date de façon volontaire si ce n'est quelques prélèvements automatiques qui ont continué d'arriver.

M.[N] explique :
 * Qu'à partir du 10/12/2020 la banque a imposé ses frais de commissions et d'intérêts pour arriver à la somme de 8 527,76 € au 29 mai 2024 ;
 * Que la banque n'a notifié la clôture du compte que le 10/05/2023 (le découvert était alors de 6 365,53 €) soit 3 ans après le 1 er découvert ;
 * Qu'aucun découvert n'était autorisé sur ce compte ;
 * Que suite au covid l'entreprise s'est effondrée et qu'il a lui-même été assez gravement malade et qu'il n'a plus prêté attention à la gestion de ce compte qui pour lui était inactif et auquel il n'avait plus accès en ligne depuis janvier 2021 ;
 * Qu'entre décembre 2020 et la mise en demeure la banque ne conduit aucune action pour l'informer, ni pour fermer ce compte (sachant en plus qu'aucune ligne de découvert n'avait été validée) ;

M. [N] met en avant dans son propos que :
 * La banque doit informer son client des frais et intérêts qui s'accumulent. Cette obligation repose sur :
 * L'article L312-1-5 du Code monétaire et financier, qui impose aux banques d'informer les clients des conditions tarifaires applicables,
 * Le principe de bonne foi contractuelle (article 1104 du Code civil) ;
 * La banque n'a à aucun moment clairement indiqué le taux d'intérêt très élevé qu'elle appliquait. Les taux d'intérêt ne sont constatés que dans le mémoire de Salas AGIS en date du 29/0/2024 ;
 * La banque n'a pas envoyé de relevés périodiques détaillant les frais appliqués. Il y donc manque d'information ;
 * Qu'il aurait été de la responsabilité de la banque de proposer proactivement une solution pour gérer la situation du compte concerné comme par exemple :
 * En suggérant une clôture du compte 2 ans plus tôt pour éviter des frais inutiles,
 * Ou en proposant une résolution amiable ou un remboursement échelonné 2 ans plus tôt.

De ce fait, SKI SANTE LIMITED, représentée par son gérant, M.[N] considère que le CIC LYONNAISE DE BANQUE a manqué à son devoir d'information :
 * La banque doit informer et notifier régulièrement des frais et intérêts,
 * La banque doit informer son client des frais et intérêts qui s'accumulent. Cette obligation repose sur : Article 1240 du Code civil : Responsabilité civile de la banque en cas de manquement à son devoir d'information,
 * La banque n'a pas respecté son obligation d'information sur les frais bancaires : Article L312-1-5 du Code monétaire et financier, ni son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat Article 1104 du Code civil.

De ce fait, SKI SANTE LIMITED demande au tribunal :
 * Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes du CIC LYONNAISE DE BANQUE ;
 * D'annuler tous les frais, intérêts et charges que le CIC LYONNAISE DE BANQUE a prélevé depuis décembre 2020 ;
 * Et de condamner le CIC LYONNAISE DE BANQUE à payer la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et à payer l'intégralité des dépens.

EXPOSE DES MOTIFS

SKI SANTE LIMITED a ouvert un compte courant auprès de la Lyonnaise de Banque et ce compte est bien devenu débiteur en date du 10 décembre 2020.

À compter de cette date la banque a appliqué des frais de gestion et des pénalités sur les découverts et sur les mises en paiement qui lui ont été soumises (créances que la banque a gérées soit en les dénonçant soi en mettant des actes de gestion).

La banque n'est visiblement revenue vers la société SKI SANTE LIMITED que le 10 mai 2023 en formalisant un découvert de 8 527,76 €, soit environ 30 mois plus tard.

Aucune pièce au dossier ne permet de démontrer que la banque a, soit communiqué, soit informé son client pendant cette période ; le compte courant de plus n'avait aucune ligne de crédit ni aucune autorisation de découvert.

Le déficit du compte courant est bien réel mais le devoir de gestion et d'information de la banque n'est pas visible. Il y a donc un manquement de la banque sur ce sujet.

La banque a bien payé pour le compte de la société SKI SANTE LIMITED un certain nombre de créances qui lui ont été présentées et effectué les actes de gestion du compte pour accompagner la société SKI SANTE LIMITED.

Les relevés bancaires fournis montrent que le montant des frais de commission et d'intervention se sont élevés à 3 505,92 €, auxquels se sont ajoutés divers frais de saisine et d'intervention pour un montant de 772,98 € soit un montant total de frais de gestion de 4 278,40 €.

Ce montant de 4 278,40 € de frais de gestion est anormalement élevé et aurait du être jugulé plus rapidement (d'autant plus que certains frais d'intervention se cumulent avec des frais de rejet…).

La banque devra donc prendre à sa charge une partie de ces frais que nous avons estimés à hauteur de 70% du montant total soit 2 995 € (4 278,4 € X0,70 = 2 995 €).

La société SKI SANTE LIMITED sera condamnée à payer le montant de 5 532,76 € à la banque pour solder le découvert de son compte courant. Ce montant tient compte de la somme de 2 995 € mise à la charge du CIC LYONNAISE DE BANQUE.

Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société SKI SANTE LIMITED les frais engagés, le Tribunal dispose d'éléments suffisants pour en fixer le montant à 300 € à payer par le CIC LYONNAISE DE BANQUE, qui sera également condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce d'Annecy,

CONDAMNE la société SKI SANTE LIMITED à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5 532,76 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 au titre du solde débiteur de son compte courant ;

CONDAMNE la société SKI SANTE LIMITED à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SKI SANTE LIMITED aux entiers dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
2024J00202 - 2529600006/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINO 23/10/2025 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 juillet 2024. La cause a été entendue à l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Marc CABANNE, Président, - Monsieur Guy MICHELET, Juge, - Monsieur Philippe FRANCK, Juge, assistés de : - Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. Rôle n° ENTRE - Le CIC LYONNAISE DE BANQUE 2024J202 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES - Me Jean-Laurent REBOTIER -[Adresse 2] ET - La société de droit étranger SKI SANTE LIMITED [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté par dirigeant de droit Monsieur [N] [X] -[Adresse 3]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 23/10/2025 à SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES - Me Jean-Laurent REBOTIER Copie exécutoire délivrée le 23/10/2025 à M. [N] [X]

EXPOSÉ DU LITIGE

LA PROCÉDURE :

Par acte régulièrement délivré le 12/07/2024, le ClC LYONNAISE DE BANQUE a assigné la société SKI SANTE LIMITED à comparaître à l'audience du 01/10/2024 du Tribunal de commerce d'Annecy aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 8 527,76 € outre intérêts au titre du solde débiteur de son compte courant comme dit dans l'assignation.

L'affaire fut inscrite sous le numéro 2024J00202et appelée à cette audience. Après renvois, elle fut retenue à l'audience du 06/05/2025, mise en délibérée et le prononcé du jugement fixé au 08/07/2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 23/10/2025.

LES FAITS :

La société de droit étranger SKI SANTE LIMITED a ouvert un compte bancaire auprès de la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE. La société SKI SANTE LIMITED a un compte débiteur depuis le 10 décembre 2020 et qui se monte au 30 mai 2024 à 8 527,76 €. Après mise en demeure le CIC LYONNAISE DE BANQUE demande la condamnation de la société SKI SANTE LIMITED à payer cette somme outre intérêts et demande la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon la société CIC-LYONNAISE DE BANQUE :

Rappel du contexte : La société SKI SANTE LIMITED est une société de droit étranger gérée par Monsieur [N].

Le 22 juin 2012, la société SKI SANTE LIMITED a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres du CIC LYONNAISE DE BANQUE.

Le compte courant présentant un solde débiteur, le CIC LYONNAISE DE BANQUE a dénoncé la convention de compte courant sous préavis de 60 jours, suivant lettre recommandée en date du 10 mai 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 août 2023, le CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure la société SKI SANTE LIMITED de régler la somme due au titre du compte courant.

Une nouvelle mise en demeure a été adressée en date du 26 février 2024.

Aucun règlement n'a été réalisé et aucune proposition amiable n'a été formalisée à date.

Le découvert s'élève à 8 527,76 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024, date du dernier décompte.

Toutes les tentatives amiables étant demeurées vaines, le CIC LYONNAISE DE BANQUE sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 8 527,76 € et le paiement d'une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC pour dédommager du préjudice subi.

Le CIC LYONNAISE DE BANQUE demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu mes articles 2288 et suivants du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,
 * DECLARER recevables et bien fondées les demandes du CIC LYONNAISE DE BANQUE ; En conséquence,
 * CONDAMNER la société SKI SANTE LIMITED à payer à la Société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 8 527,76 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024, date du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;
 * CONDAMNER la société SKI SANTE LIMITED à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société SKI SANTE LIMITED aux entiers dépens.

Selon la société SKI SANTE LIMITED :

La société SKI SANTE LIMITED expose les points suivants au travers de la plaidoirie de son dirigeant durant l'audience.

Les dires de M.[N] ont été remis au tribunal durant l'audience.

SKI SANTE LIMITED reconnait bien l'existence d'un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] devenu débiteur le 10 décembre 2020 pour la somme de 18,96 €.

La société informe qu'aucune dépense n'a été faite de sa part sur ce compte depuis cette date de façon volontaire si ce n'est quelques prélèvements automatiques qui ont continué d'arriver.

