Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, ELECTION PROFESSIONNELLE, 5 novembre 2025, n° 25/00045
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société Segula Engineering a pour activité la prestation de services en matière d’ingénierie. Le 4 mars 2024, la fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie CFE-CGC et le syndicat national de l’encadrement des professions de l’ingénierie CFE-CGC ont notifié à la direction de la société la désignation de Mmes [V] [D] et [J] [F] en qualité de déléguées syndicales. Le 15 avril 2025, la fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie CFE-CGC a notifié à la direction de la société la désignation de MM [O] [T] et [R] [H] en qualité de délégués syndicaux en remplacement de Mmes [D] et [F]. Par requête enregistrée le 29 avril 2025, la société Segula Engineering a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de ces désignations. Décision du 5 novembre 2025 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/00045 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2UGR La requérante, la fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie CFE-CGC, le syndicat national de l’encadrement des professions de l’ingénierie CFE-CGC, Mme [D], Mme [F], M [T] et M [H] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 15 octobre 2025. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Segula Engineering demande au tribunal : – L’annulation de la désignation de M [T] et de M [H] en qualité de délégués syndicaux ; – La condamnation de la fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie CFE-CGC à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la désignation est irrégulière en ce qu’elle a été notifiée à une société radiée et que la fédération n’avait pas le pouvoir d’y procéder en l’absence d’accord du syndicat national de l’encadrement des professions de l’ingénierie, dont la tutelle avait été confié au syndicat SNEPEC. Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, la fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie CFE-CGC, le syndicat national de l’encadrement des professions de l’ingénierie CFE-CGC, Mme [D], M [T] et M [H] concluent au rejet de la demande et sollicitent la condamnation de la société Segula Engineering à verser à la fédération la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que l’irrégularité formelle de la notification de la désignation d’un représentant syndical n’affecte pas sa validité et que seule la fédération avait la tutelle du syndicat national de l’encadrement des professions de l’ingénierie, de sorte qu’elle pouvait valablement procéder aux désignations litigieuses. Dans ses observations, Mme [F] fait valoir qu’elle n’a jamais été informée des motifs de son dé-mandatement par la fédération.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation En ce qui concerne la notification de la désignation Il résulte des dispositions de l’article L. 2143-3 du code du travail que la désignation d’un salarié en qualité de délégué syndical doit, à peine de nullité, préciser le périmètre d’exercice de son mandat. En revanche, les modalités de notification de la désignation d'un représentant syndical fixées par les articles L. 2143-7 et D. 2143-4 du même code ne sont prévues que pour en faciliter la preuve, non comme condition de sa validité. En l'espèce, la société demanderesse ne démontre ni ne soutient avoir été induite en erreur sur le périmètre d’exercice du mandat des délégués syndicaux nommés par la CFE-CGC. Dès lors, la circonstance que la désignation litigieuse ait été formellement notifié à la société Segula Engineering France, société radiée, plutôt qu’à la société Segula Engineering, ne saurait affecter sa régularité. Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté. En ce qui concerne le pouvoir de désignation Il résulte des dispositions de l’article L. 2143-3 du code du travail qu’une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi. Lorsqu’une confédération syndicale désigne seule un délégué syndical, il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des délégués syndicaux ou à leur remplacement, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet. En l'espèce, les statuts de la fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie CFE-CGC versés aux débats énoncent, en leur article 41, qu’un syndicat affilié peut être mis sous tutelle par décision du conseil fédéral. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, par décision du conseil fédéral du 10 septembre 2024 et du bureau fédéral du 18 septembre 2024, le syndicat national de l’encadrement des professions de l’ingénierie CFE-CGC a été placé sous tutelle de la fédération. Contrairement à ce que soutient la société demanderesse, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que cette tutelle aurait été confiée au syndicat SNEPEC. Il s’ensuit que la fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie CFE-CGC avait bien qualité pour procéder aux désignations litigieuses et que le moyen soulevé à ce titre doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée. Sur les frais de l’instance Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Segula Engineering la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par la fédération défenderesse à l’occasion du présent litige. Cette dernière n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort : Déboute la société Segula Engineering de l’ensemble de ses demandes. Met à la charge de la société Segula Engineering la somme de 1 500 euros à payer à la fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie CFE-CGC en application de l’article 700 du code de procédure civile. