Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 10, 4 novembre 2025, n° 25/02998
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 08 février 2025, l’Institution Nationale Publique [7], anciennement dénommée [11], pris en son Etablissement Régional [8] (ci – après [7]), a fait délivrer une contrainte n°[Numéro identifiant 12] à Monsieur [N] [D] pour le recouvrement de la somme de 868,13 euros au titre des allocations de retour à l’emploi indûment perçues sur les périodes du 01.05.2024 au 17.05.2024 et du 01.06.2024 au 30.06.2024 ; Par acte de commissaire de justice du 03 mars 2025, [7] a fait signifier cette contrainte au débiteur lequel, par requête du 17 mars 2025 reçue au greffe le même jour, a formé opposition contre cette contrainte. L’opposition à contrainte a été enregistrée sous le n° RG 25/2998. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 avril 2025. A cette audience, [7] a comparu représenté par son conseil et Monsieur [D] en personne. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 juin 2025 pour permettre la mise en état de l’affaire. A l’audience du 24 juin 2025, [7] a comparu représenté par son conseil. Aux termes de ses conclusions auxquelles il se réfère, et de ses déclarations orales, il sollicite de : débouter M. [N] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,condamner M. [N] [D] à la somme de 868,13 € correspondant au trop perçus (309,91 € + 546,90 €), majorés des frais d’exécution (11,32 € en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution), outre les intérêts de cette somme à compter de la dernière mise en demeure du 10 septembre 2024,condamner M. [N] [D] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les dépens relatifs aux procédures de contrainte,Il expose que Monsieur [D], qui ne conteste pas avoir travaillé le mois de mai 2024, a également travaillé au mois de juin selon l’attestation de son employeur [6] et selon un solde de tout compte reçu par l’allocataire au mois de juillet mais au titre des jours travaillés au mois de juin 2024 ; Expliquant n’avoir pas compris la lecture du solde de tout compte qui se reportait au mois de juin, Monsieur [D] reconnaît finalement à l’audience l’entièreté de la dette d’indu réclamée par [7]. Il sollicite de pouvoir s’en libérer de manière échelonnée et demande à ce que des délais de paiement lui soient accordés. [7] s’en rapporte au tribunal s’agissant de cette demande. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du juge judiciaire : Il résulte de l’avis n°18-70009 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 18 octobre 2018 que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une opposition formée par un allocataire à l'encontre d'une contrainte émise, par [7] anciennement dénommée [11], aux fins d'obtenir, en application de l'article L. 5426-8-2 du code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'il estime avoir indûment versée. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte En application de l’article L5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [7] anciennement dénommée [11] pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L5424-1, le directeur général de l'opérateur [7] ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. En application de l’article R5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. En application de l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. En application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. En application de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt – quatre heures. En l’espèce, par acte du 08 février 2025, [7] a fait délivrer la contrainte n°[Numéro identifiant 12] à [N] [D] qui a été signifiée par acte de commissaire de justice du 03 mars 2025 ; par requête du 17 mars 2025 et reçue au greffe le 17 mars 2025, M. [N] [D] a formé opposition contre cette contrainte, soit dans le délai de quinze jours à compter du 03 mars 2025. L’opposition de M. [N] [D] est donc recevable. Sur la demande principale : Il résulte des articles L5421-1 et suivants du code du travail que les personnes aptes au travail et en recherche d’emploi ont droit à un revenu de remplacement, tel que l’allocation d’assurance prévue aux article L5422-1 et suivants du même code. L’article 1er du règlement d’assurance chômage, annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, prévoit que le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d'aide au retour à l'emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi. L’article 25 de l’ANNEXE A portant règlement d’assurance chômage du décret précité dispose : « § 1er - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire : a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 30 ; b) bénéficie de l'aide prévue à l'article 35 ; c) est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ; d) est admis au bénéfice du complément de libre choix d'activité ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant ; e) est admis au bénéfice de l'allocation de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ; f) a conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-11 du code du service national. § 2 - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse : a) de remplir la condition prévue au c de l'article 4 de la présente annexe. Le terme du versement de l'allocation correspond alors à la veille du jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de retraite. b) de résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage mentionné à l'article 2 du décret auquel est annexé la