M.[N] explique :
 * Qu'à partir du 10/12/2020 la banque a imposé ses frais de commissions et d'intérêts pour arriver à la somme de 8 527,76 € au 29 mai 2024 ;
 * Que la banque n'a notifié la clôture du compte que le 10/05/2023 (le découvert était alors de 6 365,53 €) soit 3 ans après le 1 er découvert ;
 * Qu'aucun découvert n'était autorisé sur ce compte ;
 * Que suite au covid l'entreprise s'est effondrée et qu'il a lui-même été assez gravement malade et qu'il n'a plus prêté attention à la gestion de ce compte qui pour lui était inactif et auquel il n'avait plus accès en ligne depuis janvier 2021 ;
 * Qu'entre décembre 2020 et la mise en demeure la banque ne conduit aucune action pour l'informer, ni pour fermer ce compte (sachant en plus qu'aucune ligne de découvert n'avait été validée) ;

M. [N] met en avant dans son propos que :
 * La banque doit informer son client des frais et intérêts qui s'accumulent. Cette obligation repose sur :
 * L'article L312-1-5 du Code monétaire et financier, qui impose aux banques d'informer les clients des conditions tarifaires applicables,
 * Le principe de bonne foi contractuelle (article 1104 du Code civil) ;
 * La banque n'a à aucun moment clairement indiqué le taux d'intérêt très élevé qu'elle appliquait. Les taux d'intérêt ne sont constatés que dans le mémoire de Salas AGIS en date du 29/0/2024 ;
 * La banque n'a pas envoyé de relevés périodiques détaillant les frais appliqués. Il y donc manque d'information ;
 * Qu'il aurait été de la responsabilité de la banque de proposer proactivement une solution pour gérer la situation du compte concerné comme par exemple :
 * En suggérant une clôture du compte 2 ans plus tôt pour éviter des frais inutiles,
 * Ou en proposant une résolution amiable ou un remboursement échelonné 2 ans plus tôt.

De ce fait, SKI SANTE LIMITED, représentée par son gérant, M.[N] considère que le CIC LYONNAISE DE BANQUE a manqué à son devoir d'information :
 * La banque doit informer et notifier régulièrement des frais et intérêts,
 * La banque doit informer son client des frais et intérêts qui s'accumulent. Cette obligation repose sur : Article 1240 du Code civil : Responsabilité civile de la banque en cas de manquement à son devoir d'information,
 * La banque n'a pas respecté son obligation d'information sur les frais bancaires : Article L312-1-5 du Code monétaire et financier, ni son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat Article 1104 du Code civil.

De ce fait, SKI SANTE LIMITED demande au tribunal :
 * Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes du CIC LYONNAISE DE BANQUE ;
 * D'annuler tous les frais, intérêts et charges que le CIC LYONNAISE DE BANQUE a prélevé depuis décembre 2020 ;
 * Et de condamner le CIC LYONNAISE DE BANQUE à payer la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et à payer l'intégralité des dépens.

EXPOSE DES MOTIFS

SKI SANTE LIMITED a ouvert un compte courant auprès de la Lyonnaise de Banque et ce compte est bien devenu débiteur en date du 10 décembre 2020.

À compter de cette date la banque a appliqué des frais de gestion et des pénalités sur les découverts et sur les mises en paiement qui lui ont été soumises (créances que la banque a gérées soit en les dénonçant soi en mettant des actes de gestion).

La banque n'est visiblement revenue vers la société SKI SANTE LIMITED que le 10 mai 2023 en formalisant un découvert de 8 527,76 €, soit environ 30 mois plus tard.

Aucune pièce au dossier ne permet de démontrer que la banque a, soit communiqué, soit informé son client pendant cette période ; le compte courant de plus n'avait aucune ligne de crédit ni aucune autorisation de découvert.

Le déficit du compte courant est bien réel mais le devoir de gestion et d'information de la banque n'est pas visible. Il y a donc un manquement de la banque sur ce sujet.

La banque a bien payé pour le compte de la société SKI SANTE LIMITED un certain nombre de créances qui lui ont été présentées et effectué les actes de gestion du compte pour accompagner la société SKI SANTE LIMITED.

Les relevés bancaires fournis montrent que le montant des frais de commission et d'intervention se sont élevés à 3 505,92 €, auxquels se sont ajoutés divers frais de saisine et d'intervention pour un montant de 772,98 € soit un montant total de frais de gestion de 4 278,40 €.

Ce montant de 4 278,40 € de frais de gestion est anormalement élevé et aurait du être jugulé plus rapidement (d'autant plus que certains frais d'intervention se cumulent avec des frais de rejet…).

La banque devra donc prendre à sa charge une partie de ces frais que nous avons estimés à hauteur de 70% du montant total soit 2 995 € (4 278,4 € X0,70 = 2 995 €).

La société SKI SANTE LIMITED sera condamnée à payer le montant de 5 532,76 € à la banque pour solder le découvert de son compte courant. Ce montant tient compte de la somme de 2 995 € mise à la charge du CIC LYONNAISE DE BANQUE.

Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société SKI SANTE LIMITED les frais engagés, le Tribunal dispose d'éléments suffisants pour en fixer le montant à 300 € à payer par le CIC LYONNAISE DE BANQUE, qui sera également condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce d'Annecy,

CONDAMNE la société SKI SANTE LIMITED à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5 532,76 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 au titre du solde débiteur de son compte courant ;

CONDAMNE la société SKI SANTE LIMITED à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SKI SANTE LIMITED aux entiers dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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Mise à jour de la source le 2026-04-01T04:32:10.544Z.