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Pôle social JUGEMENT rendu le 5 novembre 2025 ■ Contentieux des Elections professionnelles N° RG 25/00045 - N°Portalis DB3R-W-B7J-2UGR N° MINUTE : 25/00098 Copie conforme délivrée le : à : S.A.S. SEGULA ENGINEERING Me GUILHOT Olivia/ Me [V] MUREAU Mme [J] [F] Mme [D] [V] M. [O] [T] M. [R] [H] FIECI CFE-CGC SNEPI CFE-CGC Me BORZAKIAN Jérôme Copie exécutoire délivrée le : à :Me BORZAKIAN Jérôme/FIECI CFE-CGC DEMANDERESSE S.A.S. SEGULA ENGINEERING, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître [V] MUREAU substituant Maître GUILHOT Olivia, avocats au barreau de PARIS (C1239) DÉFENDEURS Madame [J] [F], demeurant [Adresse 1], comparante Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 5] Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 6] Madame [V] [D], demeurant [Adresse 3] Fédération nationale du personnel de l’encadrement et des sociétés de service informatique, des Etudes, du Conseil et de l’Ingénierie (FIECI CFE-CGC), sise [Adresse 4] Syndicat National de l’Encadrement des Professions de l’Ingénierie (SNEPI CFE- CGC), sis [Adresse 4] représentés par Maître BORZAKIAN Jérôme avocat au barreau de PARIS (G0242) DATE DES DÉBATS : Audience publique du 15 octobre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé. JUGEMENT Jugement contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 5 novembre 2025 EXPOSE DU LITIGE La société Segula Engineering a pour activité la prestation de services en matière d’ingénierie. Le 4 mars 2024, la fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie CFE-CGC et le syndicat national de l’encadrement des professions de l’ingénierie CFE-CGC ont notifié à la direction de la société la désignation de Mmes [V] [D] et [J] [F] en qualité de déléguées syndicales. Le 15 avril 2025, la fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie CFE-CGC a notifié à la direction de la société la désignation de MM [O] [T] et [R] [H] en qualité de délégués syndicaux en remplacement de Mmes [D] et [F]. Par requête enregistrée le 29 avril 2025, la société Segula Engineering a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de ces désignations. Décision du 5 novembre 2025 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/00045 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2UGR La requérante, la fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie CFE-CGC, le syndicat national de l’encadrement des professions de l’ingénierie CFE-CGC, Mme [D], Mme [F], M [T] et M [H] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 15 octobre 2025. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Segula Engineering demande au tribunal : – L’annulation de la désignation de M [T] et de M [H] en qualité de délégués syndicaux ; – La condamnation de la fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie CFE-CGC à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la désignation est irrégulière en ce qu’elle a été notifiée à une société radiée et que la fédération n’avait pas le pouvoir d’y procéder en l’absence d’accord du syndicat national de l’encadrement des professions de l’ingénierie, dont la tutelle avait été confié au syndicat SNEPEC. Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, la fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie CFE-CGC, le syndicat national de l’encadrement des professions de l’ingénierie CFE-CGC, Mme [D], M [T] et M [H] concluent au rejet de la demande et sollicitent la condamnation de la société Segula Engineering à verser à la fédération la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que l’irrégularité formelle de la notification de la désignation d’un représentant syndical n’affecte pas sa validité et que seule la fédération avait la tutelle du syndicat national de l’encadrement des professions de l’ingénierie, de sorte qu’elle pouvait valablement procéder aux désignations litigieuses. Dans ses observations, Mme [F] fait valoir qu’elle n’a jamais été informée des motifs de son dé-mandatement par la fédération. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation En ce qui concerne la notification de la désignation Il résulte des dispositions de l’article L. 2143-3 du code du travail que la désignation d’un salarié en qualité de délégué syndical doit, à peine de nullité, préciser le périmètre d’exercice de son mandat. En revanche, les modalités de notification de la désignation d'un représentant syndical fixées par les articles L. 2143-7 et D. 2143-4 du même code ne sont prévues que pour en faciliter la preuve, non comme condition de sa validité. En l'espèce, la société demanderesse ne démontre ni ne soutient avoir été induite en erreur sur le périmètre d’exercice du mandat des délégués syndicaux nommés par la CFE-CGC. Dès lors, la circonstance que la désignation litigieuse ait été formellement notifié à la société Segula Engineering France, société radiée, plutôt qu’à la société Segula Engineering, ne saurait affecter sa régularité. Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté. En ce qui concerne le pouvoir de désignation Il résulte des dispositions de l’article L. 2143-3 du code du travail qu’une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi. Lorsqu’une confédération syndicale désigne seule un délégué syndical, il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des délégués syndicaux ou à leur remplacement, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet. En l'espèce, les statuts de la fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie CFE-CGC versés aux débats énoncent, en leur article 41, qu’un syndicat affilié peut être mis sous tutelle par décision du conseil fédéral. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, par décision du conseil fédéral du 10 septembre 2024 et du bureau fédéral du 18 septembre 2024, le syndicat national de l’encadrement des professions de l’ingénierie CFE-CGC a été placé sous tutelle de la fédération. Contrairement à ce que soutient la société demanderesse, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que cette tutelle aurait été confiée au syndicat SNEPEC. Il s’ensuit que la fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie CFE-CGC avait bien qualité pour procéder aux désignations litigieuses et que le moyen soulevé à ce titre doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée. Sur les frais de l’instance Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Segula Engineering la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par la fédération défenderesse à l’occasion du présent litige. Cette dernière n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort : Déboute la société Segula Engineering de l’ensemble de ses demandes. Met à la charge de la société Segula Engineering la somme de 1 500 euros à payer à la fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie CFE-CGC en application de l’article 700 du code de procédure civile. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2025-11-05T20:41:15.405Z.