présente annexe ». Et à son article 27 : « § 1er - Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par la présente annexe doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. § 2 - Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois fixé pour la contestation de l'indu prévue à l'article R. 5426-19 du code du travail. Comme le prévoit l'article L. 5426-8-1 du code du travail, en l'absence de contestation du caractère indu par l'allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d'une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations. Comme le prévoit l'article L. 5426-8-2 du code du travail, en l'absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l'indu qui, à défaut d'opposition de l'allocataire dans un délai de quinze jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement. § 3 - La demande de remise de dette comme celle d'un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues au §4 de l'article 46 bis. § 4 - Comme le prévoit l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par dix ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance ». En l’espèce, [7] justifie : d’une notification d’indu du 04/06/2024 et d’une mise en demeure du 12/08/2024, adressées à M. [N] [D] d’avoir à régler à [7] la somme de 309,91€ au titre d’allocations versées à tort pour la période du 01.05.2024 au 17.05.2024,d’une notification d’indu du 05/07/2024 et d’une mise en demeure du 10/09/2024 adressées à M. [N] [D] d’avoir à régler à [7] la somme de 546,90€ au titre d’allocations versées à tort pour la période du 01.06.2024 au 30.06.2024,En outre, [7] justifie : - d’une attestation employeur destinée à [7] émis par le ([5]) [6] attestant de la période de travail de Monsieur [N] [D] de la période du 08.01.2024 au 25.06.2025, -d’une attestation de versement des indemnités journalières pour la période du 01.05.2024 au 25.06.2025, -d’un relevé des versements réglés par [7] pendant les périodes indues, En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [D] à restituer à [7] la somme de 868,13 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues pour la période du 01.05.2024 au 17.05.2024 et pour la période du 01.06.2024 au 30.06.2024 assortie des intérêts au taux légal à compter du 12/08/2024 sur la somme de 309,91 €, à compter du 10/09/2024 pour le surplus ; Sur les délais de paiement : En application de l'article 1343-5 du Code civil et eu égard à la situation économique de la partie défenderesse, il y a lieu de lui accorder la possibilité de s'acquitter de la dette dans un délai n'excédant pas deux ans à compter de la signification de la présente décision et selon les modalités définies au présent dispositif. Monsieur [N] [D] est un débiteur dont la bonne foi n’est pas contestée. [7] ne s'est pas opposée à sa demande de délais de paiement. Compte-tenu du quantum de la dette et des capacités financières existantes mais limitées du débiteur, il convient de l'autoriser à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités dont 23 mensualités de 36 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette. Afin d'assurer le paiement de la dette suivant l'échéancier fixé par le présent jugement, ce qui est conforme tant aux intérêts du créancier que de la partie défenderesse, il convient d'ordonner que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital de la dette. Sur les demandes accessoires: En applications de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [D] qui succombe à la présente instance supportera la charge des dépens en ce compris les frais de la contrainte. Les frais d’exécution suivront les dispositions du code des procédures civiles d’exécution applicables en la matière. En équité, [7] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin et en application de l’article R5426-22 du code du travail, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [N] [D] recevable en son opposition à l’encontre de la contrainte n° [Numéro identifiant 12] du 08 février 2025 ; CONDAMNE Monsieur [N] [D] à restituer à l’Institution Nationale Publique [7], pris en son Etablissement Régional [8], la somme de 868,13 euros au titre des allocations de retour à l’emploi indûment perçues sur les périodes du 01.05.2024 au 17.05.2024 et du 01.06.2024 au 30.06.2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12/08/2024 sur la somme de 309,91 € et à compter du 10/09/2024 pour le surplus, DIT que Monsieur [N] [D] pourra s'acquitter du montant de cette condamnation par 24 versements mensuels dont 23 de 36 € et un dernier versement comprenant le solde, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ; DIT que les versements suivants devront intervenir le 15 de chaque mois ; DIT que les paiements s'imputeront prioritairement sur le capital de la dette ; DIT qu'à défaut du non-respect d'un seul versement à son échéance, Monsieur [N] [D] perdra le bénéfice du présent échéancier, la totalité du solde de la dette devenant immédiatement exigible ; REJETTE la demande de l’Institution Nationale Publique [7], pris en son Etablissement Régional [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens en ce compris les frais de la contrainte; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], le 04 novembre 2025, LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10] [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/02998 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLQD N° de Minute : 25/00208 JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025 [9], anciennement dénommée [11], pris en son Etablissement Régional, [8] C/ [N] [D] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 04 Novembre 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR [9], anciennement dénommée [11], pris en son Etablissement Régional, [8], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Juin 2025 Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par acte du 08 février 2025, l’Institution Nationale Publique [7], anciennement dénommée [11], pris en son Etablissement Régional [8] (ci – après [7]), a fait délivrer une contrainte n°[Numéro identifiant 12] à Monsieur [N] [D] pour le recouvrement de la somme de 868,13 euros au titre des allocations de retour à l’emploi indûment perçues sur les périodes du 01.05.2024 au 17.05.2024 et du 01.06.2024 au 30.06.2024 ; Par acte de commissaire de justice du 03 mars 2025, [7] a fait signifier cette contrainte au débiteur lequel, par requête du 17 mars 2025 reçue au greffe le même jour, a formé opposition contre cette contrainte. L’opposition à contrainte a été enregistrée sous le n° RG 25/2998. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 avril 2025. A cette audience, [7] a comparu représenté par son conseil et Monsieur [D] en personne. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 juin 2025 pour permettre la mise en état de l’affaire. A l’audience du 24 juin 2025, [7] a comparu représenté par son conseil. Aux termes de ses conclusions auxquelles il se réfère, et de ses déclarations orales, il sollicite de : débouter M. [N] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,condamner M. [N] [D] à la somme de 868,13 € correspondant au trop perçus (309,91 € + 546,90 €), majorés des frais d’exécution (11,32 € en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution), outre les intérêts de cette somme à compter de la dernière mise en demeure du 10 septembre 2024,condamner M. [N] [D] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les dépens relatifs aux procédures de contrainte,Il expose que Monsieur [D], qui ne conteste pas avoir travaillé le mois de mai 2024, a également travaillé au mois de juin selon l’attestation de son employeur [6] et selon un solde de tout compte reçu par l’allocataire au mois de juillet mais au titre des jours travaillés au mois de juin 2024 ; Expliquant n’avoir pas compris la lecture du solde de tout compte qui se reportait au mois de juin, Monsieur [D] reconnaît finalement à l’audience l’entièreté de la dette d’indu réclamée par [7]. Il sollicite de pouvoir s’en libérer de manière échelonnée et demande à ce que des délais de paiement lui soient accordés. [7] s’en rapporte au tribunal s’agissant de cette demande. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du juge judiciaire : Il résulte de l’avis n°18-70009 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 18 octobre 2018 que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une opposition formée par un allocataire à l'encontre d'une contrainte émise, par [7] anciennement dénommée [11], aux fins d'obtenir, en application de l'article L. 5426-8-2 du code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'il estime avoir indûment versée. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte En application de l’article L5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [7] anciennement dénommée [11] pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L5424-1, le directeur général de l'opérateur [7] ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. En application de l’article R5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. En application de l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. En application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. En application de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt – quatre heures. En l’espèce, par acte du 08 février 2025, [7] a fait délivrer la contrainte n°[Numéro identifiant 12] à [N] [D] qui a été signifiée par acte de commissaire de justice du 03 mars 2025 ; par requête du 17 mars 2025 et reçue au greffe le 17 mars 2025, M. [N] [D] a formé opposition contre cette contrainte, soit dans le délai de quinze jours à compter du 03 mars 2025. L’opposition de M. [N] [D] est donc recevable. Sur la demande principale : Il résulte des articles L5421-1 et suivants du code du travail que les personnes aptes au travail et en recherche d’emploi ont droit à un revenu de remplacement, tel que l’allocation d’assurance prévue aux article L5422-1 et suivants du même code. L’article 1er du règlement d’assurance chômage, annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, prévoit que le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d'aide au retour à l'emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi. L’article 25 de l’ANNEXE A portant règlement d’assurance chômage du décret précité dispose : « § 1er - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire : a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 30 ; b) bénéficie de l'aide prévue à l'article 35 ; c) est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ; d) est admis au bénéfice du complément de libre choix d'activité ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant ; e) est admis au bénéfice de l'allocation de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ; f) a conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-11 du code du service national. § 2 - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse : a) de remplir la condition prévue au c de l'article 4 de la présente annexe. Le terme du versement de l'allocation correspond alors à la veille du jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de retraite. b) de résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage mentionné à l'article 2 du décret auquel est annexé la présente annexe ». Et à son article 27 : « § 1er - Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par la présente annexe doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. § 2 - Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois fixé pour la contestation de l'indu prévue à l'article R. 5426-19 du code du travail. Comme le prévoit l'article L. 5426-8-1 du code du travail, en l'absence de contestation du caractère indu par l'allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d'une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations. Comme le prévoit l'article L. 5426-8-2 du code du travail, en l'absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l'indu qui, à défaut d'opposition de l'allocataire dans un délai de quinze jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement. § 3 - La demande de remise de dette comme celle d'un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues au §4 de l'article 46 bis. § 4 - Comme le prévoit l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par dix ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance ». En l’espèce, [7] justifie : d’une notification d’indu du 04/06/2024 et d’une mise en demeure du 12/08/2024, adressées à M. [N] [D] d’avoir à régler à [7] la somme de 309,91€ au titre d’allocations versées à tort pour la période du 01.05.2024 au 17.05.2024,d’une notification d’indu du 05/07/2024 et d’une mise en demeure du 10/09/2024 adressées à M. [N] [D] d’avoir à régler à [7] la somme de 546,90€ au titre d’allocations versées à tort pour la période du 01.06.2024 au 30.06.2024,En outre, [7] justifie : - d’une attestation employeur destinée à [7] émis par le ([5]) [6] attestant de la période de travail de Monsieur [N] [D] de la période du 08.01.2024 au 25.06.2025, -d’une attestation de versement des indemnités journalières pour la période du 01.05.2024 au 25.06.2025, -d’un relevé des versements réglés par [7] pendant les périodes indues, En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [D] à restituer à [7] la somme de 868,13 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues pour la période du 01.05.2024 au 17.05.2024 et pour la période du 01.06.2024 au 30.06.2024 assortie des intérêts au taux légal à compter du 12/08/2024 sur la somme de 309,91 €, à compter du 10/09/2024 pour le surplus ; Sur les délais de paiement : En application de l'article 1343-5 du Code civil et eu égard à la situation économique de la partie défenderesse, il y a lieu de lui accorder la possibilité de s'acquitter de la dette dans un délai n'excédant pas deux ans à compter de la signification de la présente décision et selon les modalités définies au présent dispositif. Monsieur [N] [D] est un débiteur dont la bonne foi n’est pas contestée. [7] ne s'est pas opposée à sa demande de délais de paiement. Compte-tenu du quantum de la dette et des capacités financières existantes mais limitées du débiteur, il convient de l'autoriser à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités dont 23 mensualités de 36 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette. Afin d'assurer le paiement de la dette suivant l'échéancier fixé par le présent jugement, ce qui est conforme tant aux intérêts du créancier que de la partie défenderesse, il convient d'ordonner que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital de la dette. Sur les demandes accessoires: En applications de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [D] qui succombe à la présente instance supportera la charge des dépens en ce compris les frais de la contrainte. Les frais d’exécution suivront les dispositions du code des procédures civiles d’exécution applicables en la matière. En équité, [7] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin et en application de l’article R5426-22 du code du travail, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [N] [D] recevable en son opposition à l’encontre de la contrainte n° [Numéro identifiant 12] du 08 février 2025 ; CONDAMNE Monsieur [N] [D] à restituer à l’Institution Nationale Publique [7], pris en son Etablissement Régional [8], la somme de 868,13 euros au titre des allocations de retour à l’emploi indûment perçues sur les périodes du 01.05.2024 au 17.05.2024 et du 01.06.2024 au 30.06.2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12/08/2024 sur la somme de 309,91 € et à compter du 10/09/2024 pour le surplus, DIT que Monsieur [N] [D] pourra s'acquitter du montant de cette condamnation par 24 versements mensuels dont 23 de 36 € et un dernier versement comprenant le solde, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ; DIT que les versements suivants devront intervenir le 15 de chaque mois ; DIT que les paiements s'imputeront prioritairement sur le capital de la dette ; DIT qu'à défaut du non-respect d'un seul versement à son échéance, Monsieur [N] [D] perdra le bénéfice du présent échéancier, la totalité du solde de la dette devenant immédiatement exigible ; REJETTE la demande de l’Institution Nationale Publique [7], pris en son Etablissement Régional [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens en ce compris les frais de la contrainte; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], le 04 novembre 2025, LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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